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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
39. Arret du 17 mai 1907, dans la cause
Ritter & Ci., dem. el rec., contre :Masse en faillite de 1a
Fabrique suisse da placage at de bois de fusHs,
def. etree. p. v. de jonct-ion.
Revendication dans une faillile; refus de l'administration;, :.tete
illicite. Art. 50 et suiv. CO, art. 242 LP.
A. -
Parcontrat du 21 septembre 1903 la Fabrique
suisse de placage s'est engagee a fournir a Ritter & C'" une
certaine quantite de bois de fusHs et de carabines. Ces bois
devaient etre livres a Monthey (Val ais) au reviseur de
Ritter & Cie et etre expedies d'apres les ordres de ceux-ci
aux destinations indiquees. lls etaient payables comptant
sous deduction de 2 0J0 d'escompte.
B. -
De mai 1904 a avril 1905 Ritter & Cie prirent
livraison, a Monthey, de 45373 bois de fusils et de carabines
et les revetirent de leur marque « R. &: Ci. ». La plupart
de ceux-ci furent expedies au fur et a mesure de la livraison.
Cependant le 1er octobre 1904, Ritter & Cie avaient demande
a la Fabrique de placage si elle pouvait mettre a leur dis-
position des magasins dans lesquels Hs entreposeraient pen-
dant l'hiver les bois de fusHs qu'elle avait encore a leur
livrer. Une entente etait intervenue a cet egard, et le 10 oc-
tobre 1905 Ritter & Cie avaient encore en depot, a Monthey,
2346 bois de carabines et 3649 bois de fusHs, marques et
payes.
C. -
A cette date, la Societe de la Fabrique suisse de
placage fut mise en faillite, et, lorsque Ritter & Cie voulurent
se faire expedier les bois en depot, l'administration de la
masse s'y opposa; elle fit meme arreter un wagon en gare
de Saint-Maurice. Par lettre du 10 novembre 1905, elle fit
savoir au mandataire de Ritter & Cie que, d'accord avec la
commission de surveillance unanime, elle leur contestait leur
droit de propriete et leur assignait un delai de dix jours
pour intenter l'action prevue a l'art. 242 LP.
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O'est ensuite de ces faits que la maison demand_eresse a
intente Ia presente action.
D. -
Par leur demande Ritter & Cie ont conclu a ce qu'il
plaise au Tribunal :
" 1
0 Prononcer que les 5995 bois pour fusHs de la marque
"
« R. &: Cie » revendiques par Ritter & Cie sont sa propriete
» et que la sortie en doit etre accordee;
» 20 Dire que le refus de sortie par l'administration et
» la commission de surveillance de Ia faillite est temeraire .
» 30 Condamner la masse en faillite a payer a Ritter &: Cie'
» a titre de dommages et interets, 50 fr. par jour des l~
» 10 novembre 1905. »
La masse defenderesse a coneIu a liberation. Cependant,
en cours d'instance, apres l'audition des temoins, elle a, par
exploit du 28 juin 1906, donne passement a la conclusion 10
de ]a demande. Ritter & Cie out alors repris leurs bois.
E. -
Par le jugement dont est recours, rendu ]e 9 jan-
vier 1907, le Tribunal cantonal de Neuchätel a:
» 10 donne acte a Ritter & Oie du passement de ]a masse
» defenderesse;
)} 20 declare Ia seconde conclusion bien fondee;
» 30 condamne la masse en faillite de la Fabrique suisse
» de placage (8.-A.), defenderesse, a payer a titre de dom-
» mages et interets a Ritter & Cie Ia somme de 1500 fr. »
Ce prononce est motive en resume comme suit: Il est
constant qll'apres Ia mise en faillite de la Fabrique de pla-
cage, les employes de la societe ont declare que les bois que
Ritter & Cie reclamaient etaient bien leur propriete et non
pas celle de la fabrique; -
qu'a la premiere assemblee des
creanciers Fun des chefs de la fabrique declara que les
5995 bois reclames par Ritter & Cie etaient payes et etaient
en depot a Monthey et que cette declaration fut confirmee
par l'administrateur delegue de la societe en failIite; -
que
le mandataire des creanciers, qui reclamaient Ia propriete
de tous les bois manufactures se trouvant a Monthey, declara,
par lettre du 31 octobre 1905, que ses clients savaient quels
etaient les droits de Ritter & Cie et ne 's'opposaient pas a
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ce que ceux-ci prissent possession de ces bois; -
et, enfinr
que bien que cette lettre, et la correspondance emanant de
Ja fabrique et etablissant les droits de Ritter & Cie aient
ete soumises a l'administration de la faillite et a la c:mmis-
sion de surveillance, la reclamation des demandeurs avait
neanmoins ete repoussee. Au cours de l'instruction du pro-
ces, la maison demanderesse annonQa vouloir prouver les
faits qu'elle avait allegues par le temoignage du president
du Conseil d'administration, d'un administrateur et du di-
recteur de la Fabrique de placage; la masse defenderesse
s'y opposa; le tribunal cantonal ayant declare cette oppo-
sition mal fondee, ces Mmoins furent entendus; il resulta
de leur deposition que les allegations de Ritter & Cie etaient
exactes et leur revendication justifiee. C'est au vu de ces de-
positions que la defenderesse donna passement aux conclu-
sions 1 et 4 de la demande.
Le tribunal constate que l'action en dommages et interets
de Ritter & Cie, qui seule reste en litige, est fondee en droit
sur les art. 50 et suiv. CO; -
qu'il nlsulte des faits ci-dessus
enonces et admis que, si l'administration de la faillite eß.t
apporte a l'examen de la demande en sortie de Ritter & Cie
l'attention qu'on emit en droit d'attendre d'elle, il est abso-
lument certain que cette demande eut ete admise purement
et simplement, ensorte que les demandeurs ne se seraient
pas trouves dans l'obligation de former leul' action; -
que
la decision prise, au debut, par la masse defenderesse eut
ete toute differente si elle eut pris 1a peine de demander au
prealable des renseignements qui Iui ont ete donnp.s au cours
des enquetes par les administrateurs et le directeur de la
socißte et qui ont motive son passement; -
qu'en negligeant
de consulter ces organes de la societe qui seuls devaient
etre abs.olument qualifies pour la renseigner, l'administration
a commIS une faute dont seule elle doit assumer la respon-
sabilite et supporter les consequences i -
et, enfin, qu'elle
a cause un dommage par cet acte illicite et qu'elle en doit
donc la reparation. Le tribunal a arbitre le dommage a
1500 fr.
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F. -
C'est contre ce prononce que les demandeurs ont
declare, en temps utile, recourir en reforme au Tribunal fede-
ral. Ils declarent que le dommage subi par eux est de beau-
coup superieur a 1500 fr.; que les elements de ce dommage
sont, d'une part, la perte d'interets et de benefice les frais
,
de voyage et de pro ces, et, d'autre part, le fait que les mo-
deles de fusil ayant change, les bois retenus indument n'ont
pas pu etre employes pour leur destination primitive. Par
ces motifs, les recourants concluent a ce qu'il plaise au Tri-
bunal federal :
« Condamner la masse en faillite de la Fabrique suisse de
» placage et de bois de fusHs a payer a Ritter & Cie la
» somme de 6000 fr. a titre de dommages et interets, a
» payer par Ia masse avant toute repartition aux creanciers
» inscrits au passif de celle-ci. »
La societe defenderesse a declare se joindre a ce recours
et conclure a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
« 10 Principalement: reformer le jugement rendu et de-
}) clarer les conclusions 2 et 3 de la demande mal fondees.
» 20 Subsidiairement, reduire a 1000 fr. l'indemnite al-
» louee. »
Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
1. -
La demande en dommages-interets formee par la
maison demanderesse n'est pas dirigee contre la Fabrique
suisse de placage, mais contre Ia masse en faiIlite de cette
societe, a raison d'un acte de l'administration de cette
masse; elle ne tend pas a une modification de l'etat de collo-
eation, mais a la condamnation de Ia masse elle meme au
paiement d'une somme aprelever sur l'actif de la faillite,
avant toute repartition aux creanciers. La premiere question,
dont depend la solution du litige, est de savoir si l'administra-
tion de Ia masse en faHlite a commis un acte illicite, en re-
fusant a la maison demanderesse de lui remettre, avant le
28 juin 1906, les 5995 bois de fusils et de carabines qu'elle
revendiquait. Il y aurait, eventuellement, a voir, en cas de
reponse affirmative, si Ia masse peut etre rendue responsable
de cet acte.
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2. -
L'art. 242 LP confere 8" l'administration de la faiIIite
1e soin de decider si les objets revendiques par des tiers
leur seront remis i c'est a elle egalement que Ia' loi donne la
mission de fixer un delai de dix jours, a celuLdont elle con-
teste le droit de propriete, pour intenter l'action en revendi-
cation.
L'administration de Ia masse en faillite defenderesse a
donc agi dans Ia limite de ses competences et attributions r
en refusant aux demandeurs, par lettre du 10 novembre 1905
de leur remettre les bois qu'ils revendiquaient, et elle ~
accompli un devoir legal en leur fixant un delai de dix jours
pour ouvrir action.
3. -
En presence de ces constatations, on ne peut ad-
mettre que l'administration ait commis un acte illicite et soit
en faute, que si, en usant de sa competence et en obligeant
le tiers revendiquant a se pourvoir en justice, elle a agi de
mauvaise foi, par mechancete ou avec une Iegerete impar-
donnablei les demandeurs eux-memes qualifient, dans leurs
conclusions, le refus de l'administration d'acte temeraire. Il
y a lieu de faire application, en l'espece, par analogie des
. .
,
prmclpes dont le Tribunal feder al fait usage d'une maniere
constante en cas de rlemande d'indemnite pour proces teme-
raire i cette jurisprudence part du point de vue que le
simple fait de poursuivre ou dMendre un droit litigieux
devant un tribunal, ne constitue pas, pour celui qui echoue
dans son action ou sa dMense, un acte illicite, vu qu'il n'y a
la qu'usage fait d'un droit garanti par la loi; ce n'est que
l'abus de l'exercice de ce droit qui est reprehensible (RO
to p. 575 c. 3; t7 p. 162 c. 2; Journal des Tribunaux, 1895,
p.131).
L'administration de Ia faHlite qui se trouve en presence
d'une revendication de tiers doit, avant tout, penser a sauve-
garder les interets des creanciers et du failIi Iui-meme.
L'art. 242 LP lui donne le droit d'admettre, sans alltre for-
malite,la revendication du tiers,ou d'inviter celui-ci a prouver
ses droits en justice. Si donc elle a le moindre doute sur le
bien-fonde de la revendication, on ne saurait Iui faire un
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repl'oche de s'en remettre au jugement des tribunaux, alors
que, si elle passait outre, elle s'exposerait a encouril' les
justes reclamations des creanciers et du failli.
En l'espece, il ressort des pieces du dossier que Ia faillite
Je Ia Fabrique suisse de placage se presentait dans des con-
ditions particulieres, qui imposait a I'administration une cer-
taine circonspection:, La totalite de l'actif en marchandises
etait revendiquee par les tiers et l'administration se trollvait
subitement seule, en face d'une situation embrouillee. On ne
saurait, dans ces conditions, lui reprocher d'avoir agi a la
legere et avee ternerite, en invitant les demandeurs, comme
les autres tiers revendiquants, a prouver leurs droits en jus-
tiee. Le fait que l'administration de Ia faillite a agi d'aecord
avec la commission de surveillance, qu'elle a ofIert aux de-
mandeurs de leur remettre les bois reclames contre depot
d'une garantie de leur valeur et qu'elle a passe expedient
des qu'eUe a estime la preuve de dl'oit de propriete rappor-
tee, demontre, au contraire, qu'elle a agi avec reflexion et
qu'elle a cherehe reduire au minimum le domrnage qui pou-
vait resulter pour le tiers du retard dans Ia remise des objets
revendiques.
O'est a tort que l'instance eantonale a fait un reproche a
l'administration de n'avoir pas donne creance des le debut
aux declarations des employes de la fabrique et de n'avoir
pas pris des informations immediates aupres des organes de
la soeiete. En effet, etant donnees les circonstances dans les-
quelles la faillite se presentait, les doutes de I'administration
Sur la portee et Ia valeur juridique des declarations et te-
moignages des employes et organes de Ia socü1te, n'etaient
pas inexplicables et injustifiables.
4. -
Etant donnee cetle solution, et aucune faute n'etant
imputable a l'administration de Ia faiIlite, il n'y a pas lieu
d'abol'der l'examen des autres questions que souleve le 1'e-
co urs, savoir: si la masse pouvait etre rendue responsable
d'un acte ilHcite, commis par l'administration de Ia faillite, et
si les demandeurs n'auraient pas plutot du s'en p1'endre aux
membres de cette administration eux-memes,ou eventuellement
a la commission de surveillance, en invoquant l'art. 5 LP.
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Par· ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1. -
Le recours interjete par Ritter & Qi~ contre le juge-
ment du Tribunal cantonal de Neuchätel du 9 janvier 1907
est declare mal fonde i en revanche, le recours par voie de
jonction interjete par la masse en faillite de la Fabrique
suisse de placage est admis.
2. -
Le jugement dont est recours est reforme en ce sens
que les demandeurs sont entierement deboutes des fins de
leur demande.
40. Arret du 25 mai 1907, dans la cause
Soa.glione, def., dem. reconv. et prine., contre Henneberg,
dem., def. reeonv. et rec. p. v. de jonction.
Renonciation ades conclusions dans la declaration de recours;
effet. Inadmissibilite des faits nouvaux, art. 80 OJF. -
Louage
de service; demande pour rupture de la part de l'employe.
Dissolution d'une societe; transfert de l'actif et du passif a l'un
des associes; effets pour le contrat de louage de services.
Art. 339, 183, 77, 564, 551, 572 CO. -
Preuve du dommage sub i
par Ja rupture du contrat de la part de l'employe. Art. 116 CO.
A. -
Le 1 er mars 1906, Benoit Scaglione a concIu avec
la Societe en nom collectif G. Henneberg et J. Herrmann, a
Gelleve, un contrat de louage de services, aux termes duquel
cette mais on l'engageait en qualite de premier coupeur-tailleur
pour une duree de cinq ans (du 1 er mars 1906 au 28 fevrier
1911), avec un salaire de 5000 fr. par an pendant les trente
premiers mois et de 5500 pendant les trente autres mois
(plus, chaque allnee, deux complets et un pardessus, et, eil
outre, pour chaque affaire qu'il procurerait lui-meme a ses
patrons, une commission du 5 0/0)' La maison susnommee
avait d'ailleurs le droit de cOllgedier son ouvrier a l'expiration
des trois premiers mois s'il ne lui paraissait pas avoir les
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aptitudes qu'elle comptait trouver en lui. Enfin le contrat
renfermait une clause ainsi conQue: « Le conge devra etre
donne trois mois a l'avance et ne pourra tomber en pleine
saison, soit pendant les mois d'avril-mai-juin, octobre-novembre
ou decembre. »
Au bout des trois premiers mois, soit le 31 mai 1906,
Scaglione denon~a deja ce contrat comme si lui aussi avait
eu la faculte de s'en departir apres cette premiere periode
d'essai i il invoquait a l'appui de cette decision differents
griefs qui n'ont plus aucune pertinence dans le debat actuel,
car, par lettre du 12/13 juin 1906, apres qu'll lui eut ete
donne satisfaction sur les divers points sur lesquels il s'etait
estime d'abord en droit de se plaindre, Scaglione avait con-
sellti a retil'er son avis de conge et a laisser le contrat du
1 er mars 1906 deployer tous ses effets.
Neanmoins,le 15 janvier 1907, Scaglione concluait un nou-
veau contrat avec le sieut' Achille Katz, a Geneve, a qui il
declarait engager ses services des le 15 avril suivant, toujours
en qualite de premier coupeur-taiIleur, pour une duree,
semble-t-il, indetermiuee, le contrat pouvant etre resilie
moyennant un avertissement de trois mois an moins tombant
sur fin septembre ou sur fin mars, -les appointements etant
fixes a la somme de 6000 fr. pour la premiere anmJe, a celle
de 6500 fr. pour la seconde annee, et a ceUe de 7000 fr.
ponr la troisieme annee (plus aussi, chaque annee, deux
complets et un pardessus).
Le meme jour, 15 janvier t907, Scaglionfl prevint la maison
G. Henneberg & J. Herrmann, qu'il resiliait, pour le 15 avI'il
suivant, le contrat qu'il avait conclu avec elle le 1 er mars
1906; Scaglione disait observer, ce faisant, la clause de ce
contrat selon laquelle ce dernier pouvait etre resilie moyen-
nant un avertissement de trois mois tombant en dehors des
mois d'avril, de mai, juin,octobre, novembre ou decembre.-
Le 16 janvier, la maison Henneberg & Herrmann repondit ne
pouvoir accepter ce conge et ajouta vouloir s'en tenir a son
contrat. -
Par lettre du 21 janvier, Scaglione declara per-
sister dans sa resolution, offrant tontefois de quitter la maison
AS 33 II -
1907
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