Volltext (verifizierbarer Originaltext)
654
B. Strafrechtspflege.
11. Geistiges und gewerblicbesEigentuin.
Propriete litteraire et industrielle.
Markenrecht. -
Marques de fabrique et de commerce.
101. Arret de la Cour de Cassation penale du 15 juillet 1907 t
dans la cause SochSte anonyme Röchster Farbwerke
contre Reinen.
Recours en cassation contra un acquittamant base sur 1&
verdict d'un jury. -
Oompetence de Ja Cour de Csssa:tion,
recavabilite du recours. -
Position da 1a Cour da casss-
tion. Elle doit envisager tous les faits que le jury a pu admettre
comme constants, et examiner l'appreciation juridique dans
" chacune des hypotheses admissibles. OJF art. 163. -
Admissi-
bilite d'nna marqua verbale.
A.-C. -
Pour les faits A.-C. de la cause, on renvoie a
l'arr~t dn Tribunal federal du 14 novembre 1906, RO 32 I
n° 104, p. 699 et suiv.
D. -
A la suite de l'arr~t du Tribunal federal, la Chambre
d'instruction de Geneve a, en date du 20 avril1907, renvoye
Heinen devant la Cour correctionnelle siegeant avec l'assis-
tance du jury sous la prevention d'avoir :
10 contrefait ou imite de maniere a induire le public en
erreur la marque de la societe plaignante;
20 usurpe pour ses propres produits ou marchandises la
marque sus-enoncee;
30 vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou
marchandises rev~tus d'une marque qu'il savait ~tre contre-
faite, imitee ou indument apposee .
.A l'audience de la Cour correctionnelle du 14 mai 1907,
8 temoins cites par le prevenu et uu expert ont ete entendus,
puis il a ete pose au jury les trois questions suivantes :
10 Heinen Charles est-il coupable d'avoir; depuis moius
de deux ans, dans le canton de Geneve, contrefait ou imiw,
11. Geistiges und gewerbliches Eigentum. -
Markenrecht. N° 101.
~5iY
de maniere a induire le public en erreur, Ia marque de la
Bodete anonyme Höchster Farbwerke a Höchst alM.?
20 Heinen Charies est-i! coupable d'avoir, aux memes lieu
et epoque que dessus, usurpe pour ses propres produits ou
marchandises la marque de la Bociete anonyme Höchster
Farbwerke a Höchst alM. ?
30 Heinen Chartes est-il coupable d'avoir, aux memes lieu
et epoque que dessus, vendu, mis en vente ou en circulation
des produits ou marchandises rev~tus d'une marque qu'il
savait etre contrefaite, imitee ou indument apposee, soit de
Ia marque de Ia Bodete Höchster Farbwerke a Höchst alM. ?
A chacune de ces questions Ie jury a repondu: Non.
En consequence, la Cour a prononce l'acquittement de
Heinen.
E. -
C'est contre cet arret que Ia plaignante a, en temps
utile, recouru a la Cour de cassation penale du Tribunal
federal en concluant a ce que le dit am~t soit casse.
Le recours est base sur les moyens suivants :
Le verdict du jury n'est pas motive; mais les trois ques-
tions qui lui etaient posees sont des questions de droit. Le
Tribunal faderal peut revoir les decisions rendues sur ces
questions de droit, decisions qui impliquent une violation de
I'art. 24 de la loi sur les marques.
Les faits eux-memes ne sont pas contestes et ils resultent
clairement des pieces du dossier. Mais Ie jury en a tire des
deductions juridiques fausses; il s'est inspin~ d'une notion
juridique inexacte du dol en matiere de marques de fabrique.
La recourante se reiere d'ailleurs aux considerations deve-
loppees dans l'arr~t du Tribunal federal du 14 novembre
1906.
F. -
Heinen a conclu a ce que le recours tu.t ecarte
comme irrecevable et mal fonde. TI invoque en resume les
moyens suivants :
A teneur de la procedure genevoise, la decisioD du jury
echappe a toute critique; elle est inattaquable et definitive.
C'est pourquoi l'art. 448 Code d'instruction penale dispOS8
que Iorsque l'accuse est acquitte, l'am~t qui le libere ne
B. Strafrechtspßege.
peut ~tre attaque en cassation. Le recours est des lors irre-
cevable.
Au fond, l'intime expose qu'il n'y a pas contrefa<;on parce
que le mot «Pyramidon " est nul comme marque de fabrique.
C'est un nom generique qui ne peut etre protege, c'est ce
qu'ont decide deux jugements fran<;ais procluits au dossier
(Tribunal de Lyon, 2 mai 1906, et Cour d'appel de Lyon,
23 fevrier 1907).
D'ailleurs l'inculpe n'a fait que se conformer a un usage
general: aux debats devant le jury, cinq pharmaciens sont
venus deposer unanimement que chaque jour ils vendent du
Pyramidon en poudre, cachets, etc., et qu'ils mettent ce nom
en toutes lettres sur des etiquettes qui portent leur raison
sociale. C'est leur droit et leur devoir, parce qu'ils ne peu-
vent vendre ce produit que sous son nom populaire et connu.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
A teneur des articles 160 et 163 OJF, le Tribunal
federal est competent pour connaitre du present recours
fonde sur une pretendue violation par Parret attaque de l'ar-
tide 24 de la loi fMerale concernant les marques de fa-
brique. Le moyen invoque par l'opposant au recours pour
conte ster la competence du Tribunal federal et tire du fait
que d'apres la loi genevoise le.jury prononce souverainement
et sans recours est depourvu de toute valeur. TI est evident
en effet que cette disposition du Code genevois d'instruction
penale ne peut s'appliquer qu'au recours cantonal et que des
lois de procedure cantonales ne sauraient supprimer un
recours au Tribunal federal garanti par l'OJF. 11 est egale-
ment indiflerent, au point de vue de la competence du Tri-
bunal federal, que les reponses du jury tranchent a la fois
des questions de fait et des questions de droit. Cette circons-
tance est sans doute de nature, ainsi que cela sera expose
plus loin, ä. rendre illusoire dans le plus grand nombre des
cas le recours an Tribunal federal, mais elle n'en supprime
nuHement la possibilite du moment que le recourant allegue
que ces reponses donnees par le jury impliquent une viola-
tion du droit federal.
u. Geistiges und gewerbliches Eigentum. -
Markenrecht. No 101.
857
2. -
Le sort du reconrs est domine par la solution a
donner a la question prejudicielle de savoir quelle est la
position que doit prendre la Cour de cassation federale vis-
a-vis d'arrets cantonaux bases sur le verdict d'un jury. La
difficulte provient de ce que le Tribunal federal n'est com-
petent pour revoir les decisions cantonales qu'en ce qui con-
eerne l'application du droit federal, alors que, d'autre part,
le jury tranche ä. la fois les questions de {ait et les questions
de droit. La decision n'etant pas motivee et la procedure
devant le jury etant orale, le Tribunal federal ne peut le
plus souvent savoir sur quels faits sa decision est basee, ni
par consequent quelles sont les deductions juridiques qu'il
en a tirees. Dans ces conditions, deux partis seraient conce-
vables. Ou bien la Cour de cassation federale, considerant
que l'arret cantonal ne mentionne pas les faits reconnus
comme constants par le jury, prendra comme base de sa
decision les faits resultant du dossier qu'elle appreciera en
toute liberte; -
ou bien au contraire la Cour de cassation
envisagera successivement tous les etats de fait que le jury
a pu admettre comme constants et il examinera si le jury a
fait une juste application de la loi en se pla<;ant tour ä. tour
dans chacune de ces hypotMses. Malgre les graves inconve-
nients pratiques qu'elle presente, e'est evidemment cette
seconde methode qui est la seule possible. En effet le Tri-
bunal federal n'a pas le droit d'apprecier a sa guise les faits
du dossier en faisant abstraction de tous ceux qui ont pu
resulter des debats, en particulier des depositions des
ternoins dont il ne subsiste aucune trace. TI est donc bien
oblige d'admettre comme ayant pu former la base de la deci-
sion du jury toutes les hypotMses raisonuables. Le verdict
du jury ne pourra donc etre casse que si dans toutes ces
hypotheses il implique une violation de la loi federale. 11 en
resulte qu'ä. l'egard des arrets cantonaux rendus avec l'assis-
tance du jury, la Cour de cassation federale ne pourra que
tres exceptionnellement remplir d'une maniere utile sa mis-
sion d'instance de recours. (Cf. Hafner, Motifs du Projet de
l'OJF, p. 127-128.)
658
B. StrafrechtsptIege.
3. -
Appliquant ces principes a l'espece actuelle, il y a
lieu· de reconnaitre que pour rendre son verdict negatif, le
jury a pu s'approprier le moyen invoque devant le Tribunal
federal par l'opposant au recours et consistant a dire que le
mot «Pyramidon :., enregistre par la maison plaignante, n'est
pas susceptibIe d'etre protege comme marque de fabrique.
Le Tribunal federa} a admis en jurisprudence constante que
pour qu'une marque verbale soit admissible, il faut qu'eHe
constitue une designation de fantaisie; sont par contre inad-
missibles les designations qui se rapportent a la composition
du produit, ä. ses qualites, ä. son origine et a son mode de
fabrication. En outre une designation originale au debut peut
perdre cette quaIite, devenir une designation generique et
tomber dans le domaine public: des ce moment elle n'est
plus protegee comme marque. Ces notions de designation
originale et de fantaisie, de designation generique, de c Frei-
zeichen~, etc., sont incontestablement des notions de droit
et le Tribunal federaI peut revoir les decisions cantonales
qui les appliquent d'une faqon erronee. Mais pour pouvoir le
faire, il est indispensable qu'il sache sur quels faits s'est
basee l'instance cantonale pour decider que teIle designation
est originale ou que teIle autre est tombee dans le domaine
public. Or, en l'espece, le Tribunal federal ignore quels sont
les faits qui sont resultes des debats et, en particulier, des
depositions des huit ternoins et de l'expert entendus. TI est
possible que le jury ait admis en (ait que Ie mot c Pyramidon »
est devenu une designation usuelle et courante du produit
fabrique non seulement par Ia plaignante, mais encore par
d'autres maisons de produits chimiques, que c'est sous cette
app~llation que ce produit est connu des chimistes, des phar-
maClens et du public, que l'on entend par la non pas le pro-
d?it fabrique par. la maison plaignante, mais d 'une faqon
generale le prodUlt dont Ia composition chimique est connue
et auqllel Ia plaignante a donne ce nom, que le rapport qui
existait a l'origine entre cette designation et la maison plai-
gnante a ete perdu deo vue et a cesse d'exister pour Ie public.
Si c'est la l'etat de fait reconnu comme constant par le jury,
JI. Geistiges und gewerbliches Eigentum. _ Markenrecht. N° 101.
659
il pouvait a bon droit declarer que cette designation est
devenue generique, qu'elle a pris le caractere de «Freizei-
chen ~ et que, par consequent, elle ne Mneficie pas de la
protection legale. Dans ces conditions, -
hypothetiques mais
possibIes, -
les reponses donnees par le jury et l'acquitte-
ment de l'inculpe qui en a ete la consequence s'imposaient.
01' ainsi qu'il a ete dit ci-dessus sous 2, le Tribunal federal
11e peut casser l'arret attaque comme impliquant une viola-
tion de Ia loi federale sur les marques de fabrique du mo-
ment qu'il apparait comme possible que le jury ait base sa
decision sur up etat de (ait qui Iegitimait en droit la reponse
qu'il a donnee a Ia question generale de culpabilite. Il est
d'ailleurs a remarquer que dans son arret du 14 novembre
1906, Ie Tribunal federal avait expressement reserve Ia ques-
tion de savoir si le mot « Pyramidon » peut etre valablement
choisi comme marque de fabrique. TI n'y a donc aucune
contradiction necessaire entre le dit arret et l'acquittement
de Heinen prononce par la Cour correctionnelle.
Par ces motifs,
La Cour de Cassation penale
prononce:
Le recours est ecarte.
• • •