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C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
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Ausg. 8 Nr. 52. - *** Oben N° H 7 S. 799 ff.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
und Konkurskammer. N0 121.
121. Arret du 4 decembre 1906, dans la cause
Monay, Ca.rra.rd &. Cie.
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Saisie. ~'i.mmeubles; r~vendication du loyer par un tiers. AppIi-
cablhte des ~rt. 100 a 109 LP. Lequel des deux articles, 100 ou
109, est apph0able '?
A. Le 26 mai 1906, sur Ia requisition des sieurs Monay,
Carrard & Cie, banquiers a Morges, creanciers d'une somme
en capital de 1115 fr. 75, poursuite N° 7851, l'office des
poursuites du XIVe arrondissement, a Morges, a saisi au
prejudice du debiteur, Alexandre-Auguste Springer, a Bu-
chillon, les differents immeubles dont ce dernier est proprie-
taire a Buchillon, et qui, parait-il, avaient ete remis a ball
par leur proprietaire au sieur Mare Rottier, fermier au
m~me lieu.
Toutes parties sont d'accord pour reconnaitre qu'en vertu
de l'art. 102 LP cette saisie, bien que le proces-verbal n'en
dit rien, comprenait egalement les fruits civils de ces immeu-
bles, soit le loyer ou fermage a payer par le sieur Rottier.
B. Par lettre du 27 juillet 1906, le sieur Charies Levy-
Schwob, a Lausanne, declara a l'office revendiquer le loyer
de 900 fr. que le fermier Rottier aurait a payer ä. I'echeance
du 1 er septembre suivant.
Par avis du 8 aout, l'office porta cette revendication a Ia
connaissance des creanciers saisissants, Monay, Oarrard & Oie,
en leur assignant, conformement a l'art. 109 LP, un delai de
dix jours pour intenter action, faute de quoi ils semient re-
putes reconnaitre les droits du tiers revendiquant.
C. G'est en raison de cette me sure que par memoire du
14 aout, les creanciers saisissauts, Monay, Oarrard & Oie out
porte plainte contre l'office aupres de l'Autorite inferieure
de surveillance, en concluant a ce que l'avis du 8 dit tut an-
nuIe et a ce qu'il tut ordonne a I'office d'avoir a proceder au
sujet de Ia revendication intervenue en conformite non plus
de l'art. 109, mais bien des art. 106 et 107 LP. -
Al'appui
de ces conclusions, les plaignants soutenaient, en resume,
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4: que le tiers revendiquant n'avait pas en sa possession le
prix du loyer qui n'etait pas m~me echu » et «que d'ailleurs
le fermier Rottier devrait se liberer en mains de l'office en
attendant que les droits des interesses fussent definitivement
arr~tes. »
D. Dans un rapport du 23 aout, l'office exposa que le tiers
fondait sa revendication sur un acte de cession que le debi-
teur poursuivi, Alexandre-Auguste Springer, avait souscrit en
sa faveur en date du 20 avril precedent et qui avait ete, en
son temps, porte a la connaissance du debiteur cede, Mare
Rottier. L'office en deduisait que puisque le tiers Levy-Schwob
avait en main cet acte de cession, c'etait ce m~me tiers qui
avait la possession de 1'« objet saisi7i; et il concluait en
consequence a ce que -
l'applicabilite de l'art. 109 LP de-
vant ~tre ainsi reconnue, -
la plainte des creanciers saisis-
sants, Monay, Oarrard & Oie, fut ecartee comme mal fondee.
Par memoire du 24 aout, le tiers revendiquant, Levy-
Schwob, conclut egalement au rejet de la plainte comme mal
fondee. -
Il admettait bien que c'etait l'office qui avait seul
qualite pour recevoir les fouds dont s'agit, jusqu'a droit
connu dans le proces a intervenir en vertu des art. 106 et
suiv. LP; mais il soutenait que c'etait lui, tiers revendiquantr
qui, par l'effet de la cession du 20 avril, avait la disposition
de la creance qu'il reveudiquait, creance consistant dans le
droit de reclamer du fermier Rottier le paiement de SOll
loyel' ou fermage a I'echeance du 1 er septembre.
E. Par decision en date du 31 aout et apres avoir en-
tendu en son audience du 25 dit les creanciers saisissants,.
Monay, Oarrard & Oie OU leur mandataire, l'agent d'affaires
Alexis Reymond, a Morges, en leurs explications, I'Autorite
inferieure de surveillance, soit le President du Tribunal du
distriet de M orges, a ecarte la plainte comme mal fondee, en
substance par ce motif que lors de la saisie du 26 mai, « le
7i loyer de 900 fr. echu le 1 er septembre 1906, n'etait plus en
» la possession du debite ur Springer du fait de la cession du
» 20 avril 1906, mais a la disposition de Levy-Schwob, en-
» suite de depossession volontaire de Springer. »
und Konkurskammer. N° 121.
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F. Monay, Oarrard &: Oie ayant, par acte du 4/5 septembre
1906, declare recourir contre cette decision aupres de l'Au-
torite superieure de surveillance, eIl reprenant les moyens
et conclusions de leur plainte du 14 aout, l'Autorite supe-
rieure, soit la Section des Poursuites et des Faillites du Tri-
bunal cantonal vaudois, a, le 24 septembre, confirme pure-
ment et simplement dite decision.
G. O'est contre cette decision que, en temps utile, Monay,
Carrard & Oie ont declare recourir aupres du Tribunal federal,
Ohambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant a nou-
'Yeau les moyens et couclusions de leur plainte du 14 aout
et en ajoutant ce qui suit: eleve un dl'oit a ouvrir action pour faire reconnaitre sa
'» priorite. Les art. 106 et 107 LP sont des 10rs applica-
» bles. »
Statuant snr ces faits et considerant en droit:
Les parties sont, avec raison d'ailleurs, d'accord pour re-
connaitre que suivant Ia jurisprudence du Tribunal federal
inauguree par l'arr~t du 19 novembre 1903, en la cause
Caron et consorts, RO ed. spec. 6 n° 72 consid. 1 et 2,
p. 284 et suiv. *, les art. 106 a 109 LP sont egalement ap-
plicables a la revendication dont s'agit en l'espece, bien que
cette revendication porte sur une creance, c'est-a-dire sur un
droit incorporel. Et la seule question litigieuse est celle de
ßavoir duquel des deux articles 106 (et 107) ou 109 il Y a
lieu de faire application en la cause. Oette question depend,
-
ainsi que le Tribunal federal l'a deja reconnu en son
arr~t du 28 fevrier 1905, en la cause Humbert-Droz, ibid. 8
n° 12 consid. 2, p. 55 et suiv. **, -
de celle de savoir qui
avait, en fait, ce droit incorporel sous sa disposition au mo-
ment de la saisie. Or, ainsi que l'ont constate les Autorites
* Ed. gen. 29 I No HH, p. 560 et suiv. -
** Id. 31 I No 3~, p. 197
-et suiv.
(Anm. d. Red.f. Pabl.)
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
cantonales, les recourants n'ont a aucun moment conteste
que le tiers revendiquant fut bien au benefice de la cession
qu'il a invoquee, cession a lui consentie par le debiteur pour-
suivi au moyen d'un acte en date du 20 avril 1906, et regu-
lierement portee a la connaissance du debiteur cede en
raison de l'art. 187 CO. Des lors, et sous reserve de toutes
questions de fond du ressort exclusif du juge, il faut bien re-
connaitre qu'au moment de la saisie du 26 mai 1906 ]e debi-
teur poursuivi, Alexandre-Auguste Springer, n'avait plus sous
sa disposition la creance dont s'agit, consistant dans le droit
de reelamer du fermier Rottier le paiement de son loyer ou
fermage au 1 er septembre 1906, puisque le dit fermi er, meme
a defaut de la saisie, n'eat plus pu se !iberer valablement en
payant en main du sieur Springer; la disposition de cette
creance se trouvait, au contraire, avoir passe aux mains du
sie ur Levy-Schwob, tiers revendiquant, ensorte que c'est a
bon droit qu'office et autorites cantonales inferieure et supe-
rieure ont decide que relativement acette revendication, il
y avait lieu de proceder non pas suivant les art. 106 et 107 ~
mais bien suivant l'art. 109 LP.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
und Konkurskammer. No 1'Z2.
122. Arret du II decembre 1906, dans la cause
13a.nque Popula.ire Suisse.
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Faillite; Avis de vente; tardiveM de la plainte contre l'avis.
Art. 258 al. 3, 17 aL 2 LP.
A. La Banque Populaire Suisse est creanciere d'un no~me
Borret, de Ia somme principale de 30 000 fr., pour garantie
du paiement de laquelle une hypotheque Iui a ete consentie
en premier rang, sur un immeuble du dit Borret, situe a
Carouge, rue Fontanel. Borret tomba en faillite. Parmi les
immenbles du failli mis en vente aux encheres pour Ia pre-
miere fois, 1e 14 janvier 1903, se trouvait l'immeuble O'aran-
•
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tIssant Ia creance de Ia banque recourante. TI fut mis ä. prix
pour 40000 fr., montant de l'estimation, mais il n'y eut pas
d'adjudication ce jour-la; le proces-verbal porte en regard
de la designation du dit immeuble, les mots: " Pas d'offre
suffisante », et il mentionne, en outre, qu'il a eM indique qu'un
proces etait pendant entre la masse Borret et un proprü3taire
voisin, le sieur Edouard-Arthur Barbezat, lequel demandait
que le batiment mis en vente fut ramene ä. la hauteur d'un
rez-de-chaussee et de deux etages sur rue et sur cour, etc ....
et que le mur de fagade fut demoIi en tant qu'il empietait
sur le sol de la cour appartenant au dit Barbezat.
B. A Cause de ce proces en cours, I'office des faHlites de
Geneve ne fixa pas Ia seconde vente aux encheres de l'im-
meuble, dans le delai de deux mois prescrit par l'art. 258
al. 3 LP. Ce ne fut qu'apres un arret de la Cour de Justice
civile de Geneve, du 28 mars 1906, liquidant partiellement
le litige et donnant dans une certaine mesure raison au de-
mandeur Barbezat, que l'office publia sous date du 11 juiIlet
1906, un avis de vente immobiliere annongant que la vente
de l'immeuble du sieur Borret aurait lieu le mercredi 15 aout
1906. Cet avis fUt communique ä. la Banque Populaire Suisse
le 9 Juillet deja. A cote de la designation de l'immeuble, des
conditions de vente, de l'indication des lieu; jour et heure