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37_II_99

BGE 37 II 99

Bundesgericht (BGE) · 1911-01-01 · Français CH
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98 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. ~a~ merfl'9utben ~inblimann~ tft bemnal'9 nil'9t bie au~il'9neu, Itl'ge Urfal'ge be~ Unfalli3, ionbern bel' bor3ettige nnb :ptö~lil'ge Bufammenbrul'9 tft neben bem il'9ulbl)aften merl)alten stinblimann~ a{~ IDCiturfal'ge für ben Unfall an3ufel)en CoergL m:6 33 II

6. 22 ff. ~ttl. 6 ff. u. 6. 500 ff. ~rttl. 4 ff.; 34 II 6. 452 ff. ~ttl. 6 ff. u. 580 ff. ~ttl. 3 j 3~ II 6. 21 ff. ~rttl. 3 u.

6. 548 ~ttl. 3).

4. - ~a fomit bie ?Benagte für bie ß=oIgen be~ Unfall~ gruub,. fiitUl'9 l)aft:pfHl'9tig tft uub anberfettß bem stinbIimann eilt IDCit,. berfl'9ulben 3u3ufl'9reiben tft, fo fommt m:rt. [) ~Sj® aur m:nttlen" bung. ~~ tft bal)er bie ~ntfl'9äbtgung unter 5!Bürbigung aller Umitänbe ou ermäßigen. m:rt. 8 ~Sj®! ttlonal'9 unter Umftänben aul'9 abgefel)en Mm ~rf~ etne~ erttleißtil'9en 6l'9ubeni3 eine ange, meffene ®elbfumme 3ugei:prol'9en ttlerben fann, trifft, ttlte bie mor,. inftan3 mit lRel'9t au~gefül)rt l)at, nil'9t au. ~~ liegt aul'9 ntl'9g l,)or, ttloraui3 auf ein merfl'9ulben bel',organe ober m:ngefteUten oer .$Benagten 3u il'91ießen ttläre. ~arin, baß für ben Ultfalltag bie ileitung be~ m:b6rul'geß einem morar6etter ü6ertragen ttlurbe, liegt eilt fo{l'ge~ nil'9t, ba fil'9 aui3 ben m:fteit nll'9t ergibt, baß ~e~aubre etttla biefer m:ufgabe nil'9t gettlal'9fen gettleien ttläre. ~emgemäß ift alio bom .$Betrage beß 6l'9abeni3, ben bie stläger info{ge be~ mer- fufte~ ll)re~ merforger~ erlitten l)alien, 3ur mered)nung ber ~t. il'9äbigung, bie tl)nen 3utommt, ein m:b3ug ttlegen IDCitl,)crfl'9ulbeni3 au mal'gen. ~te morinftana I)at bleien m:63u9 etttla~ l)ol'9 6emeifen, inbem fie l)ie6ei gegenü6er bel' 5ffiitttle ben morteH bel' sta:pitala6: fiubung uub gegenü6er allen strägern bte ~atial'ge, baß bel' Unfall mit .$Beaug auf Die menagte al~ 3ufäUtge~ ~etgni~ au 6ettal'9ten tft, befonoer~ tn ~nfl'9lag ge6ral'9t l)at. ~tefe 6eiben IDComente fönnen tm l,)orliegeuben ß=all nil'9t in .$Betral'9t fommen, ba 6ei einem .$Betrage \)on 2400 ß=r. bel' morteH bel' ~a:pitaIa6fhtbung laum tn~ ®ettlil'9t fallen bürfte unb etn bei onberer m:b3u9 für Bufall im ~~® ntl'9t borgefe9en tft (l,)ergI. m:6 24 II 6. 530 ~ttl. 6 *). ~a e~ fil'9 iubeHen oei ber ~rmttt{ung bel' ~ntfl'9äbt~ gung um eine ~rmeffeni3fraße l)anbeIt unb 3ubem bie mortnftana ben ~infommen~teil, ben stinbHmann für bie ß=amiIie l,)etttlenbet 9atte, 90l'9 genug oerel'9net I)at, ift tl)r Urtetr aul'9 mit ?Beaug auf bie ~öl)e be~ ~ntfl'9iibtgung~betrage~ au 6eftiittgen.

* Ferner auch: 36 II S. 97. (Anm. d. Red. f. Publ.) Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht für elektrische Anlagen. N- 15. 99 ~emnal'9 l)at ba~ .$Bunbei3geril'9t erhnnt: • ~ie ?Berufung 6etber ~arteien ttlirb a6gettliefen ultb baß Urteil be~ stanton!3geril'9tcß be~ stantonß 61. ®allen bom 7. mObember 1910 beftiitigt.

8. Haftpfticht für elektrische Anlagen. Responsabilite civile en matiere d'installations electriques.

15. Arret du S fevrier 1911 dans la cause IIoirs Morel, dem. et l'ec., rontre Sooiete des t1sines hydro-electriques de Montbovon, def. et int. ~t. 2t 7 et sy. LF du 24 juin 1902. Responsabilite des acci- en s causes par l'exploitation d'une installati J.l t . Pt' d on "ec,;. rlque. ~ or ee. e l'art. 41 LF : Ne tombe pas sous le coup de cet artwie un accldent produit par le contact avec un . t 1 1 ti . .. e «Ins a -

a. o~ mterIe~re» au sens de l'art. 16 LF (complete par les «Pres- cnptlOns generales » du Conseil Federal, y relatives du 7' '1- let 1899) . " ' JUI, malS qUl n a pu arriver que par 1e faH d'une influence anormale exercee sur cette installation par Ia conduite . ._ I . h t t . (' prInCl pa e a a;t e enslOU lr.ruption accidentelle du COUl'ant primaire dans Ie reseau ~econdall:e). Application par analogie de l'ar!. 28 L.F .. - Exceptlons tirees de l'art 27 LF: Faute lourde de la ",:lCtIme?Forcemajeure?L'art. 88LF,portantque cette excep- ~lon ne pourra Mre invoquee1orsque1e dommage cause aurait pu etre prevenu par des ouvrages prescrits par 1e Conseil Fede 1 co f e t . I' t 3 ra, n ~:m men. a ar. LF, n'exclut pas son admission, lors- q;ue ImstallatlOn repond, il est vrai, aux prescriptions en ques- tion, .m~s. qu'il s'agit cependant d'un cas de force majeure au ~ens JurIdlque de ce terme (accident provenant d'une cause etra~gel'~ aI'ex~l.o~tation et qui ne pouvait ~tre evite). Question de ~a~o~r, SI la Soclete responsable a pris toutes les mesures propres a evü?r l'accident, indiquees d'ap1'6s l'etat d'avancement des conn~Iss~~ces te,chniq.ue~, nota:nment d'~pr6s les « prescriptions de sec.urlte de I assoCIatIon SUlsse des electriciens concernant l'etablIssement et l'exp1oitation des installations eIectriques ä courant fort », de mai 1000. Renvoi de 1a cause a l'instance cantonale pour examen de cette question (art. 82 a1. 2 OJF).

100 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. A. - Depuis 1902, le village de Mezieres est pourvu d'energie electrique par la Bociete des Usines hydro-elec- triques de Montbovon. Le courant primaire arrive au village a une tension de 8000 volts, puis il est transforme en un courant a 120 volts pour Ia distribution aux abonnes. Pres du transformateur il existe un interrupteur ä. clef pour le courant a haute tension; les deux clefs sont entre les mains du syndic et d'un voisin qui tous deux ont re(ju les instruc· tions necessaires en vue d'interrompre le courant. Dans la soiree du 23 juillet 1906, un orage a eclate et s'est dechaine avec une tres grande violence sur le village de Mezieres. A son approche, le courant electrique n'a pas ete interrompu. Vers 9 heures 20 minutes un fort coup de tonuerre s'est fait entendre, la foudre eclata et en un clin d'reil rMuisit en cendres une mais on situee ä. l'extremite du reseau local. Au m~me instant un jeune ouvrier boulanger, Fran(jois Morel, age de 19 ans, au service d'Hilaire Pittet, tombait foudroye dans I'immeuble de ce dernier - situe au centre du village - dans les circonstances suivantes : Fran(jois Morel venait d'entrer avec deux de ses cama- rades dans Ia chambre du four, eclairee par une lampe por- tative, munie d'un cordon de 2 i/2 m. et protegee par un treillis metallique. Cette lampe s'eteignit tout a coup, Morel l'enleva du clou auquel elle etait suspendue, la secoua et la lumiere reparut. Fran(jois Morel remit la lampe en place puis vint s'appuyer contre Ie petrin. Peu de temps apres, lorsqu'eclata le violent coup de tonnerre indique ci-dessus, la lampe s'eteignit une seconde fois. Voyant briller un point lumineux sur le cordon, ä un metre environ de la lampe, Morel saisit le cordon pres de l'endroitincandescent. Retenu d'abord par le fil il resta quelques secondes appuye contre le four, puis le fil se rompit et Morel, electrocute, tomba sur Ie sol. TI ne put etre ramene a la vie. TI y a eu a peu pres au meme moment des commence- ments d'incendies a Mezieres et une autre personne, Celes- tin Allaman, a ete tilectrocutee. Berufungsinstanz; 3. Haftpflicht für elektrische Anlagen. N0 15. 101 B.- Joseph Morel, son;epouse Marie Morel nee Phili- pona, pere et mere de Fran(jois Morel, et leurs sept enfants ont ouvert action a Ia Bociete des U sines hydro-electriques de Montbovon en paiement d'une indemnite de 10000 fr., avec interet legal des Ie 23 juillet 1906, sous reserve de Ia moderation du juge. En cours de proces, soit apres le juge- ment de premiere instance, Joseph Morel est decede. Les demandeurs fondent leur action en premiere ligne sur Ia loi federale du 24 juin 1902 concernant les installations electriques a faible et a fort courant. TIs pretendent de plus que l'accident a ete cause par la faute de la Bociete et par un vice de construction des installations electriques. La defenderesse a contesteJ l'application de Ia loi du 24 juin 1902, l'accident etantldu, d'apres elle, aux installations interieures auxquelles les dispositions speciales sur Ia res- ponsabilite edictees par Ia dite Ioi ne sont pas applicables. Elle conteste de plus les fautes et les vices de construction allegues par les demandeurs. A titre subsidiaire, elle invoque la faute propre de Ia victime et la force majeure. C. - Une expertise [technique est intervenue en cours de pro ces. Les experts expliquent l'accident en resume de la fa(jon suivante : Un coup de foudre tombe dans le voisinage de Ia ligne a haute tension de Mezieres ou sur le poste de transformation de cette localite a brise avec explosion l'un des isolateurs installes dans ce poste et supportant Ia machoire d'un coupe-circuit a haute tension. Cette explosion a projete le conducteur contre la ferrure de l'isola- teur; le courant primaire a communique par cette ferrure avec Ie fil de terre aboutissant a une plaque de terre, com- mune au reseau primaire et [au reseau secondaire; le cou- rant primaire a eta ainsi d6rive dans Ia conduite secondaire; Ia sureIevation de tension qui en est resultee aperfore l'iso- lation du cordon de lampe que Morel a saisi; ce dernier est entre en contact avec le courant a haute tension et" a ete electrocute. Par jugement du 26 novembre 1909 Ie Tribunal de la

102 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliehe Entscheidnngen. Glane a ecarte les conclusions des demandeurs. Ce jugement a ete confirme par Ia Cour d'appel du canton de Fribourg par arret du 27 juin 1910. La Cour d'appel a juge que, l'ac- cident etant dU. aux installations interieures, la loi federale du 24 juhl. 1902 n'etait pas applicable. La defenderesse n'est pas non plus responsable en vertu du droit commun, l'accident n'etant imputable ni a un vice de construction ni ä Ia faute de la Societe, soit de ses ouvriers ou employes. Enfin, ä titre subsidiaire, la Cour a examine les exceptions de faute propre de la victime et de force majeure soulevees par la defenderesse; elle a estime que Morel n'avait pas commis de faute Iourde et que l'accident etait du ä Ia force majeure. Les demandeurs ont reeouru en temps utile au Tribunal federal contre eet arret. Ils eoncluent ä ce qu'il soit reforme dans Ie sensde l'adjudication des conclusions de leur de- mande. Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. - Les demandeurs fondent leur action en premiere ligne sur Ia Ioi federale du 24 juin 1902 concernant les ins- tallations eIectriques ä. faible et ä. fort courant. Les dispositions sur Ia respoßsabilite des aecidents causes par l'exploitation d'une installation electrique sont conte- nues au Chapitre V (art. 27 ä. 41) de cette loi; elle pose en principe (art. 27) que l'exploitant est responsable, a moins qu'il ne prouve que l'accident est du a une force ma- jeure, a Ia faute ou a la negligence da tiers, ou enfin a une faute Iourde de la victime. En derogation ä. Ia regle du droit commun, il est donc responsable independamment de toute faute de sa part. Par contre l'art. 41 porte: « Les dispositions du Chapi- tre V touchant la responsabilite ne sont pas applicables aux installations interieures. " La Societe defenderesse soutient qu'en l'espece il s'agit d'un accident cause par les installa- tions interieures et qu'elle n'est donc pas soumise ä. la res- ponsabilite exceptionnelle de la loi de 1902. Il convient de rechercher si cette maniere de voir, que l'instance canto- nale a adoptee, est exacte. Bernfungsinstanz: 3. Haftpflicht für elektrische Anlagen. No 15. 103 La genese de l'accident mortel survenu a J. Morel a ete determine comme suit par les experts teehniques: Ensuite d'une deterioration occasionnee par la foudre dans le poste de transformation, le courant a haute tension de la conduite primaire a ete derive dans la conduite secondaire; la sure- Ievation de tension qui en est resultee a perfore l'isolation d'un cordon de lampe dans le local on se tenait Morel; celui-ci ayant sa.isi le cordon dont l'isolation etait perforee est entre en contact avec le courant primaire et a ete elec- trocute. Il resulte de ces constatations de fait - que l'instanee cantonale a admises comme exactes et qui lient donc le Tri- bunal federal - que le contact avec le cordon non isoIe a ete la cause immediate de la mort de J. Morel. TI est incontestable que ce cordon faisait partie des «installa- tions interieures ~ mentionnees a l'art. 41 et definies comme suit a l'art. 16: «Ies ouvrages etablis dans l'interieur des maisons... qui utilisent les tensions elee· triques autorisees par le Conseil federal ..... » D'apres les prescriptions generales du Conseil federal sur les installa- tions electriques du 7 juillet 1899 - qui etaient en vigueur lors de l'accident - les tensions admissibles pour les instal- lations dans les maisons employant un personnel peu experi- mente ont ete fixees ä. 250 volts pour distributions a deuK condueteurs et ä. deux fois 250 volts pour distributions a trois conducteurs (art. 36). Or ä. Mezieres, a partir du trans- formate.ur, la tension normale n'etait que de 115 ä. 120 volts; elle etait ainsi inferieure au maximum autorise et le cordon de lampe que J. Morel a saisi et qui se trouvait dans le 10cal du four de la boulangerie rentre donc bien dans Ia categorie des «installations interieures". Mais cette circonstance n'est pas suffisante ä. elle seule a exonerer la Societe defenderesse de la responsabilite spe- ciale instituee par la loi de 1902. L'article 41 ne doit pas etre entendu dans ce sens que les dispositions du Chapitre V sont inapplicables chaque fois qu'une installation interieure a joue un röle quelconque dans la production d'un accident, chaque fois qu'une installation interieure fait partie de la

104 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. - I. MaterielireehtIiche Entscheidungen. ehaine des eonditions qui ont determine l'accident. Une teIle interpretation serait en eontradietion certaine avee le sys- teme general de la loi et avec l'intention manifeste du Iegis- lateur. On a vu que la surelevation de tension du courant et la perforation de !'isolation du cordon de lampe so nt attribua- bles a une perturbation survenue dans le poste de transfor- mation; on doit remonter a eette perturbation pour trouver l'explieation de l'aeeident mortel dont Morel a ete la victime; on peut dire, dans un certain sens, que e'est la la veritable cause de l'aecident; il s'agit d'expliquer en effet pourquoi WIe installation, inoffensive en temps ordinaire, est devenue dangereuse; or eette explieation reside dans le fait que le eourant primaire a ete accidentellement derive dans le re- se au secondaire; de cette derivation decoulent tous les autres phßnomenes observes et notamment la mort de J. Mo- rel. L'installation interieure n'est devenue une conditi!>n de cette mort que par suite de la derivation ducourant pri- maire qui apparait donc comme la canse technique de l'ac- eident. Et la loi ne permet pas de negliger cette cause tech- nique pour s'en tenir simplement a l'agent de transmission qui normalement ne presentait pas de dangers. Elle n'ae- corde nullement nne sorte de preeminence eausale a la eon- dition de l'aceident la plus rapprochee dans le temps et dans l'espaee. Au contraire, s'oceupant du cas Oll l'installation electrique se subdivise en plusieurs parties exploitees par des entrepreneurs differents et Oll le fait dommageable a ete « causa» dans une partie de l'exploitation et « s'est pro- duit» dans une autre, la loi (art. 28) institue une responsa- bilite solidaire des entrepreneurs exploitant ces subdivisions differentes. Cette disposition n'est pas applicable directe- ment dans le cas particulier, puisque la Societe defende- resse exploite aussi bien la partie Oll le fait dommageable a ete cause que celle Oll il s'est produit; mais elle prouve peremptoirement que, pour determiner la responsabilite d'un accident, le Iegislateur attache au moins autant d'importance

a. l'endroit Oll le phenomene dommageable a pris naissance qu'a. celui Oll il a deploye ses effets; on doit par analogie Berufungsinstanz: 3. Haftpfticht für elektrische Anlagen. N° 15. 105 en conclure que - meme lorsque l'accident « s'est produit> dans une installation interieure - la Societe exploitante est soumise ä. la responsabilite speciale de la loi de 1902 quand le fait dommageable a ete « cause:1> dans la partie de l'ins- tallation a raison des dangers de laquelle cette responsabi- lite speciale a ete edictee. A cette interpretation l'instance cantonale objecte que l'intention bien nette du legislaleur a eM de ne pas accorder 1a protection speciale de la loi aux proprietaires et aux habitants des maisons Oll l'electricite est instalIee, par la raison que, connaissant les risques de cette installation, Hs les ont volontairement acceptes. Cet argument est sans valeur et tend meme a intirmer la these defendue par l'instance cantonale; il est exact que ce qui a inspire la disposition de l'art. 41 e'est la consideration que les installations interienres sont assez peu dangereuses et que les interesses sont au courant des risques relativement fai- bles qu'elles impliquent (Message du Conseil federal du 1) juin 1899 : Feuille federale IV, page 471; Bulletin stenogra~ phique de l'Assemblee federale, 1902, p. 65, Oll le Rappor- teur de la Commission du Conseil des Etats explique que si les installations interieures ont une position privilegiee c'est « weil sie ungefährlich sind»); du moment done qu'il ne 8'a- git plus d'un de ces dangers inMrents aux installations inte- rieures, mais bien d'un aceident imputable a l'irruption anor- male du courant primaire dans le reseau secondaire, la rai- son d'etre de l'art. 41 disparait et il n'y a plus aucun motif pour exonerer la Societe de la responsabilite a. laquelle la loi a enten du soumettre ceux qui par l'exploitation d'une installation electrique exposent le pubIic ades perils qu'il ne peut ni prevoir ni detonrner. De tout ce qui precede on doit conclure que rart.41n'est pas applieable en l'espece et que - conformement arart. 27 - la Societe defenderesse est responsable du dommage eause a. moins qu'elle ne justitie de l'une des causes de libe- ration prevues par cet article.

2. - Elle a alIegue que l'accident est du a la faute lourde de 1a victime. C'est avec raison que l'instance cantonaje, examinant a titre subsidiaire ce moyen de liberation, l'a

106 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrecbtlicbe Entscheidungen. ecarte. Morel ne pouvait deviner que le courant primaire avait fait irruption dans le reseau du secondaire; il ne pou- vait donc prevoir la violente decharge electrique a laquell~ il s'exposait en saisissant le cord on de lampe sur lequel 11 apercevait un point incandescent; on ne saurait ~ualifier de faute lourde ce geste instinctif inspire par le deslr de rallu- mer la lampe qui s'etait eteinte et qu'il venait deja de ral- lumer une premiere fois en la secouant.

3. - Il reste ainsi uniquement a rechercher si l'accident est du a une force majeure - comme la Societe defende- resse le pretend et comme l'instance cantonale l'a admis. La loi du 24 juin 1902 contient au sujet de la force ma- jeure la disposition suivante (art. 33): «L'exc:ptio? de force majeure dans le sens de la loi ne pourra etre mvo- quee lorsque le dommage cause aurait pu etre prevenu par des ouvrages conformes aux prescriptions prevues a l'art. 3 ~ (c'est-a-dire aux prescriptions edictees par le Conseil federal pour parer aux dangers resultant des instal- lations electriques). De cette disposition on ne doit pas con- conclure a contrario que l'exception de force majeure est fondee chaque fois que les ouvrages etaient conformes aux prescriptions du Conseil federal. L'article 33 est le :esultat d'un compromis entre deux opinions qui se sont mamfestees au sein de la Commission qui a preside a l'elaboration de la loi. Tandis que la majorite etait d'avis de regarder, dans cer- taines conditions, comme des cas de force majeure les effets de phenomenes natureIs tels que la foudre, les chutes de neige, les tempetes etc., une. minorite e~timait q~e I~~ en- treprises electriques ne devalent pas aVOlf le drOlt d mvo- quer cette cause de liberation parce que c'etait ~ elles ~ prendre des precautions suffisantes contre de parells ac Cl- dents. L'idee de la minorite n'a pas triomphe, mais on a ete d'accord toutefois pour restreindre le plus possible la notion de force majeure (voir Message du Conseil federal: Feuille federale 1899, IV, p. 469-470) et c'est pourquoi on a ju~e utile de specifier que cette exception ne serait ja~ais ad:nls- sible lorsque le dommage a ete cause par des InstallatIons ne repondant pas aux prescriptions en vigueur. Mais ce n'est Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht rur elektrische Anlagen. No t5. 107 la que l'un des cas Oll l'exception devra etre ecartee; le Message du Conseil federal dit bien que l'enumeration de l'art. 33 est exemplaire et non limitative (de l'A. S. E. et Il va en effet sans dlre que, quoi qu'elles n'aient pas un caractere officiel, la ne ces- site de l'observation des regles qu'elles contiennent s'impo- sait a la Sodete; si l'on arrive a la conclusion que l'obser- vation de ces regles - comme aussi celle de toutes autres mesures de prudence - aurait empecM l'accident, il ne pourra plus ~tre question d'attribuer celui-ci a une force majeure. En ce qui concerne l'installation interieure, les deman- deurs soutiennent que le cordon de la lampe aurait du ~tre protege par une enveloppe isolante specia~e,. teIle qu'un tuyau de caoutchouc. Sur la base des prescnptlOns du Con- seil federal et de l'A. S. E. (2me partie, art. 17 a 28), les

110 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. MateriellrechUiche Entscheidungen. experts et l'instance cantonale ont declare que cette mesure de precaution n'etait pas necessaire pour un cord on de lampe dans un local sec comme l'etait le four de la boulan- gerie Pittet. Cette constatation de fait n'est pas contraire aux pieces du dossier et lie le Tribunal federal. Quant a l'installation du poste de transformation - objet des critiques sous d et e - il y a lieu de retenir que Ia per- turbation qui s'y est produite et qui a engendre l'accident est attribuable, d'apres les experts, aux causes suivantes : La foudre a. brise avec explosion l'un des isolateurs in stalles dans ce poste et supportant la machoire d'un coupe-circuit a haute tension; cette explosion a projete le conducteur con- tre la ferrure de l'isolateur; Ie courant primaire a alors communique par cette ferrure avec le fit de terre qui reliait l'isolateur a. Ia plaque de terre; celle-ci etant commune au l"eSeaU primaire et au reseau secondaire, le courant primaire a fait irruption dans le reseau scondaire et a prodRit dans les installations interieures de Mezieres les accidents cons- tates. Le fait - critique sous d - que la ferrure de l'isolateur, au lieu d'etre isoIee, etait reliee ä. la terre est bien l'une des causes de l'accident, puisque c'est par Ia terre que le courant primaire a ete derive dans Ie reseau secondaire. Mais des constatations techniques des experts, que l'instance cantonale a faites siennes et qui lient Ie Tribunal federal, il resnlte que dans l'etat de Ia science et d'apres les prescrip- tions existant lors de l'accident, il n'y avait pas de raison pour isoler du sol Ia ferrure de l'isolateur; il etait tout aussi indique de le relier au sol que de l'isoler et le premier de ces deux procedes - celui qu'a adopte Ia Societe defende- resse - etait meme le plus generalement employe. Le dernier point qui reste ä elucider est celui relatif a la falion dont cette ~ mise a Ia terre » a ete pratiquee. TI est acquis que la communication entre le primaire et le secon- daire s'est etablie par le fil de terre et la plaque commune aux reseaux de haute et basse tension et les experts ont declare que, si l'on avait installe deux plaques de terre se- parees, l'une pour le primaire, l'autre pour le secondaire,les Berufungsinstanz: 3. Haßpllicht rur elektrische Anlagen. N0 15. 111 suites du coup de foudre auraient ete evitees dans une grande mesure. Mais ils ont ajoute que « a. cette epoque au- cun reglement ne prevoyait l'emploi de deux plaques de terre separees.» L'instance cantonale a interprete cette de- claration dans ce sens que cette mesure (emploi de deux pla- ques de terre separees) «n'etait pas encore connue» ä. l'e- poque de l'accident et elle en a conclu que l'omission de cette precaution ne pouvait faire obstacle ä l'admission de l'exception de force majeure. Le texte du rapport d'expertise n'autorise pas Ia conclu- sion qu'en a tiree l'instance cantonale. Les experts n'ont nullement declare que, en 1906, Ia mesure de prudence con- sistant en l'emploi de deux plaques de terre separees fut encore inconnue; il se sont bornes a dire qu'elle n'etait pre- vue par aucun reglement; la difference qui existe entre ces deux constatations est evidente. La question capitale de sa- voir si la dite mesure etait inconnue, lors de l'accident, a ete laissee sans solution par les experts et il importe que ce point soit fixe, puisque l'exception de force majeure devra ~tre ecartee s'i} est constant que l'installation de deux phl.- ques de terre etait une precaution comme des electriciens quoiqu'elle ne fut pas expressement prescrite. Il est d'au- tant plus indispensable d'avoir l'opinion de techniciens ä. ce sujet que le § 22 des Prescriptions de l'A. S. E. de. mai 1900 porte que «dans les stations de transformateurs on appliquera des dispositions empechant ou rendant autant que possible inoffensif le passage eventuel d'un courant a haute tension dans le circuit ä basse tension.» Le danger qui, en l'espece, s'est realise est tres nettement indique dans cet article et d'autre part le moyen de l'eviter parait donne par le § 38 qui prescrit, que « en generalies parafoudres de con duites de diverses tensions doivent etre munis de lignes de terre separees»; cet article n'a trait sans doute qu'aux pa- rafoudres, mais il n'en reste pas moins que la separation des lignes de terre des reseaux primaire et secondaire parait avoir ete consideree, dejä. en 1900, comme une me sure de prudence qui s'imposait aux installateurs. De plus l'art. 66 des Prescriptions du Conseil fMeral de 1899 dispose que

112 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. < les macbines, transformateurs et supports d'appareils de- vront etre soigneusement relies a. Ia terre :.; il y a lieu de savoir si une installation de transformateur dans laquelle la plaque de terre etait commune pour la baute et pour la basse tension pouvait, en 1906, etre consideree comme « soigneu- sement:. faite. Le dossier ne permettant pas au Tribunal federal d'etablir ces faits, le jugement doit etre annule (art. 82, al. 2 OJF) et la cause renvoyee a. l'instance cantonale qui statuera a nouveau, en se basant sur les considerants de droit du present arret, aprils avoir ordonne une nouvelle expertise destinee a. fixer: si, etant donne l'etat des con- naissances techniques lors de l'accident du 23 juillet 1906et en presence notamment des dispositions des § 22 et 38 des Prescriptions de l'A. S. E. de mai 1900, Ia mesure de pru- dence consistant a etablir deux plaques de terre separees, l'une pour le reseau primaire, l'autre pour le reseau. secon- daire, etait indiquee. La nouvelle expertise portera egalement sur la question de savoir si reglementairement la plaque de terre par le fait qu'elle etait commune aux deux reseaux, devait avoir une surface de 1 m2 ou si cette surface pouvait etre reduite a 1/1 m2 (Prescriptions du Conseil federal de 1899, art. 49). Au cas Oll ils estimeraient que la plaque de terre aurait du avoir 1 m2, ils diront si, ä. leur avis, avec une plaque de cette surface l'accident aurait ete evite. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'arret rendu le 27 juin 1910 par Ia Cour d'appel du can- ton de Fribourg est annuIe et la cause est renvoyee a Ia Cour d'appel pour completer le dossier et statuer a nouveau sur Ia base des considerants du present arret. Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreihung und Konkurs. N° i6. 113

4. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite.

16. '&ltfeif u"m 21. ~t6mClt 1911 in 6Clcgen ~eu~, lUnfd & §:ie., StL u. mer.~StL, gegen ~,Clt. uub J;nijliaß'e ~Jjuu, mett u. mer.;~efL Kollokationsstreitigkeit unter kollozierten Gläubigern (Art. 250 Abs. 2 in fine SohKG) : Die Verfügung der Abänderung des Kollo- kationsplanes und die Zuweisung des Pt'ozessgewinnes steht nicht dem Richter, sondern den Konkurs- und Aufsichtsbehörden Zu. - Anfeohtungsgrund des Art. 287 Ziff. 1 SohKG: Nachweis det· Ueberschuldung und der Kenntnis des Begünstigten hievon. Pfandbe- stellung zur Sioherung eines Kontokorrentverhältnisses : Für die ErmiUelung der « bereits bestehenden» Verbindlichkeiten des GemRin- schuldners, deren Siche1'ung anfechtbar ist, ist massgebend de1' Aktiv- .saldo des Kontokorrentgläubigers im Momente der PfandbesteUung, und nicht erst im späteren Zeitpunkte der vertragsgemässen Konto- korrentsaldiet'ung. - Nichtanwendbarkeit der Zahlungsregel des Art. 1. 01. OR auf Kontokorrentverhältnisse. - Unanfechtbm'keit eines an sich unter Art. 287 Ziff. 1. SchKG fallenden Pfandaktes, soweit er sich als blosse Bestätigung p.ine1' früheren rechtsgültigen Pfandbestellung iCrweist. A. - ~llrc9 Urteil i.lom 30. 6et'tem6er 1910 ~at bel' ~:pel~ lation~~of beß JtClnton~ ~ern tn i.lorliegenber 6treitfClc9c erfannt: lI~uf ben ameiten steil be~ flligertfc9cn :Hecl)t~begf~ren~ mitb "ntc9t eingetreten; im übrigen ift 'oie St!ligerin hamit aoge\uiefen. 1I B. - @egen bief~ Urteil ~at 'oie SWigerin gültig bie ~eru~ fung an ba~ munbe~geric9t ergriffen mit 'cem ~ntrage: ~~ jei i~r in ~6anberllng heß angef0c9tenen Urteil~ U)r St{agebege~ren in bel' tn ~rt. 23 bel' Stlageoegrünbung :prliöifierten Umfc9rei6ung 3u3uf:precgen. C. - Sn bel' ~eutigelt !Ber~an'ohmg ~at bel' !Beriretet her jf{ligerin ben gejteUten ~erufung~antrag erneuert. :!)er 1Settreter her ~eflagtell ~at auf ~(11)eiiung bel' ~erufung unb ~eftlitigung be~ angefoc9tmen ~ntfcl)ei'oe~ angetragen. AS 37 11 - 1911 8