opencaselaw.ch

33_I_743

BGE 33 I 743

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

742

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.

adverse vint, en cas de difficultes entre eux pour l'execution

du contrat, le rechercher a son for naturei, devant le juge de

son domicile. Le fait que, neanmoins, le sieur Fraisse pour-

rait, ainsi que le pretend la re courante, ne s'~tre pas rendu

compte de la veritable signification de cette clause, est indif-

ferent d'ailleurs, puisque celle-ci ne presente aucune obscurite

ni aucune ambiguIte (RO 31 I nG 100, consid. 3 in fine,

p. 591).

3. -

En second lieu la recourante allegue que dans les

apports qui lui ont eta faits par le sieur Fraisse ne figurait

point le contrat de publicite du 3 septembre 1904, d'ou elle

conclut que ce contrat, en particulier la clause que renferme

celui-ci sous chiffre 6, ne l'oblige pas, elle qui n'aurait, en outre,

jamais formellement declare y adherer. Mais ce moyen n'est

pas plus fonde que le precedent. n serait en effet superflu

de rechercher si, Ia societe de la «Grande teinturerie de

Morat (R. A.) » s'etant constituee pour reprendre « tous les

biens meubles et immeubles composant la Teinturerie de

Mo rat, propriate de J.\tI. Gustave Fraisse fils ., et s'etant fait

inscril'e en cette qualite au registre du commerce, cette so-

ciete qui n'a fait ensuite que modifier sa raison sociale et

reviser ses statuts sur d'autres points, ne s'engageait pas du

meme coup a reprendre la place du sieur Fraisse au dit con-

trat. Il suffit de constater qu'en fait la recourante s'est mise

au benefice du contrat et a suivi a son execution, reprenant

ainsi les droits et les obligations qui, primitivement, en de-

coulaient pour Gustave Fraisse fils, comme elle a egalement

repris tout le surplus de l'actif et du passif commercial de

ce dernier; cela resulte notamment des instructions que, le

12 octobre 1906 encore, elle adressait a, sa partie adverse

poul' mettre celle-ci en situation de pouvoir, de son cote,

continuer a suivre a l'execution du contrat. Dans ces condi-'

tions, il est clair que la recourante se trouve, a son tour, ega-

lement liee par la clause inseree dans ce contrat sous chiffre

6, c'est-a-dire par la convention accessoire qui en fait l'objet

et suivant laquelle toutes difficultes pouvant survenir entre

parties relativement a l'execution du susdit contrat de publi-

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 11\1.

743

cite doivent ~tre soumises au jugement du Tribunal civil de

Neuchatel (voir Hellwig, Lehrbuch des deutschen Civilprozess-

rechts, 1907, II, p. 279, chiffre 2; Gaupp-Stein, Die Civilpro-

zessordnung für das deutsche Reich, 6me et 7me ed., I p. 112

chiffre 2). Le fait que la garantie du for naturel inscrite a

l'art. 59 CF a le caractere d'un droit personnei, n'emp~che

pas qu'une clause du genre de celle dont il s'agit ici n'oblige

aussi celui qui, ulterieurement, et en lieu et pi ace ou aux

eotes de l'une des parties, entre au contrat dans lequel cette

dause se trouve inseree.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

119. Arret du 4 decembre 1907, dans La cause de Daniche.

Interpretation d'un contrat de bail, stipulant que « les difficultes »

concernant le bail seront tranchees par des arbitres. Exclusion

du for nature!. -

Regularite d'une assignation.

Dame de Daniche, de nationalite persane, actuellement a

Geneve et precedemment a Lausanne, avait, par contrat de

bail du 6 octobre 1903, Ioue de Phoirie de G. Wanner dans

cette derniere ville une villa pour le terme de trois aus, des

le 20 octobre 1903 au 19 octobre 1906. Le dit contrat porte,

a son art. 15, que ~ toute difficulte au sujet du present bail

sera trancMe par trois arbitres nommes conformement a la

loi ».

En octobre 1906, un peu avant l'expiration du bail, dame

de Daniche quitta son appartement de Lausanne, apres en

avoir paye le loyer, et se rendit a Geneve ou elle prit domi-

eile.

Un litige surgit entre parties au sujet de la reconnaissance

des locaux et des reclamations qua l'hoirie Wanner estimait

etre en droit de faire ä. son ancienne locataire; Ia dite hoi-

744

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Ahschnitt. Bundesverfassung.

rie, par exploit du 9 aout 1907, assigna dame de Daniche a

l'audience du President du Tribunal du district de Lausanne,

du 4 septembre 1907, aux fins de designation de trois ar-

bitres charges, a teneur de l'art. 15 du contrat precite, de

statuer sur les difficultes pendant es entre les dites partjes.

A l'audience prementionnee dame de Daniche fit defaut,

mais elle fit parvenir au president une lettre disant qu'elle

excipe de l'incompetence des tribunaux vaudois, etant regu ..

lierement dorniciliee a Geneve depuis un an, et qu'elle se

prevaut des dispositions de l'art. 59 de la Constitution fede-

rale.

Statuant, le president se declara competent pour designer

1es arbitres et les nomma seance tenante, avec mission de

statuer sur les conclusions des parties et sur les depens.

C'est contre cette decision que dame de Daniche a forme

un recours de droit pubIic aupres du Tribunal federal,

concluant ä. ce qu'il lui plaise: a Ia forme, declarer le pre-

sent recours recevable; au fond, annuler l'ordonnance atta-

quee.

A l'appui de ces conclusions, Ia re courante fait valoir en

substance ce qui suit :

a) L'ordonnance en question constitue une violation de

l'art. 59 CF,lequel s'applique aux etrangers, po ur autant que

les dispositions des traites internationaux ne contiennent pas

de prescriptions contraires; dame de Daniche est de natio-

nalite persane et Ie traite avec Ia Perse, du 23 juillet 1873,

prevoit expressement, dans son art. 5, que les sujets persans

doivent etre traites en Suisse selon le mode de la nation Ia

plus favorisee. La recourante n'a point renonce a son for na-

turel; le fait que Ie bail a ete conclu a Lausanne pendant

qu'elle y etait domiciliee et que ce bail 'contient la clause

compromissoire est impuissant a supprimer Ja garantie de

l'art. 59. Si les parties ont entendu soumettre leurs difficultes

a Ia juridiction vaudoise, ce n'etait que po ur Ia duree du bail

et pour le temps pendant lequel elles etaient domiciliees a

Lausanne.

b) La citation a comparaitre du 9 aout 1907 a ete notifiee

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 119.

745

par exploit au Parquet du pro eure ur-general a Lausanne,

puis expediee de la par la poste a dame de Daniche a Ge-

neve; il en a ete de meme de l'ordonnance dont est recours.

Le Tribunal federal a juge que s'agissant d'une personne do-

miciliee dans un autre canton les significations et l'attesta-

tion de ces significations doivent se faire en conformite de Ia

loi du domicile de la personne a eiter et que la lex fori ne

doit regir que Ies conditions de forme et de fond de I'acte

meme a signifier; 01' la procedure genevoise prevoit, dans

ses art. 28 et suivants, que pour les personnes domiciIiees

dans le canton Ies significations doivent se faire par voie

postale, mais alors par l'intermediaire du greffe du tribunal,

avec bordereau sur lequel Ie facteur doit certifier Ia remise

de Ia copie ä Ia partie citee, ou par voie d'huissier avec ins-

cription de Ia remise sur l'original. 01' les actes qui ont ete

signifies a dame de Daniche ne l'ont pas ete conformement a

ces conditions de forme prevues par la procedure genevoise.

Ces notifications ont des lors eM irregulierement faites et no-

tamment l'ordonnance du President du tribunal du district

de Lausanne doit etre annulee aussi de ce chef.

Dans sa reponse, l'hoirie Wanner conclut au rejet du re-

cours.

Stat'ltant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

L'art. 15 du contrat de baB, stipulant que « toute

difficulte au Rujet du present bail sera tranchee par trois ar-

bitres, DOmmeS conformement a la loi ", doit evidemment

etre compris dans ce sens que Ia loi applicable en ce qui a

trait a la nomination des arbitres ne peut etre que la loi

vaudoise. La re courante elle-meme ne le conteste pas, mais

elle soutient que Ia juridiction du canton de Vaud, soit Ia

competence des arbitres designes conformement a Ia proce-

dure vaudoise, ne doivent etre admises que pendant Ia duree

du baU et pour le temps durant Iequel les parties etaient

domiciliees ä Lausanne.

2. -

Une pareiIle affirmation n'est toutefois nullement jus-

tinee. En effet Ia clause de l'art. 15 precite du contrat de

bail a trait, sans distinction, ä loutes les difficultes qui surgi-

746

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

raient relativement au contrat et par consequent aussi a eelles

qui, eomme e'est souvent le eas, naitraient posterieurement

.a l'expiration du bail Iui-meme; eette clause impliquait une

prorogation de for en faveur des tribunaux vaudois pour pro-

eeder a la designation des arbitres. De meme Ia pretendue

restriction de cette disposition au temps pendant Iequel les

deux parties etaient domiciliees a Lausanne ne peut davan-

tage etre admise, attendu que si cette interpretation etait

fondee il dependrait de la volonte d'une partie de se sous-

traire arbitrairement et unilateralement aux obligations que

Ia dite clause du eontrat lui impose. L'art. 15 ne contient

d'ailleurs ni d'une maniere expresse, ni implicitement, une

reserve de cette nature. Les dispositions du droit vaudois

devant ainsi etre appliquees en ce qui touche la constitution

du tribunal arbitral, il s'ensuit que les arbitres sont autorises

.a sieger au lieu ou leur designation est intervenue sans qu'on

puisse arguer, de ce fait, d'une violation, au prejudice de Ia

reeourante, de la garantie stipulee dans l'art. 59 CF.

3. -

Le moyen tire du mode suivant Iequel Ia notification

a la recourante de Ia citation et de l'ordonnance dont il s'a-

git a eu lieu ne saurait non plus etre accueilli. En effet il ne

pourrait, suivant la jurisprudence du Tribunal federal

~n

eette matiere, etre question de la violation d'une garantie

eonstitutionnelle que s'il s'agit de l'execution d'un jugement

rendu sans citation valable. En pareil cas la partie domiciliee

dans un autre canton que celui d'ou l'assignation est partie

est, a 1a verit6, en droit d'exiger que la notification lui an

soit faite suivant les formes de procedure du canton de son

domicile. Toutefois il ne s'agit point encore, en l'espece, d'un

jugement civil definitif ren du dans le canton de Vaud, dans

le litige pendant entre parties, mais uniquement d'une deci-

sion preparatoire, par laquelle Ie President du tribunal de

Lausanne s'est declare competent pour designer les arbitres;

.au surplus, et a supposer me me que le mode de notification

employe par l'autorite vaudoise en ce qui eoncerne la recou-

rante puisse apparaitre comme critiquable, ce procede n'im-

pliquerait que 1a meconnaissance d'une disposition de proce-

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 120.

747

dure, la quelle ne peut donner ouverture a un recours pour

violation d'un droit constitutionnel.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est rejete comme non fonde.

120. lltfeU thUU 18. ~e~em6et 1907

in 6amen ~jUTet, ~eedeb" & fj .. 6at gegen fjtiibel.

Vereinbarung eines Geriohtsstandes; Die Vereinbarung kann von

Dritten nicht in Anspruch genommen merden. -

Zweigniederlas-

sung; Kriterien dafü1'. (Baubureau für die Zeit des Baues einer

Eisenbahn.)

A. ~ie 1JMurrentin, bie StoUeftibgefeUfd)aft ~üUer,,8eerleber

& @obat, bie

i~ren 15ft; in,8ürid)

~at unb bort im Sjanbe{~b

regifter eingetragen tft, Oaut 3uqeit (tIß Unterne~met'in 'oie airfa

25 Stm. lange

:Ramfe\):6umi~ttJa(b:Sjutt\1)U:ma~n unb

~at au

biefem

~e~ufe in @rünen ein maubureau eingerid)tet. 3m mau~

uertrag mit bel' mal)ngefeUfd)aft erfrliren bie Stontral)enten, ffttJä~~

renb ber ganaen

~auel' /)e~ ?8ettrage~ unb mit lBc3ug auf ben~

felben in 6umi~ttJaTh, bem 6it;e ber @efeUfd)aft, il)r 1){ed)t~bomf3t(

3u nel)men". il1ad) § 15 bel' aUgemeinen maubeftimmungen l)at

oie Unternt'~mung für nUe mefd)äbigungen ein3ufte~en, bie bei bel'

l!lu~fül)rung ber übernommenen l!lrbeiten entfte~en.

~el' 1){efur~6ef(agte belangte bie 1){efurrentln \)or bem @erid)tß~

:pl'iifibenten \)on

~rad)feIttJalb auf,8al){ung \)on 90 ~r. nebit

.8in~ al~ angenlid) augefid)erte

~ntfd)libigung bafül', baß il)m

burd) beu mal)nbau ttJiil)renb beftimmtfr,8eit eine ttJid)tigl' Stom~

munitation unterbrod)en roirb. 3n bel' @erid)t~\)er~anblung bom

21. 6eptem6er 1907 beftritt bie :Refurrentin bie Stompetena beß

@erid)t~:prliftbenten, ba fie mit :perfönlid)en 'llnfl'rad)en (tn t~rem

1ffio~nfit; in Rüdd) gefud)t ttJerben müffe, unb fterrte bCt~,8ttJifd)en~

gefud), bel' 1){id)ter ttJoUe fid) ar~ unauftlinbig erWil'en. ~er @e::