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32_II_752

BGE 32 II 752

Bundesgericht (BGE) · 1906-05-26 · Français CH
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Sachverhalt

En septembre 1903, un sieur Etienne, creancier

d'Alexandre Warschawsky, a fait saisir des meubles garnis-

sant le domicile de son debiteur. Dame Warschawsky, se

disant au benefice d'un jugement franqais de separation de

biens, a pretendu etre proprietaire de ces meubles. Ensuite

d'action intentee par Etienne a dame Warschawsky, la Cour

de Justice civile a, par arret du 4 mars 1905, repousse Ia

pretention de dame Warschawsky.

Peu de jours apres, le debite ur Alexandre Warschawsky

s'est declare insolvable, en justice, et sa mise en faillite a

ete prononcee le 21 mars 1905. L'office des faillites a inven-

torie le mobilier se trouvant dans son appartement, mais

dame Warschawsky a de nouveau declare etre proprietaire

de ces objets. L'office repondit acette revendication que

bien que Ia femme parftt justifier sa propriete, il etait lie par

rarret du 4 mars 1905, qui avait reconnu que Ie mobilier etait

un bien de Ia communaute.

B. -

C'est ensuite de ces faits que dame Warschawsky

a assigne l'office comme administrateur de Ia faillite de son

mari, pour faire reconnaitre son droit de propriete; elle con-

clut a ce qu'll soit prononce que Ies objets mentionnes d'une

valeur approximative de 3000 fr., inventories et portes ä.

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 100.

753

hctif de Ia falllite de sie ur Alexandre Warschawsky par l'of-

Dce des faillites, sont la propriete personnelle de Ia deman-

deresse, qui en reprendra la libre disposition.

Par jugement du 5 fevrier 1906, Ie Tribunal de premiere

instance de Geneve a deboute dame Warsehawsky des fins

de sa demande en eonstatant qu'alors meme qu'elle parait

justitier de sa propriete, il n'y en a pas moins chose jugee,

la Cour ayant, dans son arret du 4 mars 1905, statue sur un

litige ayant le meme obj et et pendant entre les memes par-

ties, puisque Etienne et Ia masse en faillite se trouvent tous

deux aux droits d'Alexandre Warsehawsky.

La Cour de Justice civile a cOllfirme ce jugement par

l'arret du 26 mai 1906, dont est reeours. Elle eonstate qu'il

y a identite de chose, de cause et de personne, et que par

eonsequent il y a chose jugee au sens des artieles 289 et 290

du Code de proeedure civile genevois. La Cour ajoute: Ad-

mettre que l'arret rendu au profit d'Etienne ne peut etre in-

voque par Ia faillite, conduirait a eette consequence inadmis-

sible qu'un debiteur, dont un creancier aurait obtenu uu

jugement defiuitif, n'aurait qu'a se deelarer insolvable pour

annuler ce jugement et en empecher l'execution.

C. -

C'est contre ce prononee que Ia demanderesse a

declare reeourir en reforme au Tribunal fMeral en reprenant

ses conclusions originaires.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -

La question de fond qui divise les parties est de

savoir a qui, du mari ou de Ia femme Warschawsky, appar-

tient le mobilier trouve daus leur appartement; les moyens

invoques, e' est·a-dire les dispositions regissant les rapports

des epoux quant aleurs biens et les effets d'une separation

üe biens prononcee eu France, relevent du droit genevois et

du droit franl.{ais; Ia question de fond eehappe done a Ia

'competence du Tribunal federal.

Mais l'arret dont est reeours n'a pas aborde Ia question

au "fond; les deux instances cantonales ont repousse 1<1 de-

mande de Ia reeourante, parce que Ia revendieatiou de dame

Warschawsky aurait ete definitivement ecartee par le juge-

754

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als vberster Zivilgerichtsinstanz.

ment rendu entre Ia dite dame et le sieur Etienne, creancier

du mari Warschawsky; et que par consequent l'exeeptio rei

jttdieatae pouvait ä. bon droit etre opposee dans le present

litige. Or, la solution ä. donner a cette exception prejudi-

cielle depend de Ia valeur juridique a donner a un jugement

rendu dans un proees en opposition intente conformement

aux art. 106 et suiv. LP, dans le cas ou la faillite du debi-

teur vient a etre prononcee avant que la poursuite ait eM

---parachevee; Ia question qui se pose plus specialement est

celle de savoir si lorsque le creancier qui a intente une ac-

tion en opposition ä. un tiers possesseur de Ia chose (art. 109

LP) a obtenu gain de cause, Ie jugement rendu en sa faveur

peut etre oppose par la masse du debiteur tomM, entre

temps, en faillite, au dit tiers qui se presente comme reven-

diquant vis-a-vis de Ia masse. -

Cette question releve uni-

quement du domaine de la loi federale sur Ia poursuite pour

dettes et la faillite et e'est d'apres les seules dispositions de

cette loi qu'il y a lieu de juger de la valeur et de la portee

de l'arret rendu par la Cour de Justice eivile de Geneve, le

4 mars 1905; le Tribunal federal est done competent pour

voir si I' exceptio rei jttdicatae que les instanees eantonales

aeceptent a raison de eet arret, peut reellement etre invo-

quee en l'espeee.

2. -

La question de savoir quelle est la portee d'un ju-

gement rendu dans un proces en opposition intente en vertu

des articles 106 et suiv. LP depend du earactere que l'on

reconnait a cette action en opposition elle-meme; or, e'est Iä.

l'objet d'une controverse dejä. ancienne dans les droits suisses

et etrangers (Conf. Pedrazzini: Die Widerspl1lchsklage nach

d. Bestimmungen d. Bundesges. üb. Schuldbetr. u. Konkurs,

Fribourg 1895, p. 57. -

Peter: Die sog. Widerspl1lchsklage

nach Art. t06-109 des Bundesges. u. s. w., Ztsch. für Schweiz.

Recht 39, p. 381. -

Thiele: Die Widerspl1lchsklage des

§ 690 der CPO in Theorie und Praxis. Archiv. für die civi-

listische Praxis 84, p. 50. -

Jreger: Commentaire de laLP

art. 107 note 5 et art. 198 note 5. -

ReicheI: Commentaire

de Ia LP art. 106 note 1).

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 100.

755

D'apres l'une des manieres de voir de la doctrine, l'action

en opposition des art. 106 et suiv. LP est un mo yen de pure

procedure; d'apres l'autre, le jugement rendu tranche une

question portant sur le fond meme du droit. Le point de vue

auquel on:doit se placer en regard de la loi suisse est entre

ces deux extremes. L'action en opposition creee par Jes ar-

ticles 106 et suiv. LP est une action de nature speciale

(Conf. Jreger et Reichel op. et loc. eil.) : TI est certain que le

droit materiel de propriete auquel pretend le tiers est en

cause; cela resulte dejä. du texte meme de l'art. 106 qui parle

de Ia c: revendication d'un droit de propriete ou de gage ».

D'autre part, il est non moins certain que le but de Faction

en opposition' des art. 106 et suiv. LP n'est pas de fixer

d'une manU~re definitive, si c'est le debiteur ou le tiers qui

ont un droit reel sur la chose saisie; son but final et unique

est de resoudre le confiit qui existe entre la procedure

d'execution que veut entreprendre le creancier et le droit

prive que fait valoir le tiers.

Le Tribunal federal, apres avoir d'abord, dans un premier

arn~t, considere l'action prevue par les articles 106 et suiv.

LP comme une « action reelle » intentee par le creancier en

qualite de «representant de son debiteur:. (RO 24 I, p. 229

et 230), a, plus recemment, adopte la maniere de voir ci-

dessus exposee dans l'arret Perret-Gentil et cons. c. Jeanloz,

du 14 octobre 1905 (ibid. 31 II, p. 784). TI a adopte ainsi

l'opiuion emise par Jreger et Reichel dans leurs commen-

taires, en disant: c Si la question de l'existence du droit

:. materiel, soit en l'espece du droit de propri6te, esta juger,

» ce n'est cependant Ja qu'une question prejudicielle; le vrai

» objet du litige, Ie but du pro ces est de savoir si la chose

» en constestation peut etre engioMe dans la procedure

~ d'execution, si elle peut etre saisie par le creancier. Or le

'> jugement qui tranche cette question ne touche pas au

, surplus, c'est-a-dire ä. tout ce qui ne concerne pas la pro-

» cedure d'execution, iI laisse absolument intacts les rap-

'> ports de droit existant entre le debiteur et le tiers. »

Le cas prevu par l'art. 109 LP, c'est-a-dire celui dans le-

756

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

quel fobjet saisi se trouve en la possession du tiers reven-

diquant et non pas en celle du debiteur, cas dans lequel le

creancier est appeIe a intenter l'action, permet de constater

plus clairement encore que les autres, qu'on n'a pas affaire

a une action en revendication. C'est le cas dans lequel on se

trouve en l'espece. Le but de Faction du creancier est uni-

quement d'enlever l'objet en litige, au pouvoir du tiers, pour

faire proceder a sa realisation et faire operer le paiement

de la creance qu'il a, lui demandeur, contre le debiteur. Si

la poursuite tombe, -

dans le cas, par exemple, on le debi-

teur payerait la dette, -

l'objet en litige reste en la posses-

sion du tiers. Il importe fort peu au creancier de savoir qui

est proprietaire de la chose; ce qui le touche et ce qui l'in-

teresse, c'est d'obtenir que la chose serve a la realisation

de sa creance contre le debiteur; pour arriver a ses fins, il

doit uniquement etablir que le tiers n'a pas, sur la chose, da

droit preferable au droit de gage qu'il a acquis lui-meme

par la voie de la poursuite. On peut, avec Peter, quaIifier

l'action de l'art. 109 LP comme etant une action negatoire

(negative Feststellungsklage, op. eit., p. 384), en opposition.

a l'action de l'art. 107 LP qui est une action declarative de

droits (positive Feststellungsklage); on peut aussi comme le

Tribunal federall'a fait dans l'arret du 140ctobre 1905 (loG.

eit.), la considerer comme une action personnelle de proce-

dure (eine persönliche Klage prozessrechtlicher Natur), par

opposition ä une action reelle; en effet, il est certain que

dans tous les cas on le proces a lieu entre le creancier et le

tiers, l'action en opposition des articles 106 et suiv. LP ne

peut pas avoir le caractere d'une action en revendication

proprement dite ayant pour but la delivrance de l'objet en

litige. Ce n'est que le debiteur et les tiers, qui, a l'exclusion

du creancier, peuvent se presenter comme proprietaires Oll

comme pretendant a un droit reel sur la chose, seuls Hs peu-

vent plaider pour un droit de cette nature. Le fait meme que

dans le proces en opposition l'une seule des parties en cause

pretend a la propriete de la chose, alors que l'autre ne vise

qu'a pouvoir disposer de la chose pour obtenir le paiement

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° fOO.

757

de sa creance contre le debiteur, et que ce debiteur n'est

pas partie au proces, prouve surabondamment que le resultat

du proces ne peut etre d'attribuer definitivement la propriet6

de la chose; le resultat ne peut etre que de determiner si

la chose peut ou non etre engIoMe .dans une poursuite par

voie de saisie determin6e, dirigee contre le debiteur.

3. -

De la nature de l'action en opposition, ainsi deter-

minee, decoule tout naturellement la valeur et la port6e qu'il

y a lieu d'attribuer a un jugement en opposition rendu dans

un proces pendant entre le creancier et un tiers revendiquant:

Le jugement n'a d'effet qu'entre parties et pour la poursuite

en cours.

Cette conclusion ne tranche cependant pas absolument le

present litige qui roule sur la question de savoir si le juge-

ment en opposition rendu dans un pro ces pendant entre un

creancier et un tiers revendiquant peut etre oppose par la

masse du debiteur en faillite a une nouvelle revendication du

tiers: En effet, la Cour de Justice civile a declare dans

l'arret dont est recours, que bien que nominalement les par-

ties ne soient pas les memes dans les deux proces, -

puisque

dans le premier c'etait le creancier Etienne qui agissait,

tandis que dans le second c'est la masse en faillite d'Alexandre

Warschawsky, -

en realite, cependant, il y a identite, vu

que la masse represente les creanciers, dont l'un est Etienne

et qu'elle exerce leurs droits et en particulier ceux du dit

Etienne.

Ce raisonnement n'est pas justifie en droit. Sans trancher

la question de savoir en quelle me sure la masse en faillite au

nom de laquel1e agit l'administration de la faHlite, represente

les creanciers et fait valoir leurs droits individuels ou collec·

tifs, on doit constater que, en tous cas, la masse en faillite

represente aussi le d6biteur et fait valoir ses droits. Or, ainsi

qu'on l'a VU, le debiteur n'est pas partie dans un proces in-

tente en vertu de l'art. 109 LP; le jugement rendu ensuite

de ce proces, n'a d'effet que pour ce qui conceme le crean-

cier qui l'a intente; il ne peut pas etre oppose au debiteur.

Considerer que le jugement rendu pour ou contre le crean-

7~ A. Entscheidungen· des Bundesgerichts als oberster Zi~lgericht5instanz.

eier en vertu de l'art. 109, He la masse en faillite dont fait

partie ce creaneier, serait lier par Iä. meme le debiteur que

Ia masse represente, ce qui est inadmissibie. En effet, comme

on l'a vu, ce n'est pas la question de propriete que tranchait

le premier proces, tandis que Ia question qui se pose pour Ia

masse, en tant que representant le debiteur, est precisement

de savoir qui, du tiers ou du debiteur, a un droit reel sur

Pobjet en litige; c'est sur cette question que porte le proces

intente en l'espece par la re courante, dame Warschawsky,

en vertu de l'art. 242 LP.

TI n'y a donc ni identite de personne, ni identite d'objet.

La Cour de Justiee civile de Geneve n'a pas attribue ä. l'arret

du 4 mars 1905 la valeur que lui donne Ia loi federale sur

Ia poursuite et la faillite et c'est ä. tort par consequent qu'll

a admis, en I'espece, l'exception de la chose jugee.

4. -

La masse en faillite defenderesse a encore allegue

qu'on ne se trouve qu'en presence d'un «truc ~ imagine par

les epoux Warschawsky, pour empecher la continuation des

poursuites par Ia vente des meubles saisis ä. l'encontre du

mari et obtenir indirectement la revision de l'arret du4 mars

1905. -

Il est possible, voire meme probable, que ce soit

bien lä. le but qu~ le mari Warschawsky ait chercbe a at-

teindre en requerant lui-meme sa faillite; mais quelque qua-

lification qu'on puisse donner a cet acte, i1 n'en reste pas

moins legal, puisqu'il est autorise par l'art. 191 LP. Le

creancier qui l'a emporte dans un pro ces en opposition se

trouve, Ia faillite du debiteur etant declaree, prive de tout

droit sur la chose objet du proces, aussi bien pour le paie-

ment de sa creance que pour les frais du pro ces. On peut

critiquer cette consequence de l'application de la loi (Jreger,

op. eit., p. 343), mais elle est correcte. C'est lä. une nouvelle

preuve que le jugement rendu dans l'action en opposition en

faveur d'un creancier, ne peut pas etre oppose au tiers sous

Ia forme d'exceptio rei judieatae dans Ia failHte du debiteur.

La Ioi n'accorde aucun privilege au creancier qui a exerce

une poursuite et obtenu gain de cause dans un proces en

opposition contre un tiers, sur l'objet de ce litige; l'avan-

VII. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 101.

759

tage qu'il a personnellement obtenu dans ce proces est perdu

et cet objet tombe dans la masse; le jugement perd sa va-

leur, vu qu'il n'avait de sens et de portee que dans la pro-

cedure de poursuite qui est tombee par Ia mise en faillite du

debiteur. N'ayant plus de raison d'etre, ni de valeur, ce pro-

nonce ne peut pas etre oppose au tiers sous la forme d'ex-

ceptio rei judieatae.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La question de fond qui divise les parties est de

savoir a qui, du mari ou de Ia femme Warschawsky, appar-

tient le mobilier trouve daus leur appartement; les moyens

invoques, e' est·a-dire les dispositions regissant les rapports

des epoux quant aleurs biens et les effets d'une separation

üe biens prononcee eu France, relevent du droit genevois et

du droit franl.{ais; Ia question de fond eehappe done a Ia

'competence du Tribunal federal.

Mais l'arret dont est reeours n'a pas aborde Ia question

au "fond; les deux instances cantonales ont repousse 1<1 de-

mande de Ia reeourante, parce que Ia revendieatiou de dame

Warschawsky aurait ete definitivement ecartee par le juge-

754

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als vberster Zivilgerichtsinstanz.

ment rendu entre Ia dite dame et le sieur Etienne, creancier

du mari Warschawsky; et que par consequent l'exeeptio rei

jttdieatae pouvait ä. bon droit etre opposee dans le present

litige. Or, la solution ä. donner a cette exception prejudi-

cielle depend de Ia valeur juridique a donner a un jugement

rendu dans un proees en opposition intente conformement

aux art. 106 et suiv. LP, dans le cas ou la faillite du debi-

teur vient a etre prononcee avant que la poursuite ait eM

---parachevee; Ia question qui se pose plus specialement est

celle de savoir si lorsque le creancier qui a intente une ac-

tion en opposition ä. un tiers possesseur de Ia chose (art. 109

LP) a obtenu gain de cause, Ie jugement rendu en sa faveur

peut etre oppose par la masse du debiteur tomM, entre

temps, en faillite, au dit tiers qui se presente comme reven-

diquant vis-a-vis de Ia masse. -

Cette question releve uni-

quement du domaine de la loi federale sur Ia poursuite pour

dettes et la faillite et e'est d'apres les seules dispositions de

cette loi qu'il y a lieu de juger de la valeur et de la portee

de l'arret rendu par la Cour de Justice eivile de Geneve, le

4 mars 1905; le Tribunal federal est done competent pour

voir si I' exceptio rei jttdicatae que les instanees eantonales

aeceptent a raison de eet arret, peut reellement etre invo-

quee en l'espeee.

E. 2 La question de savoir quelle est la portee d'un ju-

gement rendu dans un proces en opposition intente en vertu

des articles 106 et suiv. LP depend du earactere que l'on

reconnait a cette action en opposition elle-meme; or, e'est Iä.

l'objet d'une controverse dejä. ancienne dans les droits suisses

et etrangers (Conf. Pedrazzini: Die Widerspl1lchsklage nach

d. Bestimmungen d. Bundesges. üb. Schuldbetr. u. Konkurs,

Fribourg 1895, p. 57. -

Peter: Die sog. Widerspl1lchsklage

nach Art. t06-109 des Bundesges. u. s. w., Ztsch. für Schweiz.

Recht 39, p. 381. -

Thiele: Die Widerspl1lchsklage des

§ 690 der CPO in Theorie und Praxis. Archiv. für die civi-

listische Praxis 84, p. 50. -

Jreger: Commentaire de laLP

art. 107 note 5 et art. 198 note 5. -

ReicheI: Commentaire

de Ia LP art. 106 note 1).

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 100.

755

D'apres l'une des manieres de voir de la doctrine, l'action

en opposition des art. 106 et suiv. LP est un mo yen de pure

procedure; d'apres l'autre, le jugement rendu tranche une

question portant sur le fond meme du droit. Le point de vue

auquel on:doit se placer en regard de la loi suisse est entre

ces deux extremes. L'action en opposition creee par Jes ar-

ticles 106 et suiv. LP est une action de nature speciale

(Conf. Jreger et Reichel op. et loc. eil.) : TI est certain que le

droit materiel de propriete auquel pretend le tiers est en

cause; cela resulte dejä. du texte meme de l'art. 106 qui parle

de Ia c: revendication d'un droit de propriete ou de gage ».

D'autre part, il est non moins certain que le but de Faction

en opposition' des art. 106 et suiv. LP n'est pas de fixer

d'une manU~re definitive, si c'est le debiteur ou le tiers qui

ont un droit reel sur la chose saisie; son but final et unique

est de resoudre le confiit qui existe entre la procedure

d'execution que veut entreprendre le creancier et le droit

prive que fait valoir le tiers.

Le Tribunal federal, apres avoir d'abord, dans un premier

arn~t, considere l'action prevue par les articles 106 et suiv.

LP comme une « action reelle » intentee par le creancier en

qualite de «representant de son debiteur:. (RO 24 I, p. 229

et 230), a, plus recemment, adopte la maniere de voir ci-

dessus exposee dans l'arret Perret-Gentil et cons. c. Jeanloz,

du 14 octobre 1905 (ibid. 31 II, p. 784). TI a adopte ainsi

l'opiuion emise par Jreger et Reichel dans leurs commen-

taires, en disant: c Si la question de l'existence du droit

:. materiel, soit en l'espece du droit de propri6te, esta juger,

» ce n'est cependant Ja qu'une question prejudicielle; le vrai

» objet du litige, Ie but du pro ces est de savoir si la chose

» en constestation peut etre engioMe dans la procedure

~ d'execution, si elle peut etre saisie par le creancier. Or le

'> jugement qui tranche cette question ne touche pas au

, surplus, c'est-a-dire ä. tout ce qui ne concerne pas la pro-

» cedure d'execution, iI laisse absolument intacts les rap-

'> ports de droit existant entre le debiteur et le tiers. »

Le cas prevu par l'art. 109 LP, c'est-a-dire celui dans le-

756

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

quel fobjet saisi se trouve en la possession du tiers reven-

diquant et non pas en celle du debiteur, cas dans lequel le

creancier est appeIe a intenter l'action, permet de constater

plus clairement encore que les autres, qu'on n'a pas affaire

a une action en revendication. C'est le cas dans lequel on se

trouve en l'espece. Le but de Faction du creancier est uni-

quement d'enlever l'objet en litige, au pouvoir du tiers, pour

faire proceder a sa realisation et faire operer le paiement

de la creance qu'il a, lui demandeur, contre le debiteur. Si

la poursuite tombe, -

dans le cas, par exemple, on le debi-

teur payerait la dette, -

l'objet en litige reste en la posses-

sion du tiers. Il importe fort peu au creancier de savoir qui

est proprietaire de la chose; ce qui le touche et ce qui l'in-

teresse, c'est d'obtenir que la chose serve a la realisation

de sa creance contre le debiteur; pour arriver a ses fins, il

doit uniquement etablir que le tiers n'a pas, sur la chose, da

droit preferable au droit de gage qu'il a acquis lui-meme

par la voie de la poursuite. On peut, avec Peter, quaIifier

l'action de l'art. 109 LP comme etant une action negatoire

(negative Feststellungsklage, op. eit., p. 384), en opposition.

a l'action de l'art. 107 LP qui est une action declarative de

droits (positive Feststellungsklage); on peut aussi comme le

Tribunal federall'a fait dans l'arret du 140ctobre 1905 (loG.

eit.), la considerer comme une action personnelle de proce-

dure (eine persönliche Klage prozessrechtlicher Natur), par

opposition ä une action reelle; en effet, il est certain que

dans tous les cas on le proces a lieu entre le creancier et le

tiers, l'action en opposition des articles 106 et suiv. LP ne

peut pas avoir le caractere d'une action en revendication

proprement dite ayant pour but la delivrance de l'objet en

litige. Ce n'est que le debiteur et les tiers, qui, a l'exclusion

du creancier, peuvent se presenter comme proprietaires Oll

comme pretendant a un droit reel sur la chose, seuls Hs peu-

vent plaider pour un droit de cette nature. Le fait meme que

dans le proces en opposition l'une seule des parties en cause

pretend a la propriete de la chose, alors que l'autre ne vise

qu'a pouvoir disposer de la chose pour obtenir le paiement

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° fOO.

757

de sa creance contre le debiteur, et que ce debiteur n'est

pas partie au proces, prouve surabondamment que le resultat

du proces ne peut etre d'attribuer definitivement la propriet6

de la chose; le resultat ne peut etre que de determiner si

la chose peut ou non etre engIoMe .dans une poursuite par

voie de saisie determin6e, dirigee contre le debiteur.

E. 3 De la nature de l'action en opposition, ainsi deter-

minee, decoule tout naturellement la valeur et la port6e qu'il

y a lieu d'attribuer a un jugement en opposition rendu dans

un proces pendant entre le creancier et un tiers revendiquant:

Le jugement n'a d'effet qu'entre parties et pour la poursuite

en cours.

Cette conclusion ne tranche cependant pas absolument le

present litige qui roule sur la question de savoir si le juge-

ment en opposition rendu dans un pro ces pendant entre un

creancier et un tiers revendiquant peut etre oppose par la

masse du debiteur en faillite a une nouvelle revendication du

tiers: En effet, la Cour de Justice civile a declare dans

l'arret dont est recours, que bien que nominalement les par-

ties ne soient pas les memes dans les deux proces, -

puisque

dans le premier c'etait le creancier Etienne qui agissait,

tandis que dans le second c'est la masse en faillite d'Alexandre

Warschawsky, -

en realite, cependant, il y a identite, vu

que la masse represente les creanciers, dont l'un est Etienne

et qu'elle exerce leurs droits et en particulier ceux du dit

Etienne.

Ce raisonnement n'est pas justifie en droit. Sans trancher

la question de savoir en quelle me sure la masse en faillite au

nom de laquel1e agit l'administration de la faHlite, represente

les creanciers et fait valoir leurs droits individuels ou collec·

tifs, on doit constater que, en tous cas, la masse en faillite

represente aussi le d6biteur et fait valoir ses droits. Or, ainsi

qu'on l'a VU, le debiteur n'est pas partie dans un proces in-

tente en vertu de l'art. 109 LP; le jugement rendu ensuite

de ce proces, n'a d'effet que pour ce qui conceme le crean-

cier qui l'a intente; il ne peut pas etre oppose au debiteur.

Considerer que le jugement rendu pour ou contre le crean-

7~ A. Entscheidungen· des Bundesgerichts als oberster Zi~lgericht5instanz.

eier en vertu de l'art. 109, He la masse en faillite dont fait

partie ce creaneier, serait lier par Iä. meme le debiteur que

Ia masse represente, ce qui est inadmissibie. En effet, comme

on l'a vu, ce n'est pas la question de propriete que tranchait

le premier proces, tandis que Ia question qui se pose pour Ia

masse, en tant que representant le debiteur, est precisement

de savoir qui, du tiers ou du debiteur, a un droit reel sur

Pobjet en litige; c'est sur cette question que porte le proces

intente en l'espece par la re courante, dame Warschawsky,

en vertu de l'art. 242 LP.

TI n'y a donc ni identite de personne, ni identite d'objet.

La Cour de Justiee civile de Geneve n'a pas attribue ä. l'arret

du 4 mars 1905 la valeur que lui donne Ia loi federale sur

Ia poursuite et la faillite et c'est ä. tort par consequent qu'll

a admis, en I'espece, l'exception de la chose jugee.

E. 4 La masse en faillite defenderesse a encore allegue

qu'on ne se trouve qu'en presence d'un «truc ~ imagine par

les epoux Warschawsky, pour empecher la continuation des

poursuites par Ia vente des meubles saisis ä. l'encontre du

mari et obtenir indirectement la revision de l'arret du4 mars

1905. -

Il est possible, voire meme probable, que ce soit

bien lä. le but qu~ le mari Warschawsky ait chercbe a at-

teindre en requerant lui-meme sa faillite; mais quelque qua-

lification qu'on puisse donner a cet acte, i1 n'en reste pas

moins legal, puisqu'il est autorise par l'art. 191 LP. Le

creancier qui l'a emporte dans un pro ces en opposition se

trouve, Ia faillite du debiteur etant declaree, prive de tout

droit sur la chose objet du proces, aussi bien pour le paie-

ment de sa creance que pour les frais du pro ces. On peut

critiquer cette consequence de l'application de la loi (Jreger,

op. eit., p. 343), mais elle est correcte. C'est lä. une nouvelle

preuve que le jugement rendu dans l'action en opposition en

faveur d'un creancier, ne peut pas etre oppose au tiers sous

Ia forme d'exceptio rei judieatae dans Ia failHte du debiteur.

La Ioi n'accorde aucun privilege au creancier qui a exerce

une poursuite et obtenu gain de cause dans un proces en

opposition contre un tiers, sur l'objet de ce litige; l'avan-

VII. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 101.

759

tage qu'il a personnellement obtenu dans ce proces est perdu

et cet objet tombe dans la masse; le jugement perd sa va-

leur, vu qu'il n'avait de sens et de portee que dans la pro-

cedure de poursuite qui est tombee par Ia mise en faillite du

debiteur. N'ayant plus de raison d'etre, ni de valeur, ce pro-

nonce ne peut pas etre oppose au tiers sous la forme d'ex-

ceptio rei judieatae.

Dispositiv
  1. Arret du 19 ootobre 1906, dans la cause Fils Carfagni, dem. ef ree., eontre Compagnie des ohamins da fer da Paris a. Lyon at a. la. Mediterra.nee, dir. el int. Reeevabilite du reeours en rMorme : Applieabilite du droit federaI. Art. 55 OJF. - Transport par chemins de fer; droit ap- plicable par un transport effeetue de Lyon a Geneve. - Loi fed. sur les transports par ehemins de fer, ete., art. 1er al. 2, Reglement de transports, art. 1er ; Convention internationale sur le transport de marehandises par ehemins de fer, art. 1er ; ~ 1 al. 2 du Protoeole. Art. 79 OJF. Le Tribunal rederal : vu que la Compagnie PLM a transporte, en aoilt 1903, de Lyon a Geneve, sept colis destines aux fils d' Ange Car- fagni ; que deux de ces coIis se sont trouves avaries; AS 32 11 - 1906 50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

7.'>2

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

VI. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuite pour dettes et faillite.

100. Arret du 6 ootobra 1906, dans la cause

Warsohawsky 1 dem. et rec., contre Massa an fa.illite

Warsohawsky, def. et int.

Action en opposition; Art. 106 et suiv. LP; nature juri-

dique. -

Portee d'un jugement en opposition rendu dans un

proces pendant entre 1e cniancier et un tiers revendiquant. _

Le jugement ne peut pas etre oppose par la masse du debiteur

en faillite a une nouvelle revendication du tiers, basee sur l'art.

242 LP.

A. -

En septembre 1903, un sieur Etienne, creancier

d'Alexandre Warschawsky, a fait saisir des meubles garnis-

sant le domicile de son debiteur. Dame Warschawsky, se

disant au benefice d'un jugement franqais de separation de

biens, a pretendu etre proprietaire de ces meubles. Ensuite

d'action intentee par Etienne a dame Warschawsky, la Cour

de Justice civile a, par arret du 4 mars 1905, repousse Ia

pretention de dame Warschawsky.

Peu de jours apres, le debite ur Alexandre Warschawsky

s'est declare insolvable, en justice, et sa mise en faillite a

ete prononcee le 21 mars 1905. L'office des faillites a inven-

torie le mobilier se trouvant dans son appartement, mais

dame Warschawsky a de nouveau declare etre proprietaire

de ces objets. L'office repondit acette revendication que

bien que Ia femme parftt justifier sa propriete, il etait lie par

rarret du 4 mars 1905, qui avait reconnu que Ie mobilier etait

un bien de Ia communaute.

B. -

C'est ensuite de ces faits que dame Warschawsky

a assigne l'office comme administrateur de Ia faillite de son

mari, pour faire reconnaitre son droit de propriete; elle con-

clut a ce qu'll soit prononce que Ies objets mentionnes d'une

valeur approximative de 3000 fr., inventories et portes ä.

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 100.

753

hctif de Ia falllite de sie ur Alexandre Warschawsky par l'of-

Dce des faillites, sont la propriete personnelle de Ia deman-

deresse, qui en reprendra la libre disposition.

Par jugement du 5 fevrier 1906, Ie Tribunal de premiere

instance de Geneve a deboute dame Warsehawsky des fins

de sa demande en eonstatant qu'alors meme qu'elle parait

justitier de sa propriete, il n'y en a pas moins chose jugee,

la Cour ayant, dans son arret du 4 mars 1905, statue sur un

litige ayant le meme obj et et pendant entre les memes par-

ties, puisque Etienne et Ia masse en faillite se trouvent tous

deux aux droits d'Alexandre Warsehawsky.

La Cour de Justice civile a cOllfirme ce jugement par

l'arret du 26 mai 1906, dont est reeours. Elle eonstate qu'il

y a identite de chose, de cause et de personne, et que par

eonsequent il y a chose jugee au sens des artieles 289 et 290

du Code de proeedure civile genevois. La Cour ajoute: Ad-

mettre que l'arret rendu au profit d'Etienne ne peut etre in-

voque par Ia faillite, conduirait a eette consequence inadmis-

sible qu'un debiteur, dont un creancier aurait obtenu uu

jugement defiuitif, n'aurait qu'a se deelarer insolvable pour

annuler ce jugement et en empecher l'execution.

C. -

C'est contre ce prononee que Ia demanderesse a

declare reeourir en reforme au Tribunal fMeral en reprenant

ses conclusions originaires.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -

La question de fond qui divise les parties est de

savoir a qui, du mari ou de Ia femme Warschawsky, appar-

tient le mobilier trouve daus leur appartement; les moyens

invoques, e' est·a-dire les dispositions regissant les rapports

des epoux quant aleurs biens et les effets d'une separation

üe biens prononcee eu France, relevent du droit genevois et

du droit franl.{ais; Ia question de fond eehappe done a Ia

'competence du Tribunal federal.

Mais l'arret dont est reeours n'a pas aborde Ia question

au "fond; les deux instances cantonales ont repousse 1<1 de-

mande de Ia reeourante, parce que Ia revendieatiou de dame

Warschawsky aurait ete definitivement ecartee par le juge-

754

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als vberster Zivilgerichtsinstanz.

ment rendu entre Ia dite dame et le sieur Etienne, creancier

du mari Warschawsky; et que par consequent l'exeeptio rei

jttdieatae pouvait ä. bon droit etre opposee dans le present

litige. Or, la solution ä. donner a cette exception prejudi-

cielle depend de Ia valeur juridique a donner a un jugement

rendu dans un proees en opposition intente conformement

aux art. 106 et suiv. LP, dans le cas ou la faillite du debi-

teur vient a etre prononcee avant que la poursuite ait eM

---parachevee; Ia question qui se pose plus specialement est

celle de savoir si lorsque le creancier qui a intente une ac-

tion en opposition ä. un tiers possesseur de Ia chose (art. 109

LP) a obtenu gain de cause, Ie jugement rendu en sa faveur

peut etre oppose par la masse du debiteur tomM, entre

temps, en faillite, au dit tiers qui se presente comme reven-

diquant vis-a-vis de Ia masse. -

Cette question releve uni-

quement du domaine de la loi federale sur Ia poursuite pour

dettes et la faillite et e'est d'apres les seules dispositions de

cette loi qu'il y a lieu de juger de la valeur et de la portee

de l'arret rendu par la Cour de Justice eivile de Geneve, le

4 mars 1905; le Tribunal federal est done competent pour

voir si I' exceptio rei jttdicatae que les instanees eantonales

aeceptent a raison de eet arret, peut reellement etre invo-

quee en l'espeee.

2. -

La question de savoir quelle est la portee d'un ju-

gement rendu dans un proces en opposition intente en vertu

des articles 106 et suiv. LP depend du earactere que l'on

reconnait a cette action en opposition elle-meme; or, e'est Iä.

l'objet d'une controverse dejä. ancienne dans les droits suisses

et etrangers (Conf. Pedrazzini: Die Widerspl1lchsklage nach

d. Bestimmungen d. Bundesges. üb. Schuldbetr. u. Konkurs,

Fribourg 1895, p. 57. -

Peter: Die sog. Widerspl1lchsklage

nach Art. t06-109 des Bundesges. u. s. w., Ztsch. für Schweiz.

Recht 39, p. 381. -

Thiele: Die Widerspl1lchsklage des

§ 690 der CPO in Theorie und Praxis. Archiv. für die civi-

listische Praxis 84, p. 50. -

Jreger: Commentaire de laLP

art. 107 note 5 et art. 198 note 5. -

ReicheI: Commentaire

de Ia LP art. 106 note 1).

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 100.

755

D'apres l'une des manieres de voir de la doctrine, l'action

en opposition des art. 106 et suiv. LP est un mo yen de pure

procedure; d'apres l'autre, le jugement rendu tranche une

question portant sur le fond meme du droit. Le point de vue

auquel on:doit se placer en regard de la loi suisse est entre

ces deux extremes. L'action en opposition creee par Jes ar-

ticles 106 et suiv. LP est une action de nature speciale

(Conf. Jreger et Reichel op. et loc. eil.) : TI est certain que le

droit materiel de propriete auquel pretend le tiers est en

cause; cela resulte dejä. du texte meme de l'art. 106 qui parle

de Ia c: revendication d'un droit de propriete ou de gage ».

D'autre part, il est non moins certain que le but de Faction

en opposition' des art. 106 et suiv. LP n'est pas de fixer

d'une manU~re definitive, si c'est le debiteur ou le tiers qui

ont un droit reel sur la chose saisie; son but final et unique

est de resoudre le confiit qui existe entre la procedure

d'execution que veut entreprendre le creancier et le droit

prive que fait valoir le tiers.

Le Tribunal federal, apres avoir d'abord, dans un premier

arn~t, considere l'action prevue par les articles 106 et suiv.

LP comme une « action reelle » intentee par le creancier en

qualite de «representant de son debiteur:. (RO 24 I, p. 229

et 230), a, plus recemment, adopte la maniere de voir ci-

dessus exposee dans l'arret Perret-Gentil et cons. c. Jeanloz,

du 14 octobre 1905 (ibid. 31 II, p. 784). TI a adopte ainsi

l'opiuion emise par Jreger et Reichel dans leurs commen-

taires, en disant: c Si la question de l'existence du droit

:. materiel, soit en l'espece du droit de propri6te, esta juger,

» ce n'est cependant Ja qu'une question prejudicielle; le vrai

» objet du litige, Ie but du pro ces est de savoir si la chose

» en constestation peut etre engioMe dans la procedure

~ d'execution, si elle peut etre saisie par le creancier. Or le

'> jugement qui tranche cette question ne touche pas au

, surplus, c'est-a-dire ä. tout ce qui ne concerne pas la pro-

» cedure d'execution, iI laisse absolument intacts les rap-

'> ports de droit existant entre le debiteur et le tiers. »

Le cas prevu par l'art. 109 LP, c'est-a-dire celui dans le-

756

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

quel fobjet saisi se trouve en la possession du tiers reven-

diquant et non pas en celle du debiteur, cas dans lequel le

creancier est appeIe a intenter l'action, permet de constater

plus clairement encore que les autres, qu'on n'a pas affaire

a une action en revendication. C'est le cas dans lequel on se

trouve en l'espece. Le but de Faction du creancier est uni-

quement d'enlever l'objet en litige, au pouvoir du tiers, pour

faire proceder a sa realisation et faire operer le paiement

de la creance qu'il a, lui demandeur, contre le debiteur. Si

la poursuite tombe, -

dans le cas, par exemple, on le debi-

teur payerait la dette, -

l'objet en litige reste en la posses-

sion du tiers. Il importe fort peu au creancier de savoir qui

est proprietaire de la chose; ce qui le touche et ce qui l'in-

teresse, c'est d'obtenir que la chose serve a la realisation

de sa creance contre le debiteur; pour arriver a ses fins, il

doit uniquement etablir que le tiers n'a pas, sur la chose, da

droit preferable au droit de gage qu'il a acquis lui-meme

par la voie de la poursuite. On peut, avec Peter, quaIifier

l'action de l'art. 109 LP comme etant une action negatoire

(negative Feststellungsklage, op. eit., p. 384), en opposition.

a l'action de l'art. 107 LP qui est une action declarative de

droits (positive Feststellungsklage); on peut aussi comme le

Tribunal federall'a fait dans l'arret du 140ctobre 1905 (loG.

eit.), la considerer comme une action personnelle de proce-

dure (eine persönliche Klage prozessrechtlicher Natur), par

opposition ä une action reelle; en effet, il est certain que

dans tous les cas on le proces a lieu entre le creancier et le

tiers, l'action en opposition des articles 106 et suiv. LP ne

peut pas avoir le caractere d'une action en revendication

proprement dite ayant pour but la delivrance de l'objet en

litige. Ce n'est que le debiteur et les tiers, qui, a l'exclusion

du creancier, peuvent se presenter comme proprietaires Oll

comme pretendant a un droit reel sur la chose, seuls Hs peu-

vent plaider pour un droit de cette nature. Le fait meme que

dans le proces en opposition l'une seule des parties en cause

pretend a la propriete de la chose, alors que l'autre ne vise

qu'a pouvoir disposer de la chose pour obtenir le paiement

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° fOO.

757

de sa creance contre le debiteur, et que ce debiteur n'est

pas partie au proces, prouve surabondamment que le resultat

du proces ne peut etre d'attribuer definitivement la propriet6

de la chose; le resultat ne peut etre que de determiner si

la chose peut ou non etre engIoMe .dans une poursuite par

voie de saisie determin6e, dirigee contre le debiteur.

3. -

De la nature de l'action en opposition, ainsi deter-

minee, decoule tout naturellement la valeur et la port6e qu'il

y a lieu d'attribuer a un jugement en opposition rendu dans

un proces pendant entre le creancier et un tiers revendiquant:

Le jugement n'a d'effet qu'entre parties et pour la poursuite

en cours.

Cette conclusion ne tranche cependant pas absolument le

present litige qui roule sur la question de savoir si le juge-

ment en opposition rendu dans un pro ces pendant entre un

creancier et un tiers revendiquant peut etre oppose par la

masse du debiteur en faillite a une nouvelle revendication du

tiers: En effet, la Cour de Justice civile a declare dans

l'arret dont est recours, que bien que nominalement les par-

ties ne soient pas les memes dans les deux proces, -

puisque

dans le premier c'etait le creancier Etienne qui agissait,

tandis que dans le second c'est la masse en faillite d'Alexandre

Warschawsky, -

en realite, cependant, il y a identite, vu

que la masse represente les creanciers, dont l'un est Etienne

et qu'elle exerce leurs droits et en particulier ceux du dit

Etienne.

Ce raisonnement n'est pas justifie en droit. Sans trancher

la question de savoir en quelle me sure la masse en faillite au

nom de laquel1e agit l'administration de la faHlite, represente

les creanciers et fait valoir leurs droits individuels ou collec·

tifs, on doit constater que, en tous cas, la masse en faillite

represente aussi le d6biteur et fait valoir ses droits. Or, ainsi

qu'on l'a VU, le debiteur n'est pas partie dans un proces in-

tente en vertu de l'art. 109 LP; le jugement rendu ensuite

de ce proces, n'a d'effet que pour ce qui conceme le crean-

cier qui l'a intente; il ne peut pas etre oppose au debiteur.

Considerer que le jugement rendu pour ou contre le crean-

7~ A. Entscheidungen· des Bundesgerichts als oberster Zi~lgericht5instanz.

eier en vertu de l'art. 109, He la masse en faillite dont fait

partie ce creaneier, serait lier par Iä. meme le debiteur que

Ia masse represente, ce qui est inadmissibie. En effet, comme

on l'a vu, ce n'est pas la question de propriete que tranchait

le premier proces, tandis que Ia question qui se pose pour Ia

masse, en tant que representant le debiteur, est precisement

de savoir qui, du tiers ou du debiteur, a un droit reel sur

Pobjet en litige; c'est sur cette question que porte le proces

intente en l'espece par la re courante, dame Warschawsky,

en vertu de l'art. 242 LP.

TI n'y a donc ni identite de personne, ni identite d'objet.

La Cour de Justiee civile de Geneve n'a pas attribue ä. l'arret

du 4 mars 1905 la valeur que lui donne Ia loi federale sur

Ia poursuite et la faillite et c'est ä. tort par consequent qu'll

a admis, en I'espece, l'exception de la chose jugee.

4. -

La masse en faillite defenderesse a encore allegue

qu'on ne se trouve qu'en presence d'un «truc ~ imagine par

les epoux Warschawsky, pour empecher la continuation des

poursuites par Ia vente des meubles saisis ä. l'encontre du

mari et obtenir indirectement la revision de l'arret du4 mars

1905. -

Il est possible, voire meme probable, que ce soit

bien lä. le but qu~ le mari Warschawsky ait chercbe a at-

teindre en requerant lui-meme sa faillite; mais quelque qua-

lification qu'on puisse donner a cet acte, i1 n'en reste pas

moins legal, puisqu'il est autorise par l'art. 191 LP. Le

creancier qui l'a emporte dans un pro ces en opposition se

trouve, Ia faillite du debiteur etant declaree, prive de tout

droit sur la chose objet du proces, aussi bien pour le paie-

ment de sa creance que pour les frais du pro ces. On peut

critiquer cette consequence de l'application de la loi (Jreger,

op. eit., p. 343), mais elle est correcte. C'est lä. une nouvelle

preuve que le jugement rendu dans l'action en opposition en

faveur d'un creancier, ne peut pas etre oppose au tiers sous

Ia forme d'exceptio rei judieatae dans Ia failHte du debiteur.

La Ioi n'accorde aucun privilege au creancier qui a exerce

une poursuite et obtenu gain de cause dans un proces en

opposition contre un tiers, sur l'objet de ce litige; l'avan-

VII. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 101.

759

tage qu'il a personnellement obtenu dans ce proces est perdu

et cet objet tombe dans la masse; le jugement perd sa va-

leur, vu qu'il n'avait de sens et de portee que dans la pro-

cedure de poursuite qui est tombee par Ia mise en faillite du

debiteur. N'ayant plus de raison d'etre, ni de valeur, ce pro-

nonce ne peut pas etre oppose au tiers sous la forme d'ex-

ceptio rei judieatae.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est dtklare bien fonde et l'arret rendu par Ia

Cour de Justice civile de Geneve, le 26 mai 1906, est annuIe

et Ia cause renvoyee au tribunal cantonal pour statuer sur

le fond du litige.

VII. Organisation der Bundesrechtsp:flege.

Organisation judiciaire federale.

101. Arret du 19 ootobre 1906, dans la cause Fils Carfagni,

dem. ef ree., eontre Compagnie des ohamins

da fer da Paris a. Lyon at a. la. Mediterra.nee, dir. el int.

Reeevabilite du reeours en rMorme : Applieabilite du droit federaI.

Art. 55 OJF. -

Transport par chemins de fer; droit ap-

plicable par un transport effeetue de Lyon a Geneve. -

Loi

fed. sur les transports par ehemins de fer, ete., art. 1er al. 2,

Reglement de transports, art. 1er; Convention internationale

sur le transport de marehandises par ehemins de fer, art. 1er;

~ 1 al. 2 du Protoeole. Art. 79 OJF.

Le Tribunal rederal :

vu que la Compagnie PLM a transporte, en aoilt 1903, de

Lyon a Geneve, sept colis destines aux fils d'Ange Car-

fagni;

que deux de ces coIis se sont trouves avaries;

AS 32 11 -

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