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33_II_292

BGE 33 II 292

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-09 · Français CH
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292

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1. -

Le recours interjete par Ritter & Qie contre le juge-

ment du Tribunal cantonal de Neuchatel du 9 janvier 1907

est declare mal fonde; en revanche, le recours par voie de

jonction interjete par la masse en faHlite de la Fabrique

suisse de placage est admis.

2. -

Le jugement dont est re co urs est reforme en ce sens

que les demandeurs sont entierement deboutes des fins de

leur demande.

40. met du 25 ma.i 1907, dans La cause

Sca.glione, def., dem. reconv. et princ., contre Henneberg,

dem., def. reconv. et rec. p. v. de jonction.

Renonciation ades conclusions dans la dEklaration de recours;

effet. Inadmissibilite des faits nouvaux, art. 80 OJF. -

Louage

de service; demande pour rupture de la part de l'employe.

Dissolution d'une societe; transfert de racHf et du passif a run

des associes; effets pour le contrat de louage de services.

Art. 339, 183, 77, 564, 551, 572 CO. -

Preuve du donuIJage subi

par Ja rupture du contrat de la part de l'employe. Art. 116 CO.

A. -

Le 1 er mars 1906, Benoit Scaglione a conclu avec

la Societe en nom colleetif G. Henneberg et J. Herrmann, a

Geneve, un eontrat de louage de services, aux termes duquel

cette mais on l'engageait en qualite de premier eoupeur·tailleur

pour une duree de cinq ans (du 1 er mars 1906 au 28 fevrier

1911), avec un salaire de 5000 fr. par an pendant les trente

premiers mois et de 5500 pendant les trente autres mois

(plus, ehaque annee, deux complets et un pardessus, et, eo.

{lUtre, pour ehaque affaire qu'il procurerait lui-meme a ses

patrons, une commission du 5 0/0), La mais on susnommee

avait d'ailleurs le droit de eongedier son ouvrier a l'expiration

des trois premiers mois s'il ne lui paraissait pas avoir les

IV. Obligationenrecht. N0 40.

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aptitudes qu'elle comptait trouver en lui. Enfin 1e contrat

renfermait une clause ainsi eOll\(Ue: « Le conge devra etre

donne trois mois a l'avance et ne pourra tombel' en pleine

saison, soit pendant les mois d'avril-mai-juin,octobre-novembre

ou decembre. »

Au bout des trois premiers mois, soit le 31 mai '1906,

Scaglione denon\(a deja ce contrat comme si lui aussi avait

eu la faculte de s'en departir apres cette premiere periode

d'essai; il invoquait a l'appui de cette decision difIerents

griefs qui n'ont plus aucune pertinence dans le debat actuel,

car, par lettre du 12/13 juin 1906, apres qu'il lui eut ete

donne satisfaction sur les divers points sur lesqueIs iI s'etait

estime d'abord en droit de se plaindre, Scaglione avait con-

senti a retirer son avis de eonge et a laisser le contrat du

1 er mars 1906 deployer tous ses effets.

Neanmoins, le 15 janvier 1907, Scaglione concluait un nou-

veau contrat avec le sieur Achille Katz, a Geneve, ä. qui il

declarait engager ses services des le 15 avril suivant, toujours

en qualite de premier eoupeur-tailleur, pour une duree,

semble-t-il, indeterminee, le contrat pouvant etre resilie

moyennant un avertissement de trois mois au moins tombant

sur fin septembre ou sur fin mars, -les appointements etant

fixes a la somme de 6000 fr. pour Ja premiere annee, a celle

de 6500 fr. pour la seconde annee, et a eelle de 7000 fr.

pour la troisieme annee (plus aus si, chaque annee, deux

~omplets et un pardessus).

Le meme jour, 15 janvier 1907, Scaglionfl prevint la maison

G. Henneberg & J. Herrmann, qu'iI resiliait, pour le 15 avril

suivant, le contrat qu'il avait conclu avec elle le 1 er mars

1906; Scaglione disait observer, ce faisant, la dause de ce

contrat selon laquelle ce dernier pouvait etre resilie moyen-

nant un avertissement de trois mois tombant en dehors des

mois d'avriI, de mai, juin, octobre, novembre 011 decembre.-

Le 16 janvier, la maison Henneberg & Herrmann repondit ne

pouvoir accepter ce conge et ajouta vouloir s'en tenir a son

eontrat. -

Par lettre du 21 janvier, Seaglione declara per-

sister dans sa resolution, offrant toutefois de quittel' la maison

AS 33 n -

1907

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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Henneberg & Herrmann des avant le 15 avril si cela pouvait

convenir a celle-ci.

Le 22 janvier, Ia maison Henneberg & Herrmann forma

alor8 contre Scaglione, devant le Tribunal des Prud'hommes

de Geneve (groupe VI), une demande tendant a la condam-

nation du defendeur au paiement d'une somme de 12000 fr.

a titre de dommages-inter~ts pour rupture de contrat. La

demanderesse soutenait, en resume, que le contrat, puisqu'il

avait ete fait pour une dun~e de cinq ans, ne pouvait ~tre

resilie avant l'expiration de ce terme, a moins de justes mo-

tifs au sens de l'art.346 CO que le defendeur n'invoquait

point; elle s'attachait a demontrer que la clause prevoyant

pour chaque partie la faculte de resilier le contrat moyennant

un avertissement de trois mois, pounu que le conge tombat

pendant la morte saison, ne pouvait avoir pour effet de res-

treindre la duree du contrat ou de transformer celui-ci en un

contrat d'une dun~e indeterminee; la dite e1ause, suivant la

demanderesse, n'etait destinee aregier Ia fa raison G. Henneberg 1>.

Le 30 janvier, Scaglione ecrivit alors a la maison Henne-

berg & Herrmann, en s'adressant au sieur Henneberg, qu'i!

considerait le contrat qu'il avait conelu avec elle comme re-

sille des le 28 du m~me mois; il disait ne pouvoir ~tre tenu

de continuer a observer envers Henneberg seul un contrat

qu'il avait passe avec ]a Societe Henneberg & Herrmann; il

offrait cependant de demem'er encore « quelques jours 1> a la

disposition de Henneberg pour venir en aide a celui-ci, a

condition que l'on n'inferat point de Ia qu'i! etait d'accord a

ce que son contrat continuat a deployer ses effets.

Par lettre du 2 fevrier, Henneberg repondit a Scaglione en

faisant observer a celui-ci qu'il ava\t repris, lui, Henneberg,

Pactif et le passif de Ia societe dissoute, ensorte que le

contrat du 16r mars 1906 conservait toute sa valeur et qu'i!

considerait le conge du 30 janvier comme uul et non

avenu.

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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Le meme jour, Scaglione prevint Henneberg qu'il ne se

ranaeait pas aUK raisons invoquees par ce dernior, et que,

dor~navantJ il s'abstiendrait meme de reparaitre a l'atelier;

il ajoutait qu'il avait termine tout l'ouvrage qu'il avait com-

mence, et faisait remarqller qu'au surplus 1'on se trouvait en

morte saison.

Le 8 fevrier, Henneberg introduisit alors, en son nom per-

sonneI, mais evidemment en sa qualite de successeur de la

maison Henneberg & Hernnann, une nouvelle demande contre

Scaglione devallt le Tribunal des Prucl'hommes, concluant de-

rechef a la condamnation du defendeur an paiement de

12000 fr. a titre de dommages-intflrets pour rupture injus-

tifiee du contrat du 1 er mars 1906. Le demandeur faisait

valoir qu'il avait repris tous les droits et obligations de la

societe dissonte, et il invoquait, par analogie, l'art. 347 CO.

Quant aUK developpements dans lesquels le demandeur

entrait relativelnent au dommage qu'il pretendait avoir subi,

il n'y a pas lieu de s'y arreter ici.

Par memoire du 22 fevrier, Scaglione soutint, en substance,

qu'il avait contracte avec la Societe Henneberg & Herrmann,

alors que celle-ci constituait une personnalite jurirlique dis-

tincte de celle des associes, -

qu'il n'avait consenti a en-

gager ses services qu'en consideration de la personnalite de

la Societe Henneberg & Herrmann, -

qu'il avait alorH comme

garantie de la stricte execution de son contrat et du paiement

de son salaire d'abord celle que representait la societe, puis

celle que representaient les deux associes subsidiairement

responsables, -

que, si, malgre la dissolution de la societe,

il avait dtl continuer ses services envers Henneberg seul, il

se serait vu prive de toute action contre Herrmann pour les

salaires a lui clus des cette dissolution, -

que, d'ailleurs, un

contrat bilateral, un 10tlage de services surtout, ne pouvait

etre « rompu, modifie ou transfere » par la volonte d'une

seule des parties. Il concluait a ce qu'il plut au tribunal:

{(10 dire et prononcer que c'est par le fait et la faute de

» de la Societe lIenneberg & Herrmann que le contrat inter-

» venu entre cette societe et Scaglione a ete rompu i

IV. Obligationenrecht. N° 40.

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» 2° debouter Henneberg de sa pretention ades dommages-

» interets;

» 30 le condamner, comme solidairement responsable des

» actes de la Societe Henneberg & Herrmann, a payer a

» Scaglione, avec interets de droit:

» a) Ia somme de 416 fr. 85 c. a titl'e d'inclemnite, repre-

» sentant un mois de salaire;

» b) celle de 900 fr., pour le travail suppIementaire suivant

» detail donne d'autre part. »

C. -

Par jugement du 22 fevrier, le Tribunal des Prucl'-

hommes admit que les motifs invoques par Scaglione pour

tenter de justifier son depart de la maison Henneberg & Herr-

mann, dont l'associe Henneberg avait repris la suite, avant

meme l'echeance du conge qu'il avait irregulierement donne

le 15 janvier, ne pouvaient etre pris en consideration, en-

sorte que c'etait Scaglione qui apparaissait comme ayant

rompu le contrat du 1 er mars 1906. Le tribunal declarait

donc la demande de Henneberg fondee en principe et con-

damnait Scaglione au paiement cl'une somme de 2500 fr. a

titre d'indemnite, plus interets; il ecartait en consequence,

pour les memes l'aisons, les conclusions que Scaglione avait

formulees par voie reconventionnelle, sauf celle sous chiffre 3

litt. b qu'il repoussait parce que la preuve du bien-fonde de

cette reclamation n'avait ete ni rapportee ni meme offerte.

D. -

Scaglione interjeta appel de ce jugement, en l'epre-

nant ses conclusions de t re instance. A l'audience du 12 mars,

il produisit un memoire ou il revenait, pour les developper,

sur les arguments qu'il avait presentes devant les premiers

juges; en outre, il alleguait que les promesses qui lui avaient

ete faites en juin 1906, pour obtenir de lui le retrait de son

conge du 31 mai 1906, n'avaient pas ete te'nues, -

que sa

lettre du 15 janvier 1907 n'avait fait que confirmer ce qu'il

-avait dit anteneurement deja, en decembre 1906, a ses patrons

a qui iI avait annonce alors son intention de se l'etirer de

leul' maison s'ils ne modifiaient point leur falion de travailler

en meme temps que ses appointements, -

que, d'ailleurs,

il rentrait dans la categorie des personnes exerliant une pro-

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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerichtsinstaDz.

fession liberale ou artistique, ensorta qua la loi ne pouvait

lui ~tre appliquee comme s'll etait un simple domestique,-

et enfin subsidiairement, que le dommage subi par Henne-

b~rO' du 'fait de la rupture du contrat, si celle-ci lui etait im-

put:ble, a lui, Seaglione, ne pouvait jamais s'elever jusqu'a

la somme de 2500 fr.

De son eöte, Henneberg declara interjeter appel-ineident du

l11~me jugement, demandant que ses conclusions intro~uctives

d'inst.ance du 8 fevrier, en 12000 fr. de dommages-mter~ts,

lui fussent integralement adjugees.

E. -

Par arr~t du 12 mars 1907, Ia Chambre d'appel

des Conseils de Prud'hommes de Geneve (groupe VI) con-

firma purement et simplement le dit jugel11ent du 22 fevrier,

ce par des motifs dans le detail desquels il serait superflu de

vouloir entrer ici et qui apparaitront pour autant que de

besoiu dans les eonsiderations ci-dessous.

F. -

C'est contre eet arr~t qu'en temps utile Seaglione

a declare recourir en reforme aupres du Tribunal federal,

disant reprendre ses conclusions de premiere instance at

d'appel a l'exception toutefois de celle par Iaquelle il visa~t

a obtenir le paiel11ent d'une somme de 900 fr. pour travall

supplementaire et a laqueIle, explique"t-il dans sa declaration

de recours, i1 renonce formellement.

G. -

En temps utile aussi, Henneberg a dec1are recourir

egalement, par voie de jonction, contre le dit arret, reprenant

ses conclusions de premiere instance et d'appel en 12000 fr.

de dommages-interets (au lieu des 2500 fr. a lui alloues par

les deux instanees cantonales).

H. -

A l'audience de ce jour, Seaglione apresente au

Tribunal federal des explications desquelles il semblerait

resulter que le recourant n'aurait jamais entendu renoncer

a sa conclusion tendant a la condamnation de Henneberg au

paiement de 900 fr. pour travall suppIementaire (voir litt. B'

ci-dessus, chiffre 3 b).

Le recourant par voie de jonction a declare persister dans

les conclusions de son propre recours et eonclure au rejet

du recours de sa partie adverse.

IV. Oblill'ationenrecht. N° 40.

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Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

I. -

Il convient tout d'abord de remarquer que Scaglione,

dans sa declaration da reeours, a expressßl11ent renonce a

attaquer l'arr~t du 12 mars en tant que celui·ci a eearte sa

demande tendant au paiement d'une somme de 900 fr. pour

travail suppIementaire, ensorte que cette partie-la du litige

est definitivement liquidae et doit desormais demeurer hors

du debat. -

Ne peuvent etre pris non plus en consideration

(art. 80 OJF) les faits que Scaglione a articules aujourd'hui,

devant le Tribunal federal, pour la premiere fois, tell'allegue

consistaut a dire que Henneberg aurait fait des demarches

aupres du president de la Sodete de maitres-tailleurs de

Geneve dans le but d'emp~cher le sie ur Katz, son ex-patron,

de l'engager, lui, Scaglione, a nouveau.

11. -

La seuIe question qui se souleve en l'espece, est

done celle de savoir par le fait de qui le contrat du 1 er mars

1906 a ete rompu, et, consequemment, Iaquelle des deux

parties doit etre tenue envers l'autre au paiement d'une

indemnite, -

eventuellement, quel doit etre le montant de

eette derniere.

L'instance cantonale n'a vu, dans Ia dissolution de la So-

dete Henneberg & Herrmann, qu'un fait ayaut servi a Seaglione

de pretexte pour se departir de son contrat du 1 er mars

1906, Ie mobile veritable auquel il a obei, devant etre recher-

che dans l'engagement plus avantageux qu'il avait obtenu du

sieur Iiatz. Toutefois, rien ne permet, apriori, d'affirmer qu'il

en ait ete reellement ainsi. Le jugement du 25 janvier, qui est

devenu definitif pour n'avoir ete attaque par aucune partie,

avait constate que le conge donne par Scaglione le 15 jan-

vier pour le 15 avril etait irreguIier; et il s'etait refuse a

voir dans les elements de la cause a ce moment-la une rup-

ture de contrat; en disant que la rupture du contrat n'etait

pas encore un fait accompli et en ecartant, pour cette raison,

Ia demande de la mais on Henneberg &.: Herrmann comme pre-

maturee, il admettait, en somme, que Scaglione avait encore

Ia possibilite de revenir sur sa determination du 15 janvier

et d'observer strictel11ent son contrat du 1 er mars 1906, sauf

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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

a lui, d'autre part, a se degager envers le sieur Ratz. Et, en

fait, den ne demontre que les choses ne semient pas allees

de la sorte si la dissolution de la Societe Henneberg & Herr-

mann n'etait pas intervenue. D'ailleurs, et au fond, il importe

peu qu'avant 1e 28 ou le 30 janvier Scaglione ait tente de se

departir du contrat du 1 er mars 1906 et qu'il ait agi dans

tel ou tel but i la question, ici, est de savoir si, le 28 ou le

30 janvier, Scaglione etait fonde a s'emparer de cette circons-

tance, que la Societe Henneberg & Herrmann s'etait dissoute,.

pour pretendre qu'iI n'avait plus aucune obligation envers

cette societe ou son successeur en droit, Henneberg, et que

son contrat avec dite societe se trouvait, ipso facto, imme-

diatement resilie.

III. -

Il n'est pas conteste, et il n'est pas contestable que

la Societe Henneberg & Herrmann s'est dissoute en cedant la

totalite de son actif et de son passif a l'un des associes, Hen-

neberg. Il n'est pas contes te non plus, ni contestable, que cette

reprise par l'un des associes de l'actif et du passif d'une so-

ciete en nom collectif soit chose possible non seulement dans

les cas expressement prevus a l'art. 577 al. 2 CO, mais encore

chaque fois qu'il convient aux associt~s d'y avoir recours pOUl'

eviter la liquidation proprement dite et arrivel' plus rapide-

ment a un h~glement de leurs comptes reciproques. Or, la

question de savoir si les services dus par un ouvrier ou un

employe changent de nature ou, plus simplement, si leul'

prestation est rendue plus difficile ou plus lourde par le fait

que le maitre pretend se substituer dorenavant un tiers qui

prenne sa place au contrat, n'est pas la meme suivant que le

maitre n'etait autre qu'une soch1te en nom collectif dont l'un

des deux associes se retire tandis que l'autre contil1ue les

affaires pour son compte personnel en reprenant l'actif et le

passif de la societe, ou que le maitre pretend, an contraire,

ceder a un tiers sa creance, c'est-a-dire ses rlroits aux ser-

vices de son ouvrier ou employe. Dans nombre de cas, 8ft

effet, la possibilite d'une cession des droits du maitl'e aux

services de son ouvrier ou employe sera exclue par 1e fait

que la nature des prestations incombant a l'ouvrier ou a

l'employe se trouvera dependre essentiellement. de la per--

IV. ObligationenrechL No 40.

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sonnalite du maitre et des rapports de celui-ci avec son

ouvrier ou employe, de teIle sorte que l'on se tl'ouvera dans

l'eventualite prevue a l'art.183 CO, dans laquelle la nature

particuliere de la creance peut exclure toute possibilite

de cession. Mais il ne se justitie pas d'aller plus loin, soit

jusqu'a dire que la cession des droits du maUre n'est possible

en aucun cas; il faut, au contraire, chaque fois, considerer les

circonstances particulieres de la cause (voir Hafner, Das schw.

OR, 2me edition, notes 1 et 5 ad art. 183) et note 1 ad a1't.551;

M. Thalberg, Dei' Dienstvertrag nach schw. OR, 1899, p.6~-64;

poul' le droit allemand, Staub, Kommentar z. HGE, Sme edi-

tion, 1906, Anm. 27 ad Art.70 324/325 i poul' le droit fran.;ais,

Cornil, Du louage de services ou contntt de travail) 1895,

p. 166, 168; et Fuzier-Herman, Repertoire general, Tome 26

article Louage d'ouvmge, de service et d'industrie, nOS 216 a

218 bis, 127, 128, 132 a 134 et 136). En l'espece, les ser-

vices que Scaglione devait l'endre n'etaient, par rapport a

leur objet, aucunement d'ordl'e personneI, comme l'auraient

ete ceux de certains domestiques ou ceux d'une garde-

malade; et les services seraient demeures les memes et

n'auraient subi aucune aggravation, quand bien meme, au

lieu de continuer a devoir etre rendus a La Societe Henne-

berg &: Herrmann, ils auraient du l'etre a l'un des associes

personnellement, 1e sieur Henneberg.

D'ailleurs, et c'est ici qu'appal'ait la difference entre le

cas dans lequel 1e maitre pretend ceder a un tiers ses droits

aux services de son ouvrier ou employe, et le cas dans lequel

l'on se trouve en presence d'une situation comme celle dont

il s'agit en l'espece, Scaglione n'a pas, a proprement parIer,

13M appeJe a rendre ses services a un nouveau maitre, mais,

des deux maitres ou des deux creanciers qu'il avait prece-

demment en la personne des deux associes Henneberg&Herr-

mann, Fun s'est simplement efface en laissant la suite des

afIaires a l'autre i et Scaglione n'a meme pas pretendu que

la nature de ses services etait teIle que jusqu'au moment de

Ia retraite de Herrmann il n'aurait eu de relations qu'avec

celui-ci et que ce serait pour cette raison, soit essentielle-

ment en consideration de la persönne du sieur Herrmann,_

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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

qu'il aurait consenti a conclure le contrat du 1 er mars 1906.

Quant aux obligations qui lui incombent et dont Ia princi-

pale consiste dans le paiement du salaire, il est cIair que !e

maUre peut, en cas de cession, s'en decharger sur le cession-

naire, en ce sens qu'il peut les faire executer par ce dernier I.

ear, relativement a ses obligations, les dispositions speciales

sur le louage de services ne renferment aucune regle du

genre de celle etablie a l'art. 339 po ur les obligations de

l'ouvrier, et c'est en consequence le principe general pose par

I'art.77 qui demeure applicable ici. Mais il est evident que,

relativement toujours aces memes obligations, le maUre ne

peut contraindre son ouvrier a accepter un autre debiteur en

ce sens que Iui, le maUre, serait dorenavant decharge de

toute responsabilite. Et c'est a ce propos que Scaglione s'est

plaint de ce que Ia reprise par Henneberg de I'actif et du

passif de la Societe Henneberg & Herrmann le priverait, s'il

eontinuait a etre lie au dit Henneberg par son contrat du

1 er mars 1906, de toute action ulterieure contre l'autre asso-

eie, Herrmaun. Mais cette argumentation de Scaglione repose

sur une meconnaissance des dispositions legales sur Ia ma-

tiere, car, a moins qu'il n'y eut expressement renonce ou

qu'il ne se fut comporte de teIle fa~on qu'il aurait du etre

repute y avoir renonce (art. 589), Scaglione, en tant que cnlan-

eier de Ia Soch3te Henneberg & Herrmann en vertu de son

contrat du 1 er mars 1906 de l'execution duquel la societe

etait garante, aurait conserve contre l'autre associe, Herr-

mann, l'action que lui conferait l'art. 564, aussi longtemps

que cette action n'aurait pas ete prescrite selon les art. 585

et 586, c'est-a-dire, et pratiquement, en tout cas auss.i long-

temps que le contrat susrappele aurait continue a deployer

ses effets, ou, en d'autres termes, pendant toute la duree

normale du contrat. Il ne faut pas oublier non plus que,

suivant les art. 572 al. 2 et 551, « Ia dissolution de Ia

» societe ne modifie en aucune fa~on les engagements con-

» tractes envers les tiers » (Hafner, op. eil. note 3 ad

art. 551). Scaglione a, sans doute, pretendu, eu outre, que

par Ia dissolution de la Societe Henneberg & Herrmann, il

1

IV. Obligationenreeht. N0 40.

303

avait vu disparaitre Ia personnalite de sa debitrice originaire;

mais, en soutenant cela, il suppose que Ia societe en nom

collectif constitue une personne juridique, these que le Tribu-

nal fMeral a dejä. condamnee dans son arret RO 24 II n° 85

eonsid. 2 p. 734 et suiv. Son argumentation toutefois revient

a dire, au fond, que I'actif social destine a garantir unique.

ment le paiement des creanciers de Ia societe (566 et arg. a

eontrario de 569) au nombre desquels il devait etre compte,

va se confondre dorenavant dans le patrimoine personnel

du sieur Henneberg aux depens des creanciers de Ia societe

et au profit des creanciers personneIs du dit Henneberg. Mais

cette affirmation, dont theoriquement la justesse ne saurait

etre contestee, suppose cependant, en fait, que la situation

de fortune de Henneberg soit teIle qu'iI y ait, pour les crean-

eiers de Ia societe, un reel danger a cette confusion de

l'actif social et de son patrimoine personnei; et pour que

cette affirmation put etre retenue, il eut fallu qu'elle fut

appuyee de preuves lui donnant le caractere d'un fait dument

etabli. L'on aurait pu voir alors dans cette circonstance de

fait une raison de nature a infirmer a I' egard du debiteur,

Scaglione, la cession des droits decoulant, pOUl" le maUre, du

contrat du 1 er mars 1906 (Hafner, uote 5 ad art. 183) ou,

plus radicalement, un juste motif de resiIiation de ce contrat

au sens de l'art. 346 CO. Mais Scaglione s'est contente, a ce

sujet, de formuler de simples allegations a l'appui desquelles

il a totalement neglige d'entreprendre aucune preuve quel-

conque.

De tout ce qui precMe, il resulte donc que c'est a bon

droit que, successivement, les deux instances cantonales ont

admis que Scaglione n'etait pas fonde a se prevaloir de Ia

dissolution de la Societe Henneberg & Herrmann et de la

reprise de l'actif et du passif de cette derniere par Henne-

berg, pour pretendre que son contrat du 1 er mars 1906 se

trouvait fl3silie ipso facto.

IV. -

Devant Ia Chambre d'appel des Couseil de Prud'-

hommes, Scaglione a tente, sembIe-t-H, d'avoir recours a un

autre, systeme, en rappelant que son premier conge du

31 mai 1906 avait ete motive par le fait que jusqu'alors Ia

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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

situation avait· ete pour lui intenable dans la maison Henne-

berg &: Herrmann, et en soutenant que les promesses qui Iui

avaient ete faites alors pour le faire revenir sur sa determi-

nation n'auraient pas ete tenues dans Ia suite. Mais si, sur Ia

premiere partie de cet alIegue, la correspondance versee

au dossier est de nature a justifier dans nne certaine mesure

les plaintes de Scaglione, celui-ci n'a, en revanche, sur la

seconde partie du meme aUegue, rapporte aucune preuve

quelconque. Ce moyen subsidiaire a l'appui duquel Scaglione

entendait evidemment invoquer l'art. 346 CO peut etre ainsi

ecarte sans autre.

Quant a l'argmnent que Scaglione a cherche a tirer de ce

que sa profession, de par les talents qu'il y deploie, devrait

etre consideree comme rentrant au nombre de celles prevues

a l'art. 348 CO, il tombe de Iui-meme deja pour cette raison

que precisement raft. 348 declare applicables a ces pro-

fessions les memes dispositions que celles regissant le louage

de services en general.

V. -

C'est donc sans droit que Scaglione a refuse de

suivre, envers Henneberg, a l'execution de son contrat du

1 er mars 1906, et, consequemment, il doit etre tenu, envers

le dit Henneberg, au paiement de dommages-interets, confor-

mement aux art. 110 et suiv. CO. Mais 1e sieur Henneberg a

neglige, de Ia fagon la plus abso1ue, de justitier de l'etendue

du dommage qu'il pretend avoir subi du fait de Scaglione; de

l'existence meme de ce dommage, il n'a rapporte aucune

preuve positive, et il s'est borne, a ce sujet, a presenter un

certain nombre d'allegations dont Ie dossier ne permet pas

de controler l'exactitude. Von peut admettre, toutefois, avec

les deux instances cantonales, que 1e demandeur a bien reel-

Iement subi un dommage du fait que le defendeur, Scaglione,

a brusquement rompu son contrat au lieu d'observer, pour

Ia resiliation de celui-ci, les delais qu'indiquait Ie jugement

du 25 janvier tomM en force de chose jugee relativement ä.

Ia question de savoir comment le dit contrat pouvait etre re-

silie. Il y atout lieu de croire, en effet, qu'un ouvrier comme

Scaglione, dont les services se paient de 5 a 7000 fr. par au,

ne se remplace pas d'un jour a l'auke, et que, ~e trouvant

IV. Obligationenrecht. N° 40.

305

brusquement prive, et pour un temps indetermine, de son

premier coupeur, Henneberg n'aura pu satisfaire sa clientele

comme par le passe, ou n'y sera parvenu qu'avec quelque

difficulte, et qu'au surplus il aura du se livrer ades de-

marches couteuses de temps et d'argent pour arriver a

combler convenablement le vide laisse dans sa maison par le

depart de Scaglione.

Mais, sur la quotite du dommage souffert par lui, le deman-

deur n'a, ainsi que 1e constate le tribunal des prud'hommes,

a,dministre aucune preuve, si Iegere soit-elle. D'autre part, et

contrairement ace que semble avoir admis la chambre d'appel

des conseils de prud'hommes, il n'y a aucune parallele ni au-

cune proportion a etablir entre les avantages que 1e defen-

deur a pu obtenir dans sa nouvelle situation et l'indemnite au

paiement de laquelle il doit etre te nu envers 1e demandeur.

L'art. 116 CO, en effet, ne permet pas de condamuer le debi-

teur a autre chose qu'a Ia reparation meme du dommage qu'il

a cause, d'ou il suit que c'est ce dommage, et non pas autre

chose, qu'il s'agit de rleterminer. D'ailleurs, en l'espece, rien

ne permet de faire application de l'aI. 3 du dit article, en-

sorte que le dBfendeur ne peut etre condamne qu'au paie-

ment du prejudice qu'il pouvait, au moment de Ia cOllclusion

du contrat, prevoir comme devant ou pouvant et1'e Ia conse-

quence immediate de l'inexecution ou de l'execution impar-

faite de ce contrat. Dans ces conditions, l'appreciation suivant

laquelle Ie dommage a reparer par le defendeur s'eleverait a la

somme de 2500 fr. parait vraiment excessive, et, en arbitrant

toutes choses ex aequo et bono, il semble qu'une somme de

500 fr. suffise a indemniser le demandeur du prejudice qu'il

a l'eellement souffert du fait du defendeur et a 1a reparation

duquel il a droit aux termes de Part. 116 al. 1 et 2.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

pro non ce :

Le recours par voie de jonction de G. A. Henneberg est

declare mal fonde, -

le recours principal de Benoit Scaglione,

en revanche, bien fonde pour partie, -- et rarret de Ia

306

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviIg~richtsinstanz.

Chambre d'appel des Conseils de Prud'hommes de Geneve

(groupe VI), du 12 mars 1907, reforme en consequence en ce

sens que Ia somme capitale au paiement de laquelle Scaglione

est condamne envers Henneberg est rMuite a celle de

500 francs.

41. ~ddr UOut 14. ~uui 1907 tn \Sa~en

~oue.uti, ~efL u. ~er."~r., gegen ~oue,dtt, Jtl. u. ~er.:~efr.

Kollektivgesellschaft. Ansprüche der Gesellschafter untereitutnder. Ver-

jährltng, Art. 585 Abs. 2 OR. Unterbrechung durch Bestellung eines

Schiedsrichters.

A. mUr~ UrteH))om 11. [)eaemoer 1906

~(tt ber ~'Pe((a:

tionß: unb jfaffationß90f

be~ ~antonß ~ern über bie !Re~tS:

oege9ren

be~ ~Iäger~ :

1. ~ß fet

gericf)tH~ 3u erfemten, ba~ ber .\'träger bie auf ber

~e3irfßgeri~tßfaffe Büri~ be:poniede,obligation \Serie I 9(r.578

auf bie Banque cantonale vaudoise im 9(omina[werte))on

10,000 1}r. famt bereu))erfa((enen unb ui~t tlerfa((enen eifell;-

IV. Obligationen recht. N° 41.

307

erfannt :

1. mie ~eremvtorii~e ~inrebe mirb abge\1.1iefell.

2. [)as erite unb

~weite .\'tlag6bege~ren wirb

3ugef:pro~enr

unter 1}efti~ung einer 1}rift))on einem iDConat aur .\Boma~me

bel' W6tretung.

B. @egen biefes Urteil 9at bel' ~eUa9te t'l'~t3eitig unb form~

ridjtig bie ~erufllng ergriffen unter ~iebet'(lufna9mc bel' von 19m

»or ber fllntonaleu 3nftana gcfteUten .l.8egc9rell.

C. 3n bel'

~eutigen lBer9\lllbfung

~(tt bel' .\Bertreter bCß ~e:

flagten

@ut~eif3ung, bel' lBertreter bro

~(agers ~6weifung ber

~erufung beantrllgt.

[)aß ~unbeßgericf)t 3ie9t in ~rwägung:

1. mie,obligation von 10,000 ~r. nebft m:ccefforien, bereu

Buteilung ber Jtfäger))cr!angt, fteUt bie S)älfte eineß 'Ve:pofitums

bar, wer~eß ber ~effa9te im,3a9r 1892 in eigenem ~l1amen, (lber

für gemeinfnme

!Re~nung feiner fe(bft unb be~ ~lägers, bei bel'

roaabHänbif~en .\'tcmtonllloanf geteiftet 9nt. [)iefeß 'Ve:pofitllmr

we!~cß urfl'rün9Ii~ 17,000 1}r. betrug unb im ~attfe ocr Beit auf

über 20,000 ~r. angewa~fen ift, war ba3u beftimmt, bie Wn~

f:prü~e OCß .\'tantons lffiaabt aus einem

3wif~en f9m lInb bell

geutigen

~itiganten a6gef~[offenen lffierf))crtrag (betr. oie ~ro~e:

foneftion)

fi~er3ufteUen. @s

fte~t feft, b(l~ bel' .\'tnnton lffiaabt

aUf biefeß SDe:pofitum feinen Wnfvru~ mel}r ergebt.

SDer ~ef{agte anerfennt, bllfi i~m im iDClira 1892 be9ufß ~f~

feftuierung beß 5t'evoiitums 8500 1}r. vom Jt[äger übergeben

worben waren unb bau fomit baß SDe:pofHum aur S)ä(fte aUß

ben lJRitteln bes .\'trägers gefeiitet wurbe. ~r auerfennt au~, bafi

bie @efcUf~aft, weI~e 3wif~en i9m unb bem Jtfäger beftanb, fd}on

feit

me~reren .3n~ren aufge(öft ift. lffienn er

fi~ troi,1bem wei::

gett, bem Jt{äger bie S)ä(fte beß SDe:pofitumß 3Urücfautlergüten, fo

gef~ie~t bieß einaig lInb aUein aus folgenben oeiben @rünben;

erften0, weH bie 1}orberung))eriä9rf fei, unb 3\t1etten~, weil im

lJRai 1892 unter oen lJ3arteien vereinoart worben fei, Cß folle

feiner Beit bel'

~enagte bie))om

~(äger geIetftete S)dlfte be~

[)el3ofitum~

ar~ ~ntf~libigung bafür uel)aHen, ba~ er bie auf

gemeinfame !Re~mmg aU~3ufü9renben &rbeiten allein au beauffi~·

tigen l)abe unb au biefem Bwecfe in lJ3a~erne momi3tf ne9men müHe.