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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1. -
Le recours interjete par Ritter & Qie contre le juge-
ment du Tribunal cantonal de Neuchatel du 9 janvier 1907
est declare mal fonde; en revanche, le recours par voie de
jonction interjete par la masse en faHlite de la Fabrique
suisse de placage est admis.
2. -
Le jugement dont est re co urs est reforme en ce sens
que les demandeurs sont entierement deboutes des fins de
leur demande.
40. met du 25 ma.i 1907, dans La cause
Sca.glione, def., dem. reconv. et princ., contre Henneberg,
dem., def. reconv. et rec. p. v. de jonction.
Renonciation ades conclusions dans la dEklaration de recours;
effet. Inadmissibilite des faits nouvaux, art. 80 OJF. -
Louage
de service; demande pour rupture de la part de l'employe.
Dissolution d'une societe; transfert de racHf et du passif a run
des associes; effets pour le contrat de louage de services.
Art. 339, 183, 77, 564, 551, 572 CO. -
Preuve du donuIJage subi
par Ja rupture du contrat de la part de l'employe. Art. 116 CO.
A. -
Le 1 er mars 1906, Benoit Scaglione a conclu avec
la Societe en nom colleetif G. Henneberg et J. Herrmann, a
Geneve, un eontrat de louage de services, aux termes duquel
cette mais on l'engageait en qualite de premier eoupeur·tailleur
pour une duree de cinq ans (du 1 er mars 1906 au 28 fevrier
1911), avec un salaire de 5000 fr. par an pendant les trente
premiers mois et de 5500 pendant les trente autres mois
(plus, ehaque annee, deux complets et un pardessus, et, eo.
{lUtre, pour ehaque affaire qu'il procurerait lui-meme a ses
patrons, une commission du 5 0/0), La mais on susnommee
avait d'ailleurs le droit de eongedier son ouvrier a l'expiration
des trois premiers mois s'il ne lui paraissait pas avoir les
IV. Obligationenrecht. N0 40.
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aptitudes qu'elle comptait trouver en lui. Enfin 1e contrat
renfermait une clause ainsi eOll\(Ue: « Le conge devra etre
donne trois mois a l'avance et ne pourra tombel' en pleine
saison, soit pendant les mois d'avril-mai-juin,octobre-novembre
ou decembre. »
Au bout des trois premiers mois, soit le 31 mai '1906,
Scaglione denon\(a deja ce contrat comme si lui aussi avait
eu la faculte de s'en departir apres cette premiere periode
d'essai; il invoquait a l'appui de cette decision difIerents
griefs qui n'ont plus aucune pertinence dans le debat actuel,
car, par lettre du 12/13 juin 1906, apres qu'il lui eut ete
donne satisfaction sur les divers points sur lesqueIs iI s'etait
estime d'abord en droit de se plaindre, Scaglione avait con-
senti a retirer son avis de eonge et a laisser le contrat du
1 er mars 1906 deployer tous ses effets.
Neanmoins, le 15 janvier 1907, Scaglione concluait un nou-
veau contrat avec le sieur Achille Katz, a Geneve, ä. qui il
declarait engager ses services des le 15 avril suivant, toujours
en qualite de premier eoupeur-tailleur, pour une duree,
semble-t-il, indeterminee, le contrat pouvant etre resilie
moyennant un avertissement de trois mois au moins tombant
sur fin septembre ou sur fin mars, -les appointements etant
fixes a la somme de 6000 fr. pour Ja premiere annee, a celle
de 6500 fr. pour la seconde annee, et a eelle de 7000 fr.
pour la troisieme annee (plus aus si, chaque annee, deux
~omplets et un pardessus).
Le meme jour, 15 janvier 1907, Scaglionfl prevint la maison
G. Henneberg & J. Herrmann, qu'iI resiliait, pour le 15 avril
suivant, le contrat qu'il avait conclu avec elle le 1 er mars
1906; Scaglione disait observer, ce faisant, la dause de ce
contrat selon laquelle ce dernier pouvait etre resilie moyen-
nant un avertissement de trois mois tombant en dehors des
mois d'avriI, de mai, juin, octobre, novembre 011 decembre.-
Le 16 janvier, la maison Henneberg & Herrmann repondit ne
pouvoir accepter ce conge et ajouta vouloir s'en tenir a son
eontrat. -
Par lettre du 21 janvier, Seaglione declara per-
sister dans sa resolution, offrant toutefois de quittel' la maison
AS 33 n -
1907
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Henneberg & Herrmann des avant le 15 avril si cela pouvait
convenir a celle-ci.
Le 22 janvier, Ia maison Henneberg & Herrmann forma
alor8 contre Scaglione, devant le Tribunal des Prud'hommes
de Geneve (groupe VI), une demande tendant a la condam-
nation du defendeur au paiement d'une somme de 12000 fr.
a titre de dommages-inter~ts pour rupture de contrat. La
demanderesse soutenait, en resume, que le contrat, puisqu'il
avait ete fait pour une dun~e de cinq ans, ne pouvait ~tre
resilie avant l'expiration de ce terme, a moins de justes mo-
tifs au sens de l'art.346 CO que le defendeur n'invoquait
point; elle s'attachait a demontrer que la clause prevoyant
pour chaque partie la faculte de resilier le contrat moyennant
un avertissement de trois mois, pounu que le conge tombat
pendant la morte saison, ne pouvait avoir pour effet de res-
treindre la duree du contrat ou de transformer celui-ci en un
contrat d'une dun~e indeterminee; la dite e1ause, suivant la
demanderesse, n'etait destinee aregier Ia fa raison G. Henneberg 1>.
Le 30 janvier, Scaglione ecrivit alors a la maison Henne-
berg & Herrmann, en s'adressant au sieur Henneberg, qu'i!
considerait le contrat qu'il avait conelu avec elle comme re-
sille des le 28 du m~me mois; il disait ne pouvoir ~tre tenu
de continuer a observer envers Henneberg seul un contrat
qu'il avait passe avec ]a Societe Henneberg & Herrmann; il
offrait cependant de demem'er encore « quelques jours 1> a la
disposition de Henneberg pour venir en aide a celui-ci, a
condition que l'on n'inferat point de Ia qu'i! etait d'accord a
ce que son contrat continuat a deployer ses effets.
Par lettre du 2 fevrier, Henneberg repondit a Scaglione en
faisant observer a celui-ci qu'il ava\t repris, lui, Henneberg,
Pactif et le passif de Ia societe dissoute, ensorte que le
contrat du 16r mars 1906 conservait toute sa valeur et qu'i!
considerait le conge du 30 janvier comme uul et non
avenu.
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Le meme jour, Scaglione prevint Henneberg qu'il ne se
ranaeait pas aUK raisons invoquees par ce dernior, et que,
dor~navantJ il s'abstiendrait meme de reparaitre a l'atelier;
il ajoutait qu'il avait termine tout l'ouvrage qu'il avait com-
mence, et faisait remarqller qu'au surplus 1'on se trouvait en
morte saison.
Le 8 fevrier, Henneberg introduisit alors, en son nom per-
sonneI, mais evidemment en sa qualite de successeur de la
maison Henneberg & Hernnann, une nouvelle demande contre
Scaglione devallt le Tribunal des Prucl'hommes, concluant de-
rechef a la condamnation du defendeur an paiement de
12000 fr. a titre de dommages-intflrets pour rupture injus-
tifiee du contrat du 1 er mars 1906. Le demandeur faisait
valoir qu'il avait repris tous les droits et obligations de la
societe dissonte, et il invoquait, par analogie, l'art. 347 CO.
Quant aUK developpements dans lesquels le demandeur
entrait relativelnent au dommage qu'il pretendait avoir subi,
il n'y a pas lieu de s'y arreter ici.
Par memoire du 22 fevrier, Scaglione soutint, en substance,
qu'il avait contracte avec la Societe Henneberg & Herrmann,
alors que celle-ci constituait une personnalite jurirlique dis-
tincte de celle des associes, -
qu'il n'avait consenti a en-
gager ses services qu'en consideration de la personnalite de
la Societe Henneberg & Herrmann, -
qu'il avait alorH comme
garantie de la stricte execution de son contrat et du paiement
de son salaire d'abord celle que representait la societe, puis
celle que representaient les deux associes subsidiairement
responsables, -
que, si, malgre la dissolution de la societe,
il avait dtl continuer ses services envers Henneberg seul, il
se serait vu prive de toute action contre Herrmann pour les
salaires a lui clus des cette dissolution, -
que, d'ailleurs, un
contrat bilateral, un 10tlage de services surtout, ne pouvait
etre « rompu, modifie ou transfere » par la volonte d'une
seule des parties. Il concluait a ce qu'il plut au tribunal:
{(10 dire et prononcer que c'est par le fait et la faute de
» de la Societe lIenneberg & Herrmann que le contrat inter-
» venu entre cette societe et Scaglione a ete rompu i
IV. Obligationenrecht. N° 40.
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» 2° debouter Henneberg de sa pretention ades dommages-
» interets;
» 30 le condamner, comme solidairement responsable des
» actes de la Societe Henneberg & Herrmann, a payer a
» Scaglione, avec interets de droit:
» a) Ia somme de 416 fr. 85 c. a titl'e d'inclemnite, repre-
» sentant un mois de salaire;
» b) celle de 900 fr., pour le travail suppIementaire suivant
» detail donne d'autre part. »
C. -
Par jugement du 22 fevrier, le Tribunal des Prucl'-
hommes admit que les motifs invoques par Scaglione pour
tenter de justifier son depart de la maison Henneberg & Herr-
mann, dont l'associe Henneberg avait repris la suite, avant
meme l'echeance du conge qu'il avait irregulierement donne
le 15 janvier, ne pouvaient etre pris en consideration, en-
sorte que c'etait Scaglione qui apparaissait comme ayant
rompu le contrat du 1 er mars 1906. Le tribunal declarait
donc la demande de Henneberg fondee en principe et con-
damnait Scaglione au paiement cl'une somme de 2500 fr. a
titre d'indemnite, plus interets; il ecartait en consequence,
pour les memes l'aisons, les conclusions que Scaglione avait
formulees par voie reconventionnelle, sauf celle sous chiffre 3
litt. b qu'il repoussait parce que la preuve du bien-fonde de
cette reclamation n'avait ete ni rapportee ni meme offerte.
D. -
Scaglione interjeta appel de ce jugement, en l'epre-
nant ses conclusions de t re instance. A l'audience du 12 mars,
il produisit un memoire ou il revenait, pour les developper,
sur les arguments qu'il avait presentes devant les premiers
juges; en outre, il alleguait que les promesses qui lui avaient
ete faites en juin 1906, pour obtenir de lui le retrait de son
conge du 31 mai 1906, n'avaient pas ete te'nues, -
que sa
lettre du 15 janvier 1907 n'avait fait que confirmer ce qu'il
-avait dit anteneurement deja, en decembre 1906, a ses patrons
a qui iI avait annonce alors son intention de se l'etirer de
leul' maison s'ils ne modifiaient point leur falion de travailler
en meme temps que ses appointements, -
que, d'ailleurs,
il rentrait dans la categorie des personnes exerliant une pro-
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerichtsinstaDz.
fession liberale ou artistique, ensorta qua la loi ne pouvait
lui ~tre appliquee comme s'll etait un simple domestique,-
et enfin subsidiairement, que le dommage subi par Henne-
b~rO' du 'fait de la rupture du contrat, si celle-ci lui etait im-
put:ble, a lui, Seaglione, ne pouvait jamais s'elever jusqu'a
la somme de 2500 fr.
De son eöte, Henneberg declara interjeter appel-ineident du
l11~me jugement, demandant que ses conclusions intro~uctives
d'inst.ance du 8 fevrier, en 12000 fr. de dommages-mter~ts,
lui fussent integralement adjugees.
E. -
Par arr~t du 12 mars 1907, Ia Chambre d'appel
des Conseils de Prud'hommes de Geneve (groupe VI) con-
firma purement et simplement le dit jugel11ent du 22 fevrier,
ce par des motifs dans le detail desquels il serait superflu de
vouloir entrer ici et qui apparaitront pour autant que de
besoiu dans les eonsiderations ci-dessous.
F. -
C'est contre eet arr~t qu'en temps utile Seaglione
a declare recourir en reforme aupres du Tribunal federal,
disant reprendre ses conclusions de premiere instance at
d'appel a l'exception toutefois de celle par Iaquelle il visa~t
a obtenir le paiel11ent d'une somme de 900 fr. pour travall
supplementaire et a laqueIle, explique"t-il dans sa declaration
de recours, i1 renonce formellement.
G. -
En temps utile aussi, Henneberg a dec1are recourir
egalement, par voie de jonction, contre le dit arret, reprenant
ses conclusions de premiere instance et d'appel en 12000 fr.
de dommages-interets (au lieu des 2500 fr. a lui alloues par
les deux instanees cantonales).
H. -
A l'audience de ce jour, Seaglione apresente au
Tribunal federal des explications desquelles il semblerait
resulter que le recourant n'aurait jamais entendu renoncer
a sa conclusion tendant a la condamnation de Henneberg au
paiement de 900 fr. pour travall suppIementaire (voir litt. B'
ci-dessus, chiffre 3 b).
Le recourant par voie de jonction a declare persister dans
les conclusions de son propre recours et eonclure au rejet
du recours de sa partie adverse.
IV. Oblill'ationenrecht. N° 40.
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Statuant sur ces {aits et considerant en droit:
I. -
Il convient tout d'abord de remarquer que Scaglione,
dans sa declaration da reeours, a expressßl11ent renonce a
attaquer l'arr~t du 12 mars en tant que celui·ci a eearte sa
demande tendant au paiement d'une somme de 900 fr. pour
travail suppIementaire, ensorte que cette partie-la du litige
est definitivement liquidae et doit desormais demeurer hors
du debat. -
Ne peuvent etre pris non plus en consideration
(art. 80 OJF) les faits que Scaglione a articules aujourd'hui,
devant le Tribunal federal, pour la premiere fois, tell'allegue
consistaut a dire que Henneberg aurait fait des demarches
aupres du president de la Sodete de maitres-tailleurs de
Geneve dans le but d'emp~cher le sie ur Katz, son ex-patron,
de l'engager, lui, Scaglione, a nouveau.
11. -
La seuIe question qui se souleve en l'espece, est
done celle de savoir par le fait de qui le contrat du 1 er mars
1906 a ete rompu, et, consequemment, Iaquelle des deux
parties doit etre tenue envers l'autre au paiement d'une
indemnite, -
eventuellement, quel doit etre le montant de
eette derniere.
L'instance cantonale n'a vu, dans Ia dissolution de la So-
dete Henneberg & Herrmann, qu'un fait ayaut servi a Seaglione
de pretexte pour se departir de son contrat du 1 er mars
1906, Ie mobile veritable auquel il a obei, devant etre recher-
che dans l'engagement plus avantageux qu'il avait obtenu du
sieur Iiatz. Toutefois, rien ne permet, apriori, d'affirmer qu'il
en ait ete reellement ainsi. Le jugement du 25 janvier, qui est
devenu definitif pour n'avoir ete attaque par aucune partie,
avait constate que le conge donne par Scaglione le 15 jan-
vier pour le 15 avril etait irreguIier; et il s'etait refuse a
voir dans les elements de la cause a ce moment-la une rup-
ture de contrat; en disant que la rupture du contrat n'etait
pas encore un fait accompli et en ecartant, pour cette raison,
Ia demande de la mais on Henneberg &.: Herrmann comme pre-
maturee, il admettait, en somme, que Scaglione avait encore
Ia possibilite de revenir sur sa determination du 15 janvier
et d'observer strictel11ent son contrat du 1 er mars 1906, sauf
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
a lui, d'autre part, a se degager envers le sieur Ratz. Et, en
fait, den ne demontre que les choses ne semient pas allees
de la sorte si la dissolution de la Societe Henneberg & Herr-
mann n'etait pas intervenue. D'ailleurs, et au fond, il importe
peu qu'avant 1e 28 ou le 30 janvier Scaglione ait tente de se
departir du contrat du 1 er mars 1906 et qu'il ait agi dans
tel ou tel but i la question, ici, est de savoir si, le 28 ou le
30 janvier, Scaglione etait fonde a s'emparer de cette circons-
tance, que la Societe Henneberg & Herrmann s'etait dissoute,.
pour pretendre qu'iI n'avait plus aucune obligation envers
cette societe ou son successeur en droit, Henneberg, et que
son contrat avec dite societe se trouvait, ipso facto, imme-
diatement resilie.
III. -
Il n'est pas conteste, et il n'est pas contestable que
la Societe Henneberg & Herrmann s'est dissoute en cedant la
totalite de son actif et de son passif a l'un des associes, Hen-
neberg. Il n'est pas contes te non plus, ni contestable, que cette
reprise par l'un des associes de l'actif et du passif d'une so-
ciete en nom collectif soit chose possible non seulement dans
les cas expressement prevus a l'art. 577 al. 2 CO, mais encore
chaque fois qu'il convient aux associt~s d'y avoir recours pOUl'
eviter la liquidation proprement dite et arrivel' plus rapide-
ment a un h~glement de leurs comptes reciproques. Or, la
question de savoir si les services dus par un ouvrier ou un
employe changent de nature ou, plus simplement, si leul'
prestation est rendue plus difficile ou plus lourde par le fait
que le maitre pretend se substituer dorenavant un tiers qui
prenne sa place au contrat, n'est pas la meme suivant que le
maitre n'etait autre qu'une soch1te en nom collectif dont l'un
des deux associes se retire tandis que l'autre contil1ue les
affaires pour son compte personnel en reprenant l'actif et le
passif de la societe, ou que le maitre pretend, an contraire,
ceder a un tiers sa creance, c'est-a-dire ses rlroits aux ser-
vices de son ouvrier ou employe. Dans nombre de cas, 8ft
effet, la possibilite d'une cession des droits du maitl'e aux
services de son ouvrier ou employe sera exclue par 1e fait
que la nature des prestations incombant a l'ouvrier ou a
l'employe se trouvera dependre essentiellement. de la per--
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sonnalite du maitre et des rapports de celui-ci avec son
ouvrier ou employe, de teIle sorte que l'on se tl'ouvera dans
l'eventualite prevue a l'art.183 CO, dans laquelle la nature
particuliere de la creance peut exclure toute possibilite
de cession. Mais il ne se justitie pas d'aller plus loin, soit
jusqu'a dire que la cession des droits du maUre n'est possible
en aucun cas; il faut, au contraire, chaque fois, considerer les
circonstances particulieres de la cause (voir Hafner, Das schw.
OR, 2me edition, notes 1 et 5 ad art. 183) et note 1 ad a1't.551;
M. Thalberg, Dei' Dienstvertrag nach schw. OR, 1899, p.6~-64;
poul' le droit allemand, Staub, Kommentar z. HGE, Sme edi-
tion, 1906, Anm. 27 ad Art.70 324/325 i poul' le droit fran.;ais,
Cornil, Du louage de services ou contntt de travail) 1895,
p. 166, 168; et Fuzier-Herman, Repertoire general, Tome 26
article Louage d'ouvmge, de service et d'industrie, nOS 216 a
218 bis, 127, 128, 132 a 134 et 136). En l'espece, les ser-
vices que Scaglione devait l'endre n'etaient, par rapport a
leur objet, aucunement d'ordl'e personneI, comme l'auraient
ete ceux de certains domestiques ou ceux d'une garde-
malade; et les services seraient demeures les memes et
n'auraient subi aucune aggravation, quand bien meme, au
lieu de continuer a devoir etre rendus a La Societe Henne-
berg &: Herrmann, ils auraient du l'etre a l'un des associes
personnellement, 1e sieur Henneberg.
D'ailleurs, et c'est ici qu'appal'ait la difference entre le
cas dans lequel 1e maitre pretend ceder a un tiers ses droits
aux services de son ouvrier ou employe, et le cas dans lequel
l'on se trouve en presence d'une situation comme celle dont
il s'agit en l'espece, Scaglione n'a pas, a proprement parIer,
13M appeJe a rendre ses services a un nouveau maitre, mais,
des deux maitres ou des deux creanciers qu'il avait prece-
demment en la personne des deux associes Henneberg&Herr-
mann, Fun s'est simplement efface en laissant la suite des
afIaires a l'autre i et Scaglione n'a meme pas pretendu que
la nature de ses services etait teIle que jusqu'au moment de
Ia retraite de Herrmann il n'aurait eu de relations qu'avec
celui-ci et que ce serait pour cette raison, soit essentielle-
ment en consideration de la persönne du sieur Herrmann,_
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
qu'il aurait consenti a conclure le contrat du 1 er mars 1906.
Quant aux obligations qui lui incombent et dont Ia princi-
pale consiste dans le paiement du salaire, il est cIair que !e
maUre peut, en cas de cession, s'en decharger sur le cession-
naire, en ce sens qu'il peut les faire executer par ce dernier I.
ear, relativement a ses obligations, les dispositions speciales
sur le louage de services ne renferment aucune regle du
genre de celle etablie a l'art. 339 po ur les obligations de
l'ouvrier, et c'est en consequence le principe general pose par
I'art.77 qui demeure applicable ici. Mais il est evident que,
relativement toujours aces memes obligations, le maUre ne
peut contraindre son ouvrier a accepter un autre debiteur en
ce sens que Iui, le maUre, serait dorenavant decharge de
toute responsabilite. Et c'est a ce propos que Scaglione s'est
plaint de ce que Ia reprise par Henneberg de I'actif et du
passif de la Societe Henneberg & Herrmann le priverait, s'il
eontinuait a etre lie au dit Henneberg par son contrat du
1 er mars 1906, de toute action ulterieure contre l'autre asso-
eie, Herrmaun. Mais cette argumentation de Scaglione repose
sur une meconnaissance des dispositions legales sur Ia ma-
tiere, car, a moins qu'il n'y eut expressement renonce ou
qu'il ne se fut comporte de teIle fa~on qu'il aurait du etre
repute y avoir renonce (art. 589), Scaglione, en tant que cnlan-
eier de Ia Soch3te Henneberg & Herrmann en vertu de son
contrat du 1 er mars 1906 de l'execution duquel la societe
etait garante, aurait conserve contre l'autre associe, Herr-
mann, l'action que lui conferait l'art. 564, aussi longtemps
que cette action n'aurait pas ete prescrite selon les art. 585
et 586, c'est-a-dire, et pratiquement, en tout cas auss.i long-
temps que le contrat susrappele aurait continue a deployer
ses effets, ou, en d'autres termes, pendant toute la duree
normale du contrat. Il ne faut pas oublier non plus que,
suivant les art. 572 al. 2 et 551, « Ia dissolution de Ia
» societe ne modifie en aucune fa~on les engagements con-
» tractes envers les tiers » (Hafner, op. eil. note 3 ad
art. 551). Scaglione a, sans doute, pretendu, eu outre, que
par Ia dissolution de la Societe Henneberg & Herrmann, il
1
IV. Obligationenreeht. N0 40.
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avait vu disparaitre Ia personnalite de sa debitrice originaire;
mais, en soutenant cela, il suppose que Ia societe en nom
collectif constitue une personne juridique, these que le Tribu-
nal fMeral a dejä. condamnee dans son arret RO 24 II n° 85
eonsid. 2 p. 734 et suiv. Son argumentation toutefois revient
a dire, au fond, que I'actif social destine a garantir unique.
ment le paiement des creanciers de Ia societe (566 et arg. a
eontrario de 569) au nombre desquels il devait etre compte,
va se confondre dorenavant dans le patrimoine personnel
du sieur Henneberg aux depens des creanciers de Ia societe
et au profit des creanciers personneIs du dit Henneberg. Mais
cette affirmation, dont theoriquement la justesse ne saurait
etre contestee, suppose cependant, en fait, que la situation
de fortune de Henneberg soit teIle qu'iI y ait, pour les crean-
eiers de Ia societe, un reel danger a cette confusion de
l'actif social et de son patrimoine personnei; et pour que
cette affirmation put etre retenue, il eut fallu qu'elle fut
appuyee de preuves lui donnant le caractere d'un fait dument
etabli. L'on aurait pu voir alors dans cette circonstance de
fait une raison de nature a infirmer a I' egard du debiteur,
Scaglione, la cession des droits decoulant, pOUl" le maUre, du
contrat du 1 er mars 1906 (Hafner, uote 5 ad art. 183) ou,
plus radicalement, un juste motif de resiIiation de ce contrat
au sens de l'art. 346 CO. Mais Scaglione s'est contente, a ce
sujet, de formuler de simples allegations a l'appui desquelles
il a totalement neglige d'entreprendre aucune preuve quel-
conque.
De tout ce qui precMe, il resulte donc que c'est a bon
droit que, successivement, les deux instances cantonales ont
admis que Scaglione n'etait pas fonde a se prevaloir de Ia
dissolution de la Societe Henneberg & Herrmann et de la
reprise de l'actif et du passif de cette derniere par Henne-
berg, pour pretendre que son contrat du 1 er mars 1906 se
trouvait fl3silie ipso facto.
IV. -
Devant Ia Chambre d'appel des Couseil de Prud'-
hommes, Scaglione a tente, sembIe-t-H, d'avoir recours a un
autre, systeme, en rappelant que son premier conge du
31 mai 1906 avait ete motive par le fait que jusqu'alors Ia
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
situation avait· ete pour lui intenable dans la maison Henne-
berg &: Herrmann, et en soutenant que les promesses qui Iui
avaient ete faites alors pour le faire revenir sur sa determi-
nation n'auraient pas ete tenues dans Ia suite. Mais si, sur Ia
premiere partie de cet alIegue, la correspondance versee
au dossier est de nature a justifier dans nne certaine mesure
les plaintes de Scaglione, celui-ci n'a, en revanche, sur la
seconde partie du meme aUegue, rapporte aucune preuve
quelconque. Ce moyen subsidiaire a l'appui duquel Scaglione
entendait evidemment invoquer l'art. 346 CO peut etre ainsi
ecarte sans autre.
Quant a l'argmnent que Scaglione a cherche a tirer de ce
que sa profession, de par les talents qu'il y deploie, devrait
etre consideree comme rentrant au nombre de celles prevues
a l'art. 348 CO, il tombe de Iui-meme deja pour cette raison
que precisement raft. 348 declare applicables a ces pro-
fessions les memes dispositions que celles regissant le louage
de services en general.
V. -
C'est donc sans droit que Scaglione a refuse de
suivre, envers Henneberg, a l'execution de son contrat du
1 er mars 1906, et, consequemment, il doit etre tenu, envers
le dit Henneberg, au paiement de dommages-interets, confor-
mement aux art. 110 et suiv. CO. Mais 1e sieur Henneberg a
neglige, de Ia fagon la plus abso1ue, de justitier de l'etendue
du dommage qu'il pretend avoir subi du fait de Scaglione; de
l'existence meme de ce dommage, il n'a rapporte aucune
preuve positive, et il s'est borne, a ce sujet, a presenter un
certain nombre d'allegations dont Ie dossier ne permet pas
de controler l'exactitude. Von peut admettre, toutefois, avec
les deux instances cantonales, que 1e demandeur a bien reel-
Iement subi un dommage du fait que le defendeur, Scaglione,
a brusquement rompu son contrat au lieu d'observer, pour
Ia resiliation de celui-ci, les delais qu'indiquait Ie jugement
du 25 janvier tomM en force de chose jugee relativement ä.
Ia question de savoir comment le dit contrat pouvait etre re-
silie. Il y atout lieu de croire, en effet, qu'un ouvrier comme
Scaglione, dont les services se paient de 5 a 7000 fr. par au,
ne se remplace pas d'un jour a l'auke, et que, ~e trouvant
IV. Obligationenrecht. N° 40.
305
brusquement prive, et pour un temps indetermine, de son
premier coupeur, Henneberg n'aura pu satisfaire sa clientele
comme par le passe, ou n'y sera parvenu qu'avec quelque
difficulte, et qu'au surplus il aura du se livrer ades de-
marches couteuses de temps et d'argent pour arriver a
combler convenablement le vide laisse dans sa maison par le
depart de Scaglione.
Mais, sur la quotite du dommage souffert par lui, le deman-
deur n'a, ainsi que 1e constate le tribunal des prud'hommes,
a,dministre aucune preuve, si Iegere soit-elle. D'autre part, et
contrairement ace que semble avoir admis la chambre d'appel
des conseils de prud'hommes, il n'y a aucune parallele ni au-
cune proportion a etablir entre les avantages que 1e defen-
deur a pu obtenir dans sa nouvelle situation et l'indemnite au
paiement de laquelle il doit etre te nu envers 1e demandeur.
L'art. 116 CO, en effet, ne permet pas de condamuer le debi-
teur a autre chose qu'a Ia reparation meme du dommage qu'il
a cause, d'ou il suit que c'est ce dommage, et non pas autre
chose, qu'il s'agit de rleterminer. D'ailleurs, en l'espece, rien
ne permet de faire application de l'aI. 3 du dit article, en-
sorte que le dBfendeur ne peut etre condamne qu'au paie-
ment du prejudice qu'il pouvait, au moment de Ia cOllclusion
du contrat, prevoir comme devant ou pouvant et1'e Ia conse-
quence immediate de l'inexecution ou de l'execution impar-
faite de ce contrat. Dans ces conditions, l'appreciation suivant
laquelle Ie dommage a reparer par le defendeur s'eleverait a la
somme de 2500 fr. parait vraiment excessive, et, en arbitrant
toutes choses ex aequo et bono, il semble qu'une somme de
500 fr. suffise a indemniser le demandeur du prejudice qu'il
a l'eellement souffert du fait du defendeur et a 1a reparation
duquel il a droit aux termes de Part. 116 al. 1 et 2.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
pro non ce :
Le recours par voie de jonction de G. A. Henneberg est
declare mal fonde, -
le recours principal de Benoit Scaglione,
en revanche, bien fonde pour partie, -- et rarret de Ia
306
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviIg~richtsinstanz.
Chambre d'appel des Conseils de Prud'hommes de Geneve
(groupe VI), du 12 mars 1907, reforme en consequence en ce
sens que Ia somme capitale au paiement de laquelle Scaglione
est condamne envers Henneberg est rMuite a celle de
500 francs.
41. ~ddr UOut 14. ~uui 1907 tn \Sa~en
~oue.uti, ~efL u. ~er."~r., gegen ~oue,dtt, Jtl. u. ~er.:~efr.
Kollektivgesellschaft. Ansprüche der Gesellschafter untereitutnder. Ver-
jährltng, Art. 585 Abs. 2 OR. Unterbrechung durch Bestellung eines
Schiedsrichters.
A. mUr~ UrteH))om 11. [)eaemoer 1906
~(tt ber ~'Pe((a:
tionß: unb jfaffationß90f
be~ ~antonß ~ern über bie !Re~tS:
oege9ren
be~ ~Iäger~ :
1. ~ß fet
gericf)tH~ 3u erfemten, ba~ ber .\'träger bie auf ber
~e3irfßgeri~tßfaffe Büri~ be:poniede,obligation \Serie I 9(r.578
auf bie Banque cantonale vaudoise im 9(omina[werte))on
10,000 1}r. famt bereu))erfa((enen unb ui~t tlerfa((enen eifell;-
IV. Obligationen recht. N° 41.
307
erfannt :
1. mie ~eremvtorii~e ~inrebe mirb abge\1.1iefell.
2. [)as erite unb
~weite .\'tlag6bege~ren wirb
3ugef:pro~enr
unter 1}efti~ung einer 1}rift))on einem iDConat aur .\Boma~me
bel' W6tretung.
B. @egen biefes Urteil 9at bel' ~eUa9te t'l'~t3eitig unb form~
ridjtig bie ~erufllng ergriffen unter ~iebet'(lufna9mc bel' von 19m
»or ber fllntonaleu 3nftana gcfteUten .l.8egc9rell.
C. 3n bel'
~eutigen lBer9\lllbfung
~(tt bel' .\Bertreter bCß ~e:
flagten
@ut~eif3ung, bel' lBertreter bro
~(agers ~6weifung ber
~erufung beantrllgt.
[)aß ~unbeßgericf)t 3ie9t in ~rwägung:
1. mie,obligation von 10,000 ~r. nebft m:ccefforien, bereu
Buteilung ber Jtfäger))cr!angt, fteUt bie S)älfte eineß 'Ve:pofitums
bar, wer~eß ber ~effa9te im,3a9r 1892 in eigenem ~l1amen, (lber
für gemeinfnme
!Re~nung feiner fe(bft unb be~ ~lägers, bei bel'
roaabHänbif~en .\'tcmtonllloanf geteiftet 9nt. [)iefeß 'Ve:pofitllmr
we!~cß urfl'rün9Ii~ 17,000 1}r. betrug unb im ~attfe ocr Beit auf
über 20,000 ~r. angewa~fen ift, war ba3u beftimmt, bie Wn~
f:prü~e OCß .\'tantons lffiaabt aus einem
3wif~en f9m lInb bell
geutigen
~itiganten a6gef~[offenen lffierf))crtrag (betr. oie ~ro~e:
foneftion)
fi~er3ufteUen. @s
fte~t feft, b(l~ bel' .\'tnnton lffiaabt
aUf biefeß SDe:pofitum feinen Wnfvru~ mel}r ergebt.
SDer ~ef{agte anerfennt, bllfi i~m im iDClira 1892 be9ufß ~f~
feftuierung beß 5t'evoiitums 8500 1}r. vom Jt[äger übergeben
worben waren unb bau fomit baß SDe:pofHum aur S)ä(fte aUß
ben lJRitteln bes .\'trägers gefeiitet wurbe. ~r auerfennt au~, bafi
bie @efcUf~aft, weI~e 3wif~en i9m unb bem Jtfäger beftanb, fd}on
feit
me~reren .3n~ren aufge(öft ift. lffienn er
fi~ troi,1bem wei::
gett, bem Jt{äger bie S)ä(fte beß SDe:pofitumß 3Urücfautlergüten, fo
gef~ie~t bieß einaig lInb aUein aus folgenben oeiben @rünben;
erften0, weH bie 1}orberung))eriä9rf fei, unb 3\t1etten~, weil im
lJRai 1892 unter oen lJ3arteien vereinoart worben fei, Cß folle
feiner Beit bel'
~enagte bie))om
~(äger geIetftete S)dlfte be~
[)el3ofitum~
ar~ ~ntf~libigung bafür uel)aHen, ba~ er bie auf
gemeinfame !Re~mmg aU~3ufü9renben &rbeiten allein au beauffi~·
tigen l)abe unb au biefem Bwecfe in lJ3a~erne momi3tf ne9men müHe.