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32_I_231

BGE 32 I 231

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Deutsch CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

~rfteigem ctu~ bem

®teigerung~gef~lifte entftctnben flnb unb

beren 2iquibcttion im betreffenben lSetreibungsi)erfa~ren felbft

er~

folgen mUß (bergt aud) m:®

®e~(trcttctu~gct6e 7 ilb'. 6 * unb

m:r. 89 (futJ. 2 **). ~er m:u~brud 113a~lungl/ umfctut aIfo nid)t

nur bie @elbleiftungen, meld)e bel'

~rfteigerer

(d~ ~dö~! aur

lSerid)tigung bon .stoften ~c. bem m:mte au mctd)en

~at, fonbern

ctud) fonftige 2eiftungen, bon beren mornct~me bie ~ettcrfü~rung

be~ merf(tljr~ ctb~lingt, arfo ctud), um m~ e~ fid) ljicr ~attbelt,

3ct~lungen an

~ritte.

~lnbernfctU~ mürben in lSeaieljung ctuf

fold)e 2eiftungen bie oben (@rmiigung 1) erörterten

.J'nfonbe~

nienaen meiter

beite~en; bel' @rfteigerer beljieIte inf oroeit bie

smögHd)feit, burd) lSeftreitung feiner 2eiftung~:pflid)t bel' ~rom:pten

m:broicf(ung bel' lSetreibung ein ~inberni~ in ben ~eg au fegen.

morHegenben ~ctUe~ nun befte1)t bie 2etftung, bie bel' mefunent

{lI~ @riteigerer fd)ulbet, barin, baa er bie ~anbanberung~ge6üljr

bel' ~ertigun9sbe~örbe entrid)tet.

~abei geljt

ba~ m:mt nid)t fo

meit, au forbern, bau ber mefurrent bie bon ber U:ertigung6~

6e1)örbe beanf:prud)te ®ebüljr fofort entrid)te, fonbern Mliat bem

mefurrenten -

unb amar offenbar, roen- er ba.iS nad) Biffer 10

ber ®teigerung.iSbebingungen (muiSbrucf lIaUfäUigelJ) bedangen fann

-

bie smögItd)fett, bem m:nf:prud) ber ~ertigullg~6eljörbe, ben er

für unbcgriinbet lj/Ht, fld) tlOrerft auf bem lJtefur.iSmege au roiber~

fe\)en. ~a~ bagegen ba.iS

~(mt bom mefurrenten berlangt unb

am ar in bem ®inne, baa

e~ in ber Untedaffung, biefem mer~

langen innett bel' gefeßten

~rift ~o{ge au geben, einen ®runb

aur m:norbnung einer neuen ®teigerung erbltcft, ift bie gerid)tHd)e

~interlegung be~ fh'etigen @e6üljreinbetrage~. ~iefe ~interlegung

1)at nun aber nnd) bel' 2age be.iS

~nUe.iS

ar~ eine 2eiftung alt

gelten, au ber

einerfeit~ ber mefurrent a{.6 @rftetgerer nael) bem

®inne ber Biff. 10 cit. bom m:mte nerljaUen merben fann -

bn

fie eine ~ra:parntorifd)e, borforgHd)e morfeljr ift, bie mit ber ftber~

nommenen I.ßfHd)t 3ur lSe3n9lung ber (enentueU) gefd)ulbeten ®e~

biiljr 3ufammen9iingt -

unb beren

~rfüUung anberfeit~

bn~

m:mt bom mefurrenten forbern mun, um ba~ merfaljren orbent~

Iid)er ?meife roeiterfftljren 3U fönnen. ~n fe~terem l.ßunftt! ergib t

* Ges.-Ausg. 30 I Nr. 25 S. 175 ff. -

** Id. No. U6 S. 804. ff., spez.

80G f.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

und Konkurskammer. No 31.

231

'fld) nlimIid) ctU0 ben ruten, ban bie geforberte ~intedegung nötig

tft, um bon oer U:ertigung~beljöl'be bie ~orn(1)me bel' U:ertigung

au erlangen. SDer moUoug bel' ~el'ttgung lobann oilbet nad) ben

m:u~fül)rungen bel' morinftan3, bie in biefer bie m:nroenbung f(m~

tonalen :J(e~te~ befd)Iagenben lSeaieljung für

ba~ lSunbe~geri~t

maugebenb finb, eine morattßfeßung, um ben ®üItin~nbern bie~

jentge red)tlid)e 6teUung (~aftung be.iS @rmeroer~ bel' megenjd)aft

für bie,.3infen bel' ®iiUfa:pitaHen) au berfd)affen, auf bie fie

'burd) ben ßUfc9la9 m:nf:prud) erlangt lja6en. U:ür bie @inrliumung

bieler ®teUung aoer 1)at bn~ m:mt im merfaljren (eben hurd) bie

nötigen ®d)ritte aur @r{angung bel' ~ertigung) ®orge au trngen

(bergt m:rt. 135 ®d).st®).

~nd) aU bem iit a{lo bie gefe~(td)e ®runb{age für bie m:nmen~

bung be~ m:rt. 143 m:bf. 1 bei @r!aU ber angefod)tenen merfiigung

i)orljanl.len geroefen unb

ermei~t fic9 fo ber mefurß

a(~ unoe~

,gmnbet.

~emn(td) ljat bie ®d)urbbetrei6ung~~ unb .stontur~fammer

ertnnnt;

~er üTefur~ mirb abgerotefen.

.31. Arret du 20 mars 1906, dans la cause Maret-Filliez.

.Faillite; revendication da propriete vis-a-vis de la masse

en faillite. -

Inapplicabilite des art. 106, 107 et 109 LP, appli-

cabilite de l'art. a4a eod.

A. Dans Ia faillite de Hereule Maret, a Bagnes, ouverte le

26 mai 1905. l'office des faillites du district d'Entremont a

porte dans l'inventaire des biens de Ia masse quatre immeu-

bles dont l'un en nature de champ, situe au lieu dit « En

Corberaye », et les trois autres en nature de pres, situes au

lieu dit «En Planazy », inscrits tous quatre au Registre de

l'impöt de CMbles au nom de Ia femme du failli, dame Julie

nee Filliez.

Par lettre du 19 aout 1905, dame Maret revendiqua au-

232

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

pres de l'office des faillites du district d'Entremont comme

administrateur de la masse la propriete de ces quatre immeu-

bl es; et, devant Ia 2de assemblee des creanciers, le 4 no-

vembre 1905, le failli renouvela cette revendication au nom.

de sa femme.

La meme assemblee ayant decide de contester cette reven-

dication, I'office, par lettre du 20 novembre 1905, en informa.

dame Maret et assigna en meme temps a celle-ci un delai de

dix jours po ur faire valoir ses droits en justice, faute de,

quoi elle serait reputee renoncer a sa revendication. -

La

dite lettre, pour designer les immeubles dont il s'agissait, en

rappelait la nature et Ia situation et les mentionnait comme

inscrits au Registre de l'impot au nom de dame Maret et

comme provenant (sans specifier a qui) des tantes de cettEr

derniere, Julie et Eugenie Gard.

B. C'est contre cette decision de l'administration de Ia

faillite que, par memoire du 24 novembre 1905, dame Maret,

agissant par son mari, porta plainte aupres de I' Autorite

inferieure de surveillance. La recourante soutenait, en resurne,

qu'il avait ete fait une fausse application de Ia Ioi a son egard,

-

que c'etait en sa possession, a elle, que Ies immeubles

en question se trouvaient, -

qu'ils Iui provenaient des sieurs

Maurice et Louis Gard et Fran<;ois Maret, -

et que, dans

ces conditions, c'etait suivant l'art. 109, et non suivant les.

art. 106 et 107 LP, qu'il y avait lieu de proceder au sujet

de sa revendication.

AppeIe a presenter ses observations ä l'encontre de cette

plainte, l'office, par memoires des 11 et 18 decembre 1905,.

pretendit que le failli n'avait pas qualite pour agir au nom

de sa fernrne, -

contesta que la plaignante se trouvat en,

possession des immeubles revendiques par elle, -

et sou-

tint que, puisque Ia plaignant~ n'avait pas obtempere a l'avis

du 20 novembre, c'est-a-dire n'avait pas intente action con-

formement a l'art. 242 LP, elle avait encouru Ia decheance

de tous les droits qu'elle avait pu avoir, et n'etait plus en

consequence recevable a porter plainte.

C. Par decision du 23 decembre 1905, l'Autorite inferieure;

und Konkurskammer. No 31.

de surveillance, -

soit le Juge-instructeur du district d'En-

tremont, -

ecarta cette plainte en considerant que l'officEr

n'avait en aucune maniere faussement applique la Ioi, -

que,

au regard des art. 106 et 242 LP, il etait bien plutot evident

que Ia plainte avait ete portee abusivement, -

et que d'ail-

leurs, rien n'antorisait le faUli a agir en l'espece an nom de-

sa fernrne.

D. Le failli, agissant toujours au nom de sa fernrne, re-

courut contre cette decision aupres de I' Autorite superieure

de surveillance par memoire du 2 janvier 1906 (soiten temps

utile), en justifiant de ses pouvoirs par une procuration a lui

delivree le 22 novembre par dame Maret dliment autorisee ä.

eet effet par son Conseil judiciaire, et en soutenant, au fondt

que cette circonstance, reconnue par l'office, que les immeu-

bles en question etaient inscrits au Registre de l'impot au:

nom de dame Maret et provenaient des tantes de cette der-

niere, suffisait pour faire apparaitre la plainte du 24 no-

vembre comme bien fondee, -

que les dits immeubles etaient

bien Ia propriete de dame Maret et n'avaient jamais ete cellEr

de son mari, que celui-ci, depuis son mariage, n'en avait joui

que comme administrateur des biens de sa femme qui vivait

avec lui sous le regime de la communaute (dame Maret

n'ayant obtenu de separation de biens qu'a la date du

29 aolit 1905), -

que, de ce fait, dame Maret avait toujours

conserve la possession legale de ces immeubles, enfin, -

qu' « a la date du 29 aolit 1905, il Y avait longternps que les

biens inventories etaient administres par l'office des faillites. »

L'office concIut au rejet du recours, soit comme irrecevable"

soit comme mal fonde, en reprenant les moyens invoques,

par Iui devant l'Autorite inferieure les 11 et 18 decembre

1905, et en demandant qu'il lui fit alloue une indemnit6:

equitable a payer par la recourante a titre de depens.

E. Par decision en date du 23 fevrier 1906, l'Autorite su-

perieure de surveillance a ecarte tant le recours de dame

Maret que la demande de l'office tendant a l'allocation d'une

indemnite a titl'e de depens, -

ce, en substance, par les

motifs ci-apres :

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Au regard de la procuration produite par le faiIli, celui-ci

ne peut plus etre considere comme n'ayant pas qualite pour

agir au nom de sa femme.

Au fond, la question qui se pose, est celle de savoir si

e'est avec raison que l'office a fait application en l'espece

des art.l06 et 107, plutot que !le l'art.l09 LP. Sur ce point,

la decision de l'Autorite inferieure doit etre confirmee, car,

a supposer meme que les immeubles revendiques par dame

Maret soient bien la propriete de cette derniere, ainsi qu'elle

le pretend, -

le mari ayant incontestablement la detention,

au sens des art. 106 et suiv. LP, des biens de son epouse,

-

ces immeubles etaient en la pos session non de la recou-

rante, mais de son mari.

Quant a la~question de savoir si dame Maret a encouru

quelque decbeance de ses droits par le fait qu'elle n'a pas

intente action dans les dix jours des le 20 novembre 1905,

ainsi que le soutient l'office, de meme encore quant a la

reclamation formuIee par ce dernier relativement a l'alloca-

tion d'une indemnite, c'est aux tribunaux et non aux auto-

rites de surveillance qu'il appartient de les trancher.

F. C'est contre cette decision que par acte du 27 fevrier

1906, dame Maret a declare recourir aupres du Tribunal

federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en repre-

nant purement et simplement les moyens et conclusions pre-

sentes par elle deja devant les autorites cantonales.

Statuant 8ttr ces faits et considemnt en droit :

I. La recourante, pour attaquer successivement la decision

de l'office du 20 novembre, celle de l'Autorite inferieure de

surveillance du 23 decembre 1905, et celle de l'Autorite

superieure du 23 fevrier 1906, est partie ou part encore de

l'idee que les art. 106, 107 et 109 LP sont egalement appli-

cables a la pl'ocedure a suivre a l'egard des revendications

de pl'opriete intervenant vis-a-vis d'une masse en faHlite. Et,

successivement aus si, les deux autorites cantonales, pour

examiner la plainte de la recourante, se sont placees sur ce

terrain. Or, cette maniere de voir est erronee.

n. En matiere de faHlite, aux dispositions des art. 106

und Konkurskammer. N· 31.

107 et 109 precites, applicables a la poursuite par voie de

:saisie et a la poursuite en realisation de gage. viennent se

substituer celles de l'art. 242 ibid., aux termes desquelles

l'administration de la faillite assigne au tiers qui revendique

envers elle la propriete d'une chose et dont elle conteste le

droit, un delai de dix jours pour inteuter action.

Du rapprochement de ces diJMrents articles, il ressort que,

tandis qu'en matiere de poursuite par voie de saisie il y a

toujours lieu a l'assignation d'un delai pour faire trancher

par le juge la question du bien ou du mal fonde de la reven-

dication de propriete intervenue, sans que l'ou ait a distin-

guer selon que la chose revendiquee se trouve en la posses-

sion du debiteur, d'un tiers ou du revendiquant Iui-meme,

sinon pour l'attribution aux parties des roles de demandeur

ou defendeur, -

en matiere de faillite, au contraire, il n'y a

lieu a l'assignation d'un delai pour ouvrir action sur nne

question de cette nature que lorsque la masse elle-meme est

en possession de la chose revendiquee, ou, en d'autres

termes, que lorsque l'on se trouve en presence d'une reven-

dication dirigee ou exercee contre la masse.

Cette difference de procedure est determinee par le fait

que, dans la poursuite par voie de saisie, le tiers, proprie-

taire d'un objet saisi, doit, pour sauvegarder ses droits, re-

vendiquer cet objet meme lorsque celui-ci se trouve en sa

propre possession, tandis que, dans la faillite, le tiers n'a de

Tevendication a exercer que si la chose dont il se pretend

proprietaire, est en la possession de la masse. Lorsque, par

eontre, c'est Ia masse qui pretend d'une chose en la posses-

sion d'un tiers, qu'elle lui appartient et doit lui etre remise,

c'est a elle aussi, et non plus au tiers, a ouvrir action pour

faire valoir sa revendication, mais il Iui est evidemment loi-

sible de cboisir pour cela le moment qui lui parattra le plus

~pportun, car la loi ne fixe elle-meme a l'administration de

la masse aucun delai a cet effet et ne pouvait pas non plus

raisonnablement lui imposer l'obligation de s'assigner a elle-

meme un delai que1conque pour ouvrir son action.

Il en resulte que celui qui, envers une masse en faillite,

236

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

revendique la propriete d'une chose, reconnait par lä meme-

que cette chose se trouve en Ia possession de Ia masse; au-

trement, sa revendication n'aurait pas de raison d'etre, car"

tandis qu'en matiere de poursuite par voie de saisie ron con--

(joit Ia necessite d'une revendication pour degager des effets.

de la saisie les objets sur lesquels porte cette derniere et

dont un tiers se pretend proprietaire, en matiere de faillite

Ia revendication n'a d'autre but, ainsi que cela decoule des

art. 232 al. 2 chiff. 2 et 242 al. 1 LP (voir le texte allemand

et le texte italien de ces articles, ainsi que l'arret du Tri-

bunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, du,

22 novembre 1902, en Ia cause Spar-und Leihkasse Entlebuch

und Genossen gegen die Konkursverwaltung Otto Felder,

RO edit. spIe vol. ä n° 61 consid. 1 et 3 p. 236 et suiv.*)"que

d'obtenir de Ia masse Ia restitution des choses qui se trou-

vent en sa possession et dont Ie tiers revendiquant se pre--

tend proprietaire.

Des considerations ci-dessus, il ressort dejä que, au regard

de l'art. 242 LP, Ia decision de l'office des faillites du dis-

trict d'Entremont du 20 novembre 1905 etait parfaitement

reguliere et que, par consequent, le recours doit etre ecarte

comme mal fonde.

ll!. Il est d'ailleurs a remarquer que Ia recourante n'a

rien allegue qui soit de nature a renverser Ia presomption

qui Mcoule ainsi qu'on vient de Ie dire, de sa revendication

envers la masse, ou encore a. faire apparaitre comme erronee

cette appreciation de l'Autorite cantonale, qu'au moment de-

l'ouverture de Ia failHte les immeubles dont s'agit se trou-

vaient incontestablement en Ia possession du failli. La circons-

tance que ces immeubles etaient inscrits au Registre de

l'impot au nom de la recourante, peut sans doute constituer

en faveur de cette derniere une presomption de propriete,

mais ne peut servir a etablir en Ia possession ou en Ia deten-

tion materielle de qui ces immeubles se trouvaient. Le Tri-

bunal federal, en effet, a admis a. maintes reprises deja

* Ed. gen. 28 I No 9:! p. 386 et suiv.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

und Konkurskammer. N° 32.

237

(voir en particulier l'arret du 15 mars 1904 en Ia cause So-

,eiete des usines electriques de la Lonza, RO ed. spie vol. 7

;n0 19 consid. 2 p. 77 *) que meme l'inscription d'immeubles

{].ans les registres fonciers au nom du tiers revendiquant ne

peut etre consideree comme Ia preuve du fait que ces im-

meubles etaient bien en la possession de ce tiers. A fortiori

-doit-il en etre ainsi de l'inscription dans un simple registre

4'impot.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ~3carte.

32. ~ut'djrib "0", 27. 1l«tt~ 1906 in 6a~en

~dj",ibt-lll.d".

iPfändung; Unpfändbarkeit einer Nähmaschine. Anwendbarkett

von Ziff. 2 und 3 des Art. 92 SchKG. Die Würdigung der.tatsäch-

lichett Verhältnisse ist nicht Sache der Schuldbetreibungs~ und Kon-

kurskammer.

I. &m 9.1Yeoruar 1&06 Heu ber 1Refurrent 6c9mibt bei feinem

"€ic9u(bner,3ofef l1JCüner burc9 baß ?Betreibungßnmt .l8afelftabt

unter anberm eine \JUi9mafc9ine im 6c9ii~ungßu>erte \.lon 40 1Yr.

in \ßf1inbung

ne~men_ Sn ber \ßf1inbungßutfunbe u>irb edIiirt,

bau ber 209n beß 6c9ulbnerß

un~fanbbar fei. ~er ?Betriebene

,bef c9u>ede fic9 mit bem &ntra9, bie ge\)fiittbete l1JCafc9tne

~@

. Stom~eten3ftücf freiougeoen, unb tnbem er geItenb mac9te: 6eme

Q;gefrau braucge fie, um für bie 1YamiliengHeber -

eß linb fec9ß

Jtinber im ~Uter \.lon 3-15,sa9ren ba -

Jtleiber unb }IDiifcge

' iirtß beforgen 3U laffen,

fci ber .l8efc9roerbefü9rer nid)t in ber 2age:

..,,

~aß ~etretoungßamt erfUirte, bau fß bte l1JCafc9rne tu S)mftc9t

Jauf bie oißgerige ipraJ;iß unb f~faiell ben ?Bunbeßgeric9tßentfcgeib

* Ed. gen. 30 I No 38 p. 221 et auiv.

(Anm. d. Red. f. Publ.)