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, 4 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. red)tigenbp. ßertüttung~grünbe anfül)rt, entfl'rod)en \t1e~ben ~uf3. >IDa~ bie {e~tere lSeftimmung be~ beutfd)en lRed)t~ ~etrt~t, fonnte ~ fid) aunlid)ft aUerbing~ fragen, 00 bn~ lSunbe~gertd)t uoerl)~ul't fom~etent lei,beren ~u~legung unb ~nroenbung nad)auprufen. :\Daoei roare au unterfud)en, roeld)e lSebeutung ben \)(ormen bel' internntionet!en tt6ereinfunft betreffen~ ~l)eid)eibungßred)t, roeld)e als l>om lSunbe nogefd)loffener Stant~l>ertrag 3roeifeUoß ben in ergl. bie bunbe~ratUd)e lSotfd)nTt 3um geltenben ü@: lS~_l 1892 2 e. 335/336), l)infid)tnd) il)rer?Serroeifung nuf bn~ nUßllinbifd)e lRed)t 3ufommt. .sn~6ef onbe~e ro,are ~u ~rüfen, ~o burd) ben in lRebe ftef)enben ~rt. 2 bel' Uberemfuntt ble orgnm~ fntion~gefe~(id)e Jtoml'eten3befd)rlinfung b~ lSerufung~rid)ter~ a~f bie j)(nd)prüfung ber ~nroenbung be~ lSunbeßred)t~ (~rt. 57 ü@) tn i)cm ®int1e etlueitcrt roorben tft, bn13 l)icr (md) bie \)(nd)~rüfung beß neben bem fd)\t1eiaerifd)en nn3uroenbenbcn nu~länbifd)en lRed)t~ nl~ lSeftanbteil bel' j)(nd)l'rüfung bel' ~nroenbung iene~ ~rtifelß bel' Ubereinfunft nIß ]old)en tn feine Jtom~eten3 fäUt. :\Dod) mag biefe %rage t'lotliegenb au~brücf1id) bnl)ingefteUt bleiben, bn bel' ~ntfd)eib be~ fantonalen !Rid)tcr~ im fragHd)en ~unfte, roie au~~ gefül)rt, a~ offenbar autreffenb erfd)eint. :!)emnad) l)at ba~ lSunbe~gerid)t edannt: :\Die lSerufung be~ lSefragten roirb aogeroiefen unb bamit ba~ UrteU ber II, ~~eUatton~rllmmer beß Dbergerid)tß i)eß .re(tltton~ ßüridj »om 20. ®e:ptember 1906 tn aUen :teilen beftattgt.
l. Zivilstand und Ehe. N° 2.
2. Arret du 27 mars 1907, dans la eause D.-D., dem., der. et ree., contre D.-D., dem., der. el Tec. 5 Divorce. - Relations des art, 45 et 47 Loi fed. sur l'etat- civil et le mariage. - La loi federale sur l'etat civil et le ma- riage ne s'oppose pas a ce que, dans le cours de l'instruction de deux demandes en divorce unilaterales, basees sur l'art. 47, les parties s'unissent pour demander 1e divorce en vertu de l'art. "'5. - Art. 4 de la Convention de la Haye, du 12 juin
1902. Son principe n'est pas adopte par le 18gislateur f8deral dans la loi de.1874. A. - Michel D.-D., ne ä. Saint-Petersbourg le 3 janvier 1862, a epouse a Odessa, le 12 mai 1887, Comelie T., nee a Constantinople le 5 janvier 1866. Michel D. etait sujet russe; Cornelie T. etait d'origine grecque. De cette union sont issus 2 enfants : Dimitri et Serge, nes tous deux ä. Berlin, le premier, le 23 mai 1891, le second, le 21 fevrier 1895. Les epoux D. ont vecu jusqu'en 1903 a Berlin ou le mari a occupe les fonctions d'electricien en chef de Ia Societe gene- rale d'electricite. Des dissentiments se sont manifestes entre epoux, dus a Ia difference de leurs caracteres et de leurs opinions. Michel D. est !ihre-penseur, tandis que sa femme est catholique orthodoxe pratiquante. En matiere politique il professe des opinions avancees que sa femme ne partage pas. Le desac- cord entre epoux sur ces sujets a donne lieu ades difficultes et ades discussions specialement apropos de l'education des enfants. Les epoux D. different egalement d'idees en ce qui con- cerne les questions d'interet auxquelles le mari attache peu d'importance, tandis que Ia femme les voit d'assez pres. A diverses reprises dame D. s'est opposee ades libera- lites de son mari envers des tiers qu'elle estimait excessives.
6 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsill8tanz. Elle s'est entre autre opposee a ce que son mari continue a secoUl'ir la seconde femme de son pere. Dame D. a un caractere ombrageux et jalolL't; un jour elle a fouille les poches de son mari. Celui-ci, atteint de nervo- site par suite d'exces de travail, supportait mal soit l'ex- pression par dame D. d'idees contraires aux siennes, soit les reproches on la jalousie de sa femme. De frequentes scenes se sont produites entre epoux; au cours de l'une d'elles la demanderesse a traite son mari d'« hypocrite ~. Pendant les dernieres annees passees a BerUn la deman- deresse se refusait le plus souvent a entretenir des rapports intimes avec son mari. Durant les derniers mois qui ont pre- cede le depart de Berlin, ces rapports ont completement ces se. En juin 1903, Michel D. et sa famille quitterent Berlin et vinrent s'etablir a Lausanne Oll ils ont reside depuis lors. En septembre 1903, les epoux se sont reconcilies; mais les effets de cette reconciliation n'ont dnre que jusqu'en septembre 1904. Des cette date les dissentiments qui s'etaient produits a Berlin, ont recommence a se manüester et cela plus frequemment qu'auparavant, le demandeur ayaut plus de temps a consacrer a sa familIe. TI s'est tenu le plus possible a l'ecart de sa femme, s'enfermant m~me dans sa chambre et defendant a sa femme d'y penetrer. TI lui est arrive de partir en voyage sans en prevenir la demanderesse et sans lui laisser son adresse. Depuis fevrier ou mars 1904 les epoux D. ont cesse tous rapports conjugaux. En sep- tembre 1904 le demandenr a declare a sa femme qu'il ren on- (jait a vivre avec elle afin que les enfants n'eussent pas a souffrir davantage des scenes de discorde dont Hs etaieut les temoins. Depuis ce moment, le demandeur n'a plus vecu avec sa femme; il n'est revenu chez elle qu'll. de rares inter- valles et seulement pour traiter avec elle des questions d'in- ter~ts. En ete 1905, le neveu de la demanderesse a fait de sou chef aupres de son onc1e une tentative de reconciliation. Ses demarches ont completement echoue et le demandeur lui a declare que la vie avec dame D. n'etait plus possible. I. Zivilstand und Ehe. N° ~. 7 Par decret du 22 novembre 1905, le demandeur a obtenu pour lui, sa femme et ses enfants la naturalisation suisse et vaudoise; il a acquis la bourgeoisie de Lausanne et a ete assermente comme citoyen vaudois Ie 6 fevrler 1906. B. - Par exploit du 25 mai 1906, dame D. a cite son m~ri en conciliation devant le J uge de paix de Lausanne. Michel D. a cite sa femme en conciliation devant le m~me magistrat, par exploit du 29 mai 1906. Ensuite de ces 2 citations il y a eu une seule et meme audience de concilia- tion, qui a eu lieu le 1 er juin 1906. La tentative de conci- liation n'ayant pas abouti, dame D. a suivant demande du 11 ~uin 1906, conclu a ce qu'il soit' prononce contre son man: 1 0 qu~ les liens du mariage qui les unissent sont rompus par le dlvorce pour les causes mentionnees a l'art. 47 et subsidiairement a l'art. 45 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage; 2 0 que les 2 enfants issus du mariage sont confies a leur mere pour leur entretien et leur education. De son cöte, suivant demamle du 20 juin 1906 Michel D. a. concIu a ce qu'il soit prononce contre sa fem~e, que I~s hens du mariage qui les unissent sont rompus par le dlvorce prononce en vertu de l'art. 47 de la loi fede- rale sur l'etat civil et le mariage et subsidiairement de 1'art. 45 de la m~me loi, s'eu remettant pour le surplus a justice. Ces deux demandes en divorce sont basees sur les faits resurnes ci-dessus. C. - A l'audience au fond devant le Tribunal du district de Lausanne, les parties ont toutes deux fait consigner an pro ces-verbal qu'elles renom;aient a l'appIication de l'art. 47 de la 10i f6derale et qu'elles conc1uaient au divorce en vertu et en application du seul art. 45 de 1a dite loi. Par jugement du 7 fevrier 1907, le Tribunal du district de Lausanne a ecarte les conclusions des deux parties pour les motüs. suivants : ' Pour que l'art. 45 de la loi federale sur l'etat civil et le
8 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. mariage puisse etre applique, il faut que des Ie debut du proces les parties aient agi en commun, de teIle sorte qu'il n'y ait pas de p8l'tie defenderesse, pas de conclusions pro- pres a chacun des epoux, pas de moyens de fait. et de droit opposes les uns aux autres. Or, en l'espece, chacun des epoux a pris des conclusions contre l'autre et a, jusqu'a l'au- dience au fond, cherche ä. faire prononcer le divorce en sa faveur et aux torts de l'autre. La volonte et l'action des epoux D. s'etant des le debut manifeste es comme particu-· lieres et discordantes, leur procedure ne saurait aboutir ä. un resultat commun directement oppose ä. celui recherche par l'une et l'autre; des 10rs l'art. 45 est sans application possible en Ia cause. D'autre part, usant du droit qu'elles avaient de renoncer jusqu'ä. Ia clöture des debats a reclamer I'application de teIle ou teIle disposition legale, Ies parties ont expressement renonce ä. invoquer l'art. 47. 11 en resulte q~J.e le tribunal se trouve dans l'impossibilite de prononcer le divorce. D'ailleurs, independamment de ces raisons de forme, le divorce ne se justitie pas en l'espece. Anterieurement au 6 fevrier 1906, date de Ieur naturalisation, Ies epoux D. etaient sujets russes. Or, a teneur de l'art. 4 de la Conven- tion de Ia Raye du 12 juin 1902, des epoux devenus Suisses depuis leur mariage ne peuvent invoquer comme motifs de divorce des faits anterieurs a la naturalisation que si ces faits constituaient des motifs de divorce d'apres Ia Iegisiation etrangere. Il est vrai que la Russie n'a pas signe cette con- vention, mais Ia disposition de l'art. 4 doit etre appliquee par analogie ades ressortissants de pays non signataires devenus Suisses et plaidant en divorce en Suisse. Les epoux D. n'ont pas prouve que les faits invoques par eux soient admis comme motifs de divorce par Ia loi russe. Il y a lieu, par consequent, de faire abstraction de tous les faits anterieurs a Ia naturalisation. Et des le 6 fevrier 1906 il ne s'est passe aucun fait de nature ä. justifier le divorce. En outre les faits anterieurs ä. 1903 sont en tous cas cou- verts par Ia reconciliation. I. Zivilstand und Ehe. NQ 2. 9 Enfin, il y a un inten3t public ä. ce que la naturalisation ne soit pas demandee dans le but de faire rompre une union indissoluble. 01', en l'espece, Ia hate que les parties ont mise a ouvrir leul' action en divorce serait de nature ä. faire croire que l'interet des enfants, le souci allegue de leul' avenir, n'ont pas ate la principale preoccupation des parents lors- qu'ils ont formnIe leur requete en naturalisation. D. - C'est contre ce jugement que les parties out toutes deux, en temps utile, declare recourir au Tribunal federal, concluant a ce que le divorce soit pro non ce en vertu de l'art. 45 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage. Elles ont produit, a l'appui de leur recours, une consulta- tion de M. le Professeur E. Roguin, sur la question de savoir si le Tribunal du district de Lausanne etait fonde a ecarter les. faits anterieurs ä Ia naturalisation obtenue en Suisse. Cette consultation conclut, par une serie de motifs. de la falion suivante : . Le jugement rendu par le Tribuml de Lausanne le 7 fe- vrier 1907 doit etre reforme en tant qu'il a rejete la double demande de divorce par le motif que des faits anterieurs a Ia naturalisation des conjoints D. ne sauraient valablement etre iuvoques par eux. Dans leurs plaidoiries de ce jour, les representants des parties ont repris les conc1usions de leurs recours; Hs ont expose que l'al't. 45 etait applicable en l'espece, les deux epoux etant demandeurs et ayant declare baser leur demande de divorce uniquement sur le dit art. 45. Pour le surplus ils se sont referes aux moyens developpes dans Ia consultation produite. Ils ont declare que Ies epoux so nt d'accord pour que les enfants soient confies a leur mere. Statuant su,r ces {aUs et considerant en droit :
1. - Les epoux D. ont conclu au divorce par deux de- mandes separees et en invoquant l'un et l'autre l'art. 47 et subsidiairement l'art. 45 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage. Avant la clöture des debats ils ont cependant declare renoncer a l'application de rart. 47 et fonder leur
10 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. demande sur le seul art. 45. Le Tribunal du distriet de Lau- sanne a juge que, a raison de la procedure suivie par les parties, l'art. 45 ne pouvait etre, ap,Plique ~n. l'espece. On pourrait se demander s'il s'agit la dune deciSlon basee sur des motifs de procedure cantonale et que le Tribunal federal serait par consequent incompetent pour revoir. Mais, out~e que l'instance cantonale n'a invoque a l'appui de cette de~l sion aucun article de loi de procedure cantonale, les motifs par lesquels elle la justifie montrent bien qu'elle a en:en~u faire application du droit federal: si le Tribunal du dlstl1.Ct de Lausanne a refuse de prononcer le divorce en vertu de l'art. 45 ce n'est pas parce que teIle ou teIle disposition de, . . procedure cantonale aurait ete violee par les parties, mal~ uniquement parce que, dans l'opinion du trib~nal, ~es .reqm- sits fixes par Ia 10i federale elle-meme pour 1 apphcation de l'art. 45 ne se trouveraient pas reunis en l'espece. TI s'agit donc en resume de I'interpretation donnee par le Tribunal du district de Lausanne al'art. 45, interpretation que le Tri- bunal federal est competent pour contröler. Or il est vrai qu'au debut de la procedure les deux epoux n'etaient pas demandeurs en divorce au sens de l'art. 45 de Ia 10i puisqu'ils avaient introduit deux demandes, ?asee~, en fait sur des torts reciproques et, en droit, en premIere hgne, sur' l'art. 47 de la loi; l'invocation subsidiaire de l'art. 45 etait, dans ces conditions, sans portee. Mais Ia situation juri- dique a change au cours de la proced?re, les part~es ayant renonce a se prevaloir de l'art. 47 et mvoquant umquement l'art. 45 de la loi, en se basant sur les faits avances de part et d'autre non plus comme griefs reciproques mais comme moyens de demontrer que la vie conjugale etait devenue. in.to- lerable. Cette faljon de proceder n'est pas en contradictIon avec la loi federale. L'art. 45 ne s'oppose pas a ce que, dans le cours de l'instruction de deux demandes en divorce unilaterales basees sur l'art. 47, les parties s'unissent pour,
-, II demander le divorce en vertu de l'art. 40, pourvu qu e es n'entendent plus discuter les questions de faute et qu'll ! ait identite de conclusions et communaute de motifs. Cette sltua- I. Zivilstand und Ehe. No 2. 11 tion se trouvait realisee en l'espece en suite de la declara- tion que les parties ont faite a l'audience au fond devant le Tribunal du district de Lausanne. nest vrai que les conclu- sions differaient dans ce sens que la femme demandait que les enfants lui fussent confies, tandis que le mari s'en remet- tait sur ce point a justice. Mais puisque l'art. 5 de la loi vau- doise du 31 aoilt 1875 dispose qu'au cas on le divorce est prononce en vertu de l'art. 47 «le Tribunal statue sur le sort des enfants en les confiant a run des epoux ou en les repartissant entre eux selon qu'il le juge convenable pour leur plus grand avantage " a bien plus forte raison doit·on reconnaitre que dans le cas de l'art. 45 la repartition des enfants ne depend pas de la volonte des parents, de sorte que la demande y relative de la femme n'est au fond pas une conclusion, mais une proposition qui a la meme valeur que la declaration du mari qu'il s'en remet a justice.
2. - Le second moyen de reforme invoque par les recou- rants a trait a l'application erronee de l'art. 4 de la Conven- tion de la Raye qui a conduit l'instance cantonale a eliminer tous les faits anterieurs a la naturalisation des epoux D. Sur ce point il y a lieu de remarqner ce qui suit, en conformite avec Ia consultation produite par les parties. L'art. 4 de la Convention de Ia Raye du 12 juin 1902 dis pose : «La loi nationale ne peut etre invoquee pour donner a un fait qui s'est passe alors que les epoux ou l'un deux etaient d'une autre nationalite 1e caractere d'une cause de divorce ou de separation de corps., Le but de cette dis- position a ete principalement d'empecher l'un des epoux de contraindre l'autre a subir un divorce non autorise par la precedente 10i nationale commune on par la precedente loi nationale de l'un deux. On a vouln empecher que dans un pays on Ia naturalisation du mari entraine ipso iure Ia natu- ralisation de la femme le mari pilt obtenir le divorce a raison de causes qui ne lui auraient pas permis de l'obtenir d'apres la precedente loi nationale. n ne peut etre question de faire application directe de cette disposition a la cause. En effet, avant leur naturalisa-
12 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. tion les epoux D. etaient sujets russes; or, la Russie n'a pas adhere a la Convention de la Raye, ei l'art. 9 de la dite convention statue: «La presente convention ne s'applique qu'aux demandes en divorce ou en separation de corps for- mees dans l'un des Etats contractants, si l'un des plaideurs au moins est ressortissant d'un de ces Etats.» D'apres ce principe, l'art. 4 de la Convention ne serait applicable que dans le cas ou les epoux ou du moins l'un deux auraient ettl avant la naturalisation en Suisse ressortissant d'un autre des Etats eontractants (voir le Message du Conseil federal du 18 novembre 1904: «L'a,rticle 56 de la loi sur l'etat civil demeure pleinement en vigueur pour les etrangers ressortis- sants d'Etats non contractants », FF 1904, 6, p. 458). TI ne peut pas davantage etre question d'appliquer le dit article par analogie, comme a eru pouvoir le faire l'instance' cantonale. Il est bien evident qu'il n'y a aucun argument par analogie a tirer de la Convention de la Raye pour l'interpre- tation de la loi federale de 1874, anterieure de pres de 30 ans a cet acte. La seule question a examiner est donc celle de savoir si peut-etre le legislateur federal de 1874 a accueilli dans la loi le principe consacre plus tard dans la Convention de la Raye. Cette question doit etre resolue negativement pour les motifs developpes tres completement dans la eonsultation de Mon- sieur le Professeur Roguin et qui peuvent se resumer comme suit: Le Tribunal federal a toujours reconnu que le divorce demande en Suisse devait etre prononce d'apres la loi suisse (voir par exemple arrM Schill, du 3 mai 1900, RO 26 I,
p. 209), alors meme que l'epoux demandeur a ete seul natu- ralise suisse et que la loi nationale de l'autre epoux interdit le divorce (arret Tschank, 5 juin 1901, RO 27 I, p. 180; voir dans le meme sens v. Salis: Ehescheidungs- und Ehe- nichtigkeitssachen ausländischer Ehegatten in der Schweiz
p. ~5 et suiv.). Il a rerousse l'exception opposee a l'appli~ catlOn de la loi suisse et tiree du fait que la naturalisation aurait ete demandee par la partie instante au divorce pour I. Zivilstand und Ehe. N° 2. 13 pouvoir obtenir un divorce interdit par la precedente Ioi nationale (14 octobre 1882; RO 8, p. 824 et suiv.). Il y a lieu d'ailleurs d'observer qu'en l'espece il n'y a aucune raison de croire que la naturalisation des epoux D. ait ete de- mandee dans un but interesse, comme semble l'insinuer le jugement dont est reeours. Et jamais Ie Tribunal fMeral n'a releve, pour refuser le divorce, que les faits s'etaient passes sous l'empire de la precedente loi nationale. Si done il suffit que l'un des eponx soit suisse pour qu'il ait droit au divoree en application exclusive de Ia 16gislation suisse, a bien plus forte raison ne saurait-on exiger l'observation des restrietions quant aux causes de divorce, d'une precedente loi etran~ gere, alors que les deux eonjoints ont ete naturalises par leur commune volonte et apres un stage de deux ans de domi- eile effectif. (Voir aussi aITet du 4 novembre 1903, Gourieff
e. Gourieff, ou il s'agissait d'eponx russes naturalises suisses et ou le Tribunal federal a implicitement reeonnu que les tribunaux suisses doivent tenir compte de eauses de divoree anterieures a la naturalisation.)
3. - A supposer meme que, contrairement a ce qui vient d'etre dit, le principe de l'art. 4 de 130 Convention de la Raye fut applicable dans les cas ou il s'agit de eauses· de divorce prevues aux art. 46 et 47 de la loi federale sur l'etat civiI et le mariage, c'est avec raison que la consultation produite par les recourants affirme qu'il serait neanmoins inapplieable dans tous les cas ou l'art. 45 de la meme loi est invoque. En effet, 130 cause de divorce prevue ä cet artiele ne reside pas dans des faits particuliers, mais bien dans un etat ge- neral qui fait apparaitre la vie commune comme incompatible avec la nature du mariage. Les faits invoques par les parties . ont uniquement la valeur d'indices de eet etat general et permanent. Des 10rs peu importe que la date a laquelle les faits se sont produits soit anterienre ou posterieure a la naturalisation, pourvu que le juge puisse en deduire l'exis- tence et la persistance de la veritable cause de divorce c'est-a-dire d'une profonde alteration de I'harmonie conju~ gale. Des termes de l'art. 45 il resulte qu'il s'agit d'apprecier
14 Entschp.idungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . si au moment du jugement il existe un etat de desaccord tel qu'il n'y ait plus de raison pour laisser subsister le mariage. n ne s'agit pas d'examiner si, dans le passe, Pun des epoux a fourni a l'autre des motifs pour demander le divorce, mais bien si d'apres la situation reciproque actuelle le lien conju- gal ne doit pas etre rompu pour l'avenir, dans l'interet des parties et dans un interet social. Dans des cas semblables, l'art. 4 de la Convention de la Haye est inapplicable.
4. - Il reste donc a recherche 1', ä. la lumiere de tous les faits de la cause quelle que soit leur date, s'il existe entre les epoux Dolivo une desunion assez complete pour que le divorce puisse etre prononce en vertu de l'art. 45. Les cons- tatations de fait de l'instance cantonale permettent de re- pondre affirmativement acette question.
5. - Dans leurs recours les epoux Dolivo n'ont fonnuIe aucune conclusion relativement a l'attributiou des enfants. Aux debats de ce jour les parties ont declare qu'elles sont d'accord pour qu'ils soient confies a la mere. Il y a lieu pour le Tribunal federal de ratifier l'entente intervenue sur ce point entre les parties, cela d'autant plus que, depuis la sepa- ration de fait des epoux Dolivo en 1904, les enfants sont toujours dem eures avec la mere. Par ces motifs, Le Tribunal federa] prononce: I. Les recours formes par Michel D. et Cornelie D. nae T. sont admis; le jugement rendu par le Tribunal du district de Lausanne le 7 fevrier 1907 est reforme et le divorce est prononce entre parties en vertu de l'art. 45 de la loi fede- rale sur l'etat civil et le mariage du 24 decembre 1R74. II. Les enfants, Dimitri et Serge, sont confles a leur mere pour leur entretien et leur education.
11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 3. 11) II. Haftpflicht der Eisenbahnen usw. bei Tötungen und Verletzungen. - Responsabilite des entreprises de eh emins de Cer, etc. en cas d'accide~t entralnant mort d'homme ou lesions corporelles.
3. lttlei(uom 24. ~CUUf"f 1907 in <5ad)en ~i'tf, .rel. u. S)n~t6er.~jn., gegen ~tf~df .. !b .. ~u, lSell., S)nu~t6er.::lSefl. u. &nfd)I.::mer.::$tr. EHG vom 28. März 1905; zeitliche Anwendbarkeit. - Leichtes Ver- schulden des Verunfallten; kein Verschulden der Bahn. - Einfluss des Verschuldens des Verunfallten auf den HaftptJichtanspruch: Konkunoenz mit den Betriebsgefahren. Art. 1 Abs. 1,' Art. 5, Art. 7 EHG. A. murr!) Urteil \)om 26. !no\)emlier 1906 ~af bct~ ~:p:peUct~ tion~gerid)t beß $tanton~ ISctfelftabt erfctnnt; ~~ 'mirb ba~ erftinitnnaUd)e Urteil im mi~:pofiti\) lief tätigt. ~ct~ Urteil ber eriten 3nftnna, beß ßi\)i1seri~te~ mctjeljtctbt, \)om 6. Dft06er 1906, (autet:
1. :t)ie lSetrctgte 'mirb aur 5Bean~lung \)on 1250 ~r. nelift 3in~ 311 5 % feit 15. !noi)emlier 1905 an ben .reräger \)erurteilt.
2. @~ 'mirb bie &liänberung be~ UrteH~ 3u @unften 'ocß $tläger~ unb ber lSeflctgten gemän &r1. 10 be~ @ifen6ct~n~nft~ :pflid)tgefei\eß \)or6e~n{ten. B. @egen ba,6 Urteil beß &:p:peUnUonßgerid)teß ~nt ber Stläger bie !Berufung nn baß lSunbeßgcrid)t erfLärt mit ben ~ntrligen:
1. @ß fei bie menagte 3ur .8<t~!ung \)on 25 00 ~r. <tn Stläger plus 5 % .8inß feit 15. !no\)emlier 1905 3u \murteUen, ferner 3U einer in b<tß @rmeffen beß @erid)teß gefe(?ten ~ntfd)äbigung 'megen ~ntfteUung, aUe~ n<td) &rt. 1 unb 3 IS@ betr. @.\)@.
2. @ß fei ISef(agte aur .8a~rung einer @eÜlfumme \)on 2000 ~r. nad) &rt. 8 ~S)@ an $tläger, euentueU 3u einer in bn,6 @rmeifen beß @erid)te,6 gefe~ten ®umme au uerurteilen.