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33_II_286

BGE 33 II 286

Bundesgericht (BGE) · 1907-05-17 · Français CH
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

39. Arret du 17 mai 1907, dans la cause

Ritter & Ci., dem. el rec., contre :Masse en faillite de 1a

Fabrique suisse da placage at de bois de fusHs,

def. etree. p. v. de jonct-ion.

Revendication dans une faillile; refus de l'administration;, :.tete

illicite. Art. 50 et suiv. CO, art. 242 LP.

A. -

Parcontrat du 21 septembre 1903 la Fabrique

suisse de placage s'est engagee a fournir a Ritter & C'" une

certaine quantite de bois de fusHs et de carabines. Ces bois

devaient etre livres a Monthey (Val ais) au reviseur de

Ritter & Cie et etre expedies d'apres les ordres de ceux-ci

aux destinations indiquees. lls etaient payables comptant

sous deduction de 2 0J0 d'escompte.

B. -

De mai 1904 a avril 1905 Ritter & Cie prirent

livraison, a Monthey, de 45373 bois de fusils et de carabines

et les revetirent de leur marque « R. &: Ci. ». La plupart

de ceux-ci furent expedies au fur et a mesure de la livraison.

Cependant le 1er octobre 1904, Ritter & Cie avaient demande

a la Fabrique de placage si elle pouvait mettre a leur dis-

position des magasins dans lesquels Hs entreposeraient pen-

dant l'hiver les bois de fusHs qu'elle avait encore a leur

livrer. Une entente etait intervenue a cet egard, et le 10 oc-

tobre 1905 Ritter & Cie avaient encore en depot, a Monthey,

2346 bois de carabines et 3649 bois de fusHs, marques et

payes.

C. -

A cette date, la Societe de la Fabrique suisse de

placage fut mise en faillite, et, lorsque Ritter & Cie voulurent

se faire expedier les bois en depot, l'administration de la

masse s'y opposa; elle fit meme arreter un wagon en gare

de Saint-Maurice. Par lettre du 10 novembre 1905, elle fit

savoir au mandataire de Ritter & Cie que, d'accord avec la

commission de surveillance unanime, elle leur contestait leur

droit de propriete et leur assignait un delai de dix jours

pour intenter l'action prevue a l'art. 242 LP.

IV. Obligationenrecht. N° 39.

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O'est ensuite de ces faits que la maison demand_eresse a

intente Ia presente action.

D. -

Par leur demande Ritter & Cie ont conclu a ce qu'il

plaise au Tribunal :

" 1

0 Prononcer que les 5995 bois pour fusHs de la marque

"

« R. &: Cie » revendiques par Ritter & Cie sont sa propriete

» et que la sortie en doit etre accordee;

» 20 Dire que le refus de sortie par l'administration et

» la commission de surveillance de Ia faillite est temeraire .

» 30 Condamner la masse en faillite a payer a Ritter &: Cie'

» a titre de dommages et interets, 50 fr. par jour des l~

» 10 novembre 1905. »

La masse defenderesse a coneIu a liberation. Cependant,

en cours d'instance, apres l'audition des temoins, elle a, par

exploit du 28 juin 1906, donne passement a la conclusion 10

de ]a demande. Ritter & Cie out alors repris leurs bois.

E. -

Par le jugement dont est recours, rendu ]e 9 jan-

vier 1907, le Tribunal cantonal de Neuchätel a:

» 10 donne acte a Ritter & Oie du passement de ]a masse

» defenderesse;

)} 20 declare Ia seconde conclusion bien fondee;

» 30 condamne la masse en faillite de la Fabrique suisse

» de placage (8.-A.), defenderesse, a payer a titre de dom-

» mages et interets a Ritter & Cie Ia somme de 1500 fr. »

Ce prononce est motive en resume comme suit: Il est

constant qll'apres Ia mise en faillite de la Fabrique de pla-

cage, les employes de la societe ont declare que les bois que

Ritter & Cie reclamaient etaient bien leur propriete et non

pas celle de la fabrique; -

qu'a la premiere assemblee des

creanciers Fun des chefs de la fabrique declara que les

5995 bois reclames par Ritter & Cie etaient payes et etaient

en depot a Monthey et que cette declaration fut confirmee

par l'administrateur delegue de la societe en failIite; -

que

le mandataire des creanciers, qui reclamaient Ia propriete

de tous les bois manufactures se trouvant a Monthey, declara,

par lettre du 31 octobre 1905, que ses clients savaient quels

etaient les droits de Ritter & Cie et ne 's'opposaient pas a

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Entscheidungen des Bnndesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. .

ce que ceux-ci prissent possession de ces bois; -

et, enfinr

que bien que cette lettre, et la correspondance emanant de

Ja fabrique et etablissant les droits de Ritter & Cie aient

ete soumises a l'administration de la faillite et a la c:mmis-

sion de surveillance, la reclamation des demandeurs avait

neanmoins ete repoussee. Au cours de l'instruction du pro-

ces, la maison demanderesse annonQa vouloir prouver les

faits qu'elle avait allegues par le temoignage du president

du Conseil d'administration, d'un administrateur et du di-

recteur de la Fabrique de placage; la masse defenderesse

s'y opposa; le tribunal cantonal ayant declare cette oppo-

sition mal fondee, ces Mmoins furent entendus; il resulta

de leur deposition que les allegations de Ritter & Cie etaient

exactes et leur revendication justifiee. C'est au vu de ces de-

positions que la defenderesse donna passement aux conclu-

sions 1 et 4 de la demande.

Le tribunal constate que l'action en dommages et interets

de Ritter & Cie, qui seule reste en litige, est fondee en droit

sur les art. 50 et suiv. CO; -

qu'il nlsulte des faits ci-dessus

enonces et admis que, si l'administration de la faillite eß.t

apporte a l'examen de la demande en sortie de Ritter & Cie

l'attention qu'on emit en droit d'attendre d'elle, il est abso-

lument certain que cette demande eut ete admise purement

et simplement, ensorte que les demandeurs ne se seraient

pas trouves dans l'obligation de former leul' action; -

que

la decision prise, au debut, par la masse defenderesse eut

ete toute differente si elle eut pris 1a peine de demander au

prealable des renseignements qui Iui ont ete donnp.s au cours

des enquetes par les administrateurs et le directeur de la

socißte et qui ont motive son passement; -

qu'en negligeant

de consulter ces organes de la societe qui seuls devaient

etre abs.olument qualifies pour la renseigner, l'administration

a commIS une faute dont seule elle doit assumer la respon-

sabilite et supporter les consequences i -

et, enfin, qu'elle

a cause un dommage par cet acte illicite et qu'elle en doit

donc la reparation. Le tribunal a arbitre le dommage a

1500 fr.

IV. Ob!igationenrecht. No 39.

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F. -

C'est contre ce prononce que les demandeurs ont

declare, en temps utile, recourir en reforme au Tribunal fede-

ral. Ils declarent que le dommage subi par eux est de beau-

coup superieur a 1500 fr.; que les elements de ce dommage

sont, d'une part, la perte d'interets et de benefice les frais

,

de voyage et de pro ces, et, d'autre part, le fait que les mo-

deles de fusil ayant change, les bois retenus indument n'ont

pas pu etre employes pour leur destination primitive. Par

ces motifs, les recourants concluent a ce qu'il plaise au Tri-

bunal federal :

« Condamner la masse en faillite de la Fabrique suisse de

» placage et de bois de fusHs a payer a Ritter & Cie la

» somme de 6000 fr. a titre de dommages et interets, a

» payer par Ia masse avant toute repartition aux creanciers

» inscrits au passif de celle-ci. »

La societe defenderesse a declare se joindre a ce recours

et conclure a ce qu'il plaise au Tribunal federal:

« 10 Principalement: reformer le jugement rendu et de-

}) clarer les conclusions 2 et 3 de la demande mal fondees.

» 20 Subsidiairement, reduire a 1000 fr. l'indemnite al-

» louee. »

Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

1. -

La demande en dommages-interets formee par la

maison demanderesse n'est pas dirigee contre la Fabrique

suisse de placage, mais contre Ia masse en faiIlite de cette

societe, a raison d'un acte de l'administration de cette

masse; elle ne tend pas a une modification de l'etat de collo-

eation, mais a la condamnation de Ia masse elle meme au

paiement d'une somme aprelever sur l'actif de la faillite,

avant toute repartition aux creanciers. La premiere question,

dont depend la solution du litige, est de savoir si l'administra-

tion de Ia masse en faHlite a commis un acte illicite, en re-

fusant a la maison demanderesse de lui remettre, avant le

28 juin 1906, les 5995 bois de fusils et de carabines qu'elle

revendiquait. Il y aurait, eventuellement, a voir, en cas de

reponse affirmative, si Ia masse peut etre rendue responsable

de cet acte.

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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

2. -

L'art. 242 LP confere 8" l'administration de la faiIIite

1e soin de decider si les objets revendiques par des tiers

leur seront remis i c'est a elle egalement que Ia' loi donne la

mission de fixer un delai de dix jours, a celuLdont elle con-

teste le droit de propriete, pour intenter l'action en revendi-

cation.

L'administration de Ia masse en faillite defenderesse a

donc agi dans Ia limite de ses competences et attributions r

en refusant aux demandeurs, par lettre du 10 novembre 1905

de leur remettre les bois qu'ils revendiquaient, et elle ~

accompli un devoir legal en leur fixant un delai de dix jours

pour ouvrir action.

3. -

En presence de ces constatations, on ne peut ad-

mettre que l'administration ait commis un acte illicite et soit

en faute, que si, en usant de sa competence et en obligeant

le tiers revendiquant a se pourvoir en justice, elle a agi de

mauvaise foi, par mechancete ou avec une Iegerete impar-

donnablei les demandeurs eux-memes qualifient, dans leurs

conclusions, le refus de l'administration d'acte temeraire. Il

y a lieu de faire application, en l'espece, par analogie des

. .

,

prmclpes dont le Tribunal feder al fait usage d'une maniere

constante en cas de rlemande d'indemnite pour proces teme-

raire i cette jurisprudence part du point de vue que le

simple fait de poursuivre ou dMendre un droit litigieux

devant un tribunal, ne constitue pas, pour celui qui echoue

dans son action ou sa dMense, un acte illicite, vu qu'il n'y a

la qu'usage fait d'un droit garanti par la loi; ce n'est que

l'abus de l'exercice de ce droit qui est reprehensible (RO

to p. 575 c. 3; t7 p. 162 c. 2; Journal des Tribunaux, 1895,

p.131).

L'administration de Ia faHlite qui se trouve en presence

d'une revendication de tiers doit, avant tout, penser a sauve-

garder les interets des creanciers et du failIi Iui-meme.

L'art. 242 LP lui donne le droit d'admettre, sans alltre for-

malite,la revendication du tiers,ou d'inviter celui-ci a prouver

ses droits en justice. Si donc elle a le moindre doute sur le

bien-fonde de la revendication, on ne saurait Iui faire un

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repl'oche de s'en remettre au jugement des tribunaux, alors

que, si elle passait outre, elle s'exposerait a encouril' les

justes reclamations des creanciers et du failli.

En l'espece, il ressort des pieces du dossier que Ia faillite

Je Ia Fabrique suisse de placage se presentait dans des con-

ditions particulieres, qui imposait a I'administration une cer-

taine circonspection:, La totalite de l'actif en marchandises

etait revendiquee par les tiers et l'administration se trollvait

subitement seule, en face d'une situation embrouillee. On ne

saurait, dans ces conditions, lui reprocher d'avoir agi a la

legere et avee ternerite, en invitant les demandeurs, comme

les autres tiers revendiquants, a prouver leurs droits en jus-

tiee. Le fait que l'administration de Ia faillite a agi d'aecord

avec la commission de surveillance, qu'elle a ofIert aux de-

mandeurs de leur remettre les bois reclames contre depot

d'une garantie de leur valeur et qu'elle a passe expedient

des qu'eUe a estime la preuve de dl'oit de propriete rappor-

tee, demontre, au contraire, qu'elle a agi avec reflexion et

qu'elle a cherehe reduire au minimum le domrnage qui pou-

vait resulter pour le tiers du retard dans Ia remise des objets

revendiques.

O'est a tort que l'instance eantonale a fait un reproche a

l'administration de n'avoir pas donne creance des le debut

aux declarations des employes de la fabrique et de n'avoir

pas pris des informations immediates aupres des organes de

la soeiete. En effet, etant donnees les circonstances dans les-

quelles la faillite se presentait, les doutes de I'administration

Sur la portee et Ia valeur juridique des declarations et te-

moignages des employes et organes de Ia socü1te, n'etaient

pas inexplicables et injustifiables.

4. -

Etant donnee cetle solution, et aucune faute n'etant

imputable a l'administration de Ia faiIlite, il n'y a pas lieu

d'abol'der l'examen des autres questions que souleve le 1'e-

co urs, savoir: si la masse pouvait etre rendue responsable

d'un acte ilHcite, commis par l'administration de Ia faillite, et

si les demandeurs n'auraient pas plutot du s'en p1'endre aux

membres de cette administration eux-memes,ou eventuellement

a la commission de surveillance, en invoquant l'art. 5 LP.

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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Par· ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1. -

Le recours interjete par Ritter & Qi~ contre le juge-

ment du Tribunal cantonal de Neuchätel du 9 janvier 1907

est declare mal fonde i en revanche, le recours par voie de

jonction interjete par la masse en faillite de la Fabrique

suisse de placage est admis.

2. -

Le jugement dont est recours est reforme en ce sens

que les demandeurs sont entierement deboutes des fins de

leur demande.

40. Arret du 25 mai 1907, dans la cause

Soa.glione, def., dem. reconv. et prine., contre Henneberg,

dem., def. reeonv. et rec. p. v. de jonction.

Renonciation ades conclusions dans la declaration de recours;

effet. Inadmissibilite des faits nouvaux, art. 80 OJF. -

Louage

de service; demande pour rupture de la part de l'employe.

Dissolution d'une societe; transfert de l'actif et du passif a l'un

des associes; effets pour le contrat de louage de services.

Art. 339, 183, 77, 564, 551, 572 CO. -

Preuve du dommage sub i

par Ja rupture du contrat de la part de l'employe. Art. 116 CO.

A. -

Le 1 er mars 1906, Benoit Scaglione a concIu avec

la Societe en nom collectif G. Henneberg et J. Herrmann, a

Gelleve, un contrat de louage de services, aux termes duquel

cette mais on l'engageait en qualite de premier coupeur-tailleur

pour une duree de cinq ans (du 1 er mars 1906 au 28 fevrier

1911), avec un salaire de 5000 fr. par an pendant les trente

premiers mois et de 5500 pendant les trente autres mois

(plus, chaque allnee, deux complets et un pardessus, et, eil

outre, pour chaque affaire qu'il procurerait lui-meme a ses

patrons, une commission du 5 0/0)' La maison susnommee

avait d'ailleurs le droit de cOllgedier son ouvrier a l'expiration

des trois premiers mois s'il ne lui paraissait pas avoir les

IV. Obligationenrecht. No 40.

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aptitudes qu'elle comptait trouver en lui. Enfin le contrat

renfermait une clause ainsi conQue: « Le conge devra etre

donne trois mois a l'avance et ne pourra tomber en pleine

saison, soit pendant les mois d'avril-mai-juin, octobre-novembre

ou decembre. »

Au bout des trois premiers mois, soit le 31 mai 1906,

Scaglione denon~a deja ce contrat comme si lui aussi avait

eu la faculte de s'en departir apres cette premiere periode

d'essai i il invoquait a l'appui de cette decision differents

griefs qui n'ont plus aucune pertinence dans le debat actuel,

car, par lettre du 12/13 juin 1906, apres qu'll lui eut ete

donne satisfaction sur les divers points sur lesquels il s'etait

estime d'abord en droit de se plaindre, Scaglione avait con-

sellti a retil'er son avis de conge et a laisser le contrat du

1 er mars 1906 deployer tous ses effets.

Neanmoins,le 15 janvier 1907, Scaglione concluait un nou-

veau contrat avec le sieut' Achille Katz, a Geneve, a qui il

declarait engager ses services des le 15 avril suivant, toujours

en qualite de premier coupeur-taiIleur, pour une duree,

semble-t-il, indetermiuee, le contrat pouvant etre resilie

moyennant un avertissement de trois mois an moins tombant

sur fin septembre ou sur fin mars, -les appointements etant

fixes a la somme de 6000 fr. pour la premiere anmJe, a celle

de 6500 fr. pour la seconde annee, et a ceUe de 7000 fr.

ponr la troisieme annee (plus aussi, chaque annee, deux

complets et un pardessus).

Le meme jour, 15 janvier t907, Scaglionfl prevint la maison

G. Henneberg & J. Herrmann, qu'il resiliait, pour le 15 avI'il

suivant, le contrat qu'il avait conclu avec elle le 1 er mars

1906; Scaglione disait observer, ce faisant, la clause de ce

contrat selon laquelle ce dernier pouvait etre resilie moyen-

nant un avertissement de trois mois tombant en dehors des

mois d'avril, de mai, juin,octobre, novembre ou decembre.-

Le 16 janvier, la maison Henneberg & Herrmann repondit ne

pouvoir accepter ce conge et ajouta vouloir s'en tenir a son

contrat. -

Par lettre du 21 janvier, Scaglione declara per-

sister dans sa resolution, offrant tontefois de quitter la maison

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