Volltext (verifizierbarer Originaltext)
668
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze
rat, au beurteilen fluh. :niefen beiben mrgumenten gegenüber ab«
fommt ben übrigen mrgumenten bro 9Murie~, unter ßiff. 1 unb
2 be~feIben, lebiglictj fefunbiire
~ehelltung au. :nie
~efctjwerbe
wegen
~r03effuCtrer
Un~\l[tbCtrfeit bro angefoctjtenen
&ntfctjeibe~
Cßiff. 1) ~nbet am rictjtigften
i~re &rIebigung im,8ufammen: arfeit be6 5eaugHctjett :ni6~ofiti\)~ 2
jene6
ts-ntfctjeibc~ über9au~t gegenftanb~(oß gemorben tfi. infh'9t in l'Yrage fommen fann,
er~e((t ubrigen6 beutnctj
barau6, bau im lRefurfr auaer § 95 luaem. e~örbe außge~t, berü9rt natürHcf) bie für eie Jrom:petena~
3U\lleifung aUein maflgebenbe imaterie be~ lRelurfe~ nictjt, fonbem
fllnn nut ~inflctjtIicf) ber meitern, bei gegebener Jtom:peten3 oU er~
örternben ~t'llgt ber vtefur6!egitimation in ~etracf)t faUen; -
edannt:
muf ben 9tefurß mirb roegen .3nfom:petena nicf)t eingetreten.
* S. Anm. auf S. 666.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
III. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 101.
669
101. Arret du 21 decambre 1906, dans la cause
Tissot contre Cour da cassation penala du canton da Vaud.
Recours de droit public contre une pretendue violation de
l'art. 33 de la Oonvention franco-suisse du 9 mars
1904. reglementant la police de la peche dans les eaux
frontieres. -
Irrecevabilite du recours, pour admissibilite d'un
recours en cassation, en vertu des art. 163 et 182 al. 2
OJF. -
Examen eventuel du recours.
Sur un rapport, date du 13 avril 1906, du garde-peche
Bourgoz, a Saint-Sulpice (Vaud), le prefet du district de
Morges, en son audience du 25 du meme mois, a condamne
Julien Tissot, bourgeois du Locle, domicilie a Saint-Sulpice,
ä. 20 fr. d'amende et aux frais de citation, pour avoir contre-
venu a rart. 31 de Parrete cantonal du 5 fevrier 1891 sur
la police de la peche, en tendant des filets dans le voisinage
immediat de l'embouchure de la Venoge.
Tissot ayant declare qu'il ne se soumettait pas a ce pro-
nonce le dossier fut transmis au Tribunal de police du
distri~t de Morges, leque.1, par jugement du 31 mai 1906,
a liMre Tissot de toute peine, et mis les frais a la charge
de l'Etat. Le dit tribunal a admis que l'arrete cantonal du
5 fevrier 1891 avait ete abroge par la Convention conc1ue
entre la Suisse et la France pour reglementer la peche dans
les eaux frontieres et entree en vigueur le 10 fevrier 1905.
Ensuite de reco~rs du Ministere public contre le predit
jugement de police, la Cour de cassatio~ penale de Va~d,
par arret du 19 juin 1906, areforme ce Jugement et mam-
tenu l'amende de 20 fr. prononce par le prefet. Cet arret se
fonde sur Ia consideration que, contrairement a l'opinion
exprimee par les premiers juges, la convention internationale
susvisee n'a abroge, ni explicitement, ni implic~tement les
lois et arretes en vigueur, lors de sa promulgatIOn, en ma-
tiere de peche, dans les etats co-contractants.
e'est contre cet arret que J. Tissot a recouru en temps
utile au Tribunal fMeral, et a conclu a ce qu'il lui plaise le
,670
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
reformer dans le sens du prononce du jugement du Tribunal
de police de Morges.
A l'appui de ces conclusions, Ie recourant fait valoir, en
substance, ce qui suit :
La convention franco-suisse du 9 mars 1904, reglemen-
tant Ia police de la peche dans les eaux frontieres, a eu
pour effet d'abroger l'arrete vaudois du 5 fevrier 1891 sur
Ia police de Ia peche, en ce qui concerne Ies dispositions
de cet arrete relatives a la police de Ia peche dans Ies eaux
frontieres, et qui sont contraires aux dispositions de la con-
vention. En effet, Ia convention, Iaquelle est posterieure a
l'arrete, stipule a son art. 8 lettre d (j. que l'emploi de toutes
especes de filets est interdit du 1 er septembre au 31 de-
cembre inclusivement dans un rayon de 300 metres autour
de l'embouchure des principaux affiuents du Iac », et entre
autres de Ia Venoge. Or le Tribunal de police de Morges
a reconnu qu'en fait Tissot avait tendu ses filets en avril,
et non de septembre a fin decembre. La convention franco-
suisse dit, a son art. 33: « Chacun des deux Etats contrac-
tants prendra les mesures necessaires pour l'execution sur
son territoire des dispositions de Ia presente convention.
Chacun d'eux conserve d'ailleurs la faculte de prescrire des
dispositions plus severes, s'il le juge convenabIe, dans l'in-
teret de la peche et de la reproduction du poisson. »
Le recourant, sans contester a I'Etat de Vaud son droit
d'aggraver les dispositions de la convention, et tout en ad-
mettant que celle-ci contient un minimum de dispositions
au-dessous desquelles aucun des deux Etats contractants ne
pourra descendre dans sa Iegislation interieure, fait remar-
quer qu'a partir de l'entree en vigueur de la Convention
franco-suisse, ni la Confederation, ni l'Etat de Vaud n'ont
Iegifere sur Ia matiere; il en conclut que la seule loi qui
regisse Ia police de Ia peche dans les eaux frontieres, est
bien la Convention franco-suisse elle-meme. Or la jurispru-
dence du Tribunal federal a admis qu'une teUe convention
abrogeait de plein droit les dispositions des lois interieures
qui Iui sont contraires, et ce sont les prescriptions de cette
111. Organisation der Bundesreehtspflege. No 101.
671
convention, lesquelles constituent une partie integrante du
droit federal, qui seules auraient du etre appliquees.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
TI etait loisible au recourant d'introduire aupres du
Tribunal federal, ponr pretendue violation de l'art. 33 de Ia
Convention franco-snisse du 9 mars 1904, precitee, un re-
conrs en cassation aux termes des dispositions des art. 163
et 182 al. 2 OJF. Comme le sieur Tissot n'a pas fait usage
de ce moyen aupres de la Cour de cassation du Tribunal
federal, celui-ci est incompetent, en l'etat, et il n'y a pas
lieu d'entrer en matiere sur le pourvoi.
2. -
A supposer que le Tribunal federal puisse entrer
en matiere sur le fond du recours, ce dernier apparaitrait
comme denue de toute justmcation. En effet, il ne serait
point necessaire de trancher, a l'occasion du present pourvoi,
Ia question de savoir si les dispositions d'une convention
internationale doivent deroger aux prescriptions de droit in-
terne qui seraient incompatibles avec elle. Dans l'espece il
n'existe aucune contradiction ou incompatibilite entre les
termes de l'art. 33 de la Convention franco-suisse de 1904
en question, et l'art. 31 de l'arrete cantonal du 5 fevrier
1891, lequel interdit, sans restrietion aucune d'epoque, toute
peche avec filets et engins dans les lacs a l'embouchure de
diverses rivieres, et notamment de Ia Venoge. L'art. 33 de
Ia Convention autorise precisement, en termes expres, le
droit de chacun des Etats contractants de prescrire des dis-
positions plus severes, s'il Ie juge convenable, dans l'interet
de la peche et de la reproduction du poisson, et Ia circons-
tance qu'a partir de l'entree en vigueur de Ia dite conven-
tion, Ia Confederation n'a pas Iegifere sur la matiere spe-
ciale dont il s'agit, ne saurait avoir pour effet, -
ainsi que
l'arret de Ia Cour de cassation vaudoise dont est recours le
fait observer avec raison, -
d'abroger les dispositions de
droit cantonal plus severes, existant deja alors a cet egard,
notamment celles de l'arrete cantonal du 5 fevrier 1891;
cet arrete, applicable aux lacs et rivieres du canton de Vaud
pendant toute l'annee, est demeure en vigueur nonobstant
672
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
les dispositions moins severes de Ia Convention internationale,
et, dans cette situation,l'existence du delit constate par la
Cour cantonale a Ia charge du recourant ne pouvait etre re-
yoquee en doute.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le recours du sieur
J. Tissot.
---11----
B. STRAFRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATlON DE LA JUSTICE PENALE
I. Fabrikgesetz. -
Loi sur les fabriques.
102. ~tf4!U _4!S ~"IT"tiötts~öf4!S
:uom 11. J4!~4!nt64!t 1906 tn ®ad)en ~ttttb4!st"t, jtaffAtL,
gegen ~ä64!t & ~i4!., jtaff.oJ8efl.
FG Art. 17. Was sind « Vero/'d1~ungen» oder «Weiswngen~ im
Sinne dieser Bestimmuug '! -
Art. 11 Abs. 1 eod; Art. 1 des Ge-
setzes betr. die Samstagsarbeit, vom 1. April 1905, Art. 34
Abs. 1 BV. -
Unter det' « regelmässigen A.rbeitszeit eines Tages»
ist die Tagesarbeitszeit des einzelnen A1'beiters, nicht die Tagesbe-
triebszeit der Fabrik zu verstehet1; die übe·/' 11 bezw. 9 Stunden
hinaus dauernde Tagesbetriebszeit einm' Fabrik bei Schichtenm'beit
wide1'sp1'icht an sich den Bestümnungen über die Tagesarbeitszeit
nicht. Indirekte Vet'letzung der betreffenden Bestimmung, liegend in
der Verunmöglichung de1' Kontrolle'! -
Verbindlichkeit tatsäch-
licher Feststellungen des angefochtenen Entscheides fur den
Kassationshof.
A. I!{uf mernnlnffung bCß fd}mei3ertfd}en
~nbuftrie~i)eparteo
mentß (ßufd)rift \,)om 27. I!{pri{ 1906) Heu bel'
megterung~rat
beß jtanton.6 llit3ern bte jtolll'ftt\,)gefellfd)aft mauer & ~te., mel~e
tn 2u3ern etne J8ud)brucferet betreibt, in ®trnfunterfud)ung 3ie9en
unb tn ber
~orge bem J8eairfßgerid}t 2u3ern 3ur iSeftrafung
it6ermeifen ttlegeu Bumtber9nnblung gegen bilß
iSunbe.6"~aurtf"
gefet? burd) Ü6erfd)rettung tier gefet?ltd)en I!{rbettß3eit •.
~sn biefer
" ~oli3eiftraft ad)e" ednnnte baß
~e3idßgertd}t 2u3ern nm 27.
~urt 1906: