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Entscheidungen dea Bundesgerichts als oberster ZIVilgerichtsinstanz.
VI. Fabrik- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
21. Arret du 2 fevriar 1907, dans la cause
Bociete anonyme des Chocolats au lait F.-L. Cailler, dem. et rec.,
contre
Boch~te anonyme das Fabriques da chocolats
et da produits alimentairas da Villa.rs, def. et int.
Art. 11 de la loi sur les marques de fabrique, etc. : transfert d'une
marque. -
Imitation d'une marque; Art. 24 litt. a. l\farque
figurative; principes reglant la question de l'imitation. -
Dom-
mages-interets; publication de l'arret. Art. 25 al. 3; 32 1. c.
A. -
Le 6 fevrier 1899, le predecesseur de Ia Societe
anonyme de chocolats au Iait F.-L. Cailler ä. Broc, adepose
au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle comme
marque de fabrique, sous N° 10777, une grue, a une seule
tete, portant suspendue ä. son bec un ecusson contenant en-
treIacees les lettres F. L. C. (voir Feuille officielle snisse du
commerce 1899, p. 151); cette marque a ete transcrite au
nom de Ia societe sous N° 12 456.
Le 13 juil1et 1901, Ia Societe en commandite W. Kaiser
& Cie, predecesseur de Ia Societe anonyme des Fabriques de
chocolats et de produits alimentaires de Vil1ars, a fait, ä. son
tour, inscrire au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle,
comme marque de fabrique, sous N° 13 701, un aigle ä. deux
tetes, avec trois etoiles, entoures d'arceaux (voir Feuille of-
ficielle suisse du cmnme1'ce, 1901, p. 1030).
B. -
Par exploit du 9 decembre 1902, Ia maison Cailler
a ouvert action contre W. Kaiser &: Cie et a conclu ä. ce qu'il
soit pro non ce :
4: 10 que la marque de fabrique deposee par les defen,"
~ deurs, le 13 juillet 1901, au Bureau federal de Ia propriete
~ intellectuelle sous le Ne 13701, constitue une contrefaQon
~ de celle deposee par M:\I. F.-L. Cailler & Cie sous Ie
~ N° 10777, et transmise ä. l'instante pour etre reinscrite
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» sous le N° 12456; qu'en consequence la radiation doit
» etre operee aussi bien au dit registre que sur les embal-
» lages, produits queiconques des defendeurs, ce avec suite
» de tous dommages et interets en raison de l'emploi abusif
» fait de dite marque »;
« 20 qu'en consequence les intimes aient ä. subir Ia des-
» truction de tous emballages, pieces, marques, reclames
» portant la dite marque ~;
« 30 qu'en raison de l'emploi abusif de cette marque, faite
» en depit des protestations des instants et pour les autres
» faits de concurrence deloyaIe, indiques dans la citation-
~ demande, les defendeurs soient condamnes a payer ä. l'ins-
» tante, pour justes dommages-interets, qu'elle fixe, sous re-
» serve de moderation du juge, a 20 000 fr. ~;
« 40 que Ie jugement ä. intervenir soit publie dans cinq
» journaux suisses au choix des demandeurs et aux frais des
» defendeurs. ~
W. Kaiser & Oe ont concIu a liberation de toutes les con-
clusions de Ia demande. L'actif et le passif de cette maison
ayant ete repris, en cours d'instance, soit le 25 juillet 1904,
par la SocieM anonyme des Fabriques de chocolats et de
produits alimentaires de Villars, cette derniere societe a pris
au pro ces la place des defendeurs primitifs. La transcription
dans les registres du Bureau federal des marques de l'an-
cienne ä. la nouvelle maison, n'a ete operee qu'en aout 1905.
Entre temps le demandeur a pretendu tirer un moyen du
fait que letransfert des marques n'aurait pas ete opere ä.
temps aux registres du Bureau federal, soit avant Ia fin de Ia
liquidation de Ia maison W. Kaiser & Ci6. Une demande de
suspension du proces fondee sur ce motif a 13M ecartee par
jugement preliminaire du 30 mai 1905.
En cours d'instance la maison demanderesse a declare faire
abstraction des faits par elle allegues ayant trait ä. Ia concur-
ren ce deloyale et borner sa demande a Ia question de con-
trefa(jon de la marque de fabrique.
C. -
Par arret du 24 octobre 1906, Ie Tribunal cantonal
de Fribourg a prononce :
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
« La Societe anonyme F.-L. Cailler, a Broc, est deboutee
~ des fins de sa demande, partant la Fabrique de chocolats
~ et produits alimentaires de Villars est admise dans sa eon-
.., clusion liberatoire. »
Cet arrt~t est base en res urne sur les arguments suivants :
La premiere question a resoudre est celle de savoir s'il existe
une similitude entre les deux marques ou plus exactement si
Ia Fabrique de Villars, qui adepose sa marque environ
11 mois apres Ie depot fait par F.-L. Cailler, a eontrefait ou
imite cette derniere marque de maniere a induire .Ie public
en erreur; cette question doit etre trancMe au moyen de
l'examen comparatif des deux marques en presence. L'idee
premiere de Ia marque de Ia maison F.-L. Cailler est puisee
dans l'armoirie de la Gruyere, contree Oll est situe Broc;
cette marque n'a done pas le merlte d'une creation absoIu-
ment originale. Quant a l'aigle de la marque de Ia maison
defenderesse, il est emprunt6 aux armes de la familIe Kaiser
de Berne; ce fait permet d'ecarter d'emblee l'idee de fraude
ou de contrefa~on. Une confusion du public entre les deux
marques n'est pas admissible. En effet, Ia marque de Villars,
eomme celle de F.-L. Cailler, est placee sur l'emballage de
la marchandise, qui renferme toujours les mots « Chocolat
de Villars ~. Le public qui sait lire, et c'est evidemment de
celui-Ia qu'il doit s'agir, peut aisement distingUer «Villars ..,
de « Cailler •. Relativement a l'oiseau des deux marques, il
est vrai qu'un coup d'reil superftciel ou donne a une certaine
distance, le fait apparaitre comme dessine de fa(}on a pre-
senter une image assez semblable; par contre les pattes sont
absolument differentes; les arceaux et les etoiles de' la
marque de Villars n'existent pas dans celle de F.-L. Cailler.
L'acheteur ne se laissera pas exclusivement guider par Ia
marque de fabrique, du moins celle qui fait l'objet de Ia pre-
sente difficulte; il ne pretera a celle- ci qu'une importance
tres secondaire pour regarder plutot le nom. Enfin si une
confusion etait possible, elle serait plutöt le fait de Ia fabrique
F.-L. Cailler. La marque de ViUars est en effet reproduite
exaetement quant a ses dimensions et dessins, teIle qu'elle a
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ete deposee. Il n'en est pas de meme de Ia marque F.·L.
Cailler, qui est tres souvent rapetissee et peut alors donner
lieu a eonfusion.
D. -
C'est contre ce prononce que la Societe anonyme
des chocolats au lait F.-L. Cailler a declare recourir en re-
forme au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions origi-
naires.
Statuant sur ces {aits et considerant Plt droit:
1. -
La sodete recourante a dtklare, tant dans son acte
de recours qu'en plaidoirie, reprendre son exception de
defaut de legitimation passive et d'abandon tire de Ia pre-
tendue tardive te de l'inscription du transfert de la marque
ineriminee par la maison W. Kaiser & Cie a la societe defen-
deresse.
La demanderesse n'a pas conteste la reprise par Ia Sodete
anonyme des ]'abriques de chocolats et de produits alimen-
taires de Villars de l'actif et du passif de la maison W.
Kaiser & Oe; elle n'a pas mis en doute, non plus, le droit
de Ia nouvelle sodete de prendre la place de l'andenne,
dans les proces dans lesqueis celle-ci etait engagee au mo-
ment de la reprise; son exception se base uniquement sur le
fait que le transfert de Ia marque aurait ete inscrit an
Bureau federal a un moment on Ia societe W. Kaiser & (Je
n'existait plus, plus meme pour sa liquidation. Elle pretend
deduire de Ia que, n'existant plus, l'allcienne societe ne pou-
vait valablement transmettre un droit, et que Ia nouvelle
sodete n'ayant pas fait proceder en temps utile a Ia trans-
cription de la marque, doit etre consideree comme ayant
renonce a ce droit. -
Ce moyen est sans valeur. En effet,
le transfert de droits a ete opere au moment on l'andenne
sodete a remis tous ses biens, -
ses marques y comprises, -
a la nouvelle, cela conformement a l'art. 11 de la Ioi federale
sur la protection des marques de fabrique. Des ce moment-
la Ia nouvelle societe disposait d'un instrument lui permettant
d'obtenir eventuellement par voie de droit l'execution des
formalites necessaires ä. Ia transcription des marques a elle
cedees, dans les registres du Bureau federal}e Ia propriete
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
intellectuelle. Il importe peu que cette formalite n'ait ete
accomplie que plus tard, aIors que la societe cedante avait
cesse d'exister, Ia cession des droits ayant ete operee en
temps opportun.
2. -
Bien que dans ses conclusions, la partie demande-
resse ait fait usage du terme de c contrefa«;on », il ressort
cependant, de toute la procedure, qu'en reali~~ elle. n'a vise
que 1'« imitation ». Elle n'a pas pretendu qu 11 y alt .eu une
reproduction brutale et servile de sa marque, -
ce qm carac-
terise la contrefa«;on, -
mais elle s'est bornee a allegue:
qu'il y avait une analogie ou
ressem~lance. de, nature a
induire le public en erreur. Tous les falts artlCules tendent
en effet a etablir l'imitation; et c'est egalement a ee point de
vue la que s'est place le juge cantonal.
C'est a tort que le defendeur a pretendu tirer un moyen
liberatoire du fait que dans ses conclusions le demandeur n'a
parle que de « contrefa«;on » en lieu et place d'« imitation».
Le tribunal ne peut prendre cet argument en consideration,
d'une part, paree qu'il ne resulte pas de la procedure qu'il
ait eM invoque devant l'instance eantonale, d'autre part,
parce qu'aux termes de l'art. 81 OJF le tribunal doit appre-
eier librement la portee juridique des faits.
3. -
Le Tribunal cantonal de Fribourg a base son arret
du 24 oetobre 1906, deboutant la societe reeourante des fins
de sa demande sur des considerants tires d'un examen
,
. .
eomparatif des details des deux marques et de leur ongme:
Or cette maniere de faire est eontraire ä 1'art. 24 de Ia 101
federale sur la protection des marques de fabrique tel que le
Tribunal federall'a interprete par sa jurisprudenee eonstante.
Il a en effet prononce dans un grand nombre d'arrets que la
marque doit 8tre eonsideree dans son caraetere d'ensemble
et non dans ses elements, qu'il faut eonsiderer l'impression
produite par elle sur le public acheteur et non sur des ex-
perts, et qu'il ne faut pas, pour juger s'il y a imitation,
mettre les deux marques l'une a cote de I'autre et rechercher
ce qui pourrait les differeneier, mais les regarder suceessive-
ment pour se rendre compte de !'impression generale qu'elles
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Iaissent (V. RO 9 n° 56; ibid. 7 n° 48. Cf. Ph. Dunant,
Traite des marques de fabrique 1898, p. 300, 336, 343.
Arret du Tribunal federal du 19 novembre 1904, Isely-
Girard c. Moser &; Cie, Journal des Tribunax 1905, I, p. 628).
En fait, les marques sont l'une et l'autre essentiellement
constituees par la figure d'un grand oiseau stylise aux ailes
eployees et aux pattes etendues; les arceaux et les trois
etoiles, dessines en traits presque imperceptibles, qui entou-
rent l'oiseau de la marque de la societe defenderesse, ne
produisent aucun effet apremiere vue et si 1'0n n'examine
pas la marque en detail; seul l'oiseau frappe. La question
de savoir si la marque de Ia maison defenderesse doit etre
consideree comme une imitation de celle de Ia societe de-
manderesse se resume done en celle de savoir si l'oiseau qui
caracterise la marque de Ia defenderesse se distingue ou se
dift6rencie suffisamment de eelui qui constitue la marque de
Ia demanderesse, pour ne pas induire le public en erreur.
Or il n'est pas douteux que les deux marques peuvent aise-
ment se confondre l'une avee l'autre dans le souvenir du
premier acheteur venu; vues successivement elles laissent la
meme impression d'ensemble a celui qui ne les a pas speeia-
lement examinees; les differences de dessin des deux oiseaux,
-
simple ou double tete, pattes plus ou moins longues, pre-
sence d'un ecusson central, -
ne sont pas suffisamment
accentuees pour que l'apparence de l'une des marques, dans
son eusemble, ne puisse donner lieu a confusion avec l'image
d'eusemble laissee dans la memoire de l'acheteur par l'autre,
vue precedemment. Le consommateur qui n'a sous les yeux
que la marque de Ia maison defenderesse ne se souviendra
pas que Ia marque vue anterieurement etait quelque peu
differente dans ses details, que l'oiseau avait une seule te te
et que ses pattes etaient plus Iongues, qu'il n'etait pas en-
toure d'etoiles et d'areeaux et qu'il n'avait pas un ecusson
central. II est si vrai que l'impression generale laissee par
les deux marques en cause, vues suecessivement, doit etre
la meme pour un acheteur ordinaire que meme pour un ob-
.servateur qui les a simultanement sous les yeux, il faut une
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
comparaison minutieuse et penetrant dans les details, pour
etablir les rlistinctions qui existent entre elles. C'est done a
tort que le Tribunal cantonal de Fribourg n'a pas admis que
la marque de la maison defenderesse peut etre confondue
avec celle de la maison demanderesse.
A cette constatation il Y a lieu d'ajouter qu'en l'espece
les marques dont s'agit sont destinees a couvrir le meme
produit, c'est-a-dire du chocolat; la marchandise revetue de
ces marques est presentee a la meme clientele; les marques
des deux maisons produites par la societe demanderesse
proviennent d'emballages identiques, savoir de rouleaux de
tablettes de chocolat; les couleurs memes des papiers d'em-
ballage sur lesquels les marques ont ete apposees sont
pareilles. En d'autres termes, l'usage commercial qu'ont fait
les deux maisons des deux marques en cause est tellement
semblable que le publie non initie a Ia differenee entre les
maisons Cailler et de Villars peut fort bien avoir ete induit
en erreur et avoir cru a l'existence d'une seule maison.
Cette confusion des marques est le fait de la defenderesse~
puisque les droits de Ia sociE~te recourante sont anterieurs
aux siens et elle doit etre declaree responsable en vertu de
l'art. 24 lettre a de la Ioi federale, pour imitation de
marque.
4. -
La defenderesse a pretendu tirer un moyen libera-
toire du fait que sa marque etait toujours accompagnee du
nom de c. Villars ~. Cet argument est sans valeur; en effet,
Ie juge statuant en matiere de marque de fabrique et non
pas de eoncurrence deloyale n'a qu'ä. tenir compte dans son
jugement des marques inscrites et de~ dro~ts qui decoul.ent
de l'inscription, sans s'occuper des adJonctlOns que le tItu-
laire peut y adjoindre, puis supprimer ä. son gre.
5. _ L'instance cantonale a tin~ un argument en faveur
de Ia partie defenderesse, du fait q~~ l'aigle bice~hale d.e sa
marque a son origine dans les armomes de Ia famIlIe KaIser.
Cet argument ne pourrait en tout cas avoir de valeur que
s'il etait etabli que la famille Kaiser ait fait usage de ces
armoiries dans un but commercial avant l'inscription de la
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marque de fabrique de Ia societe demanderesse, ce qui n'a
pas ete prouve; ou encore si elle jouissait d'un droit garanti
par Ia loi, de prendre ses armoilies eomme marque de
fabrique, droit analogue a eelui qu'aeeorde l'article 2, prote-
geant Ia raison de commeree prise comme marque da fa-
brique. Mais sans ab order meme le fond de la question du
droit a l'usage commereial des armes de famille, iI suffit de
remarquer, d'une part, que Ia marque de la soeiete defende-
resse n'est pas presentee sous la forme habituelle d'ar:'
moiries et, d'autre part, que le droit a l'usage commereial
d'armoiries ne pourrait en tous cas etre que strietement
personnel pour les membres de Ia familIe; la societe deren-
deresse ne peut done s'en prevaloir.
6. -
L'argument tire par l'instanee cantonale du fait que
si une eonfusion est possible entre les deux marques en
eause, elle est le fait de Ia maison demanderesse, qui l'a
rendue plus fa eile en reproduisant sa marque dans une
dimension moindre que celle du dessin depose, est sans
valeur. La grandeur de la marque deposee est sans impor-
tance; ce qui importe, c'est l'usage eommercial qui en est
fait. Or les besoins du commeree, Ia difference de grosseur
des paquets sur lesquels la marque doit etre apposee, Ia
diversite de la forme des emballages et de leur nature peut
entrainer une variation dans la grosseur de Ia marque. La
maison demanderesse n'a done fait qu'user de son droit en
reduisant les dimensions de sa marque pour I'apposer sur
ses rouleaux de tablettes de chocolat; e'est la l'usage eom-
mercial qu'elle en a fait, et e'est pour eet usage qu'elle a le
droit d'invoquer la protection legale.
7. -
Dans ces circonstanees, iI y a lieu d'aeeorder a la
societe demanderesse sa premiere eonelusion, en ce sens que
Ia marque inscrite par W. Kaiser & Cie, sous N° 13 701 et
transferee des Iors a la soeiete defenderesse constitue une
imitation de sa marque N° 13 701/10777, que Ia radiation
doit en etre operee et que l'usage en est interdit a Ia maison
de Villars.
La maison demanderesse a retire les faits par elle arti-
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Entscheidllngen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
cules pour justifier son allegation de concurrence deloyale;
elle a de plus, elle-m~me, allegue que depuis I' ouverture du
proces, Ia maison defenderesse a modifiela disposition de
sa marque de fabrique objet du present litige et que celle-ci
est beaucoup plus distincte qu'auparavant. 11 y a lieu de
tenir compte de ces circoustauces dans l'examen des cou-
clusions accessoires de Ia demaude.
8. -
Le chef de conclusion tendant a la destruction de
tous emballages, pieces, marques, reclames portant Ia
marque incriminee est une consequence naturelle et Iogique
de la radiation et de I'interdiction d'usage de Ia marque;
elle acependant perdu de son utiliM pratique a raison des
contatatious qui precMent et, pour autant qu'elle est encore
materiellement necessaire, le tribunal estime qu'on peut, a
cet egard, s'en remettre a. Ia bonne foi de Ia maison dMen-
deresse. L'existence d'un dommage resultant de l'imitation
de la marque protegee doit etre presumee comme une con-
sequence naturelle et normale de l'imitation, puisque Ie but
de celle-ci est precisement de permettre de profiter de Ia
confusion qu'elle cree. Le demandeur ne peut, en pareil cas,
etablir en chiffres Ie prejudice qui Iui a ete causa; aussi un
renvoi de Ia presente cause au Tribunal cantonal de Fri-
bourg avec mission d'evaluer le dommage occasionne a Ia
sodete recourante, n'aurait-il pas d'avantage pratique; Ie
juge cantonal devrait evidemment, comme le juge fedaraI,
apprecier le dommage ex aequo el borUJ. Dans ces condi-
tions, il est dans l'interet de l'une et l'autre partie que Ie
Tribunal federal fixe lui-meme ce chiffre. Tenant compte de
tontes Ies circonstances et specialement de ceIles rapportees
au considerant 7 ci·dessus, Ie Tribunal federal arbitre les
dommages-interets a. allouer a Ia societe demanderesse. a
300 fr.
U est equitable de porter Ia presente decision a Ia con-
naissance du monde des affaires par la publication du dispo-
sitif du present arr~t dans Ia FeuiUe officielle suisse du com-
merce; une publication plus etendue ne presente plus d'in-
Mr~t, puisque les risques de confusion sont d'ores et deja.
ecartes.
VII. SChnldbetreibung und Konkurs. N° 22.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
181
I. -
La marque de fabrique deposee par W. Kaiser
~ (Je le 13 juillet 1901, au Bureau federal de la propriete
mtellectuelle sous N° 13701 et transferee des 10rs a Ia.
S~ciete ~nonyme ~es Fabriques de chocolats et de produits
ahmentrures de Vlllars est annuIee; sa radiation du registre
est ordonnee et tout usage quelconque en est interdit a la
Societe anonyme de chocolats de Villars.
Ir. -
Cette societe payera a. Ia Societe anonyme des
chocolats an lait F.-L. Cailler & OIe une somme de 300 fr
a titre de dommages·inter~ts.
.
III. -
Le dispositif du present jugement sera insere une
fois dans Ia Feuille officielle suisse du commerce aux frais de
la Societe anonyme des chocolats de Villars.
VII. SChuldbetreibung und Konkurs.
Poursuita pour dettes et faillite.
22. ~ddt vom 16. lUät~ 1907 in <5mf}en
gltÖfdjtiu, Je!. u . .sser.~JeL, gegen $owt,Smaffe Jiuedjf,
.sseU. u. .sser.;.ssefL
KOlJokation8str~itigkeit im Konkurse. Klage aus [foUozierung einer
Forderung mtt Pfandrechten. Eim'ede der Anfechtbarkeit des Rechts-
geschäftes n.ach Art. 287 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG. Rechtliche Verpttich-
tung zur Szcherstellung'! -
Beweis der Unkenntnis der Vennägens-
lage des Schuldners, Abs. 2 eod.
A. ~Ut~ UdeH uom 7. ~:prH 1906 ljat ba~ Dbergeriel)t be~
Jecmton~ @3el)affljaufen über
ba~ :Yted}tßbegel)ren be~ Jtläger~:
~~ fei bie .sseUagte f~ufbig unb gel)alten, in ben JeoUofatiol1~;
:plan im Jeonfurß
~rnft .fencel)t ben iBetrag \)on 35,857 ~r.
75 ~tß. autauneljmen unb auel) bie \,lorn $träger geltenb gema~ten
lf3fanbre~te an~uerfennen -
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