opencaselaw.ch

32_II_759

BGE 32 II 759

Bundesgericht (BGE) · 1905-03-04 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

75!:S

A. Entscheidungen· des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .

eier en vertu de rart. 109, He la masse en faillite dont fait

partie ce creancier, serait lier par lä. meme le debiteur que

la masse represente, ce qui est inadmissible. En effet, comme

on l'a YU, ce n'est pas la question de propriete que tranchait

le premier proces, tandis que la question qui se pose pour la

masse, en tant que representant le debiteur, est precisement

de savoir qui, du tiers ou du debiteur, a UD droit reel sur

l'objet en litigej c'est sur cette question que porte le proces

intente en l'espece par la recourante, dame Warschawsky,

en vertu de l'art. 242 LP.

11 n'y a donc ni identite de personne, ni identite d'objet.

La Cour de Justice civile de Geneve n'a pas attribue ä. l'arret

du 4 mars 1905 la valeur que lui donne la loi federale sur

la poursuite et la faillite et c'est a tort par consequent qu'll

a admis, en l'espece, l'exeeption de la chose jugee.

4. -

La masse en faillite defenderesse a encore allegue

qu'on ne se trouve qu'en presenee d'un « truc :. imagine par

les epoux Warschawsky, pOUl' empecher la continuation des

poursuites par la yente des meubles saisis a l'encontre du

mari et obtenir indirectement la revision de l'arret du 4 mars

1905. -

11 est possible, voire meme probable, que ce soit

bien la le but qu~ le mari Warschawsky ait chereM a. at-

teindre en requerant lui-meme sa faillite; mais quelque qua-

lification qu'on puisse donner a. cet acte, il n'en reste pas

moins legal, puisqu'il est autorise par 1'art. 191 LP. Le

creancier qui I'a emporte dans un proces en opposition se

trouve, la faillite du debiteur etant declaree, prive de tout

droit sur la chose objet du proces, aussi bien pour le paie-

ment de sa creance que pour les frais du proces. On peut

critiquer cette consequence de l'application de la loi (Jreger,

op. eit., p. 343), mais elle est correcte. C'est Iä. une nouvelle

preuve que le jugement rendu dans l'action en opposition en

faveur d'un creancier, ne peut pas etre oppose au tiers sous

la forme d'exef7ptio rei judieatae dans la faillite du debiteur.

La loi n'accorde aucun privilege au creancier qui a exerce

une poursuite et obtenu gain de cause dans un proces en

opposition contre un tiers, sur l'objet de ce litige i l'avan-

VII. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 10t.

759

tage qu'il a personnellement obtenu dans ce proces est perdu

et cet objet tombe dans Ia masse; Ie jugement perd sa va-

leur, vu qu'il n'avait de sens et de portee que dans Ia pro-

cedure de poursuite qui est tombee par la mise en faillite du

debiteur. N'ayant plus de raison d'etre, ni de valeur, ce pro-

nonce ne peut pas etre oppose au tiers sous la forme d'ex-

eeptio rei judieatae.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est decIare bien fonde et l'arret ren du par la

Cour de Justice civile de Geneve, Ie 26 mai 1906, est annuIe

et la cause renvoyee au tribunal cantonaI pour statuer sur

le fond du litige.

vn. Organisation der Bundesrechtspflege.

Organisation judiciaire federale.

101. Arret du 19 octobre 1906, dans la cause Fils Carfagni,

dem. et ree., contre Compagnie des chemins

de fer de Paris a. Lyon et a. la Mediterra.nee, det. et int.

Reeevabilite du recours en rMorme : Applieabilite du droit federaI.

Art. 56 OJF. -

Transport par chemins de fer; droit ap-

plicable par un transport effeetue de Lyon a Geneve. -

Loi

fed. sur les transports par ehemins de fer, ete., art. ler al. 2,

Reglement de transports, art. l e,; Convention internationale

sur le transport de marchandises par ehemins de fer, art. 1er;

§ 1 al. 2 du Protoeole. Art. 790JF.

Le Tribunal ted,eral:

vu que la Compagnie PLM a transporte, en aoo.t 1903, de

Lyon a Geneve, sept colis dastines aux fils d'Ange Car-

fagni;

qua deux de ces colis se sont trouves avaries;

AS 32 II -

1906

50

760

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

que les formes a chapeaux qu'ils contenaient ont ete ren-

voyees a Lyon Oll elles ont ete refondues par les soins de Ia:

Compagnie PLM, puis mises a Ia disposition des fils d'Ange

Carfagni Ie 30 septembre 1903, mais prises en livraison seu-

lement en janvier 1904;

vu que ces derniers ont reclame ä. la Compagnie PLM

2110 fr. de dommages-interets pour prejudice resulte da

l'avarie de ces deux colis;

vu que Ia Cour de Justice civile de Geneve confirmant uu

jugement du Tribunal de premiere instance du 27 mars 1905,

a condamne par arret du 23 juiu 1906, la Compagnie PLM

a payer aux demandeurs la somme de 50 fr. a titre de dom-

mages-interets;

vu le recours en reforme interjete par les dits demandeurs,

le 18 juillet 1906, contre cet arret, recours dans lequel ils

reprennent leurs conclusions originaires;

attendu que le jugement de premiere instance, confirme par

l'arret d'appel, constate que I'expedition dont s'agit a ete

faite de Lyon a Geneve, sans revendication du tarif interna-

tional et se trouve soumise au regime interne franyais;

que les recourants pretendent, dans leur memoire, que la

demande de dommages-interets a ete admise en vertu des

articles 50 et 457 CO, et que ce so nt les art. 50 et 458 qui

auraient du etre appliques;

considerant qu'il y a lieu d'examiner avant tout Ia ques-

tion de savoir quel droit regit le litige, le Tribunal fMera!,

devant d'office controler sa competence (art. 79 OJF);

que Ies art. 50 et suiv. et 449 et suiv. CO ne sauraient

etre applicables au present litige, puisque d'une part, il s'agit

de rapports contractuels et non pas d'obligations decoulant

d'un acte illicit~, et que, d'autre part, l'art. 466 CO prevoit

expressement que les transports par chemins de fer sont

soumis aux lois speciales sur Ia matiere;

considerant que la loi federale sur Ies transports par

chemins de fer et bateaux a vapeur du 29 mars 1893 reserve

a son article 1 er a1. 2 les conventions spt}ciales relatives.

aux transports en service international;

VII. Organisation der Bundesrechtspllege. No 101.

761

que l'art. 10r du Reglement de transports des entreprises

de chemins de fer et de bateaux a vapeur suisses dispose

egalement que les prescriptions qu'll contient ne s'appliquent

anx transports de marchandises de ces chemins de fer, en

trafic international, qu'a defaut de regles speciales concer-

nant ce trafic;

attendu que le transport qui a ete la source du present

litige a ete effectue entre Lyon (France) et Geneve (Suisse),

c'est-ä.-dire entre denx pays signataires de la Convention

internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de mar-

chandises par chemins de fer;

considerant qn'en vertu de son art. i er la dite convention

s'applique ä. tous les transports de marchandises qui so nt

executes sur Ia base d'une Iettre de voiture directe, du ter-

ritoire de l'un des Etats contractants a destination du terri-

toire d'un autre Etat contractant pour Ies Iignes de chemin

de fer qui sont indiquees dans la liste annexee;

que Ia liste des lignes de chemins de fer auxquelles s'ap-

pliqne la Convention internationale (8e edit. de 1903), porte

sons « France " : le resean du PLM, et sous «Suisse ", le

tronyon exploite par la Compagnie du PLM de la frontiere

Franco-Snisse pres La Plaine a Geneve-Cornavin;

considerant que le second alinea du § 1 dn Protocole,

annexe a la Convention internationale, stipule qu'« il est

" entendu que les dispositions de la convention ne sont pas

" applicables aux transports qui s'effectuent d'nn point qnel-

» conque du territoire d'un Etat, en destination, soit de Ia

» gare frontiere d'un Etat limitrophe Oll doivent s'accomplir

" les formalites de douane, soit d'une station situee entre

» cette gare et la frontiere elle-meme, ä moins que l'expedi-

" teur ne rec1ame l'application de Ia convention ";

attendu que la gare de Geneve, lieu de destination, est la

gare frontiere suisse Oll devaient s'accomplir les formalites

de douane (conf. art. 7 du Reglement d'execution du 12 fe-

vrier 1895 pour la loi federale sur les douanes du 28 juin

1893 et Annuaire officiel federal);

attendu qu'il est constant que l'expediteur n'a pas reclame

762

A. Entscheidungen des Bundesierichts als oberster ZivHgerichtsinstanz.

l'application de Ia Convention internationale, et que le trans-

port n'a pas ete execute sur la base d'une lettre de voiture

internationale;

considerant que dans ces conditions les dispositions de la

Convention internationale ne sont pas applicables au present

litige;

considerant d'autre part que le transport a ete effectue

de Lyon a Geneve, gare-frontiere, par 1a Compagnie PLM,

compagnie fran<;aise sur son reseau;

qu'un transport open~ dans ces conditions est regi par les

Iois et reglements fran(Jais;

qu'en effet, l'exception faite par l'a1. 2 du § 1er du proto-

cole ci-dessus eite, est faite en faveur de l'application du

droit du pays d'oll la marchandise est expediee (eonf.

Gerstner: Der neueste Stand des Berner internationalen

Uebereinkommens über den Eisenbahnfraehtverkehr, Berlin,

1901, p. 18 note 3);

que e'est ce prineipe que consaere I'art. 1 litt. b des Dis-

positions preliminaires du Reglement de transport des che-

mins de fer suisses du 11 deeembre 1893, en . declarant le

dit reglement applicable aux transports effectues d'une sta-

tion suisse en destination de la gare-frontiere d'un etat limi-

trophe Oll doivent s'aeeomplir les formalites de douane,

lorsque l'expediteur ne reclame pas l'application de la Con-

vention internationale;

qu'll suit de la qu'un transport effectue d'une station fran-

(Jaise adestination d'une gare-frontiere suisse Oll doivent

s'aceomplir les formalites de douane, reste soumis aux regles

du trafie interne fran<;ais, lorsque, eomme en l'espeee, l'ex-

pediteur n'a pas reelame l'application de Ia Convention inter-

nationale;

eonsiderant que e'est des lors a bon droit que les ins-

tanees eantonales genevoises ont declare que le transport

dont s'agit se trouvait soumis au regime interne fran(Jais;

que e'est a tort que les reeourants ont pretendu qu'il avait

ete fait applieation du droit federal;

qu'il n'a pas ete fait applieation de ce droit et qu'll ne

devait pas en etre fait application;

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 102.

763

qu'en consequence, en vertu de I'art. 56 OJF, Ie Tribunal

federal est incompetent en la matiere; _

par ces motifs,

prononce:

Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,

sur le recours interjete par les fils d'Ange Carfagni.

102. Arret du 19 octobre 1906,

dans ln cause

Praplan, dem. et int., cont1'e Germanier, de{. et int.

Reeevabilile du reeours en rMorme : Applieabilite du droit federal.

Art. 56 OJF. -

Prise a partie d'un juge. DroH federal et droit

eantonal. CO art. 6~, 69; Cpe valaisan, Art. 579 et suiv.

lLe Tribunal ft!deral:

vu que le 14 fevrier 1902, Pierre Praplan a remis au juge

instructeur du district de Sierre, le notaire Germanier, une

declaration d'insolvabilite de la Societe P. Praplan & Cie en

demandant que celle-ci fftt declaree en faillite;

que le juge saisi de cette demande a prononce le dit jour,

pour des motifs qu'il n'y a pas lieu d'approfondir ici, Ia mise

en faillite de Pierre Praplan personnellement;

que cette faHlite a ete liquidee et clöturee Ie 22 aoftt

1902;

vu que Pierre Praplan, s'estimant lese, s'en prit au juge

qui avait prononce sa mise en faillite, Iui intenta par exploit

du 20 novembre 1904, une action en dommages-interets et

conclut contre lui a ce qu'il soit prononce que :

« 10 Les temoins de Preux et Caloz sont recuses ...;

« 20 Le defendeur Maurice Germanier est tenu de payer

... a Pierre Praplan une indemnite de 20 000 fr.· sauf mode-

... ration du tribunal ...;

vu que le defendeur, sous reserve de formuler aux debats

une demande d'indemnite a titre reconventionnel, a conclu