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A. Entscheidungen· des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
eier en vertu de rart. 109, He la masse en faillite dont fait
partie ce creancier, serait lier par lä. meme le debiteur que
la masse represente, ce qui est inadmissible. En effet, comme
on l'a YU, ce n'est pas la question de propriete que tranchait
le premier proces, tandis que la question qui se pose pour la
masse, en tant que representant le debiteur, est precisement
de savoir qui, du tiers ou du debiteur, a UD droit reel sur
l'objet en litigej c'est sur cette question que porte le proces
intente en l'espece par la recourante, dame Warschawsky,
en vertu de l'art. 242 LP.
11 n'y a donc ni identite de personne, ni identite d'objet.
La Cour de Justice civile de Geneve n'a pas attribue ä. l'arret
du 4 mars 1905 la valeur que lui donne la loi federale sur
la poursuite et la faillite et c'est a tort par consequent qu'll
a admis, en l'espece, l'exeeption de la chose jugee.
4. -
La masse en faillite defenderesse a encore allegue
qu'on ne se trouve qu'en presenee d'un « truc :. imagine par
les epoux Warschawsky, pOUl' empecher la continuation des
poursuites par la yente des meubles saisis a l'encontre du
mari et obtenir indirectement la revision de l'arret du 4 mars
1905. -
11 est possible, voire meme probable, que ce soit
bien la le but qu~ le mari Warschawsky ait chereM a. at-
teindre en requerant lui-meme sa faillite; mais quelque qua-
lification qu'on puisse donner a. cet acte, il n'en reste pas
moins legal, puisqu'il est autorise par 1'art. 191 LP. Le
creancier qui I'a emporte dans un proces en opposition se
trouve, la faillite du debiteur etant declaree, prive de tout
droit sur la chose objet du proces, aussi bien pour le paie-
ment de sa creance que pour les frais du proces. On peut
critiquer cette consequence de l'application de la loi (Jreger,
op. eit., p. 343), mais elle est correcte. C'est Iä. une nouvelle
preuve que le jugement rendu dans l'action en opposition en
faveur d'un creancier, ne peut pas etre oppose au tiers sous
la forme d'exef7ptio rei judieatae dans la faillite du debiteur.
La loi n'accorde aucun privilege au creancier qui a exerce
une poursuite et obtenu gain de cause dans un proces en
opposition contre un tiers, sur l'objet de ce litige i l'avan-
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tage qu'il a personnellement obtenu dans ce proces est perdu
et cet objet tombe dans Ia masse; Ie jugement perd sa va-
leur, vu qu'il n'avait de sens et de portee que dans Ia pro-
cedure de poursuite qui est tombee par la mise en faillite du
debiteur. N'ayant plus de raison d'etre, ni de valeur, ce pro-
nonce ne peut pas etre oppose au tiers sous la forme d'ex-
eeptio rei judieatae.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est decIare bien fonde et l'arret ren du par la
Cour de Justice civile de Geneve, Ie 26 mai 1906, est annuIe
et la cause renvoyee au tribunal cantonaI pour statuer sur
le fond du litige.
vn. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire federale.
101. Arret du 19 octobre 1906, dans la cause Fils Carfagni,
dem. et ree., contre Compagnie des chemins
de fer de Paris a. Lyon et a. la Mediterra.nee, det. et int.
Reeevabilite du recours en rMorme : Applieabilite du droit federaI.
Art. 56 OJF. -
Transport par chemins de fer; droit ap-
plicable par un transport effeetue de Lyon a Geneve. -
Loi
fed. sur les transports par ehemins de fer, ete., art. ler al. 2,
Reglement de transports, art. l e,; Convention internationale
sur le transport de marchandises par ehemins de fer, art. 1er;
§ 1 al. 2 du Protoeole. Art. 790JF.
Le Tribunal ted,eral:
vu que la Compagnie PLM a transporte, en aoo.t 1903, de
Lyon a Geneve, sept colis dastines aux fils d'Ange Car-
fagni;
qua deux de ces colis se sont trouves avaries;
AS 32 II -
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
que les formes a chapeaux qu'ils contenaient ont ete ren-
voyees a Lyon Oll elles ont ete refondues par les soins de Ia:
Compagnie PLM, puis mises a Ia disposition des fils d'Ange
Carfagni Ie 30 septembre 1903, mais prises en livraison seu-
lement en janvier 1904;
vu que ces derniers ont reclame ä. la Compagnie PLM
2110 fr. de dommages-interets pour prejudice resulte da
l'avarie de ces deux colis;
vu que Ia Cour de Justice civile de Geneve confirmant uu
jugement du Tribunal de premiere instance du 27 mars 1905,
a condamne par arret du 23 juiu 1906, la Compagnie PLM
a payer aux demandeurs la somme de 50 fr. a titre de dom-
mages-interets;
vu le recours en reforme interjete par les dits demandeurs,
le 18 juillet 1906, contre cet arret, recours dans lequel ils
reprennent leurs conclusions originaires;
attendu que le jugement de premiere instance, confirme par
l'arret d'appel, constate que I'expedition dont s'agit a ete
faite de Lyon a Geneve, sans revendication du tarif interna-
tional et se trouve soumise au regime interne franyais;
que les recourants pretendent, dans leur memoire, que la
demande de dommages-interets a ete admise en vertu des
articles 50 et 457 CO, et que ce so nt les art. 50 et 458 qui
auraient du etre appliques;
considerant qu'il y a lieu d'examiner avant tout Ia ques-
tion de savoir quel droit regit le litige, le Tribunal fMera!,
devant d'office controler sa competence (art. 79 OJF);
que Ies art. 50 et suiv. et 449 et suiv. CO ne sauraient
etre applicables au present litige, puisque d'une part, il s'agit
de rapports contractuels et non pas d'obligations decoulant
d'un acte illicit~, et que, d'autre part, l'art. 466 CO prevoit
expressement que les transports par chemins de fer sont
soumis aux lois speciales sur Ia matiere;
considerant que la loi federale sur Ies transports par
chemins de fer et bateaux a vapeur du 29 mars 1893 reserve
a son article 1 er a1. 2 les conventions spt}ciales relatives.
aux transports en service international;
VII. Organisation der Bundesrechtspllege. No 101.
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que l'art. 10r du Reglement de transports des entreprises
de chemins de fer et de bateaux a vapeur suisses dispose
egalement que les prescriptions qu'll contient ne s'appliquent
anx transports de marchandises de ces chemins de fer, en
trafic international, qu'a defaut de regles speciales concer-
nant ce trafic;
attendu que le transport qui a ete la source du present
litige a ete effectue entre Lyon (France) et Geneve (Suisse),
c'est-ä.-dire entre denx pays signataires de la Convention
internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de mar-
chandises par chemins de fer;
considerant qn'en vertu de son art. i er la dite convention
s'applique ä. tous les transports de marchandises qui so nt
executes sur Ia base d'une Iettre de voiture directe, du ter-
ritoire de l'un des Etats contractants a destination du terri-
toire d'un autre Etat contractant pour Ies Iignes de chemin
de fer qui sont indiquees dans la liste annexee;
que Ia liste des lignes de chemins de fer auxquelles s'ap-
pliqne la Convention internationale (8e edit. de 1903), porte
sons « France " : le resean du PLM, et sous «Suisse ", le
tronyon exploite par la Compagnie du PLM de la frontiere
Franco-Snisse pres La Plaine a Geneve-Cornavin;
considerant que le second alinea du § 1 dn Protocole,
annexe a la Convention internationale, stipule qu'« il est
" entendu que les dispositions de la convention ne sont pas
" applicables aux transports qui s'effectuent d'nn point qnel-
» conque du territoire d'un Etat, en destination, soit de Ia
» gare frontiere d'un Etat limitrophe Oll doivent s'accomplir
" les formalites de douane, soit d'une station situee entre
» cette gare et la frontiere elle-meme, ä moins que l'expedi-
" teur ne rec1ame l'application de Ia convention ";
attendu que la gare de Geneve, lieu de destination, est la
gare frontiere suisse Oll devaient s'accomplir les formalites
de douane (conf. art. 7 du Reglement d'execution du 12 fe-
vrier 1895 pour la loi federale sur les douanes du 28 juin
1893 et Annuaire officiel federal);
attendu qu'il est constant que l'expediteur n'a pas reclame
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A. Entscheidungen des Bundesierichts als oberster ZivHgerichtsinstanz.
l'application de Ia Convention internationale, et que le trans-
port n'a pas ete execute sur la base d'une lettre de voiture
internationale;
considerant que dans ces conditions les dispositions de la
Convention internationale ne sont pas applicables au present
litige;
considerant d'autre part que le transport a ete effectue
de Lyon a Geneve, gare-frontiere, par 1a Compagnie PLM,
compagnie fran<;aise sur son reseau;
qu'un transport open~ dans ces conditions est regi par les
Iois et reglements fran(Jais;
qu'en effet, l'exception faite par l'a1. 2 du § 1er du proto-
cole ci-dessus eite, est faite en faveur de l'application du
droit du pays d'oll la marchandise est expediee (eonf.
Gerstner: Der neueste Stand des Berner internationalen
Uebereinkommens über den Eisenbahnfraehtverkehr, Berlin,
1901, p. 18 note 3);
que e'est ce prineipe que consaere I'art. 1 litt. b des Dis-
positions preliminaires du Reglement de transport des che-
mins de fer suisses du 11 deeembre 1893, en . declarant le
dit reglement applicable aux transports effectues d'une sta-
tion suisse en destination de la gare-frontiere d'un etat limi-
trophe Oll doivent s'aeeomplir les formalites de douane,
lorsque l'expediteur ne reclame pas l'application de la Con-
vention internationale;
qu'll suit de la qu'un transport effectue d'une station fran-
(Jaise adestination d'une gare-frontiere suisse Oll doivent
s'aceomplir les formalites de douane, reste soumis aux regles
du trafie interne fran<;ais, lorsque, eomme en l'espeee, l'ex-
pediteur n'a pas reelame l'application de Ia Convention inter-
nationale;
eonsiderant que e'est des lors a bon droit que les ins-
tanees eantonales genevoises ont declare que le transport
dont s'agit se trouvait soumis au regime interne fran(Jais;
que e'est a tort que les reeourants ont pretendu qu'il avait
ete fait applieation du droit federal;
qu'il n'a pas ete fait applieation de ce droit et qu'll ne
devait pas en etre fait application;
VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 102.
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qu'en consequence, en vertu de I'art. 56 OJF, Ie Tribunal
federal est incompetent en la matiere; _
par ces motifs,
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours interjete par les fils d'Ange Carfagni.
102. Arret du 19 octobre 1906,
dans ln cause
Praplan, dem. et int., cont1'e Germanier, de{. et int.
Reeevabilile du reeours en rMorme : Applieabilite du droit federal.
Art. 56 OJF. -
Prise a partie d'un juge. DroH federal et droit
eantonal. CO art. 6~, 69; Cpe valaisan, Art. 579 et suiv.
lLe Tribunal ft!deral:
vu que le 14 fevrier 1902, Pierre Praplan a remis au juge
instructeur du district de Sierre, le notaire Germanier, une
declaration d'insolvabilite de la Societe P. Praplan & Cie en
demandant que celle-ci fftt declaree en faillite;
que le juge saisi de cette demande a prononce le dit jour,
pour des motifs qu'il n'y a pas lieu d'approfondir ici, Ia mise
en faillite de Pierre Praplan personnellement;
que cette faHlite a ete liquidee et clöturee Ie 22 aoftt
1902;
vu que Pierre Praplan, s'estimant lese, s'en prit au juge
qui avait prononce sa mise en faillite, Iui intenta par exploit
du 20 novembre 1904, une action en dommages-interets et
conclut contre lui a ce qu'il soit prononce que :
« 10 Les temoins de Preux et Caloz sont recuses ...;
« 20 Le defendeur Maurice Germanier est tenu de payer
... a Pierre Praplan une indemnite de 20 000 fr.· sauf mode-
... ration du tribunal ...;
vu que le defendeur, sous reserve de formuler aux debats
une demande d'indemnite a titre reconventionnel, a conclu