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33_I_654

BGE 33 I 654

Bundesgericht (BGE) · 1907-07-15 · Français CH
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654

B. Strafrechtspflege.

11. Geistiges und gewerblicbesEigentuin.

Propriete litteraire et industrielle.

Markenrecht. -

Marques de fabrique et de commerce.

101. Arret de la Cour de Cassation penale du 15 juillet 1907 t

dans la cause SochSte anonyme Röchster Farbwerke

contre Reinen.

Recours en cassation contra un acquittamant base sur 1&

verdict d'un jury. -

Oompetence de Ja Cour de Csssa:tion,

recavabilite du recours. -

Position da 1a Cour da casss-

tion. Elle doit envisager tous les faits que le jury a pu admettre

comme constants, et examiner l'appreciation juridique dans

" chacune des hypotheses admissibles. OJF art. 163. -

Admissi-

bilite d'nna marqua verbale.

A.-C. -

Pour les faits A.-C. de la cause, on renvoie a

l'arr~t dn Tribunal federal du 14 novembre 1906, RO 32 I

n° 104, p. 699 et suiv.

D. -

A la suite de l'arr~t du Tribunal federal, la Chambre

d'instruction de Geneve a, en date du 20 avril1907, renvoye

Heinen devant la Cour correctionnelle siegeant avec l'assis-

tance du jury sous la prevention d'avoir :

10 contrefait ou imite de maniere a induire le public en

erreur la marque de la societe plaignante;

20 usurpe pour ses propres produits ou marchandises la

marque sus-enoncee;

30 vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou

marchandises rev~tus d'une marque qu'il savait ~tre contre-

faite, imitee ou indument apposee .

.A l'audience de la Cour correctionnelle du 14 mai 1907,

8 temoins cites par le prevenu et uu expert ont ete entendus,

puis il a ete pose au jury les trois questions suivantes :

10 Heinen Charles est-il coupable d'avoir; depuis moius

de deux ans, dans le canton de Geneve, contrefait ou imiw,

11. Geistiges und gewerbliches Eigentum. -

Markenrecht. N° 101.

~5iY

de maniere a induire le public en erreur, Ia marque de la

Bodete anonyme Höchster Farbwerke a Höchst alM.?

20 Heinen Charies est-i! coupable d'avoir, aux memes lieu

et epoque que dessus, usurpe pour ses propres produits ou

marchandises la marque de la Bociete anonyme Höchster

Farbwerke a Höchst alM. ?

30 Heinen Chartes est-il coupable d'avoir, aux memes lieu

et epoque que dessus, vendu, mis en vente ou en circulation

des produits ou marchandises rev~tus d'une marque qu'il

savait etre contrefaite, imitee ou indument apposee, soit de

Ia marque de Ia Bodete Höchster Farbwerke a Höchst alM. ?

A chacune de ces questions Ie jury a repondu: Non.

En consequence, la Cour a prononce l'acquittement de

Heinen.

E. -

C'est contre cet arret que Ia plaignante a, en temps

utile, recouru a la Cour de cassation penale du Tribunal

federal en concluant a ce que le dit am~t soit casse.

Le recours est base sur les moyens suivants :

Le verdict du jury n'est pas motive; mais les trois ques-

tions qui lui etaient posees sont des questions de droit. Le

Tribunal faderal peut revoir les decisions rendues sur ces

questions de droit, decisions qui impliquent une violation de

I'art. 24 de la loi sur les marques.

Les faits eux-memes ne sont pas contestes et ils resultent

clairement des pieces du dossier. Mais Ie jury en a tire des

deductions juridiques fausses; il s'est inspin~ d'une notion

juridique inexacte du dol en matiere de marques de fabrique.

La recourante se reiere d'ailleurs aux considerations deve-

loppees dans l'arr~t du Tribunal federal du 14 novembre

1906.

F. -

Heinen a conclu a ce que le recours tu.t ecarte

comme irrecevable et mal fonde. TI invoque en resume les

moyens suivants :

A teneur de la procedure genevoise, la decisioD du jury

echappe a toute critique; elle est inattaquable et definitive.

C'est pourquoi l'art. 448 Code d'instruction penale dispOS8

que Iorsque l'accuse est acquitte, l'am~t qui le libere ne

B. Strafrechtspßege.

peut ~tre attaque en cassation. Le recours est des lors irre-

cevable.

Au fond, l'intime expose qu'il n'y a pas contrefa<;on parce

que le mot «Pyramidon " est nul comme marque de fabrique.

C'est un nom generique qui ne peut etre protege, c'est ce

qu'ont decide deux jugements fran<;ais procluits au dossier

(Tribunal de Lyon, 2 mai 1906, et Cour d'appel de Lyon,

23 fevrier 1907).

D'ailleurs l'inculpe n'a fait que se conformer a un usage

general: aux debats devant le jury, cinq pharmaciens sont

venus deposer unanimement que chaque jour ils vendent du

Pyramidon en poudre, cachets, etc., et qu'ils mettent ce nom

en toutes lettres sur des etiquettes qui portent leur raison

sociale. C'est leur droit et leur devoir, parce qu'ils ne peu-

vent vendre ce produit que sous son nom populaire et connu.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

A teneur des articles 160 et 163 OJF, le Tribunal

federal est competent pour connaitre du present recours

fonde sur une pretendue violation par Parret attaque de l'ar-

tide 24 de la loi fMerale concernant les marques de fa-

brique. Le moyen invoque par l'opposant au recours pour

conte ster la competence du Tribunal federal et tire du fait

que d'apres la loi genevoise le.jury prononce souverainement

et sans recours est depourvu de toute valeur. TI est evident

en effet que cette disposition du Code genevois d'instruction

penale ne peut s'appliquer qu'au recours cantonal et que des

lois de procedure cantonales ne sauraient supprimer un

recours au Tribunal federal garanti par l'OJF. 11 est egale-

ment indiflerent, au point de vue de la competence du Tri-

bunal federal, que les reponses du jury tranchent a la fois

des questions de fait et des questions de droit. Cette circons-

tance est sans doute de nature, ainsi que cela sera expose

plus loin, ä. rendre illusoire dans le plus grand nombre des

cas le recours an Tribunal federal, mais elle n'en supprime

nuHement la possibilite du moment que le recourant allegue

que ces reponses donnees par le jury impliquent une viola-

tion du droit federal.

u. Geistiges und gewerbliches Eigentum. -

Markenrecht. No 101.

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2. -

Le sort du reconrs est domine par la solution a

donner a la question prejudicielle de savoir quelle est la

position que doit prendre la Cour de cassation federale vis-

a-vis d'arrets cantonaux bases sur le verdict d'un jury. La

difficulte provient de ce que le Tribunal federal n'est com-

petent pour revoir les decisions cantonales qu'en ce qui con-

eerne l'application du droit federal, alors que, d'autre part,

le jury tranche ä. la fois les questions de {ait et les questions

de droit. La decision n'etant pas motivee et la procedure

devant le jury etant orale, le Tribunal federal ne peut le

plus souvent savoir sur quels faits sa decision est basee, ni

par consequent quelles sont les deductions juridiques qu'il

en a tirees. Dans ces conditions, deux partis seraient conce-

vables. Ou bien la Cour de cassation federale, considerant

que l'arret cantonal ne mentionne pas les faits reconnus

comme constants par le jury, prendra comme base de sa

decision les faits resultant du dossier qu'elle appreciera en

toute liberte; -

ou bien au contraire la Cour de cassation

envisagera successivement tous les etats de fait que le jury

a pu admettre comme constants et il examinera si le jury a

fait une juste application de la loi en se pla<;ant tour ä. tour

dans chacune de ces hypotMses. Malgre les graves inconve-

nients pratiques qu'elle presente, e'est evidemment cette

seconde methode qui est la seule possible. En effet le Tri-

bunal federal n'a pas le droit d'apprecier a sa guise les faits

du dossier en faisant abstraction de tous ceux qui ont pu

resulter des debats, en particulier des depositions des

ternoins dont il ne subsiste aucune trace. TI est donc bien

oblige d'admettre comme ayant pu former la base de la deci-

sion du jury toutes les hypotMses raisonuables. Le verdict

du jury ne pourra donc etre casse que si dans toutes ces

hypotheses il implique une violation de la loi federale. 11 en

resulte qu'ä. l'egard des arrets cantonaux rendus avec l'assis-

tance du jury, la Cour de cassation federale ne pourra que

tres exceptionnellement remplir d'une maniere utile sa mis-

sion d'instance de recours. (Cf. Hafner, Motifs du Projet de

l'OJF, p. 127-128.)

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B. StrafrechtsptIege.

3. -

Appliquant ces principes a l'espece actuelle, il y a

lieu· de reconnaitre que pour rendre son verdict negatif, le

jury a pu s'approprier le moyen invoque devant le Tribunal

federal par l'opposant au recours et consistant a dire que le

mot «Pyramidon :., enregistre par la maison plaignante, n'est

pas susceptibIe d'etre protege comme marque de fabrique.

Le Tribunal federa} a admis en jurisprudence constante que

pour qu'une marque verbale soit admissible, il faut qu'eHe

constitue une designation de fantaisie; sont par contre inad-

missibles les designations qui se rapportent a la composition

du produit, ä. ses qualites, ä. son origine et a son mode de

fabrication. En outre une designation originale au debut peut

perdre cette quaIite, devenir une designation generique et

tomber dans le domaine public: des ce moment elle n'est

plus protegee comme marque. Ces notions de designation

originale et de fantaisie, de designation generique, de c Frei-

zeichen~, etc., sont incontestablement des notions de droit

et le Tribunal federaI peut revoir les decisions cantonales

qui les appliquent d'une faqon erronee. Mais pour pouvoir le

faire, il est indispensable qu'il sache sur quels faits s'est

basee l'instance cantonale pour decider que teIle designation

est originale ou que teIle autre est tombee dans le domaine

public. Or, en l'espece, le Tribunal federal ignore quels sont

les faits qui sont resultes des debats et, en particulier, des

depositions des huit ternoins et de l'expert entendus. TI est

possible que le jury ait admis en (ait que Ie mot c Pyramidon »

est devenu une designation usuelle et courante du produit

fabrique non seulement par Ia plaignante, mais encore par

d'autres maisons de produits chimiques, que c'est sous cette

app~llation que ce produit est connu des chimistes, des phar-

maClens et du public, que l'on entend par la non pas le pro-

d?it fabrique par. la maison plaignante, mais d 'une faqon

generale le prodUlt dont Ia composition chimique est connue

et auqllel Ia plaignante a donne ce nom, que le rapport qui

existait a l'origine entre cette designation et la maison plai-

gnante a ete perdu deo vue et a cesse d'exister pour Ie public.

Si c'est la l'etat de fait reconnu comme constant par le jury,

JI. Geistiges und gewerbliches Eigentum. _ Markenrecht. N° 101.

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il pouvait a bon droit declarer que cette designation est

devenue generique, qu'elle a pris le caractere de «Freizei-

chen ~ et que, par consequent, elle ne Mneficie pas de la

protection legale. Dans ces conditions, -

hypothetiques mais

possibIes, -

les reponses donnees par le jury et l'acquitte-

ment de l'inculpe qui en a ete la consequence s'imposaient.

01' ainsi qu'il a ete dit ci-dessus sous 2, le Tribunal federal

11e peut casser l'arret attaque comme impliquant une viola-

tion de Ia loi federale sur les marques de fabrique du mo-

ment qu'il apparait comme possible que le jury ait base sa

decision sur up etat de (ait qui Iegitimait en droit la reponse

qu'il a donnee a Ia question generale de culpabilite. Il est

d'ailleurs a remarquer que dans son arret du 14 novembre

1906, Ie Tribunal federal avait expressement reserve Ia ques-

tion de savoir si le mot « Pyramidon » peut etre valablement

choisi comme marque de fabrique. TI n'y a donc aucune

contradiction necessaire entre le dit arret et l'acquittement

de Heinen prononce par la Cour correctionnelle.

Par ces motifs,

La Cour de Cassation penale

prononce:

Le recours est ecarte.

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