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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.
adverse vint, en cas de difficultes entre eux pour l'execution
du contrat, le rechercher a son for naturei, devant le juge de
son domicile. Le fait que, neanmoins, le sieur Fraisse pour-
rait, ainsi que le pretend la re courante, ne s'~tre pas rendu
compte de la veritable signification de cette clause, est indif-
ferent d'ailleurs, puisque celle-ci ne presente aucune obscurite
ni aucune ambiguIte (RO 31 I nG 100, consid. 3 in fine,
p. 591).
3. -
En second lieu la recourante allegue que dans les
apports qui lui ont eta faits par le sieur Fraisse ne figurait
point le contrat de publicite du 3 septembre 1904, d'ou elle
conclut que ce contrat, en particulier la clause que renferme
celui-ci sous chiffre 6, ne l'oblige pas, elle qui n'aurait, en outre,
jamais formellement declare y adherer. Mais ce moyen n'est
pas plus fonde que le precedent. n serait en effet superflu
de rechercher si, Ia societe de la «Grande teinturerie de
Morat (R. A.) » s'etant constituee pour reprendre « tous les
biens meubles et immeubles composant la Teinturerie de
Mo rat, propriate de J.\tI. Gustave Fraisse fils ., et s'etant fait
inscril'e en cette qualite au registre du commerce, cette so-
ciete qui n'a fait ensuite que modifier sa raison sociale et
reviser ses statuts sur d'autres points, ne s'engageait pas du
meme coup a reprendre la place du sieur Fraisse au dit con-
trat. Il suffit de constater qu'en fait la recourante s'est mise
au benefice du contrat et a suivi a son execution, reprenant
ainsi les droits et les obligations qui, primitivement, en de-
coulaient pour Gustave Fraisse fils, comme elle a egalement
repris tout le surplus de l'actif et du passif commercial de
ce dernier; cela resulte notamment des instructions que, le
12 octobre 1906 encore, elle adressait a, sa partie adverse
poul' mettre celle-ci en situation de pouvoir, de son cote,
continuer a suivre a l'execution du contrat. Dans ces condi-'
tions, il est clair que la recourante se trouve, a son tour, ega-
lement liee par la clause inseree dans ce contrat sous chiffre
6, c'est-a-dire par la convention accessoire qui en fait l'objet
et suivant laquelle toutes difficultes pouvant survenir entre
parties relativement a l'execution du susdit contrat de publi-
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cite doivent ~tre soumises au jugement du Tribunal civil de
Neuchatel (voir Hellwig, Lehrbuch des deutschen Civilprozess-
rechts, 1907, II, p. 279, chiffre 2; Gaupp-Stein, Die Civilpro-
zessordnung für das deutsche Reich, 6me et 7me ed., I p. 112
chiffre 2). Le fait que la garantie du for naturel inscrite a
l'art. 59 CF a le caractere d'un droit personnei, n'emp~che
pas qu'une clause du genre de celle dont il s'agit ici n'oblige
aussi celui qui, ulterieurement, et en lieu et pi ace ou aux
eotes de l'une des parties, entre au contrat dans lequel cette
dause se trouve inseree.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
119. Arret du 4 decembre 1907, dans La cause de Daniche.
Interpretation d'un contrat de bail, stipulant que « les difficultes »
concernant le bail seront tranchees par des arbitres. Exclusion
du for nature!. -
Regularite d'une assignation.
Dame de Daniche, de nationalite persane, actuellement a
Geneve et precedemment a Lausanne, avait, par contrat de
bail du 6 octobre 1903, Ioue de Phoirie de G. Wanner dans
cette derniere ville une villa pour le terme de trois aus, des
le 20 octobre 1903 au 19 octobre 1906. Le dit contrat porte,
a son art. 15, que ~ toute difficulte au sujet du present bail
sera trancMe par trois arbitres nommes conformement a la
loi ».
En octobre 1906, un peu avant l'expiration du bail, dame
de Daniche quitta son appartement de Lausanne, apres en
avoir paye le loyer, et se rendit a Geneve ou elle prit domi-
eile.
Un litige surgit entre parties au sujet de la reconnaissance
des locaux et des reclamations qua l'hoirie Wanner estimait
etre en droit de faire ä. son ancienne locataire; Ia dite hoi-
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rie, par exploit du 9 aout 1907, assigna dame de Daniche a
l'audience du President du Tribunal du district de Lausanne,
du 4 septembre 1907, aux fins de designation de trois ar-
bitres charges, a teneur de l'art. 15 du contrat precite, de
statuer sur les difficultes pendant es entre les dites partjes.
A l'audience prementionnee dame de Daniche fit defaut,
mais elle fit parvenir au president une lettre disant qu'elle
excipe de l'incompetence des tribunaux vaudois, etant regu ..
lierement dorniciliee a Geneve depuis un an, et qu'elle se
prevaut des dispositions de l'art. 59 de la Constitution fede-
rale.
Statuant, le president se declara competent pour designer
1es arbitres et les nomma seance tenante, avec mission de
statuer sur les conclusions des parties et sur les depens.
C'est contre cette decision que dame de Daniche a forme
un recours de droit pubIic aupres du Tribunal federal,
concluant ä. ce qu'il lui plaise: a Ia forme, declarer le pre-
sent recours recevable; au fond, annuler l'ordonnance atta-
quee.
A l'appui de ces conclusions, Ia re courante fait valoir en
substance ce qui suit :
a) L'ordonnance en question constitue une violation de
l'art. 59 CF,lequel s'applique aux etrangers, po ur autant que
les dispositions des traites internationaux ne contiennent pas
de prescriptions contraires; dame de Daniche est de natio-
nalite persane et Ie traite avec Ia Perse, du 23 juillet 1873,
prevoit expressement, dans son art. 5, que les sujets persans
doivent etre traites en Suisse selon le mode de la nation Ia
plus favorisee. La recourante n'a point renonce a son for na-
turel; le fait que Ie bail a ete conclu a Lausanne pendant
qu'elle y etait domiciliee et que ce bail 'contient la clause
compromissoire est impuissant a supprimer Ja garantie de
l'art. 59. Si les parties ont entendu soumettre leurs difficultes
a Ia juridiction vaudoise, ce n'etait que po ur Ia duree du bail
et pour le temps pendant lequel elles etaient domiciliees a
Lausanne.
b) La citation a comparaitre du 9 aout 1907 a ete notifiee
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 119.
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par exploit au Parquet du pro eure ur-general a Lausanne,
puis expediee de la par la poste a dame de Daniche a Ge-
neve; il en a ete de meme de l'ordonnance dont est recours.
Le Tribunal federal a juge que s'agissant d'une personne do-
miciliee dans un autre canton les significations et l'attesta-
tion de ces significations doivent se faire en conformite de Ia
loi du domicile de la personne a eiter et que la lex fori ne
doit regir que Ies conditions de forme et de fond de I'acte
meme a signifier; 01' la procedure genevoise prevoit, dans
ses art. 28 et suivants, que pour les personnes domiciIiees
dans le canton Ies significations doivent se faire par voie
postale, mais alors par l'intermediaire du greffe du tribunal,
avec bordereau sur lequel Ie facteur doit certifier Ia remise
de Ia copie ä Ia partie citee, ou par voie d'huissier avec ins-
cription de Ia remise sur l'original. 01' les actes qui ont ete
signifies a dame de Daniche ne l'ont pas ete conformement a
ces conditions de forme prevues par la procedure genevoise.
Ces notifications ont des lors eM irregulierement faites et no-
tamment l'ordonnance du President du tribunal du district
de Lausanne doit etre annulee aussi de ce chef.
Dans sa reponse, l'hoirie Wanner conclut au rejet du re-
cours.
Stat'ltant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
L'art. 15 du contrat de baB, stipulant que « toute
difficulte au Rujet du present bail sera tranchee par trois ar-
bitres, DOmmeS conformement a la loi ", doit evidemment
etre compris dans ce sens que Ia loi applicable en ce qui a
trait a la nomination des arbitres ne peut etre que la loi
vaudoise. La re courante elle-meme ne le conteste pas, mais
elle soutient que Ia juridiction du canton de Vaud, soit Ia
competence des arbitres designes conformement a Ia proce-
dure vaudoise, ne doivent etre admises que pendant Ia duree
du baU et pour le temps durant Iequel les parties etaient
domiciliees ä Lausanne.
2. -
Une pareiIle affirmation n'est toutefois nullement jus-
tinee. En effet Ia clause de l'art. 15 precite du contrat de
bail a trait, sans distinction, ä loutes les difficultes qui surgi-
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A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
raient relativement au contrat et par consequent aussi a eelles
qui, eomme e'est souvent le eas, naitraient posterieurement
.a l'expiration du bail Iui-meme; eette clause impliquait une
prorogation de for en faveur des tribunaux vaudois pour pro-
eeder a la designation des arbitres. De meme Ia pretendue
restriction de cette disposition au temps pendant Iequel les
deux parties etaient domiciliees a Lausanne ne peut davan-
tage etre admise, attendu que si cette interpretation etait
fondee il dependrait de la volonte d'une partie de se sous-
traire arbitrairement et unilateralement aux obligations que
Ia dite clause du eontrat lui impose. L'art. 15 ne contient
d'ailleurs ni d'une maniere expresse, ni implicitement, une
reserve de cette nature. Les dispositions du droit vaudois
devant ainsi etre appliquees en ce qui touche la constitution
du tribunal arbitral, il s'ensuit que les arbitres sont autorises
.a sieger au lieu ou leur designation est intervenue sans qu'on
puisse arguer, de ce fait, d'une violation, au prejudice de Ia
reeourante, de la garantie stipulee dans l'art. 59 CF.
3. -
Le moyen tire du mode suivant Iequel Ia notification
a la recourante de Ia citation et de l'ordonnance dont il s'a-
git a eu lieu ne saurait non plus etre accueilli. En effet il ne
pourrait, suivant la jurisprudence du Tribunal federal
~n
eette matiere, etre question de la violation d'une garantie
eonstitutionnelle que s'il s'agit de l'execution d'un jugement
rendu sans citation valable. En pareil cas la partie domiciliee
dans un autre canton que celui d'ou l'assignation est partie
est, a 1a verit6, en droit d'exiger que la notification lui an
soit faite suivant les formes de procedure du canton de son
domicile. Toutefois il ne s'agit point encore, en l'espece, d'un
jugement civil definitif ren du dans le canton de Vaud, dans
le litige pendant entre parties, mais uniquement d'une deci-
sion preparatoire, par laquelle Ie President du tribunal de
Lausanne s'est declare competent pour designer les arbitres;
.au surplus, et a supposer me me que le mode de notification
employe par l'autorite vaudoise en ce qui eoncerne la recou-
rante puisse apparaitre comme critiquable, ce procede n'im-
pliquerait que 1a meconnaissance d'une disposition de proce-
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 120.
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dure, la quelle ne peut donner ouverture a un recours pour
violation d'un droit constitutionnel.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est rejete comme non fonde.
120. lltfeU thUU 18. ~e~em6et 1907
in 6amen ~jUTet, ~eedeb" & fj .. 6at gegen fjtiibel.
Vereinbarung eines Geriohtsstandes; Die Vereinbarung kann von
Dritten nicht in Anspruch genommen merden. -
Zweigniederlas-
sung; Kriterien dafü1'. (Baubureau für die Zeit des Baues einer
Eisenbahn.)
A. ~ie 1JMurrentin, bie StoUeftibgefeUfd)aft ~üUer,,8eerleber
& @obat, bie
i~ren 15ft; in,8ürid)
~at unb bort im Sjanbe{~b
regifter eingetragen tft, Oaut 3uqeit (tIß Unterne~met'in 'oie airfa
25 Stm. lange
:Ramfe\):6umi~ttJa(b:Sjutt\1)U:ma~n unb
~at au
biefem
~e~ufe in @rünen ein maubureau eingerid)tet. 3m mau~
uertrag mit bel' mal)ngefeUfd)aft erfrliren bie Stontral)enten, ffttJä~~
renb ber ganaen
~auel' /)e~ ?8ettrage~ unb mit lBc3ug auf ben~
felben in 6umi~ttJaTh, bem 6it;e ber @efeUfd)aft, il)r 1){ed)t~bomf3t(
3u nel)men". il1ad) § 15 bel' aUgemeinen maubeftimmungen l)at
oie Unternt'~mung für nUe mefd)äbigungen ein3ufte~en, bie bei bel'
l!lu~fül)rung ber übernommenen l!lrbeiten entfte~en.
~el' 1){efur~6ef(agte belangte bie 1){efurrentln \)or bem @erid)tß~
:pl'iifibenten \)on
~rad)feIttJalb auf,8al){ung \)on 90 ~r. nebit
.8in~ al~ angenlid) augefid)erte
~ntfd)libigung bafül', baß il)m
burd) beu mal)nbau ttJiil)renb beftimmtfr,8eit eine ttJid)tigl' Stom~
munitation unterbrod)en roirb. 3n bel' @erid)t~\)er~anblung bom
21. 6eptem6er 1907 beftritt bie :Refurrentin bie Stompetena beß
@erid)t~:prliftbenten, ba fie mit :perfönlid)en 'llnfl'rad)en (tn t~rem
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