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33_I_465

BGE 33 I 465

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Français CH
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c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

{tn bie UnterIaifung

be~ @fiiuoiger~, ba~ U)m mttgeteifte 52aften,

tlCr3eicf)niß, ba~ ben (angemelbeten ober bon I).{mtßttlegflt aufau,

ne9menben) \!(nfprucf) niu)t ent9iift, bur cf) recf)taeitigc

~efcf)ttlerbe

anaufecf)ten. @iu folcf)er mniprucf) fann für baß foIgenbe merfa9ren

3um miubeften nicf)t ali3 eine,Iaur bel' Biegeufcf)aft rugenbe 52aW'

~erüd'ficf)tigung finhen unb "mn @rßeoniß ber merttleriung teU,

ne9men" (b. 9. auf .ltollofation unb .8uteUulIg mllucf)t 9aoen).

5Demaufo[ge 9at bie morinftan~ mit Unrecf)t bie I;)om

~etrei,

Imngßamte bel' ~efcf)roerbe cntgegengc9altene @inttlellbung afß un,

crge6ltcf) 3urücfgcroiefen, bie

~efcf)roerbefü9m 9atten bai3 52aften:

beroetcf)niß, in bai3 bie ftreitige 2inßforberung nid)t aufgenommen

War, urtangefocf)tflt geIanen. Um i9rc iRecf}te in borttlürfiger ~e,

aie9ung dU roa9rcn, 9atten bielme9t bie lBefcf)roerbefü9ret baß

:Eeraeicf}nii3 aufecf}ten folIen, fei Cß mit bel' ~e9auptuug, baß mmt

9aoci9re anaumelbenbe unb aucf} augcmelbete,3inßforberung im

52aftfltberaeicf}nti3 Übergangen, fet eß mit bcr ?Be1)auptung, eß 9abe

unterraffen, fie bon jicf) aUß barin auf3une9men. IJJcangeli3 beffen

ift bai3 mmt ricf)tig borgegangen, Ibenn eß bie ftreittge 2inß!or,

berung nicf)t, Ibie \.lerIangt \\lUrbe, neoen bel'

~auptforberuug afi3

:pfanbberjicf)erte folloaiert unb auf ben @rlM! im mommge au ben

l)eutigen lRefurrcntcl1 angelbtefen 1)l1t. :viele ~a6en nun omar ben

lJorlicgenben @tnli.ll1nb gegen bie

~efcf)lUerbe bor

~unbeßgertel)t

ntu)t mef)r au~brüd'Hcf) alß IRefllrßgt'Uub etll.)Q1)nt. ~ß raat fiel)

barauß aoer niel)t

fcf)1ie~en, bau fie il)n fallen gelaffen f)iitten.

5Damit gelangt man, 09ne baB eine ttleitere \.ßrüfung beß lRefurfeß

nötig luiire, au beHen @ut1)eiaung.

5Delllttl'tlt) l)at bie 0el)ulbhetreihllng~: unb .ltonfurßcammer

erfannt:

:ver IRefllri3 ttl1rb gutge1)eifjett unD Damit, unter mufgel.iung be~

morentfcf)eibe~, ba~ ~etreibung~amt il{tbau 6ei feiner ?meigerung,

bie fragUcf)e 2in~forberUttg in ber l.)erIangten ?meife au tolIo3ieren

unb an3Ull>eifen,

gefcf)ü~t.

und Konkurskammer. No 80.

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80. Arret du 4 juin 1907, dans lCl cause Fleury.

Insaisissabilite d'une vache. Art. 92 al.4 LP. Attributions

du Tribunal federaI. -

Art. 95, al. 1 et al. 5, LP.

A. -

Le recourant a fait saisir, au pn3judice de Emile

Joray, ouvrier horloger, une vache laitiere estimee 300 francs.

Un recours du debiteur tendant a faire prononcer l'annu-

lation de cette saisie, pour le motif que Ia vache lui etait

indispensable, fut ecarte par l'autorite inferieure de surveil-

Iance, qui declara qu'en l'espece Ia vache n'etait pas insai-

sissable dans Ie sens de l'art. 92, chiff. 4, LP.

Par contre, l'autorite cantonale de surveillance a admis le

re co urs et annule Ia saisie, en disant que celle~ci devait

porter plutöt sur le salaire du debiteur que sur Ia vache, Ie

debiteur pouvant plus aisement se passer d'une partie de

son salaire que de Ia vache en questioD (art. 95 al. 1.)

B. -

C'est contre cette decisioD, rendue Ie 18 avril 1907,

que Ie creancier a recouru au Tribunal federal, en demandant

que Ia saisie de Ia vache soit maintenue. Dans son memoire-

recOllrs, il discute essentiellement l'applicabilite de l'art. 92,

chiff. 4 LP.

C. -

De Ia decisioll de l'autorite inferieure de surveil-

Iance, il resulte en fait ce qui suit:

Le debiteur gagne, comme ouvrier horloger (remonteur),

7 francs par jour. Il travaille regulierement, mais il est a Ia

tete d'une familIe de 9 personnes, dont 7 enfants, tous en-

dessous de 12 ans. Sa femme a achete, pour 3000 francs,

une mais on dont elle paie le prix d'achat a raison de 15 francs

par mois. Le debiteur lui-meme ne possMe, en f~it d'objet.s

pouvant etre saisissabIes, que la vache en question. Le lrut

de cette vache est employe dans le menage. Le debiteur

cultive avec sa femme deux parcelles de terrain qu'il a louees

pour le prix de 63 francs par an.

Statuant sur ces (aits et considemn,t en dt'oit :

.

1. -

En examinant si c'est de sa vache ou de son salalre

que le debiteur peut le plus aisement se passer, l'autorite

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

cantonale de surveillance a admis comme constant qu'en

l'espece, Ia vache laitiere que possMe Ie debiteur, n'est pas

insaisissable dans le sens de Part. 92, chili. 4, LP c'est-

a-dire qu'elle n'est pas, d'une fa~on absolue, indispensable a

l'entretien du debite ur et de sa familIe. Cette question etant

une question d'appreciation de faits, il n'appartient pas au

Tribunal federal d'en revoir la solution, laquelle repose d'ail-

leurs sur un examen judicieux et approfondi de toute la situa-

tion economique du debiteur, de la part de I'autorite infe-

rieure de surveillance.

2. -

Une fois ce point etabli et le salaire du debiteur

apparaissant egalement comme saisissable, du moins partiel-

lement, vu qu'il s'eleve a 7 francs par jour, Ia seconde question

qui se posait etait celle de savoir duqnel des deux objets

saisissables, de la vache ou du salaire, le debiteur peut se

passer le plus aisement (art. 95, a1. 1, LP.) Cette question

encore n'etait qu'une question d'appreciation de faits, dont

le Tribunal federal n'a des lors pas a revoir la solution, Ia-

quelle parait d'ailleurs conforme aux circonstances parti-

culieres de l'espece actuelle, puisque le debiteur est a Ia tete

d'une famille de 9 personnes, dont 7 enfants en bas age.

3. -

Reste la disposition de l'art. 95, dernier alinea,

aux termes de laquelle le fonctionnaire qui procMe a la saisie

doit, en general, concilier autant que possible les interets du

creancier et ceux du debiteur. A ce sujet, il est a remarquer

que l'autorite cantonale ne s'est pas prononcee sur la ques-

tion de savoir si, en l'espece, Ia saisie du salaire est conci-

liable avec les interets du creancier.

Il est certain que d'une fac;on generale, lorsqu'on se trouve

en presence d'une chose corporelle, d'un usage courant et

ayant une valeur de quelques centaines de francs comme

c'est le cas d'une vache laitiere en bonne sante d'une part

,

,

et d'autre part, d'une creance a echeance future et plus ou

molUS incertaine, comme c'est le cas de Ia pretention au

paiement d'un salaire, ce sera, dans l'interet du creancier,

plutOt le premier de ces deux objets saisissables qu'il y aura

lieu de saisir. Cette solution s'imposera meme toutes les fois

und Konkurskammer. N0 80.

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qu'il s'agira de sommes importantes que l'on ne pourrait

faire rentrer au moyen de saisies de salaire qu'au bout de

plusieurs annees; elle s'imposera egalement dans les cas Oll

il Y a un risque que le debite ur, afin d'echapper anx effets

de la saisie, quitte son emploi et rende ainsi illusoire Ia

saisie du salaire.

Toutefois, en l'espece, la situation est teIle que la saisie

du salaire parait exceptionnellement presenter autant de

garanties que la saisie de la chose corporelle ayant une

valeur courante et relativement elevee. En effet, d'une part,

il ne s'agit que d'une creance de 58 francs, laquelle pourra

donc etre facilement couverte en quelques mois, par Ia saisie

du salaire, et, d'autre part, il a ete etabli que le debiteur,

qui est charge d'une nombreuse familIe, travailIe regulie-

l'ement et touche un salaire relativement eleve, toutes cir-

constances dont on peut conclure qu'il ne quittera pas son

emploi dans le seul but de se soustraire au paiement d'une

somme de 58 francs. Le creancier poursuivant arrivera donc

a ses fins par la saisie du salaire aus si bien que par la saisie

de la vache.

C'est d'ailleurs ce que le recourant a declare lui-meme, en

reconnaissant que par la saisie de salaire il arrivera a se

couvrir de sa creance aussi facilement que par Ia saisie et la

vente eventuelle de la vache. S'il insiste neanmoins a de-

mander la saisie de la vache, c'est qu'i1 voit dans Ia saisie

de cette vache, a. Iaquelle le debiteur parait tenir tout par-

ticulierement, un moyen de pression a. exercer contre ce der-

nier, qui, une fois la vache saisie, fera son possibIe pour en

eviter la vente. Cet argument ne saurait toutefois etre ac-

cueilli du moment que le creancier recomlait que par Ia

saisie du salaire il arrivera egalement a se couvrir.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.