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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs·
64. Arret du 19 juin 1906, dans La cause Delez.
Faillite; Plainte contre une decision (I'une troisieme assem-
blee des creanciers; recevabilite. Art. 239 al. l' 25-3 . 255
L,P: -
Le.g~t~m~tion p.our Ja plainte; le tiers-rev~ndiq~ant
n e"t pas legItlme. -
AchoT! en opposition a l'etat de collocation
et revendication, Art. 250 et 242 LP.
A. Par acte du 19 novembre 1902, Eugene DeIez, a Ver-
nayaz, et Celestine Beney, ä. Martigny-Ville, sur le point de
contracter mariage entre eux, se sont delivre reciproque-
ment une reconnaissance d'apports de laquelle notamment
'1
1
' t
I resu te que les apports de Ia future epouse dans Ia com-
munaute consistaient en titres et valeurs diverses d'un mon-
tant total de 23 233 fr., et en meubles meublants, bijoux, etc.~
d'une valeur estimative de 4000 fr.
Par un acte de « recompense », en date du 25 juillet 1903
Delez reconnut avoir dispose des titres et valeurs que s;
femme avait apportes en communaute, jusqu'ä. concurrenca
da 2:t 289 fr. et devoir ä. sa femme « recompense» de cette
somme-Iä.. Le montant des «droits et reprises» de dame
Delez. ay~nt ete ainsi. prealablement determine, l'acte stipule
ce q?l sUl~; « En patement de ces droits el reprises, Eugene
" D~lez cede el abandonne sous les gamnties legales, d La;
» dzte dame, son epouse: nne maison sise vers Ia gare de
» Vernayaz, avec places attenantes, confinee au nord par
.. l'Avenue de Ia gare, au midi par Adrien Borgeat, au Ievant
» par Albert Bochatey, provenant d'acquisition de Marie
» OecaiIIet et de Ia veuve de Gaspard Revaz, et de construc-
" tion operee sur les dits fonds. -
Aces presentes esl in-
» tervenue La dite dame Celestine nee Beney, qu/ declare
" ac?eptm' celte r-ecompense libre el tranche de t;,ule hypo-
» theque, laquelle devra eire sournise a l'approbation de la
» Chambre pupillaire de Salvan. -
A ~t rnoyen de l'abandon
" qu~ lu! est lai!, .dame Celestine Delez Beney devient pro-
" pnelazre des ce Jour de l'im1neuble dont Ia designation
, precede, jusqu'a. due concurrence. A cel effet, Eugene Delez
und KonkurSKammer. No 64.
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" la met el subroge en tous les draits de propriete qu'il avait
:. sur celte maison el dependances. »
Approuve par Ia Chambre pupillaire de Salvan en seanca
du 10 avril 1904, eet acte de "recompense » fut presente
le 18 juin 1904 au Bureau de Martigny Oll iI fut transerit.
sous le N° 84 349.
Entre temps, le 11 juin 1904, dame Delez avait introduit
contre son mari une action en divoree qui parait avoir donne
lieu a diverses mesures provisionnelles et n'avoir pas encore
abouti ä. une solution definitive.
B. Delez ayant ete declare en etat de faHlite Ie 3 no-
vembre 1904 par le Juge-instrueteur de Saint-Maurice, dame
Delez fit aupres de l'office des faillites de Saint-Maurice, le
17 du meme mois, diverses productions, revendiquant la pro-
priete d'un certain nombre d'objets mobiliers, demandant a.
figurer au passif de Ia masse comme creanciere de Ia pension
alimentaire a elle due par le failli pendant la dun~e du proces
en divorce et, eventuellement, des frais de ce proces, et for-
mulant, en outre, sur Ia base de l'acte du 25 juillet 1903, Ia
reclamation dont suit la teneur:
« Dame Delez pretend eire coproprietaire de l'hotel du
» Simpl{)n, ä. Vernayaz, j'usqu' a concurrence de la somme de
» 22289 fr., avec interet au 5 Ofo des le jour de l'ouverture
» de l'action en divorce, soit des le 11 juin 1904. Cette co-
» propriete lui est reconnue par un acte de recompense du
" 25 juiIlet 1903 ..... Pour Ia gouverne dA l'office, dame
» Delez ajoute qu'elle consent a ce que l'immeuble dans son
» ensemble fasse partie de ta rnasse en faiUite, a condition
» qu'elle stJit) d'autre part, reconnue creanciere avec son rang
» d'hypotheque de La somrne precilee. »
Dans I'etat de eollocation, publie Ie 14 janvier 1905, l'office'
admit dame Delez, en raison de cette derniere production
(sous N° 35), au nombre des creanciers hypotMcaires (sans
que I'on voie d'aiIleurs en quel rang), pour Ia somme de
22289 fr. ainsi que pour les interets de eette somme; et il
l'admit aussi, sans indiquer toutefois si c'etait dans Ia meme
classe ou dans une classe diflerente, comme creanciere de Ia
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pension alimentaire et des frais du proces en divorce, pour
lesqueIs elle s'etait fait inscrire au passif de Ia masse.
C. Par exploit du 20 janvier 1905, Jerome Vadi, a Mar-
tigny, Antoine Nobili, a Saint-Maurice, Maurice Delez, a Ver-
nayaz, et Augustin Gay, ä. Dorenaz, introduisirent contre
dame Delez-Beney, devant Ie Juge-instructeur de Saint-Mau-
rice une action en opposition a cet etat de collocation, en
eoncIuant, en substance, a ce que eet etat fiit rectifie en ce
sens que «la creance hypotMcaire de 22 289 fr. avec ses
interets, teUe qu'admise a titre de creance hypotMcaire »,
fiit eeartee et Ia creance pour pension alimentaire rerluite au
montant de cette pension pour les deux mois ayant suivi
l'onverture de Ia demande en divorce.
D. Tandis que s'instruisait ceUe action en opposition a
l'etat de collocation, I'office proceda Ie 27 avril 1905, aux
secondes encheres ayant pour but la realisation de l'immeuble
susdesigne, qui avait ete porte, en sa totalite, dans l'inven-
taire de l'actif de Ia masse, et cet immeuble fut adjuge a
dame Delez pour Ie prix de 42 000 fr., payabie au com ptant
ou a 3 mois de terme, dans ce dernier caR, avec interet au
5 % des Ia date ci-dessus. Du dossier, toutefois, il resulte
que ce prix n'a, actuellement encore, pas ete paye.
E. Par jugement en date du 5 mai 1905, statuant sur I'ac-
tion susrappeMe en opposition a l'etat de collocation, le Tri-
bunal du IVe arrondissement pour le district de Saint-Mau·
rice a prononce:
« 10 La creance hypothecaire de 22289 fr. avec ses inte-
» rets, teIle qu'admise a titre de creance hypothecaire, est
» ecartee.
» 2° La « consigne» rle 2 fr. par jour, pour pension, est
» admise depuis le 11 juin jusqu'a la clöture de Ia faillite. »
Reiativement a Ia premiere partie de ce dispositif, la seule
qui presente encore queIque interet dans ce debat, ce juge-
ment considere en resume :
que l'acte de «recompense» du 2;) juiIlet 1900 n'a pas
laisse subsister la creance de dame Delez envers son mari,
eomme c'eiit ete le cas si cet acte avait eu pour but et pour
und Konkurskammer. NQ 64.
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effet de garantir seulement Ie paiement de cette creance an
moyen de Ia constitution d'une hypotheque sur les immeu-
bles de Delez,
que le dit acte a bien plutot eu pour but ou pour effet
4'eteindre la creance de dame Deiez par la « cession» d'une
part de copropriete des immeubles de son mari, ou par une
q; dation en paiement »,
que dame Delez ne sanrait donc actuellement intervenir
.dans Ia liquidation de la masse comme creanciere gagiste,
qu'elle n'a d'autre droit que celui de revendiqtter Ia pro-
prieM d'une part des immeubles susindiques,
et que cette revendication ne saurait etre examinee dans
le pro ces actuel qui n'a trait qu'a l'etat de collocation, Iequel
ne s'est pas prononce ni ne pouvait se prononcer sur la dite
revendication, ensorte que cette derniere ne pourrait etre
tranchee que dans une nouvelle action speciale, Iorsqu'elle
.aurait ete contestee par la masse.
F. Sans meme attendre que ce jugement fut devenu defi-
nitif, l'office proceda, Ie 16 juin 1905, a Ia rectification de
,l'etat de collocation en inscrivant en marge de la production
de dame Delez, N° 35, cette mention: «ecartee par juge-
ment », et au pied de l'etat cette autre mention: «Etat mo-
difie par jugement pour ce qui concerne l'intervention N° 35,
creance hypothecaire ecartee par jugement du Tribunal de
.Saint-Maurice du 5 mai 1905 », -
ce dont il donna avis a
dame Delez par lettre du me me jour, en ajoutant, en re-
vanche, cette declaration dont les termes ne man quent pas
d'ambiguite, mais dont dame Delez n'a meme pas songe a
faire etat dans Ie present debat: «Mme Delez-Beney est
,inscrite comme copToprietaire de l'Hötel du Simplon jusqu'd
concurrence de 222:39 fr. en conservant le rang de la trans-
cription au Bureau des hypotheques de Martigny. »
G. Cependant dame Delez avait interjete appel du juge-
ment du 5 mai 1905, et devant la Cour d'appel et de cassa-
tion du canton du Valais, aux debats, a I'audience au fond
du 6 septembre 1905, elle avait declare reprendre ses con-
.clusions de premiere instance tendant au rejet de l'opposi-
AS 32 I -
1906
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C. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-
tion des sienrs Vadi et consorts a l'etat de collocation du
14 janvier 1905 et au maintien pur et simple de cet etat, et
formuler en outre, subsidiairement, Ia conciusion suivante:
4: L'etat de collocation doit etre modifie en ce sens qne dame
Delez n'est pas creanciere hypothecaire, mais creallciere de
22289 fr. et accessoires comme coproprietaire de l'Hotel du
Simplon, a Vernayaz, sous reserve, en faveur de tout inte-
resse, d'attaquer ce nouvel etat de collocation rectifie. »
Les demandeurs, Vadi et consorts, conclurent de leur cote
a Ia confirmation pure et simple du jugement du 5 mai 1905.
H. Par arret du 6 septembre 1905, la Cour d'appel et de
cassation du canton du Valais confirma le jugement attaque
du 5 mai 1905, en en completant toutefois le dispositif en ce
sens que «Ies droits de revendication de dame Delez sur
l'Rötel du Simplon ou son produit demeuraient reserves. ~
Cet arret considere, en substance, que, comme l'avait
admis deja le Tribunal de premiere instance, dame Delez
n'etait Vlus cl'eanciere de son mari ensuite de l'acte du
25 juillet 1903, au moyen duquel elle avait «ret;u en p~ie
ment une part de I'Rötel du Simplon », -
que la productlon
faite par dame Delez aupres de I'office le 17 novembre 1904,
se caracterisait, en somme, comme une revendicalion, puisque
dame Delez pl'etendait devoir etre reconnue comme COP1'O-
prietaire de I'Rötel du SimpJon, ä. Vernayaz, -
que l'admi-
nistration de la faillite aurait dü, en consequence, se pro-
noncer sur cette revendication et, eventuellemt'nt, fixer a
dame Delez le delai legal pour ouvrir action, -
que, des lors,
les conclusions de l'appelante, tant principales que sub si-
diaires, ne pouvaient etre accueillies, -
qu'i! y avait lien,
en effet, de liquider tout d'abord Ja revendication formulee
par elle le 17 novembre 1904, et que, tant et aussi longtem~s
ql1e cette question serait pendante, dame Delez ne pouvalt
apparaitre comme 6taot, vis-a-vis de Ia masse, au Mn6fice
d'un titre de copl'opriE~te, -
t't, par contre, que tons les
droits qui pouvaient decouler pour elle de cette revendica-
tion, ainsi que de l'acte du 25 juillet 1903, demeuraient nOIk
pl'ejuges.
und Konkurskammer. No 64.
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1. A Ia suite de cet arret, l'office des faillites de Saint-
Maurice, comme administrateur de la masse Eugene Delez
convoqua, le 14 fevrier 1906, poul' le 6 mars, une troisiem~
assemblee des creanciers de cette masse, «ä reffet de se
prononcer sur la revendication formulee par dame Delez-
Beney, demandant a etre reconoue copl'oprietaire de l'Hotel
du Simplon jusqu'a concurrence de 22289 fr. »
Acette troisieme assemblee, du 6 mars 1906, dame Delez,
par l'organe de son conseil, I'avocat E., ä. Sion, decIara
n'avoir aucune revendication a formuler envers Ia masse et
,
,
soutmt, en substance, que le second proces en perspective
n'etait que la suite du premier qui avait abouti ä. I'arr~t du
6 septembre 1905, -
que, par consequent, seuls les crean-
ciers intervenus dans ce premier proces pour obtenir la mo-
dification de l'etat de collocation avaient qualite pour « con-
tinuer» ce proces par le second, -
que les autres crean-
ciers, pas plus que la masse comme teIle, n'avaient le droit
de decider de l'ouverture de ce second proces, -
qu'ä.
l'egard de ces autres cl'eanciers ses droits, ä elle. dame Delez,
se trouvaient avoir ete rt'connus par l'etat de collocation, _
que les immeubles en question avaient ete d'aiHeurs vendns
deja tant pour son compte, a elle, que pour celui de Ia masse,
-
que c'Mait elle-m~me qui avait acquis ces immeubles. _
et que si, contrairement a ce qu'elle-meme, dame Delez,
pretendait devoir etre tenue de payer, la masse entendait
lui reclamer le prix integral de Ia vente du 27 avril 1905
c'etait alors a la masse a ouvrir action contre elle dans c~
but. -
Mais Ia majorite des creanciers, contrairement a
l'avis du Prepose aux faHlites, administrateur de la. masse,
ne partagea point cette maniere de voir et decida de eon-
tester la revendication de copropriete de dame Delez sur les
immeubles susrappeIes ou, le cas echeant, sur le produit de
la vente de ces immenbIes, l'office devant informer dame
Delez de cette decision et lui assigner, conformement a I'art.
242 a1. 2 LP, un delai de dix jours ponr intenter action, a
defaut de qnoi elle serait reputee avoir renonce a sa reven-
dication.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
K. C'est contre cette decision de l'assemblee des crean-
ders du 6 mars 1906, que, par memoire du 8 dito dame
Delez a porte plainte aupres de l'Autorite inferieure de sur-
veillance, en concluant a ce qu'il phit acette derniere pro-
noncer :
« 10 Ia decision de I'assemblee des creanciers du 6 mars
» 1906 est annulee;
» 20 seuls les quatre creanciers reclamants ont le droit
» de poursuivre leur action contre dame Delez',
» 30 ils doivent le faire en reclamant a cette derniere
1> le solde disponible, apres paiement du premier creancier
» hypothecaire, sur le prix de vente de l'Hötel du Simplon. »
A l'appui de ces conclusions, la plaignante reprend d'abord
l'argumentation qu'elle avait presentee dejä. devant l'assem-
blee des creanciers du 6 mars, et elle allegue, en outre, sans
que d'ailleurs rien au dossier ne vienne corroborer ses dires
a cet egard, qu'elle avait ete admise dans l'etat de colloca-
tio~ comme creanciere hypothecllire en second rang, et qu'il
avrut e16 entendu entre elle et l'office, au sujet des encMres
du 27 avril 1905, que, sur Ie montant de son adjndication
de 42000 fr., elle n'aurait qu'a payer Ia somme necessaire
pour desinteresser Ia Banque du Jura, aDelemont, crean-
eiere en premier rang d'une somme de 25 ou 26000 fr., le
solde du prix de vente devaut eu revanche servir a com-
penser jusqu'a due concurrence ses propres pretentions. Et
elle soutient que, seule, cette question de compensation peut
encore faire l'objet d'un proces, si les quatre creanciers in-
tervenus dans l'action en opposition a l'etat de collocation
ne veulent pas reconnaitre ses droits sur ce point et veulent,
au contraire, continuer ä. pretendre, d'une maniere tout ä. fait
inadmissible, que les consequences de l'arret du 6 septembre
1905 sont celles que prevoit l'art. 250 al. 3 LP.
Par memoire en date du 13 mars 1906, l'office des fail-
lites de Saint-Maurice, agissant comme administrateur de Ia
masse, conclut au rejet de cette plainte, soit comme irrece-
v~ble, pour cette raison que seules les decisions de Ia pre-
mIere assemblee des creanciers pourraient etre deferees aux
und Konkurskammer. lio 64.
Autorites de surveillance, celles des assemblees subsequentes
etant souveraines et echappant atout contr6le, soit comme
mal fondee, Ia decision du 6 mars 1906 n'etant illegale en
rien, et les reserves contenues dans l'arret du 6 septembre
1905 ayant contraint l'administration de Ia masse a se pro-
noncer ou ä. Iaisser la masse elle-meme se prononcer sur la
revendication de Ia plaignante.
Des memoires ulterieurement encore echanges entre par-
ties, en date des 5 et 9 avriI, il n'y a pas lieu de rien re-
lever, si ce n'est toutefois ce fait que 1a plaignante reconnait
que Ie Prepose aux faillites de Saint-Maurice avait, comme
administrateur de la masse, la faculte de trancher lui-meme
Ia question qu'il a tenu a soumettre aux creanciers eux-memes
en convoquant ceux-ci a Ia troisieme assemblee du 6 mars
1906.
L. Par decision en date du 19 avril 1906, l'Autorite infe-
deure de surveillance, -
le Juge-instructeur du district da
Saint-Maurice, -
a ecar16 Ia plainte de dame Delez et main-
tenu en consequence Ia decision de l'assemblee des crean-
ciers du 6 mars, -
ce, en resume, par Ies motifs ci-apres :
Ce n'est qu'a l'egard des decisions de Ia premiere assem-
blee des creanciers que Ia loi, en son art. 239, a completa-
ment reserve Ie droit de plainte ou recours des creanciers
aupres des autorites de surveillance i en revanche, la seconde
assemblee deja., a, en vertu de 1'art. 253 a1. 2, Ie droit da
prendre « souverainement » toutes les decisions qu'elle juge
necessaires dans l'interet de la masse i ces decisions-Iä. de Ia
seconde assemblee, de meme que celles de toutes assemblees
subsequentes, ne peuvent donc etre examinees par les auto-
ri16s de surveillance qu'au point de vue de leur conformite
avec la loi. Or, la decision de l'assembIee des creanciers de
1a masse Delez, du 6 mars 1906, est parfaitement conforme
a l'art. 242 LP: d'ou il suit que 1a plainte, irrecevable pour
le surplus, doit etre ecartee. -
A supposer d'ailleurs, con-
trairement ä ce qui vient d'etre dit, qu'il n'y eut aucune res-
triction a faire a Ia recevabilite de Ia plainte, celle-ci :n'en
apparaitrait pas moins comme mal fondee. Dans son inter-
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vention du 17 novembre 1904, en effet, dame Delez preten-
dait tout d'abord etre coproprietaire de l'Hotel du Simplon .
il s'agissait donc Ia d'une revendication au sens de l'art. 242
LP; ce n'est que dans l'idee de simplifier les choses que
dame Delez a declare consentir a ce que l'immeuble tout
entier rentrat dans Ia masse, pourvu qu'il lui fut, a elle-
meme, reconnu Ia qualite de creanciere hypothecaire, et c'est
dans le meme but que l'office souscrivit a cette combinaison
qui, seuIe, a fait, de la part des creanciers Vadi et consorts
l'objet de l'action en opposition ä l'etat de collocation. Cett~
action ayant eu pour effet de faire ecarter cette combinaison
il restait a l'administration de Ia masse l'obligation d'exa~
miner Ia revendication de dame Delez et de se prononcer a
ce sujet, conformement d'ailleurs au jugement du 5 mai et a
l'arret du 6 septembre 1905. Et, ä. l'assembIee des crean-
ders du 6 mars 1906, convoquee par l'office pour decider
du sort de cette revendication, tous les creanciers de Ia masse
et non pas seulement les quatre d'entre eux ayant fait oppo:
sition a Petat de collocation, avaient Ie droit de se prononcer
sur Ia question de savoir si cette revendication de propriete
devait etre ou non contestee, car cette question etait diffe-
rente de celle que l'etat de collocation avait d'abord tranchee
et sur Iaquelle celui-ci avait ete modifie par les tribunaux.
D'ailleurs Ia plaignante avait elle-meme implicitement admis
cette maniere de voir dans les conclusions subsidiaires qu'elle
avait presentees devant Ia Cour d'appel et de cassation a
l'audience du 6 septembre 1905.
'
'
M. Par memoire du 27 avril 1906, dame Delez recourut
contre cette decision aupres de l'Autorite superieure de sur-
veillance, reprenant toute son argumentation precedente et
ajoutant qu'il ne pouvait plus s'agir de revendication puisque
les . immeubles dont elle aurait pu revendiquer une part,
avalent ete vendus dejä, -
que le litige ne portait plus que
sur Ia question de savoir quels etaient ses droits, a elle, sur
le produit de la vente de ces immeubIes, -
et que cette
question devait etre resolue non seulement au regard de
l'acte du 25 juillet 1903, mais encore au regard de l'art. 219,
und Konkurskammer . N° 64.
4'X1
IVme classe, LP, aux termes duquel il y avait lieu de Iui re-
-connaitre en tout cas un privilege jusqu'ä. concurrence de Ia
moitie de Ia somme de 22289 fr. -
La re courante persis-
tait d'ailleurs a soutenir que sa situation vis·a-vis de tous les
ereanciers de Ia masse, a la seule exception des quatre op-
posants ä. l'etat de collocation, se trouvait definitivement
regMe par cet etat qui, envers ces creanciers, n'avait pas
,ete modifie. Et elle concluait, en consequence, a ce qu'il plut
,ä l'Autorite superieure :
« 1 0 allnuler Ia decision de l'assemblee des creanciers du
., 6 mars 1906;
» 20 prononcer que seuls les quatre opposants ont Ie droit
» de donner suite a l'action qu'ils ont ouverte contre dame
» Delez en modification de I'etat de collocation;
» 3° dire qne la suite a donner a cette action doit avoir
" pour but de fixer quels sont les droits lie dame Delez sur
» le produit de Ia vente de l'Hotel du Simpion. »
Par ecriture du 2 mai 1906, l'administration de la masse
.a conelu au rejet du recours comme irrecevable ou comme
mal fonde.
N. L'Autorite superieure a, par decision en date du
4 juin 1906, ecarte le recours comme irreeevable, pour cette
raison que seules les decisions de Ia premiere assemblee des
creanciers seraient susceptibles de faire l'objet d'une plainte
1)U d'un recours aupres des Autorites de surveillanee. Exa-
min:lnt neanmoins, a titre subsidiaire, le recours au fond, elle
admet que c'est a tort que Ia recourante se pretend encore
ereanciere de la somme de 22 289 fr. dans Ia faillite de son
mari, cette question ayant ete jugee deja, et le resultat du
premier pro ces devant etre celui prevu par l'art. 250 al. 3
LP; tous les creanciers de la masse pouvant ainsi profiter,
.quoique dans UD ordre different de Ia rectification de l'etat
de collocation, elle en deduit que tous egalement peuvent
avoir interet a contester la revendication de la re courante
et que le recours se revele ainsi comme mal fonde.
O. C'est contre cette decision de l'Autorite superieure que
dame Delez, par memoire du 9 juin 1906, soit en temps
428
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
utile, a declan~ recourir au Tribunal federal, Chambre des:
Poursuites et des Faillites, en reprenant ses conclusions du
27 avril 1906, devant dite Autorite, la conclusion sous chiff. 3
etant toutefois modifiee en ce sens qu'il plaise au Tribunal
federal: «dire que la suite a donner acette action doit avoir
» pour effet de fixer definitivement les droits de Ia recou-
» rante sur Ia somme de 22289 fr. »
Statuant snr ces faits el considerant en droil :
1. Le present recours ayant po ur but d'obtenir du Tri·
bunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, que
celui-ci procede a son tour a l'examen de la plainte du 8 mars
1906 dirigee contre la decision de la troisieme assemblee
des creanciers de la masse Eugene DeIez, du 6 du meme
mois, Ia premiere question qui se pose ici, est celle de sa-
voir si cette plainte etait, oui ou non, recevable.
H. L'administration de Ia masse a soutenu, et l'Autorite
superieure a admis que cette plainte etait irrecevable parce
que dirigee contre une decision de la troisieme assemblee
des creanciers, tandis que seules les decisions de la premiere
assemblee des creanciers etaient susceptibles d'etre deferees
aux Autorites de surveillance. Cette argumentation n'est en
tont cas pas exacte. Il est vrai que seul l'art. 239 aI. 1 LP
a expressement prevu le contröle des Autorites de surveil-
lance a l'egard des decisions de l'assembIee des creanciers
en matiere de faillite, et que cet art. 239 ne se rapporte
qu'a la premiere assemblee des creanciers exclusivement.
Mais le Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Fail-
lites adeja, dans une serie d'arrets, reconnu que les deci-
sions de la seconde assemblee des creanciers etaient, elles
aus si, bien que dans une moindre mesure, soumises ä ce con-
tröle des Autorites de surveillance, le caractere souverain
que confere aces decisiollS l'art. 253 al. 2 LP, ne pOllVant
evidemment s'entendre que po ur autant que ces decisions
tranchent des questions d'opporlunile relatives a Ia liquida-
tion de la masse, mais non pas en ce sens que ces decisions
echapperaient a la counaissance des Autorites de surveillance
m~me dans le cas dans Iequel elles auraient ete prises en
und Konkurskammer. No 64.
violation flagrante de la loi, pour frustrer par exemple l'un
des creanciers du failli de ses droits acquis ou pour arriver
a teIle autre mesure manifestement inconciliable avec le but
de la poursuite par voie de faillite. (Voir notamment les arrets
du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites,
du 13 mars 1906, en la cause Bucheli et consorts contre
Soleure, consid. 2, et en la cause Hypothekenbank Basel
contre Bale-Ville, RO ed. spec. 9 nOS 6 et 7*; comp. au
surplus Jreger, note 3, et Reichel-Weber et Brüstlein, -
note 2 ad art. 253.)
Or, pour les assemblMs de creanciers subsequentes, tenues
en vertu de l'art. 255 LP, il n'y a pas de raison d'admettre
que leurs decisions puissent echapper davantage que celles
de la seconde assemblee des creanciers au contröle des
Autorites de surveillance; en d'autres termes, ces assembIees
subsequentes ne sauraient pas plus que la seconde, agir Oll
proceder en violation de la loi sans s'exposer a voir annulel'
Ieurs decisions par les Autorites de surveillance sur la plainte
de l'un ou de l'autre des creaneiers, car il va de soi que ce
que la majorite des ereanciers ne saurait faire valablement
dans la seconde assemblee, elle ne saurait I'entreprendre
plus utilement dans une assemblee subsequente. Admettre le
contraire, ce serait laisser le champ !ibre ä. toute majorite-
de creanciers qui vondrait proceder en violation de la loi,
puisque pour ce faire impunement, il suffirait acette majo-
rite de ne point se trahir deja dans Ia seconde assemblee
et, une fois celle-ci passee, de demander la convocation
d'une nouvelle assemblee dans laquelle elle pourrait alors se
livrer a toutes les illegalites qu'il pourrait lui convenir de
commettre.
II faut done reconnaitre qu'en elles-memes les decisions
prises par une troisieme ou une quatrieme assemblee de
creanciers sont en tout cas soumises au contröle des Auto-
rites de surveillance dans la meme mesure que celles prises
par la seconde assemblee. Et c'est ainsi ä. tort que l'Autorite
* Ed. gen. 32 I No 27 et 28, p. i 97 et suiv. et 205 et suiv.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
C. Entscheidungen der Schuldbelreibungs-
lluperieure a declare le recours de dame Delez du 27 avril
1906, irrecevable pour cette raison que la decision de l'as-
sembIee des creanciers du 6 mars 1906 ne serait par elle-
'lnetne susceptible d'aucune plainte ni d'aucun recours aupres
des Autorites de surveillance.
III. Toutefois il ne resulte pas encore de lä. que la plainta
du 8 mars 1906 etait recevable, car Ia recevabilite de cette
plainte dependait non pas seulement de la question de savoir
si, en elle-meme, la decision de l'assemblee des creanciers
du 6 mars etait ou non, susceptible d'etre deferee aux Auto-
rites de surveillance, mais encore, et en outre, du point de
savoir si Ia plaignante avait bien, elle, quaIite pour attaquer
la decision dont s'agit. -
TI est a remarquer, en effet, que,
ni dans sa plainte du 8 mars 1906, ni dans son recours ä.
l'Autorite superieure du 27 avril, ni enfin dans son recours
au Tribunal federal du 9 juin, dame Delez n'a songe a invo-
quer soit sa qualite de creanciere eventuelle pour les frais
de son proces en divorce, qualite qui lui a ete d'emblee re-
connue dans l'etat de collocation et que jamais personne ne lui a
eontestee, soit sa qualite de creanciere pour la pension ali-
mentaire reclamee par elle, qualite qui ne lui a eie reconnue
que par Ie jugement du 5 mai 1905; ce n'est donc en aucune
de ces deux qualites qu'elle s'est portee plaignante contre la
decision de l'assembIee du 6 mars 1906, et elle n'a pas non
plus allegue que cette decision serait de nature a leser les
droits qui peuvent lui competer en l'une ou en l'autre de
ees deux qualites; il faut donc rechercher a quel autre titre
dame Delez a attaque cette decision. -
La creance hypo-
thecaire de 22 289 fr. que dame Delez etait parvenue a faire
admettre dans l'etat de collocation, a e16 definitivement
ecartee par l'arn3t du 6 septembre 1905, et ne saurait donc
plus etre invoquee ici, car le dit arret a eu POUI" effet non
pas de modifier 8implement Ie rang attribue a cette creancl-\
dans retat de collocation, c'est-a-dire de la depouiller du
earactere de creance hypothecaire que dame Delez preten-
dait lui donner, mais bien d'eliminer absolumAnt cette creance
de l'etat de collocation. Dans ces conditions, il est clair que
und Konkurskammer. N° 64.
431
-e'est a tort que, dans sa plainte et dans ses recours, dame
Delez persi8te encore a soutenir qu'elle doit etre consideree
comme creanciere de cette somme de 22289 fr.; sur la ques-
tion de savoir si cette qualite-Ia pouvait ou non Iui etre re-
connue, il y a actuellement chose jugee, d'ou il suit que, pOllr
se legitimer comme plaignante, dame Delez ne saurait invo-
quer cette qualite de creanciere de la somme de 22289 fr.
dont les tribunaux ont deja constate l'inexistence. -
Il ne
reste plus ainsi a dame Delez, pour se legitimer comme plai-
gnante, que sa qualite de tierce-revendiquante au sens de
l'art. 242 LP. Mais le Tribunal federal, Cbambre des Pour-
snites et des Faillites, a ete amene a reconnaltre dans toute
une serie d'arrets egalement, dont il peut suffire d'indiquer
eeux en date des 12 juillet 1898, en Ia cause Hug freres
eontre masse Guillod (Rec. off. ed. spec. 1 n° 49 consid.
unique, p. 218 et suiv. *), et 23 decembre 1899, en la cause
Sommer contre masse Borner (ibid. 2 n° 74 consid. unique,
p. 303/304 **), que le tiers revendiquant n'est pas legitime
~ porter plainte contre les decisions de l'assemblee des crean-
ciers d'une masse en faillite, lors meme que ces decisions
seraient de nature a leser ses droits ou ses interets, en obli-
geant par exemple l'administration de la masse a proceder ä.
la realisation des biens revendiques nonobstant toute reven-
dication (voir d'ailleurs Jreger et Reichei, -
Weber et Brüst-
lein, -
loc. eit.).
Des considerations qui precMent, il resulte donc que dame
Deiez n'etait pas recevable a porter plainte contre la deci-
sion de l'assembIee des creaneiers du 6 mars 1906, ensorte
qu'elle n'est pas fondee aujourd'hui a faire grief aux Auto-
rites cantonales de n'avoir pas accueilli sa plainte du 8 mars.
IV. L'on peut, au surplus, remarquer que cette plainte
etait, au fond, absolument injustifiee. Dans son intervention
du 17 novembre 1904, dame Delez invoquant l'acte de « re-
compense :I> du 25 juillet 1903, pretendait d'abord et en pre-
miere ligne etre coproprietaire de l'Hotel du Simplon jus-
* Ed. gen. 24 I No 92, p. 486 et suiv. -
** Id. 25 I No 123, p. 601
{lt suiv.
(Anm. d. Red. f. Pabl.)
C. Entscheidungen der Schuldbelreibuugs_
qu'a concurrence de la somme de 22289 fr . qu '
"t"
"
"olqueUnfr
copropne e Jusq? a concurrence d'une somme determinee
ne, corresponde, a aucune notion juridique et que I'on ne
pmsse COnCeVOll' un droit de propriete de eette
t
l'
'
,
na ure,
o~ ne s en trouvaIt pas moins Ia en pnlsence d'une revendi-
e~tlOn que l'administration de Ia masse avait le devoir d'exa-
mlller ~t qu'~ne ne pouvait contester sans assigner en meme
!e~ps a Ia berce-rev:ndiquante le delai de dix jours prevu
a I a:-t. 24.2 LP pou:: lU,tenter action a peine de decheanee.
Or, acette revendleatlOn, dame Delez n'a jamais formelle-
men~ renon?~;,dans,son intervention du 17 novembre 1904,
c~ n ~st qu a türe eventuel, et paree qu'elle croyait ainsi
slmphfier toutes choses qu'elle demandal't a' At
'
't
'
)
e re lllscn e an
passif de Ia masse en qualite de creanciere hypothecaire de
Ia somme de 22289 fr,; eette qualite lui ayant e18 definiti-
vement refusee par l'arret du 6 septembre 1905
'
b d
d
'
, qm, par
s?ra on anee . e ~roIt, uniquement, avait reserve cette ques-
bon de re:endlcatlon, Il y avait lieu de liquider celle-ci a son
tO?~, en ~alsant application a ce sujet de l'art. 242 LP; l'ad-
mlll1stratlOn de Ia failIite aurait pu elle me 'me d'"'
'.
,-
eJa, se pro-
noncer sUJ:" cette revendleatIon, mais elle avait incontestable-
~ent aUSSl le droit de soumettre cette question aux erean-
Clers eux-memes et de convoquer ceux-ci, a cet effet a une
nouvelle assemblee, c'etait meme la de Ia part de l' 'd ',
t ti
' a
mlms-
:a on, une mesure de prudence que lui commandaient les
CIrconstances, et, dans tous les cas l'assemblee du 6 m
1906 etait indubitablement competente pour prendre en l~::
et ~Ia~e ?e l'administration, Ia decision qui pouvait 'lui eon-
vemr a 1 egard de Ia revendieation de Ia re courante (voir
Jreger, ~ote 1 ad art. 242). Sans doute, a cette assemblee,
le representant de la recourante a declare que celle-ci n'avait
pas de :even,~ication a formuler envers la masse, mais eette
d~c1aratI~n n mtervenait pas en des termes teIs que l'on en
~ut dedUlre, s~ns, ~onteste, que dame Delez renon(jait posi-
tivement et.,defimtIvement a Ja revendieation qu'elle avait
formulee deJa envers la masse ä Ia date du 17 novembre
1904; cette deelaration ne constituait qu'une partie de l'ar-
und Konlmrskammer. No 64.
gumentation a l'aide de laquelle Ia recourante s'effoq~ait de
demontrer que, si ses pretentions pouvaient etre encore eon-
testees, ce ne pouvait etre que de la part des quatre erean-
ders ayant fait opposition a l'etat de collocation du 14 jan-
vier 1905; et toute cette argumentation etait evidemment
insoutenabie. L'etat de eolloeation du 14 janvier 1905 ne
eonstituait, tant qu'il n'etait pas devenu definitif, qu'un projet
soumis par l'administration de Ia masse aux creaneiers pour
servir eventuellement de base au tableau de distribution des
deniers, c'est-a-dire a Ia repartition entre ereanciers du pro-
duit de Ia realisation de I'actif de Ia masse; il ne pouvait en
revanche servir a determiner quel etait l'actif de Ia masse, a
realiser d'abord, puis a repartir entre ereanciers; autrement
dit, i1 laissait et devait aussi Iaisser intacte la question de
savoir queis etaient les biens qui pouvaient et devaient com-
poser l'actif de Ia masse, et queis etaient au contraire eeux
-qui pouvaient ou devaient etre remis a des tiers pour eette
raison que ceux-ci en avaient revendique Ia propriete. Con-
'sequemment, ensuite de l'arret du 6 septembre 1905, seule
Ia question de collocation se trouve reglee, et cela, eontraire-
ment a Ia these de la recourante, d'une maniere definitive, et
'Elnvers tous les creanciers de la faHHte indistinetement; dame
Delez a ete definitivement ecartee de l'etat de eollocation
avee sa pretendue creance de 22289 fra; le dividende qui
~ut affere a eette ereance si l'etat de eolloeation n'avait pas
~te attaque, sera, conformement a l'art. 250 aI. 3 LP, devolu
en premier lieu aux quatre opposants jusqu'ä. concurrenee du
montant de Ieurs inscriptions au passif de Ia masse et des
frais du proces en opposition a l'etat de eollocation, et le
surplus distribue aux autres ereanciers suivant l'etat de eol-
Ioeation rectifie, e'est-a-dire a l'exclusion de dame Delez pour
cette creance de 22289 fr. Ce simple renvoi aux operations
prevues a l'art. 250 al. 3 demontre deja que tous les erean-
eiers de la faHlite indistinctement, bien qu'a des degres di-
vers, avaient, eontrairement a l'opinion de Ia recourante, in-
teret a la solution de l'action en opposition a l'etat de eollo-
eation bien que cette action n'eut ete introduite que par
434
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
quatre d'entre eux. Mais, meme a supposer qu'en n~a1ite la
rectitication de l'etat de colIoeation dut pratiquement pro-
titer aux seuls opposants au premier etat de collocation, les
autres creanciers n'en auraient pas moins interet a ce que la
revendication de la recourante fut contestee, puisque le sort
de cette revendication est de nature a influer sur l'actif de la
masse et, par consequent, a reduire eventuellement les
sommes a repartir entre tous les creanciers, d'abord sur la
base du premier etat de collocation, puis sur la base du nou-
vel etat de collocation, rectifle t)a devolution du dividende
afferent a la creance de 22289 fr. susrappelee suivant le
premier etat de collocation demeurant naturellement reglOe·
par l'art. 250 al. 3 LP).
Les remarques ci-dessus permettent de toueher du doigt
le defaut de I'argumentation de la recourante qui, elle, con-
fond, et, semble-i1, ades le debut eonfondu ces deux ques-
tions de colloeation et de revendieation, et qui, en raison de
cette eonfusion. s'imagine pouvoir faire revivre la contesta-
tion qve, eependant, l'arret du 6 septembre 1905 a detiniti·
vement tranchee.
V ..... .
VI. Entin, l'on aurait pu se demander si la revendicatioIt
prevue a l'art. 242 LP est encore Juridiquement possible
lorsque son objet se trouve ne plus faire partie de la masse,
par exemple, pour avoir ete deja reaJise, comme e'est le eas
en l'espeee. Mais eette question n'a pas besoin d'etre elu-
cidee ici, puisque la masse a elle-meme admis 1a recourante
a exercer sa revendication sur le produit de la realisation des
immeubles dont dite reeourante se pretendait coproprietaire,
et que cette decision, loin de leser les droits de la reeou-
rante, les sauvegarde au contraire dans la plus large me-
sure.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est eearte.
und Konkurskammer. N° 65.
65. §tdr~dl> vom 26. ~uut 1906 in $on'ortcn.
Beschwerde gegen Beschlüsse der zweiten Gläubigervers~mm
lung: Beschwerdefl·ist. Art. 239; 253; 17 SchKG. Eir:e analog~ A~
wendung d(!]' Frist des Art. 239 ist nicht statthaft, melmekr gdt du;
zehntägige Beschwerdefrist des .4rt. 17.
I.,3n bem betm
-Stonfur~amt jtoUQlfin~.en gefü?rte~ -Sto~::
furfe ber illCarie lRt)jer ll.mrbe (tm 26. illCaq 1906 ble anleite
@(äubtger\letjammfung aogel}alten. ~iefe!oe fa13t~ u~ter. ~nberm
einen
~efd)luj3 baf)in, eine I}:(bmad)ung, nle(d)e ble @ememld)u[b~
nerin mit If)rem frügern lBetpäd)ter \)on -Stäne! ~etroffen. f)~ttel'
nad) lBotfd)lag ber
-Stonrur~l,)enlJaltung au genef)mtllcn. ~.:e ?le::
furrenten @roj3en unb -Stonforten fod)ten a[~ -Stonfu:sglauotger
ben genannten iBefd)luu burd) iBefd)roerbe \)om 31. ~ar3 an.
n. 'll(it (futfd)eib Mm 5. illC,lt 1906 ertannte bte fant.onak
9.(uffid)tsoegörbe: ~~ nlerbe auf bie ?8etd)lJJerbe nl~gen mer!pntung
nid)t eingetreten. (0ie ging unter ?Serurung. nuf emcn. \.ßra3eb:n3"
faU (puo!iatert in bet ßeitfd)rift be~ 6etmfd)en .3urtften\)ere:n~,
?Sb. 40 <5. 181) bn\)on nU$, baj3 bie fün!tiigi.ge ?Sefd)Mrbernft
be~ I}:(rt. 239 <5d)St@ pet '2fnalogie 'lUd) fut ble I}:(nfed)tung l.)on
.lSeid)lüHen ber 3nleiten @(iiuoiger\)erfa~mlung .~tt gelten ?abe.
In. ~iefen ~ntfd)etb gaben bie iBeld)nlctbefuf)rer ®ro13e~ unb
-Stoniorten red)töeitig,tU bal3 ?Sun'tdgerid)t ~~iterge30gen mIt bem
I}:(ntrnge, Ujre ?Sefd)llJerbe materten:
gllt3uf)el~~n, e\)e~.tueU fie• 3~
einläf;lid)er ?Sef)nnb{ung an bie fant(lnn(e ~unt~t~be~orbe 3ur~cf-
3Unleifen. <5ie fü9ren au~, ball l.)or~!egeni'en ~an:e~ (ne orbentltd)e
3e~ntägige ?Sefd)nlerberrift \ß((t~ grette.
~te (0d)ttlbbetretbung~~ unb -Stontur~fammer atef)t
in ~rnlägung:
:nas @efe~ fiel)t gegen 18efd){üffe bel' anleiten @läubiger~e:fam.m~
tung ein ?Sefd)roerbmd)t un~ bamit nmi~ ein~ ?Sefd)llJerbl'tnft ntd)t.
nUßbriid'lid) bor. ~ie jßrn:ri~ läÜt inbeflen eme ~nf:d)t~ng fold)er
?Sefd)1üffe auf bem 18efd)roerberoege nlegen @efe~nll~rtgfett ber!el~ett
alt (nergl. ?Sun'oc5gerid)t5entfd)eib tn <5ad)en ?Sud)elt l,)om 13. iJRnra·