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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
fommenben iJ3erfonen aolj/ingen unb mit beren ~eo&Qd)tung f~
baljer nid)t leid)t genommen werben bart. :Die @efa9r, bie mit
einem,öffnen ober dU f:pliten .
I. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° ~5.
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6. -
Le troisieme moyen, tire d'une pretendue erreur
essentielle, apparait comme tout aussi mal fonde. Les termes,
en effet, de la procuration notariee que dame Simonelli a
conferee ä. son mandataire Tagliacarne le 20 mai 1904 ne
permettent nullement de croire que dame Simonelli ait pu
se trouver, relativement a l'indemnite de 5154 fr. qu'elle
allait accepter de la defenderesse, tant pour elle-m~me que
pour ses deux enfants Stephano et Bartolo dans aucune
f
.
erreur. La teneur du pro ces-verbal de la Direction du 1 er ar-
rondissement des chemins de fer federaux, du 13 avril1904
. qua la dite Direction (par son Bureau du Contentienx) a en~
voye en copie ä. dame Simonelli elle-meme directement avec
sa le~tre du 23 du meme mois, ainsi encore que les termes
m~mes de cette lettre, excluent toute possibilite d'erreur de
la part de dame Simonelli. Si, ulterieurement, dans sa re-
quete du 8 mai 1904 au Tribunal de Breno tendant a obtenir
l'autorisation pour dame Simonel1i de transiger avec l'Admi-
nistration des Chemins de fer federaux au nom de ces deux
enfants Stephano et Bartolo, l'avocat italien que Tagliacarne,
le mandataire de dame Simonel1i, avait charge du soin de
presenter dite requete, a indique l'indemnite offerte par 1&
defenderesse tour a tour comme revenant a la "' familIe,. du
defunt, comme avantageuse pour la veuve (Ja vedova .....
ritenne di sua utiIita di transigere in L. 5100) ou comme de-
vant rentrer dans le patrimoine exclusif des deux enfants
Simonelli, et si, au vu de cette requete et en se fondant
d'ailIeurs sur le droit italien en matiere de succession le
Tribunal de Breno a considere que la somme ä. payer ~ar
l'Administration des Chemins de fer federaux a titre d'indem-
nite du chef de l'accident du 9 janvier 1904 devait etre, en
totalite, deposee dans uue banque italienne au nom des en-
fants, et si, enfin, par sa procuration du 20 mai 1904, dame
Simonelli a consenti a souscrire acette condition que le Tri-
bunal de Breno mettait a son autorisation, il n'y a la eepen-
dant aucune raison d'admettre que dame Simonelli ait ete
dans l'erreur au sujet de la transaction qu'il lui a plu de
conclure avec la defenderesse, d'oit il suit que 1'0n peut se
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
dispenser d'examiner ici si, eventuellement, Jlne teIle erreur
eut pu ~tre consideree comme essentielle au regard des
art. 18 et suiv. CO et, dans Paffirmative sur ce premier point,
quelles auraient pu en etre les consequences.
7. -
Quant au moyen des recourants consistant a dire
que l'indemnite qui leur a ete attribuee par Ia transaction
intervenue, et ensuite payee en execution de cette trans-
action, serait « evidemment insuffisante)} au sens de l'art. 9'
al. 2 de Ia loi de 1887, en sorte que l'intimee devrait en tout
cas etre condamnee a leur vers er encore Ia difference entre
cette iudemnite et celle qui normalement aurait da leur etre
allouee, il est manifestement depourvu de tout fondement, et
il suffit a cet egard de renvoyer aux considerations a la base
de l'affet du Tribunal federal du 20 janvier 1904 RO 30 Ir
n° 5 consid. 2 p.46. L'on remarque qu'en l'espece la diffe-
rence existan:t entre la somme que les recourants ont re4iue
(par leur mandataire Tagliacarne) et celle qui leur aurait ete
allouee par les tribunaux a defaut de transaction n'est pas
meme de i/U '
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et consequemment l'arret du Tribu-
nal cantonal vaudois du 27 mars 1908 confirme purement et
simplement.
II. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 26.
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n. Haftpflicht für den
Fabrik- und Gewerbebetrieb. -
ResponsabiHte
pour l'exploitation des fabriques.
26. Ärret du 14 mai 1908 dans ta eause
Piretti, dem. et ree. p. v. de j., contre Sohmid, Pamt Iv Cie,
der. ct rec. prineip.
Notion d' « employe» Oll « ouvrier ». -
Aooident de travail. -
Pretendue propre faute de la victime. - Ayants droit a. l'in-
demnite an oas d'aooidant mortel, art. 6 litt. a L. resp ..
fabr. - Quotiw de l'indemnite; oaloul.
A. -
Se fondant sur ce que son mari, Antoine Piretti,
ouvrier tailleur de pierres, ne le 31 decembre 1870, origi-
naire de Vogogna (Novarre, Halie), avait ew, le 18 aout 1905,
alors qu'il travaillait au service de la societe Schmid, Perret
& eie, mais on de serrurerie, ayant son siege a Lausanne, a
la construction du Montreux-Palace, a Montreux, victime d'un
accident auquel il avait immediatement succombe, dame
Clemence-Honorine nee Savary, ouvriere chocolatiere, a Lau-
sanne, a ouvert action contre la susdite societe, en invoquant
les lois sur la responsabilite civile des fabricants des 25 juin
1881 et 26 avril 1887, et en concluant a ce qu'il plut au,
Juge, prononcer :
({ qu'etant civilement responsable de I'accident mortel, sur-
., venu le 18 aout 1905, a son mari, Antoine Piretti, alors
., qu'il travaillait a son service, la defenderesse est sa debi-
:t trice et doit lui faire prompt paiement, avec interets au .
., 5 % des le 19 decembre 1905, des sommes suivantes :
« 10 les frais funeraires, dont le montant sera precise eIl
> cours d'instance;
« 2° 6000 fr., representant le prejudice cause a la deman~
> deresse par la mort accidentelle de son mari. >
En reponse, Ia defenderesse declara conclure, tant excep-
tionnellement qu'au fond, a liberation des fins de Ia demande ..