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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
ne porte aucune atteinte ä. leurs droits individuels et qui ne
les interesse qu'en taut que representants du pouvoir public.
On pourrait, il est vrai, se demander si ce n'est pas au
nom de la Bibliotheque publique et pour defendre Jes droits
subjectifs de cette institution que Je Conseil d'Etat a forme
Je recours. Mais rien dans l'acte de recours ne permet de
sl1pposer que le Conseil d'Etat ait entendu se placer a ce
point de vue. nest de meme impossible d'admettre que le
procureur general ait entendu reeourir non seulement en sa
qualite d'organe de l'Etat mais encore en tant qne simple
citoyen; d'ailleurs, meme dans ce cas, on ne pourrait lui re-
connaitre la legitimation active qu'a l'egard d'un seul des
griefs invoques, a savoir le grief tire d'une pretendue viola-
tion du principe eonstitutionnel de la separation des pouvoirs.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le reeours.
V. Zivilrechtliche Verhältnisse der
Niedergelassenen und Aufenthalter. -
Rapports
da droit civil das citoyens etablis ou an sejour.
59. Arret du 6 juin 1907, dans la cause Ma.ire
contre Tribunal cantonal va.udois, Chambre des tutelles.
Art. 9, all. Puissanr.e paternelle d'une femme, mariee en
secondes noces, sur ses enfants issus de son premier mariage
(droit neuchatelois). -
Art. 4, al. 2 et 8 1. c. Pour les enfants
qui sont tout a la fois sous puissance paterneUe et sous tutelle,
est-ce l'al. 2 ou l'al. 3 qui est applicable?
A. -
En 1902 est deeede a La Sarraz (Vaud), lieu de son
domicile, le sieur Benjamin Bezen(jon, originaire de Eclagnens
(Vaud), laissant six enfants mineurs, en qualite de tutrice
desquels il avait, par testament, et en vertu de l'article 214,
V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelas5enen und Aufenthalter. No 59.
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al. 2 Ce vaudois, nomme leur mere, dame Marie nee Hirzer.
Par decision du 4 juillet 1902, Ia Justice de Paix du cercle
de La Sarraz, statuant eomme auto rite tutelaire, confirma
cette nomination, ensuite de quoi dame Bezen/ion remplit les
fonctions de tutriee de ses enfants jusqu'au 1 er ou 2 juin
1906. A cette epoque, elle resigna ces fonctions sur demande
de l'autorite tutelaire et en application de l'artiee 220 Ce
vaudois. Le sieur Charles Thelin, negociant, a La Sarraz,
fut a]ors nomme, par la Justice de Paix du dit lieu, tuteur
des six enfants de feu Benjamin Bezenc;on. A la date du
5 oetobre 1906, dame veuve Bezenc;on convola en secondes
noces avec le sieur Georges Maire, emplaye aux Chemins de
fer federaux, a Neuehatei, aupres de qui eHe veeut des lors,
avec les six enfants issus de san premier mariage.
A l'audienee du 13 octobre 1906, dame Maire et le sieur
Thelin comparurent (levant la J ustice de Paix de La Sarraz
dans le but, entre autres ehoses, d'arriver au reglement des
comptes de la tutelle que dame Maireavait exercee sur ses
enfants du premier lit; les parties eonvinrent, semble-t-il,
de eharger le greife de la Justice de Paix de La Sarraz du
soin d'etablir un projet de reglement de eomptes sur la baBe
des explieations qu'elles venaient d'echanger; et elles eonvin-
rent, en outre, que les enfants Bezenc;on demeureraient au-
pres de leur mere, a Neuehatel, celle-ci devant recevoir de
leur tuteur, pour prix de leur pension, la somme de 1200
francs par an.
Le greife ayant elabore le projet de reglement de eomptes
susindique, le Juge de Paix de La Sarraz envoya ce projet a
dame Maire le 15 novembre 1906. Le 19, dame Maire repon-
dit ne pouvoir admettre encore ce projet, ayant diverses
reserves a faire et diiferents ehiifres a discuter; et elle for-
muJa, d'autre part, une requete formelle tendant a ce que
son second mari fut namme tuteur des enfants de son pre-
mier mariage, en remplacement du sieur Thelin; elle invo-
quait, a l'appui de cette demande, le fait que c'etait a elle
en me me temps qu'a son second mari qu'avaient 616 confies
la garde, l'edueation et l'entretien des dits enfants; elle de-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
clarait, enfin, faire toutes reserves quant au for de la tutelle
en raison du domicile des enfants qui, exposait-elle, etait ~
Neuchätel.
Informee que la Justice de Paix de La Sarraz se reunirait
seulement le 7 decembre 1906 pour statuer sur sa requete
du 19 novembre, dame Marie Maire ecrivit au Juge de Paix
de La Sarraz, Ie 28 dit, qu'elle allait nantir de l'affaire l'au-
torite tutelaire du cercle de Neuchätel en conformite des
articles 10 et suivants de la loi federale du 26 juin 1891 sur
lesrapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.
Prevenue des intentions de dame Maire la Municipalite
d'EcIagnens adressa au Juge de paix d: La Sarraz, le
4 decembre, une lettre insistant sur la necessite de mainte-
nir le sieur Thelin dans ses fonctions de tuteur des enfants
Bezen~on et annonc;ant qu'll. defaut, dite municipalite deman-
derait qu'application fut faite de l'article 15 de la loi pre-
rappeIee.
Devant la Justice de Paix (le La Sarraz, le 7 decembre
dame Maire demanda ä cette autorite de se dessaisir de l~
tutelle des enfants de son premier mariage et de transmettre
les pie ces concernant dite tutelle an Juge de Paix de Neu-
chätel, en vertu de l'article 10 ej. leg.
B. -
Dans cette meme audience du 7 decembre 1906, la
Justice de Paix de La Sarraz, considerant :
d'une part, qu'ensuite de second mariage dame Marie
~vait p~rdu la jouissance des biens de ses enfants du premier
ht (arttcle 207 Ce vaudois), -
que l'arrangement intervenu
le 13 octobre 1906 entre dame Maire et le tute ur des enfants
Bezen(jon relativement ä la pension de ces derniers n'avait
pu avoir pour consequence de modifier le for de la tutelle le
sieur Georges Maire n'ayant pas legalement l'obligation' da
recevoir ~ son domicile et d'entretenir les enfants Bezen(jon,
-
que, SI le secoud mariage de dame Maire avait eu pour
effet de changer le domicile de cette derniere, il ne pouvait
en etre de meme quant aux enfants issus de son premier
mariage, puisque ces enfauts etaient SOllS la tutelle du sieur
Thelin, a La Sarraz, et avaient, en consequellce, conserve
Y. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 59.
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leur domicile legal en ce dernier lieu en vertu de l'article 4,
al. 3 de la loi federale du 25 juin 1891,
et, d'autre part, que dame Maire avait compte ä regler
avec le nouveau tuteur de ses enfants, Ie sieur Thelin, sous
divers rapports, en particulier par suite de modifications
apportees par elle, sans qu'elle y eut ete legalement autorisee,
aux immeubles de ses enfants, alors qu'elle-meme exer(jait Ia
tutelle de ces derniers, -
qu'ainsi la Justice de Paix de
La Sarraz ne pouvait en aucun cas se dessaisir de cette
tutelle sans que la situation eut ete mise d'abord au net,
« decida de refuser, pour les differents motifs mentionnes
plus haut, le transfert de Ia tutelle Bezen(jon ll. N euchatel »,
tout en reservant les droits de la Commune d'origine.
C. -
Le 22 decembre 1906, dame Maire interjeta recours
contre cette decision aupres du Tribunal cantonal vaudois,
Chambre des tutelIes, conformement ä l'article 474 bis Cpc
vaudois, en concluaut a ce que la tutelle des enfants Bezen(jon
fut trausferee a Neuchatel. La recourante affirmait n'avoir
jamais ete privee de la puissance paternelle sur ses enfants,
d'ou elle deduisait que ceux-ci etaient, en vertu de l'article 4,
a1. 2, de la loi federale, domicilies avec elle, a Neuchatel, et
que c'etait en ce dernier lieu que se trouvait aussi, par con-
sequent, le for de la tutelle (article 10, meme loi). Subsidiai-
rement elle soutenait que les faits de la cause appelaient
l'application de l'article 17 de la loi. La re courante produisit,
ulterieurement, uu memoire complementaire developpant de-
rechef ces deux moyens.
La Justice de Paix de La Sarraz, en transmettant le recours
a.u tribunal cantonal par lettre du 22 decembre 1906, se
borna, apres avoir relate que dame Maire redevait ll. ses
enfants une somme d'environ 4000 francs, a poser la ques-
tion de savoir s'il n'y avait pas lieu de prendre immediate-
ment des mesures pour assurer le recouvrement de cette
somme.
Le tnteur TMlin, par memoire du 17 janvier 1907, s'at-
tacha surtout a demontrer que dame Maire devait, pour la
periode pendant laquelle elle avait exerce Ia tutelle de ses
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
enfants rendre ses comptes au meme titre que tout autre
tuteur i'article 278 Ce vaudois etant, en l'espece, inapplicable
sUivant la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois (arret
du dit tribunal, du 9 decembre 1891, en Ia cause Pidoux-
Meaniez' de Blonay Re1Jerloire des arreLs, page 679). 11
0"
,
concluait en consequence, tout en declarant s en rapporter
a la justice sur Ia question de fond, a ce qu'il plOt au tri-
bunal cantonal:
« 10 ordonner, en sa qualite d'autorite tutelaire superieure,
» toutes mesures propres a contraindre la recourante a
» rendre son compte finai de tutelle et a verser en mains da
» la Justice de Paix de La Sarraz Ie solde qu'elle redoit
» ensuite de sa gestion;
» 20 decider que Ia tutelle des enfants Bezem;on sera
» maintenue a La Sarraz tant que Ie compte final de Ia tutelle
» de Mme Maire n'aura pas ete l'eiiu et approuve par le
» pouvoir tutelaire vaudois. »
D. -
Par arret du 5 fevrier 1907, le Tribunal cantonal
vaudois, Chambre des tutellesJ a ecarte le recours de dame
Maire, en repoussant d'abord le moyen tire par cett~ der-
niere de l'article 17 de la loi federale, par cette consldera-
tion que ni le tuteur TMlin, ni l'autorite tutelaire de La Sar-
raz n'avaient jamais consenti a ce que les enfants Bezeniion
changeassent de domicile, de La Sarraz a Neuch~tel, et que
le dit tuteur n'avait autorise ces enfants qu'a restder aupres
de leul' mere, sous les conditions de prix debattues entre
partles Ie 13 octobre 1906. Quant au moyen principal de Ia
recourante le tribunal cantonal l'a rejete, attendu:
» que,;i l'article 4, al. 2 de la loi federale pl'ecitee dit
» que le domicile des enfants est au domicile de Ia personne
» qui a l'exerciee de cette puissance (sie) et, si, en l'eSP,ece,
» dame Maire a, malgl'e ses secondes noces, consel've en
» principe cette puissance patern elle, il doit etre constate
» que le meme article 4 dispose que Ie domieile d~s per-
» sonnes sous tutelle est au siege de l'autorite tutelarre;
» que la coexistence de la puissance patern elle et de
" l'autorite tutelaire peut ainsi exister, mais en cette mesure
V. ZivilrechU. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Ne 59.
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... que les droits de la puissance se trouvent limites par les
• droits du tute ur;
» qu'en l'espece ces derniers droits etant tels que leur
... ext>rcice comporte l'existence de la tutelle ä. La Sarraz,
... Oll elle a toujours subsiste, il est egalement evident que la
» reeourante ne saurait invoquer a I'appui de sa these l'ar-
» ticle 4, al. 2, de la loi federale susvisee. »
E. -
C'est contre eet arret que dame Maire a, par me-
moire en date du 4 avril 1907, declare recourir aupres du
Tribunal federal, comme Cour de droit public, en invoquant
les articles 16 de Ia loi federale du 25 juin 1891 et 175
-chiff. 3, et 178 et suivants OJF, et en concluant a ce qu'il
plaise au Tribunal federa]: «prononcer que Ia tutelle des
) six enfants BezenQon doit etre transferee a N euchatei. »
La recoul'ante souleve d'abord la question de savoir si la
nomination du sieur Thelin comme tuteur des enfants Bezeniion
a ete reguliere. En second lieu, elle pretend que ses coneIu-
sions se trouvent justifiees au regard de l'article 17 de Ia loi.
Son troisieme moyen consiste a dire qu'a la mort de son
mari, Benjamin Bezenljon, c'est a elle, la re courante, qu'a
passe la puissance patel'llelle sur leurs six enfants mineurs,
puissance qu'elle n'a pas cesse de detenir des lors et qu'ac-
tuellement encore elle detient en vertu du droit neuchatelois.
Les enfants de son premier mariage, conclut-elle, so nt donc
domicilies avec elle, aN euchateI, aux termes de l'article 4, al. 2
de loi federale, et s'il y a conflit entre les alineas 2 et 3 de
eet article 4, e'est en faveul' de la puissanee patern elle et
contre Ia tutelle qu'il doit se resoudre. Enfin, en quatrieme
lieu, Ia recourante soutient que, dans son memoire du
17 janvier 1907, le tuteur 1'MIin n'avait pas concln au rejet
du recours, mais s'etait borne ademander qu'avant tout
tl'ansfert de Ia tutelle de La Sal'raz a Neuchatel la recou-
rante fut tenue de proceder a un reglement de comptes, de
teIle sorte que le Tribunal cantonal, en ecal'tant le recours,
aurait accorde au tuteur TMIin plus que ce que celui-ci
demandait.
Le juge de paix de Neuehätel a, au nom de l'autorite tute-
AS 33 I -
1907
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
Iaire de dite ville, declare avoir pris connaissance du reCOurs
de dame Maire aupres du Tribunal fMeral et appuyer les
conclusions de ce recours.
Invite a presenter ses observations eventuelles en reponse
au recours, ]e Tribunal cantonal vaudois a declare se reierer
purement et simplement aux considerants de son arn~t du
[) fevrier.
Le Juge de Paix de la Sarraz a concIu ace qu'll plaise au
Tribunal feder al;
(; a) principalement: repousser le recours de dame Maire
» et confirmer la decision du Tribunal cantonal vaudois;
» b) subsidiairement: dire que la tutelle ne peut ~tre
» transferee dans son etat actuel et maintenir les pouvoirs
» de la Justice de Paix du cercle de La Sarraz et du tuteur
» Thelin jusqu'a mise au net de Ia situation;
» e) et, tres subsidiairement, et dans l'eventualite dll
» transfert de la tutelle : dire que ce transfert ne sera rea-
» lisable qu'apres approbation des comptes du tuteur Thelin
» et decharge reguliere a lui donnee. »
-
Enfin, le tuteur Thelin a, de son cOle, de nouveau de-
clare ne pas vouloir diseuter 111. question de fond, mais
« demander que, si le transfert de la tuteIle devait elre
» ordonne, il soit bien atabli que ce transfert n'aura lieu que
» lorsque les comptes actuellement pendants sero nt liquides,
7> et que lui-meme aura obtenu decharge de sa gestion par
» la Justice de Paix de La Sarraz. »
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
I. -
Des divers moyens que Ia recourante a invoques
devant Ie Tribunal federal, le premier et le dernier apparais-
sent d'emblße comme mal fondes et peuvent, en consequence,
etre immediatement ecartes du debat.
II. -
Pour Ie surplus, le recours a eta forme en temps
utile (article 178 chiffre 3 OJF). En ce qui concerne la COll1-
petence du Tribunal federal, il y a lieu de remarquer quer
des dispositions des articles 16 de la loi du 25 juin 1R91 et
175 chiffre 3 OJF, les premieres, en tout cas, sont inappli-
cables en l'espece, puisque cet article 16 ne vise que leg,
V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 50.
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contestations speciales prevues aux articles 14 et 15 de Ia
loi et pouvan~ survenir e?t:e les autorites du Heu d'origine
et celles du heu du domlcile en matiere de tutelle et que
1,
'
on ne se trouve en presence d'aucune contestation de ce
genre. Quant a r article 175 chiffre 3 OJF, e est aussi sans
r~ison qU'il. est .invoque ici, puisque Ia recourante ne se plaint
d aucune VIolation de ses droits constitutionnels ou de ceux
de ses enfants. En revanche, comme il s'agit d'une contes-
tatio~ reiativ~ a. l:applicatio.n . de Ia loi federale sur les rap-
portt! de drOIt clVlI, du 25 Jum 1891, le Tribunal faderal est
~o~petent, en vertu de l'article 38 de cette loi. La question
hbgleuse est, en effet, celle de savoir auqueI, des deux can-
tons de Vaud ou de Neuchatel, ressortit Ia tutelle des enfants
Bezen~on, tant au point de vue de Ia Iegislation qu'a celui du
for; cette question devant etre decidee d'apres les regles
posees par Ia loi federale du 25 juin 1891, c'est au Tribunal
federal qu'il appartient, aux termes des dispositions precitees
comme aussi de l'article 189 al. 3 OJF, de la trancher.
Enfin, il n'est pas douteux que dame Maire ait qualite pour
attaquer l'arr~t dont s'agit et reclamer le transfert de la
tutelle de ses enfants a l'autorite de leur nouveau domicile
si, effectivement, ces enfants doivent etre consideres comme
domicilies non plus a La Sarraz, mais a N euchatel.
III. -
.Au fond, et puisque, suivant l'article 10 de Ia loi
de 1891, la tut eIle des enfants Bezen~on est regie par la loi
de leur domicile et qu'elle ressortit aussi, d'apres l'article 2
al. 1 ibid., a la juridiction de leur domicile, la question s~
resume en celle de savoir quel est ce domicile. Or, ceIui-ci
peut ~tre, si, comme le pretend Ia recourante, ses enfants
sont encore sous sa puissance paternelle, ou en vertu de
I,
. 1
'
arbc e 4, a1. 2, au lieu ou Ia recourante est elle-meme
domiciliee, soit a Neuchatel (article 4, al. 1), ou, en vertu
de l'al. 3 du m~me articIe, au lieu ou siege l'autorite tutelaire
qui a institue la tutelle sous laquelle les enfants Bezen~on se
sont trouves a partir de Ia mort de leur pere et jusqu'a
maintenant. Mais, avant de rechercher comment il convient
resoudre le conflit qui peut surgir entre' les dispositions des
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
a1. 2 et 3 du dit article 4, il s'impose d'examiner si ce confiit
se presente en l'espece, puisque, dans la negative, il serait
superflu d'entrer dans aucune discussion sur ce sujet. 11 faut
donc, en premier lieu, verifier si la re courante a bien, actuel-
lement, ainsi qu'elle l'a articuIe, l'exercice de la puissance
paternelle sur les enfants issus de son premier mariage. A
cet egard, il y a lieu de remarquer ce qui suit :
L'alticle 9, a1. 1 de la loi de 1891 dispose que «la puis-
sance paternelle est regie par la loi du lieu du domicile »; et
cette disposition doit, sans aucun doute, s'entendre en ce
sens que le domicile dont il est question ici, est eelui de la
personne dont il s'agit de savoir si et dans quelle mesure
elle possMe la puissance paternelle sur ses enfants (rapport.
du Conseil federal du 8 juin 1891, FF 1891 III, page 470
chiffre 3; von Salis, Bundesgesetz betreffend die zivilrecht-
lichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter,
ZeitscMift für schw. Recht, NF 1892, p. 354 chiffre 4;
Gabuzzi, Note sulla legge federale 25 Giugno 1891 .. Reper-
lorio di Giurisprudenza patria, 1892, p. 515 chiffre 3;
Des Gouttes, Les rapports de droit civil, Geneve, 1892,
p. 124; Carl Escher, Das schweizerische interkantonale
Privatrecht, Zurich, 1895, p. 132 et 143; arrets du Tribunal
federal des 1 er juin 1898, Vaud contre Berne, RO 24 I, n° 47
consid.3 p. 392, et 13 fevrier 1907, Geneve contre Lucerne*).
Des le deces de son premier mari, en 1902, jusqu'ä. la conclu-
sion de son second mariage, le 5 octobre 1906, la recou-
rante a ete domiciliee, semble-t il, sans interruption, ä.
La Sarraz; la question de savoir si et dans quelle mesure
elle detenait, pendant tout ce temps, la puissance patern elle
a I'egard de ses enfants, doit done etre traneMe au regard
du droit vaudois (articles 199 et suivants Cc vaudois). Mais,
en tout cas, des son remariage, soit des le 5 oetobre 1906,
dame Maire a eu son domieile legal (article 4: al. 1, loi fede-
rale 1891) au domieile de son mari, a Neuchä.tel, avec qui,
d'ailleurs, elle vivait aussi reellement en ce dernier lieu ~
* N° i 7 p. H3 et suiv. ci-dessus.
(Note du red. du RO.)
V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 59.
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e'est done, des le 5 oetobre 1906, d'apres la loi neuehä.teloise
(art. 271 et suiv. Ce neucbatelois) qu'il faut deeider si et dans
quelle mesure, dame Maire est en droit d'exercer la puissance
paternelle envers ses enfants du premier lit. Or, en droit neucha-
telois, en vertu des articles 271 et suivants Cc precites, « apres
~ la dissolution du mariage, la mere survivante a la pIenitude
» des droits de la puissance patern elle. Elle les conserve, m~me
~ en cas de second mariage, a l'exception du droit d'admi-
~ nistrer, que l'article 283 remet a un curateur.» (Henri
Jacottet, le droit civil neuchdtelois, vol. I n° 159 in fine,
p. 228.) «La repartition des droits et fonetions entre Ia mere
1> et le curateur est Ia suivante : Quant aux biens, l'adminis-
1> tration en appartient au eurateur seul, mais la mere conser-
1> vant la jouissance, il doit lui remettre tous les revenus,
» pour qu'elle en fasse elle-meme l'emploi conformement ä.
» l'article 276 1 er alinea. En consequence, elle doit consa-
1> crer, en premier lieu, ces revenus al'education des enfants;
~ le surplus seulement entre dans sa communaute ou lui
» reste en propriete, si elle est separee de biens. Quant a
» la personne des enfants, la me re conserve la tutelle; mais
» elle l'exerce concurremment avee le curateur. Cette tutelle
» de Ia personne ne comprend evidemment que Ie droit
» d'education. Tout ce qui a trait aux actes relatifs aux biens,
» contrats, ete., est du ressort du curateur» (op. cit. n° 181,
chiffre 3 p. 259). Enfin, si, suivant ce meme autem, « les
1> droits et devoirs du tuteur consistent dans le soin de la
» personne du pupille et dans le soin de sa fortune », et si le
» soin de la personne comprend l'entretien, l'instruction,
» l'education, Ie tuteur devant au pupille les soins d'un pere »,
« cependant, si le pere ou la mere existent et ne sont pas
» dechus de la puissance paternelle, quoique non tuteurs,
» e'est a eux et non au tuteur qu'appartient le droit et le
» devoir d'edueation .. (op. cit. n° 191 p. 275).
Ainsi, des son arrivee a Neuebatei, et en vertu du droit neu-
chatelois, la recourante, bien qu'ayant convoIe en seeonde~
noces, a detenu, a l'egard des enfants de son premier ma-
riage, tous les droits de Ia puissance paternelle, sauf qu'elle
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze
ne pouvait (article 283 Cc neuchätelois) administrer Ies biens
de ses enfants, cette administration devant etre coufiee a un
curateur nomme par l'autorite tutelaire, et qu'elle ne pouvait
exercer Ia tutelle des dits enfants que concurremment avec
1e curateur.
IV. -
Puisq ue les enfants BezenQon se trouvent, ainsi
qu'on vient de le voir, sous la puissance paternelle de Ia re-
courante, en tout eas des l'arrivee de cette derniere a Nen-
eMteI, il est necessaire de rechereher comment doit se
resoudre le conflit signale plus haut, surgissant entre les
dispositions de l'aHnea 2 et celles de l'alinea 3 de l'article 4
de la Ioi.
La question qui se pose ainsi est celle de savoir si, pour
les enfants qui sont tout a Ia fois sous puissance patern elle
et sous tutelle, e'est l'a1. 2 ou l'a1. 3 de l'article 4 qui est appli-
cable, ou, en d'autres termes, si leur domieile ast determine
par celui de Ia personne qui a, a leur egard, l'exerciee de la
puissanee paternelle, ou, au contraire, par le siege de l'auto-
rite tutelaire de laquelle leur tuteur releve.
01', ee n'est pas Ia premiere fois que eette question-Ia se
souleve et que ce eonflit surgit devant le Tribunal federal.
Et celui-ci, dans ce dualisme, a toujours admis que c'etait Ia
premiere regle, celle de l'article 4 a1. 2, qui devait l'empor-
ter, Iorsque, en ce qui coneerne les rapports personneis et
notamment les pouvoirs sur la personne des enfants, c'etait
Ia puissance patern elle qui avait le pas, ou Ia preeminenee,
ou quelque preponderance sur les droits du tuteur (arret du
Tribunal federal du 11 mars 1897, Bä.le contre Lueerne, RO
23 n° 14 consid. 2, p. 74/75; arret du 13 avril1898, Soleure
contre Lucerne, 2 Nous croyons que Ia regle doit etre absolue, et qu'il faut
» adopter Ia meme solution dans le cas ou un tuteur est
» nomme a l'enfant a cote du survivant de ses pere et mere
" qui exerce Ia puissance paternelle; bien qu'on puisse incon-
» testablement le considerer comme «sous tutelle » dans
7> une certaine mesure, il n'aura pas son domicile au siege
» de I'autorite tutelaire. En revanche, des que le parent
» survivant aura perdu la puissanee paternelle et qu'un tu-
» teur l'aura entierement supplante, le mineur sera exclusi-
» vement sous tute11e, et l'aHnea 3 de l'article 4 recevra son
» application.» Et plus loin (p. 93, infra): «Seion nous,
» tant qu'il y aura une puissance paternelle exereee sur
» l'enfant, l'article 17 ne s'appliquera pas, car sa regle ne
» vaut que pour les personnes qui so nt domiciliees au siege
» de l'autorite tutelaire .... Le danger de cette solution resi-
'I> dem dans Ia faculte qui en resulte pour le parent survi-
'I> vant de changer a son gre le domicile de l'enfant, et de le
'I> soumettre ainsi a une autorite et a une Iegislation nou-
'I> velles, mais ceUe consequenee est logique, puisque nous
» avons, dans ce cas, donne ä Ia puissance patern elle le pas
» sur la tutelle, et identifie, au point de vue du domicile, la
» puissance paternelle du survivant a celle qui est exercee
382
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
» pendant Ia vie des deux parents.» Plus Ioin encore
(p. 124) : « ..... Ia mere restee veuve et en possession da-
» la puissance patern elle pourra, en se transportant dans un
» autre canton, echapper ä. l'assistance d'un tute ur que lui
~ imposent certaines Iegislations. » Escher (op. eit. p. 88 et
suivantes) resout egalement le conflit en faveur de Ia puis-
sance patern elle, lorsque celle-ci comporte l'autorite de son
detenteur sur Ia personne des enfants. Enfin, Bader (Das.
Bundesgesetz betreffend die civilrechtlichen Verhältnisse der
Niedergelassenen und Aufenthalter, 2te Auflage, p. 18, notes 2,.
a et b, ad article 4) est du meme avis, bien qu'il se borne a
ce sujet a resumer l'arret du Tribunal federal du 11 mars
1897 sus-rappele, en la cause Bäle contre Lucerne.
La genese de Ia loi demontre, elle aussi. que le conflit
dont s'agit ne peut recevoir d'autre solution. L'article 4 du
projet du Conseil federal du 28 mai 1887 (FF, 1887, II,
p. 646), portait, en effet, que le domicHe des femmes mariees
etait au domicile du mari, celui des « enfants mineurs » au
domicile de Ia personne exer juridiques entre parents et enfants, Ia Commission dis-
» tingue eutre les droits et obligations dont l'ensemble
'!> constitue Ia puissance paternelle, d'une part, et la dette
'!> alimeutaire, d'autre part. Les questions rentrant dans la
» premiere categorie sont soumises ä. la loi du domicile :
» obligations relatives ä. I'education religieuse et profession-
'!> nelle et a I'enseignement scolaire, droit de correctiour
» obligatiou de doter les enfants en cas de mariage, pouvoir
» tutelaire, droits sur les biens de l'enfant et sur le pro-
» duit de son travail, sftretes ä fournir pour garantir la fortune
'!> de l'enfant. Les principes regissant ces matieres sont a
» peu pres les memes que pour I' exercice de la tutelle;
» lorsqtte les parents sont declares dechus de la puissance
'!> pate1'1lelle et qu'un tuteul' leul' est substitue, ce sont les
» dt'spositions contenues au chapitre suivant (de Ia tutelle)
» qui font regle.)
384
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
De tout ce que dessus, il ressort que le domicile des
enfants mineurs qui sont tout a la fois sous puissance pater-
nelle et sous tutelle, se determine d'apres l'alinea 2 et non
pas d'apres l'alinea 3 de l'article 4 de la loi du 25 juin 1891,
ä condition toutefois que la personne qui detient la puissance
paternelle, l'exerce aussi reellement, et que cette puissance
patel'llelle embrasse, en particulier, l'autorite sur la per'sonne
des enfants ou que, du mo ins, les droits qu'elle comporte
sous ce rapport, soient plus etendus que ceux qui, sous le
meme rapport, peuvent s'attacher a la tutelle. Au reste, et
malgre les inconvenients divers que ce systeme peut entrai-
ner a sa suite, cette solution du conflit entre la puissance
paternelle et Ia tutelle s'explique encore et se justifie par le
caractere et la nature de l'une et de l'autre de ces deux
institutions, la puissance paternelle apparaissant comme la
relation primaire sous laquelle doivent se trouver les enfants
durant leur minorite, et la tutelle comme un rapport secon-
daire n'intervenant que d'une maniere subsidiaire, et que po ur
autant que la puissance patel'llelle fait defaut.
V. -
Des considerations qui precedent, il suit sans autre
que c'est avec raison que Ia recourante a soutenu que ses
enfants du premier lit, a l'egard desquels elle exerce, en
vertu du droit neuchatelois, la puissance patern elle et sur
Ia personne desquels elle conserve l'autorite decoulant de
la puissance paternelle, sont Iegalement domicilies avec elle
a Neuchatel, de sorte que, au regard de l'article 10 reconnu
applicable aussi dans un conflit comme celui-ci, le recours
doit etre declare fonde en son unique conclusion en tant que
cette derniere te nd a ce que le Tribunal federal ordonne Je
transfert de la tutelle des enfants Bezemjon de la Justice de
Paix de La Sarraz a l'Autorite tutelaire de N euchatel.
VI. -
Les conditions justifiant ce transfert de la tutelle
de La Sarraz a N euchateI se trouvant realisees des Je
5 octobre 1906, il est clair que, en vertu du meme principe
que celui qtii a conduit a fixer la regle posee a l'article 17
de la loi, le droit et l'obligation d'exercer la tutelle (en Ja
forme et dans les limites etablies par la Iegislation neuchä.-
V. ZivilrechU. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 59.
385
teloise) ont paSSe a l'Autorite tutelaire de Neucbatel des la
date susindiquee. Il est clair aussi que si, en raison des cir-
~onstances, il n'a pu etre defere au vom de la loi aussi long-
temps que, pour la Justice de Paix de La Sarraz, il pouvait
y avoir doute sur l'obligation Oll elle etait de transferer la
tutelle, il n'y a plus actuellement de motif pour retarder
encore le moment Oll il doit etre satisfait a Ja loi. L'obliga-
tion de transferer la tutelle des enfants Bezen~on a l'autorite
tutela.ire de Neuchatel s'impose donc a l'autorite tutelaire de
La Sarraz par l'effet du present arret. Toutefois, il est evi-
dent que c'est le droit vaudois qui doit decider si, dans
quelle mesure, et de quelle maniere, la re courante et le
sieur TMlin qui, tous deux successivement, ont exerce la
tutelle des enfants Bezen~on, sont tenns de rendre compte
de leur gestion. O'est aussi, consequemment, ä. la Justice de
Paix du cercle de La Sarraz, qu'il appartient, dans les limites
et les formes legales, d'examiner cette gestion et d'en donner
decharge.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Sous reserve des considerations sous chiffre VI ci dessus,
le recours est declare fonde, et le Tribunal cantonal vaudois,
Chambre des tutelIes, invite en consequence ä. prendre
immediatement les mesures necessaires ponr que la tutelle
des enfants
Bezen~on soit transferee, par la Justice de
Paix du cercle de La Sarraz, a l'Autorite tutelaire de N eu-
chatel.