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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
gefod)tenen merfügung gegenü6er auf bie in
~rt. 59 ?Bm ent::
~aIteue &arantie
be~ ?ffio!)nfi~gerid)tß;tanbe~ berufen, faUß er
nid)t et\lJa für bie borliegeube
C ause SUlVa?te; « Pour l'execution des presentes, les parties
declarent faIre election de domicile au Greife du Tribunal civil
de NeucMtel, avec attribution de for po ur le tribunal civil de
ce lieu. :.
~ete?eure~ent Ia Societe en commandite Morel, Reymond
& C, s est dlssoute pour faire place a la « Societe anonyme
de l'office de publicite internationale Morel, Reymond &: Cie »
ayant siege a N eucMtel, et qui a repris purement et simple~
ment la suite de la precedente.
De son cote, Gustave Fraisse a fait apport a une societe
anonyme qui s'est constituee sous la raison 4: Grande teintu-
rerie de Morat (S. A.) », avec siege en dite ville de
qu'il possedait: composant
la temturerie de Morat. Ulterieurement cette societe, en
m~me temps qu'elle a revise ses statuts sur diiferents points
qUl. ne sont d'aucun interet dans ce debat, a modifie sa raison
sOCIale pour la transformer en la suivante: « Grandes tein-
tureries de Morat et Lyonnaise a Lausanne n~unies (S. A.). :I>
La « Societe anonyme de l'office de publicite internationale
Morel, Reymond & Cie» et la societe anonyme des « Grandes
teintureries de Morat et Lyonnaise a Lausanne reunies
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
(S. A.) 1> ont, l'une et i'autre, suivi a l'execution ~u con~rat
du 3 septembre 1904 en lieu et place des partIes qUl y
etaient intervenues primitivement. Ainsi encore, en particu-
lier le 12 octobre 1906, la seconde de ces societes donnait a
Ia ~remiere une serie d'instructions et de renseignements a
cet effet.
B. -
Par exploit de demande depose an Greffe du Tribu-
nal civil du district de N eucbatel, Ie 10 juin 1907, confor-
mement aux art. 152 et 108 et suiv. Cpc neucbatelois, et
portant requisition de notification ä. la defenderesse en son
domicile elu au meme greffe, Ia « SocieM anonyme de l'office
de publicite internationale Morel, Reymond &: Cie " a forme
action devant le dit tribunal contre la socieM anonyme des
«Grandes teintureries de Morat et Lyonnaise a Lausanne
reunies (S. A.) ", en concluant en substance a ce qu'il plut au
tribunal: a) Condamner la defeuderesse a payer a Ia deman-
deresse la somme de 1000 fr. avec interets au 5 Ofo du
25 janvier 1907, plus 1 fr. 50 pour frais de commandement
de payer ce pour solde au 31 mars 1907 du prix convenu
dans le ~ontrat du 3 septembre 1904 pour la publicite a
faire par la demanderesse pour le compte de la defenderesse;
b) Prononcer la resiIiation du dit contrat aux torts de la de-
fenderesse; c) Condamner la defenderesse a payer a la de-
manderesse la somme de 7513 fr. 65 « montant des termes
echus par suite de la resiliation du contrat »; d) Reserver
tous les droits de la demanderesse quant aux « ecussons-re-
clame 1> ayant servi ä. la publicite convenue entre parties,
conformement ä. rart. 12 des dispositions generales du con-
trat. -
Cet exploit fixait a la defenderesse un delai de qua-
torze jours pour faire notilier a son tour sa reponse a la de-
manderesse et l'assignait a comparaitre devant le Tribunal
civil du district de Neucbatelle 5 juillet 1907, a 8 1/2 heures
du matin.
Sur la notification meme de cet exploit ron ne trouve au
dossier aucuns renseignements positifs; neanmoins il est cer-
tain que cette notification s'est faite puisque la re courante a
elle-meme produit devant le Tribunal fMeralle double de cet
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 118.
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exploit qui avait ete depose au Greffe du tribunal de Neucba-
tel pour lui etre juridiquement notifie.
C. -
C'est contre cette assignation devant le Tribunal ci-
viI du distriet de N eucbatel que la Societe anonyme des
« Grandes teintureries de Morat et Lyonnaise a Lausanne
reuuies (S. A.) » a, par memoire du 18 juillet 1907, declare
recourir au Tribunal federal comme cour de droit public pour
violation de l'art. 59 CF, en concluant a ce qu'il pIßt au Tri-
bunal:
« Annuler l'assignation de la Societe des Grandes teinture-
» ries devant le Tribunal civil de NeucMtel du 10 juin der-
» nier et declarer que MM. Morel et Reymond, soit l'office
» de publicite internationale, ont a actionner la Societe des
» Grandes teintureries a son for personnel et constitutionnel,
» soit aMorat. 1>
D. -
L'intimee a conclu au rejet du recours comme mal
fonde.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit:
1. -
(Recevabilite du recours.)
2. -
La recourante soutient en premiere ligne que, prise
en eIle-meme, la clause sous chiffre 6 du contrat du 3 sep-
tembre 1904 n'emportait pas, pour le signataire de ce con-
trat, Gustave Fraisse fils, renonciation au for naturel garallti
par l'art. 59 CF. La recourante ne conteste donc pas, et
avec raison, que, d'une malliere generale, il ne soit loisible
de renoncer a la garantie de l'art. 59 et elle se borne a pre-
tendre qu'on ne saurait admettre que Ia clause 6 du contrat
impliquat une pareille renonciation. Mais ce moyen est denue
de tout fondement. Bien que l'on n'y rencontre guere que
des expressions specifiquement juridiques, l'art. 6 du contrat
est assez clair pour qu'a premiere vue un commerliant, -
comme l'etait indubitablement le sieur Fraisse qui, lors de la
constitution de la societe anonyme de la « Grande teinturerie
de Morat (S. A.) », declarait avoir cree en Suisse pas moins
de 92 depots a l'usage de sa clienteIe, -
put se rendre
compte que, par une teIle clause attributive de for en faveur
du Tribunal civil de NeucMtel, il renonliait a ce que sa partie
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
adverse vint, en cas de difficultes entre eux ponr l'execution
du contrat, Ie rechereher a' son for naturei, devant le juge de
son domicile. Le fait que, neanmoins, le sieur Fraisse pour-
rait, ainsi que le pretend Ia recourante, ne s'~tre pas rendu
compte de Ia veritable signification de cette clause, est indif-
ferent d'ailleurs, puisque celle-ci ne presente aucune obscurite
ni aucune ambigulte (RO 31 I n° 100, consid. 3 in fine,
p. 591).
3. -
En second lieu Ia re courante allegue que dans les
apports qui Iui ont eta faits par le sieur Fraisse ne figul'ait
point le contrat de publicite du 3 septembre 1904, d'ou elle
conclut qne ce contrat, en particuliel' Ia clause que renferme
celui-ci sous chiffre 6, ne l'oblige pas, elle qui n'aurait, en outre,
jamais formellement declare y adherer. Mais ce moyen n'est
pas plus fonde que Ie precedent. n serait en effet superflu
de rechercher si, la societe de la «Grande teinturerie de
Morat CR. A.) » s'etant constituee pour reprendre, et s'etant fait
inscrire en cette qualite au registre du commerce, cette so-
ciete qui n'a fait ensuite que modifier sa raison sociale et
reviser ses statuts sur d'antres points, ne s'engageait pas du
m~me coup a reprendre la place du sieur Fraisse au dit con-
trat. Il suffit de coustater qu'en fait Ia re courante s'est mise
au benefice du contrat et a suivi a sou execution, reprenant
ainsi les droits et les obligations qui, primitivement, en de-
coulaient pour Gustave Fraisse fils, comme elle a egalement
repris tout le surplus de l'actif et du passif commercial de
ce dernier; cela resulte notamment des instructions que, Ie
12 octobre 1906 encore, elle adressait a. sa partie adverse
pour mettl'e celle-ci en situation de pouvoir, de son cote,
continuer a suivre a l'execution du contrat. Dans ces condi-
tions, il est clair que la re courante se trouve, a son tour, ega-
lement liee par la clause inseree dans ce contrat sous cbiffre
6, c'est-a-dire par Ia convention accessoire qui en fait I'objet
et suivant laquelle toutes difficultes pouvant survenir entre
parties relativement a l'execution du susdit contrat de publi-
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 119.
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cite doivent ~tre soumises au jugement du Tribunal civil de
Neuchätel (voir Hellwig, Lehrbuch des deutschen Civilprozess-
'rechts, 1907, II, p. 279, chiffre 2; Gaupp-Stein, Die Civilpro-
zessordnung für das deutsche Reich, 6me et 7me ed., I p. 112
chiffre 2). Le fait que Ia garantie du for naturel inscrite a
l'art. 59 CF a le caractere d'un droit personnei, n'emp~che
pas qu'une dause du genre de celle dont il s'agit ici n'oblige
aussi celni qui, ulterieurement, et en lieu et place ou aux
cotes de Fune des parties, entre au contrat dans Iequel cette
dause se trouve inseree.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
119. Arret du 4 decambra 1907, dans la cause da Da.nicha.
Interpretation d'un contrat de baU, stipulant que ({ les difficultes))
concernant le baB sero nt tranchees par des arbitres. EKclusion
du for nature!. -
Regularite d'une assignation.
Dame de Daniche, de nationalite persane, actuellement a
Geneve et precedemment a Lausanne, avait, par contrat de
bail du 6 octobre 1903, loue de l'hoirie de G. Wanner dans
cette derniere ville une villa pour le terme de trois ans, des
le 20 octobre 1903 au 19 octobre 1906. Le dit contrat porte,
a son art. 15, que « toute difficulte au sujet du present bail
sera trancMe par trois arbitres nommes conformement a Ia
loi ».
Eu octobre 1906, un peu avant l'expiration du baiI, dame
de Daniche quitta son appartement de Lausanne, apres en
avoir paye le loyer, et se rendit a Geneve ou elle prit domi-
eile.
Un litige surgit entre parties au sujet de la reconnaissance
des locaux et des reclamations que l'hoirie Wann er estimait
etre en droit de faire a son ancienne locataire; la dite hoi-