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34_II_199

BGE 34 II 199

Bundesgericht (BGE) · 1908-06-17 · Français CH
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Sachverhalt

En octobre 1903, l'Administration des Chemins de

fer federaux avait confie a un entrepreneur du nom de Bur-

.ger certains travaux destines a assainir Ies terrains que tra-

verse Ia voie de Lausanne ä. Fribourg au lieu dit < la Gotta

d'Or » pres la Conversion, ainsi qu'a consolider le remblai

de Ia ligne. Ces travaux comprenaient, en particuliar, au

nord de la voie, le forage d'un puits A qui devait permettre

de proceder ades sondages et ades recherches sur l'eten ..

due et Ia cause des glissements de terrains dont on ava,it

• ~onstate des traces au sud de Ia voie. Burger etant tombe en

faillite, l'Administration des Chemins de fer federaux reprit

elle-meme les travaux pour les faire executer en regie. Au

ereusage du puits A etaient affectees deux equipes, l'une de

nuit, l'autre de jour, cette derniere etant composee de trois

oOuvriers et d'un chef d'equipe, Bartolo Simonelli, ne le

13 aout 1870, originaire de Angolo (prov. de Brascia, ltalie),

domicilie aLallex, pres Grandvaux. Le 9 janvier 1904, ä.

6 h. du matin, alors qu'il repranait le travail avec son equipe,

Simonelli voulut, le premier, descendre dans le puits A par

200

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

le moyen de l'echelle verticale qui etait dressee contre l'une

des parois du puits, et dont les montants depassaient de

30 em. l'orifiee du puits; l'entree du puits etait recou-

verte de deux madriers qui en reduisaient la largeur de 1 m.

a 70 em.; elle etait surmontee d'un chevalet a trois pieds,

auquel etait suspendue une poulie a chape dans la gorge de

laquelle etait glissee une corde destinee a la descente des

materiaux necessaires au boisage du puits et a Ia manceuvre

d'une seille de töle pour I'evacuation des deblais; a cette

corde etait fait un nceud comme point de repere pour indi-

quer aux ouvriers qui demeuraient dehors, a quel moment Ia

seille approchait du fond. Simonelli ayant sa lampe de mineur

dans Ia main gauche, se servit encore de celle-ci pour s'ap-

puyer sur l'un des madriers reeouvrant en partie l'entree du

puits, afin de gagner d'abord le premier degre de l'echelle;

a ce m~me instant, de la main droite, il saisit, sans que l'on

sache pourquoi, l'un des bouts de Ia corde engagee dans Ia

poulie, et soit parce que cette corde, disposee comme elle

I'etait, ne pouvait lui offrir aucun point d'appui et qu'elle

aurait aussitöt couIe des que Simonelli l'eut saisie, soit que

ce dernier aurait Me pris subitement d'etourdissement ou de

vertige, il tomba soudain au fond du puits ou il se fractura le

crane et succomba immediatement.

Simonelli Iaissait une veuve, dame Giovanna nee Biasion~

nee Ie 14 novembre 1872, et deux enfants, I'un, Stephanor

ne Ie 21 septembre 1902, l'autre (posthume), BartoIo, ne Ie

14 fevrier 1904. En outre, dame Simonelli demeurait avec

trois autres enfants d'un premier lit, Pasqualina, Annunciata.

et Giovanni Lavetti.

Au service de l'Administration des Chemins de fer fede-

raux, comme deja a celui de I'entrepreneur BUl'ger, Rimonelli

gagnait 45 centimes a l'heure,soit parjournee de travail de onze

heures, 4 fr. 95.

B. -

Tandis que, le 3 fevrier 1904, Ia Justice de Paix du

cercle de Cully nommait aux deux enfants Simonelli (dont

l'un etait encore a naitre) un tuteur et un curateur en Ia per-

sonne de Jules Palaz, a Grandvaux, specialement aux fins da

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25.

~Ol

faire obtenir aces enfants l'indemnite qui devait leur revenir

du chef de l'accident dont leur pere venait d'~tre la victime,

dame Simonelli s'etait deja laisse circonvenir par run de ses

compatriotes, le nomme Salvatore Tagliacarne, se faisant

alors appeler du nom de Picchioni, soit du nom de son

grand·pere maternei, sous lequel seul il etait connu a Lau-

sanne ou il etait arrive en juillet 1903, se disant a tort ou a

raisou docteur en droit et avocat, et se donnant, avec l'as-

sentiment, sembIe-t-il, des representants autorises de l'ceuvre

d'assistance des ouvriers italiens emigres dans les divers

pays de l'Europe (Opera di assistenza degli operai italiani

emigrati in Europa), connue aussi sous le nom d'ceuvre Bono-

melli, comme le secretaire attitre de celle· ci. Tagliacarne,

dit Picchioni, sut donc capter Ia confiance de dame Simo-

nelli qui lui remit Ie soin d'entrepreudre les demarches ne-

cessaires en vue d'obtenir des Chemins de fer federaux pour

elle et ses enfants, l'indemnite a laquelle Hs pouvaient avoir

droit du fait de la perte de leur soutien. Ce fut en compagnie

de dame Simonelli qui, a l'en croire, ne parlait ni ne com-

prenait bien alors le fran(,iais, que Tagliacarne se presenta

pour Ia premiere fois dans les bureaux des Chemins de fer

federaux. Tagliacarne, au nom de dame Simonelli, admit soit

dans cette entrevue, soit dans les negociations ulterieures, le

point de vue de l'Administration des Chemins de fer fede-

raux, ä. savoir qu'en l'absence de toute faute de l'entreprise

l'accident ne tombait pas sous 1e coup de Ia loi du 1 er juillet

1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer,

que l'affaire appelait done l'application des lois de 1881 et

1887 sur Ia responsabilite civile des fabricants, que du maxi-

mum de 6000 fr. prevu par la loi comme indemnite il y avait

lieu de deduire le 15 % en raison du cas fortuit et des avan-

tages que presente l'allocation d'un capital en lieu et pIace

d'une rente, et qu'ainsi l'indemnite revenant a dame Simo-

nelli et a ses deux enfants Stephano et Bartolo devait ~tre

fixee a la somme de 5100 fr., plus 54 fr. pour le rembour-

sement des frais funeraires. L'Administration des Chemins

de fer federaux, dans l'ignorance on elle etait de la tutelle

20'&

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.

constituee a Cully, exigea que cette transaction fut approuvee

par l'antorite tutelaire du lieu d'origine des enfants Simonelli,

soit par le Tribunal du district de Breno. Celui-ci ratifia

cette transaction au nom des deux enfants Simonelli, par

decret du 12 mai 1904, en imposant toutefois a dame Simo-

nelli l'obligation de deposer toute Ia somme de 5100 fr. au

nom des dits enfants a Ia Banque de Vallecamonica, a Breno,

dans le delai de denx mois (prolonge ensuite jusqn'a quatre

mois soit jusqu'au 12 septembre 1904). Porteur d'une copie

,

. .

de ce decret, certifiee conforme et munie de Ia legalisatIOn

du Consulat d'Italie a Geneve, Tagliacarne voulut encaisser

des Chemins de fer federaux, an nom de dame Simonelli et

de ses deux enfants, Stephano et BartoIo, !'indemnite qui se

trouvait Ieur avoir ete reconnue; mais l'Administration des

Chemins de fer federaux exigea encore de Tagliacarne qu'll

se presentä.t porteur d'une procuration regum~re de Ia part

de dame Simonelli. Le 20 mai 1904, par acte re<ju Alfred

Morler-Genoud, notaire a Lausanne, dont Ia signature fut

Iegalisee par 1e Chancelier d'Etat du canton de Vaud, dame

Simonelli confera procuration a « Sauveur-Tagliacarne Pic-

chioni », aux fins de «signer et executer Ia transaction inter-

venue» entre l'Administration des Chemins de fer federaux

et les ayants droit de feu Bartolo Simonelli pour la somme

de 5100 fr., plus les frais funeraires, «pour donner pleine

et entiere quittance» de cette indemnite aux Chemins de fer

federaux sans aucune reserve, enfin pour satisfaire aux con-

ditions sous Iesquelles la transaction avait ete approuvee par

le Tribunal de Breno quant a l'emploi que devait recevoir la

somme de 5100 fr., de meme qu'a toutes nouvelles decisions

que pourrait prendre ce tribunal a ce sujet.

Au vu de cette procuration, l'Administration des Chemins

de fer federaux paya a Tagliacarne, pour le compte de dame

Simonelli et de ses deux enfants Stephano et BartoIo, le

25 mai 1904, contre quittance definitive, la somme de 5154

francs plus haut indiquee.

Mais Tagliacarne ne rendit point compte de cet argent a

sa mandante, dame Simonelli, qui, apres d'inutiles demarches

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N" 25.

203

amiables, porta plainte penale contre lui en raison de ces

faits, soit pour abus de confiance, le 31 oetobre 1904, et se

constitua partie civile au proces.

Avant de deposer sa plainte contre Tagliacarne, dame

Simonelli avait expose sa situation au Juge de Paix de Cully,

et celui-ci s'etait alors, le 14 octobre 1904, adresse au sieur

Palaz, tuteur des enfants Simonelli, pour lui demander rap-

port sur cette affaire, lui exposant que, selon les dir es de

dame Simonelli, Tagliacarne devait avoir touche, pour elle

et ses enfants, des Chemins de fer federaux, depuis un cer-

tain temps deja, une somme de 5150 fr. a titre d'indemnite.

Le meme jour, le sieur Palaz ecrivit a l'Administration des

Chemins de fer federaux pour que celle-ci voulut bien lui in-

diquer en vertu de quels pouvoirs Tagliacarne avait pu per-

cevoir Ia dite indemnite pour dame Simonelli et ses deux en-

fants Stephano et Bartolo. L'Administration des Chemins de

fer federaux donna immediatement au sieur Palaz tous les

renseignements desirables a cet egard.

Sur ces entrefaites, le 19 novembre 1904, dame Simonelli

quitta, avec ses enfants, le eanton de Vaud, et s'en allä

prendre domicile a Mittelhäusern, dans le eanton de Berne.

La J ustice de Paix du cercle de Cully demanda alors au

Tribunal cantonal vaudois ce qu'il y avait lieu pour elle ou

pour le tuteur Palaz de faire dans ces circonstances; elle

demandait, en particulier, si elle ne devait pas, dans ces con-

ditions, liberer le tuteur Palaz de ses fonctions et ne plus

s'oecuper elle-meme de cette tutelle.

Apres enquete, le Tribunal cantonal vaudois, considerant

que Ia tutelle des etrangers en Suiase etait regie par leur

droit national et devait, dans la regle, etre organisee dans

leur pays d'origine (art. 33 loi fed. sur les rapports de droit

civll), -

qu'en l'espece, et suivant le CC italien, c'etait Ia

mere, dame Simonelli, qui devait etre nommee tutrice de ses

enfants, -

qu'en fait elle l'avait ete aussi par le Tribunal

de Breno qui apparaissait comme l'autorite tutelaire italienne

eompetente, -

que cette autorite, sans s'occuper de la tu-

teIle qui avait ete instituee a Cully, soit au for du domicile

204

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsiustanz.

du defunt, avait ene-m~me compIetement organise la tutelle

des enfants Simonelli, pris en mains tous les inter~ts de

ceux-ci, pris aussi les decisions et donne les directions qu'elle

avait juge necessaires, -

que ces actes equivalaient ll. une

requete expresse tendant au transfert de cette tutelle de

Suisse en Italie, -

que, d'autre part, le tuteur qu'avait

nomme la Justice de Paix de Cully, n'avait rien fait du tout,

-

qu'enfin dame Simonelli avait, avec ses enfants, quitte le

canton sans esprit de retour, -

rendit une decision invitant

Ia Justice de Paix de Cully alever purement et simplement

la tutelle des enfants Simonelli et a liberer le tuteur Palaz

de ses fonctions, -

invitation a laquelle Ja Justice de Paix

de Cully obtempera en son audience du 1er mars 1905.

Dans I'intervalle, I'instruction penale dirigee contre Ta-

gliacarne ensuite de la plainte de dame Simonelli et de celle

de diverses antres victimes que cet individu avait faites, quel-

ques-unes dans des circonstances assez semblables acelIes

ci-dessus rapportees, avait suivi son cours et avait fait de-

couvrir que le prevenu avait deja tout un casier judiciaire

en ltalie.

Cette instruction aboutit au renvoi de Tagliacarne devant

le Tribunal criminel du distriet de Lausanne qui, par juge-

meut du 1er octobre 1905, le coudamna du chef de l'abus de

confiance commis par lui au prejudice de dame Simonelli et

de divers autres deIits a la peine de 2 ans de reclusion, de

300 fr. d'amende, de 10 ans de privation generale des droits

civiques, et aux frais.

C. -

C'est en raison de ces faits que, par exploit du

7 janvier 1905 et demande du 9 fevrier 1905, dame Simo-

nelli, declarant agir tant en son nom personnel qu'en celui

de ses cinq enfants mineurs, Stephano et Bartolo SimonelIi,

Pasqualina, Annunciata et Giovanni Lavetti, a introduit action

devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre

l'Administration des Chemins de fer federaux, en concIuant

a ce que cette derniere fU.t condamnee a lui payer la somme de

20000 fr., avec interets au 5 % des Ie 9 janvier 1904.

A l'appui de cette demande, dame Simonelli soutenait, en

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25.

205

resume, d'abord que les trois enfants issus de son premier

mariage avaient eM tout autant que ceux issus de son second

mariage, prives de leur soutien par la mort de son second

mari, -

qu'ils avaient par consequent autant que les autres

{)ualite pour reclamer de l'Aclministration des Chemins de

fer federaux une inclemnite en vertu de Ia legislation spe-

-eiale sur la matiere, qu'a eux donc on ne pOllvait en tout cas

pas leur opposer Ia transaction dont se prevalait l'Adminis-

tration des Chemins de fer federaux, -

qu'll. elle non plus,

d'ailleurs, ni aux deux enfants issus de son second mariage,

cette trans action ne pouvait ~tre opposee, -

qu'en effet, en

ce qui concerne les deux enfants Simonelli, leur tutelle etait

regie, en vertu de la Ioi federale sur les rapports de droit

dvil, par la loi du lieu de leur domicile, soit par Ia loi vau-

doise, et non par la loi de leur lieu d'origine, soit la loi ita-

lienne, -

que l'autorite tutelaire dont l'autorisation eilt ete

necessaire pour valider la transaction dont s'agit, etait ainsi

l'autorite tutelaire vaudoise, et non I'autorite tutelaire ita-

lienne, -

que le decret du Tribunal du district de Breno, du

12 mai 1904, etait donc sans pertinence en Ia cause, -

que

la transaction invoquee par l'Administration des Ohemins de

fer federaux n'avait consequemment pas ete ratifiee par I'au-

torite tutelaire competente ni m~me n'avait eM soumise a

l'approbation du tuteur nomme par Ia Justice de Paix de

Cully, -

que, partant, elle etait, vis-a-vis des enfants Simo-

nelli, radicalement nulle, -

que, vis-a-vis d'elle-meme, dame

Simonelli, ainsi que, subsidiairement, vis -a- vis de ses deux

enfants du second lit, cette transaction devait etre annulee

pour cause de dol de la part de l'Administration des Chemins

de fer federaux ou, en tout cas, pour cause d'erreur essen-

tielle, de sa part a elle, Ia demanderesse, -

qu'en effet

c'etait non pas des lois de 1881 et 1887 sur Ia responsabilite

eivile des fabricants, mais bien de Ia loi du 1 er juillet 1875

sur Ia responsabilite des entreprises de chemins de fer qu'il

devait etre fait application a l'accident du 9 janvier 1904, -

que ceIui-ci etait, sinon un accident d'exploitation au sens de

1'art. 2 de Ia dite loi, du moins un accident de construction

206

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

au sens de l'art. 1, -

qu'aux termes de cet article la condi- .

tion de la responsabilite de l'entreprise (concessionnaire),

c'etait qu'il put etre reproche a cette derniere une faute

quelconque en relation de cause a effet avec l'accident, -

que cette faute de l'entreprise devait etre aper'iue dans les

installations dMectueuses au moyen desquelles il avait ete

procede au forage du puits A, dans le fait aussi que le nreud

qui devait empecher Ia corde de couler de toute sa longueur

dans la poulie avait ete defait au point on il etait Ia veille

de l'accident sans avoir ete refait a un autre point, eniin

dans le fait que le theatre de l'accident n'etait qu'imparfai-

tement eclaire, -

qu'au regard des dispositions de cette loi

de 1875 l'indemnite a lui allouer a elle, dame Simonelli, ainsi

qu'a ses cinq enfants, ne devait pas etre inferieure a la

somme de 20000 fr. reclamee, -

subsidiairement, s'il y

avait lieu d'appliquer non pas Ia loi de 1875, mais celles de

1881 et 1887, que le maximum legal devait etre reduit uni-

quement en raison de l'avantage de l'allocation d'une indem-

nite en capital en lieu et place d'une rente, et au plus du

2 1/ 2 on du [) %, soU de 150 fr. ou 300 fr., pour etre ainsi

abaisse a 5850 fr. on 5700 fr., -

plus subsidiairement, si

la transaction intervenue n'etait ni nulle ni annulable pour

l'une des causes susindiquees, qu'elle etait en tout cas atta-

quable soit directement en vertu meme de Part. 9 al. 2 de

la loi de 1887, soit, en cas d'applicabilite de la loi de 1875,

en vertu du principe general dont le susdit art. 9 a1. 2 ne fai-

sait que consacrer l'une des applications, -

qu'alors l'Admi-

nistration des Chemins de fer federaux devait etre pour le

moins condamnee a payer Ia difference entre 180 somme

versee a Tagliacarne et celle qui devait, en realite, lui reve-

nir a elle, la demanderesse, et a ses enfants, soit en vertu

de 180 loi de 1875, soit en vertu des 10is de 1881 et 1887.

D. -

Par exploit du 24 juillet 1900) l'Administration des

Chemins de fer federaux s'est attachee a reiuter toute 1'ar-

gumentation de la demanderesse, et sous chiff. ll, 2, litt. C,

b, p. 23 de sa reponse, elle a soutenu, a titre tres eventuel,

qu'a supposer que la transaction intervenue eilt frustre dame

1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 25.

207

Simonelli de sa part a l'indemnite payee en mains de Taglia-

carne (le decret du Tribunal de Breno ayant exige que cette

indemnite fut tout entiere deposee an nom des enfants Ste-

phano et Bartolo Simonelli a 111. Banque de Vallecamonica a

Breno), et que dame Simonelli eut ete dans I'erreur a ce

sujet, cette erreur (dans 1'hypothese encore d'une erreur

essentielle) etait due a 180 propre faute dl' dame Simonelli

qui en etait ainsi responsable et qui devait, en consequence,

etre tenue envers elle, la defenderesse, au paiement, a titre

de dommages interets, d'une somme egale ä. celle qu'elle-

meme, la defenderesse, pouvait etre appelee a payer a dame

Simonelli personnellement en raison de l'annulation partielle

du contrat (soit de 180 transaction).

L'Administration des Chemins de fer federanx concluait

donc:

« 1° principalement, tant exceptionnellement qu'au fond,

» a liberation des conclusions de 180 demande;

~ 2° subsidiairement, et reconventionnellement, a ce qu'il

~ fUt prononce que 180 demanderesse etait sa debitrice d'une

~ somme egale, en capital et interets, a celle qu'elle-meme

» pourrait etre condamnee a lui payer dans l'hypothese pre-

~ vue sous chiff. H, 2, C, b, p. 23 de sa reponse, la compen-

» sation devant s'operer entre ces deux sommes. »

E. -

Par jugement du 30 octobre 1907, 180 Cour eivile

du Tribunal cantonal vaudois 80 prononce:

« 1. Les concIusions des demandeurs sont ecartees.

» II. Les concIusions liberatoires des Chemins de fer fede-

» ranx sont admises; il n'y 80 pas lieu d'entrer en matiere

~ sur les conclusions reconventionnelles, lesquelles ne sont

~ que subsidiaires. »

F. -

Dame Simonelli ayant recouru en reforme contre ce

jugement aupres du Tribunal cantonal vaudois, celui-ci, apres

examen de 111. cause dans son ensemble, a, par arret du

27 mars 1908, communique anx parties le 6 avril, statue:

- «Le recours est rejete. »

G. -

C'est contre eet arret que dame Simonelli, es quali-

tes, a, par acte du 22/25 avril 1908, soit en temps utile,

208

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obel'ster Zivilgerichtsinstanz.

declare reeourir en reforme aupres du Tribunal federal, en

reprenant en leur entier les conclusions de sa demande.

H. -

Oe sont ces eonclusions que la recourante areprises

et developpees dans les plaidoiries de ce jour, en disant se

prevaloir a nouveau de tous les moyens dont elle avait fait

etat devant les deux instances cantonales.

L'Administration des Ohemins de ter federaux, intimee, a

concIu au rejet du recours comme mal fonde.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

1. -

Il faut tout d'abord reeonnaitre que les trois enfants

Lavetti qui, -

sans attaquer la transaction intervenue entre

l'Administration des Chemins de fer federaux et leur mere,

eelle-ci agissant alors tant en son nom personnel qu'en eelui

des deux enfants issus de son seeond mariage, transaction

qui leur est done demeuree absolument etrangere, -

recla-

ment de l'intimee une indemnite ä. determiner pour le pre-

judiee qu'ils auraient subi du fait de l'aceident du 9 janvier

1904, sont ä. eet egard sans qualite. En effet, la loi federale

sur la responsabilite des entreprises de ehemins de fer, du

1 er juillet 1875, en vigueur lors de l'aecident du 9 janvier

1904, au contraire de la uouvelle loi sur la matiere du

28 mars 1905 (art. 2), eomme aussi du 00 (art. 52), n'admet,

en son art. 5 (et sous reserve de l'art. 7 evidemment inap-

plieable ici), comme ayant qualite pour se porter demau-

deurs, en dommages-interets en eas d'aecident mortel, pour

autre chose que les frais de traitement ou autres et le pre-

jndice resnltant da l'incapacite de travail de la victime depuis

l'aecident jusqu'ä. sa mort, -

frais et prejudice prevus au

dit art. 5 al. 1, -

que eeux ä. l'entretien desquels le defunt

etait ou pouvait etre legalement tenu an moment de sa mort.

Cela ressort avee la plus grande netteM du texte allemand

de la loi (<< war der Getötete zur Zeit seines Todes ver-

pflichtet, eiuem andern Unterhalt zu gewähren»; voir d'ail-

leur RO 20 n° 79 eonsid. 4 p. 419-420; MACKENROTH, Neben-

gesetze zum schweiz. OR, note 1 ad art. 5 p. 31). Or, 130

question de savoir si, au moment de sa mort, le defunt etait

legalement teuu a l'entretien de ceux qui pretendent subir

I Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 25.

un dommage du fait de l'accident, doit etre trancbee au re-

,gard du droit du lieu d'origine de la victime, soit en l'es-

pece, au regard du droit italien (RO 22 n° 135 ~onsid. 2

p. 777); et, en droit italien, les art. 138 139 et 140 du CC

n'obli?ent pas plus que ne le font en droit' fran(jais les art. 203

et SUlV. ONap, le mari ou 1a femme a fournir des aliments

aux enfants issus d'un premier mariage de son eonjoint ou

les enfants d'un premier mariage a fournir des aliments au

seeond mari de leur me re ou a la seeonde femme de leur

pere (v. BORSARI, Luigi Commentario del codice civile ital.,

1871.§ 371 p: 553; cf. sur le droit fran(Jais, qui a, dans ce

domame, serVl de type au droit italien BAUDRy-LACANTINERIE

Precis de droit civil, 4e edit., t n° 591 p. 353, et ZACHARlAii;

Handb. des (ranz. Zivilrechts 7e ed. 3 p. 463 et 464 notes

.3 et 7).

'

,

Les enfants Lavetti ne peuvent, pour les memes raisons,

se .m.ettre au benefice de l'art. 6 a1. 1 litt. a de la loi du

25 Jum 1881 sur la responsabilite eivile des fabricants eet

a~iele exigeant, lui aussi, que le demandeur en inde~nite

alt eu enve~s le defunt un droit legal aux aliments (MACKEN-

ROTH, Opa czt. p. 75 notes 5 et~8uiv.).

2. -

Vis-a-vis de dame SimonelIi et des deux enfants issns

de son seeond mariage, c'est a bon droit que les deux ins-

tances cantonales ont admis que l'accident dont ils font etat

n~ tombe pas. sou~ le coup ~e la loi du 1 er jUillAt 1875. rl

n ~: en effet, JamalS ete, et Il ne pouvait pas non plus etre

serleusement soutenu que eet aecident put etre considere

,comme un aecident survenu dans l'exploitation d'un chemin

de fer. au sens de l'art. 2 de dite loi. Et, puisque ainsi l'on se

tro~valt, au contraire, ineontestablement en presence d'un

aecldent de eonstruction, il fallait, aux termes de l'art. 1 eod.

le~., que les ~emandeurs prouvassent a 130 charge de l'entre-

prIse con~essIOnnaire, soit, en l'espeee, de l'Administration

des Chemms de fer federaux, l'existence d'une faute quoique

sans doute, d'une faute queleonque. Or, suivant les 'deux ins:

tances cantonales, les recourants ont eompletement echoue

dans les preuves qu'ils avaient entreprises SUl' ce point et

,,

AS 34 II -

1908

210

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

a cet egard l'on peut s'en rapporter purement et simplement

aux jugeme~t et arn~t des 30 oct.obre 1907 et 27 mars .1~08

dont les constatations de faits III ne sont en contradlCtlOn

avec les pieces du proces ni ne reposent sur une apprecia-

tion des preuves contraire aux dispo,si~ions leg~es federales

et sont consequemment, de nature a her le TrIbunal federal

(art. 81 OJF). Les dits jug~m~nt et arre~ ne,viole~t ~on

plus, a ce propos, aucun prmclpe de drOlt federal m.n ap-

precient d'une maniere juridiquement erronee aucun pomt de

fait (art. 57 ibid.).

. .

.

3. _ C'est bien, dans ces condltIons, des 100s de 1881 et

1887 sur la responsabilite civile des fabricants qu'il y avait

lieu de faire application en Ia cause pui~que Ia defenderesse,

en dehors de sa qualite d'entreprise de transport ou de con-

cessionnaire, revetait encore celle d'entrepreneur des tra-

vaux au cours de l'execution desqueis l'accident est sur-

venu (art. 1 chiff. 2 litt. d et art. 2 al. 1 loi de 1887). Dame

Simonelli et ses deux enfants Stephano et Bartolo etaient

ainsi en droit d'exiger de l'Administration des Chemins de

fer federaux, et cette derniere etait tenue de leur payer, du

chef de Ia mort de leur soutien, une indemnite a fixer dans

les limites prevues par Ia Ioi de 1881. nest clair que le

prejudice souffert par Ia veuve et les deux enf~nts de Ia vi~­

time par suite de la privation de leur soutIen1 depassalt,

ainsi que ront admis les deux instances cantonaIes, de beau-

coup le maximum de 6000 fr.

n faut donc l'amener d'abord !'indemnite au maximum

legal de 6000fr. De cette somme,les instances cantonales

ont admis qu'il y avait lieu de deduire le 7 "li °ll;) soit en

raison du cas fortuit (art. 5 litt. a loi de 1881), soit en raison

de l'avantage que presente l'allocation d'une. indemnite en

capital en lieu et place d'une rente. Sans donte c'est a tort

que l'instance cantonale a pris ici en consideration ce der-

nier element de reduction, car celui-ci n'a a jouer de röle

que pour l'evaluation du dommage reellement subi, et .non

point pour Ia fixation de l'indemnite en dessous du ChIffre

du maximum legal; en d'autres termes,Iorsque le dommage

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25.

211

reellement subi depasse, m~me en tenant compte de l'avan-

tage de l'allocation d'une indemnite en capital, Ia somme de

6000 fr. prevue comme maximum par Ia loi, il ne se justifie

plus de reduire encore ee maximum du ehef de la forme

donnee a l'indemnite (RO 24 II n" 18 consid. 6 p. 134).

Cependant Ia reduction de 7112 % que I'instance cantonale

a faite, peut tres bien se justifier du seul chef du cas fortuit

(lequel est indubitable en la cause, en l'absence de toute

faute a la charge de Ia defenderesse et de tout allegue de

faute a la charge de Ia vietime), en sorte que ce n'est pas a

tort que l'instance cantonale a admis que l'indemnite que

dame Simonelli aurait pu obtenir devant les tribunaux pour

elle et ses deux enfants Stephano et Bartolo, n'eut pas de-

passe Ia somme de 5550 fr. ou, en chiffre rond, de 5500 fr.,

soit, avec les frais funeraires (du montant de 54 fr.), celle de

5604 fr. ou 5554 fr.

4. -

Dame SimoneIli soutient etre en droit d'exiger de

l'Administration des Chemins de fer federaux, en son nom

et en celui de ses enfants Stephano et BartoIo, Ie paiement

de cette indemnite teIle que celle-ci aurait ete fixee en defi-

nitive par les tribunaux si eeux-ci avaient ete immediatement

appeles a statuer a ce sujet, bien qu'elle ait transige soit par

elle-meme, soit par son mandataire Tagliacarne, avec Ia de-

fenderesse, po ur une somme de 5154 fr. Dame Simonelli

pretend que Ia transaction intervenue ne saurait etre ob-

ligatoire pour elle et ses deux enfants prenommes, soit

parce que dite transaction serait radicalement nulle comme

n'ayant pas ete approuvee par l'autorite tutelaire eompe-

tente, soit parce qu'elle serait viciee pour cause de dol ou

d'erreur essentielle. Subsidiairement, si cette transaction

devait etre consideree comme n'etant ni nulle ni annuiable

pour l'une des causes ci-dessus, dame SimoneIli cherche a

faire admettre qu'iI y aurait lieu cependant de faire appliea-

Hon de Fart. 9 al. 2 de Ia loi de 1887 et de Iui aecorder tout

au moins Ia difl'erence entre Ia somme de 5154 fr. payee a

Tagliacarne Ie 25 mai 1904 et celle qu'elle aurait re(jue s'il

Ii.'etait pal:! intervenu de transaction. Il faut done examiner

ces divers moyens.

212 A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Le premier souHwe la question de savoir quelle etait 1'au-

torite tutelaire competeute pour approuver au nom des deux

enfants Simonelli la transaction dont s'agit, ou, autrement

dit, quelle etait la personne a~toris~e, sous :eserve de l'ac-

cord ou de l'approbation de I autonte tutelaue competente,

a conclure cette transaction an nom des enfants Simonelli et

quelle etait cette autorite competente. S'il etait fonde, ce

premier llloyen ne pourrait done conduire qu'll. faire reeon-

naUre la nullite de la transaction a l'egard des deux enfants

Simonelli, et nullement a l'egard de leur mere qui, elle, pour

agir en son nom et pour son eompte, n'avait besoin d'aucune

autorisation quelconque.

C'est certainement avec raison que les recourants cri-

tiquent le jugement attaque en tant que celui-ci affirme que

la tut elle des etrangers en Suisse est regie par leur droit

national et que l'institution d'une tutelle en Suisse ä. leur

egard ne peut etre qu'une mesure d'un caractere provisoire.

_ L'intimee a excipe sur ce point de l'ineompetence du Tri-

bunal federal comme instanee de droit eivil parce que cette

question appelle l'applieation de la loi federale sur les rap-

ports de droit civil, du 25 juiu 1891, et que les contestations

auxquelles peut donner lieu l'application de eette loi, sont du

ressort du Tribunal federal comme Cour de droit public

(art. 38 leg. cit. et 180 chiff. 3 OJF). Mais cette exeeption

doit etre ecartee, car le Tribunal federal ades longtemps re-

connu qu'illui appartenait aussi de connaitre de ces contes-

tations comme Cour da droit civillorsqu'elles se presentaient

incidemment, comme e'eRt le cas en l'espeee, dans une cause

eivile appelant par elle-meme l'applieation du droit federal.

(RO 23 n° 10 consid. 1 p. 46; 24 II n° 48 consid. 2 p. 356).

_ Au fond, aux t~rmes de l'art. 10 de la loi federale de 1891

precitee, applicable par analogie, en vertu de l'art. 32 ibid.,

aux etrangers domicilies en Suisse, la tutelle, sous reserve

des art. 12 a 15 de dite loi ou eneore, a l'egard des etran-

gers, de l'art. 33, « est regie exclusivement par la loi du

domieile de la personne mise ou a mettre sous tutelle », que

cette personne soit de nationalite suisse ou de nationalite

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 25.

213

etrangere. C'est Ia Ia regle. NIais, pour les etrangers, l'art. 33

de la LR statue une exception importante a ce principe, en

ce sens que, lorsque l'autorite competente du lieu d'origine

le demande, la tutelle constituee en Suisse doit lui etre re-

mise si l'Etat auquel ressortit la personne sous tutelle ac-

corde a la Suisse la reciprocite. Mais, en l'espece, il n': pas

ete conteste que le Tribunal de Breno fUt bien l'autorite

tlltelaire competente du lieu d'origine des enfants Simonelli

et il n'est pas contestable que la reciprocite qu'exige l'art. 33

LR, existe bien entre la Suisse et l'ltalie, etant donne le

texte de l'art. 6 des dispositions preliminaires du code civil

italien, du moins pour autant et aussi longtemps que cet

article n'aura pas re<;u d'interpretation contraire de la Pfut

des autorites italiennes competentes (voir RO 33 I n° 124

consid. 3 p. 767 et suiv.).

La question qui se pose est donc celle de savoir si le Tri-

bunal de Breno, comme autorite tutelaire competente du lieu

d'origiue des enfants Simonelli, a ou n'a pas demande que

la tutelle constituee pour ces enfants en Suisse, au lieu de

leur domicile au moment de la mort de leur pere, dans le

Cercle de Cully, lui fUt transferee pour etre exercee en !taHe

et suivant la Ioi italienne. Or, Fon ne voit pas que l'instance

cantonale ait, soit dans son jugement dont recours, soit dans

Ia decision qu'elle a rendue en sa qualite d'autorite tutelaire

supreme pour Ie cantoD le 3i janvier '1905 viole aucune dis-

. .

'

pOSItion ni aucun principe de Ia LR en assimilant a une

demande de transfert de tutelle au sens de l'art. 33 de Ia

dite loi le decret du Tribunal de Breno du 12 mai 1904. Ce

dtkret, en effet, tout comme une demande formelle de trans-

fert, manifestait clairement la volonte des autorites italiennes

de voir Ia tutelle, ou plus exactement Ia representation des

enfants Simonelli dans les actes de Ia vie civile, regie par

Ia loi italienne eu vertu de Iaquelle Ia veuve conserve a

l'egard de ses enfants Ia puissance patern elle dans la meme

mesure en Iaquelle le pere l'exer<;ait jusqu'a sa mort (art. 220,

224 et 231 CC ital.), et represente par consequent valable-

ment ses enfants dans les actes de Ia vie civile comme le

214 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

pere les representait precedemment, SOUS la seule reserve

de l'autorisation du Tribunal civil pour certains actes depas-

sant les limites d'une simple administration. Rien ne s'op-

posait donc ä. ce que les autorites vaudoises considerassent

le dit decret comme une demande de transfert de tutelle au

sens de I'art. 33 precite et fissent droit ä. cette demande im-

mediatement, des sa date, soit des le 12 mai 1904, bien que

cette situation n'ait, an fond, ete reeonnue que par la deci-

sion du 31 janvier 1905. Il s'ensuit qu'ä. la date du 12 mai

1904 dame Simonelli avait, en sa qualite de detentrice de la

puissance paternelle a l'egard de ses enfants Stephano et

Bartolo et par l'effet de l'autorisation~ du Tribunal de Breno,

tous les pouvoirs necessaires pour agir au nom des dits en-

fants envers l'Administration des Chemins de fer federaux.

La transaction qu'a cette epoque dame Simonelli a conclue

avec la defenderesse, qu'elle a, en tout cas, confirmee par sa

procuration du 20 mai 1904 en faveur de Tagliacarne, et qui a

ete executee par le paiement effectue le 25 dit par la deren-

deresse en mains de Tagliacarne agissant comme son man-

dataire regulier ä. elle, dame Simonelli, est donc valablement

intervenue non seulement en ce qui la concerne, mais encore

en ce qui concerne ses deux enfants Stephano et Bartolo, et

dame Simonelli ne peut pas plus eontester aujourd'hui la vali-

dite du paiement effectue par I' Administration des Chemins

de fer federaux en execution de eette transaction en mains

de Tagliacarne porteur d'une procuration reguliere que la

validite de cette transaction elle-meme, du moins au regard

des dispositions de la LR.

5. -

Le second moyen que les recourants invoquent a. ren-

contre de dite trans action, consiste apretendre que celle-ci

serait entachee de dol par la faute de I' Administration des

Chemins de fer federaux. Mais ce moyen est si peu sedeux

que, dans leur demande meme, les recourants disaient ex-

pressement tenir a declarer qu'ils ne mettaient pas en doute

la bonne foi de leur partie adverse et qu'ils ne souP'ionnaient

« en aucune fa<;on celle-ci d'une sorte de complicite morale

dans les agissements de Picchioni 1>.

I. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° ~5.

215

6. -

Le troisieme moyen, tire d'une pretendue erreur

essentielle, apparait comme tout aussi mal fonde. Les termes,

en effet, de la procuration notariee que dame Simonelli a

conferee ä. son mandataire Tagliacarne le 20 mai 1904 ne

permettent nullement de croire que dame Simonelli ait pu

se trouver, relativement a l'indemnite de 5154 fr. qu'elle

allait accepter de la defenderesse, tant pour elle-m~me que

pour ses deux enfants Stephano et Bartolo dans aucune

f

.

erreur. La teneur du pro ces-verbal de la Direction du 1 er ar-

rondissement des chemins de fer federaux, du 13 avril1904

. qua la dite Direction (par son Bureau du Contentienx) a en~

voye en copie ä. dame Simonelli elle-meme directement avec

sa le~tre du 23 du meme mois, ainsi encore que les termes

m~mes de cette lettre, excluent toute possibilite d'erreur de

la part de dame Simonelli. Si, ulterieurement, dans sa re-

quete du 8 mai 1904 au Tribunal de Breno tendant a obtenir

l'autorisation pour dame Simonel1i de transiger avec l'Admi-

nistration des Chemins de fer federaux au nom de ces deux

enfants Stephano et Bartolo, l'avocat italien que Tagliacarne,

le mandataire de dame Simonel1i, avait charge du soin de

presenter dite requete, a indique l'indemnite offerte par 1&

defenderesse tour a tour comme revenant a la "' familIe,. du

defunt, comme avantageuse pour la veuve (Ja vedova .....

ritenne di sua utiIita di transigere in L. 5100) ou comme de-

vant rentrer dans le patrimoine exclusif des deux enfants

Simonelli, et si, au vu de cette requete et en se fondant

d'ailIeurs sur le droit italien en matiere de succession le

Tribunal de Breno a considere que la somme ä. payer ~ar

l'Administration des Chemins de fer federaux a titre d'indem-

nite du chef de l'accident du 9 janvier 1904 devait etre, en

totalite, deposee dans uue banque italienne au nom des en-

fants, et si, enfin, par sa procuration du 20 mai 1904, dame

Simonelli a consenti a souscrire acette condition que le Tri-

bunal de Breno mettait a son autorisation, il n'y a la eepen-

dant aucune raison d'admettre que dame Simonelli ait ete

dans l'erreur au sujet de la transaction qu'il lui a plu de

conclure avec la defenderesse, d'oit il suit que 1'0n peut se

216

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

dispenser d'examiner ici si, eventuellement, Jlne teIle erreur

eut pu ~tre consideree comme essentielle au regard des

art. 18 et suiv. CO et, dans Paffirmative sur ce premier point,

quelles auraient pu en etre les consequences.

7. -

Quant au moyen des recourants consistant a dire

que l'indemnite qui leur a ete attribuee par Ia transaction

intervenue, et ensuite payee en execution de cette trans-

action, serait « evidemment insuffisante)} au sens de l'art. 9'

al. 2 de Ia loi de 1887, en sorte que l'intimee devrait en tout

cas etre condamnee a leur vers er encore Ia difference entre

cette iudemnite et celle qui normalement aurait da leur etre

allouee, il est manifestement depourvu de tout fondement, et

il suffit a cet egard de renvoyer aux considerations a la base

de l'affet du Tribunal federal du 20 janvier 1904 RO 30 Ir

n° 5 consid. 2 p.46. L'on remarque qu'en l'espece la diffe-

rence existan:t entre la somme que les recourants ont re4iue

(par leur mandataire Tagliacarne) et celle qui leur aurait ete

allouee par les tribunaux a defaut de transaction n'est pas

meme de i/U '

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 er juillet 1875, en vigueur lors de l'aecident du 9 janvier

1904, au contraire de la uouvelle loi sur la matiere du

28 mars 1905 (art. 2), eomme aussi du 00 (art. 52), n'admet,

en son art. 5 (et sous reserve de l'art. 7 evidemment inap-

plieable ici), comme ayant qualite pour se porter demau-

deurs, en dommages-interets en eas d'aecident mortel, pour

autre chose que les frais de traitement ou autres et le pre-

jndice resnltant da l'incapacite de travail de la victime depuis

l'aecident jusqu'ä. sa mort, -

frais et prejudice prevus au

dit art. 5 al. 1, -

que eeux ä. l'entretien desquels le defunt

etait ou pouvait etre legalement tenu an moment de sa mort.

Cela ressort avee la plus grande netteM du texte allemand

de la loi (<< war der Getötete zur Zeit seines Todes ver-

pflichtet, eiuem andern Unterhalt zu gewähren»; voir d'ail-

leur RO 20 n° 79 eonsid. 4 p. 419-420; MACKENROTH, Neben-

gesetze zum schweiz. OR, note 1 ad art. 5 p. 31). Or, 130

question de savoir si, au moment de sa mort, le defunt etait

legalement teuu a l'entretien de ceux qui pretendent subir

I Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 25.

un dommage du fait de l'accident, doit etre trancbee au re-

,gard du droit du lieu d'origine de la victime, soit en l'es-

pece, au regard du droit italien (RO 22 n° 135 ~onsid. 2

p. 777); et, en droit italien, les art. 138 139 et 140 du CC

n'obli?ent pas plus que ne le font en droit' fran(jais les art. 203

et SUlV. ONap, le mari ou 1a femme a fournir des aliments

aux enfants issus d'un premier mariage de son eonjoint ou

les enfants d'un premier mariage a fournir des aliments au

seeond mari de leur me re ou a la seeonde femme de leur

pere (v. BORSARI, Luigi Commentario del codice civile ital.,

1871.§ 371 p: 553; cf. sur le droit fran(Jais, qui a, dans ce

domame, serVl de type au droit italien BAUDRy-LACANTINERIE

Precis de droit civil, 4e edit., t n° 591 p. 353, et ZACHARlAii;

Handb. des (ranz. Zivilrechts 7e ed. 3 p. 463 et 464 notes

.3 et 7).

'

,

Les enfants Lavetti ne peuvent, pour les memes raisons,

se .m.ettre au benefice de l'art. 6 a1. 1 litt. a de la loi du

25 Jum 1881 sur la responsabilite eivile des fabricants eet

a~iele exigeant, lui aussi, que le demandeur en inde~nite

alt eu enve~s le defunt un droit legal aux aliments (MACKEN-

ROTH, Opa czt. p. 75 notes 5 et~8uiv.).

E. 2 Vis-a-vis de dame SimonelIi et des deux enfants issns

de son seeond mariage, c'est a bon droit que les deux ins-

tances cantonales ont admis que l'accident dont ils font etat

n~ tombe pas. sou~ le coup ~e la loi du 1 er jUillAt 1875. rl

n ~: en effet, JamalS ete, et Il ne pouvait pas non plus etre

serleusement soutenu que eet aecident put etre considere

,comme un aecident survenu dans l'exploitation d'un chemin

de fer. au sens de l'art. 2 de dite loi. Et, puisque ainsi l'on se

tro~valt, au contraire, ineontestablement en presence d'un

aecldent de eonstruction, il fallait, aux termes de l'art. 1 eod.

le~., que les ~emandeurs prouvassent a 130 charge de l'entre-

prIse con~essIOnnaire, soit, en l'espeee, de l'Administration

des Chemms de fer federaux, l'existence d'une faute quoique

sans doute, d'une faute queleonque. Or, suivant les 'deux ins:

tances cantonales, les recourants ont eompletement echoue

dans les preuves qu'ils avaient entreprises SUl' ce point et

,,

AS 34 II -

1908

210

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

a cet egard l'on peut s'en rapporter purement et simplement

aux jugeme~t et arn~t des 30 oct.obre 1907 et 27 mars .1~08

dont les constatations de faits III ne sont en contradlCtlOn

avec les pieces du proces ni ne reposent sur une apprecia-

tion des preuves contraire aux dispo,si~ions leg~es federales

et sont consequemment, de nature a her le TrIbunal federal

(art. 81 OJF). Les dits jug~m~nt et arre~ ne,viole~t ~on

plus, a ce propos, aucun prmclpe de drOlt federal m.n ap-

precient d'une maniere juridiquement erronee aucun pomt de

fait (art. 57 ibid.).

. .

.

E. 3 _ C'est bien, dans ces condltIons, des 100s de 1881 et

1887 sur la responsabilite civile des fabricants qu'il y avait

lieu de faire application en Ia cause pui~que Ia defenderesse,

en dehors de sa qualite d'entreprise de transport ou de con-

cessionnaire, revetait encore celle d'entrepreneur des tra-

vaux au cours de l'execution desqueis l'accident est sur-

venu (art. 1 chiff. 2 litt. d et art. 2 al. 1 loi de 1887). Dame

Simonelli et ses deux enfants Stephano et Bartolo etaient

ainsi en droit d'exiger de l'Administration des Chemins de

fer federaux, et cette derniere etait tenue de leur payer, du

chef de Ia mort de leur soutien, une indemnite a fixer dans

les limites prevues par Ia Ioi de 1881. nest clair que le

prejudice souffert par Ia veuve et les deux enf~nts de Ia vi~­

time par suite de la privation de leur soutIen1 depassalt,

ainsi que ront admis les deux instances cantonaIes, de beau-

coup le maximum de 6000 fr.

n faut donc l'amener d'abord !'indemnite au maximum

legal de 6000fr. De cette somme,les instances cantonales

ont admis qu'il y avait lieu de deduire le 7 "li °ll;) soit en

raison du cas fortuit (art. 5 litt. a loi de 1881), soit en raison

de l'avantage que presente l'allocation d'une. indemnite en

capital en lieu et place d'une rente. Sans donte c'est a tort

que l'instance cantonale a pris ici en consideration ce der-

nier element de reduction, car celui-ci n'a a jouer de röle

que pour l'evaluation du dommage reellement subi, et .non

point pour Ia fixation de l'indemnite en dessous du ChIffre

du maximum legal; en d'autres termes,Iorsque le dommage

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25.

211

reellement subi depasse, m~me en tenant compte de l'avan-

tage de l'allocation d'une indemnite en capital, Ia somme de

6000 fr. prevue comme maximum par Ia loi, il ne se justifie

plus de reduire encore ee maximum du ehef de la forme

donnee a l'indemnite (RO 24 II n" 18 consid. 6 p. 134).

Cependant Ia reduction de 7112 % que I'instance cantonale

a faite, peut tres bien se justifier du seul chef du cas fortuit

(lequel est indubitable en la cause, en l'absence de toute

faute a la charge de Ia defenderesse et de tout allegue de

faute a la charge de Ia vietime), en sorte que ce n'est pas a

tort que l'instance cantonale a admis que l'indemnite que

dame Simonelli aurait pu obtenir devant les tribunaux pour

elle et ses deux enfants Stephano et Bartolo, n'eut pas de-

passe Ia somme de 5550 fr. ou, en chiffre rond, de 5500 fr.,

soit, avec les frais funeraires (du montant de 54 fr.), celle de

5604 fr. ou 5554 fr.

E. 4 Dame SimoneIli soutient etre en droit d'exiger de

l'Administration des Chemins de fer federaux, en son nom

et en celui de ses enfants Stephano et BartoIo, Ie paiement

de cette indemnite teIle que celle-ci aurait ete fixee en defi-

nitive par les tribunaux si eeux-ci avaient ete immediatement

appeles a statuer a ce sujet, bien qu'elle ait transige soit par

elle-meme, soit par son mandataire Tagliacarne, avec Ia de-

fenderesse, po ur une somme de 5154 fr. Dame Simonelli

pretend que Ia transaction intervenue ne saurait etre ob-

ligatoire pour elle et ses deux enfants prenommes, soit

parce que dite transaction serait radicalement nulle comme

n'ayant pas ete approuvee par l'autorite tutelaire eompe-

tente, soit parce qu'elle serait viciee pour cause de dol ou

d'erreur essentielle. Subsidiairement, si cette transaction

devait etre consideree comme n'etant ni nulle ni annuiable

pour l'une des causes ci-dessus, dame SimoneIli cherche a

faire admettre qu'iI y aurait lieu cependant de faire appliea-

Hon de Fart. 9 al. 2 de Ia loi de 1887 et de Iui aecorder tout

au moins Ia difl'erence entre Ia somme de 5154 fr. payee a

Tagliacarne Ie 25 mai 1904 et celle qu'elle aurait re(jue s'il

Ii.'etait pal:! intervenu de transaction. Il faut done examiner

ces divers moyens.

212 A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Le premier souHwe la question de savoir quelle etait 1'au-

torite tutelaire competeute pour approuver au nom des deux

enfants Simonelli la transaction dont s'agit, ou, autrement

dit, quelle etait la personne a~toris~e, sous :eserve de l'ac-

cord ou de l'approbation de I autonte tutelaue competente,

a conclure cette transaction an nom des enfants Simonelli et

quelle etait cette autorite competente. S'il etait fonde, ce

premier llloyen ne pourrait done conduire qu'll. faire reeon-

naUre la nullite de la transaction a l'egard des deux enfants

Simonelli, et nullement a l'egard de leur mere qui, elle, pour

agir en son nom et pour son eompte, n'avait besoin d'aucune

autorisation quelconque.

C'est certainement avec raison que les recourants cri-

tiquent le jugement attaque en tant que celui-ci affirme que

la tut elle des etrangers en Suisse est regie par leur droit

national et que l'institution d'une tutelle en Suisse ä. leur

egard ne peut etre qu'une mesure d'un caractere provisoire.

_ L'intimee a excipe sur ce point de l'ineompetence du Tri-

bunal federal comme instanee de droit eivil parce que cette

question appelle l'applieation de la loi federale sur les rap-

ports de droit civil, du 25 juiu 1891, et que les contestations

auxquelles peut donner lieu l'application de eette loi, sont du

ressort du Tribunal federal comme Cour de droit public

(art. 38 leg. cit. et 180 chiff. 3 OJF). Mais cette exeeption

doit etre ecartee, car le Tribunal federal ades longtemps re-

connu qu'illui appartenait aussi de connaitre de ces contes-

tations comme Cour da droit civillorsqu'elles se presentaient

incidemment, comme e'eRt le cas en l'espeee, dans une cause

eivile appelant par elle-meme l'applieation du droit federal.

(RO 23 n° 10 consid. 1 p. 46; 24 II n° 48 consid. 2 p. 356).

_ Au fond, aux t~rmes de l'art. 10 de la loi federale de 1891

precitee, applicable par analogie, en vertu de l'art. 32 ibid.,

aux etrangers domicilies en Suisse, la tutelle, sous reserve

des art. 12 a 15 de dite loi ou eneore, a l'egard des etran-

gers, de l'art. 33, « est regie exclusivement par la loi du

domieile de la personne mise ou a mettre sous tutelle », que

cette personne soit de nationalite suisse ou de nationalite

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 25.

213

etrangere. C'est Ia Ia regle. NIais, pour les etrangers, l'art. 33

de la LR statue une exception importante a ce principe, en

ce sens que, lorsque l'autorite competente du lieu d'origine

le demande, la tutelle constituee en Suisse doit lui etre re-

mise si l'Etat auquel ressortit la personne sous tutelle ac-

corde a la Suisse la reciprocite. Mais, en l'espece, il n': pas

ete conteste que le Tribunal de Breno fUt bien l'autorite

tlltelaire competente du lieu d'origine des enfants Simonelli

et il n'est pas contestable que la reciprocite qu'exige l'art. 33

LR, existe bien entre la Suisse et l'ltalie, etant donne le

texte de l'art. 6 des dispositions preliminaires du code civil

italien, du moins pour autant et aussi longtemps que cet

article n'aura pas re<;u d'interpretation contraire de la Pfut

des autorites italiennes competentes (voir RO 33 I n° 124

consid. 3 p. 767 et suiv.).

La question qui se pose est donc celle de savoir si le Tri-

bunal de Breno, comme autorite tutelaire competente du lieu

d'origiue des enfants Simonelli, a ou n'a pas demande que

la tutelle constituee pour ces enfants en Suisse, au lieu de

leur domicile au moment de la mort de leur pere, dans le

Cercle de Cully, lui fUt transferee pour etre exercee en !taHe

et suivant la Ioi italienne. Or, Fon ne voit pas que l'instance

cantonale ait, soit dans son jugement dont recours, soit dans

Ia decision qu'elle a rendue en sa qualite d'autorite tutelaire

supreme pour Ie cantoD le 3i janvier '1905 viole aucune dis-

. .

'

pOSItion ni aucun principe de Ia LR en assimilant a une

demande de transfert de tutelle au sens de l'art. 33 de Ia

dite loi le decret du Tribunal de Breno du 12 mai 1904. Ce

dtkret, en effet, tout comme une demande formelle de trans-

fert, manifestait clairement la volonte des autorites italiennes

de voir Ia tutelle, ou plus exactement Ia representation des

enfants Simonelli dans les actes de Ia vie civile, regie par

Ia loi italienne eu vertu de Iaquelle Ia veuve conserve a

l'egard de ses enfants Ia puissance patern elle dans la meme

mesure en Iaquelle le pere l'exer<;ait jusqu'a sa mort (art. 220,

224 et 231 CC ital.), et represente par consequent valable-

ment ses enfants dans les actes de Ia vie civile comme le

214 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

pere les representait precedemment, SOUS la seule reserve

de l'autorisation du Tribunal civil pour certains actes depas-

sant les limites d'une simple administration. Rien ne s'op-

posait donc ä. ce que les autorites vaudoises considerassent

le dit decret comme une demande de transfert de tutelle au

sens de I'art. 33 precite et fissent droit ä. cette demande im-

mediatement, des sa date, soit des le 12 mai 1904, bien que

cette situation n'ait, an fond, ete reeonnue que par la deci-

sion du 31 janvier 1905. Il s'ensuit qu'ä. la date du 12 mai

1904 dame Simonelli avait, en sa qualite de detentrice de la

puissance paternelle a l'egard de ses enfants Stephano et

Bartolo et par l'effet de l'autorisation~ du Tribunal de Breno,

tous les pouvoirs necessaires pour agir au nom des dits en-

fants envers l'Administration des Chemins de fer federaux.

La transaction qu'a cette epoque dame Simonelli a conclue

avec la defenderesse, qu'elle a, en tout cas, confirmee par sa

procuration du 20 mai 1904 en faveur de Tagliacarne, et qui a

ete executee par le paiement effectue le 25 dit par la deren-

deresse en mains de Tagliacarne agissant comme son man-

dataire regulier ä. elle, dame Simonelli, est donc valablement

intervenue non seulement en ce qui la concerne, mais encore

en ce qui concerne ses deux enfants Stephano et Bartolo, et

dame Simonelli ne peut pas plus eontester aujourd'hui la vali-

dite du paiement effectue par I' Administration des Chemins

de fer federaux en execution de eette transaction en mains

de Tagliacarne porteur d'une procuration reguliere que la

validite de cette transaction elle-meme, du moins au regard

des dispositions de la LR.

E. 5 Le second moyen que les recourants invoquent a. ren- contre de dite trans action, consiste apretendre que celle-ci serait entachee de dol par la faute de I' Administration des Chemins de fer federaux. Mais ce moyen est si peu sedeux que, dans leur demande meme, les recourants disaient ex- pressement tenir a declarer qu'ils ne mettaient pas en doute la bonne foi de leur partie adverse et qu'ils ne souP'ionnaient « en aucune fa<;on celle-ci d'une sorte de complicite morale dans les agissements de Picchioni 1>. I. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° ~5. 215

E. 6 Le troisieme moyen, tire d'une pretendue erreur

essentielle, apparait comme tout aussi mal fonde. Les termes,

en effet, de la procuration notariee que dame Simonelli a

conferee ä. son mandataire Tagliacarne le 20 mai 1904 ne

permettent nullement de croire que dame Simonelli ait pu

se trouver, relativement a l'indemnite de 5154 fr. qu'elle

allait accepter de la defenderesse, tant pour elle-m~me que

pour ses deux enfants Stephano et Bartolo dans aucune

f

.

erreur. La teneur du pro ces-verbal de la Direction du 1 er ar-

rondissement des chemins de fer federaux, du 13 avril1904

. qua la dite Direction (par son Bureau du Contentienx) a en~

voye en copie ä. dame Simonelli elle-meme directement avec

sa le~tre du 23 du meme mois, ainsi encore que les termes

m~mes de cette lettre, excluent toute possibilite d'erreur de

la part de dame Simonelli. Si, ulterieurement, dans sa re-

quete du 8 mai 1904 au Tribunal de Breno tendant a obtenir

l'autorisation pour dame Simonel1i de transiger avec l'Admi-

nistration des Chemins de fer federaux au nom de ces deux

enfants Stephano et Bartolo, l'avocat italien que Tagliacarne,

le mandataire de dame Simonel1i, avait charge du soin de

presenter dite requete, a indique l'indemnite offerte par 1&

defenderesse tour a tour comme revenant a la "' familIe,. du

defunt, comme avantageuse pour la veuve (Ja vedova .....

ritenne di sua utiIita di transigere in L. 5100) ou comme de-

vant rentrer dans le patrimoine exclusif des deux enfants

Simonelli, et si, au vu de cette requete et en se fondant

d'ailIeurs sur le droit italien en matiere de succession le

Tribunal de Breno a considere que la somme ä. payer ~ar

l'Administration des Chemins de fer federaux a titre d'indem-

nite du chef de l'accident du 9 janvier 1904 devait etre, en

totalite, deposee dans uue banque italienne au nom des en-

fants, et si, enfin, par sa procuration du 20 mai 1904, dame

Simonelli a consenti a souscrire acette condition que le Tri-

bunal de Breno mettait a son autorisation, il n'y a la eepen-

dant aucune raison d'admettre que dame Simonelli ait ete

dans l'erreur au sujet de la transaction qu'il lui a plu de

conclure avec la defenderesse, d'oit il suit que 1'0n peut se

216

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

dispenser d'examiner ici si, eventuellement, Jlne teIle erreur

eut pu ~tre consideree comme essentielle au regard des

art. 18 et suiv. CO et, dans Paffirmative sur ce premier point,

quelles auraient pu en etre les consequences.

E. 7 Quant au moyen des recourants consistant a dire que l'indemnite qui leur a ete attribuee par Ia transaction intervenue, et ensuite payee en execution de cette trans- action, serait « evidemment insuffisante)} au sens de l'art. 9' al. 2 de Ia loi de 1887, en sorte que l'intimee devrait en tout cas etre condamnee a leur vers er encore Ia difference entre cette iudemnite et celle qui normalement aurait da leur etre allouee, il est manifestement depourvu de tout fondement, et il suffit a cet egard de renvoyer aux considerations a la base de l'affet du Tribunal federal du 20 janvier 1904 RO 30 Ir n° 5 consid. 2 p.46. L'on remarque qu'en l'espece la diffe- rence existan:t entre la somme que les recourants ont re4iue (par leur mandataire Tagliacarne) et celle qui leur aurait ete allouee par les tribunaux a defaut de transaction n'est pas meme de i/U '

Dispositiv
  1. Ärret du 14 mai 1908 dans ta eause Piretti, dem. et ree. p. v. de j., contre Sohmid, Pamt Iv Cie, der. ct rec. prineip. Notion d' « employe» Oll « ouvrier ». - Aooident de travail. - Pretendue propre faute de la victime. - Ayants droit a. l'in- demnite an oas d'aooidant mortel, art. 6 litt. a L. resp .. fabr. - Quotiw de l'indemnite ; oaloul. A. - Se fondant sur ce que son mari, Antoine Piretti, ouvrier tailleur de pierres, ne le 31 decembre 1870, origi- naire de Vogogna (Novarre, Halie), avait ew, le 18 aout 1905, alors qu'il travaillait au service de la societe Schmid, Perret & eie, mais on de serrurerie, ayant son siege a Lausanne, a la construction du Montreux-Palace, a Montreux, victime d'un accident auquel il avait immediatement succombe, dame Clemence-Honorine nee Savary, ouvriere chocolatiere, a Lau- sanne, a ouvert action contre la susdite societe, en invoquant les lois sur la responsabilite civile des fabricants des 25 juin 1881 et 26 avril 1887, et en concluant a ce qu'il plut au, Juge, prononcer : ({ qu'etant civilement responsable de I'accident mortel, sur- ., venu le 18 aout 1905, a son mari, Antoine Piretti, alors ., qu'il travaillait a son service, la defenderesse est sa debi- :t trice et doit lui faire prompt paiement, avec interets au . ., 5 % des le 19 decembre 1905, des sommes suivantes : « 10 les frais funeraires, dont le montant sera precise eIl > cours d'instance ; « 2° 6000 fr., representant le prejudice cause a la deman~ > deresse par la mort accidentelle de son mari. > En reponse, Ia defenderesse declara conclure, tant excep- tionnellement qu'au fond, a liberation des fins de Ia demande ..
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

198

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

fommenben iJ3erfonen aolj/ingen unb mit beren ~eo&Qd)tung f~

baljer nid)t leid)t genommen werben bart. :Die @efa9r, bie mit

einem,öffnen ober dU f:pliten <Sd)tie~en bel' fragHd)en ~Qrrimn

für ba§! ~uomum unD aud) bie ~a9n berbunben war, war benn

aud) augenfd)einfid) unb bringenb unb munte jebem, aud) bem bon

~atut minber <sorgfäutgen, lofort 3um ~ell.lu~tfein fommen. @e~

rabe 9ierin fann a6er ba§! Striterium bel' groben ~a9rllifiigfeit im

<Sinne beß @~@ erbHert merben (bergL ~{<S 30 II <S. 489).

2iegt bamad) auf <Seite i)er ~ef(agten eine grobe ~a9rläffigfeit

bor, fo tit ben Strägern nad) ~rt. 8 leg. cit. auüer bem

@rfa~

beß ermeißHd)en ®d)aben§! eine @efbfumme 3u3ufpred)en. :Dod) ift

bieie @enugtuul1g§!fumme bOlt bel' lSorinftau3 mit 1788 ~r. etmaß

au ljod)

angeie~t morben. @ß tft baoei ntd)t ljinllingHd) berüct.

ficljtigt, baa bel' berunglüctte ~ofer, ber gerid)Hid) aur @rfüUung

bel' U:amUien:pf(id)ten angeljaften wer~en muflte, fein mufter9after

~amHienbater war unb ba~ bager bel' feeHfd)e <Sd)mera bel' ~n~

ge9örigen über ben lSerluft meniger

gro~ al~ unter normalen

lSerljältniffen fein bürfte. Unter

~erüctfid)tigung bel' fonfreten

Umftänbe erfd)eint ein ~etrag bon 1000 ~r. a[13 augemeffen.

:Demnad) ljat ba§! ~unbeßgerid)t

erhnnt:

:Die ~erufung ber

~efIagten mirb a(~ teilweife begrünbet er~

{flirt unb e§! wirb baß Urteil beß Doergerid)tß

~argau bom

19. weär3 1908 baljin abgeänbert, bafl bie

~ef{agte berurtetlt

wirb, ben Strägern 3u be3a9(en:

a) @ine jä9rlid)e mente feit bem Unfall uon 432 ~t. in bier~

teli(1)did)en maten 3um

I)orau~, ne6ft 5 % Btn~ !)on ben uet'~

faUenen

~etrligen. :niefe 1)1ente berminbett fid) je um 60 U:r.,

wenn ein Stinb baß 18. ~(tersialjr aurüdgefegt 9\lt ober bOr9l'r

ftetben foUte, raUt aber nid)t unter 300 ~t.,3m U:QUe beß stobeß

ober bel' lffiieber),)crljeirntung bel' ?lliitwc bOt' bem stob ober 3urüct.

gelegten 18. ~[terßi(1)r bel' Stinber er1)lilt jebeß Stinb biß baljin

eine mente bon 100 6r.

b) ~us ~rt. 8 @~@ 1000 U:r. nebft 5% Bins feit 27. U:ebruar

1906.

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 25.

199

25. Arret du 17 juin 1908

·dans la cause Simonelli, dem. princ.} der. reconv. et ree., contre

Chemins de fer federaux, der. prine.} dem. reconv. et int.

Q.ualite pour agil' d'apres l'al't. 5 loi resp. des chemins de

fer du lee juillet 1875. Gette qualite fait detaut aux en-

fants issus d'un premier mariage, ensuite de la mort du

second mari de leur mare. -

Applicabilite des lois sur la

responsabilite des fabricants (accident de construction;

exclusion d'une faute de l'administration des chemins de

fer), art. ler chiff. 2 litt. d; art. 2 al. 1 de 1a loi de 1887. -

Pretendue nullite d'une transaction passee avec une auto-

rite tutelaire. Quelle est l'autorite tutelaire competente

il.l'egard des ressortissants de l'Italie habitant 1a Suisse?

Competence du TF comme Cour de droit civil. Art. 10; 32,

33, loi sur les rapports dYils, etc. Transfert de l'autorite

tutelaire . - De l'erreur essentielle. -

Validite de la trans-

action en vertu de l'art. 9 a1. 2 de la loi de 1887.

A. -

En octobre 1903, l'Administration des Chemins de

fer federaux avait confie a un entrepreneur du nom de Bur-

.ger certains travaux destines a assainir Ies terrains que tra-

verse Ia voie de Lausanne ä. Fribourg au lieu dit < la Gotta

d'Or » pres la Conversion, ainsi qu'a consolider le remblai

de Ia ligne. Ces travaux comprenaient, en particuliar, au

nord de la voie, le forage d'un puits A qui devait permettre

de proceder ades sondages et ades recherches sur l'eten ..

due et Ia cause des glissements de terrains dont on ava,it

• ~onstate des traces au sud de Ia voie. Burger etant tombe en

faillite, l'Administration des Chemins de fer federaux reprit

elle-meme les travaux pour les faire executer en regie. Au

ereusage du puits A etaient affectees deux equipes, l'une de

nuit, l'autre de jour, cette derniere etant composee de trois

oOuvriers et d'un chef d'equipe, Bartolo Simonelli, ne le

13 aout 1870, originaire de Angolo (prov. de Brascia, ltalie),

domicilie aLallex, pres Grandvaux. Le 9 janvier 1904, ä.

6 h. du matin, alors qu'il repranait le travail avec son equipe,

Simonelli voulut, le premier, descendre dans le puits A par

200

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

le moyen de l'echelle verticale qui etait dressee contre l'une

des parois du puits, et dont les montants depassaient de

30 em. l'orifiee du puits; l'entree du puits etait recou-

verte de deux madriers qui en reduisaient la largeur de 1 m.

a 70 em.; elle etait surmontee d'un chevalet a trois pieds,

auquel etait suspendue une poulie a chape dans la gorge de

laquelle etait glissee une corde destinee a la descente des

materiaux necessaires au boisage du puits et a Ia manceuvre

d'une seille de töle pour I'evacuation des deblais; a cette

corde etait fait un nceud comme point de repere pour indi-

quer aux ouvriers qui demeuraient dehors, a quel moment Ia

seille approchait du fond. Simonelli ayant sa lampe de mineur

dans Ia main gauche, se servit encore de celle-ci pour s'ap-

puyer sur l'un des madriers reeouvrant en partie l'entree du

puits, afin de gagner d'abord le premier degre de l'echelle;

a ce m~me instant, de la main droite, il saisit, sans que l'on

sache pourquoi, l'un des bouts de Ia corde engagee dans Ia

poulie, et soit parce que cette corde, disposee comme elle

I'etait, ne pouvait lui offrir aucun point d'appui et qu'elle

aurait aussitöt couIe des que Simonelli l'eut saisie, soit que

ce dernier aurait Me pris subitement d'etourdissement ou de

vertige, il tomba soudain au fond du puits ou il se fractura le

crane et succomba immediatement.

Simonelli Iaissait une veuve, dame Giovanna nee Biasion~

nee Ie 14 novembre 1872, et deux enfants, I'un, Stephanor

ne Ie 21 septembre 1902, l'autre (posthume), BartoIo, ne Ie

14 fevrier 1904. En outre, dame Simonelli demeurait avec

trois autres enfants d'un premier lit, Pasqualina, Annunciata.

et Giovanni Lavetti.

Au service de l'Administration des Chemins de fer fede-

raux, comme deja a celui de I'entrepreneur BUl'ger, Rimonelli

gagnait 45 centimes a l'heure,soit parjournee de travail de onze

heures, 4 fr. 95.

B. -

Tandis que, le 3 fevrier 1904, Ia Justice de Paix du

cercle de Cully nommait aux deux enfants Simonelli (dont

l'un etait encore a naitre) un tuteur et un curateur en Ia per-

sonne de Jules Palaz, a Grandvaux, specialement aux fins da

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25.

~Ol

faire obtenir aces enfants l'indemnite qui devait leur revenir

du chef de l'accident dont leur pere venait d'~tre la victime,

dame Simonelli s'etait deja laisse circonvenir par run de ses

compatriotes, le nomme Salvatore Tagliacarne, se faisant

alors appeler du nom de Picchioni, soit du nom de son

grand·pere maternei, sous lequel seul il etait connu a Lau-

sanne ou il etait arrive en juillet 1903, se disant a tort ou a

raisou docteur en droit et avocat, et se donnant, avec l'as-

sentiment, sembIe-t-il, des representants autorises de l'ceuvre

d'assistance des ouvriers italiens emigres dans les divers

pays de l'Europe (Opera di assistenza degli operai italiani

emigrati in Europa), connue aussi sous le nom d'ceuvre Bono-

melli, comme le secretaire attitre de celle· ci. Tagliacarne,

dit Picchioni, sut donc capter Ia confiance de dame Simo-

nelli qui lui remit Ie soin d'entrepreudre les demarches ne-

cessaires en vue d'obtenir des Chemins de fer federaux pour

elle et ses enfants, l'indemnite a laquelle Hs pouvaient avoir

droit du fait de la perte de leur soutien. Ce fut en compagnie

de dame Simonelli qui, a l'en croire, ne parlait ni ne com-

prenait bien alors le fran(,iais, que Tagliacarne se presenta

pour Ia premiere fois dans les bureaux des Chemins de fer

federaux. Tagliacarne, au nom de dame Simonelli, admit soit

dans cette entrevue, soit dans les negociations ulterieures, le

point de vue de l'Administration des Chemins de fer fede-

raux, ä. savoir qu'en l'absence de toute faute de l'entreprise

l'accident ne tombait pas sous 1e coup de Ia loi du 1 er juillet

1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer,

que l'affaire appelait done l'application des lois de 1881 et

1887 sur Ia responsabilite civile des fabricants, que du maxi-

mum de 6000 fr. prevu par la loi comme indemnite il y avait

lieu de deduire le 15 % en raison du cas fortuit et des avan-

tages que presente l'allocation d'un capital en lieu et pIace

d'une rente, et qu'ainsi l'indemnite revenant a dame Simo-

nelli et a ses deux enfants Stephano et Bartolo devait ~tre

fixee a la somme de 5100 fr., plus 54 fr. pour le rembour-

sement des frais funeraires. L'Administration des Chemins

de fer federaux, dans l'ignorance on elle etait de la tutelle

20'&

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.

constituee a Cully, exigea que cette transaction fut approuvee

par l'antorite tutelaire du lieu d'origine des enfants Simonelli,

soit par le Tribunal du district de Breno. Celui-ci ratifia

cette transaction au nom des deux enfants Simonelli, par

decret du 12 mai 1904, en imposant toutefois a dame Simo-

nelli l'obligation de deposer toute Ia somme de 5100 fr. au

nom des dits enfants a Ia Banque de Vallecamonica, a Breno,

dans le delai de denx mois (prolonge ensuite jusqn'a quatre

mois soit jusqu'au 12 septembre 1904). Porteur d'une copie

,

. .

de ce decret, certifiee conforme et munie de Ia legalisatIOn

du Consulat d'Italie a Geneve, Tagliacarne voulut encaisser

des Chemins de fer federaux, an nom de dame Simonelli et

de ses deux enfants, Stephano et BartoIo, !'indemnite qui se

trouvait Ieur avoir ete reconnue; mais l'Administration des

Chemins de fer federaux exigea encore de Tagliacarne qu'll

se presentä.t porteur d'une procuration regum~re de Ia part

de dame Simonelli. Le 20 mai 1904, par acte re<ju Alfred

Morler-Genoud, notaire a Lausanne, dont Ia signature fut

Iegalisee par 1e Chancelier d'Etat du canton de Vaud, dame

Simonelli confera procuration a « Sauveur-Tagliacarne Pic-

chioni », aux fins de «signer et executer Ia transaction inter-

venue» entre l'Administration des Chemins de fer federaux

et les ayants droit de feu Bartolo Simonelli pour la somme

de 5100 fr., plus les frais funeraires, «pour donner pleine

et entiere quittance» de cette indemnite aux Chemins de fer

federaux sans aucune reserve, enfin pour satisfaire aux con-

ditions sous Iesquelles la transaction avait ete approuvee par

le Tribunal de Breno quant a l'emploi que devait recevoir la

somme de 5100 fr., de meme qu'a toutes nouvelles decisions

que pourrait prendre ce tribunal a ce sujet.

Au vu de cette procuration, l'Administration des Chemins

de fer federaux paya a Tagliacarne, pour le compte de dame

Simonelli et de ses deux enfants Stephano et BartoIo, le

25 mai 1904, contre quittance definitive, la somme de 5154

francs plus haut indiquee.

Mais Tagliacarne ne rendit point compte de cet argent a

sa mandante, dame Simonelli, qui, apres d'inutiles demarches

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N" 25.

203

amiables, porta plainte penale contre lui en raison de ces

faits, soit pour abus de confiance, le 31 oetobre 1904, et se

constitua partie civile au proces.

Avant de deposer sa plainte contre Tagliacarne, dame

Simonelli avait expose sa situation au Juge de Paix de Cully,

et celui-ci s'etait alors, le 14 octobre 1904, adresse au sieur

Palaz, tuteur des enfants Simonelli, pour lui demander rap-

port sur cette affaire, lui exposant que, selon les dir es de

dame Simonelli, Tagliacarne devait avoir touche, pour elle

et ses enfants, des Chemins de fer federaux, depuis un cer-

tain temps deja, une somme de 5150 fr. a titre d'indemnite.

Le meme jour, le sieur Palaz ecrivit a l'Administration des

Chemins de fer federaux pour que celle-ci voulut bien lui in-

diquer en vertu de quels pouvoirs Tagliacarne avait pu per-

cevoir Ia dite indemnite pour dame Simonelli et ses deux en-

fants Stephano et Bartolo. L'Administration des Chemins de

fer federaux donna immediatement au sieur Palaz tous les

renseignements desirables a cet egard.

Sur ces entrefaites, le 19 novembre 1904, dame Simonelli

quitta, avec ses enfants, le eanton de Vaud, et s'en allä

prendre domicile a Mittelhäusern, dans le eanton de Berne.

La J ustice de Paix du cercle de Cully demanda alors au

Tribunal cantonal vaudois ce qu'il y avait lieu pour elle ou

pour le tuteur Palaz de faire dans ces circonstances; elle

demandait, en particulier, si elle ne devait pas, dans ces con-

ditions, liberer le tuteur Palaz de ses fonctions et ne plus

s'oecuper elle-meme de cette tutelle.

Apres enquete, le Tribunal cantonal vaudois, considerant

que Ia tutelle des etrangers en Suiase etait regie par leur

droit national et devait, dans la regle, etre organisee dans

leur pays d'origine (art. 33 loi fed. sur les rapports de droit

civll), -

qu'en l'espece, et suivant le CC italien, c'etait Ia

mere, dame Simonelli, qui devait etre nommee tutrice de ses

enfants, -

qu'en fait elle l'avait ete aussi par le Tribunal

de Breno qui apparaissait comme l'autorite tutelaire italienne

eompetente, -

que cette autorite, sans s'occuper de la tu-

teIle qui avait ete instituee a Cully, soit au for du domicile

204

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsiustanz.

du defunt, avait ene-m~me compIetement organise la tutelle

des enfants Simonelli, pris en mains tous les inter~ts de

ceux-ci, pris aussi les decisions et donne les directions qu'elle

avait juge necessaires, -

que ces actes equivalaient ll. une

requete expresse tendant au transfert de cette tutelle de

Suisse en Italie, -

que, d'autre part, le tuteur qu'avait

nomme la Justice de Paix de Cully, n'avait rien fait du tout,

-

qu'enfin dame Simonelli avait, avec ses enfants, quitte le

canton sans esprit de retour, -

rendit une decision invitant

Ia Justice de Paix de Cully alever purement et simplement

la tutelle des enfants Simonelli et a liberer le tuteur Palaz

de ses fonctions, -

invitation a laquelle Ja Justice de Paix

de Cully obtempera en son audience du 1er mars 1905.

Dans I'intervalle, I'instruction penale dirigee contre Ta-

gliacarne ensuite de la plainte de dame Simonelli et de celle

de diverses antres victimes que cet individu avait faites, quel-

ques-unes dans des circonstances assez semblables acelIes

ci-dessus rapportees, avait suivi son cours et avait fait de-

couvrir que le prevenu avait deja tout un casier judiciaire

en ltalie.

Cette instruction aboutit au renvoi de Tagliacarne devant

le Tribunal criminel du distriet de Lausanne qui, par juge-

meut du 1er octobre 1905, le coudamna du chef de l'abus de

confiance commis par lui au prejudice de dame Simonelli et

de divers autres deIits a la peine de 2 ans de reclusion, de

300 fr. d'amende, de 10 ans de privation generale des droits

civiques, et aux frais.

C. -

C'est en raison de ces faits que, par exploit du

7 janvier 1905 et demande du 9 fevrier 1905, dame Simo-

nelli, declarant agir tant en son nom personnel qu'en celui

de ses cinq enfants mineurs, Stephano et Bartolo SimonelIi,

Pasqualina, Annunciata et Giovanni Lavetti, a introduit action

devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre

l'Administration des Chemins de fer federaux, en concIuant

a ce que cette derniere fU.t condamnee a lui payer la somme de

20000 fr., avec interets au 5 % des Ie 9 janvier 1904.

A l'appui de cette demande, dame Simonelli soutenait, en

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25.

205

resume, d'abord que les trois enfants issus de son premier

mariage avaient eM tout autant que ceux issus de son second

mariage, prives de leur soutien par la mort de son second

mari, -

qu'ils avaient par consequent autant que les autres

{)ualite pour reclamer de l'Aclministration des Chemins de

fer federaux une inclemnite en vertu de Ia legislation spe-

-eiale sur la matiere, qu'a eux donc on ne pOllvait en tout cas

pas leur opposer Ia transaction dont se prevalait l'Adminis-

tration des Chemins de fer federaux, -

qu'll. elle non plus,

d'ailleurs, ni aux deux enfants issus de son second mariage,

cette trans action ne pouvait ~tre opposee, -

qu'en effet, en

ce qui concerne les deux enfants Simonelli, leur tutelle etait

regie, en vertu de la Ioi federale sur les rapports de droit

dvil, par la loi du lieu de leur domicile, soit par Ia loi vau-

doise, et non par la loi de leur lieu d'origine, soit la loi ita-

lienne, -

que l'autorite tutelaire dont l'autorisation eilt ete

necessaire pour valider la transaction dont s'agit, etait ainsi

l'autorite tutelaire vaudoise, et non I'autorite tutelaire ita-

lienne, -

que le decret du Tribunal du district de Breno, du

12 mai 1904, etait donc sans pertinence en Ia cause, -

que

la transaction invoquee par l'Administration des Ohemins de

fer federaux n'avait consequemment pas ete ratifiee par I'au-

torite tutelaire competente ni m~me n'avait eM soumise a

l'approbation du tuteur nomme par Ia Justice de Paix de

Cully, -

que, partant, elle etait, vis-a-vis des enfants Simo-

nelli, radicalement nulle, -

que, vis-a-vis d'elle-meme, dame

Simonelli, ainsi que, subsidiairement, vis -a- vis de ses deux

enfants du second lit, cette transaction devait etre annulee

pour cause de dol de la part de l'Administration des Chemins

de fer federaux ou, en tout cas, pour cause d'erreur essen-

tielle, de sa part a elle, Ia demanderesse, -

qu'en effet

c'etait non pas des lois de 1881 et 1887 sur Ia responsabilite

eivile des fabricants, mais bien de Ia loi du 1 er juillet 1875

sur Ia responsabilite des entreprises de chemins de fer qu'il

devait etre fait application a l'accident du 9 janvier 1904, -

que ceIui-ci etait, sinon un accident d'exploitation au sens de

1'art. 2 de Ia dite loi, du moins un accident de construction

206

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

au sens de l'art. 1, -

qu'aux termes de cet article la condi- .

tion de la responsabilite de l'entreprise (concessionnaire),

c'etait qu'il put etre reproche a cette derniere une faute

quelconque en relation de cause a effet avec l'accident, -

que cette faute de l'entreprise devait etre aper'iue dans les

installations dMectueuses au moyen desquelles il avait ete

procede au forage du puits A, dans le fait aussi que le nreud

qui devait empecher Ia corde de couler de toute sa longueur

dans la poulie avait ete defait au point on il etait Ia veille

de l'accident sans avoir ete refait a un autre point, eniin

dans le fait que le theatre de l'accident n'etait qu'imparfai-

tement eclaire, -

qu'au regard des dispositions de cette loi

de 1875 l'indemnite a lui allouer a elle, dame Simonelli, ainsi

qu'a ses cinq enfants, ne devait pas etre inferieure a la

somme de 20000 fr. reclamee, -

subsidiairement, s'il y

avait lieu d'appliquer non pas Ia loi de 1875, mais celles de

1881 et 1887, que le maximum legal devait etre reduit uni-

quement en raison de l'avantage de l'allocation d'une indem-

nite en capital en lieu et place d'une rente, et au plus du

2 1/ 2 on du [) %, soU de 150 fr. ou 300 fr., pour etre ainsi

abaisse a 5850 fr. on 5700 fr., -

plus subsidiairement, si

la transaction intervenue n'etait ni nulle ni annulable pour

l'une des causes susindiquees, qu'elle etait en tout cas atta-

quable soit directement en vertu meme de Part. 9 al. 2 de

la loi de 1887, soit, en cas d'applicabilite de la loi de 1875,

en vertu du principe general dont le susdit art. 9 a1. 2 ne fai-

sait que consacrer l'une des applications, -

qu'alors l'Admi-

nistration des Chemins de fer federaux devait etre pour le

moins condamnee a payer Ia difference entre 180 somme

versee a Tagliacarne et celle qui devait, en realite, lui reve-

nir a elle, la demanderesse, et a ses enfants, soit en vertu

de 180 loi de 1875, soit en vertu des 10is de 1881 et 1887.

D. -

Par exploit du 24 juillet 1900) l'Administration des

Chemins de fer federaux s'est attachee a reiuter toute 1'ar-

gumentation de la demanderesse, et sous chiff. ll, 2, litt. C,

b, p. 23 de sa reponse, elle a soutenu, a titre tres eventuel,

qu'a supposer que la transaction intervenue eilt frustre dame

1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 25.

207

Simonelli de sa part a l'indemnite payee en mains de Taglia-

carne (le decret du Tribunal de Breno ayant exige que cette

indemnite fut tout entiere deposee an nom des enfants Ste-

phano et Bartolo Simonelli a 111. Banque de Vallecamonica a

Breno), et que dame Simonelli eut ete dans I'erreur a ce

sujet, cette erreur (dans 1'hypothese encore d'une erreur

essentielle) etait due a 180 propre faute dl' dame Simonelli

qui en etait ainsi responsable et qui devait, en consequence,

etre tenue envers elle, la defenderesse, au paiement, a titre

de dommages interets, d'une somme egale ä. celle qu'elle-

meme, la defenderesse, pouvait etre appelee a payer a dame

Simonelli personnellement en raison de l'annulation partielle

du contrat (soit de 180 transaction).

L'Administration des Chemins de fer federanx concluait

donc:

« 1° principalement, tant exceptionnellement qu'au fond,

» a liberation des conclusions de 180 demande;

~ 2° subsidiairement, et reconventionnellement, a ce qu'il

~ fUt prononce que 180 demanderesse etait sa debitrice d'une

~ somme egale, en capital et interets, a celle qu'elle-meme

» pourrait etre condamnee a lui payer dans l'hypothese pre-

~ vue sous chiff. H, 2, C, b, p. 23 de sa reponse, la compen-

» sation devant s'operer entre ces deux sommes. »

E. -

Par jugement du 30 octobre 1907, 180 Cour eivile

du Tribunal cantonal vaudois 80 prononce:

« 1. Les concIusions des demandeurs sont ecartees.

» II. Les concIusions liberatoires des Chemins de fer fede-

» ranx sont admises; il n'y 80 pas lieu d'entrer en matiere

~ sur les conclusions reconventionnelles, lesquelles ne sont

~ que subsidiaires. »

F. -

Dame Simonelli ayant recouru en reforme contre ce

jugement aupres du Tribunal cantonal vaudois, celui-ci, apres

examen de 111. cause dans son ensemble, a, par arret du

27 mars 1908, communique anx parties le 6 avril, statue:

- «Le recours est rejete. »

G. -

C'est contre eet arret que dame Simonelli, es quali-

tes, a, par acte du 22/25 avril 1908, soit en temps utile,

208

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obel'ster Zivilgerichtsinstanz.

declare reeourir en reforme aupres du Tribunal federal, en

reprenant en leur entier les conclusions de sa demande.

H. -

Oe sont ces eonclusions que la recourante areprises

et developpees dans les plaidoiries de ce jour, en disant se

prevaloir a nouveau de tous les moyens dont elle avait fait

etat devant les deux instances cantonales.

L'Administration des Ohemins de ter federaux, intimee, a

concIu au rejet du recours comme mal fonde.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

1. -

Il faut tout d'abord reeonnaitre que les trois enfants

Lavetti qui, -

sans attaquer la transaction intervenue entre

l'Administration des Chemins de fer federaux et leur mere,

eelle-ci agissant alors tant en son nom personnel qu'en eelui

des deux enfants issus de son seeond mariage, transaction

qui leur est done demeuree absolument etrangere, -

recla-

ment de l'intimee une indemnite ä. determiner pour le pre-

judiee qu'ils auraient subi du fait de l'aceident du 9 janvier

1904, sont ä. eet egard sans qualite. En effet, la loi federale

sur la responsabilite des entreprises de ehemins de fer, du

1 er juillet 1875, en vigueur lors de l'aecident du 9 janvier

1904, au contraire de la uouvelle loi sur la matiere du

28 mars 1905 (art. 2), eomme aussi du 00 (art. 52), n'admet,

en son art. 5 (et sous reserve de l'art. 7 evidemment inap-

plieable ici), comme ayant qualite pour se porter demau-

deurs, en dommages-interets en eas d'aecident mortel, pour

autre chose que les frais de traitement ou autres et le pre-

jndice resnltant da l'incapacite de travail de la victime depuis

l'aecident jusqu'ä. sa mort, -

frais et prejudice prevus au

dit art. 5 al. 1, -

que eeux ä. l'entretien desquels le defunt

etait ou pouvait etre legalement tenu an moment de sa mort.

Cela ressort avee la plus grande netteM du texte allemand

de la loi (<< war der Getötete zur Zeit seines Todes ver-

pflichtet, eiuem andern Unterhalt zu gewähren»; voir d'ail-

leur RO 20 n° 79 eonsid. 4 p. 419-420; MACKENROTH, Neben-

gesetze zum schweiz. OR, note 1 ad art. 5 p. 31). Or, 130

question de savoir si, au moment de sa mort, le defunt etait

legalement teuu a l'entretien de ceux qui pretendent subir

I Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 25.

un dommage du fait de l'accident, doit etre trancbee au re-

,gard du droit du lieu d'origine de la victime, soit en l'es-

pece, au regard du droit italien (RO 22 n° 135 ~onsid. 2

p. 777); et, en droit italien, les art. 138 139 et 140 du CC

n'obli?ent pas plus que ne le font en droit' fran(jais les art. 203

et SUlV. ONap, le mari ou 1a femme a fournir des aliments

aux enfants issus d'un premier mariage de son eonjoint ou

les enfants d'un premier mariage a fournir des aliments au

seeond mari de leur me re ou a la seeonde femme de leur

pere (v. BORSARI, Luigi Commentario del codice civile ital.,

1871.§ 371 p: 553; cf. sur le droit fran(Jais, qui a, dans ce

domame, serVl de type au droit italien BAUDRy-LACANTINERIE

Precis de droit civil, 4e edit., t n° 591 p. 353, et ZACHARlAii;

Handb. des (ranz. Zivilrechts 7e ed. 3 p. 463 et 464 notes

.3 et 7).

'

,

Les enfants Lavetti ne peuvent, pour les memes raisons,

se .m.ettre au benefice de l'art. 6 a1. 1 litt. a de la loi du

25 Jum 1881 sur la responsabilite eivile des fabricants eet

a~iele exigeant, lui aussi, que le demandeur en inde~nite

alt eu enve~s le defunt un droit legal aux aliments (MACKEN-

ROTH, Opa czt. p. 75 notes 5 et~8uiv.).

2. -

Vis-a-vis de dame SimonelIi et des deux enfants issns

de son seeond mariage, c'est a bon droit que les deux ins-

tances cantonales ont admis que l'accident dont ils font etat

n~ tombe pas. sou~ le coup ~e la loi du 1 er jUillAt 1875. rl

n ~: en effet, JamalS ete, et Il ne pouvait pas non plus etre

serleusement soutenu que eet aecident put etre considere

,comme un aecident survenu dans l'exploitation d'un chemin

de fer. au sens de l'art. 2 de dite loi. Et, puisque ainsi l'on se

tro~valt, au contraire, ineontestablement en presence d'un

aecldent de eonstruction, il fallait, aux termes de l'art. 1 eod.

le~., que les ~emandeurs prouvassent a 130 charge de l'entre-

prIse con~essIOnnaire, soit, en l'espeee, de l'Administration

des Chemms de fer federaux, l'existence d'une faute quoique

sans doute, d'une faute queleonque. Or, suivant les 'deux ins:

tances cantonales, les recourants ont eompletement echoue

dans les preuves qu'ils avaient entreprises SUl' ce point et

,,

AS 34 II -

1908

210

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

a cet egard l'on peut s'en rapporter purement et simplement

aux jugeme~t et arn~t des 30 oct.obre 1907 et 27 mars .1~08

dont les constatations de faits III ne sont en contradlCtlOn

avec les pieces du proces ni ne reposent sur une apprecia-

tion des preuves contraire aux dispo,si~ions leg~es federales

et sont consequemment, de nature a her le TrIbunal federal

(art. 81 OJF). Les dits jug~m~nt et arre~ ne,viole~t ~on

plus, a ce propos, aucun prmclpe de drOlt federal m.n ap-

precient d'une maniere juridiquement erronee aucun pomt de

fait (art. 57 ibid.).

. .

.

3. _ C'est bien, dans ces condltIons, des 100s de 1881 et

1887 sur la responsabilite civile des fabricants qu'il y avait

lieu de faire application en Ia cause pui~que Ia defenderesse,

en dehors de sa qualite d'entreprise de transport ou de con-

cessionnaire, revetait encore celle d'entrepreneur des tra-

vaux au cours de l'execution desqueis l'accident est sur-

venu (art. 1 chiff. 2 litt. d et art. 2 al. 1 loi de 1887). Dame

Simonelli et ses deux enfants Stephano et Bartolo etaient

ainsi en droit d'exiger de l'Administration des Chemins de

fer federaux, et cette derniere etait tenue de leur payer, du

chef de Ia mort de leur soutien, une indemnite a fixer dans

les limites prevues par Ia Ioi de 1881. nest clair que le

prejudice souffert par Ia veuve et les deux enf~nts de Ia vi~­

time par suite de la privation de leur soutIen1 depassalt,

ainsi que ront admis les deux instances cantonaIes, de beau-

coup le maximum de 6000 fr.

n faut donc l'amener d'abord !'indemnite au maximum

legal de 6000fr. De cette somme,les instances cantonales

ont admis qu'il y avait lieu de deduire le 7 "li °ll;) soit en

raison du cas fortuit (art. 5 litt. a loi de 1881), soit en raison

de l'avantage que presente l'allocation d'une. indemnite en

capital en lieu et place d'une rente. Sans donte c'est a tort

que l'instance cantonale a pris ici en consideration ce der-

nier element de reduction, car celui-ci n'a a jouer de röle

que pour l'evaluation du dommage reellement subi, et .non

point pour Ia fixation de l'indemnite en dessous du ChIffre

du maximum legal; en d'autres termes,Iorsque le dommage

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25.

211

reellement subi depasse, m~me en tenant compte de l'avan-

tage de l'allocation d'une indemnite en capital, Ia somme de

6000 fr. prevue comme maximum par Ia loi, il ne se justifie

plus de reduire encore ee maximum du ehef de la forme

donnee a l'indemnite (RO 24 II n" 18 consid. 6 p. 134).

Cependant Ia reduction de 7112 % que I'instance cantonale

a faite, peut tres bien se justifier du seul chef du cas fortuit

(lequel est indubitable en la cause, en l'absence de toute

faute a la charge de Ia defenderesse et de tout allegue de

faute a la charge de Ia vietime), en sorte que ce n'est pas a

tort que l'instance cantonale a admis que l'indemnite que

dame Simonelli aurait pu obtenir devant les tribunaux pour

elle et ses deux enfants Stephano et Bartolo, n'eut pas de-

passe Ia somme de 5550 fr. ou, en chiffre rond, de 5500 fr.,

soit, avec les frais funeraires (du montant de 54 fr.), celle de

5604 fr. ou 5554 fr.

4. -

Dame SimoneIli soutient etre en droit d'exiger de

l'Administration des Chemins de fer federaux, en son nom

et en celui de ses enfants Stephano et BartoIo, Ie paiement

de cette indemnite teIle que celle-ci aurait ete fixee en defi-

nitive par les tribunaux si eeux-ci avaient ete immediatement

appeles a statuer a ce sujet, bien qu'elle ait transige soit par

elle-meme, soit par son mandataire Tagliacarne, avec Ia de-

fenderesse, po ur une somme de 5154 fr. Dame Simonelli

pretend que Ia transaction intervenue ne saurait etre ob-

ligatoire pour elle et ses deux enfants prenommes, soit

parce que dite transaction serait radicalement nulle comme

n'ayant pas ete approuvee par l'autorite tutelaire eompe-

tente, soit parce qu'elle serait viciee pour cause de dol ou

d'erreur essentielle. Subsidiairement, si cette transaction

devait etre consideree comme n'etant ni nulle ni annuiable

pour l'une des causes ci-dessus, dame SimoneIli cherche a

faire admettre qu'iI y aurait lieu cependant de faire appliea-

Hon de Fart. 9 al. 2 de Ia loi de 1887 et de Iui aecorder tout

au moins Ia difl'erence entre Ia somme de 5154 fr. payee a

Tagliacarne Ie 25 mai 1904 et celle qu'elle aurait re(jue s'il

Ii.'etait pal:! intervenu de transaction. Il faut done examiner

ces divers moyens.

212 A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Le premier souHwe la question de savoir quelle etait 1'au-

torite tutelaire competeute pour approuver au nom des deux

enfants Simonelli la transaction dont s'agit, ou, autrement

dit, quelle etait la personne a~toris~e, sous :eserve de l'ac-

cord ou de l'approbation de I autonte tutelaue competente,

a conclure cette transaction an nom des enfants Simonelli et

quelle etait cette autorite competente. S'il etait fonde, ce

premier llloyen ne pourrait done conduire qu'll. faire reeon-

naUre la nullite de la transaction a l'egard des deux enfants

Simonelli, et nullement a l'egard de leur mere qui, elle, pour

agir en son nom et pour son eompte, n'avait besoin d'aucune

autorisation quelconque.

C'est certainement avec raison que les recourants cri-

tiquent le jugement attaque en tant que celui-ci affirme que

la tut elle des etrangers en Suisse est regie par leur droit

national et que l'institution d'une tutelle en Suisse ä. leur

egard ne peut etre qu'une mesure d'un caractere provisoire.

_ L'intimee a excipe sur ce point de l'ineompetence du Tri-

bunal federal comme instanee de droit eivil parce que cette

question appelle l'applieation de la loi federale sur les rap-

ports de droit civil, du 25 juiu 1891, et que les contestations

auxquelles peut donner lieu l'application de eette loi, sont du

ressort du Tribunal federal comme Cour de droit public

(art. 38 leg. cit. et 180 chiff. 3 OJF). Mais cette exeeption

doit etre ecartee, car le Tribunal federal ades longtemps re-

connu qu'illui appartenait aussi de connaitre de ces contes-

tations comme Cour da droit civillorsqu'elles se presentaient

incidemment, comme e'eRt le cas en l'espeee, dans une cause

eivile appelant par elle-meme l'applieation du droit federal.

(RO 23 n° 10 consid. 1 p. 46; 24 II n° 48 consid. 2 p. 356).

_ Au fond, aux t~rmes de l'art. 10 de la loi federale de 1891

precitee, applicable par analogie, en vertu de l'art. 32 ibid.,

aux etrangers domicilies en Suisse, la tutelle, sous reserve

des art. 12 a 15 de dite loi ou eneore, a l'egard des etran-

gers, de l'art. 33, « est regie exclusivement par la loi du

domieile de la personne mise ou a mettre sous tutelle », que

cette personne soit de nationalite suisse ou de nationalite

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 25.

213

etrangere. C'est Ia Ia regle. NIais, pour les etrangers, l'art. 33

de la LR statue une exception importante a ce principe, en

ce sens que, lorsque l'autorite competente du lieu d'origine

le demande, la tutelle constituee en Suisse doit lui etre re-

mise si l'Etat auquel ressortit la personne sous tutelle ac-

corde a la Suisse la reciprocite. Mais, en l'espece, il n': pas

ete conteste que le Tribunal de Breno fUt bien l'autorite

tlltelaire competente du lieu d'origine des enfants Simonelli

et il n'est pas contestable que la reciprocite qu'exige l'art. 33

LR, existe bien entre la Suisse et l'ltalie, etant donne le

texte de l'art. 6 des dispositions preliminaires du code civil

italien, du moins pour autant et aussi longtemps que cet

article n'aura pas re<;u d'interpretation contraire de la Pfut

des autorites italiennes competentes (voir RO 33 I n° 124

consid. 3 p. 767 et suiv.).

La question qui se pose est donc celle de savoir si le Tri-

bunal de Breno, comme autorite tutelaire competente du lieu

d'origiue des enfants Simonelli, a ou n'a pas demande que

la tutelle constituee pour ces enfants en Suisse, au lieu de

leur domicile au moment de la mort de leur pere, dans le

Cercle de Cully, lui fUt transferee pour etre exercee en !taHe

et suivant la Ioi italienne. Or, Fon ne voit pas que l'instance

cantonale ait, soit dans son jugement dont recours, soit dans

Ia decision qu'elle a rendue en sa qualite d'autorite tutelaire

supreme pour Ie cantoD le 3i janvier '1905 viole aucune dis-

. .

'

pOSItion ni aucun principe de Ia LR en assimilant a une

demande de transfert de tutelle au sens de l'art. 33 de Ia

dite loi le decret du Tribunal de Breno du 12 mai 1904. Ce

dtkret, en effet, tout comme une demande formelle de trans-

fert, manifestait clairement la volonte des autorites italiennes

de voir Ia tutelle, ou plus exactement Ia representation des

enfants Simonelli dans les actes de Ia vie civile, regie par

Ia loi italienne eu vertu de Iaquelle Ia veuve conserve a

l'egard de ses enfants Ia puissance patern elle dans la meme

mesure en Iaquelle le pere l'exer<;ait jusqu'a sa mort (art. 220,

224 et 231 CC ital.), et represente par consequent valable-

ment ses enfants dans les actes de Ia vie civile comme le

214 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

pere les representait precedemment, SOUS la seule reserve

de l'autorisation du Tribunal civil pour certains actes depas-

sant les limites d'une simple administration. Rien ne s'op-

posait donc ä. ce que les autorites vaudoises considerassent

le dit decret comme une demande de transfert de tutelle au

sens de I'art. 33 precite et fissent droit ä. cette demande im-

mediatement, des sa date, soit des le 12 mai 1904, bien que

cette situation n'ait, an fond, ete reeonnue que par la deci-

sion du 31 janvier 1905. Il s'ensuit qu'ä. la date du 12 mai

1904 dame Simonelli avait, en sa qualite de detentrice de la

puissance paternelle a l'egard de ses enfants Stephano et

Bartolo et par l'effet de l'autorisation~ du Tribunal de Breno,

tous les pouvoirs necessaires pour agir au nom des dits en-

fants envers l'Administration des Chemins de fer federaux.

La transaction qu'a cette epoque dame Simonelli a conclue

avec la defenderesse, qu'elle a, en tout cas, confirmee par sa

procuration du 20 mai 1904 en faveur de Tagliacarne, et qui a

ete executee par le paiement effectue le 25 dit par la deren-

deresse en mains de Tagliacarne agissant comme son man-

dataire regulier ä. elle, dame Simonelli, est donc valablement

intervenue non seulement en ce qui la concerne, mais encore

en ce qui concerne ses deux enfants Stephano et Bartolo, et

dame Simonelli ne peut pas plus eontester aujourd'hui la vali-

dite du paiement effectue par I' Administration des Chemins

de fer federaux en execution de eette transaction en mains

de Tagliacarne porteur d'une procuration reguliere que la

validite de cette transaction elle-meme, du moins au regard

des dispositions de la LR.

5. -

Le second moyen que les recourants invoquent a. ren-

contre de dite trans action, consiste apretendre que celle-ci

serait entachee de dol par la faute de I' Administration des

Chemins de fer federaux. Mais ce moyen est si peu sedeux

que, dans leur demande meme, les recourants disaient ex-

pressement tenir a declarer qu'ils ne mettaient pas en doute

la bonne foi de leur partie adverse et qu'ils ne souP'ionnaient

« en aucune fa<;on celle-ci d'une sorte de complicite morale

dans les agissements de Picchioni 1>.

I. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° ~5.

215

6. -

Le troisieme moyen, tire d'une pretendue erreur

essentielle, apparait comme tout aussi mal fonde. Les termes,

en effet, de la procuration notariee que dame Simonelli a

conferee ä. son mandataire Tagliacarne le 20 mai 1904 ne

permettent nullement de croire que dame Simonelli ait pu

se trouver, relativement a l'indemnite de 5154 fr. qu'elle

allait accepter de la defenderesse, tant pour elle-m~me que

pour ses deux enfants Stephano et Bartolo dans aucune

f

.

erreur. La teneur du pro ces-verbal de la Direction du 1 er ar-

rondissement des chemins de fer federaux, du 13 avril1904

. qua la dite Direction (par son Bureau du Contentienx) a en~

voye en copie ä. dame Simonelli elle-meme directement avec

sa le~tre du 23 du meme mois, ainsi encore que les termes

m~mes de cette lettre, excluent toute possibilite d'erreur de

la part de dame Simonelli. Si, ulterieurement, dans sa re-

quete du 8 mai 1904 au Tribunal de Breno tendant a obtenir

l'autorisation pour dame Simonel1i de transiger avec l'Admi-

nistration des Chemins de fer federaux au nom de ces deux

enfants Stephano et Bartolo, l'avocat italien que Tagliacarne,

le mandataire de dame Simonel1i, avait charge du soin de

presenter dite requete, a indique l'indemnite offerte par 1&

defenderesse tour a tour comme revenant a la "' familIe,. du

defunt, comme avantageuse pour la veuve (Ja vedova .....

ritenne di sua utiIita di transigere in L. 5100) ou comme de-

vant rentrer dans le patrimoine exclusif des deux enfants

Simonelli, et si, au vu de cette requete et en se fondant

d'ailIeurs sur le droit italien en matiere de succession le

Tribunal de Breno a considere que la somme ä. payer ~ar

l'Administration des Chemins de fer federaux a titre d'indem-

nite du chef de l'accident du 9 janvier 1904 devait etre, en

totalite, deposee dans uue banque italienne au nom des en-

fants, et si, enfin, par sa procuration du 20 mai 1904, dame

Simonelli a consenti a souscrire acette condition que le Tri-

bunal de Breno mettait a son autorisation, il n'y a la eepen-

dant aucune raison d'admettre que dame Simonelli ait ete

dans l'erreur au sujet de la transaction qu'il lui a plu de

conclure avec la defenderesse, d'oit il suit que 1'0n peut se

216

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

dispenser d'examiner ici si, eventuellement, Jlne teIle erreur

eut pu ~tre consideree comme essentielle au regard des

art. 18 et suiv. CO et, dans Paffirmative sur ce premier point,

quelles auraient pu en etre les consequences.

7. -

Quant au moyen des recourants consistant a dire

que l'indemnite qui leur a ete attribuee par Ia transaction

intervenue, et ensuite payee en execution de cette trans-

action, serait « evidemment insuffisante)} au sens de l'art. 9'

al. 2 de Ia loi de 1887, en sorte que l'intimee devrait en tout

cas etre condamnee a leur vers er encore Ia difference entre

cette iudemnite et celle qui normalement aurait da leur etre

allouee, il est manifestement depourvu de tout fondement, et

il suffit a cet egard de renvoyer aux considerations a la base

de l'affet du Tribunal federal du 20 janvier 1904 RO 30 Ir

n° 5 consid. 2 p.46. L'on remarque qu'en l'espece la diffe-

rence existan:t entre la somme que les recourants ont re4iue

(par leur mandataire Tagliacarne) et celle qui leur aurait ete

allouee par les tribunaux a defaut de transaction n'est pas

meme de i/U '

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et consequemment l'arret du Tribu-

nal cantonal vaudois du 27 mars 1908 confirme purement et

simplement.

II. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 26.

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n. Haftpflicht für den

Fabrik- und Gewerbebetrieb. -

ResponsabiHte

pour l'exploitation des fabriques.

26. Ärret du 14 mai 1908 dans ta eause

Piretti, dem. et ree. p. v. de j., contre Sohmid, Pamt Iv Cie,

der. ct rec. prineip.

Notion d' « employe» Oll « ouvrier ». -

Aooident de travail. -

Pretendue propre faute de la victime. - Ayants droit a. l'in-

demnite an oas d'aooidant mortel, art. 6 litt. a L. resp ..

fabr. - Quotiw de l'indemnite; oaloul.

A. -

Se fondant sur ce que son mari, Antoine Piretti,

ouvrier tailleur de pierres, ne le 31 decembre 1870, origi-

naire de Vogogna (Novarre, Halie), avait ew, le 18 aout 1905,

alors qu'il travaillait au service de la societe Schmid, Perret

& eie, mais on de serrurerie, ayant son siege a Lausanne, a

la construction du Montreux-Palace, a Montreux, victime d'un

accident auquel il avait immediatement succombe, dame

Clemence-Honorine nee Savary, ouvriere chocolatiere, a Lau-

sanne, a ouvert action contre la susdite societe, en invoquant

les lois sur la responsabilite civile des fabricants des 25 juin

1881 et 26 avril 1887, et en concluant a ce qu'il plut au,

Juge, prononcer :

({ qu'etant civilement responsable de I'accident mortel, sur-

., venu le 18 aout 1905, a son mari, Antoine Piretti, alors

., qu'il travaillait a son service, la defenderesse est sa debi-

:t trice et doit lui faire prompt paiement, avec interets au .

., 5 % des le 19 decembre 1905, des sommes suivantes :

« 10 les frais funeraires, dont le montant sera precise eIl

> cours d'instance;

« 2° 6000 fr., representant le prejudice cause a la deman~

> deresse par la mort accidentelle de son mari. >

En reponse, Ia defenderesse declara conclure, tant excep-

tionnellement qu'au fond, a liberation des fins de Ia demande ..