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32_II_63

BGE 32 II 63

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Français CH
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62 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. ~reiUd) ~Ilt bit: ~eflllgte nodj im ~ot'\Uürfigen q3roaeffe unb fogllr nod) in ber ~eutigen ~er~llnblung ~or ~unbeßgeridjt pro forma bie ~e~lluvtung Ilufgeftellt, ~Orllrl) ~Ilbe "bllß beffete 1Redjt", b. ~. bie Stlltgerin ~Ilbe im 31l~re 1899 bie ftreitige ~orberung gllr nid)t me~r ertuerben fönnen, ~eU biefelbe bereitß ~on ~olllrb mit ~rreft belegt ge~efen feL ?1lUein bie Unbegrünbet: changeait Ie' decaiage; avant de remettre en marche, il au- rait donc du ramener les brosses dans la ligne de commu- tation primitive..... - 11 n'y a donc. pas a rec~ercher d'autre cause a l'accident que I'erreur qm a ete commlse par yotre monteur (celui de l'Etat defendeur); cette erreur n'est ~videmment qu'un simple oubli, du reste parfaitement excu- sable dans un moment de presse, il est seulement regrettable que les consequences en aient ete aussi graves,. ~ais il se serait produit fatalement, dans les m8mes condltIons, avec n'importe quel moteur de n'importe quel constructeur. :. . C. - Par citation-demande du 9 octobre 1903, Jaeggl intenta action a la fabrique de chocolat de Villars, W. Kaiser & Cie a Villars sur Glane. Cette derniere societe evoqua en,gara~tie l'Etat de Fribourg, soit l'Administration des Eaux et For~ts) qui accepta cette evocation et fait le pro ces a ses frais, risques et perils., . . Le demandeur a conclu a ce que I Etat de Fnbourg SÜlt condamne ä. lui payer avec inter~ts moratoires, une indem- nite de 12828 fr. 40. Le defendeur a conclu ä liberation. Le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a .admis Ia conclusion active, tout en reduisant le chiffre a {)351 fr. 40 c. La Cour d'appel a confirme ce jugement, en y ajoutant l'inter~t au 5 0J0 des le 23 fevrier 1903. D. - La quotite de l'indemnite est detenninee par Ia -Cour d'appel d'apres les donnees suivantes : Il y a lieu d'admettre que Jaeggi, ouvrier serieux, travail- Iait, dans l'espace d'une annee, pendant 300 jours. - TI est ~tabli d'autre part, par la deposition de IDrich Ammann, a Lang~nthal, que le demandeur recevait, avant l'accident, un salaire de 45 centimes par heure. En admettallt qu'il travail- lait en moyenne 10 heures par jour, son gain journalier peut ~tre evalue a 4 fr. 50 et son gain annuel a 000 x 4,50 = 1350 francs. D'autre part, il resulte de l'expertise intervenue IV. Obligationenrecht. N° 12. que la diminution de capacite de travail chez Jaeggi, conse- quence de la perte de son ruH gauche, peut ~tre fixee au 35 %. Aiusi que l'a estime le Juge de premiere instance, l'estimation de l'expert est un peu elevee et il se justifie de ceduire Ia quotite de la diminution permanente de la capacite de travail du demandeur au 30 %. Jaeggi subit donc annuel- lement une perte de gain de 405 francs. Le capital corres- pondant a la diminution de gain du demandeur, etant donne l'age de ceIui-ci, 32 ans, et prenant pour base Ia Table III . S d d d 180 X 405 '7290 M . du commentalre 01 an, est one e 10 = . alS en se basant sur Ia jurisprudence constante du Tribunal fe- derai, il y a lieu de considerer qu'une reduction de Ia somme .ci-dessus se justifie a raison de l'avantage qu'offre l'allocation d'une indemnite en capital, comparee a celle prevue sous forme de rente. Il faut egaIement tenir compte du fait que la eapacite de travail du demandeur, et partant son gain, au- raient diminue avec l'age. En egard a l'ensembie de ces eir- >constances et a Ia faute Iegere commise par l'acteur, une indemnite de 5000 francs apparait equitable. II y a lieu d'y ~jonter. les sommes, non contestees, de 212 fr. 40 pour perte totale de gain durant Ia periode de traitement et 139 francs pour frais de medecin, soit au total 5351 fr. 40. En ce qui concerne Ia faute du demandeur, Ia Cour de- -clare qu'on peut reprocher a l'aeteur, sachant Ie danger de l'operation a Iaquelle on allait se livrer, d'avoir obei a un mouvement de curiosite bien naturei, a l'instar des autres personnes presentes; mais, ce qui attenue cette imprudence, c'est la circonstance que l'on n'a pas fait evacuer la saUe Oll se faisait l'experience; de teIle sorte que, si faute il y a eu de la part de Jaeggi, elle est legere, du moment Oll il n'a ~nfreint aucune defense formelle. E. - C'est contre cet arret que le demaudeur a declare recourir en reforme au Tribunal federal. L'Etat de Fribourg g'est joint a ce recours. L'une et I'autre partie out repris ieurs conclusions originaires; cependant, a l'audience de ce jour, le defendeur a declare, par l'organe de son represeu- tant, ne plus dis euter que la question de quotite de l'indemnite. AS 32 II - 1906 5

66 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Les divergences, dans les calculs faits en pIaidoiries par les parties, seront mentionnees dans Ia partie droit, a l'occa- sion de la discussion de chaque point conteste. Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. - La Cour d'appel voit une faute legere, ä. imputer au demandeur dans le fait, qu'alors qu'il n'avait rien a y faire, i1 astationne, en curieux, pres du moteur qui a fait explosion; elle declare, en outre, qu'il devait connaitre les dan gers que presente l'essai d'une machine de cette nature. Le defendeur insiste plus specialement sur le fait que l'ouvrier aurait dil obtemperer a 1'0rdre du Directeur Kaiser et « s'ecarter ». Il est certain que le demandeur n'avait pas ä. s'occuper de Ia mise en marche du moteur; mais, il est etabli qu'il avait rer;u l'ordre d'interrompre son travail pendant cette opera- tion et de quittel' son echafaudage. Il n'avait rien a faire durant cet essai de machine et le moteur etait dans le local meme ou le demandeur avait a travailler; il n'est pas allegue que celui-ci eilt fini son travail etdilt aller ailleurs; il etait momentanement inoccupe et attendait. Il n'est pas etabli non plus qu'il lui eilt ete interdit de stationner la OU il se trouvait au moment de l'accident. Il est vrai que le Directeur Kaiser a declare, dans sa deposition, avoir dit a. l'ouvrier «de des- cendre de son pontonnage et de s'ecarter »; mais la Cour d'appel n'a pas accueilli cette deposition dans son etat de fait et l'on ne saurait dire qu'il y ait contradiction avec les pieces du dossier. Eu effet, dans l'enquete administrative, faite trois jours apres l'accident, le Directeur Kaiser s'est borne a dire au prefet que Jaeggi et son compagnon Wenger « durent interrompre le travail ». Le dit Wenger, entendu comme temoin, ne rapporte pas non plus, dans sa deposition, ce pretendu ordre de s'ecarter, donne par Kaiser. Enfin, ni le proces-verbal de l'accident, ni Ia correspondance echangee ensuite de celui-ci, n'en font mention. Le Tribunal federal est des lors He par Ia constatation de fait de I'instance cantonale. Il est inexact de pretendre que Jaeggi dilt prevoir qu'il y avait danger a stationner pres du moteur qui allait etre mis en mouvement. Il n'y a pas lieu de presumer qu'une machine IV. Obligationenrecht. No 12. 67 q?'on met ~n marche va faire explosion. Ce reproche est d autant moms fonde que le demandeur stationnait a cote du Directeur Kaiser et au milieu d'un cercle d'ouvriers qni s'etait forme autour du moteur, sans que le monteur qui diri- geait l'operation ait attire l'attention d'aucun d'entre eux sur un danger possible. On ne saurait, dans ces circonstances, mettre une faute quelconque, me me legere, a la charge du lese.

2. - Parties so nt d'accord sur le fait que le demandeur travaillait, en moyenne, 300 jours par an. Mais, tandis que le defendeur pretend que le gain journalier du lese n'etait ainsi que le declare l'arret, que de 4 fr. 50, c'est-a-dire 10 heures a 0,45 c., le demandeur affirme que son salaire etait de 4 fr. 95 par jour, soit de 11 heures a 0,45 c. La dEklaration de l'arret est expressement basee sur Ia deposition du temoin Ammann, patron du lese, mais elle ne concorde pas avec le proces-verbal d'audition et est a ce ~itre-Ia, en contradiction avec les pieces du dossier. E~ effet, 11 re suIte du pro ces-verbal d'audition qu'Ammann a declare que. son ouv~ier gagnait 4 fr. 95 par jour. Il n'y a aucun motif de redUJre ce chiffre qui a ete indique par le seul temoin entendu sur ce point, comme etant le salaire journalier du demandeur. Le fait, en particulier, que la capacite de travail du de- mandeur et 'p'artant son gain auraient diminue avec l'age, peuvent legitImer une reduction du capital alloue; mais celui-ci doit en principe et avant tout 6tre entendu sur la totalite du gain du lese au moment de I'accident. C'est a tort que l'instance cantonale a tenu compte de cet element dans la determination du gain du recourant.

3. - Le temoin Ammann a declare qu'il donnait a son ouvrier, .outre son salaire, une somme de 3 francs par jour, comme mdemnite de deplacement lorsqu'il travaillait a un montage hors de chez lui. Il ajoute que ce fait se produisait au moins 250 jours par an. Il resulte en outre des depositions memes du demandeur, que cette indemnite n'etait pas payee lorsque l'entretien etait fourni en nature.

6l:l A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. G'est a tort que finstance cantonale, suivant en cela l'argu- mentation du defendeur, a fait abstraction de cet element de gain. Si meme l'on admet que le demandeur depensait entie- rement les 3 francs, par jour, qu'il recevait comme indemnite de deplacement, ou que le plus souvent il recevait cette indemnite en nature, il n'en reste pas moins vrai que durant ces 250 jours, il n'avait pas aprelever sur son salaire la somme necessaire a son entretien. Il est indeniable que la situation d'un ouvrier qui rel.{oit salaire et entretien est su- perieure a celle d'un ouvrier qui n'a qu'un salaire egal. Le Tribunal federal a, dans des cas analogues, tenu eompte de cet element de gain. (Arret du 7 octobre 1887, Pouille c. S. O. S., RO 13 p. 477. - Arret du 29 avril 1892, Herger

c. Gotthard, ibid. 18 p. 256. - Arret du 4 juin 1892, Tru- ninger c. Union suisse, 18 p. 266, consid. 4); il ya donc lieu en principe d'en tenir compte. Quant a la quotite, le chiffre de 1 franc par jour reclame de ce chef par le recourant et non conteste, comme tel, par l'intime, ne parait pas hors de proportion avec la jurisprudence anterieure et les faits de la cause.

4. - L'expert Collomb, medecin-oculiste a Geneve, a ter- mine son rapport, tres solidement motive, en disant: «Ainsi le dommage cause par la perte d'un reil apparait plus consi- derable qu'il ne peut sembier d'abord, et le chiffre de 35 % de diminution de la capacite de travail, - ce chiffre voisin des moyennes indiquees pour la perte d'un reil dans les me- tiers a exigences visuelles plutot superieures, - ce chiffre de 35 % ne me parait pas exagere. » - La Cour d'appel se borne a dire, avec le juge de premiere instance, que cette estimation est un peu elevee, et il reduit ce facteur a 30 %. Tandis que le demandeur se borne ademander l'adoption du chiffre fixe par l'expert, le defendeur invoque l'arret Dis- dier c. Schnider (4 mars 1892, RO 18 p. 359, consid. 5) et conclut a sa reduction au 20 %. Dans deux arrets, posterieurs a l'arret Disdier c. Schnider, le Tribunal federal a admis que la perte d'un reil entrainait une diminution de 1/3 de la capacite de travail. Il s'agissait, IV. Obligationenrecht. N° U. 69 dans un des cas, d'un conducteur de chemin de fer, (arret du 4 juin 1892, Truninger c. Union suisse, RO 18 p. 266 consid. 4) et dans !l'autre d'un manreuvre-couvreur (arret du 18 decembre 1895, Flückiger c. Jeanneret, ibid. 21 p. 1265). Ces solutions etaient conformes au chiffre moyen admis par Ia jurisprudenee dans d'autres pays et specialement en Alle- magne (conf. Kaufmann, Handbuch der Unfallverletzungen, 2e Mit. 1897, p. 229 et suiv.). Il ne serait justifie de s'ecarter, en l'espece, de ces 33 1/3 %, admis par la jurisprudence fMerale et qn'il faut considerer comme point de depart du calcul de la diminution de capacite de travail en cas de perte d'un reil, que s'il resultait de l'expertise ou des circonstances que le lese se trouvait dans un cas exceptionnel. L'arr~t Disdier

c. Schnider, invoque par le defendeur, cadre parfaitement avec cette regle; il est vrai qu'il ne mentionne pas le 1/3 comme point de depart; mais, il resulte clairement de l'arret que e'est a raison de l'expertise, a laquelle le juge a accorde une valeur decisive, que le 20 % a ete admis. Or, en l'espece, i1 n'y a pas da motif pour augmenter ou rednire le pour cent habituel. Il est certain que le deman- deur, mecanicien-monteur, fait, dans son metier, un usage aussi frequent de sa vue qu'un eonducteur de train ou un manreuvre-couvreur. D'autre part, les motifs indiques par l'expert pour justifier sa conclusion du 33 % ne eontiennent rien de special et ne justifient par eonsequent pas une aug- mentation du pour cent habituel; il y a donc lieu de main- tenir celui-ci au 33 1/3,

5. - Si l'on refait les caleuls en partant des bases ainsi fixees, on obtient les chi:ffres suivants : 300 jours a 4 fr. 95 representent un salaire annuel de 1485 francs, auquel il y a lieu d'ajouter le benefice realise sur les indemnites de deplacement, c'est-a-dire 1 franc du- rant 250 jours, ce qui porte le gain annuel total du deman- deur a 1735 francs. La diminution de capacite de travail etant evaluee au tiers par la perte d'un <eil, la reduction subie de ce chef sera, annuellement, de 578 fr. 03.

70 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . Etant donne l'age de 32 ans du demandeur, le capital correspondant a la diminution de son gain serait, d'apres la Table III du commentaire de Soldan sur la loi sur la respon- sabilite civile des fabricants de 578,3 ~o 179,79 soit de 10397,25, somme a Iaquelle il y aurait lieu d'ajouter Ie chiffre non conteste de 351 fr. 40 pour perte totale du gain durant Ia periode de traitement et frais de medecin. En tenant compte de l'avantage qui resulte pour Ie deman- deur de l'allocation d'un capital en lieu et place d'une rente, du fait que le benefice realise par Ie demandeur, pour les journees durant lesquelles il travaillait au dehors et recevait son entretien en nature ou en espece, a ete largement calcuIe et de la circonstance que sa capacite de travail aurait dimi- nue avec !'age, il y a lieu, suivant Ia jurisprudence constante du Tribunal federal, de reduire la somme qui resulte des calculs et d'accorder au recourant une indemnite totale de 8000 francs, y compris la perte totale de gain et les frais de medecin. La reduction de plus du 30 Ofo operee par l'instance cautonale etait mauifestement exageree et hors de proportion avec les reductions habituellement admises. Par ces motüs, Le Tribunal federal prononce:

1. - Le recours par voie de jonction interjete par l'Etat de Fribourg est declare mal fonde.

n. - Le recours principal de Jaeggi est declare fonde et l'indemnite qui lui est allouee est portee de 5351 fr. 40 a 8000 francs, avec inter~ts au 5 Ofo des le 23 fevrier 1903. IV. Obligationenrecht. N° 13. 71

13. Arrit du 27 janvier 1906, dans la cause Antille, dem. et rec., contre Cartier, der. et int. Nature juridique du contrat concernant 1a location d'une chambre dans un hotel. Obligation du locataire qui fait retenir des cham- bres et, dans 1a suite, ne les occupe pas. Art. HO CO. - Respan. sabilite de l'etranger qui tombe malade dans un hotel. Art. 50 CO. - Art. 9 CO et droit cantonal. A. - Le 4 juin 1903, dame Cartier, femme du defendeur et intime Charles-Louis Cartier, ecrivait, de Naples, a la di- rectrice de !'Hotel du Cervin, ä. Saint-Luc, pour retenir, dans le dit hOtel, deux chambres a deux lits et quatre chambres ä. un lit, pour le 18 juillet suivant. - Elle reQut une reponse affirmative. - Le 12 juillet, Ia depeche teIegra- phique suivante etait adressee de Naples a Saint-Luc: « Hotel » Cervin Saint-Luc. Arriverons seulement deux aout; lettre » suit. Cartier. » Le jour meme dame Cartier confirmait par earte post.ale son telegramme et indiquait les motifs pour les- quels le depart etait retarde. La dep~che et Ia carte reste- rent sans reponse. - La famille Cartier arriva ä. l'Botel du Cervin le 3 aout 1903. Le 13 aout, au retour d'une excursion, Ia jeune Yvonne Cartier, fille du defendeur, agee d'environ 17 ans, tomba malade. Deux medecins anglais, qui habitaient !'hOtel, crurent decouvrir Ies symptomes de Ia scarlatine; Ie pare de la malade, ayant conQu quelque doute au sujet de ce diagnostic, fit venir le docteur de Werra, medecin de Sierre. Celui-ci parait ne pas avoir, ä. ce moment-la, partage l'avis de ses confreres anglais quant a Ia nature de la maladie. La jeune Yvonne Cartier fut soignee par lui; et, au bout d'une quin- zaine de jours, lorsqu'elle fut retablie, elle partit pour Sierre. C'est eu se basant sur ces faits que le demandeur et re- couraut Benoit Antille, proprietaire de l'Hotel du Cervin, a, par exploit du 19 janvier 1904, assigne Charles-Louis Cartier