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96 hll' h En"~heidun"'en I Abschnitt. Bundesverfassung. A. Staatsrec 10 e ",v,," VIll. Kompetenzkonftikte zwischen Bund und Kantonen. - Confiits de competence entre la Confederation et des cantons. 14 . .A.rret du 21 mars 1907, Conseil 3odminl·stra.tif de 130 Ville de Geneve dans la cause contre Conseil feder3ol. Art 175 § 1 OJF pretendu con:llit de competence entre d'autorites federales et des autorites cantonales; c::ditions; qualite po ur soulever le confli,t.. ~ Le recours d.e droH public n'est pas ouvert contre les decIslOns du ConseIl h~deral. - Art. 61, 179, et 187 eh. 2, 106 CF. A. _ En septembre 1901, la C.ompagnie d.es chemins de fer du Jura-SimploJl a fait constrmre une malson de garde sur la parcelle designee sous N° 1178 au cadastre de ~a eommune du Petit-Saconnex. Elle avait auparavant souml~ au Departement federal des chemins de fer un plan mUlll d'un preavis favorable du Conseil d'Etat de Gen?v.e et ce lan avait ete approuve par le Departement le 29 Jum 1901. p Par exploit du 20 janvier 1902, la Ville de. Geneve a ~u vert a la Compagnie du Jura-Simplon une actIOn tendant . 10 a faire prononeer que la dite parcelle N° 1178 est la proprUite de la Ville de Geneve; 20 ä. faire ordonner la suppression immediate des ouvrages et constructions qui peuvent avoir ete etablis par la Compa- O"nie sur la dite pareelle. . t:> Le Tribunal de premiere instance ayant deboute la VIlle de Geneve de toutes ses conclusions, celle-ci a interjete appel. Ensuite de cet appel et par arfl~t du 12 novembre 1904, la Cour de ~ustice civile du eauton .de Gene.~e ~ reconnu que la Compagnie du Jura-Simplon etalt propneture de la .par- celle 1178, mais qu'il existait sur cette parcelle un drolt de VIlI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 14. 97 passage en faveur de la Ville de Geneve. En consequence, la Cour de Justice a deboute la Ville de Geneve de sa con- clusion tendant ä. revendiquer un droit da propriete sur la parcelle 1178 et a ordonne a laCompagnie du Jura-Simplon de supprimer dans le delai de 6 mois toutes constructions elevees par elle sur cette parcel1e. B. - Par requete du 9 fevrier 1905, la Direction des Chemins de fer federaux, - successeurs de Ia Compagnie du Jura-Simplon, - a requis du Conseil federal l'autorisation d'user du mode extraordinaire d'expropriation (art. 17 et suiv. de la loi federale du 1 er mai 1850) pour acquerir Ia servitude de passage grevant la parcelle N° 1178. Par arrete du 11 avril 1905, le Conseil federal a autorise les Chemins de fer federaux ä. suivre la procedure extraor- dinaire d'expropriation. Par requete au Conseil federal du2 mai 1905, le Conseil administratif de la Ville de Geneve a forme opposition contre l'expropriation projetee, estimant que celle-ein' etait qu'un moyen detourne d'echappel' ä. l'execution du jugement qui ordonne la suppression de la construction elevee au mepris du droit de la Ville. Elle exposait en outl'e que l'expropria- tion ne se justifiait par aucun interet public, les Chemins de fer fedlkaux pouvant facilement trouver un terrain equivalent poul' eie ver la maison de garde. Statuant sur cette requete, le Conseil federal a arrete en date du 3 decembre 1906 :
t. Les Chemins de fer federaux sont autorisesä. maintenir la maison de garde construite conformemeut au plan approuve le 29 juin 1901 par le DepartementdesChemins de rer sur la parcelle leur appartenant, N° 1178, de la feuille 3 du cadastre de la comlllune du Petit-Saconnex. L'arret de la Cour de Justice du canton de Geneve du 12 novembre 1904 ordonnant la suppression de cette construction, etc., est' an- nule comme contraire auxprescriptions dudroit federal.
2. L'opposition soulevee suivant recoursdu 2 mai 1905, adresse au Conseil federal par le Conseil administratif de Ia Ville de Geneve, au nom de cette derniere, contre l'expro- AS 33 I - 1907 7
~8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. priation requise par les Chemins de fer fede~aux de la ser- vitude de passage existant en faveur de la Ville de Geneve sur Ia parcelle susdecrite est ecartee comme non fondee, sauf a etre soumise par l'expropriante a Ia Commission fede- rale d'estimation qui statuera sur 1a question d'indemnite. C. - C'est contre cette decision que Ie Conseil adminis- tratif a forme, en temps utile, un recours de droit public devant le Tribunal federal, tendant a ce que celui-ci annule l'arrete du Conseil federal c soit en ce sens qu'il a annuIe l'arret de la Cour de Justice du canton de Geneve du 12 no- vembre 1904, soit en ce sens qu'iI a ecarte comme non fondee l'opposition soulevee par le Conseil administratif contre l'expropriation de la servitude de passage grevant Ia parcelle 1178. 1> Le Conseil administratif deeIare fond er son recours sur Part. 1750JF. A l'appui de son recours iI reprend 1es moyens indiques par Iui dans son memoire du 2 mai 1905, adres~e au Conseil federal, et fait en outre valoir les arguments SUl- vants: La Compagnie du Jura-Simplon n'avait point soutenu dans le proces civil que l'autorite judiciaire cantonale ne fnt pas competente pour ordonner la suppression d'ouvrages auto- rises par l'Autorite executive federale; elle n'avait pas non plus recouru en reforme au Tribunalfederal contre l'~rret.de Ia Cour de Justice civile de Geneve pour pretendue VIolation du droit feMral; elle avait meme execute partiellement cet arret en payant Ie montant de Ia condamnation pecuniaire prononcee contre elle. Des lors ~'arret de Ia Cour pas~e en force de chose jugee tant au pomt de vue de Ia procedur~ civile genevoise (art. 476/2) qu'a celui de Ia 10i sur l'orgam- sation judiciaire federale (art. 65) etait devenu executoire dans tonte Ia Suisse (art. 61 CF) et n'etait plus susceptible d'aucun recours devant une autorite federale, a supposer qu'il rot contraire au droit federal, ce qui est formelle me nt conteste; 1e Conseil federal, en l'annulant, a donc porte atteinte a Ia competence cantonale en matiere judiciaire. . D'ailleurs en tout etat de cause ce n'est pas au ConseIl VIII. Kompetenzkonflikte zwischen Bunt! und Kantonen. N. 14. 99 federnI, autorite executive (art. 95 CF) qu'appartiendrait le droit d'annuler un jugement cantonal comme violant le droit federal; l'art. 102 ch. 2 de la Constitution federale ne lui confere aucunement ce droit. Le ConReil federal en annulant rarret definitif de Ia Cour de Geneve, a usurpe un pouvoir judiciaire qui est reserve exeIusivement au Tribunal federal (art. 106 CF); il a en meme temps viole directement l'art. 61 GF. D. - Lerecours etant base d'une maniere generale sur l'art. 175 OJF, le Juga federal deIegue a invite Ia recourante a preciser sur laquelle des dispositions de Fart. 175 Ia Ville de Geneve entendait fonder son recours; iI a ete repondu que c'etait sur l'art. 175 § L E. - Par memoire du 1 er mars 1907, le Conseil federal a coneIu a ce que le Tribunal federal n'entre pas en matiere sur le recours pour cause d'incompetence, et subsidiairement ace qu'ill'ecarte comme non fonde. Ces conclusions sont motivees en resume comme suit: En statuant sur Ia demande d'expropriation, le Conseil federal a agi dans les limites des droits qui Iui sont conferes par les art. 25 de la loi sur l'expropriation et 12 de la loi sur les chemins de fer. Sa decision est definitive et ne saurait etre portee par voie de recours devant aucune autorite. L'art. 175 § 1 OJF invoque par le recourant n'est pas applicable en l'espece, car il n'existe pas de conßit de com- petence entre le Conseil federal, d'une part, et le Conseil administratif de Ia Ville de Geneve, d'autre part. L'arret cautonal annuIe emane de la Cour de Justice civile; or celle- ci n'intervient pas dans le litige et le recourant n'a pas qua- Iite pour sou lever de son chef un conßit de competence entre les deux autorites dont Ies droits respectifs sont seuls en cause. C'est d'ailleurs a tort que Ie recourant pretend que Ie Conseil federal a commis un abus de pouvoir. C'est comme autorite administrative et de surveillance en matiere de chemins de fer et comme autorite chargee par l'art. 102 CF
100 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. de veiller ä. l'observation des lois fMerales que le Conseil federal aannuIe Parret de la Cour de Justice civile. - Il n'appartenait pas eneflet ä. uneautoritecantonale d'or- donner la suppression d'ouvrages etablis par une entreprise de cbemins de fer en vertn d'un plan definitivement approuve par l'Autorite federale seule eompetente. Le Conseil federal avait non seulement ledroit mais le devoir de prendre une disposition pour annuler l'effet de I' empü~tement commis sur ses droits de souverainete. II avait Ie droit en statuant sur l'opposition a Ia demaude d'expropriation d'annuler par une disposition prt3judicielle le,dispositif cantonal contraire aux prescriptions du droit fMeral sur les ehemins de fer. La decision du Conseil fMeral est du reste conforme a Ia pratique suivie dans des cas analogues (voir par exemple l'arrete du 30 aout 1898: FF 1898, vol. 4 p. 2). Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
1. - Le recours forme par le Conseil administratif de Ia Ville de Geneve a deux chefs bien distincts: Ie premier est dirige contre l'annulation de l'arret de Ia Cour de Justice civilepar le Conseil federal; le deuxieme est dirige contre le rejet de l'opposition de Ia Ville de Geneve ä. la demande d'expropriation des Chemins de fer federaux. II convieut done d'examiner Ia question de reeevabilite du recours et de competeuce du Tribunalfederal, successivement en ce qui concerne les deux chefs de recours.
2. - Eu tant qu'il est dirige contre l'annulation de l'arret de Ia Cour de Justice civile, le recours allegue en premier lieu que Ie Conseil federal a viole les principes eonstitution- neis qui delimitent Ia juridiction cantonale et la juridiction federale. C'est dans ce sens qu'il se fonde sur l'art. 175 § 1 OJF qui attribue au Tribunal federal la connaissance des confiits de competence entre les autorites federales d'une part, et les autorites cantonales d'autre part. Le eonfiit de eompetenee entre autorites federales et can- tonales se eompose de deux elements, l'un objectif ou mate- riel, l'autre subjeetif ou personnel. Il faut d'abord qu'il y ait eonflit dans les eompetences memes, c'est-a-dire dans Ia ma- VIII. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 14. 101 tiere juridique sur laquelle se sont exerces simultanement Ie pouvoir fMeral et le pouvoir cantonal; il fant ensuite que ce confiit surgisse entre alitorites federales et cantonales. En l'espece, l'etement materiel du eonfiit existe incontes- tablement, puisque Ia meme question de droit, celle de savoir si la eonstruction elevee par les Chemins de fer federaux doit etre maintenue ou supprimee, a ete decidee en meme temps par deux autorites, ltl Conseil fMeral appliquant le droit federal, et la Cour de Justice civile appliquant le droit cantonal. Les deux decisions de l'autorite federale et de l'autorite cantonale sont contradietoires et exclusives l'une de l'autre : il y a collision entre les deux eompetences. Mais cette collision qui existe au point de vue materiel, ne constitue pas le confiit de competence vise par l'art. 175 § 1 OJF parce que l'element personnel fait defaut, e'e8t-a- dire parce que Ia contestation n'existe pas entre les deux autorites qui se trouvent en desaccord sur Ia delimitation de leurs souverainetes respectives. Deja sous l'empire de la constitution de 1848 qui attri- buait ä. l'Assemblee federale Ia connaissance des eonfiits de competence (art. 74, ch. 17 et art. 80 CF de 1848), il avait ete decide que le eonfiit de competenee n'exi8tait que lors- qu'il etait souleve formellement par un canton contre l'auto· rite federale ou par l'autorite federale contre un canton (voir en ce sens Blumer-lforeI, 3, p. 80; Bundesblatt, 1851, 3,
p. 89·99, 103, 117). Depuis que, par la coustitution de 1874, la juridietion sur les eonfiits de competence a passe au Tribunal federal; cette jurisprudence a ete maintenue. Le Tribunal fMeral l'a re- connue principalement dans l'arret Luzern c. Bundesrat, du 30 mars 1898 (RO 24 I, p. 91 consid. 2), et la doctrine unanime est dans le meme sens (v. notamment, Affolter : Grundzüge des schw. Staatsrechtes, p. 174; Schollenberger, Bundesverfassung, p. 557; Burckhardt: Kommentar zur Bun- desverfassung, p. 853). TI n'y a pas lieu de revenir sur eette jurisprudeuce qui est conforme au texte de l'art. 175 § 1 et qui s'inspire avec
100J A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. raison de l'idee que l'objet du confiit de competence c'est 1e droit de juridiction, attribut de Ia souverainete, Iequel n'a.p· partient qu'aux pouvoirs publies et ne saurait etre reven- dique que par eux; un tiers n'a done pas qualite pour prendre Ia defense des droits de souverainete en conßit. Il resulte de ce qui preeMe que, en l'espece, le eonßit de eompetenee ne pourrait valablement etre souleve et porte devant le Tribunal federal que par I'une des parties en eon- Bit, soit par I'autorite representant Ie eanton de Geneve Oll par le Conseil federal. - Le Conseil administratif ne repre- sentant pas l'autorite eantonale genevoise n'est pas partie au conßit et n'a pas qualite pour le soulever. Le Tribunal fe- deral doit doue se declarer incompetent, pour autant que le reeours se fonde snr l'art. 175 § 1 OJF.
3. - Mais le premier chef du recours est fonde en outre sur une pretendue violation de droits constitutionnels par le Conseil federal. Cette violation consisterait en ee que le Conseil federal en annulant uu arret civil definitif et execu- toire dans toute la Suisse, serait sorti de ses attributions de pouvoir exeeutif (art. 95 CF), aurait mal interprete les dis- positions de l'art. 102 eh. 2 CF, se serait faussement attribue une eompetenee judiciaire qui n'appartient qu'au Tribunal federal (art. 106, 110 CF; art. 56 et suiv. OJF), et aurait viole l'art: 61 de la CF. Le reeours est egalement irrecevable a ce second point de vue. Eu effet, le recours de droit puNic au Tribunal federal pour violation de droits constitutionneIs, institue par l'art. 113 eh. 3 CF et par les art. 175 eh. 3 et 178 OJF, n'est pas ouvert contre les decisions du Conseil federal. Cela resulte de l'absence de toute disposition constitutionnelle ou legale prevoyant d'une maniere generale - et apart le eas exa- mine plus haut de l'art. 175 § 1 OJF - un reeours au Tri- bunal federal eontre les decisions du Conseil federal pour violation de droits constitutionnels. Cela resulte eneore plus nettement de rart. 178 eh. 2 OJF aux termes duquel le recours pour violation de droits constitutionnels n'existe que contre les decisions cantonales (voir a ee sujet Ie Message VIII. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 14. 103 du Conseil federal sur le projet de la loi sur l'organisation judiciaire federale du 5 avril 1892, p. 97; dans le meme sens: Molter, p. 175; Blumer-Morel, 3. p. 178; Soldan, Reeours de droit public, p. 56; Salis, 1, p. 746; Burckhardt,
p. 800 note 1). Le Tribunal federal lui-meme a reeonnu des apres l'entree en vigueur de la Ioi sur l'organisation judiciaire de 1874 qu'il ne pouvait se nantir de reclamations dirigees contre des Micisions de l'autorite executive federale, en dehors des cas expressement prevus par Ia loi (RO t, p. 283; ibid. 5, p. 530; ibid. 5, p. 604, etc.).
4. - En ce qui concerne le second chef du recours re- latif au rejet par Ie Conseil federal de l'opposition formee par le Conseil administratif contre l'expropriation projetee, le Tribunal federal doit egalement se declarer incompetent, po ur les raisons indiquees ci-dessus et d'apres lesquelles aucun recours de droit public n'est ouvert aupres du Tribunal federal contre les decisions du Conseil federal. D'ailleurs il faut observer que meme au point de vue civil le Tribunal federal serait incompetent pour revoir la decision du Conseil federal relative au droit d'expropriation. Le Con- seil federal a incontestablement agi dans les limites de la competence qui lui appartient anx termes de l'art. 25 de la loi federale sur l'expropriation et de l'art. 12 de la Ioi fede- rale sur les chemins de fer du 23 septembre 1872, et sa decision sur ce point est definitive et n'est susceptible d'aucun recours (voir Ullmer I n° 434; II n° 982; RO 2,
p. 7; ibid. 3, p. 474; ibid. 7, p. 799; ibid. 17, p. 637; ibid. 25 II, p. 739; ibid. 28 II, p. 413). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours.