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33_I_368

BGE 33 I 368

Bundesgericht (BGE) · 1907-06-13 · Français CH
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368

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

58. Arret du 13 juin 1907, dans la cause Etat da Geneve

et Prooureur genera.l du oanton de Geneve

cm~tre Xündig.

Qualite pour soulever un reeours de droH publie. Art. 178 eh. 2

OJF.

A. -

L'articIe 20 de Ia loi genevoise sur Ia presse du 2

mai 1827 impose a I'imprimeur d'un ecrit imprime dans Ie

canton l'obligation d'en deposer avant toute publication deux

exempIaires ä la Chancellerie d'Etat.

L'articIe 25 de la meme loi punit d'une amende l'impri-

meur qui ne remplit pas cette obligation.

B. -

Le 7 novembre 1906, le procureur general a fait

eiter Albert Kündig devant Ie tribunal de police comme

prevenu d'avoir contrevenu aux dits articles, soit d'avoir ornis

de deposer a la Chancellerie des exemplaires de trois ou-

vrages imprimes par Iui.

Kündig a ete libere par jugement du tribunal de police du

27 decembre 1906, confirme, -

ensuite d'appel interjete

par le procureur general, -

par arret de la Cour de J ustice

du 9 mars 1907. Cet arret est motive par la consideration

que les articles precites de Ia loi sur la presse sont inconci-

liables avec le principe de l'article 8 de la constitution can-

tonale de 1847. Cet article dispose: « La liberte de la presse

» est consacree. La loi reprime tout abus de cette liberte.

» La censure prealable ne peut etre etablie. Aucune rne-

» sure fiscale ne pourra grever les publications de la presse. "

01' le depot obligatoire equivaut a une prestation pecu-

niaire; c'est un veritable impöt paye en nature; l'art. 20 de la

loi sur Ia presse est donc contraire a Ia constitution cantonale.

C. -

C'est contre cet arret de Ia Cour de Justice que

l'Etat de Geneve, represente par son Conseil d'Etat, et Ie

Procureur general du canton de Geneve ont forme un recours

de droit public aupres du Tribunal fMeral, en concIuant a

ce que ceIui-ci annule soit l'afrl~t de la Cour de Justice soit

le jugement du tribnnal de police.

IV. Organisation der Bundesrechtspflege. No 58.

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Les recourants invoquent en substance les moyens suivants:

La decision de la Cour de Justice refusant d'appliquer

une loi penale non abrogee consacre une inegalite de traite-

ment envers le procureur general et viole l'art. 4 CF.

Elle viole en outre l'art. 113 OJF; en effet, en examinant

Ia question de constitutionnalit6 de la loi gen6voise sur la

presse, la Cour de Justice a usurpe des competences qui ap-

partiennent au Tribunal federal seul.

Enfin elle viole les art. 94 et 95 const. cant. qui consa-

erent le principe de Ia separation des pouvoirs et qui dispo-

seut que les tribunaux jugent les causes civiles et crimi-

nelles. La Cour de Justice n'avait pas a statuer en matiere de

droit public et en proclamant l'abrogation de l'art. 20 de la

loi sur la presse elle s'est immiscee sans droit dans la matiere

legislative.

D. -

Dans sa reponse, l'intime Albert Kündig a eonclu a

ce que le Tribunal federal declare le reeours irrecevable,

I'Etat de Geneve et leprocureur general n'ayant pas qualite

pour former un recours de droit public.

Au fond: il a conclu a ce que le recours soit ecarte comme

mal fonde.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

A teneul' de Part. 178 eh. 2 OJF, le droit de former un

recours au Tribunal fMerai pour cause de violation de droits

constitutionneis appartient « aux particuliers ou eorpora-

tions. » Et le Tribunal federal a toujours interprete cet ar-

ticle dans ce sens que le recours de droit public n'est pas

al~corde aux autorites ou aux fonctionnaires qui estiment

avoir a se plaindre d'une decision en leu l'qualit6 d'organes

de FEtat. Le recours de droit public est en effet destine a

Ia sauvegarde des interets particuliers et des droits indivi-

duels des citoyens (voir entre autras arrets du 21 avril1904,

Spuhler c. Argovie, RO 30 I, p. 244; Conseil communal de

Neudorf c. Conseil d'Etat de Lucerne, 10 novembre 1904,

RO 30 I, p. 633; Tribunal de Maienfeld e. Petit Conseil des

Grisons, 4 mai 1905, RO 31 I, p. 274). Des lors il est evi-

dent que ni le Conseil d'Etat de Geneve, ni le Procureur

general n'ont qualite pour recourir contre une decision qui

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

ne porte aucune atteinte aleurs droits individuels et qui ne

les interesse qu'en tant que representants du pouvoir public.

On pourrait, il est vrai, se demander si ce n'est pas an

nom de la Bibliotheque publique et pour defendre les droits

subjectifs de cette institution que le Conseil d'Etat a forme

le recours. Mais rien dans l'acte de recours ne permet de

supposer que le Conseil d'Etat ait entendu se placer ä. ce

point de vue. Il est de m~me impossible d'admettre que le

procureur general ait entendu recourir non seulement en sa

qualite d'organe deo l'Etat mais encore en tant que simple

citoyen; d'ailleurs, m~me dans ce cas, on ne pourrait lui re-

connaitre la legitimation active qu'a l'egard d'un seul des

griefs invoques, ä. savoir le grief tire d'une pretendue viola-

tion du principe constitutionnel de la separation des pouvoirs.

Par ces motifs,

Le Tlibunal federal

pronouce:

11 n'est pas entre en matiere sur le recours.

V. Zivilrechtliche Verhältnisse der

Niedergelassenen und Aufenthalter. -

Rapports

de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.

59. Arret du 6 juin 1907, dans la cause :Maire

contl'e 'rribuna.1 cantonal vaudois, Chambre des tutelles.

Art. 9, al. 1. Puissance paternelle d'une femme, mariee en

seeondes noces, sur ses enfants issus de son premier mariage

(droit neuehatelois). -

Art. 4, aI.2 et 3 1. c. POUl' les enfants

qui sont tout a la fois sous puissance paternelle et sous tutelle,

est-ce l'al. 2 ou l'al. 3 qui est applieable 't

A. -

En 1902 est decede ä. La Sarraz (Vaud), lieu de son

domicile, le sieur Benjamin Bezengon, originaire de Eclagnens

(Vaud), laissant six enfants mineurs, en qualite de tutrice

desquels il avait, par testament, et en vertu de l'article 214,

V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 59.

371

al. 2 Ce vaudois, nomme leur mere, dame Marie nee Hirze1'.

Par decision du 4 juillet 1902, la Justice de Paix du cercle

de La Sar1'az, statuant comme auto rite tutelaire, confirma

eette nomination, ensuite de quoi dame Bezen~on remplit les

fonctions de tutrice de ses enfants jusqu'au 1 er ou 2 juin

1906. A cette epoque, elle resigna ces fonetions sur demande

de l'autorite tutelaire et en application de l'artice 220 Ce

vaudois. Le sieur Charles Thelin, negociant, a La Sarraz,

fut alors nomme, par la Justice de Paix du dit lieu, tuteu1'

des six enfants de feu Benjamin Bezen~on. A la date du

5 octob1'e 1906, dame veuve Bezen~on convola en secondes

noces avec le sieur Georges Maire, employe aux Chemins de

fer federaux, a NeuehateI, aupres de qui elle vecut des 101's,

avec les six enfants issus de son premier mariage.

A l'audience du 13 octobre 1906, dame Maire et le sieur

Thelin comparurent (levant la Justice de Paix de La Sarraz

dans le but, entre autres choses, d'arriver au reglement des

eomptes de la tutelle quedame Maireavait exercee sur ses

enfants du premier lit; les parties convinrent, semble-t-il,

de charger le greife de la Justice de Paix de La Sarraz du

soin d'etablir un projet de reglement de comptes sur la base

des explications qu'elles venaient d'echanger; et elles convin-

rent, en outre, que les enfants Bezen~on demeureraient au-

pres de leur mere, a NeuehateI, celle-ci devant recevoir de

leur tuteur, pour prix de leur pension, la somme de 1200

francs par an.

Le greife ayant elabore le projet de reglement de comptes

susindique, le Juge de Paix de La Sarraz envoya ce projet a

dame Maire le 15 novembre 1906. Le 19, dame Maire repon-

dit ne pouvoir admettre encore ce projet, ayant diverses

reserves a faire et diiferents chiifres a dis euter; et elle for-

mula, d'autre part, une requ~te formelle tendant a ce que

son second mari fut nomme tuteur des enfants de son pre-

mier mariage, en remplacement du sie ur Thelin; elle invo-

quait, ä. l'appui de cette demande, le fait que c'etait a elle

en m~me temps qu'ä. son second mari qu'avaient ete confies

Ia garde, l'education et l'entretien des dits enfantsj elle de-