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32_I_819

BGE 32 I 819

Bundesgericht (BGE) · 1906-12-11 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibuncs-

cantonales, les recourants n'ont a aucun moment conteste

que le tiers revendiquant fftt bien au benefice de la cession

qu'll a invoquee, cession a lui consentie par le debiteur pour-

suivi au moyen d'nn acte en date du 20 avril 1906, et regu-

lierement porMe a la connaissance du debiteur cede en

raison de l'art. 187 CO. Des lors, et sous reserve de toute8

questions de fond du ressort exclusif du juge, il faut bien re-

connaitre qu'au moment de la saisie du 26 mai 1906 ]e debi-

teur poursuivi, Alexandre-Auguste Springer, n'avait plus sous

sa disposition la creance dont s'agit, consistant dans le droit

de reelamer du fermier Rottier le paiement de son loyer on

fermage au 1 er septembre 1906, puisque le dit fermi er, meme

a defaut de la saisie, n'eut plus pu se liberer valablement en

payant en main du sieur Springer; la disposition de cette

creance se trouvait, au contraire, avoir passe aux mains du

sieur Levy-Schwob, tiers revendiquant, ensorte que c'est a

bon droit qu'office et autorites cantonales inferieure et supe-

rieure ont decide que relativement a cette revendication, il

y avait lieu de proceder non pas suivant les art. 106 et 107 ~

mais bien suivant l'art. 109 LP.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

und Konkurskammer. No 122.

122. Arret du 11 decembre 1906, dans la cause

Banque Populaire Suisse.

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Faillite; Avis de vente; tardivete de la plainte contre l'avis.

Art. 258 al. 3,17 al. 2 LP.

A. La Banque Porulaire Snisse est creanciere d'un no~me

Borret, de la SOijlme principale de 30 000 fr., pour garantie

du paiement de laquelle une hypotheque lui a ete consentie

en premier rang, sur un immeuble du dit Borret, situe a

Carouge, rue Fontanel. Borret tomba en faHlite. Parmi les

immenbles du faiIIi mis en vente aux encheres pour la pre-

D?iere fois, le 14 janvier 1903, se trouvait l'immeuble garan-

tl8sant la cl'eance de la banque re courante. TI fnt mis a prix

poul' 40000 fr., montant de l'estimation, mais il n'y eut pas

d'adjudication ce jour-la; le proces-verbal porte en regard

de ]a designation du dit immeuble, les mots: « Pas d'offre

suffisante », et il mentionne, en outre, qu'il a 13M indique qu'un

pro ces etait pendant entre la masse Bol'ret et un proprietaire

voisin, le sieur Edonard-Arthur Barbezat, lequel demandait

que le batiment mis en vente fUt ramene a la hauteur d'un

rez-de-chaussee et de deux etages sur rue et sur cour, etc ...,

et que 1e mur de fagade fut demoli en tant qu'il empietait

sur le sol de Ia cour appartenant au dit Barbezat.

B. A cause de ce proces en cours, l'office des faillites de

Geneve ne fixa pas la seconde vente aux encheres de l'im-

meuble, dans le delai de deux mois prescrit par l'art. 258

a1. 3 LP. Ce ne fut qu'apres un arret de la Cour de Justice

civile de Geneve, du 28 mars 1906, liquidant partiellement

le Iitige et donnant dans une certaine me sure raison au de-

mandeur Barbezat, que l'office publia sous date du 11 juillet

1906, un avis de vente immobiliere annon primitivement fixee a 40000 fr., montant de l'estimation. »

-

L'avis ne mentionne pas qu'il s'agit d'une seconde en-

ehere.

A la vente du 15 aout 1906, 1'immeuble fut adjuge an

sieur Edouard Barbezat pour la somme de 11 000 rr.

C. Par plainte du 20 aout 1906, completee les 24 aout et

15 septembre suivant, Ia banque a demande a l'Auto rite can-

tonale de surveillance de Geneve de declarer l'adjudication

irreguliere et au besoin nulle, d'ordonner qu'il sera procede

ä. de nouvelles encheres ou de donner a l'office des faillites

de Geneve teUes instructions que l'autorite jugera necessaires.

Le plaignant attaque la validite de cette seconde vente

operee plus de trois ans apres Ia premiere; il declare essen-

tiellement avoir cru qu'il s'agissait d'une premiere et non pas

d'une seconde et definitive enchere; si il a ete trompe,

e'est que les conditions fixees par la loi aux articles 258,

142 et 138 LP n'ont pas ete respectees. En outre, trois etats

des charges differents se sont trouves disposes en meme

temps a l'office pour la vente du meme immeuble.

D. Par Ia decision du 18 octobre 1906, dont est recours,

l'Autorite cantonale de surveillance de Geneve a declare Ia

plainte irrecevable a raison de l'art. 17 LP. Cette decision

-est motivee comme suit: critique Ia recourante est le placard, soit l'avis de Ia vente

7> fixee au 15 aout 1906. Elle soutient, en effet, que cet avis

, a e16 redige en violation de divers articles de loi. Or, un

, exemplaire de cet avis a ete notifie a Ia recourante, ainsi

» qu'elle le reconnait, le 9 juillet 1906. C'est donc de ce

7> jour-la que partait le delai de dix jours pendant lequel

» elle pouvait demander Ia rectification du dit avis. -

C'est

, egalement, en tous cas, dans ce delai, que Ia recourante

, devait se plaindre de l'inobservation des delais; si meme

» elle n'eut du le faire dans les dix jours de l'expiration du

, delai de deux mois des Ia premiere vente. -

Voir ueci-

und Konkurskammer. No 122.

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;, sion du Conseil federal en date du 15 novembre 1895,

7> dans une espece analogue (Recours Burnier Archives V

» p. 73). -

Le recours de Ia Banque Pop~Iaire Suisse:

» forme Ie 20 aout 1906, est donc tardif. '»

!E. C'est contre cette decision que la Banque Populaire

Smsse a declare recourir au Tribunal federal.

F. (Mesure provisionneUe.)

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1. La decision attaquee declare que l'acte de l'office de

Geneve que Ia banque recourante critique est l'avis de vente

a elle communique le 9 juillet 1906; l'Autorite constatant

d'une p~rt~ que Ia ~lainte doit elre formee dans les dix jours

de celUl ou le pIalgnant a eu connaissance de Ia me sure

d'autre part, que Ia banque recourante ne s'est adressee ä.

-elle qne le 20 aout 1906, a declare le recours irrecevable. _

Cette decision est, en tous cas, partiellement erronee: En

effet, la plainte n'est pas uniquement dirigee contre l'avis de

la vente, elle se fonde aussi Sur le fait que trois etats des

~harges differents se sont trouves deposes en m~me temps a

l'office; c'est la un moyen sur lequel l'Autorite cantonale au-

~ai~ ~u se prouoncer d'une maniere ou d'une autre, et qui

etalt mdependant des griefs formules contre l'avis de vente

seuls pris en consideration dans Ia decision attaquee.

'

2. Mais le motif de tardivete mis par l'Autorite cantonale

de surveillance a la base de sonprononce, n'est pas non

plus fonde, meme en ce qui concerne l'avis de vente. La

fixation de Ia date a laquelle doit avoir lieu Ia seconde vente

d'un immeuble compris dans une faillite (art. 258 al. 3 LP)

ast une de ces mesures de l'office qui peut faire l'objet d'une

plainte aux termes de l'art. 17 LP. Or, cet article dispose

que la plainte doit etre deposee dans les dix jours de celui

Oll le plaignant « a eu connaissance» de Ia mesure. Donc, si

Pon entend faire courir le delai de recours du moment Oll,

par communication de l'avis de vente, le creancier hypotM-

caire a eu connaissance de Ia mesure de l'office, il faut que

le dit creancier puisse voir clairement dans Pavis, de quoi

il s'agit, < avoir connaissance », en Ie lisant, de Ia mesure de

AS 3:l I -

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c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

l'office et pouvoir y constater l'irregularite qui peut justifier

sa plainte.

L'avis de vente communique a la banque recourante, le

9 juillet 1906, ne mentionne pas qu'il s'agit d'une seconde

vente. Ce n'est que par interpretation et deduction que le

creancier aurait pu se rendre compte qu'il s'agissait effecti-

vement d'une seconde enchere; en effet, du fait que « l'im-

meuble devait etre expose aux encheres .. meme « au-dessous

» de la mise a prix primitivement fixße a 40000 fr., montant

» de l'estimation », le recourant aurait pu deduire qu'il s'a-

gissait d'une seconde vente. Mais le creancier n'a pas a pro-

ce der par deduction et interpretation, et d'autre part, l'ab-

sence de la mention de la derniere enchere (art. 258 aL 3

LP), le fait que la premiere vente aux encheres avait eu lieu

plus de trois ans auparavant et que dans !'intervalle les con-

ditions de ventes s'etaient modifiees entre autres a raison du

pro ces intente par le sieur Barbezat, pouvaient raisonnable-

ment permettre de croire qu'il s'agissait d'une nouvelle pre-

miere vente. Dans ces conditions ce n'est que lorsqu'il a

appris l'adjudication faite ensuite des encheres, que le plai-

gnant a pu realiser la vraie nature de l'acte de l'office et.

qu'il a reellement « eu connaissance» de la mesure dont il

estime etre en droit de se plaindre.

Cette maniere de voir n'est nullement en contradiction

avec la decision prise par le Conseil fMeral, le 15 novembre

189f), dans le cas Burnier, precedent que l'Autorite genevoise

a invoque a l'appui de son prononce; au contraire, elle ne

fait que s'y confinner en la precisant. Le Conseil federal a

juge qu'a l'egard de celui qui pretend qu'une vente ne devrait

ou n'eut pas du avoir lieu, le delai de plainte court uon de

l'operation de vente, mais de la reception de l'avis de ventA,

vu que c'est depuis ce moment, en effet, qu'il «a eu connais-

sance» de la mesure dont il entend se plaindre. Or, dans le

cas Burnier, il n'etait pas conteste que l'avis de vente ne se

rapportat a une seconde enchere; le plaignant avait done

« eu connaissance » de cette operation a la reception meme

de l'avis a lui notifie. Mais tel n'est pas le cas en l'espece;

comme on 1'a vu ci-dessus, le creancier hypothecaire n'etait

und Konkurskammer. No i~a.

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pas renseigne par l'avis sur 1a nature et la portee de 1a me-

sure de l'office. Ce n'est pas a la reception de I'avis, mais

seulement le jour de la vente, qu'il « a eu connaissance » de

la mesure dont il pretend etre en droit de se plaindre.

C'est donc a tort que I'Autorite cantonale genevoise de

surveillance a declarej le recours tardif et par consequent

irrecevab1e; il y a lieu des lors de lui renvoyer l'affaire pour

statuer sur le fond meme de la plainte.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis et 1a cause est renvoyee a l'instance

cantonale pour etre jugee au fond.

Arrest und Betreibung gegen einen Verhafteten. Art. 60 SchKG.

Tragweite dieser Bestimmung. -

Unpfändbarkeit einer Rente (Ali-

mentationsbeitrag), Art. 93 SchKG.

1. &m 16. Dftober 1906 erroh:fte ?mitme mllu~er bon bel' &r~

reftbe"9örbe 18llfdftabt gegen bie lRefurrentin, ~rau 6d)nebfe,,,3· 3.

in ~aft im 209n"9of, ba"9ier" einen &neftbefeqI, bel'

a~ &mft~

gegenjtanb ein :Depofitum bei bel' @erid)t!8faffe 18afeI be3eid)net, ba!8

bann am gIeid)en :tage bom 18etretbung!8amte 18afelftabt biß ~um

18etrage bon 120 ~r. mit &rreft belegt rourbe. :Die &rrejtgliiu.

bigerin "906 18efreibung an unb lien 11m 24. Dftober baß, genannte

&rreftobjeft pfiinben. :Darauf beid)roette Ha) bie 18etriebene, bie

laut ber q3fiinbung!8urfunbe immer nod) im 209n90f in ~aft rollr,

mit bem 18egel)ren um ?llufl)ebung bcr q3fiinbung unb inbem fte

geltenb mad)te: :Die gepfiinbete lSumme fei etn :teilbetrag etner

unpfiinbbaren jiil)rlid)en iRente tllm 500 ~r., bie bel' 18efd)\l.lerbe~

fül)rerin bon il)rem gefd)iebenen WCanne alß ?lllimentatton geid)ulbet

roerbe; bi eie Drente l)llbe bie 18efd)\l.lerbefül)rerin ~u il)rem ~eben~.

unted)alte unumgiinglid) notmenbtg,oa fie tein anbereß mermögen

befi~e unb ntd)tß berbtene.

maß ~etrei6ungßamt anerfannte bie Unpfl'tnb6arfeit bel' Drente,