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33_II_227

BGE 33 II 227

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Deutsch CH
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226

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

inun mag bie Bnqlung beß 209neß an einen j)erunfaUten 2trueiter

wa~rt'nb bel' Beit \)ollftanbiger 2trbeitßunfa~igteit unb \)on 5;lei"

lungßfoften im aUgemeinen unb faUß nid)t 2tn9nltßpunfte für bie

2tnna9me einer mueraIität uorliegen, bnrnuf

beru~en, bau bel'

2trbeitgeber fid) 9ieau red)tUd) nerpflid)tet 9art, unb bie Bn~lung

mng bieß aud) 3um 2tußbrucf bringen. 2tUein

bn~ ~ewuatfein

biefer lSer:pfCid)tung bmud)t firn feineßwegß auf bie @efnmtl)eit

aUer ~(nf:prüd)e, bie aUß bem UnfaU mögfid)erweije in Bufunft

entfte~en, 3u erftrecfen, fonbern wirb fid) IlUer fRegel nnd) auf

ben ~rfa~ be~ b(tma(ß erfennullr nor~anbenen ober 3u erwarten"

ben (5d)llben~ befd)ranfen. ~ie norbe91lItlofe Bn9lung beß 209nß

unb bel' 2tra1red}nung 9at benn aud) nid)t bie 58ebeutung einer

2tbfd}Ia9~an91ung an einen fünftigen @efamt9aft:pflid}tanf:prud),

fonbern fie foU einen bereUß uorl.)anbenen unb geUenbgemad)ten

2tnf:prud} tilgen. (5ie bilbet ba~er feine grunbfä~nd)e 'llnerft'llnung

aller U:orberungen aUß bem UnfaU über9\lu:pt, fonbern eine 2tn::

erfenmmg nur fene~ befttmmten &nf:prud)ß, fowie etmn nod) bel'

~rhlß:Pflid}t in ~e3ug auf aUfanige weitere (5d)abenßfolgen beß

Unfall6, bie aur,8ett bel',8al)(ung bereifß -

bem &rbeitgeber

erlennbar -

notlagen ober 5u enuarten Waren. ~amit eine fold)e

,8al)lung ben 2auf bel' lSerjä9rung fonftiger

~(nfprüd)e, nament"

lid) be6 &nf:prud)eß tttegen bauernbel',3nbalibität, unterurid}t, mu~

fomit feitftel)en, bau aur,8ett bel'

,8a~fung weitere U:o{gett beß

Unfallß nid)t mel)r ungemiß waren, fonbern bereits objeftib 1.101'::

lagen ober mit ~Illjrfd}etnlid)feit au ermarten waren unb ba~ bieß

bem 2troeitgeber befannt war ober lj1itte betannt fein follen. Unb

bie ~el1)ei~(aft ljiefür trifft ben S)aft:pflid)tWtger, bel' bie Unter::

ored)ung bel' ?Berjäl)rung geltellb mad)t. inun 9at ~er jfrager in

feiner i.illeife uel)auptet, baj3 aur,8eit, bll bel'

~ef!agte iljm ben

~oljn uni) bie

~r3tred)nung ue3a9lt ljat (29.,oftouer, 12. unb

26. inotlemoer, 6. ~r3emoer 1904), mit einer bauernben -3ntlali"

bUat ober nur mit längerer l.1orübergeljenber

&rbeitßunfä~tgfeit

gered)llet wur'oe unb aud) ben

~{ften tft nid)ts für eine fold)e

&nnllljme 3U entneljmen; bel' Umftanb, bau bel' jfliiger oie &roeit

am 24. inotlemuer wiebel' aufgenommen ljat, f:prid)t \lie[ eljer für

baß @egenteH. ~ie lSerjdl)rung beß mit bel' jflage geforberten

steilß ber ~aft:Pfnc9tentfd)abigung, bie mit bem Unfall begonnen

IV. Obligationenrecht. N° 31.

ljat, ift baljer burd) fene,8aljlungen nid)t unterbrod)en worben

unb war mit9in aur,8eit bel' ?Betreibung bereitß uollenbet. ((5ielje

mib 17 (5. 747 @rw. 4; 23 15. 940 ~rw. 3. ?Bergt aud) für

ba~ beutfd)e S)aft:pflid)tred)t bie Urteile bes fReid)ßgerid)tß oei

@ger, ~ifenba9nred)tlid)e ~ntfd)eibungen 2 inr.43 unb 18 inr.143;

ferner für baf3 fran3öfifd)e fRed)t bie Urteile beß Jrafiationßljofß.

tiei

~allo3, 1904 (5.162, 166, 514.)

~emnad) 9at baß ?Bunbeßgerid)t

erfannt:

~ie ~erufung }utrb atigewiefen unb baß Urteil beß,obergedd)tß.

~eß Jrantonß 2uaem uom 15. [Riira 1907 ueftatigt.

IV. Obligationenrecht. -

Oode des obligations.

31. Arret du 19 avril 1907, dans La cause

lIuguet, der. et rec. princ., contre Rieux, dem. et rec. p. v.

de jonction.

Louage de services: engagement d'un acteur au The9.tre

de Geneve. Resiliation de l'engagement par 1e directeur; action

en dommages-interMs.

A. -

Emi1e Huguet, directeur du Theätre concessionne et

subventionne de la Ville de Geneve, a engage, par contrat

du 15 novembre 1906, Louis Rieux dit de Lerick, artiste-

lyrique, en qualite de '1 fort tenor des demi-caracteres :1>, aux

appointements de 3000 fr. par mois pour dix representationsr

cela pOUl' la saison d'hiver du 20 Dovembre 1906 au 15 avriL

1907.

Le contrat porte entre autres la clause suivante dans la.

partie imprimee du texte: '1 M. de Lerick declare accepter

:I> pout' mode de debut les conditions imposees par l'auto-

:I> rite:l>, et dans les articles additionnels manuscrits : '1 De-

1;. huts: Samson, Romeo, Guillaume ou les Huguenots, devra.

228

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .

» etre fixe apres son troisieme debut qui aura lieu dans les

... vingt jours, ne chantera jamais deux jours de suite, etc. »

B. -

En ce qui concerne les debuts des artistes, l'autorite

genevoise a pris les dispositions suivantes :

Le cahier des charges pour I'exploitation du Tbeätre de

Ia Ville de Geneve, adopte par le Conseil administratif dans

sa seance du 8 decembre 1905, porte les articles suivants :

« Art. 40. Le mode des debuts auxqueis les artistes sont

» astreints est determine par un reglement j

» Art. 41. Les engagements stipuleront que tout artiste

» doit se conformer au mode de debut fixe par le Conseil

» administratif, sanS aucun recours contre l'autorite muni-

» cipale. »

Le Reglement des debuts du 4 octobre 1906, saison

1906-1907 dispose :

« Art. 1. Les artistes soumis aux debuts devront, dans la

» regle, etre entendus dans trois ouvrages differents du re-

» pertoire et dans les vingt premiers jours.

» Art. 2. L'acceptation ou le rejet des artistes seront soumis

» a une commission, nommee a cet effet par le Conseil ad-

» ministratif, et qui se composera de 23 membres proposes

» par M. le delegue au Tbeatre. »

« Art. 6. Les artistes refuses ou resilies devront etre

» remplaces au plus tard dans le delai de vingt jours. La

» Commission decidera, dans chaque cas particulier, si les

» remplalJants doivent etre soumis ou non au mode de de-

» buts ici specifies. »

C. -

Le demandeur Rieux, qui remplalJait un sieur

Moratti, tenor, refuse par Ia Commission, debuta a Geneve,

le 20 novembre 1906, dans « Romeo et Juliette » j le 29 no-

vembre il fit un deuxieme debut dans « Samson et Dalila ».

Le lendemain Ia Commission des debuts declara refuser cet

artiste, ce dont celui-ci fut avise le jour meme par le di-

recteur.

Le pro ces-verbal de Ia Commission des debuts relate ainsi

cette decision: «Conformement a Ia decision prise ä. sa

» derniere seance, Ia Commission est eonsuItee sur Ia question

IV. Obligationenrecht. N° 31.

229

~ de savoir s'il y a lieu de soumettre M. de Lerick, pre-

» mier tenor, a un troisieme debut. -

Apres un echange de

» vues entre plusieurs membres de Ia Commission, qui re-

» grettent en general que eet artiste n'ait pas les qualites

» requises pour interpreter Ie repertoire pour lequel il a et6

» engage, il est procede au scrutin secret. -

Sur 14 votants

» M. deLerick obtient 11 non et 3 bulletins blanes. M. Huguet

» est en consequence invite a pourvoir a son remplacement

» dans les delais prescrits par le reglement. »

D. -

Rieux dit de Lerick a, par sommation du 13 decembre

1906, cite Huguet devant le Tribunal des prud'hommes de

Geneve, Groupe X, et coneIu, a l'audience du lundi 17 de-

cembre 1906, ä. ce qu'il soit prononce que Huguet doit lui

faire payement de 1500 fr. pour solde du premier mois

d'appointement, plus 12,000 fr. pour rupture d'engagement.

Sa reclamation est fondee sur la pretention que d'apres la

clause additionnelle de son contrat le directeur lui aurait

assure trois debuts, alors que Ia Commission astatue apres

oe l'avoir entendu que dans deux morceaux. Il allegue, en

{)utre, qu'il est « fort tenor ~ J que c'est a ce titre-Iä. qu'il

s'est presente en produisant son repertoire j le vrai motif de

son refus est que le directeur du Tbeätre de Geneve ne dis-

posait pas d'une troupe de grand-opera pouvant lui donner

la repIique j sa presellce etait des lors inutile et la commission

l'a refuse pour rendre un service au directeur.

Le defendeur a reconnu, en co urs d'instance, devoir au

demandeur la somme de 1500 fr. -

sous deduction de 25 fr.

et du montant d'une saisie -

pour solde de salaire d'un

mois j mais il a conclu a liberation pour Ie surplus de ses

conclusions. TI a conteste avoir garanti trois debuts au de-

mandeut' et a declare que ce dernier etait, vu l'art.9 du con-

trat -

comme lui du reste -

soumis /loUX decisions, sans appel

possible, de la commission des debuts; celle-ci pouvait, aux

termes du reglement, se contenter de deux debuts seulement.

E. -

Apres avoir, dans un premier jugement, reforme

par la Chambre d'appel, designe une commission d'experts,

qui aurait eu pour mission de statuer sur les talents et les

AS 33 11 -

1907

16

230

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiVilgerichtsinstanz.

connaissances dn demandeur, Ie Tribunal des prud'hommes

a admis, en les reduisant au total de 7475 fr.,Ies conclusions

de Rieux.

La Chambre d'appel des Conseils de prud'hommes a re-

forme ce jugement, 1e 14 janvier 1907, et rendu l'arret dont

recours par lequel eUe a:

« Condamne sieur Huguet a payer a sieur de Lerick:

» t 6 Ia somme de 1475 fr. pour solde de salaire,

" 26 celle de 3000 fr. pour indemnite de rupture de con-

» trat,

» et deboute les parties de toutes conclusions contraires. »

Cet arret est motive, en resurne, comme suit :

Sieur de Lerick s'est reserve, par stipulation manuscrite,

le droit a trois debuts; Huguet aurait du attirer I'attention

de Ia Commission theatrale sur le fait qu'il avait fait cette

promesse; en ne Ie faisant pas et en laissant la Commission

prononcer apres deux debuts, il a commis une faute dont il

doit assumer la responsabilite. L'artiste refuse a, dans ces

conditions, droit a une indemnite; il y a lien de tenir compte

dans Ia fixation de Ja quotite de la somme allouee, d'une

part, du fait que de Lerick a deja subi dans le courant deo la

meme saison une resiliation a Montpellier et, d'autre part, da

ce qu'il n'est pas probable qu'un troisieme debnt etlt modifie

le jugement de la Commission theatrale. Dans ces conditions

l'indemnite de 6000 fr. accordee en premiere instance e:4

trop eIevee et il y a lieu de la reduire de moitie.

F. -

C'est contre ce prononce que le dMendeur Huguet

a, en temps utile, declare recourir en reforme au Tribunal

federal et conclure ä ce que le demandeur soit deboute de

ses conclusions tendant a l'allocation d'une indemnite de re-

siliation. -

De Lerick a declare se joindre a ce recours et

a repris ses conclusions originaires.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1.-

2. -

La formule des contrats d'engagement d'acteurs au

Theatre de GenMe, -

etablissement concessionne et sub-

yentionne par la Ville, -

repond au systeme en usage en

IV. Obligationenrecht. N° 111.

231

France dans les tMatres du meme ordre; elle n'implique

juridiquement qu'un engagement par le direeteur, sous re-

serve de resolution possible suivant le resultat des debuts

devant le public. A Geneve, le soin d'apprecier les debuts

est confie a une eommission, nommee speciaJement a cet

effet par le Conseil administratif, commission qui doit suivre

pour son jugement la procedure tixee par le reglement des

debuts edicte par la m~me auto rite. Le directeur est tenu,

par le cahier des charges pour l'expioitation du tMatre, de

renvoyer et remplaeer tout artiste refuse par la commission.

Dans ce systeme, c'est au directeur qui resilie un engage-

ment en vertu de Ia cIause resolutoire, qu'incombe Ia charge

de prou,er, le cas ecMant, d'une part que l'artiste a ete

juge sur ses debuts et d'autre part que la procedure regle-

mentaire a ete suivie.

3. -

En l'espece, le demandeur s'est engage, en signant

le contrat, a accepter pour mode de debuts les conditions

imposees par l'autorite;,il ne conteste pas avoir ete soumis

a deuK debuts et juge par la commission apres ees debuts, et

il n'allegue aucune violation formelle du reglement. l\'Iais il

pretend que, par son appreciation qu'il estime arbitraire, la

Commission a voulu rendre un service au directeur; celui-ci

n'ayant pas de troupe de grand opera, n'avait pas usage d'un

« fort tenor ~ et n'avait que faire du demandeur dont il

desirait resilier l'engagement. Cette allegation n'est pas

prouvee; aucune piece du dossier ne permet de mettre en

doute la bonne foi de Ia commission; du reste celle-ci n'etait

pas appeIee a Ie juger, et ne ra pas juge, en qualite de

« fort tenor ", mais comme 4 fort tenor des demi-caracteres »

et c'est ä ce titre-Ia qu'elle a estime qu'il etait insuftisant,

en declarant qu'elle regrettait qu'il n'eut pas les qualites

requises pour interpreter le repertoire pour lequel il avait

ete engage.

En regard des dispositions reglementaires, auxquelles le

demandeur s'est soumis par son contrat,Ia resiliation de l'en-

gagement est done inattaquable.

4. -

Mais la pretention du demandeur repose essentielle-

232

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ment snr la portee qu'il donne a la disposition des articles

additionnels du eontrat, eoncernant les debuts. 11 pretend

que par la phrase manuscrite : « Debuts: Samson, Romeo,

» Guillaume ou les Huguenots, devra

~tre fixe apres son

" troisieme debut qui aura lieu dans les vingt jours ", le

direeteur lui aurait garanti trois debuts et qu'en resiliant son

contrat apres le deuxieme, il aurait porte atteinte a ses

droits. -

Le defendeur eonteste cette interpretation; il nie

avoir garanti trois debuts au demandeur, mais allegue avoir

neanmoins fait 80n possible pour 1ui proeurer l'oceasion de

se faire entendre eneore dans les « Huguenots »; la phrase

invoquee doit, a son dire, ~tre interpretee en regard de

l'art. 9 du eontrat et du reglement qui prevoit les trois de-

buts eomme regle, mais qui ne confere aucun droit aux ar-

tistes et laisse toute liberte a la commis si on; le but de la

elause en diseussion etait uniquement de garantir a l'artiste

qu'il serait fixe sur son sort dans un de1ai de vingt jours.

C'est done essentiellement 1a question de savoir si 1e

directeur a garanti a l'artiste de lui proeurer trois debuts,

qui divise les parties; mais, 1e demandeur ne nie pas que,

si m~me il avait ete soumis a trois debuts, c'est a la com-

mission municipa1e seu1e qu'il appartenait de statuer defini-

tivement sur son aeeeptation ou son refns. Accorder des

dommages-inter~ts au demandeur, comme 1'ont fait les ins-

tanees eantonales, a raison du fait qu'il n'a pas en trois de-

buts, e'est donc sous-entendre que 1e troisieme debut aurait

modifie l'opinion de 1a commission et que eelle-ci aurait de-

finitivement accepte l'artiste. Ce n'est, en effet, qu'avec cet

espoir et dans cette supposition que le demandeur avait in-

ter~t a se produire eneore une fois et que 1a suppression

d'un troisieme debut pourrait 1ui avoir cause un dommage.

Or, ce fait capital n'est pas etabli et le demandeur n'a

pas m~me eherehe a en rapporter la preuve. D'une part, il

n'a pas allegue que « les Huguenots » et « Guillaume Tell »

auraient ete pour lui l'occasion d'un sucees certain vu que

tel aurait deja ete le cas ailleurs; il n'a pas pretendu que

«Romeo et Juliette" et « Samson et Dalila " lui etaient

defavorables, ou qu'il s'etait trouve dans de mauvaises con-

IV. Obligationenrecht. N° 31.

233

ditions 10rs de ces deux premiers debuts, ce qui n'aurait pas

1316 le cas pour Ie troisieme; en outre rien ne fait presumer

qu'un troisieme debut lui assurait le succes. -

D'autre part,

il resulte du proces-verbal de Ia commission, -

conforme aux

appreciations de 1a presse invoquees par le demandeur lui-

m~me, -

que ce n'est pas sa voix comme «fort tenor ", de

grand opera, qui a ete condamnee, mais qu'on lui a reprocM

de ne pas avoir« les qualites requises pour interpreter le

repertoire pour lequel il a ete engage ". TI n'a, en effet, pas

etß engage comme «fort tenor)}, mais comme « fort tenor

des demi-caracteres ». Or le troisieme debut qu'il reclamait

dans les grands operas des « Huguenots)} ou de « Guillaume

Tell » pouvait confirmer, peut-etre, ses qualites comme fort

tenor, lui procurer meme un succes, mais n'etait pas de na-

ture ä. modifier en quoi que ce soit l'opinion de la commission

en ce qui eoncerne ses qualites comme «fort tenor des

demi-caracteres » appeIe a jouer le repertoire du ThMtre

de Geneve; il resulte, en effet, de 1a correspondance echangee

entre parties, avant la conclusion du contrat, que dans le re-

pertoire le grand opera n'est qu'un accessoire a cöte d'autres

genres pour lesquels un « fort tenor" n'est pas utile.

5. -

Le fait qu'un troisieme debut dans les « Huguenots })

ou « Guillaume Tell ", si m~me il a ete promis par le di-

recteur, n'etait pas de nature a modifier la decision de la

commission, seul juge en Ia matiere, enleve toute valeur pra-

tique a Ia pretention du demandeur, qui n'avait des lors plus

aucun inter~t a reclamer ce troisieme debut; l'inexecution de

cette pretendue obligation ne peut pas justifier une demande

en dommages-interets, puisque si. m~me ce troisieme debut

avait eu lieu, il n'est pas etabli que Ia situation de fait aurait

ete modifiee et que Ia resiliation du contrat n'aurait pas ete

prononcee. Il n'est donc pas prouve que Ie demandeur ait

subi un dommage du fait de la pretendue inexeeution du

contrat par 1e defendeur.

Dans ces conditions, les conelusions de la demande doivent

~tre ecartees, sans meme qu'il soit necessaire d'examiner si

le directeur avait garanti trois debuts au demandeur.

234

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

I. -

Le recours principal du defendeur Huguet est admis

et le recours par voie de jonction du demandeur Rieux est

repousse.

H. -

L'arret de la Chambre d'appel des Conseils de

prud'hommes de Geneve, du 14 janvier 1907, est annule.

HI. -

Le demandeur est deboute des fins de sa demande

pour autant que ses conclusions n'ont pas ete admises par le

defendeur.

32. lltMf »,nt 20. J'ptiC 1907

in Sadien §'3~ttt1J,,Sn. u. jßer.=JtL, gegen ~~, jßefL u. jßer •• jßefl.

Art. 50, 55 OR: Unerlaubte Handlung. Grenzen der öffentlichen

Kritik künstlerischer, speziell schauspielerischer Leistungen.

A. 'iDuref) UrteH uom 14. :De&ember 1906

~at bie L I!l:p:pe{.

IQtion~fammer be~ Dbergerief)ts bes Jtantonß .8ürief) überbie

meef)tsfrnge :

3ft oer jßefragte uerPffief)tet, CtU ben .\tIäger 2000 ~r. nebft

5 % Bht~ feit 4. I!(:pril 1906 3u be3a~len?

erfannt:

1)ie Jt(age roirb abgeroicfen.

B. @egen

biefe~ Urteil

~at ber Jtliiger reef)t3eitig unb form.

rief)tig bie jßcrufung an b(\~ .jßunl>cßgcrief)t erllärt mit bem ~(n:

trage:

@~ fei

ba~ angefoef)tene Urteil

aufou~eben, b.

~. bie Jtlage

9ut3u~eiuen unb ber jßeffagte 3U uer:pfUef)ten, an ben Jtläger au

be3alj{en 2000 ~r. neoft 5 % Btn~ feit 4. I!(:prU 1906.

@uentueU fef baß obergeriet)tHef)e Urteil

auf3u~eben uno bie

I!lften an bie 58orinftan3 aurücf3uroeifen aut' I!lbna~me ber tn ber

'sUageoegrünbung anerbotenen jßeroeife über bie ~atfaef)en:

1. 1)aU bie in lYragc fommenbe Jtritif, gan3 a6gefe~en uon

IV. Obligationenrecht. N° 32.

235

i~rer @enernlifierung 'lUef) be3ü9Hef) bel' in ~rage fommenben I!luf·

fMrung unma!}r geroefen unb bau bel' Jtläger feine an fief) fleine

unb nief)t fe~r lietleutenbe 1RoUe (Jtaufmcmn uon \8enebtg) buret).

~Uß toneft gef:pieIt ~alie.

11. 1)aU bie .rerttif unter aUen Umftänben beaug1ief)

i~rer

@eneraltjierung unmaljr gemefen, b. lj. bau· bem RInger bie DUQ{i.

tät bel'

@e\1)iffen~aftigfett alß JtflltftIer nief)t

fef){eef)t~in alige.

fprodjen roerben rönne.

IIL ~au bie in ber Jtfageliegrünbung

erroa~nte 58orgefdjief)te

(Rencontre 3\1)ifef)en bem Jtrager uue bem .jßeflagten anläuHet)

ber qsrobe aur "Sü~ne") auf mirWef)feit oeru~e.

C. 1)cr jßetlagte ~at a.uf jßeftätigung beß angefoef)tenen UtteUß

4lugetragen.

1)a6 munbeßgerief)t aie!}t in @rmngultg:

1. 1)er JtIiiger tft uon meruf Sef)aufpieler; er roar alß folet)er

\1.läljrenb brei

3a~ren, biß @nbe beß minterfemefterß 1905/06,

er~

,,(affen, fein Jtönnen roie fein iIDoUen aber lj a t i~n unb unß

1,6ereitß »erIajfen. lJJ1an burf!e fief) fragen, 06 fief) benn bel'

"Jtiinftler nief)t fef)ämte, einem mit einer foldjen Jtnfef)ee"~eifhlltg

"fcf)lhnmfter I!lrt aufaumarten, unb er munbere fief) liei biefer feiner

,,1Rücffief)tßlofigfett nief)t, menn bie Jtritif feinen ~:paü meljr uerftel)t.

,,1)a erfreute unß S)err @berljurb, ben mir leiber \luef) merben

"miffen müHen, aIß qsrin3 l>on m:ragon im @egenteH mit ei~em

"oeftänbigen ~ortfef)rttt, unb fe16ft ber neine ~an3elot uon ~rau.

"lein ~ermin, bie buref) aUerIei launige 1)etaUß fürs I!luge mie

"fürß D~r einen italienifef)en ®trauentiuben uoU ü6er3eugenben

"S)umorß fef)uf, ftanb

~ocf) über I!lntonio, biefem S)am:pelmann

"unb .'jamm~rtt'om:peter, bel' einige lJJ1al auf fein ~tief)mort mie