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33_I_472

BGE 33 I 472

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Français CH
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472

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

82. Arret du lS juin 1907, dans la cm~se 13urmann.

Demande de saisie compIementaire portant sur 1e produit

d'immeubles vendus aux encheres, Art. 145 LP. Le creanciel'

peut-il, a dMaut d'autres biens saisissables, exiger la saisie d'un

immeuble inscrit au nom d'un tiers, mais qu'il pretend apparte-

nir, en tout ou en partie, au debiteur poursuivi? -

Systeme

cadastral du canton de Neuchatel.

A. -

Au conrs d'nne poursuite dirigee contre Ie mari de

Ia re courante, ponr Ia somm e de 21 491 fr. 30 c., les intimees

ont fait saisir l'art. 1283 du cadastre du Lode, inscrit au

chapitre de la communaute Burmann-Lobrot. Cet immeuble

a ete vendu en bloc avec les articles 707, 708 et 1263 du

meme cadastre, inscrits au chapitre de dame Burmann nee

Lobrot. Le produit brut de Ia vente de ces quatre immenbles

(formant ensemble Ia campagne La Claire), greves de charges

diverses pour la somme de 81 722 fr. 85 c., ar ete de 102000

francs. La-dessus, 47050 fr. ont ete attribues a l'art. 1283

et 54950 fr., aux art. 707, 708 et 1263. Deduction faite des

charges, il resulta comme produit net de la vente de l'art.

1283 la somme de 9353 fr. 55 c., qui fut attribuee aux salurs

Burmann, et comme produit net de Ia vente des art. 707,

708 et 1263 la somme de 10 923 fr. 60 c., qui fut attribuee

a dame Burmann nee Lobrot.

B. -

Les Salurs Burmann ont tout d'abord demande par

voie de recours aux autorites de surveillance, a etre collo-

quees aussi sur Ia somme de tO 923 fr. 60 c., produit de Ia

vente des immeubles inscrits au ehapitre de dame Burmann-

Lobrot. Cette demande ayant ete eeartee, elles introduisirent

devant les tribunaux civils, apparemment sans davantage de

sueees une« action en rectification del'etat de colloeation »,

tendant au meme but. Enfin elles ont requis la saisie de Ia

somme de 10 923 fr. 60 c. ci-dessus.

Cette saisie leur a ete refusee par l'office des poursuites,

ainsi que par l'autorite inferieure de surveillanee. Par contre

l'autorite cantonale de surveillance a, par decision du 19

und Konkurskammer. N° 82.

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mars 1907, admis le reeours dirige contre ce refus et or-

donne a l'offiee des poursuites de proceder a Ia saisie de la

susdite somme de 10923 fr. 60 e.

C. -

C'est contre cette derniere decision que dame Bur-

mann-Lobrot a reeouru, a son tour, a la Chambre des Pour-

suites et des Faillites du Tribunal federal, en demandant

l'annulation de Ia decision attaquee ainsi que de la saisie

operee le 17 avril 1907 ensuite de cette decision.

n. -

Le juge delegue du Tribunal federal a demande a

l'autorite eantonale de surveillanee des explieations sur les

points suivants :

.

1

0 Quels sont les motifs invoques par les salurs Burmann

po~r ~retendr~ que le debiteur poursuivi est en realite pro-

pnetalre des lmmeubles inscrits au chapitre de sa femme?

2° S'i1 s'agit d'une donation deguisee entre epoux le trans-

fert de propriete est-il absolument nul en droit n~chiitelois

ou bien le mari ou ses ayants-droit ont-Hs seulement une ac~

tion en annulation de Facte transferant la propriete a la

femme?

_

. 3

0

Quell~ est en d.roit neucMtelois la portee de l'inscrip-

tlOn au regIstre foneier ? Cette inseription transfere-t-elle la

propriete, ou le transfert de propriete s'opere-t-il en dehors

de l'inscription? (Voir l'am~t du Tribunal federal du 19

mars 1904, en la cause Bienz, edtit. spec. 7 N° 21, ou M.

gen. 30 I, page 226.)

Aces questions l'autorite eantonale a repondu eomme suit:

A d 1 : «N ous ne connaissons pas exactement l'argumenta-

~ tion des Salurs Burmann, qui ne sera developpee, Ie cas

» ec~e~nt, que dans l'action judiciaire. -

Mais voiei quelle

» dolt etre cette argumentation, teIle que notre connaissance

» des faits nous permet de la prevoir.

» Tontes les aequisitions que, dans notre regime legal,

» les epoux font a titre onereux depuis 1e mariage, se font

» au profit et aux risques de Ia communaute.

» Art. 1153 code civiI. Tonte aequisition mobiliere ou im-

» mobiliere, toute eonstitution de creanee aetive, faite pen-

» darrt la duree du mariage, est reputee faite au profit de

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G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

» Ia eommunaute, alors me me que Ie mari semit seul inter-

» venu dans l'aete. »

» Mais, exeeptionnellement, les aequisitions ä. titre onereux

» faites pendant Ie mariage peuvent entrer dans la fortune

» propre de l'un ou l'autre epoux, en lieu et plaee des biens

» personneis disparus, et demeurer en dehors de Ia eommu-

}} naute, si ces aequisitions ont ete faites en remploi.

» Art. 1154 Ce. Si cependant l'acquisition immobilie re a

» ete payee, eu tout ou en partie, avec des deniers propres

» de l'un des epoux, et si d'ailleurs eette provenance des

» fonds a ete formellement exprimee dans l'acte, l'immeuble

» aequis demeurera bien propre de eet epoux, dans Ia pro-

» portion des deniers employes acette aequisition. »

« Art. 1155 Ce. La declaration du mari que l'aequisition

» est faite des deniers propres de la femme est insuffisante

» pour attribuer a eelle-ci Ia propriete si son aeeeptation

» n'est en outre expressement enoneee dans l'acte. A defaut

» de cette aeceptation l'acquisition est faite au profit de Ia

» communaute.»

« Ainsi, pour qu'une aequisition au eours du regime legal

» soit faite non pour la communaute, mais pour I'un des

» epoux, il faut deux eonditions, l'une materielle, l'autre for-

» meIle. La condition materielle, c'est que Ie prix de l'aequi-

» sition soit tire reellement de Ia fortune personnelle de

» l'epoux qui pretend aequerir pour son compte, et Ia condi-

» tion formelle, c'est que eette provenance du prix soit for-

» mellement enoncee dans l'acte.

» 01', les immeubies de La Claire portes au ehapitre de

'» Mme Burmann-Lobrot sont des immeubles aequis par elle

» en remploi, et payes, aux termes de l'acte, des deniers

» propres de Mme Burmann. Mais, si Ia eondition formelle

» d'une aequisition en remploi est incontestablement remplie,

» cela ne signifie point que Ia eondition materielle le soit

» aussi. 11 ne suffit pas, pour que Mme Burmann soit deve-

» nue proprietaire des dits immeubIes, qu'elle ait declare

» vouloir les acquerir en propre et les payer de deniers ä.

» elle propres: il faut encore qu'effectivement elle les ait

und Konkurskammer . No 82.

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» payes de ses deniers propres (Art. 1154). Si donc les

» sreurs Burmann parviennent a demontrer qu'en fait, mal-

» gre les declarations de Mme Burmann-Lobrot, les immeubles

» dont il s'agit n'ont pas et6 payas au moyen d'argent prove-

» nant de la fortune personnelle de Mme Burmann-I.obrot,

» elles feront tombel' l'apparence trompeuse de l'aequisition

» en remploi, et alors on rentre dans la regle generale de

» l'art. 1153, c'est a dire que ces immeubles, au vrai, ont

» ete acquis au profit de Ia communaute, et peuvent, par

» consequent, etre saisis dans des poursuites dirigees contre

:& le mari seul, Ia femme ne pouvant soustraire a l'execut.ion

» des creaneiers du mari que ses biens propl'es (voir loi

:& cant. d'execution du 21 mai 1891, art. 38 et 39).

» Les motifs que les sreurs Burmann peuvent (et doivent)

» invoquer pour contester Ia propriete de Mme Burmann-

» Lobrot sur les immeubles inscrits au chapitre cadastral

» de celle-ci, se reduisent donc, croyons-nous, a eette alle-

» gation: Il n'est pas vrai que ces immeubles aient ete payes

» des deniers propres de Mme Burmann. »

Ad 3 : " Cette question est l'esolue dans ce derriier sens

» par l'art. 80 de la loi sur le cadastre du 29 juin 1804:

:& Art. 80. Le cadastre fera foi, en faveur de celui qui y

» est inscrit, contre la personne qui, se pretendant pro-

:%> prietaire, en tout ou en partie, de l'immeuble litigieux, ne

» justifierait de son droit ni par un titre regulier de pro-

» priete, ni par la prescription qu'elle aurait acquise confor-

» mement au droit civil.

» En aucun cas, l'inscription au cadastre ne pourra cou-

» vrir les vices du titre en vertu duquel elle aura ete operee. »

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

Il y a lieu de remarquer tout d'abord qu'il s'agit en

l'espece d'une demande de saisie compIementaire dans le

sens de l'art. 145 LP, justifiee en principe puisque apres Ia

saisie et la realisation de l'immeuble N° 1283 les sreurs Bur-

,

mann so nt restees ä decouvert.

Cette demande de saisie compMmentaire porte sur le pro-

duit d'immeubles inscrits au chapitre de dame Burmann nae'

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C. EntscheIdungen der Schuldbetreibungs-

Lobrot, et vendus aux encberes publiques en meme temps

que d'autres immeubles, insCl'its au chapitre de la commu-

naute Burmann-Lobrot, lesquels etaient seuls saisis. Le sort

que parait avoir eu la «demande en rectification de l'atat de

collocation », introduite par les Sffiurs Burmann, ne peut

donc influer en rien sur le sort du present recours; il est

d'ailleurs difficile de concevoir comment une action en recti-

:/ication d'un etat de collucation a pu etre introduite au sujet

d'un objet qui n'a meme pas encore ete saisi.

En revanche, la question de savoir si la somme litigieuae

peut etre saisie ou non, depend de celle de savoir si, en ad-

mettant que les immeubles inscrits au chapitre de dame

Burmann nee Lobrot n'aient pas eta vendus aux encheres,

ces immeubles pouvaient etre saisis. En termes plus generaux,

il s'agit de savoir si, a defaut d'autres biens saisissables, le

creancier peut exiger la saisie d'un immeuble inscrit au nom

d'un tiers, mais qu'il pretend appartenir en realite, en entier

ou du moins en partie, au debiteur poursuivi. Si cette ques-

tion etait resolue par la negative, le recours de dame Bur-

mann-Lob rot devrait etre declare fonde; si elle est resolue

affirmativement, le recours doit etre ecarte.

2. -

La saisie ne devant porter en principe que sur des·

objets appartenant au debiteur, il est clair qu'un immeuble

insCl'it au nom d'un tiers ne pourrait pas etre saisi sous le

regime d'un systeme cadastral qui ne permettrait en aucun

cas d'attaquer la validite d'une inscription. Mais d'apres les

explications fournies en l'espece par l'autorite cantonale de

surveillance, tel n'est pas le cas du systeme cadastral du can-

ton de Neucha,tel: l'inscription au cadastre n'etablit qu'une

presomption en faveur de la personne qui y est indiquee

comme proprietaire.

Cela etant, il y a lieu d'examiner si la presomption restil-

tant de l'inscription au cadastre est assez forte pour empe-

eher la saisie d'un immeuble inscrit au nom d'un tiers.

3. -

D'une fa(;on generale la LP, en permettant la saisie

d'objets revendiques par des tiers, au lieu de n'accorder que

la saisie des pretentions que le debite ur peut avoir sur ces

und Konkurskammer. N° 82.

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objets, « Anspruchspfändung< », n'a ni impose le devoir ni ac-

corde le pouvoir au prepose d'examiner, meme superficielle-

ment et a titre purement provisoire, le bien fonde de la re·

vendication: a defaut d'autres objets saisissables, il est, en

principe, tenu de saisir meme un objet qui n'appartient

vraisemblablement pas au debiteur, mais que le creancier

p1"etend lui appartenir, et il ne doit refuser de saisir un

objet dont la saisie est demandee par le creancier, que s'il

resulte des declarations de ce dernier lui-meme qu'il ne peut

etre question d'un droit de propriete du dabiteur sur l'objet

litigieux (par exemple lorsque le creancier demande la saisie

d'une chose mobiliere qu'a son dire le debiteur aurait ache-

Me mais dont il n'aurait pas encore pris possession).

C'est ainsi qu'il a toujours ete reconnu qu'un objet rnobi-

Zier revendique par un tiers peut et doit etre saisi meme

dans le cas Oll le tiers peut invoquer, comme presomption de

propriete, la circonstance qu'il est en possession de la chose:

il n'est tenu compte de cette presomption qu'en ce sens que

dans un pareil cas le deplacement de l'objet saisi ne peut

pas etre demande (voir RO 22 N° 108 et 149; 30 N° 121

[edit. spec. 8 N° 63], ainsi que l'arret du Tribunal fMeral du

30 avril1907, en la cause Volluz, consid. 3).

4. -

L'application de ce principe au cas d'un immeuble

inscrit au nom d'un tiers, conduit a admettre la saisie d'un

pareil immeuble malgre la presomption existant en faveur du

tiers.

Cette saisie a toujours ete admise par le Tribunal federa}

(voir par exemple RO 29 I p. 53, ecHt. spec. 6 N° 31), hor-

mis le cas Oll des declarations du creancier lui·meme, il re-

ßultait qu'il ne pouvait etre question d'un droit de propriete

du debiteur sur les immeubles litigieux (voir par exemple RO

30 I N° 40, edit. spec. 7 N° 21).

Il n'y a pas de motifs suffisants de s'ecarter de cette juris-

prudence. S'il est vrai que la saisie d'immeubles inscrits au

nom d'un tiers peut avoir pour ce dernier de grands incon-

venients (en l'empechant d'aliener l'immeuble), il fautremar-

quer d'autre part que la saisie d'un objet mobilier en mains

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

d'un tiers qui s'en pretend propri-etaire, presente des incon-

venients analogues puisque, aux termes de l'art. 98 al. 2, L P,

le tiers detenteur entre les mains duquel les choses saisies

ont ete lais sees, est tenu « de les representer en tout temps »,

e'est-a-dire qu'il ne peut pas s'en dessaisir. Or de meme que

l'inscription au registre foncier correspond, en matiere d'im-

meubles, a la possession, en matiere de meubJes, de meme

l'impossibilite de faire operer le transfert d'uu immeuble,

correspond exactement a l'impossibilite de se dessaisir d'une

chose mobiliere.

5. -

La necessite d'admettre la saisie d'immeubles ins-

crits au nom d'un tiers et, d'une fac;on generale, la saisie

d'objets au sujet de la propriete desquels il existe une pre-

somption en faveur d'un tiers, resulte aussi de la circons-

tance que si l'on n'admettait pas une pareille saisie, les •

creanciers n'auraient, en dehors des cas tombant sous le

coup de I'action revocatoire, aucun moyen de faire etablir

que tel objet en possession d'un tiers ou inscrit au nom d'uu

tiers appartieut en realite au debiteur. Ce moyen existe dans

les systemes d'execution qui n'admettent, en ce qui concerne

les choses detenues par des tiers, que le droit du creancier

de faire saisir la pretention du debiteur: le creancier n'a

qu'a se faire adjuger cette pretention, pour pouvoir attaquer

le tiers. A plus forte raison le creancier rloit avoir un moyen

d'attaquer le tiers, sous un regime qui, comme celui de la

10i suisse, permet de faire saisir Ia chose elle-meme: ce

moyen consiste precisement en la saisie, suivie de la proce-

dure prevue a l'art. 109.

6. -

En l'espece il ne resulte nullement des declarations

des creancieres qu'il ne puisse etre question d'un droit de

propriete de leur debiteur James Burmann ou du moins de

la communaute Burmann-Lobrot sur le produit des immeu-

bles Nos 707, 708 et 1263, inscrits au chapitre de dame Bur-

mann nee Lobrot. Au contraire, d'apres les explications

fournies par l'autorite cantonale de surveillance, un pareH

droit de propriete existerait. a condition seulement qu'il soit

vrai que ces immeubles, acquis sous le regime legal de la

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communauM de biens, n'ont pas ete payes des deniers pro-

pres de la recourante ainsi que l'enonce l'acte de vente,

mais qu'au contraire, ils ont eM payes des deniers du mari

ou du moins de ceux de Ia communaute. En effet, d'apres

Ie droit civil neuchä.telois, les immeubles acquis pendant la

duree de la communaute appartiennent en principe a celle-

ci; Hs n'appartiennent exclusivement a l'un ou l'autre des

epoux qu'ä. condition qu'Hs aient ete payes des deniers pro-

pres de cet epoux et que ce fait ait eM signale dans l'acte.

C'est la premiere de ces deux conditions qui, d'apres les

creancieres, ferait dMaut dans l'espece.

Il n'a pas ete etabli que dans un pareil cas de simulation

en faveur de l'un des epoux, le droit neuchä.telois prevoie

une procedure speciale permettant aux creanciers de l'autre

epoux de faire constater que l'immenble en question a eta

paya, en entier ou du moins en partie, des deniers propres

de leur debiteur. D'autre part il est evident que l'actiolL re-

vocatoire prevue par le Iegislateur federal ne sera1dans la

plupart des cas d'aucune utilite aux creanciers. Ceux-ci n'au-

mient donc, si Pon n'admettait pas la saisie de l'immeuble

litigieux, aucun moyen sur de faire constater un fait qui

d'apres Ie droit civil, est decisif en ce qui concerne la ques-

tion de propriete.

Dans ces conditions, Ia saisie du produit des immeubles

litigieux n'est non seulement admissible, d'apres ce qui a ete

dit au considerant 3 ci-dessus, mais elle est necessaire en vue

de la decision judiciaire a intervenir au sujet de la pro-

priete des immeubles litigieux.

Par ces motifs,

La Cbambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.