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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
VI. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuite pour dettes et faillite.
100. Arret du 6 ootobra 1906, dans la cause
Warsohawsky 1 dem. et rec., contre Massa an fa.illite
Warsohawsky, def. et int.
Action en opposition; Art. 106 et suiv. LP; nature juri-
dique. -
Portee d'un jugement en opposition rendu dans un
proces pendant entre 1e cniancier et un tiers revendiquant. _
Le jugement ne peut pas etre oppose par la masse du debiteur
en faillite a une nouvelle revendication du tiers, basee sur l'art.
242 LP.
A. -
En septembre 1903, un sieur Etienne, creancier
d'Alexandre Warschawsky, a fait saisir des meubles garnis-
sant le domicile de son debiteur. Dame Warschawsky, se
disant au benefice d'un jugement franqais de separation de
biens, a pretendu etre proprietaire de ces meubles. Ensuite
d'action intentee par Etienne a dame Warschawsky, la Cour
de Justice civile a, par arret du 4 mars 1905, repousse Ia
pretention de dame Warschawsky.
Peu de jours apres, le debite ur Alexandre Warschawsky
s'est declare insolvable, en justice, et sa mise en faillite a
ete prononcee le 21 mars 1905. L'office des faillites a inven-
torie le mobilier se trouvant dans son appartement, mais
dame Warschawsky a de nouveau declare etre proprietaire
de ces objets. L'office repondit acette revendication que
bien que Ia femme parftt justifier sa propriete, il etait lie par
rarret du 4 mars 1905, qui avait reconnu que Ie mobilier etait
un bien de Ia communaute.
B. -
C'est ensuite de ces faits que dame Warschawsky
a assigne l'office comme administrateur de Ia faillite de son
mari, pour faire reconnaitre son droit de propriete; elle con-
clut a ce qu'll soit prononce que Ies objets mentionnes d'une
valeur approximative de 3000 fr., inventories et portes ä.
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hctif de Ia falllite de sie ur Alexandre Warschawsky par l'of-
Dce des faillites, sont la propriete personnelle de Ia deman-
deresse, qui en reprendra la libre disposition.
Par jugement du 5 fevrier 1906, Ie Tribunal de premiere
instance de Geneve a deboute dame Warsehawsky des fins
de sa demande en eonstatant qu'alors meme qu'elle parait
justitier de sa propriete, il n'y en a pas moins chose jugee,
la Cour ayant, dans son arret du 4 mars 1905, statue sur un
litige ayant le meme obj et et pendant entre les memes par-
ties, puisque Etienne et Ia masse en faillite se trouvent tous
deux aux droits d'Alexandre Warsehawsky.
La Cour de Justice civile a cOllfirme ce jugement par
l'arret du 26 mai 1906, dont est reeours. Elle eonstate qu'il
y a identite de chose, de cause et de personne, et que par
eonsequent il y a chose jugee au sens des artieles 289 et 290
du Code de proeedure civile genevois. La Cour ajoute: Ad-
mettre que l'arret rendu au profit d'Etienne ne peut etre in-
voque par Ia faillite, conduirait a eette consequence inadmis-
sible qu'un debiteur, dont un creancier aurait obtenu uu
jugement defiuitif, n'aurait qu'a se deelarer insolvable pour
annuler ce jugement et en empecher l'execution.
C. -
C'est contre ce prononee que Ia demanderesse a
declare reeourir en reforme au Tribunal fMeral en reprenant
ses conclusions originaires.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. -
La question de fond qui divise les parties est de
savoir a qui, du mari ou de Ia femme Warschawsky, appar-
tient le mobilier trouve daus leur appartement; les moyens
invoques, e' est·a-dire les dispositions regissant les rapports
des epoux quant aleurs biens et les effets d'une separation
üe biens prononcee eu France, relevent du droit genevois et
du droit franl.{ais; Ia question de fond eehappe done a Ia
'competence du Tribunal federal.
Mais l'arret dont est reeours n'a pas aborde Ia question
au "fond; les deux instances cantonales ont repousse 1 jugement qui tranche cette question ne touche pas au
, surplus, c'est-a-dire ä. tout ce qui ne concerne pas la pro-
» cedure d'execution, iI laisse absolument intacts les rap-
'> ports de droit existant entre le debiteur et le tiers. »
Le cas prevu par l'art. 109 LP, c'est-a-dire celui dans le-
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
quel fobjet saisi se trouve en la possession du tiers reven-
diquant et non pas en celle du debiteur, cas dans lequel le
creancier est appeIe a intenter l'action, permet de constater
plus clairement encore que les autres, qu'on n'a pas affaire
a une action en revendication. C'est le cas dans lequel on se
trouve en l'espece. Le but de Faction du creancier est uni-
quement d'enlever l'objet en litige, au pouvoir du tiers, pour
faire proceder a sa realisation et faire operer le paiement
de la creance qu'il a, lui demandeur, contre le debiteur. Si
la poursuite tombe, -
dans le cas, par exemple, on le debi-
teur payerait la dette, -
l'objet en litige reste en la posses-
sion du tiers. Il importe fort peu au creancier de savoir qui
est proprietaire de la chose; ce qui le touche et ce qui l'in-
teresse, c'est d'obtenir que la chose serve a la realisation
de sa creance contre le debiteur; pour arriver a ses fins, il
doit uniquement etablir que le tiers n'a pas, sur la chose, da
droit preferable au droit de gage qu'il a acquis lui-meme
par la voie de la poursuite. On peut, avec Peter, quaIifier
l'action de l'art. 109 LP comme etant une action negatoire
(negative Feststellungsklage, op. eit., p. 384), en opposition.
a l'action de l'art. 107 LP qui est une action declarative de
droits (positive Feststellungsklage); on peut aussi comme le
Tribunal federall'a fait dans l'arret du 140ctobre 1905 (loG.
eit.), la considerer comme une action personnelle de proce-
dure (eine persönliche Klage prozessrechtlicher Natur), par
opposition ä une action reelle; en effet, il est certain que
dans tous les cas on le proces a lieu entre le creancier et le
tiers, l'action en opposition des articles 106 et suiv. LP ne
peut pas avoir le caractere d'une action en revendication
proprement dite ayant pour but la delivrance de l'objet en
litige. Ce n'est que le debiteur et les tiers, qui, a l'exclusion
du creancier, peuvent se presenter comme proprietaires Oll
comme pretendant a un droit reel sur la chose, seuls Hs peu-
vent plaider pour un droit de cette nature. Le fait meme que
dans le proces en opposition l'une seule des parties en cause
pretend a la propriete de la chose, alors que l'autre ne vise
qu'a pouvoir disposer de la chose pour obtenir le paiement
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° fOO.
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de sa creance contre le debiteur, et que ce debiteur n'est
pas partie au proces, prouve surabondamment que le resultat
du proces ne peut etre d'attribuer definitivement la propriet6
de la chose; le resultat ne peut etre que de determiner si
la chose peut ou non etre engIoMe .dans une poursuite par
voie de saisie determin6e, dirigee contre le debiteur.
3. -
De la nature de l'action en opposition, ainsi deter-
minee, decoule tout naturellement la valeur et la port6e qu'il
y a lieu d'attribuer a un jugement en opposition rendu dans
un proces pendant entre le creancier et un tiers revendiquant:
Le jugement n'a d'effet qu'entre parties et pour la poursuite
en cours.
Cette conclusion ne tranche cependant pas absolument le
present litige qui roule sur la question de savoir si le juge-
ment en opposition rendu dans un pro ces pendant entre un
creancier et un tiers revendiquant peut etre oppose par la
masse du debiteur en faillite a une nouvelle revendication du
tiers: En effet, la Cour de Justice civile a declare dans
l'arret dont est recours, que bien que nominalement les par-
ties ne soient pas les memes dans les deux proces, -
puisque
dans le premier c'etait le creancier Etienne qui agissait,
tandis que dans le second c'est la masse en faillite d'Alexandre
Warschawsky, -
en realite, cependant, il y a identite, vu
que la masse represente les creanciers, dont l'un est Etienne
et qu'elle exerce leurs droits et en particulier ceux du dit
Etienne.
Ce raisonnement n'est pas justifie en droit. Sans trancher
la question de savoir en quelle me sure la masse en faillite au
nom de laquel1e agit l'administration de la faHlite, represente
les creanciers et fait valoir leurs droits individuels ou collec·
tifs, on doit constater que, en tous cas, la masse en faillite
represente aussi le d6biteur et fait valoir ses droits. Or, ainsi
qu'on l'a VU, le debiteur n'est pas partie dans un proces in-
tente en vertu de l'art. 109 LP; le jugement rendu ensuite
de ce proces, n'a d'effet que pour ce qui conceme le crean-
cier qui l'a intente; il ne peut pas etre oppose au debiteur.
Considerer que le jugement rendu pour ou contre le crean-
7~ A. Entscheidungen· des Bundesgerichts als oberster Zi~lgericht5instanz.
eier en vertu de l'art. 109, He la masse en faillite dont fait
partie ce creaneier, serait lier par Iä. meme le debiteur que
Ia masse represente, ce qui est inadmissibie. En effet, comme
on l'a vu, ce n'est pas la question de propriete que tranchait
le premier proces, tandis que Ia question qui se pose pour Ia
masse, en tant que representant le debiteur, est precisement
de savoir qui, du tiers ou du debiteur, a un droit reel sur
Pobjet en litige; c'est sur cette question que porte le proces
intente en l'espece par la re courante, dame Warschawsky,
en vertu de l'art. 242 LP.
TI n'y a donc ni identite de personne, ni identite d'objet.
La Cour de Justiee civile de Geneve n'a pas attribue ä. l'arret
du 4 mars 1905 la valeur que lui donne Ia loi federale sur
Ia poursuite et la faillite et c'est ä. tort par consequent qu'll
a admis, en I'espece, l'exception de la chose jugee.
4. -
La masse en faillite defenderesse a encore allegue
qu'on ne se trouve qu'en presence d'un «truc ~ imagine par
les epoux Warschawsky, pour empecher la continuation des
poursuites par Ia vente des meubles saisis ä. l'encontre du
mari et obtenir indirectement la revision de l'arret du4 mars
1905. -
Il est possible, voire meme probable, que ce soit
bien lä. le but qu~ le mari Warschawsky ait chercbe a at-
teindre en requerant lui-meme sa faillite; mais quelque qua-
lification qu'on puisse donner a cet acte, i1 n'en reste pas
moins legal, puisqu'il est autorise par l'art. 191 LP. Le
creancier qui l'a emporte dans un pro ces en opposition se
trouve, Ia faillite du debiteur etant declaree, prive de tout
droit sur la chose objet du proces, aussi bien pour le paie-
ment de sa creance que pour les frais du pro ces. On peut
critiquer cette consequence de l'application de la loi (Jreger,
op. eit., p. 343), mais elle est correcte. C'est lä. une nouvelle
preuve que le jugement rendu dans l'action en opposition en
faveur d'un creancier, ne peut pas etre oppose au tiers sous
Ia forme d'exceptio rei judieatae dans Ia failHte du debiteur.
La Ioi n'accorde aucun privilege au creancier qui a exerce
une poursuite et obtenu gain de cause dans un proces en
opposition contre un tiers, sur l'objet de ce litige; l'avan-
VII. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 101.
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tage qu'il a personnellement obtenu dans ce proces est perdu
et cet objet tombe dans la masse; le jugement perd sa va-
leur, vu qu'il n'avait de sens et de portee que dans la pro-
cedure de poursuite qui est tombee par Ia mise en faillite du
debiteur. N'ayant plus de raison d'etre, ni de valeur, ce pro-
nonce ne peut pas etre oppose au tiers sous la forme d'ex-
ceptio rei judieatae.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est dtklare bien fonde et l'arret rendu par Ia
Cour de Justice civile de Geneve, le 26 mai 1906, est annuIe
et Ia cause renvoyee au tribunal cantonal pour statuer sur
le fond du litige.
VII. Organisation der Bundesrechtsp:flege.
Organisation judiciaire federale.
101. Arret du 19 ootobre 1906, dans la cause Fils Carfagni,
dem. ef ree., eontre Compagnie des ohamins
da fer da Paris a. Lyon at a. la. Mediterra.nee, dir. el int.
Reeevabilite du reeours en rMorme : Applieabilite du droit federaI.
Art. 55 OJF. -
Transport par chemins de fer; droit ap-
plicable par un transport effeetue de Lyon a Geneve. -
Loi
fed. sur les transports par ehemins de fer, ete., art. 1er al. 2,
Reglement de transports, art. 1er; Convention internationale
sur le transport de marehandises par ehemins de fer, art. 1er;
~ 1 al. 2 du Protoeole. Art. 79 OJF.
Le Tribunal rederal :
vu que la Compagnie PLM a transporte, en aoilt 1903, de
Lyon a Geneve, sept colis destines aux fils d'Ange Car-
fagni;
que deux de ces coIis se sont trouves avaries;
AS 32 11 -
1906
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