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34_II_217

BGE 34 II 217

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Français CH
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216

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

dispens er d'examiner ici si, eventuellement, une teHe erreur

ent pu etre consideree comme essentielle au regard des

a.rt. 18 et suiv. CO et, dans l'affirmative sur ce premier point,

quelles auraient pu en etre les consequences.

7. -

Quant au moyen des recourants consistant a dire

que l'indemnite qui leur a ete attribuee par .Ia transaction

intervenue, et ensuite payee en execution de cette trans-

action, serait « evidemment insuffisante)} au sens de l'art. 9

801. 2 de la loi de 1887, en sorte que I'intimee devrait en tout

cas etre condamnee a leur vers er encore la difference entre

cette indemnite et celle qui normalement aurait du leur etre

allouee, il est manifestement depourvu de tout fondement, et

il suffit a eet egard de renvoyer aux considerations a la base

de l'arret du Tribunal federal du 20 janvier 1904 RO 30 Ir

n° 5 consid. 2 p.46. L'on remarque qu'en l'espece la diffe-

rence existant entre la somme que les reeourants ont rec;ue

(par leur mandataire Tagliacarne) et celle qui leur aurait ete

allouee par les tribunaux a defaut de transaction n'est pas:

me me de i/U '

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et consequemment l'arret du Tribu-

nal cantonal vaudois du 27 mars 1908 confirme purement et

simplement.

l1. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 26.

II. Haftpfl.icht für den

Fabrik- und Gewerbebetrieb. -

ResponsabiUte·

pour l'exploitation des fabriques.

26. Arret du 14 mai 1905 dans ta cause

Piretti, dem. et rec. p. v. de j., contre Schmid, Perret 84 Oie,

der. et rec. princip.

Notion d' ({ employe » Oll ((ouvrier ». -

Accident de travail. -

Pretendue propre faute de la victime. - Ayants droit a. l'in-

demnite en cas d'accident mortel, art. 6 litt. a L. resp.

fabr. - Quotite de l'indemnite; calcul.

A. -

Se fondant sur ce que son mari, Antoine Piretti,

ouvrier tailleur de pierres, ne Ie 31 decembre 1870, origi-

naire de Vogogna (Novarre, Italie), avait eM, le 18 aout 1905,.

a10rs qu'il travaillait au service de Ia societe Schmid, Perret

& Ci", mais on de serrurerie, ayant son siege a Lausanne, ä,

la construction du Montreux-Palace, a Montreux, victime d'un

accident auquel il avait immediatement succombe, dame

CIemence-Honorine nee Savary, ouvriere chocolatiere, a Lau-

sanne, a ouvert action contre la susdite societe, en invoquant

les lois Bur la responsabilite civile des fabricants des 25 juin

1881 et 26 avril 1887, et en concluant a ce qu'il pInt au.

Juge, prononcer :

{(qu'etant civilement responsable de l'accident mortel, sur-

:. venu le 18 aout 1905, a son mari, Antoine Piretti, alors

» qu'il travaillait a son service, Ia defenderesse est sa debi-

:. trice et doit lui faire prompt paiement, avec interets au.

:. 5 % des le 19 decembre 1905, des sommes suivantes :

« 10 les frais funeraires, dont le montant sera precise en.

:. cours d'instance;

{(2° 6000 fr., representant Ie prejudice cause a Ia deman~

:. deresse par la mort accidenteHe de son mari. :.

En reponse, 1a defenderesse declara conclure, tant excep-

tionneHement qu'au fond, a liberation des fins de la demande ..

218

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

B. -

Se fondant sur le meme accident et les memes lois

sur Ia responsabilite civile des fabricants, Ia mere de la vic-

time, dame Maria nee Stefanetta, veuve de Pierre Piretti,

domiciliee a Bellevaux (sur Lausanne), a ouvert egalement

action de son co te contre la societe Schmid, Perret & Cie,

an concluant a ce qu'il plat au Juge prononcer :

« que Schmid, Perret & Cie sont responsables de l'accident

» survenu a Antoine Piretti en date du 18 aout 1905, et qu'a

, ce titre ils doivent faire prompt paiement a Ia demande-

:. resse de Ia somme de 3000 fr., avec interet legal des le

, 18 aout 1905 ~.

En reponse, la societe defenderesse Schmid, Perret & Cie

prit les memes conclusions liMratoires qu'envers CIemence:'

Honorine Piretti.

Cette seconde action, dame Maria Piretti l'avait d'abord

dirigee non pas seulement contre Ia societe Schmid, Perret

& Cie, mais encore, concurremment, en invoquant ici I'art.

67 CO, contre Ia « Societe anonyme des Hötels National et

du Cygne ", a Montreux, proprietaire du Montreux-Palace.

Mais, par acte du 5 novembre 1907, la demanderesse a ue-

clare se desister purement et simplement de ses conclusions

en ce qui concerne la « Societe anonyme des Hotels National

et du Cygne ~, laquelle, ainsi, se trouve hors de cause au-

jourd'hui.

C. -

(Jonction des deux causes pour les debats au fond

l'inspection locale et le jugement; expertises.)

,

D. -

Par jugement du 11 fevrier 1908, Ia Cour civile du

Tribunal cantonal vaudois a prononce:

Premier ptoces.

« I. Les conclusions d'Honorine Piretti so nt admises par

» 3611 fr., les defendeurs etant debiteurs de cette somme

, et devant lui en faire prompt paiement avec interets au

» 5 % des Ie 19 decembre 1905.

« II. Les conclusions de Schmid, Perret &: Cie sont ecartees

» dans Ia mesure ci-dessus. »

Second proces.

« I. Les conclusions de Maria Piretti so nt admises par

H. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 26.

219

, 1500 fr., les defendeurs etant debiteurs de cette somme

, et devant lui en faire prompt paiement avec inter~ts au

, 5 Ofo des le 19 mai 1906, date de l'ouverture d'action.

c 11. Les conclusions des defendeurs sont ecartees dans

, la mesure ci-dessus. ~

E. -

C'est contre ce jugement qu'en temps utile les trois

parties ont recouru en reforme aupres du Tribunal federal,

la societe defenderesse Schmid, Perret & Cie, par voie de

l'eCours principal, en concluant a ce qu'il pIßt au Tribunal :

« 10 principalement, debouter Honorine et Maria Piretti

~ de leurs conclusions, et accorder aux recourants, defen-

» deurs au fond, leurs conclusions liberatoires;

« 2° subsidiairement, reduire dans une notable me sure l'in-

» demnite accordee a Honorine Piretti, et celle accordee a

> Maria Piretti ~;

les deux demanderesses par voie de recours en jonction,

en concluant. Clemence-Honorine Piretti:

c a) principalement, au maintien de ses conclusions prises

> en demande;

« b) subsidiairement, a ce que les defendeurs Schmid,

~ Perret &: Cie soient condamnes a lui payer une indemnite

> de 4500 fr., avec les interets reclames »;

Maria Piretti :

« a ce qu'il plut au Tribunal federal reformer le jugement

» attaque, en prononljant que les defendeurs doivent lui faire

:. prompt paiement de la somme de 2000 fr., avec inter~ts

, au 5 % des le t er mai 1906.

F. -

Dans les plaidoiries de ce jour,les parties ont repris

et developpe ces conciusions.

Statllant sur ces {aUs et considerant en droit :

1. -

La societ6 defenderesse Schmid, Perret &: Cie, ne

conteste pas qu'eHe-meme, a I'epoque de l'accident Je Piretti,

ait ete soumise aux lois speciales sur la responsabilite civile

des fabricants; au contraire, elle l'admet expressement.

Mais, devant l'instance cantonale, en plaidoiries, elle avait

eonteste l'applicabilite des dites lois en l'espece parce que

Piretti n'aurait pas ete son ouvrier, le contrat du 19 mai 1905

2'.:lO

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

les Hant l'un a l'autre, etant, suivant eHe, un contrat de louage

d'ouvrage, bien plutOt qu'un contrat de louage de services.

L'instance cantonale a ecarte ce moyen en constatant que,

des allegues memes de la defenderesse dans sa reponse, il

resultait bien que Piretti etait son ouvrier, quoique celui-ci

füt paye aux pieces.

Devant Ie Tribunal fMeral, Ia defenderesse allegue n'avoir

fait, devant l'instance cantonale, que poser, sur ce point, Ia

question; et elle declare devoir Ia poser ici a nouveau, invo-

quant a ce sujet l'arret du Tribunal federal du 16 janvier 1896,

en la cause Tedeschi c. Vaud, RO 22 n° 34, consid. 2 et 3

p. 198 et suiv.

A cet egard, il y a lieu de remarquer ce qui suit : Il est

bien exact, ainsi que l'a admis l'instance cantonale, que le

contrat du 19 mai 1905 qui liait l'une a l'autre la dMende-

resse et Ia victime Piretti, se caracterise, tant par lui-meme

que par les divers aveux intervenus de la part de la defende-

resse, comme un contrat de louage de services, Piretti ayant

reellement loue ses services a la defenderesse moyennant

paiement d'un salaire convenu essentiellement aux pie ces,

mais aussi, eventuellement, al'heure, et ne s'etant, par contre,

nullement engage a executer, pour le compte de Ia defende-

resse, un ouvrage au sens des art. 350 et suiv. CO. Mais il

peut n'etre pas inutile de rappeier que le fait que Ja defende-

resse et Piretti auraient conclu entre eux, au lieu d'un con-

trat de Iouage de services, un contrat de louage d'ouvrage,

ou meme n'auraient ete lies l'un a l'autre par aucun contrat

du tout, n'aurait en aucune fa~on permis a Ia defenderesse

de decliner sans autre sa responsabilite ä l'egard de l'acci-

dent dont Piretti a ete la victime, le Tribunal federal ayant

des longtemps reconnu que, contrairement aux principes que

posait l'arret Tedeschi precite, Ia notion d' « employe » ou

d' < ouvrie1' :t au sens des Iois speciales de 1881 et 1887

devait s'entendre davantage du point de vue economique et

social que du point de vue strictement juridique, de teIle

sorte « que Ia responsabilit6 civile de l'entrep1'eneur ou du

fabricant devait etre admise ä. l'egard de toute personne qui,

11. Haftpßicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 26.

221

-en fait, et du consentement de i'entrepreneur ou du fabricant,

ou de son representant, est entree dans Ia spbere d'exploi-

tation de l'entrepIise ou de la fabrique pour s'y livrer a une

occupation en rapport avec l'exploitation et contribuer ainsi

.au rendement de cette derniere, quand bien meme eette

oecupation n'eut ete que momentanee et que Ia victime n'eut

ete liee a l'entrepreneur ou au fabricant par aueun contrat :t

(arret du 6 novembre 1907, Zannoni c. Rossier, 33 II n° 78

consid. 1 p. 519 et suiv., et les precedents qui s'y trouvent

cites).

Le premier moyen de Ia defenderesse est done manifeste-

ment mal fonde.

2. -

(lei Ie TF observe que l'hypothese d'un erime ou

d'un suicide, soulevee par la defenderesse au debut du pro-

ces, ne reposait sur aueune base seIieuse, ni meme simple-

ment plausible.)

3. -

Devant l'instance cantonale, Ia defenderesse avait

soutenu, en troisieme lieu, et elle soutient encore aujourd'hui

devant le Tribunal fMeral, que l'aecident auquel Piretti a

sueeomM, ne se caracterise pas eomme un accident de tra-

vail, du a l'exploitation de son industrie, ou du moins que

les demanderesses n'en ont pas fait Ia preuve. Suivant Ia de-

fenderesse, comme Piretti avait ä. travailler,le 18 aout 1905,

sur un point determine du Montreux-Palace, au 4me etage, aux

fenetres de la fa~ade sud, vers I'angle est du batiment, tan?is

que ses autres ouvriers avaient a travailler sur un aut1'e pomt

determine au 5me etage aux fenetres de Ia fa<;ade sud

"

.

egalement, mais vers l'angle ouest du batiment, il faudralt

que l'accident, pour qu'il put etre qualifie d'accident du tra-

vail fut survenu sur l'un de ces deux points du batiment, ou,

du ~oins, sur Ie trajet de l'un a l'autre de ees deux points,

-ou encore sur le trajet que Piretti pouvait avoir a faire de

l'end1'oit Oll iI avait a travailler, jusqu'a celui Oll il avait pris

l'habitude de caeher ses habits de travail et ses outHs, dans

une piece du 4me etage, donnant sur Ia fa~ade ouest. 01', fait

remarquer Ia defenderesse, le cadavre de Piretti a ete de-

~ouvert, Ie 18 aout 1905, vers les 8 t/2 h. ou les 9 heures

222

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

du matin, dans Ia salle de bain attenante'a Ia chambre n° 116:

du 1 er etage, situee entre la partie centrale et l'aHe ouest du

batiment; selon le Mmoin Gandillon entendu dans l'enquete

penale et qui, le premier, apeniut le cadavre de Piretti, ce-

lui-ci recouvrait en partie une ouverture menagee dans la

plancher, a Pangle de 1a salle de bain, pour laisser passer

differents tuyaux de ventilation, d'eau, etc., ainsi que 1es fils

necessaires pour la lumiere eIectrique; le corps meme da

Piretti etait coucM au bord de cette ouverture dont les di-

mensions etaient de 1 m. 70 de Iong sur 35 cm. de large;

Ia meme ouverture, disposee de 180 meme falion, avec les

memes dimensions, et au meme endroit, se retrouvait au 2me,

au 3m., au 4me et au 5me etage; au 6me etage, soit dans les

combles, cette ouverture se retrouvait eneore, mais avec

d'autres dimensions, 90 cm. a 1 m. sur 60 cm. a 65 cm., et

disposee differemment, c'ast a dire faisant equerre avee les

ouvertures des etages inferieurs; aux eombles, la dite ouver-

ture etait double d'ailleurs, e'est a dire qu'il y avait deux

ouvertures semblables l'une a l'autre, et aux cotes l'une de

l'autre, mais separees par une poutrelle de fer de 36 cm. de

large; au-dessus du plancher des combles, et sur les bords

de ces ouvertures, aucuns galandages n'etaient encore faits;

au contraire, aux etages inferieurs, d'un plancher a l'autre,

il existait des murs ou galandages bordant les dites ouver-

tures sur deux de leurs cOtes, nord et ouest; autrement dit,

ces ouvertures, aux 1 er, 2me, 3me, 4me et 5me etages, se trou-

vaient pratiquees a l'angle nord-ouest d'une piece (salle da

bain) dont, sur trois cötes, en particuIier sur les cotes nord

et ouest, les murs et galandages etaient dejaeleves. La de-

feilderesse eonclut de la, une fois ecartee l'hypotbese d'un

erime ou d'un suicide, que Piretti n'a pu tomber que du 6me

etage, des traces de sang ayant ete relevees aux murs DU sur

le plancher des 2me et 3me etages, et meme, d'apres un te-

moin, du 4me etage. Elle explique que Piretti n'avait rien ä.

faire au 6me etage, et elle en deduit que l'on ne saurait parler

en l'espece, d'un accident du travall dont elle serait res-

ponsable.

H. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 26.

Acela, l'instance cantonale oppose, avec les demande-

resses, que Piretti, venu le 18 aout 1905, de Lausanne ä.

Montreux par le train arrivant en eette derniere Iocalite a

6 h. 03 du matin, est entre avec les autres ouvriers de Ia

defenderesse dans le Montreux-Palace, alors en construction,

peu apres 6 h., -

qu'il avait, selon les constatations faitea

au moment de Ia leveß de son cadavre, revetu son pantalon

de travail et, en lieu et place du paletot qu'il avait quitte, un

tablier special, sorte de sac tenu en echarpe sur le devant

du corps, -

qu'une partie seulement de ses outils a pu etre

ensuite retrouvee a l'endroit on il les cachait pour Ia nuitt

dans une chambre sur la fa<;ade ouest du batiment, au 4me

etage, -

enfin, qu'il y a lieu de supposer que Piretti est

tombe par l'ouverture menagee dans le plancher du 4me etage

jusqu'au 1 er, alors que, de l'endroit on il avait a travailler,

au 4me etat, vers l'alle est du batiment, il al1ait chercher ses

outila dans l'aHe opposee, au meme etage, ou alors qu'il en

revenait.

Ces constatations de faits de l'instance cantonale ne sont

en rien contraires aux pie ces du proces, ni ne reposent sur

une appreciation des preuves contraire aux dispositions legales

federales; elles sont done de nature a lier le Tribunal fede-

ral (art. 81 OJF).

A supposer d'ailleurs que l'on dut admettre qu'etant donnee

1~ disposition des lieux la chute accidentelle de Piretti ne

pouvait pas se produire d'un autre point que du 6'lle etaget

il n'an resulterait pas ancore que eet accident dut etre con~

sideree comme autre chose qu'un accident du travail. Le dit

accident est, en effet, incontestablement survenu pendant le

temps du travail. Au point de vue de la responsabilite de la

defenderesse, puisqu'il s'agit ici de l'industrie du batiment

ou de travaux en correlation avec elle (art. 1 er chiff. 2 litt. a,

de la loi du 26 avril 1887), il est, d'une maniere generalet

indifferent que les travaux de ses ouvriers s'executent dans

des ateliers, dans des chan tiers, sur le batiment meme, Ou

pendant le transport; il est donc indifferent, en cas d'accident

sur un batiment, que le dit accident se soit produit sur une

224 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

partie ou sur une autre du bätiment, a moins que Ia defen-

deresse ne puisse prouver que, sur Ia partie du bätiment ou

l'accident s'est produit en realite, - a supposer en premiere

ligne ce point-la capable d'etre determine exactement, -

Ia

victime n'avait rien a faire et ne pouvait se rendre sans en-

freindre une defense qui lui avait ete faite, ou sans com-

mettre, pour quelque autre raison, une faute au sens de l'art. 2

de la loi du 25 juin 1881. 01', en l'espece, Ia defenderesse

n'a meme pas tente d'etablir qu'elle aurait interdit a Piretti

de se rendre dans une autre partie du bätiment que celle

qui lui etait chaque fois assignee . pour son travail p~r un

autre ouvrier et qu'en particulier elle Iui aurait interdit de

se rendre da~s les combles. Si l'on ne voit pas que Piretti

ait du monter au 6me etage pour les necessites de son travail,

a supposer que l'accident soit survenu a cet etage, ron ne

voit pas non· plus qu'il faille repousser l'hypothese suivant

laqueIle Piretti serait monte aux combles pour une autre

necessite, d'ordre naturei, ou pour toute autre cause, egsle-

ment legitime. Des lors, les circonstances de Ia cause sont

teIles que, meme dans cette supposition suivant laque~le Pi-

retti serait tombe du 6me etage, il y aurait lieu de conslderer

cet accident comme ayant ete causa par l'exploitation de l'in-

dustrie de Ia defenderesse, ou, en tout cas, comme ayant sa

cause ou l'une de ses causes dans cette exploitation (voir

notamment les arrets du Tribunal federal des 7 mars 1906,

Birve c. Leuschner, RO 32 Il n° 7, consid. 3 p. 37, et 17 oc-

tobre 1907, Huber c. Ott, 33 II n° 77, consid. 2 p. 513).

4. -

Des considerations developpees ci-dessus, il resulte

deja qu'il y a lieu d'ecarter comme mal fonde le quatrieme

moyen de la defenderesse, suivant lequell'accident du 18 aout

1905 devrait etre, en tout cas, considere comme le resultat

de Ia propre faute de la victime, cette derniere n'ayant

nullement du pour les exigences de son service, monter

aux combles 'ou sa chute a du se produire, le precipitant

jusqu'au 1 er etage. TI est, en effet, a remarquer que I'argu-

mentation de la defeuderesse sur ce point tombe purement

et simplement devant cette constatation de fait de l'instance

H. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 26.

225

1:antonale, que l'accident est survenu non pas alors que Piretti

~urait passe ou station ne dans les eombles, mais bien alors

qu'il se rendait, le long du 4me etage, de l'endroit Oll il avait

a travaiIler, a eelui ou il avait cache ses habits de travail et

ses outils, ou vice versa. Et a supposer, avec la defenderesse,

qu'au contraire l'accident se serait produit au 6me etage, il

n'existe au dossier, ainsi qu'on l'a dit plus haut deja, aucun

element qui perrnette de conclure qui Piretti aurait commis

,une faute en se rendant a cet etage.

5. -

C'est done a bon droit que l'instance cantonale a

admis, en l'absence de toute faute pouvant etre reprochee

soit a la defenderesse, soit a la victime, que l'accident devait

etre impute a un cas fortuit et engageait, en consequence,

Ia responsabilite de Ia defenderesse (art. 2 et 5, litt. a, loi

de 1881).

Mais, ici, la demanderesse CIemence-Honorine Piretti at-

iaque elle-meme le jugement du 11 fevrier 1908 en soutenant

que c'est envers elle seule que la defenderesse aurait du etre

l'econnue responsable de l'accident survenu a son mari, ses

droits a elle excluant ceux de l'autre demanderesse, dame

Maria Piretti. La defenderesse dit estimer, elle aus si, que

dame Maria Piretti, Ia mere de Ia vietime, n'a pas qualite

pour l'actionner en dommages-interets aux cotes de dame

,clemence-Honorine Piretti ou concurrement avec celle·ci.

L'instance cantonale a, avec raison, declare la demande de

dame Maria Piretti recevable au meme titre que celle de dame

Clemence-Honorine Piretti. En effet, l'art. 6, litt. a, de la loi

cde 1881, qui designe les ayants droit a l'indemnite en cas

ü'accident mortel survenu dans l'exploitation d'une fabrique

ou d'une industrie, ne pretend nullement les enumerer les

uns a defaut des autres; il n'etablit pas d'ordre entre eux;

il ne laisse me me pas presumer que les uns, les premiers

nommes, pourrait avoir des droits preferables a eeux des

,autres; sinon, l'epoux, qui figure en tete de l'enumeration,

exclurait les enfants et petits-enfants, ce qui, evidemment,

n'a jamais ete la pensee du legislateur. L'article 6, litt. a, ad-

met donc bien plutöt que les differents ayants droit a l'indem-

AS 34 II -

1908

15

2'.l6 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Ztvilgerichtsinstanz.

nite entrent en concours les uns avec les autres dans les Ii-

mites d'ailleurs de l'aI. 2 du meme artir,le (c'est-a-dire que

l'indemnite globale ne saurait depasser le maximum legal).

L'art. 6, litt. a, ne reconnait, du reste, aux differentes per-

sonnes qu'il enumere, Ia qualite d'ayants-droit a l'indemnite,

qu'a Ia condition que le defunt fut, au moment de sa mort,

tenu a leur entretien. Et, cette question de savoir si, au mo-

ment de sa mort, le defunt etait, legalement, tenu a l'entretien

de ceux qui se prevalent de son deces pour reclamer une in-

demnite a son patron, fabricant Oll entrepreneur, le Tribunal

federal a constamment reconnu qu'il y avait lieu de la re-

soudre au regard du droit du lieu d'origine du defunt, soit en

l'espece, du droit italien. -

Pour la demanderesse Clemence-

Honorine Piretti, sa qualite d'ayant droit a l'indemnite n'a pas

ete contestee et n'est pas contestable, etant donnee Ia dis-

position de I'art. 132 00 ital. qui statue : « Il marito ha il

» dovere di proteggere Ia moglie, di tenerla presso di se e

» somministrarle tutto cio che e necessario ai bisogni deHn

» vita in proporzione delle sue sostanze. }) -

Pour dame

Maria Piretti, elle etait, aux termes de l'art. 139 du meme

code ((figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro

}) genitori ed agli altri ascendenti che ne abbiano bisogno ~),

en droit de reclamer de son fils Antoine des aliments si elle

en avait besoin, ou, autrement dit, si elle se trouvait dans le

besoin. La question est donc de savoir si dame Maria Piretti

se trouvait dans le besoin deja au moment de la mort de son

fils, ou, eventuellement, s'i! etait ä prevoir qu'elle y tombe-

rait plus ou moins tot. A ce sujet, les constatations de faits

de l'instance cantonale on les pieces du dossier permettent

de noter qu'Antoine Piretti et l'un de ses freres, Jean, avaient

fait venir leur mere de Vogogna (Novarre, ItaHe), a Lausanne,.

en 1898, -

que dame Maria Piretti a vecu ainsi avec ses

deux fils, faisant menage commun avec eux, jusqu'au moment

ou Antoine Piretti s'est marie, le 18 novembre 1902, ou

peut-etre m~me jusqu'a fin decembre 1902, -

que, des lors,.

elle a vecu avec son fils Jean, et avec un autre de ses fils,.

Eloi, et sa fi11e, Madeleine, -

que Jean Piretti n'a cependant.

H. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 26.

227

pas tarde a partir pour l'Amerique OU il s'est marie et ou il

est devenu pere de quatre enfants, -

qu'au moment ou elle

a perdu son fils Antoine, dame Maria Piretti possedait encore

son mari, Pierre Piretti, qui etait reste a Vogogna, -

que

ce dernier etait toutefois aga de 65 ans, malade et incapable

de tout travail, -

qu'il est deced6 peu apres son fils, le

18 janvier 1906, -

que sa veuve, Ia demanderesse, Maria

Piretti, etait elle-meme agee, le 18 aout 1905, de plus de

57 1/ 2 ans (etant nee le 14 janvier 1848), -

qu'elle etait et

qu'elle est encore d'une constitution assez affaiblie et qu'en

particulier elle n'a qu'une vue tres mauvaise. Dans ces con-

ditions, il ne saurait etre conteste qu'elle avait envers son

fils Antoine, comme envers ses autres enfants d'ailleurs une

,

creance alimentaire lui donnant Ie droit d'intervenir aux cotes

de sa belle"fille, dame Clemence-Honorine Piretti, pour recla-

mer de la part de la defenderesse, dans les limites fixees par

Ia loi, la reparation du prejudice que lui a cause le mort de

son fils.

6. -

La conclusion principale prise par la defenderesse

dans son recours doit donc etre ecartee tant a l'egard de

l'une qu'a l'egard de l'autre des deuK demanderesses.

Au point de vue de Ia quotite de l'indemnite a allouer a

chacune des demanderesses, l'on peut rappeIer ici que, tandis

que l'instance cantonale a accorde a Clemence-Honorine Pi-

retti (abstraction faite de l'indemnite de 11 fr. pour frais

funeraires, qui ne donne lieu a aucune discussion) une somme

de 3600 fr. et a Maria Piretti une somme de 1500 fr., soit

a elles deux une somme totale de 5100 fr., les parties ont

conclu, devaut le Tribunal federal, la defenderesse, dans cette

eventualite, a Ia reduction de ces deux indemnites « dans une

notable mesure », soit, suivant les declarations de son repre-

sentant aujourd'hui en plaidoiries, au montant total de 4000 fr.,

-

la demanderesse Clemence-Honorine Piretti ä ce que I'in-

demnite a lui payer par la defenderesse fUt portee de la

somme de 3600 fr. a celle de 4500 fr., la demanderesse Maria

Piretti a ce que l'indemnite lui revenant fUt fixee ala somme

de 2000 fr. au lieu de 1500 fr.

228 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Le jugement de l'instanee cantonale repose sur le calenl

suivant : Piretti gagnant, selon l'apprecication des deux ex-

perts Failletaz et Grossi, environ 1800 fr. par an, on peut

admettre qu'il consacrait a l'entretien de sa femme environ

le tiers de cette somme, soit 600 fr. Dame Clemence-Honorine

Piretti etant agee de 28 ans lors de l'accident, le capital qui

serait necessaire pour lui constituer une rente annuelle de

600 fr. des le 18 aout 1905, s'eleve a la somme de 11,296fr. 20,

de beaucoup superieure au maximum de 6000 fr. prevu a

l'art. 6, al. 2, de la loi de 1881. Ce maximum doit etre lui-

meme reduit, en l'espece, du 15 %

, pour tenir compte soit

de Ia possibilite pour dame Clemence-Honorine Piretti de

contracter un second mariage, soit de ce que l'accident est

du a un cas fortuit (art. 5, litt. a, loi de 1881), soit enfin de

l'avantage que presente l'allocation d'une indemnite en capi-

tal en lieu et place d'une rente. Seule, dame CIemence-

Honorine Piretti aurait droit,ainsi,a une indemnite de 5100 fr.

_ Quant a dame Maria Piretti, l'expert Grossi est d'avis, et

Ia Cour se range a cette appreciation, que son fils Antoine

ne lui consacrait pas plns de 100 fr. sur son gain annuel.

L'instance cantonale raisonne ensuite comme si dame Maria

Piretti n'avait plns que deux fils, et elle elimine celui d'entre

eux qui est Iui-meme pere de quatre enfants; elle admet

ainsi que, sans I'accident, c'est Antoine Piretti qui aurait ete

appeIe, avee un seul de ses freres, a subvenir a l'entretien

de sa mere; et elle arrete, sans autI'e, a 1500 fr. le chiffre

du pI'ejudice que eette derniere a subi par Ia mort de son

fils. Elle alloue donc a dame Maria Piretti cette somme de

1500 fr. qu'elle retranehe de l'indemnite de 5100 fr. qui, sans

Ia seconde action de dite dame ~Iaria Piretti, serait revenue

a la veuve de Ia victime.

Ce ealcul de l'instanee cantonale, s'il peche par ses bases

et par l'un ou l'autre de ses elements, aboutit cellendant a un

resultat exact. En effet, pour proceder logiquement, n COll-

vient plutot de rechereher d'abord le dommage que Pune et

l'autre demanderesse ont subi, puis par quelle indemnite glo-

bale ce dommage doit se tracluire, et enfin comment cette

II. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N. 26.

229

indemnite globale doit se reparlir entre les deux demande-

resses. -

Le ehiflre de 1800 fr. comme salaire annuel moyen

de Piretti n'a ete conteste par perSOllne. L'installce cantonale,

en admettant que Piretti consacrait a sa femme environ le

tiers de cette somme, a fait application des normes que le

Tribunal federal a lui-meme generalement suivies dans les

cas de ce genre, de menages sans enfants; eependant, si l'on

tient eompte, en l'espece, de ce que Piretti devait egalement

consacrer une partie de son gain ä. l'entretien de sa mere, et

de ce que sa femme, du propre aveu de celle-ei (voir rapport

d'expertise Grossi), gagnait et peut encore gagner comme

ouvriere chocolatiere de 37 fr. a 42 fr. par quinzaine, ce qui

fait plus de 1000 fr. par an, l'on peut equitablement fixer ä.

500 fr. au maximum la somme que le defunt avait a distraire

de son gain pour l'ajouter aux ressources de sa femme afin

de subvenir a l'entretien de cette derniere. La eapitalisation

d'une rente annuelle de 500 fr., en prenant pour base non

pas rage de dame CIemence-Honorine Piretti plus jeune que

son mari, mais l'age de ce dernier (d'environ 35 ans lors de

l'accident), donne, d'apres la table III de Soldan, une somme

de 8648 fr. Cette somme peut etre ramenee a celle da

5000 fr. pour tenir compte non seulement de l'avantage de

l'allocation d'un eapital en lieu et place d'une rente, mais

eneore de ce que 1'0n doit considerer comme fort probable

que dame Clemence-Honorine Piretti ne tardera pas a con-

voler en secondes noces; elle avait, en effet, deja passe des

promesses de mariage avec un sienr Mayor en date du 4 mai

1907, et si ces promesses n'ont pas ete suivies de mariage

dans le delai legal, rien ne prouve que les fiances ne se soient

pas bornes ä. renvoyer la realisation de leur projet d:union

jusqu'apres Ia solution du present proces; il n'a meme pas

ete allegue qu'une rupture serait intervenue entre eux; d'ail-

leurs meme en cas de rupture avec le sieur Mayor, il est a

presumer que dame Clemence-Honorine Piretti n'aura pas

pour autant perdu le desir de sortir le plus rapidement pos-

sible de son etat de veuvage, et, sans enfants, elle n'eprou-

vera apparemment pas de difficultes a se remarier. -

Pour

230 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obersler Zivilgerichtsinstanz.

dame Maria Piretti, il est indifferent de savoir ce que son fils

pouvait lui consacrer de son gain, en realite; ce qui est de-

terminant, c'est ce a quoi Ie defunt pouvait etre legalement

tenu envers elle. A ce sujet, le dossier ne fournit pas tous

les renseignements desirables. Cependant on peut admettre

que, pour faire face a l'entretien de dame Maria Piretti, etant

donnes l'age de celle-ci, son etat de sante, l'impossibilite qui

en resulte pour elle de se livrer a aucun travail quelque peu

rtimunerateur, enfin les conditions modestes dans lesquelles

vit la population ouvriere italienne d'une maniere generale,

. et en Suisse specialement, ses enfants auraient du entre eux

tous lui consacrer au moins 1 fr.50 pour jour, soit 547 fr. 50

par an. Or, Maria Piretti avait cinq enfants : Antoine, ]e de-

funt; Jean, actuellement en Amerique, pere lui-meme de

quatre enfants; Madeleine, qui, elle aus si, est ouvriere cho-

eo]atiere, qui declare ne gagner pour le moment que 2 fr. 20

par jour, mais pour laquelle la possibilite ne parait nullement

exclue d'arriver au meme gain que celui de sa belle-sreur

Clemence-Honorine; Eugime, eelibataire, travaillant a Neu-

ebatel; enfin Eloi, tailleur de pierres, a Pully, qui, au dire de

dame Piretti, serait quelque peu maladif et n'aurait pas tou-

jours de travail suivi. Dans ces conditions, il semble que le

defunt n'aurait pu etre appele a payer a sa mere, A. titre

d'aliments, plus du tiers de Ia somme ci-dessus de 547 fr. 50,

soit 182 fr. 50. La eapitalisation d'une rente de pareille somme

a l'age de dame Maria Piretti lors de l'accident (environ

58.ans) represente une somme de 1918 fr., ou en chiffres

ronds, de 2000 fr. En raison de l'age et de l'etat de sante

de dame Maria Piretti, l'allocation d'un capital en lieu et

place d'une rente ne presente aucun avantage, il ne se jus-

tifie donc pas de faire subir a Ia dite somme de 2000 fr. au-

eune reduction de ce chef. -

Le dommage total souffert par

les deux demanderesses par Ia perte de leur soutien s'eleve

ainsi a Ia somme de 7000 fr. qu'il faut ramener en premier

lieu a celle de 6000 fr. prevue a l'art. 6, al. 2 et 3, de la loi

de 1881, comme un maximum ne pouvant etre depasse que

dans le cas,ne se presentent pas en l'espece, d'un acte du

II. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 26.

231

fabricant Oll de l'entrepreneur, susceptible de faire l'objet

d'une action au peDal. Ce maximum lui-meme ne peut ~tre

.accorde ici aux demanderesses, etant donne l'art. 5, litt. a,

leg. cit., qui dispose que la responsabilite du fabricant sera

equitablement reduite Iorsque l'accident est fortuit. En Ia

-cause, il apparait comme equitable d'admettre de ce chef,

tout bien considere, une reduction de 15 %. L'indemnite glo-

bale revenant aux deux demanderesses est ainsi de 5100 fr.,

'8t, en Ia repartissant entre elles en proportion du dommage

reeUement subi par l'une et l'autre (5000 fr. et 2000 fr.),

ron arrive ä. Ia somme de 3643 fr., pour dame Clemence-

Honorine Piretti et a celle de 1457 fr. pour Maria Piretti,

'soit, a fort peu de chose pres, aux memes sommes que celles

fuees par l'instance cantonale, qu'il n'y a par consequent pas

lieu de modifier, les caleuls en cette matiere ne pouvant ja-

mais etre en toutes leurs parties d'une exactitude rigoureuse

'8t matMmatique et ne pouvant, au eontraire, jamais conduire

,qu'a des approximations. -

Aux 3600 fr. revenant a dame

elemence-Honorine Piretti, il y a lieu d'ajouter la somme de

11 fr .. non contestee, pour frais funeraires.

Quant aux interets, l'instance cantonale en a fixe le point

·de depart pour dame Maria Piretti au jour de l'introduetion

·de sa demande, soit au 19 mai 1906. Dans son recours, dame

Maria Piretti a conclu, mais sans en indiquer aucune raison,

A ce que ces inter~ts soient declares comme devant partir

des le 1 er mai 1906. L'on ne voit pas sur quoi dame Maria

Piretti pourrait fonder pareille demande; il n'y a done pas

lieu de s'y arreter.

Par ces motifsJ

Le Tribunal federal

prononce:

Les trois recours sont ecartes, et, consequemment, le juge-

ment de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, du 11 fe-

wrier 1908, est eonfirme dans toutes ses parties.