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33_I_218

BGE 33 I 218

Bundesgericht (BGE) · 1906-12-15 · Français CH
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218

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ergibt fid) fOW091 IlU~ bem,3n91l{te bel.' ben ffiefltrrenten

betref~

fenben

.reoUoaierung~i)erfügung (l)ergL nllmentHd) ben

m:u~brucr

fltttel~~ unb gefe~eßgemäa begrünbet") ar~ au~ bel.' merne9mtaffung

be~ IUmte~ an 'oie morinftana, 'oie fid) 9auvtjäd)lid) auf bie mate"

rieUred)tfid)en mer9äItniffe beß 15IlUe~ einläat unb bie,8uliiffigfeit

be~ .l8ejd)merbewegeß beftreitet. ~nad) aU bem finb alfo bie

lUuf~

ficl)tßbe9ßrben 3u einer IUbänberung beß .reouoriltion~~Iane~ in bem

I)om :JterUt'renten l)edangten Sinne nid)t befugt, fonberu fßnnte

eine fofcl)e IUMnberung nur burd) ben .reoUofation~rid)ter im lßro~

aeßi)erfa9ren be~ lUd. 148 au~gefprod)en merben. 60mit ift 'ocr

moreni f cl)eib megen .reompeten3überf cl)reitung llufaugeben unb ber

ffiefur~ an ba~ munbe~gerid)t im 6inne 'ocr Unauftänbigfeit bel.'

~ufficl)t~be9ßrben aur @utgeißung bel.' gefteaten .l8efd)werbeanträge

ab3uweifen.

:vemnad) 9at Me Sd)ufbbetreibungß" unb .reonfur~t(tmmer

erhnn t :

:ver 1)~Mur~ mirb im Sinne bel.',3nfompeten3 'ocr

lUuffid)t~~

r,c9ßrbcn unter lUufgebung be~ morentfd)eibe~ il6gemieftn.

28. Arret du ~9 janvier 1907, dans la cause Vielle-Ioeohlin.

Saisie provisoire. L'art. 98, 3e al. LP, est applicable. Art.

118, 119 al. 2, 144 ul. 5, 98 al. 1 LP.

A. -

L'opposante au recours, Ia

Socif~te Oh. Schmid-

hauser & (Jie, a Lausanne, est au benäfice d'une saisie provi-

soire, operee sur les biens du recourant (mobilier d'apparte-

ment taxe 13265 fr.), en vertu d'une mainlevee provisoire

d'opposition. Le recourant a ouvert, dans le delai utHe, le

proces en liberation de dette prevu a I'art. 83 3e al. LP.

Le 9 octobre 1906, l'opposante au recours a requis de

l'office le deplacement des objets saisis, alleguant que Vielle

userait de tous Ies moyens possibles pour retarder l'issue du

susdit pro ces.

Le 16 octobre, Ia creanciere ayant mis a Ia disposition de

und Konkurskammer. No 28.

219

I'office les locaux necessaires pour loger les biens saisis, Ie

prepose informa Ie debiteur que Ie deplacement aurait lieu 1e

22 octobre.

B. -

O'est contre cette decision, dont l'execution fut

d'ailleurs suspendue, que Ie debiteur recourut aux autorites

eantonales de surveillance, puis, sa plainte ayant ete ecartee

par ceIles-ci, a Ia Chambre des Poursuites et des Faillites

du Tribunal federal.

Le recourant conclut en ce sens:

« 10 que Ia decision de l'office des poursuites du Xe al'ron-

~ dissement, en date du 16 octobre 1906, soit annuIee;

» 20 subsidiairement: qu'il soit prononce que Ia garde

» des objets saisis s'exercera par les soins de teUe personne

» que le prepose commettra, avec mission de verifier perio-

» diquement l'etat et Ia consistance des dits objets dans Ies

» locaux qu'ils garnissent actuellement. »

Les principaux arguments invoques a l'appui du recours

so nt resumes au considerant 2 ci-apres.

La Societe Schmidhauser &: Cie conclut au rejet du re-

cours.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

La conclusion principale du recours souleve la ques-

tion de savoir si l'art. 98 3e al. LP est applicable a Ia saisie

provisoire ou s'il ne Pest qu'ä la saisie definitive. Oette ques-

tion doit etre resolue dans le sens de la premiere alterna-

tive, et cela pour les raisons suivantes :

Tout d'abord le texte de l'article susmentionne ne fait

aucune distinction entre les deux especes de saisie. Il fau-

drait donc pour que cet article put etre considere comme

non applicable a la saisie provisoire, que son contenu fut en

opposition avec le caractere de celle·ci tel qu'il resulte de

l'ensemble de Ia loi. Or, de l'examen des dispositions rela-

tives aux effets de Ia saisie provisoire (art. 118, 119 al. 2 et

144 al. 5), il ne ressort que cette seule difference de principe

entre la saisie provisoire et Ia saisie definitive: c'est que Ia

saisie definitive donne au creancier le droit de realiser les

objets saisis et de prendre part a Ia distribution des deniers,

220

c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

tandis que la saisie provisoire ne lui permet que d'assurer

Ia realisation. Il s'agit done uniquement de savoir si Ia me-

sure n\clamee en l'espece par l'opposante au recours cons-

titue un acte de realisation, ou si au contraire elle ne cons-

titue qu'un acte de conservation.

C'est eette derniere alternative qui doit etre admise. En

effet, 1e dessaisissement du debiteur. soit le deplacement des

objets saisis a incontestablement vour but unique de sauve-

garder les droits des creanciers saisissants et d'empeeher le

debiteur d'accomplir a l'egard des biens saisis certains actes

de deterioration ou de disposition de nature ä. eompromettre

Ie resultat de Ia saisie. Cette mesure purement conservatoire

doit done eompeter aux creanciers au Mnefice d'une saisie

provisoire aussi bien qu'ä. ceux qui se trouvent etre au bene-

fiee d'une saisie definitive.

nest ä. remarquer d'ailleurs que dans l'esprit du legisla-

teur 1e deplacement des objets saisis n'est nullement une

mesure exceptionnelle eomme le parait admettre Ie reeou-

rant, mais qu'au contraire le dessaisissement du debiteur

semble avoir ete considere eomme une consequenee normale

de Ia saisie et que ce n'est qu'exceptionnellement que les

biens saisis devaient, comme la loi s'exprime, pou1loir « etre

laisses provisoirement entre les mains du debiteur ou d'un

tiers detenteur, ä. charge de les representer en tous temp8 ".

Ce qui prouve enfin mieux que tout le reste l'applieabilite

de rart. 98, ä. la saisie provisoire, e'est le premier alinea de

cet article aux termes duquel l'office doit prendre sous sa

garde «les especes, billets de banque, titres au porteur,

etc. ». En effet, si eette disposition n'etait pas applicable ä.

la saisie provisoire, celle-ci n'aurait precisement lorsqu'il

s'agit d'objets faci/ement reaIisables, qu'une valeur fort dou-

teuse. Or rien ne permet de frure une diff'erence en ce qui

eoncerne l'applicabilite ä. Ia saisie provisoire, entre le pre-

mier et le troisieme alinea de l'art. 91:j.

2. -

Le reeourant objeete que si le point de vue de l'Au-

torite cantonale de surveillance etait reconnu fonde, Ie debi-

teur sujet ä. la poursuite par voie de saisie se trouverait etre

und Konkurskammer. N° 2S.

221

traite beau coup plus rigoureusement que Ie debiteur soumis

a la poursuite par voie de {aillite, puisque Ia me sure prevue

a l'art. 162 et correspondant a Ia saisie provisoire, n'implique

pas le dessaisissement du debiteur. -

Il y a lieu de remar-

-quer que Ia difference entre les deux mo des d'execution

(saisie et faillite) ne reside pas dans l'intention du Iegislateur

de traiter plus rigoureusement le debiteur soumis ä. l'une de

ees procedures que le debiteur soumis a l'autre. La difference

est que l'un des deux modes d'execution (la saisie) permet

le desinteressement isole des creanciers agissant le plus vite,

tandis que l'autre (Ia faillite) tend a repartir le patrimoine

du debiteur entre tous ses creanciers. Cette difference de

principe implique necessairement de nombreuses differences

de details, ce qui fait que, suivant les cas, l'un des deux modes

d'execution peut paraitre plus rigoureux que l'autre.

Le recourant voudrait enftn, au point de vue du deplace-

ment des objets saisis, faire une distinction entre Ie cas OU

l'action en liberation de dette a ete intentee et celui ou

le debiteur y arenonce. Cette distinction est sans fondement.

Car du moment que le delai de dix jours, prevu a l'art. 83

2e al., est expire saus que le debiteur ait intente l'action, il

n'y a plus de saisie provisoire, celle-ci etant devenue defini-

tive (art. 83 2" al.). L'argumentation du recour~r:t revie~t

donc a dire en substance que ce n'est que la salSle defim-

tive qui doit conierer au creaneier le droit de demander le

deplacement des objets saisis. Or ce moyen a deja ete refute.

3. -

En ce qui concerne Ia eonclusion subsidiaire du

recourant, tendant ä. ce que Ia garde de l'office s'opere sans

le deplacement des objets saisis, il pourrait y avoir des doutes

sur Ia recevabilite de cette partie du recours, puisqu'il ne

parait s'agir Iä. que de Ia question de savoir si Ia ~esure

attaquee est jnstifiee en {ait, et non plus de la questIOn. d~

savoir si elle est conforme ou contraire it la loi. ToutefOls 11

resulte de cettederniere que si le creaneier le demande, les

objets saisis doivent etre mis it l'ab1'i de toute influ~n~e du

debiteur. Les laisser dans un appartement que celUl-cl eon-

tinue ahabiter, alors que le creancier en demande le depla-

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

eement, eonstituerait done une violation de Ia loi. Or e'est

precisement a quoi tend la eonelusion soi-disant subsidiaire

du reeourant, Iaquelle n'est ainsi qu'une autre forme donnee

a sa demande d'annulation de Ia mesure attaquee. Par con-

sequent il y a lieu d'eearter aus si cette conclusion sub si-

diaire du reeours.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

29. Arret du 6 ferner 1907, dans la cctuse Bickert.

Notification des actes de poursuite. Art. 47 LP. -

Nul-

lite absolue et annulation d'office si Ia notification a eu Heu a

l'encontre de cette disposition.

A. -

A Ia requete du recourant Bickert, I'office des

poursuites de Tavel a exerce contre dame Kolly-Chatton, a

Saint-Ours, les poursuites suivantes :

1 ° Commandement de payer N° 5387, du 24 janvier 1906.

Debitriee : « dame P. Kolly. »

Creance : 251 fr. 50 avec interets.

Notifi.e le 25 janvier 1906 a dame KoHy.

Saisie effectuee le 21 femer 1906 au prejudice da

« dame P. KoHy. »

Snrsis accorde le 3 avril 1906 a « dame P. KoHy,»

2° Commandement de payer N° 5686, du 17 fevrier 1906.

Debitrice: « dame P. Kolly. »

Creance: 301 fr. 50 avec interets.

Notifie le 19 fevrier 1906 a l'epoux Kolly.

Saisie effectuee le 13 mars 1906 au prejudice de « dame

P. Kolly.»

Sursis accorde le 15 mai 1906 a « dame P. Kolly. »

3° Commandement de payer No 5890, du 12 mars 1906.

Debitrice: « dame KoHy. »

und Konkurskammer. No 29.

Creance: 334 fr. 55 avec interets.

Notifi.e le 13 mars 1906 a l'epoux Kolly.

Saisie effectuee le 6 avril1906 au prejudice de «dame

P. Kolly. »

Sursis accorde le 23 mai 1906 a « dame P. Kolly. »

Le 3 aout 1906 l'epoux de Ia debitrice fut declare en faU-

lite. Le 22 novembre Ia Justice de paix de Tavel designa

un assistant a Ia femme du failli.

B. -

Sur requete de la debitrice du 12 novembre, com-

pIetee le 3 decembre 1906, l'Autorite cantonale de surveil-

lance rendit, le 15 decembre 1906, Ia decision suivante :

« Le recours est admis en ce sens que les poursuites

» Nos 5387, 5686 et 5890 dirigees contre la re courante par

» Henri Bickert, a Bä,le, sont annulees.

» Po ur le surplus, il est ecarte. ~

Cette decision fut motivee par le fait que les trois com-

mandements de payer ci-dessus ont ete adresses a Ia debi-

trice elle-meme, sans que son representant legal (en l'espece

son mari) y fut mentionne.

C. -

C'est contre cette decision que le creancier recourt

a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal

federal, en concluant a sa revocation. TI estime que le re-

cours interjete par dame KoHy aupres de l'Autorite canto-

nale de surveillance aurait dfi etre ecarte pour cause de tar-

diveM. En outre il invoque le fait que les commandements

de payer Nos 5686 et 5890 ont ete notifies a l'epoux Kolly,

ainsi que le fait que dame KoHy a verse des acomptes, aussi

en ce qui concerne la poursuite N° 5387.

Statuant sur ces {aits el considerant en droit:

1. -

Tout d'abord il est constant que lors de Ia notifi-

cation des commandements de payer et des proces-verbaux

de saisie en question, Ia debitrice, dame RoHy, avait un re-

presentant legal dans le sens de l'art. 47 LP et que ce repre-

sentant n'etait autre que son mari. Cette circonstance est

admise comme allant de soi, par l'Autorite cantonale de sur-

veillance, et reconnue tacitement par le recourant.

Dans ces conditions et aux termes de l'art. 47 precite,