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34_II_665

BGE 34 II 665

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Français CH
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664

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

für !Sranben6erger llid)t

erfennbare~ merfe~en grunbld~nd) nid)t

berufen fönnte, tft in biefem Bufetmmen~ange nod) batauf ~tnau"

weifen, baa, wie bie morinftetna

au~btücmd) feftfteUt, fowo~I bie

,,)Beftdtigung'l \)om 10. ~(muett a[ß baß !Segleitfd)reiben \)om

gleid)en

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unteracid)net worben wetten.

5. @nbUd) f:prid)t, wie fd)on bie 1. ~nftetn3 etußgefü~rt ~at, für

bie ~id)tiglcit bel' ~uffaftung bel' !Seflagten aud) nid)t etnhl bte

m:rt unb ?!Beife, wie bie ftngltd)en ?!Bnten f:pebiert unb l)on)Bran"

benoerger an ®raubena & Q:ie. fetlturiert wurben. menn eß fte~t

feft, baa bie !Seffagte bie merfanbtinftruttionen nid)t bireft tlon

®ranbenet &: Q:ie., fonbern tlon 6d)mal3, bem m:ngefteUten !Srauben"

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er !Sef{etgten, feine~wegß

für ba~ mofliegen eineß bloaen SJJCaflerl>ertrngeß, lonbern im ®e"

genteil für

i)n~ienige eineß stommiffion~l)emageß unb 3war f:pe~

aien einer @infnuf~fommiffion.

memnad) ~at bn~ !Sunbe~gerid)t

ertnnnt:

;nie !Serufung ber !SetIClgten wirb augewiefen unb ba~ UrteH

i)er 1. m::p:pelIation~fCtmmer be~ D6ergerid)t~ be~ stnntoM Büriel)

\.lom 5. ~uni 1908 oeftiitigt.

V. Obligationenrecht. N° 79.

79. Arret du 6 novembre 1905 dans la cause

Sooiet6 anonyme des ohooolats Frey et oonsorts contre Fenand

et oonsort.

AssociatioD; faillite; action contre les membres de l'asso-

ciation dissoute. -

Acte constitutif d'une association; portee

de l'art. 679 00. -

Exclusion de 1a responsabilite personnelle

des associes; consequences de l'omission de Ja publication de

cette c1ause statutaire. Art. 689 00. -

Valeur des defauts de

biens, obtenus dans 1a faillite de l'association, dans 1e proces

contre les associes.

A. -

Le numero 974 de la Feuille officielle suisse du com-

merce, annee 1906, a publie l'inscription ci-apres: ({ Bureau

de Vevey, 30 mai. Sous la denomination de l'Esperance, il

est forme une association, dont le siege est a Vevey, et qui

a pour but la vente des produits alimentaires, articles de me-

nage, etc. etc. par l'intennediaire de magasins installes, ou

a installer dans les principales localites suisses. Les statuts

sont du 30 mai 1906. La duree de l'association est illimitee.

Le nombre des soch~taires n'est pas limite. La qualite de so-

cietaire s'acquiert par l'admission dans la socil~te en recon-

naissant les statuts et par l'inscription subsequente sur le

registre de ses membres. La demande doit en etre faite au

Comite d'administration. Le societaire doit etre proprietaire

d'au moins une part de 25 fr. de l'association. La qualite de

societaire se perd par le deces, par la cession duement ac-

ceptee de toutes les parts appartenant au meme societaire,

par la demission. Le societaire demissionnaire perd imme-

diatement ses droits; il ne pourra retirer que la moitie du

capital que representeraient ses parts sociales au regard du

bilan dresse pour l'annee courante. Les orgaues de 1'asso-

ciation sont: 1. l'assembIee generale, 2. l'administration com-

posee de trois a cinq membres, 3. le directeur. Dans ses

rapports avec les tiers, et pour sa representation en justice,

l'association est representee valablement par le directeur,

lequel possMe seulla signature sociale; ce directeur engage

666 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

valablement l'association vis-a-vis des tiers, par sa seule si-

gnature. Apres extinction de toutes les dettes et c~arges .so-

ciales le produit net de la liquidation, en cas de dIssolutIOn,

est a;plique au remboursement des parts sociales. La convo-

cation aux assemblees generales a lieu par insertion dans la

Feuille des avis officieIs du canton de Vaud. Le directeur de

l'association est Louis-Marius Gros, d'Echichens, negociant,

domicilie a Vevey. »

L'inscription figurant au Registre du Commerce de Vevey

indique comme pie ces justificatives : « 1° Original des statuts;

2° Declaration Fromentin-Bettex; 3° Extrait du proces-verbal

de l'assemblee d'aujourd'hui» (30 mai 1906).

En ce qui concerne les statuts, il est a remarquer: a) que

l'article 7 est ainsi con<;u: «les societaires ne sont pas per-

sonnellement responsables des engagements de Ia societe »;

b) qu'ils portent la signature de six personnes, apposees e~

la presence du prepose au Registre du commerce le 30 mal

1906, savoir celles de Frederic Fenand, de Chatenoud Edonard,

de Bron Charles de Demieville Jules, d'Ernest Menetrey, et

de Gros Louis-Marius; c) que Fromentin-Bettex, huissier du

Conseil d'Etat, est indique comme represente par M. Gros,

a forme de Ia piece suivante: «Lausanne, le 30 mai 1906.-

» Messieurs. -

Retenu par mon travail, je ne puis me pre-

)} sentel' ce jour a votre bureau pour l'expose de l'association

» projetee par Monsieur L.-M. Gros. En consequence je vous

)} prie de me considerer comme present par la presente de-

» claration dont fen fais attester ma signature par l'autorite

» judiciaire competente. -

Avec consideration distinguee. -

» Fromentin -Bettex. » Cette signature est IegaIisee par le

Juge de Paix de Lausanne.

L'extrait du pro ces-verbal de l'assembIee generale de l'Es-

perance a Ia teneur ci-apres: «Seance tenue Ie 30 mai a

3 heures de l'apres-midi au siege social, 15 Rue du Simplon

a Vevey. President de l'assemblee M. J. Demieville. Secretaire

M. L.-M. Gros, directeur de l'Association. Sont presents: MM.

Frederic Fenand Charles Bron, Edouard Chatenoud, Ernest

Menetrey, L.-M: Gros et J. Demieville. L'assemblee apres

V. Obligationenrecht. No 79.

667

avoir pris connaissance des statuts les ratifie a l'unanimite.

Le Comite d'administration, compose de trois membres po ur

Ia premiere periode de trois ans, est nomme comme suit:

MM. Fred6ric Fenand, bijoutier a Lausanne, President;

Edouard Chatenoud, vannier a Morges, et Charles Bron, ne-

gociant a Lansanne, membres. M. L.-M. Gros, directeur sta-

tutaire de Ia societe, fonctionnera comme secretaire. Sont

egalement nommes en qualite des contröleurs da comptes pour

une periode de trois ans, MM. Ernest Menetrey, employe de

banque a Lausanne et J. Demieville a Geneve. Vevey, le

30 mai 1906. Le President: J. Demieville. Le Secretaire:

L.-M. Gros. » -

La verite de ces deux signatures est attestee

par le prepose au registre du commerce de Vevey.

Au catalogue des membres personnellement responsables

de l'Esperance le prepose au Registre du commerce de Vevey

a inscrit, entre autres, Fromentin-Bettex et Frederic Fenand.

B. -

Le 30 octobre 1906, Fromention Bettex a ecrit au

prepose: «Monsieur. Je vous remercie d'avoir bien voulu me

» donner le renseignement que je vous demandais. Ensuite

» de circonstance toute particuliere, je vous prie de bien

» vonloir me rayer de membre de cette association a plus

» bref delai possible. J'avise le Directeur et l'administrateur

» de cette association (I'Esperance) que je renonce des ce

» jour a en faire partie et que 1'0n veuille bien proceder a

» mon rem placement s'il est necessaire.)}

Ensuite de cette lettre, le prepose au registre a biffe Fro-

mentin-Bettex de la liste des associes indefiniment responsa-

bles, le 1 er novembre 1906, ce dont il a avise le directeur Gros.

C. -

La faillite de l'association l'Esperance a ete declaree

par jugement du President du Tribunal de Vevey en date dn

5 decembre 1906.

Les demandeurs au present proces, soit la Societe anonyme

des chocolats Frey, a Aarau et 9 consorts, fournisseurs de

l'association, sont intervenus dans cette faillite pour les pre-

tentions faisant l'objet des conclusions ci-apres rapportees et

il leur a ete delivre des actes de defaut de biens, pour le

montant integral de ces pretentions.

668 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Aucun des actes de defaut de biens delivres aux inter-

venants en cause ne porte la mention que le «failli aurait re-

connu ni conteste Ia creance» au sens de l'artiele 265 LP.

La faillite a ete clOturee le 29 juin 1907.

D. -

Par acte introductif d'instance du 7 novembre 1907

et demande du 13 janvier 1908, les demandeurs ont concln

contre Frederic Fenand et E. Fromentin-Bettex ä. ce qu'il

soit prononce:

« 1. que les defendeurs sont comme membres de l'ancienne

assoeiation « l'Esperance », solidaires debiteurs de Ia Societe

anonyme des chocolats Frey, a Aarau et lui doivent immediat

paiement de Ia somme de 95 fr. 40, avec inter~ts au 5 %

l'an des le 7 novembre 1907;

» 2. que Ies defendeurs sont, es m~me qualite, solidairement

debiteurs de Ia Societe anonyme des chocolats fins A. Zureher,

ä. Montreux e-t lui doivent immediat paiement de Ia somme

de 184 fr. 20 avec interet au 5 % l'an des Ie 7 novembre

1907;

» 3. que Ies defendeurs sont, es m~me qualite, solidairement

debiteurs de Ia Manufacture des produits «Ibis », a Geneve

et lui doivent immediat paiement de Ia somme de 124 fr. 50

avec interet au 5 % l'an des le 7 novembre 1907;

» 4. que les defendeurs sont, es meme qualite, solidairement

debiteurs de W. Getaz, fabricant, a Rolle et Iui doivent imme-

diat paiement de Ia somme de 386 fr. 35, avec interet au 50/0

l'an des Ie 7 novembre 1907;

» 5. que Ies defendeurs sont, es meme qualite, solidairement

debiteurs de Ia Manufacture Iausannoise de biscuits, a Lau-

sanne et lui doivent immediat paiement de Ia somme de

138 fr., avec interet au 5% l'an des le 7 novembre 1907;

» 6. que les defendeurs sont, es meme qualite, solidairement

debiteurs de Chantre et Wassmer, ä. Geneve et leur doivent

immediat paiement de la somme de 390 fr. avec interet au

5 % l'an des le 7 novembre 1907;

» 7. que les defendeurs sont, es meme qualite, solidairement

debiteurs de E. Nicollet & (Je, a Geneve, et leur doivent im-

mediat paiement de Ia somme de 613 fr. 45, ce avec interet

au 5 % I'an des les 7 novembre 1907;

v. Obligationenrecht. No 79.

669

» 8. que les defendeurs sont, es meme qualite, solidairement

debiteurs de la Savonnerie valaisanne, a Monthey, et Iui doivent

immediat paiement de 563 fr. avec inter~t au 5 % l'an des

Ia date du 7 novembre 1907;

» 9. que les defendeurs sont, es m~me quaIite, solidairement

debiteurs de Ia Fabrique de brosses, aTriengen, Lucerne, et

lui doivent immediat paiement de Ia somme de 47 fr. 10 avec

inter~t au 5 % I'an des Ie 7 novembre 1907;

» 10. que les defendeurs sont, es meme qualite, solidairement

debiteurs de Eugene Marechal & fils, a Vernissieux, France,

et leur doivent immediat paiement de la somme de 788 fr. 35,

avec inter~t au 5% l'an des le 7 novembre 1907. »

Les defendeurs ont concIu a liberation; Hs ont appuye leurs

conclusions sur les moyens suivants :

1. (question de competence cantonale);

2. l'assoeiation I'Esperance n'a jamais eu d'existence juri-

dique, attendu que les statuts n'ont pas e16 signes par sept

societaires, comme l'exige l'article 679 CO; en consequence

seu1es les personnes qui ont agi en son nom peuvent etre

poursuivre personnellament pour des dettes sociales;

3. les statuts de la pretendue association excluent la re-

sponsabilite personnelle des associes;

4. les demandeurs n'ont pas fait Ia preuve de leurs creances

contre l'association.

E. -

Par jugement du 31 aoll.t 1908, la Cour civile vau-

doise a prononce:

« 1. Les conclusions des demandeurs sont ecartees;

» 11. Les conclusions liberatoires des defendeurs sont ad-

mises. »

Cet arret est motive, en resume, comme suit:

sur le moyen exceptionnel n° 2 tire de Ia pretendue non

existence de l'assoeiation, il expose: A teneur de l'art. 679 CO

les statuts de l'association doivent etre dresses par ecrit et

signes par sept societaires au moins; ceux de l'Esperance

lle l'ont ete que par six; si le prepose au registre est parti

de l'idee que Fromentin-Bettex etait valablement represente

par Gros, cette maniere de voir ne peut ~tre admise par la

Cour; il faudrait tout au moins, si l'on admettait Ia possibilite

670 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsiustanz.

de la representation, que les pouvoirs soient expres, ce qui

n'est pas le cas en l'espece; c'est la un vice initial a la base

de la societe. -

On se trouve en Iealite en presence d'une

societe simple, a laquelle il y a lieu de faire application des

articles 524 et suiv. CO; Fromentin a manifeste l'intention

de faire partie de cette societe; aux termes de l'art. 544 CO

les associes sont tenus solidairement des engagements qu'ils

ont contractes ensemble envers les tiers, soit par eux-memes

soit par l'entremise d'un representant. -

Sur le moyen ex-

ceptionnel n° 3 tire de l'art. 7 des statuts: Si les statnts font,

aux termes de l'art. 525 CO, regle entre les associes, il n'en

est pas de meme dans les rapports, avec les tiers, pour les-

quels seuls sont determinants, a defaut de convention entre

la societe et les tiers, les art. 543 et 544. Or, les statuts en

designant L.-M. Gros comme directeur lui conferent tous pou-

voirs pour contracter au nom de Ia Societe; ses actes sont

donc susceptibles d'entrainer Ia responsabilite solidaire des

associes. Sur le moyen exceptionnel n° 4 tire de l'absence

de preuve des creances: les demandeurs pretendent prouver

leur creance par des actes de defaut de biens delivres apres

faillite de la societe; aucun des actes produits ne porte la

mention prevue a l'art. 265 LP, c'est-a-dire Ia reconnaissanee

de Ia dette par le failli; les demandeurs avaient a etablir leur

creance contre Ia societe pour pouvoir se retourner contre les

defendeurs; or ils ne 1'0nt pas fait, Hs doivent des lors etre

deboutes de leur action.

F. -

C'est contre ce proI.lonce que les demandeurs ont

deeIare recourir en reforme au Tribunal federal et ont coneIu :

« 1. Au maintien du jugement du 31 aout, pour autant qu'H

ecarte le moyen base sur l'incompetence de la Cour civiIe;

» 2. A la reforme du jugement, en ce sens qu'il est declare

que l'association l'Esperance a acquis une existence juridique

par le fait de l'inscription au Registre de commerce et que

le moyen liberatoire n° 2 des defendeurs est ecarte;

»3. A Ia reforme du jugement, en ce sens qu'il est declare

que Ia reponsabilite des associes vis-a-vis des tiers est etablie

par l'inscription au Registre du commerce et que le moyen

liberatoire n° 3 des defendeurs est ecarte;

v. Obligationenrecht. N° 79.

671

» 4. A la reforme du jugement, en ce sens qu'il est declare

que les demandeurs ont fait la preuve qui leur etait imposee

de Ia perte subie et n'avaient pas a faire Ia preuve d'une

creance qu'ils auraient contre les associes, et que le moyen

n° 4 des defendeurs est ecarte;

» 5. A Ia reforme du jugement, en ce sens que les con-

clusions 1 a 10 des demandeurs so nt declarees fondees et

les conclusions des defendeurs repoussees. »

Les defendeurs ont conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -

Les conclusions formees par les consorts demandeurs

et recourants depassant au total 2000 fr., le Tribunal federal

est competent aux termes de l'art. 60 OJF.

La question de savoir si Ia Cour civile vaudoise etait com-

petente en l'espece est une question relevant uniquement de

la procedure cantonale et que Ie Tribunal fMeral n'a pas a

revoir.

2. -

TI n'est pas contestable, qu'ainsi que le declare l'in-

stance cantonale, les deux defendeurs et leurs cinq consorts

ont manifestement convenu d'unir leurs efforts et leurs res-

sources en vue d'atteindre un but communi ils ont voulu, a

eux sept, former une association ayant droit a la personnalite

civile et ont poursuivi, par Ia creation de cette association,

un but economique ou financier commun. Leur volonte a

trouve son expression dans l'acte constitutif, les statuts. -

Le defendeur Fromentin-Bettex a bien voulu s'engager, lui

aussi, comme les autres et il s'est considere comme engage;

cela ressort, d'une part, de sa lettre du 30 mai 1906 par Ia-

quelle il demande d'etre considere comme present a Ia seance

constitutive on le projet de statuts devait etre et a eta signe;

d'autre part, de la lettre du 31 octobre 1906 par laquelle il

a declare au prepose qu'il renon<;ait a faire partie de l'Es-

perance et demandait a etre l'a,ye de Ja liste des membres.

A ses yeux, comme du reste pour ses associes et Ie prepose,

l'association avait rempli les conditions legales et avait pris

vie, c'est-a-dire obtenu Ia personnalite civile par son inscrip-

tion au registre du commerce. TI est done acquis qu'en fait

AS 34 II -

1908

672

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

l'association comptait sept membres an debut, soit au momeut

Oll l'acte constitutif a ete dresse.

Mais l'article 679 CO dispose que des statuts de l'asso-

ciation (acte constitutif) rloivent etre non seulement dresses

par ecrit, mais encore signes par sept societaires au moins.

L'instance cantonale, suivant en cela les defendeurs, a vu

dans cette obligation de signature une condition de fond et

jugeant que l'acte n'a pas ete valableme~~ sig~e par le de-

fendeur Fromentin·Bettex, elle a conclu qu il etalt nul en tant

qu'acte constitutif d'une association.

La question de savoir quelle est Ia portee de l'article 679

ne peut etre trancMe qu'en prenant en consideration les

art. 678 et 680. Le premier de ceux-ci dispose que pour

former une association ayant droit a la personnalite civile, il

faut une inscription dans le registre du commerce, et le se-

cond porte que l'inscription ne peut avoir lieu que sur le

depot, entre les mains du prepose au registre, des statuts

munis des sept signatur es exigees par l'article precedent.

Or en l'espece il ne s'agit pas de savoir si une association,

"

A

dont six membres seulement ont signe les statuts, peut etre

inscrite mais si une association composee de sept membresr

dont s~ seulement auraient signe les statuts et qui a ete ins-

crite au registre du commerce, a acquis la personnalite ci-

vile et a pu valablement s'engager a l'egard des tiers; 01'

cette question ne peut etre resolue qu'affirmativement. IL

faut, en l'espece, appliquer par analogie le principe pose par

1e Tribunal federal en ce qui concerne les societes anonymes;

savoir que l'inobservation des prescriptions legales relatives

a la constitution de la societe ne modifie en rien 1es effets de

I'inscription obtenue nonobstant ces irregularites (RO 33 II

n° 161 et loc. eit.). D'Oll il resulte que Ia prescription de

I' art. 679 est une condition de forme et non de fond, con-

trairement a ce qu'a juge l'instanc,e cantonale.

Au reste l'article 679 ne dispose pas que Ia signature des

sept membres doive etre apposee au pied de l'acte lui-meme.

tout au moins H ne le dit pas explicitement, et l'article 12 CO

al. 2 admet que, sauf disposition de la loi, un echang: de

lettres vaut comme forme ecrite. Or, le prepose au registre

V. Obligationenrecht. No 79.

67iJ

a joint aux statuts, signes par six membres et indiquant 1a

production d'une attestation de Fromentin, cette attestation,

par 1aquelle ce derIlier, se disant empecM de se rendre au

bureau du prepose, demande a etre considere comme present

et appose sa signature Iegalisee par 1e Juge de Paix. Pre-

tendre, comme l'a fait l'instance cantonale, que cette signa-

ture ne remplit pas les conditions pose es par l'article 679 CO

parce qu'elle n'a pas ete apposee au pied de l'acte lui-meme

.

'

seralt admettre une interpretation formaliste de cet article

contraire aux principes generaux du Code federal des obli~

gations et aux tendances actuelles de Ia doctrine.

L'Esperance doit donc etre consideree a l'egard des tiers

comme ayant acquis Ja personnaIite civile.

3. -

L'article 7 des statuts dispose il est vrai que les

societaires ne sont pas personnellement' responsabl:s des en-

gagements de Ia societe. Mais cette clause statutaire n'a pas

ete pub1iee, ainsi qu'il ressort de l'extrait des statuts publie

dans la Feuille officielle du commerce et reproduit en tete

d.u present arret. Or, l'article 689 CO dit expressement que

SI les statuts ne contiennent pas une disposition d'Oll resulte

l'exoneration des societaires de toute responsabilte person-

nelle, ou si cette disposition n'a pas ete regulierement publiee

les societaires sont obliges solidairement et sur tous leur~

biens. L'article 7 des statuts ne peut donc pas etre oppose

aux demandeurs par les associes defendeurs.

4. -

Les defendeurs ont enfin conteste l'existence meme

des cr.eances que les demandeurs font valoir contre eux, et

ceux-Cl pretendent avoir rapporte la preuve qui leur incombait.

Ainsi que l'instance cantonale 1e constate, ils estiment avoir

suffisamment etabli leur creance, par la production des actes

de defaut de biens a eux delivres contre l'association faillie',

Hs repetent encore dans Ieur memoire-recours que ce moyen

de preuve suffit a l'etablissement de leur creance. La solution

de cette question depend de la valeur qu'il faut attribuer

aux dits actes de defaut de biens -

question de droit fe-

deral-, et pour en apprecier Ia valeur il importe de rappe-

ler qu'ils ne contiennent pas la mention que Ia pretention de

l'intervenaut a Ia faillite a ete admise ou reconnue par 1e failli.

674 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstaw:.

L'article 689 in fine CO dispose que les societaires obliges

ne repondent que «subsidiairement, en ce sens qu'ils sont

seulement tenus de la perte subie par les creancierb dans la

faillite de l'association ». TI resulte de la que, pour qu'il y

ait responsabilite des societaires, il faut qu:il ait ~er.te prouvee,

c'est-a-dire dette etablie non payee pour I assocIatIon; les so-

cietaires ne peuvent devoir que ce que I'association devaitj

ils repondent en quelque sorte, comme la caution repond des

dettes du debiteur principaI; ils n'ont pas plus d'obligations

que l'association et autant qu'elle. TI resulte de la que si

l'ass 0 ciation faillie n'a pas reconnu I' existence d'une creance

et qu'elle a conserve le droit de Ia conte ster, meme apres la

faillite, ce droit passe aux societaires. Or, l'article 265 ~st

categoriquej l'acte de defaut de biens va.u~ comme reconnal~­

sance de dette s'il mentionne, que le faIlh a reconnu la cre-

anee d'Oll il resulte que s'il ne contient pas cette mention,

com~e en l'espece, il ne vaut pas comme reconnaissance de

dette' seule la reconnaissance par le failli aurait pu lui donner

cette ~ortee et I'administration de Ia masse n'a aueun pouvoir

pour remplacer le failli a cet egard.

L'Esperance n'ayaut pas admis les interventions des crean-

ders les actes de defaut de biens delivres contre elle ne

peuv~nt suffire pour etablir que les demandeurs etaient ses

creanciers et, par consequent, qu'ils ont subi une perte dans

la faHlite de l'association. En l'absence d'autres preuves, les

demandeurs ne peuvent pas etre consideres comme ayant

etabli leur creance et c'est des lors a bon droit que l'instance

cantonale a declare leur demande contre des societaires mal

fondee.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement cantonal confirme

dans tout son contenu.

V. Obligationenrecht .N° 80.

675

80. Arret du 7 novembre 1908 dans La cause Ma.sse Gueissa.z,

der. et ree., contre E. Pel1a.ton, dem. et int.

Faillite; intervention pour une pretention prescrite. -

La masse a qualite pour opposer a une pretention une pres-

cription acquise, alors meme que le failli declare ne pas s'en

prevaloil'. -

Pl'etendue renonciation a la prescription,

art. 159 00, art. 298 LP. Effets du sursis concordataire.

A. -

Dame veuve Edouard Gueissaz, a Fleurier, a sous-

crit au profit d'Emile Pellaton, negociant au dit lieu, sept

cedules pour des prets qu'illui avait faits. En decembre 1907,

dame Gueissaz a obtenu un sursis concordataire. Emile Pel-

laton a produit ses cedules au passif sous numero 33. Elles

y ont toutes ete admises en capital, dame Gueissaz a sigue,

sans reserves en ce qui coneerne cette production n° 33, le

proces-verbal de liquidation des creances. Les interets de ces

cedules n'ont ete admis que dans la mesure on ils n'etaient

pas prescrits a teneur de l'art. 147 chiffre 1 CO.

Le 22 fevrier 1908, dame Gueissaz a ete declaree en faH-

lite. Emile Pellaton a de re chef fait inscrire ses cedules au

passif, avec interets arretes au jour de l'ouverture de la fail-

lite. Elles y ont ete admises en capital a l'exception de celle

portee sous n° 3 du 31 decembre 1R89 de 6000 fr. qui fut

ecartee ponr cause de prescription. Quant aux interets, Hs

ne furent pas admis pour la cedule n° 3 declaree prescrite, et

pour les eedules numeros 4 et 5 Hs ne furent admis, comme

dans ]e concordat, que dans la mesure Oll Hs n'etaient pas

prescrits.

L'inscriptiol1 de Emile Pellaton, qui ascendait au total, en

capital et interets a 46 661 fr. 80, subit ainsi les reduetions

snivantes:

Cedule n° 3: capital prescrit Fr. 6000 -

interets prescrits 4 010 du 31 de-

cembre 1889 au 22 fevrier 1908 » 4304 85

Fr. 10 354 85

Cedule n° 4: (capital 8100

francs du 31 decembre 1897),

A Tepm'ler,

Fr. 10354 85