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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
inun mag bie Bnqlung beß 209neß an einen j)erunfaUten 2trueiter
wa~rt'nb bel' Beit \)ollftanbiger 2trbeitßunfa~igteit unb \)on 5;lei"
lungßfoften im aUgemeinen unb faUß nid)t 2tn9nltßpunfte für bie
2tnna9me einer mueraIität uorliegen, bnrnuf
beru~en, bau bel'
2trbeitgeber fid) 9ieau red)tUd) nerpflid)tet 9art, unb bie Bn~lung
mng bieß aud) 3um 2tußbrucf bringen. 2tUein
bn~ ~ewuatfein
biefer lSer:pfCid)tung bmud)t firn feineßwegß auf bie @efnmtl)eit
aUer ~(nf:prüd)e, bie aUß bem UnfaU mögfid)erweije in Bufunft
entfte~en, 3u erftrecfen, fonbern wirb fid) IlUer fRegel nnd) auf
ben ~rfa~ be~ b(tma(ß erfennullr nor~anbenen ober 3u erwarten"
ben (5d)llben~ befd)ranfen. ~ie norbe91lItlofe Bn9lung beß 209nß
unb bel' 2tra1red}nung 9at benn aud) nid)t bie 58ebeutung einer
2tbfd}Ia9~an91ung an einen fünftigen @efamt9aft:pflid}tanf:prud),
fonbern fie foU einen bereUß uorl.)anbenen unb geUenbgemad)ten
2tnf:prud} tilgen. (5ie bilbet ba~er feine grunbfä~nd)e 'llnerft'llnung
aller U:orberungen aUß bem UnfaU über9\lu:pt, fonbern eine 2tn::
erfenmmg nur fene~ befttmmten &nf:prud)ß, fowie etmn nod) bel'
~rhlß:Pflid}t in ~e3ug auf aUfanige weitere (5d)abenßfolgen beß
Unfall6, bie aur,8ett bel',8al)(ung bereifß -
bem &rbeitgeber
erlennbar -
notlagen ober 5u enuarten Waren. ~amit eine fold)e
,8al)lung ben 2auf bel' lSerjä9rung fonftiger
~(nfprüd)e, nament"
lid) be6 &nf:prud)eß tttegen bauernbel',3nbalibität, unterurid}t, mu~
fomit feitftel)en, bau aur,8ett bel'
,8a~fung weitere U:o{gett beß
Unfallß nid)t mel)r ungemiß waren, fonbern bereits objeftib 1.101'::
lagen ober mit ~Illjrfd}etnlid)feit au ermarten waren unb ba~ bieß
bem 2troeitgeber befannt war ober lj1itte betannt fein follen. Unb
bie ~el1)ei~(aft ljiefür trifft ben S)aft:pflid)tWtger, bel' bie Unter::
ored)ung bel' ?Berjäl)rung geltellb mad)t. inun 9at ~er jfrager in
feiner i.illeife uel)auptet, baj3 aur,8eit, bll bel'
~ef!agte iljm ben
~oljn uni) bie
~r3tred)nung ue3a9lt ljat (29.,oftouer, 12. unb
26. inotlemoer, 6. ~r3emoer 1904), mit einer bauernben -3ntlali"
bUat ober nur mit längerer l.1orübergeljenber
&rbeitßunfä~tgfeit
gered)llet wur'oe unb aud) ben
~{ften tft nid)ts für eine fold)e
&nnllljme 3U entneljmen; bel' Umftanb, bau bel' jfliiger oie &roeit
am 24. inotlemuer wiebel' aufgenommen ljat, f:prid)t \lie[ eljer für
baß @egenteH. ~ie lSerjdl)rung beß mit bel' jflage geforberten
steilß ber ~aft:Pfnc9tentfd)abigung, bie mit bem Unfall begonnen
IV. Obligationenrecht. N° 31.
ljat, ift baljer burd) fene,8aljlungen nid)t unterbrod)en worben
unb war mit9in aur,8eit bel' ?Betreibung bereitß uollenbet. ((5ielje
mib 17 (5. 747 @rw. 4; 23 15. 940 ~rw. 3. ?Bergt aud) für
ba~ beutfd)e S)aft:pflid)tred)t bie Urteile bes fReid)ßgerid)tß oei
@ger, ~ifenba9nred)tlid)e ~ntfd)eibungen 2 inr.43 unb 18 inr.143;
ferner für baf3 fran3öfifd)e fRed)t bie Urteile beß Jrafiationßljofß.
tiei
~allo3, 1904 (5.162, 166, 514.)
~emnad) 9at baß ?Bunbeßgerid)t
erfannt:
~ie ~erufung }utrb atigewiefen unb baß Urteil beß,obergedd)tß.
~eß Jrantonß 2uaem uom 15. [Riira 1907 ueftatigt.
IV. Obligationenrecht. -
Oode des obligations.
31. Arret du 19 avril 1907, dans La cause
lIuguet, der. et rec. princ., contre Rieux, dem. et rec. p. v.
de jonction.
Louage de services: engagement d'un acteur au The9.tre
de Geneve. Resiliation de l'engagement par 1e directeur; action
en dommages-interMs.
A. -
Emi1e Huguet, directeur du Theätre concessionne et
subventionne de la Ville de Geneve, a engage, par contrat
du 15 novembre 1906, Louis Rieux dit de Lerick, artiste-
lyrique, en qualite de '1 fort tenor des demi-caracteres :1>, aux
appointements de 3000 fr. par mois pour dix representationsr
cela pOUl' la saison d'hiver du 20 Dovembre 1906 au 15 avriL
1907.
Le contrat porte entre autres la clause suivante dans la.
partie imprimee du texte: '1 M. de Lerick declare accepter
:I> pout' mode de debut les conditions imposees par l'auto-
:I> rite:l>, et dans les articles additionnels manuscrits : '1 De-
1;. huts: Samson, Romeo, Guillaume ou les Huguenots, devra.
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
» etre fixe apres son troisieme debut qui aura lieu dans les
... vingt jours, ne chantera jamais deux jours de suite, etc. »
B. -
En ce qui concerne les debuts des artistes, l'autorite
genevoise a pris les dispositions suivantes :
Le cahier des charges pour I'exploitation du Tbeätre de
Ia Ville de Geneve, adopte par le Conseil administratif dans
sa seance du 8 decembre 1905, porte les articles suivants :
« Art. 40. Le mode des debuts auxqueis les artistes sont
» astreints est determine par un reglement j
» Art. 41. Les engagements stipuleront que tout artiste
» doit se conformer au mode de debut fixe par le Conseil
» administratif, sanS aucun recours contre l'autorite muni-
» cipale. »
Le Reglement des debuts du 4 octobre 1906, saison
1906-1907 dispose :
« Art. 1. Les artistes soumis aux debuts devront, dans la
» regle, etre entendus dans trois ouvrages differents du re-
» pertoire et dans les vingt premiers jours.
» Art. 2. L'acceptation ou le rejet des artistes seront soumis
» a une commission, nommee a cet effet par le Conseil ad-
» ministratif, et qui se composera de 23 membres proposes
» par M. le delegue au Tbeatre. »
« Art. 6. Les artistes refuses ou resilies devront etre
» remplaces au plus tard dans le delai de vingt jours. La
» Commission decidera, dans chaque cas particulier, si les
» remplalJants doivent etre soumis ou non au mode de de-
» buts ici specifies. »
C. -
Le demandeur Rieux, qui remplalJait un sieur
Moratti, tenor, refuse par Ia Commission, debuta a Geneve,
le 20 novembre 1906, dans « Romeo et Juliette » j le 29 no-
vembre il fit un deuxieme debut dans « Samson et Dalila ».
Le lendemain Ia Commission des debuts declara refuser cet
artiste, ce dont celui-ci fut avise le jour meme par le di-
recteur.
Le pro ces-verbal de Ia Commission des debuts relate ainsi
cette decision: «Conformement a Ia decision prise ä. sa
» derniere seance, Ia Commission est eonsuItee sur Ia question
IV. Obligationenrecht. N° 31.
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~ de savoir s'il y a lieu de soumettre M. de Lerick, pre-
» mier tenor, a un troisieme debut. -
Apres un echange de
» vues entre plusieurs membres de Ia Commission, qui re-
» grettent en general que eet artiste n'ait pas les qualites
» requises pour interpreter Ie repertoire pour lequel il a et6
» engage, il est procede au scrutin secret. -
Sur 14 votants
» M. deLerick obtient 11 non et 3 bulletins blanes. M. Huguet
» est en consequence invite a pourvoir a son remplacement
» dans les delais prescrits par le reglement. »
D. -
Rieux dit de Lerick a, par sommation du 13 decembre
1906, cite Huguet devant le Tribunal des prud'hommes de
Geneve, Groupe X, et coneIu, a l'audience du lundi 17 de-
cembre 1906, ä. ce qu'il soit prononce que Huguet doit lui
faire payement de 1500 fr. pour solde du premier mois
d'appointement, plus 12,000 fr. pour rupture d'engagement.
Sa reclamation est fondee sur la pretention que d'apres la
clause additionnelle de son contrat le directeur lui aurait
assure trois debuts, alors que Ia Commission astatue apres
oe l'avoir entendu que dans deux morceaux. Il allegue, en
{)utre, qu'il est « fort tenor ~ J que c'est a ce titre-Iä. qu'il
s'est presente en produisant son repertoire j le vrai motif de
son refus est que le directeur du Tbeätre de Geneve ne dis-
posait pas d'une troupe de grand-opera pouvant lui donner
la repIique j sa presellce etait des lors inutile et la commission
l'a refuse pour rendre un service au directeur.
Le defendeur a reconnu, en co urs d'instance, devoir au
demandeur la somme de 1500 fr. -
sous deduction de 25 fr.
et du montant d'une saisie -
pour solde de salaire d'un
mois j mais il a conclu a liberation pour Ie surplus de ses
conclusions. TI a conteste avoir garanti trois debuts au de-
mandeut' et a declare que ce dernier etait, vu l'art.9 du con-
trat -
comme lui du reste -
soumis /loUX decisions, sans appel
possible, de la commission des debuts; celle-ci pouvait, aux
termes du reglement, se contenter de deux debuts seulement.
E. -
Apres avoir, dans un premier jugement, reforme
par la Chambre d'appel, designe une commission d'experts,
qui aurait eu pour mission de statuer sur les talents et les
AS 33 11 -
1907
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiVilgerichtsinstanz.
connaissances dn demandeur, Ie Tribunal des prud'hommes
a admis, en les reduisant au total de 7475 fr.,Ies conclusions
de Rieux.
La Chambre d'appel des Conseils de prud'hommes a re-
forme ce jugement, 1e 14 janvier 1907, et rendu l'arret dont
recours par lequel eUe a:
« Condamne sieur Huguet a payer a sieur de Lerick:
» t 6 Ia somme de 1475 fr. pour solde de salaire,
" 26 celle de 3000 fr. pour indemnite de rupture de con-
» trat,
» et deboute les parties de toutes conclusions contraires. »
Cet arret est motive, en resurne, comme suit :
Sieur de Lerick s'est reserve, par stipulation manuscrite,
le droit a trois debuts; Huguet aurait du attirer I'attention
de Ia Commission theatrale sur le fait qu'il avait fait cette
promesse; en ne Ie faisant pas et en laissant la Commission
prononcer apres deux debuts, il a commis une faute dont il
doit assumer la responsabilite. L'artiste refuse a, dans ces
conditions, droit a une indemnite; il y a lien de tenir compte
dans Ia fixation de Ja quotite de la somme allouee, d'une
part, du fait que de Lerick a deja subi dans le courant deo la
meme saison une resiliation a Montpellier et, d'autre part, da
ce qu'il n'est pas probable qu'un troisieme debnt etlt modifie
le jugement de la Commission theatrale. Dans ces conditions
l'indemnite de 6000 fr. accordee en premiere instance e:4
trop eIevee et il y a lieu de la reduire de moitie.
F. -
C'est contre ce prononce que le dMendeur Huguet
a, en temps utile, declare recourir en reforme au Tribunal
federal et conclure ä ce que le demandeur soit deboute de
ses conclusions tendant a l'allocation d'une indemnite de re-
siliation. -
De Lerick a declare se joindre a ce recours et
a repris ses conclusions originaires.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1.-
2. -
La formule des contrats d'engagement d'acteurs au
Theatre de GenMe, -
etablissement concessionne et sub-
yentionne par la Ville, -
repond au systeme en usage en
IV. Obligationenrecht. N° 111.
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France dans les tMatres du meme ordre; elle n'implique
juridiquement qu'un engagement par le direeteur, sous re-
serve de resolution possible suivant le resultat des debuts
devant le public. A Geneve, le soin d'apprecier les debuts
est confie a une eommission, nommee speciaJement a cet
effet par le Conseil administratif, commission qui doit suivre
pour son jugement la procedure tixee par le reglement des
debuts edicte par la m~me auto rite. Le directeur est tenu,
par le cahier des charges pour l'expioitation du tMatre, de
renvoyer et remplaeer tout artiste refuse par la commission.
Dans ce systeme, c'est au directeur qui resilie un engage-
ment en vertu de Ia cIause resolutoire, qu'incombe Ia charge
de prou,er, le cas ecMant, d'une part que l'artiste a ete
juge sur ses debuts et d'autre part que la procedure regle-
mentaire a ete suivie.
3. -
En l'espece, le demandeur s'est engage, en signant
le contrat, a accepter pour mode de debuts les conditions
imposees par l'autorite;,il ne conteste pas avoir ete soumis
a deuK debuts et juge par la commission apres ees debuts, et
il n'allegue aucune violation formelle du reglement. l\'Iais il
pretend que, par son appreciation qu'il estime arbitraire, la
Commission a voulu rendre un service au directeur; celui-ci
n'ayant pas de troupe de grand opera, n'avait pas usage d'un
« fort tenor ~ et n'avait que faire du demandeur dont il
desirait resilier l'engagement. Cette allegation n'est pas
prouvee; aucune piece du dossier ne permet de mettre en
doute la bonne foi de Ia commission; du reste celle-ci n'etait
pas appeIee a Ie juger, et ne ra pas juge, en qualite de
« fort tenor ", mais comme 4 fort tenor des demi-caracteres »
et c'est ä ce titre-Ia qu'elle a estime qu'il etait insuftisant,
en declarant qu'elle regrettait qu'il n'eut pas les qualites
requises pour interpreter le repertoire pour lequel il avait
ete engage.
En regard des dispositions reglementaires, auxquelles le
demandeur s'est soumis par son contrat,Ia resiliation de l'en-
gagement est done inattaquable.
4. -
Mais la pretention du demandeur repose essentielle-
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ment snr la portee qu'il donne a la disposition des articles
additionnels du eontrat, eoncernant les debuts. 11 pretend
que par la phrase manuscrite : « Debuts: Samson, Romeo,
» Guillaume ou les Huguenots, devra
~tre fixe apres son
" troisieme debut qui aura lieu dans les vingt jours ", le
direeteur lui aurait garanti trois debuts et qu'en resiliant son
contrat apres le deuxieme, il aurait porte atteinte a ses
droits. -
Le defendeur eonteste cette interpretation; il nie
avoir garanti trois debuts au demandeur, mais allegue avoir
neanmoins fait 80n possible pour 1ui proeurer l'oceasion de
se faire entendre eneore dans les « Huguenots »; la phrase
invoquee doit, a son dire, ~tre interpretee en regard de
l'art. 9 du eontrat et du reglement qui prevoit les trois de-
buts eomme regle, mais qui ne confere aucun droit aux ar-
tistes et laisse toute liberte a la commis si on; le but de la
elause en diseussion etait uniquement de garantir a l'artiste
qu'il serait fixe sur son sort dans un de1ai de vingt jours.
C'est done essentiellement 1a question de savoir si 1e
directeur a garanti a l'artiste de lui proeurer trois debuts,
qui divise les parties; mais, 1e demandeur ne nie pas que,
si m~me il avait ete soumis a trois debuts, c'est a la com-
mission municipa1e seu1e qu'il appartenait de statuer defini-
tivement sur son aeeeptation ou son refns. Accorder des
dommages-inter~ts au demandeur, comme 1'ont fait les ins-
tanees eantonales, a raison du fait qu'il n'a pas en trois de-
buts, e'est donc sous-entendre que 1e troisieme debut aurait
modifie l'opinion de 1a commission et que eelle-ci aurait de-
finitivement accepte l'artiste. Ce n'est, en effet, qu'avec cet
espoir et dans cette supposition que le demandeur avait in-
ter~t a se produire eneore une fois et que 1a suppression
d'un troisieme debut pourrait 1ui avoir cause un dommage.
Or, ce fait capital n'est pas etabli et le demandeur n'a
pas m~me eherehe a en rapporter la preuve. D'une part, il
n'a pas allegue que « les Huguenots » et « Guillaume Tell »
auraient ete pour lui l'occasion d'un sucees certain vu que
tel aurait deja ete le cas ailleurs; il n'a pas pretendu que
«Romeo et Juliette" et « Samson et Dalila " lui etaient
defavorables, ou qu'il s'etait trouve dans de mauvaises con-
IV. Obligationenrecht. N° 31.
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ditions 10rs de ces deux premiers debuts, ce qui n'aurait pas
1316 le cas pour Ie troisieme; en outre rien ne fait presumer
qu'un troisieme debut lui assurait le succes. -
D'autre part,
il resulte du proces-verbal de Ia commission, -
conforme aux
appreciations de 1a presse invoquees par le demandeur lui-
m~me, -
que ce n'est pas sa voix comme «fort tenor ", de
grand opera, qui a ete condamnee, mais qu'on lui a reprocM
de ne pas avoir« les qualites requises pour interpreter le
repertoire pour lequel il a ete engage ". TI n'a, en effet, pas
etß engage comme «fort tenor)}, mais comme « fort tenor
des demi-caracteres ». Or le troisieme debut qu'il reclamait
dans les grands operas des « Huguenots)} ou de « Guillaume
Tell » pouvait confirmer, peut-etre, ses qualites comme fort
tenor, lui procurer meme un succes, mais n'etait pas de na-
ture ä. modifier en quoi que ce soit l'opinion de la commission
en ce qui eoncerne ses qualites comme «fort tenor des
demi-caracteres » appeIe a jouer le repertoire du ThMtre
de Geneve; il resulte, en effet, de 1a correspondance echangee
entre parties, avant la conclusion du contrat, que dans le re-
pertoire le grand opera n'est qu'un accessoire a cöte d'autres
genres pour lesquels un « fort tenor" n'est pas utile.
5. -
Le fait qu'un troisieme debut dans les « Huguenots })
ou « Guillaume Tell ", si m~me il a ete promis par le di-
recteur, n'etait pas de nature a modifier la decision de la
commission, seul juge en Ia matiere, enleve toute valeur pra-
tique a Ia pretention du demandeur, qui n'avait des lors plus
aucun inter~t a reclamer ce troisieme debut; l'inexecution de
cette pretendue obligation ne peut pas justifier une demande
en dommages-interets, puisque si. m~me ce troisieme debut
avait eu lieu, il n'est pas etabli que Ia situation de fait aurait
ete modifiee et que Ia resiliation du contrat n'aurait pas ete
prononcee. Il n'est donc pas prouve que Ie demandeur ait
subi un dommage du fait de la pretendue inexeeution du
contrat par 1e defendeur.
Dans ces conditions, les conelusions de la demande doivent
~tre ecartees, sans meme qu'il soit necessaire d'examiner si
le directeur avait garanti trois debuts au demandeur.
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
I. -
Le recours principal du defendeur Huguet est admis
et le recours par voie de jonction du demandeur Rieux est
repousse.
H. -
L'arret de la Chambre d'appel des Conseils de
prud'hommes de Geneve, du 14 janvier 1907, est annule.
HI. -
Le demandeur est deboute des fins de sa demande
pour autant que ses conclusions n'ont pas ete admises par le
defendeur.
32. lltMf »,nt 20. J'ptiC 1907
in Sadien §'3~ttt1J,,Sn. u. jßer.=JtL, gegen ~~, jßefL u. jßer •• jßefl.
Art. 50, 55 OR: Unerlaubte Handlung. Grenzen der öffentlichen
Kritik künstlerischer, speziell schauspielerischer Leistungen.
A. 'iDuref) UrteH uom 14. :De&ember 1906
~at bie L I!l:p:pe{.
IQtion~fammer be~ Dbergerief)ts bes Jtantonß .8ürief) überbie
meef)tsfrnge :
3ft oer jßefragte uerPffief)tet, CtU ben .\tIäger 2000 ~r. nebft
5 % Bht~ feit 4. I!(:pril 1906 3u be3a~len?
erfannt:
1)ie Jt(age roirb abgeroicfen.
B. @egen
biefe~ Urteil
~at ber Jtliiger reef)t3eitig unb form.
rief)tig bie jßcrufung an b(\~ .jßunl>cßgcrief)t erllärt mit bem ~(n:
trage:
@~ fei
ba~ angefoef)tene Urteil
aufou~eben, b.
~. bie Jtlage
9ut3u~eiuen unb ber jßeffagte 3U uer:pfUef)ten, an ben Jtläger au
be3alj{en 2000 ~r. neoft 5 % Btn~ feit 4. I!(:prU 1906.
@uentueU fef baß obergeriet)tHef)e Urteil
auf3u~eben uno bie
I!lften an bie 58orinftan3 aurücf3uroeifen aut' I!lbna~me ber tn ber
'sUageoegrünbung anerbotenen jßeroeife über bie ~atfaef)en:
1. 1)aU bie in lYragc fommenbe Jtritif, gan3 a6gefe~en uon
IV. Obligationenrecht. N° 32.
235
i~rer @enernlifierung 'lUef) be3ü9Hef) bel' in ~rage fommenben I!luf·
fMrung unma!}r geroefen unb bau bel' Jtläger feine an fief) fleine
unb nief)t fe~r lietleutenbe 1RoUe (Jtaufmcmn uon \8enebtg) buret).
~Uß toneft gef:pieIt ~alie.
11. 1)aU bie .rerttif unter aUen Umftänben beaug1ief)
i~rer
@eneraltjierung unmaljr gemefen, b. lj. bau· bem RInger bie DUQ{i.
tät bel'
@e\1)iffen~aftigfett alß JtflltftIer nief)t
fef){eef)t~in alige.
fprodjen roerben rönne.
IIL ~au bie in ber Jtfageliegrünbung
erroa~nte 58orgefdjief)te
(Rencontre 3\1)ifef)en bem Jtrager uue bem .jßeflagten anläuHet)
ber qsrobe aur "Sü~ne") auf mirWef)feit oeru~e.
C. 1)cr jßetlagte ~at a.uf jßeftätigung beß angefoef)tenen UtteUß
4lugetragen.
1)a6 munbeßgerief)t aie!}t in @rmngultg:
1. 1)er JtIiiger tft uon meruf Sef)aufpieler; er roar alß folet)er
\1.läljrenb brei
3a~ren, biß @nbe beß minterfemefterß 1905/06,
er~
,,(affen, fein Jtönnen roie fein iIDoUen aber lj a t i~n unb unß
1,6ereitß »erIajfen. lJJ1an burf!e fief) fragen, 06 fief) benn bel'
"Jtiinftler nief)t fef)ämte, einem mit einer foldjen Jtnfef)ee"~eifhlltg
"fcf)lhnmfter I!lrt aufaumarten, unb er munbere fief) liei biefer feiner
,,1Rücffief)tßlofigfett nief)t, menn bie Jtritif feinen ~:paü meljr uerftel)t.
,,1)a erfreute unß S)err @berljurb, ben mir leiber \luef) merben
"miffen müHen, aIß qsrin3 l>on m:ragon im @egenteH mit ei~em
"oeftänbigen ~ortfef)rttt, unb fe16ft ber neine ~an3elot uon ~rau.
"lein ~ermin, bie buref) aUerIei launige 1)etaUß fürs I!luge mie
"fürß D~r einen italienifef)en ®trauentiuben uoU ü6er3eugenben
"S)umorß fef)uf, ftanb
~ocf) über I!lntonio, biefem S)am:pelmann
"unb .'jamm~rtt'om:peter, bel' einige lJJ1al auf fein ~tief)mort mie