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34_II_643

BGE 34 II 643

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Deutsch CH
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642

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

:termin tlerf:preef)en (affen. 2e~tereß l~lire ein Ummeg, beffen ~in"

fef)(l\gung bie l>orIiegenben Ufa~3en ~em. j{:liufer ~ffenb~r nt~t

3umuten moUten; eritereß a6er ware 6et ~tf~an3~eicbaft.en tU ~el~e

für ben ?Serfäufer berl\rt onerM, bau eß, wte ble 1B0rmftana feIt"

fteUt im ~eiben~anbel 10 gut mie nie tlortommt.

~ßer auel) menn baß lBerfpreef)en bel' meferung auf einen 6e:

ftimmten :tag im ~eiben~anbel tlorfäme, fo märe ntef)t ein3ufe~en,

Wl\rnm gerabe bei einem folef)en ?Serf:preef)en bie 1Jtei:pefttct~e au~:

gefef)(offen fein foUten, wä~renb fte beim ?Serf:preef)en bel'. 2teferung

bt~ au einem beftimmten :tage gew/i~rt mürben; benn tm (e~tern

~alle fann fief) ber ?Serf/iufer, ba er ia auef) einige :tage tlor

mlnuf 'oer ~rift liefern barf, boef) aum minbeften ebenfogut, menn

ntef)t noef) leief)ter, bl\r\tur einrief)ten, bie

2ieferung~frirt gennu

ein3u~alten, aI~ tn oem

~alle, mo fief) bel' j{:äufer jebe frü~~e

meferung I>er&eten

~at. ~nrum ~at benn nuef)

bn~ ®efe~ (tu

~rt. 128 DiR)bie 2eiftung ~u einer beftimmten ßett unb bieienige

biß au einer beftimmten,geit gleief) be~anbeIt.

.,

j{:ann fomit bie lSeantwortung ber

~rage, ob Im emaelnen

%cdle 1Jter:pefttage ftaftfinben, nief)t batlon ab9/ingen, ob mefert.mg

an einem beitimmten :tage ober aber meferung bi~ au einem be"

fümmten :tage I>ereinbart murbe,)0 tft eß bagegen mit bem ~ort~

laut ber fragUef)en lSeftimmung fomo~(nIß mit ben 5Bebürfniffen

o~ faufmännifef)en ?Scrre~r~ buref)aus in

~int(ang au bringen,

menn l\ngenommen

wir~, Cß

~abe bie ®em/i~rung ober ~ief)tge"

w/i9rung tlon 1Jtef.pefttagen tlon 'oer me9r ober min'oer :prliaifen

5Bcaeief)nung beß

2ieferungstermine~

ab~ängig gemaef)t werben

wollen. ~un mal'

e~ bei

~eftfe~ung bel' Ufanoen gewiU na~e:

Hegenb, ein fogennnnte~ Respiro in benjenigen ~arren au gewa9~

ren, wo über bie >Bereef)nung bel' meferfrift ßmeifel

entfte~en

föwen, ein fo{ef)e~ Respiro aber nief)t 3u

ge\1:)/i~ren, mo jeber

ßmeifel nu~gefcl)Ioffen ift. '!tbgefe~en bntlon faUt in lSetraef)t, baj3

iief) in ber me9r ober minber gennuen lSeaeief)nung eine~ :termin~

in ber mefJel ba~ nte~r ober minber groj3e,3ntereffe beß ®lau6i"

ger~ an ber

~in~nftung bief~ :termin~, lomie bie me~r ober

minbcr grose 2eid)tigfeit für ben '5ef)ulbner, tnner9alb bteie~ ~er"

min~ ölt teiften, bofumentteren wtro. ~~ mal' ba~a nuef) nu~ blefem

®runbe na~enegenb, 1Jtef:petttage nur in ben lYäUen au ge\1:)ä9ren,

wo bel' ~nb:punft ber ilieferfrift weniger gennu beaetef)net wurbe.

V. ObJigationenrecht. N° 76.

643

6. 2.Cll biefe @rw/igungen fü9ren baau, mit bel' ?Sortnftana ben

§ 28 '!t6r. 3 ber tlorUegenben Ufanaen in bem ~inne au inter"

:pretimn, baj3 eine Uberfef)rettung be~ meferungstermin~ um 5 ~age

bnnn toleriert werben woUte, \1:)enn biefer ~ermin in meniger be"

ftimmter ~eife be3etef)net wurbe (a. lS. "meferung ~nbe be~ imo:

naW

J

, "in ber erften S)lilfte be~ IDconat~ ~uguftlJ, "n/ief)fie ~oef)elJ,

ulW.), baB aber eine U6erfcl)reitltng ber meferfrift aUßgefef)loffen

fein foUte, wenn af~ ~nb:punft berfel6en ein gana beftimmter :tng

angegeben murbe, 3.lS. buref) ®e6rauef) be~ '!tu~'Drucfs,,2teferung

bi~ f:päteften~ näef)ften

~ienftnglJ I ober, wie in casu, mit ben

~orten,,6i~ 15. ~e3emberlJ. ~arnaef) mat aber im tlorltegenben

~alle bie .?Benagte bereef)tigt, am 16. ~e3ember, abenb~, wie fie

e~ getnn 9at (ba ber 15. ein '5onnfag \1:)nr), tlom ?Sertrnge au"

rücfautrefen.

~ie j{:Iage ift)omit tlon bel' ?Sorinftana mit iReef)t a&gemiefen

morben.

~emnaef) 9at bns lSunbe~gerief)t

erfannt:

~ie 5Berufung mirb abgemiefen unb ba~ Urteil beß S)nnbeI~~

gerid)ts be~ j{:anton~ Bürtel) I>om 22. imat 1908 bertäUgt.

76. A.rret du 31 octobre 1908

dans la cause Maschinenfabrik Union, dem. et ree.,

eontre Xeller & eie, def. et int.

Oommission sur vente. -

Droit applicahle (Contrat concln en

Allemagne; lien de l'execntion. Reconnaissance tacite de l'ap-

plicahilite du droit snisse par les parties.) Application principale

et erronee, par l'instance cantonale, du droit snisse, et applica-

tion snhsidiaire du droH etranger; sort du recours en rMol'me.

Art. 79 al. 20JF.

A. -

Keller & Cie, negociants a Zurieh, sont au benefice

d'un contrat date de Leipzig le 20 juin 1903 coneIu avee Ia

Maschinenfabrik Union, etablie dans cette ville, aux termes

duqueI:

a) Keller & Cie acceptent Ia representation exclusive de

Ia socieM allemande pour Ia Suisse et Fltalie;

644

A. Entscheidungen des Bundesjterichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

b) la Maschinenfabrik s'engage a bonifier a Keller & Cie

« pour toutes les affaires provenant de leur rayon et direc-

'I> tement ou indirectement conclues, une commission de

'I> vente de 15 010 qui leur sera portee en compte tous les

'I> trimestres '1>.

Keller & Oe ont procure a la societe allemande un certain

nombre d'affaires, sur lesquelles le montant de leurs com-

missions calculees a raison de 15 010 ascende, suivant compte

arrete au 15 septembre 1905, puis rectifie, a la somme de

6446 fr. 33.

Pour etre payas de cette somme Keller & (Je ont fait pra-

ti quer a Geneve nn sequestre des sommes dues a la Maschi-

nenfabrik par un sieur Reyboubet; puis ils ont entame des

poursuites contre la societe debitrice. Celle-ci a fait opposi-

tion aux commandements de payer Nos 6804 et 72211 qui

lui ont 616 notifies.

B. -

La Maschinenfabrik n'a, en fait, pas conteste, quant

aux chiffres, l'exactitude du compte presen16 par Keller & Cie.

Elle a reconnu devoir 2072 fr. 90, mais a conteste le sur-

plus, soutenant n'etre tenue de payer la commission stipulee

que sur Ie montant encaisse par elle des affaires apporte es

par Keller & Oie. Ceux-ci pretendaient, au contraire, que Ia

commission de 15 % leur etait due sur toute affaire conclue

par leur intermediaire entre un client et la Maschinenfabrik,

et ils avaient etabli leur compte en consequence.

C. -

Apres une procedure par defaut sans interet, les

parties ont concIu comme snit a l'audience du Tribunal de

premiere instance de Geneve du 11 novembre 1907:

Les demandeurs Keller & Oi", ace qu'il plaise au Tribunal:

« Oondanmer la societe defenderesse en liquidation a leur

payer la somme de 6446 fr. 46 avec interets de droit, sous

imputation des sommes encaissees ....

'I>

La Maschinenfabrik Union, partie defenderesse, a ce qu'il

plaise au Tribunal:

« Mettre le jugement par defaut du 17 decembre 1906 a

neant, sauf en ce qni concerne la somme de 461 fr. 10 la-

quelle a eta adjugee a Keller & Oe par deux jugements par

Mfaut;

V. Obligationenrecht. N0 76.

645

» Dire que la somme de 60 fr. 50 per~ue par le fisc sur

le .montant de la condamnation par defaut du 17 decembre

qUl sera annuIee, n'est pas due par la defenderesse;

'I> Donner acte a la defenderesse de ce qu'elle reconnait

devoir a Keller & Cie pour tout compte a ce jour la somme

de 2072 fr. 59 dans laquelle est comprise celle de 461 fr.

iO;

» Dire toutefois que cette somme est payee ä. concurrence

de 1998 fr. 30 par le montant des encaissements faits par

Keller. &: Cu, a l'office des poursuites, ensuite du sequestre

en mams de Reyboubet;

'I> Dire que la commission sur l'affaire Reyboubet n'est pas

encore exigible;

'I> Fixer en consequence le reliquat du a ce jour ä. la somme

de 74 fr. 29.

» Tres subsidiairement, acheminer la defenderesse ä. prou-

ver par temoins :

'I> 1. Qu'elle n'a encore encaisse aucune somme du sieur

Reyboubet par suite des sequestres faits entre ses mains par

Keller & (Je;

'I> 2. Que 1a maison Scheurecker & Valini s'est dissoute, que

Scheur~cker a repris la suite des affaires, qu'il n'a pas paye

un centIme sur les machines qui lui avaient e16 vendues et

qu'enfin la Maschinenfabrik a du les reprendre;

» 3. Que sieur Baum a Neuchä.tel a fait faillite avant d'avoir

rien paye, que sa faillite est desastreuse;

» Pour, sur le vu des enquHes, etre prises teIles conclusions

qua da droit. »

D. -

Par jugement du 9 decembre 1907, le Tribunal de

premiere instance a:

I. Constate que Keller &: Oie sont creanciers de la societe

defenderesse pour solde de commissions, compte arrete au

15 septembre 1905, d'une somme totale de 6446 fr. 33;

11. Constate que les demandeurs ont titre executoire en

ce qui concerne la somme de 461 fr. 10;

111. Condamne en consequence la societe defenderesse a

payer aux demandeurs pour solde de compte, avec interets

646 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

de droits, Ia somme de 5985 fr. 23, sous deduction de celle

de 1998 fr. 30 encaissee de l'office des poursuites.

Le Tribunal a deeIare expressement qu'en ce qui concerne

les commissions refusees: «1e systeme soutenu par Ia societe

defenderesse ne peut etre admis en presence soit des termes

du contrat, soit de Ia jurisprudence du Tribunal federal »;

cette jurisprudence, dit Ie jugement, part du principe que

Iorsque rien, dans la convention, n'impose au representant

une obligation quelconque touchant l'execution de Ia commande

ou le paiement des factures, la provision est due des la con-

eIusion du contrat, l'activite du representant se terminant la.

E. -

En appel, la societe defenderesse apresente un

compte complete et a coneIu a ce qu'il plaise a Ia Cour

civile:

{(Dire et prononcer que le contrat de representation exis-

tant entre parties est regi par la loi allemande;

"» que par consequent, il n'est du de provision que sur

les affaires conclues et realisees definitivement;

"» dire, des lors, que Keller & Cie n'ont droit a aucune

provision sur les affaires Baum, Scheurecker &: Valini, WaId er,

Appenzeller & fils et Reyboubet;

"» dire que Keller &: Cie so nt debiteurs de l'appelante de

la somme de 92 fr. 09; les condamner a Iui payer la somma

ci-dessus avec interets de droit .... »

Par arret du 20 juin 1908, la Cour de justice civile de

Geneve a :

Declare non recevables les conclusions de la societe appe-

lante tendant au paiement par Keller &: Cie d'une somme de

92 fr. 09;

Admis l'appel a la forme, pour le surplus;

Confirme le jugement rendu en Ia cause par le Tribunal de

premiere instance le 9 decembre 1907;

Deboute les parties de toutes autres et contraires con-

clusions.

La Cour declare en premier lieu que Ia demande recon-

ventionelle au paiement de 92 fr. 09 est irrecevable comme

n'ayant pas ete soumise aux premiers juges; puis, elle cons-

V. Obligationenrecht. N° 76.

647

tate que le seul grief adresse au jugement est que le tribunal

a fait application du droit fMeral au lieu du droit allemand,

qui disposerait que la commission n'est acquise a l'interme-

diaire qu'en proportion des paiements faits sur l'affaire con-

clue par son entremise. Ce grief, dit l'arret, n'est pas fonde :

Le Tribunal a, avant tout, assis son jugement sur le contrat

qui stipule la commission po ur toute affaire faite par les de-

mandeurs; il suffit a cet egard de s'en referer aux motifs du

jngement vu que, « quelle que soit Ia Iegislation applicable,

la commission est due en vertu de Ia convention des parties ».

-

« Au surplus, ajoute l'arret, l'art.88 Code de commerce

allemand dispose seulemen't que, en cas de doute, Ie droit a

Ia commission n'est acquis que proportionnellement au paie-

ment effectue. En l'espece, Ia convention des parties est claire

et nette et il n'y a pas de doute sur l'intention des parties. »

-

« Enfin, Ia Cour estime que c'est avec raison que le Tri-

bunal a fait, en l'espece, application du droit federal et de

Ia jurisprudence du Tribunal federal »; elle donne a l'appui

de cette maniere de voir divers arguments qui seront, pour

autant que de besoin, iudiques dans les considerants de droit

ci-apres.

F. -

C'est contre ce prononce que, en temps utile, Ia

Maschinenfabrik Union a declare recourir en reforme au Tri-

bunal federal. Elle a conclu a ce qu'il plaise ä Ia Cour:

«DecIarer son appel recevabIe; annuler les arret et

» jugement cantonaux et statuant a nouveau :

"» Dire que Keller & Cie sont debiteurs de la recourante

» de Ia somme de 92 fr. 09, Ia condamner a lui payer cette

» somme avec interets de droit et depens des instances can-

» tonales;

» Les debouter de Ieurs conclusions et notamment de leur

» demande en paiemeut de la somme de 5985 fr. 23 meme

» reduite de l~ somme de ~1998 fr. 30 qu'ils ont reljue de

)} l'office des poursuites de Geneve;

» Les condamner a teIle indemnite que de droit a titre

» de depens devant l'instance fMeraIe;

"» Subsidiairement: dire que leI:! rapports de droit crees

648 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

:!> entre les parties par le contrat de representation conclu

» a Francfort s/M. sont regis par le droit allemand j

:!> Casser et annuler Ies jugements cantonaux j

:!> Renvoyer Ia cause devant Ia derniere instance cantonale

:!> pour etre jugee a nouveau. »

Statuant sur ces (aUs et considerant en droit :

1. -

La Cour cantonale a, dans l'arrH dont est recours,

fait application du droit federal et a declare « au surplus :!>

que le droit allemand conduisait a Ia me me solution. La·

societe defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fe-

deral contre cet arret en reprenlJ,nt ses conclusions d'appel

et en concluant subsidiairement a l'application du droit alle-

mand. Le Tribunal federal doit, dans ces conditions, comme

du reste d6ja d'office, entrer en matiere sur Ie recours pour

examiner quel est le droit applicable.

2. -

Le eontrat eonclu entre parties, date de Leipzig-

Stötteritz le 20 juin 1903, a ete signe en Allemagne. TI cons-

titue un eontrat bilateral, par lequelles defendeurs s'obligent

a representer la defenderesse, c'est-a-dire a plaeer ses ma-

ehines en Suisse et en ltalie, tandis que Ia societe allemande

s'oblige a payer a ses co-contractants certaines commissions.

La question en litige est de savoir qnelles sont les affaires

sur lesquelles les representants ont droit a la commission

eonvenue, c'est-a-dire une question concernant l'execution

du contrat.

S'il est vrai que le Tribunal f6deral a juge (RO 21 630 et

21 191) que Ia question de validite d'un contrat est soumise

a la loi du lieu Oll le contrat a ete conclu, il a aussi toujours

dit que l'execution d'un contrat doit etre regIee par Ia loi

que les parties contractantes ont, au moment de Ia conclu-

sion du contrat, jugee applicable ou du considerer comme

applicable, vu les circonstances (RO 20 77 et Ioc. cit.). C'est

donc cette loi-Ia qu'il s'agit de determiner en I'espece.

3. -

La Cour cantonale a pretendu tirer une reconnais-

sance, par Ia defenderesse, de l'applicabilite du droit fede-

ral, du fait qu'elle n'aurait pas invoque le droit allemand

devant le Tribunal de premiere instance. Cet argument est

V. Obligationenrecbt. N° 76.

649

sans valeur: en effet,si l'on peut admettre que,lorsque les

deux parties ont expressement invoque le droit federal, elles

ont implicitement reconnu son applicabilite (RO 23 755 eons.2),

il n'en resulte pas que lorsque une partie n'a invoque aucune

loi elle doive etre supposee avoir reconnu l'applicabilite du

droit federal. Tel pourrait, peut-etre, etre le eas, s'il etait

etabli que le Tribunal de premiere instance de Geneve n'est

pas eompetent poul' appliquer le droit etranger; ce qui

n'est pas.

C'est a tort egalement que la Cour eantonale a pretendu

tirer une inference, quant a Ja loi applieable, du fait que le

litige a eM porte devant les tribunaux genevois. En effet, le

for de Geneve dans un differend entre une soeieM dont le

siege est a Leipzig et une maison etahlie aZurich est un for

exceptionnelj i1 resulte du fait, purement fortuit, du sequestre

opere a Geneve d'une somme due a la defenderesse. On ne

pourrait, iei eneore, admettre un aeeord tacite des parties

sur l'applieabilite de la loi du for que si la societe allemande

avait admis que le litige soit porte devant un tribunal in-

eompetent pour appliquer le droit etranger (RO 28 11 68).

L'argument qu'on pretend tirer du for pourrait etre retonrne

contre les demandeurs, eu eonsiderant que, dans le cas Oll

le proces se seraitpresente normalement, ils auraient du

faire valoir leurs pretentions en Allemagne, ce qui, suivant

le raisonnement admis par Ia Cour eantonale, aurait entraine

l'applieabilite non du droit suisse mais du droit allemand.

4. -

C'est, en revanche, avee raison et conformement a

la jurisprudenee constante du Tribunal federal, que, s'agissant

de l'exeeution d'une obligation, l'arret dont est reeours a

declare qu'il y avait lieu d'appliquer la loi du lieu d'exeeu-

tion de l'obligation. Cette regle est dieMe par cette eonside-

ration, qu'en eontractant, le debiteur doit etre suppose vou-

loir s'obliger d'apres une loi qu'il connait et s'en remettre a

elle pour fixer l'etendue de ses engagements.

Ce systeme a, il est vrai, pour eonsequenee logique que,

dans un contrat bilateral, Oll les deux parties sont obligees,

il pourra y avoir des fors differents suivant qu'il s'agit de

650

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

I'execution des obligations assumees par l'une ou l'autre des

parties; mais cet inconvenient est plus theorique que pra-

tique.

En l'espece 1e differend porte sur l'execution de l'obliga-

tion du paiement d'une commission, assumee par la societe

defenderesse. Cette societe a son siege a Leipzig, c'est nor-

malement en Allemagne et devant les tribunaux allemands

que les demandeurs auraient du faire valoir leur pretention

et reclamer l'execution de l'obligation dont Hs se disent

creanciers. D'ou il re suIte qu'au moment de la conclusion du

contrat les parties doivent avoir considere le droit allemand

comme devant regir les obligations assumees par la societe

defenderesse.

5. -

Le present litige relevant uniquement du droit alle-

mand et ayant a tort ete juge principalement d'apres le droit

suisse, le Tribunal fMeral devrait annuler I'alTet dont est

recours et renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il

statue a nouveau (art. 79 al. 2 OJF). Mais la Cour de justice

civile de Geneve a subsidiairement examine le litige au regard

du droit allemand et declare que l'article invoque du Code

de commerce allemand ne modifiait pas la solution donnee

par elle en application du droit federal. Dans .ces conditions,

un renvoi de la cause an Tribnnal cantonal serait sans objet,

la solution devant restel' la meme.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeml

prononce;

Le recours est declare mal fonde et l'arret cantonal con-

firme dans le sens des considerants.

V. Obligationenrecht. N° 77.

651

77. ~drif •• m 31. ~ftto6C!t 1908 tn 6ad}en ~t(!iu(!t*flltoff,

.\Sen. u . .\Ser •• Jtl., gegen ~ö:rfftUll(!t, Jtl. u. ~er.:~efL

Ha.~pfl;oht des !ier~alters. Art. 65 OR. -

Entschädigung für vor-

ube'r~ehende ganzlwhe .Arbeitsunfähigkeit. Kein Abzug der Unfall-

ve1°slcherungssumme, dte der GesChädigte erhalten hat. -

Entschädi-

gung für dauernde Verminderung der Erwerbsfähigkeit.

A. :nurd} Urteil bom 24 . .Juli 1908 ~at bai3 Jtantoni3gertd}t

bei3 Jtanton~ 6t. @aUen über bie 1)ted}t13bege~ren!

a) be~ Jtrciger~ :

~ft nid}.t gerid}m~ au erfennen, ~ fei in OC6a.nberung be~

erf~tnftan3hd)en Urtetl~ ber

~ef(a9te ~jlid}tig au erWiren, bem

.relager 2000 1jr. nebft 5 % Btn~ feit 5. 6fl'tem6er 1906 au

be~a~Ien '?

b) bei3 ~eflagten:

.sft nid}t bie JUage a6aunJeifen '?

erfcmnt:

. :nie Jt~age tft im .\Setrage bon 1141 1jr. 60 @;t~. nebft 5 %

Btnfen fett 5. 6e~tember 1906 lJefd}ü~t, im übrigen a6genJiefen.

B. .@egen obigeß UrteU b~ .\tanton~gerid}tß I)at ber ~et{agte

red}~aettig ~nb formrid}tig bie

~erufllng an bai3

~unbe~gerid}t

ergrIffen mit bem OCntrag:

1. @~ f ei bte Jtlage \loUfta.nbig a6aUlueifen.

2. @bentueU: @ß fet bie .\tIage nur im rebuaierten

~etrage

bon 174 1jr. 15 @;t~. au fd}ü~en.

. c. :ner .re{ä~er unb ~erufungßbef(agte I)Ctt bon bem 1Red}te,

eine OCntlt.lort emaureid}en, feinen @ebraud} gemad}t.

:na~ .\Sunbe~gerid}t atel)t in @rnJägung:

1. OCm 4. SJRat 1906 rourbe ber

bamaI~ 60 iii~rige JtIiiger,

nJeld}~r JtontroUeur ber ~a~ler 6tra~en6(l~nen roar, in fftorfd}ad}

auf etner öffentHd}en 6trane \lon eiuem ~unbe umgerannt. ~ie

mortnftan~ I)at fejtgefteflt, ba~ eß ber ~unb beß ~ef{agten nJar;

ferner fte!)t feft, baß ber ~unb ~on bem :nienftmiibd}en be~ }Be~

fIagten, roeId}e~ @tnfäufe au lieforgell ~Cttte, \lon au ~aufe mit'#

genommen nJorben nJar unI> balj baß '.{)ienftmäbd}en fid} im SJRo: