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70 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Etant donne l'age de 32 ans du demandeur, le capital correspondant a Ia diminution de son gain serait, d'apres la Table III du commentaire de Soldan sur la loi sur Ia respon- sabilite eivile des fabricants de 578,3 ~o 179,79 soit de 10397,25, somme a laquelle il y aurait lieu d'ajouter Ie chiffre non conteste de 351 fr. 40 pour perte totale du gain durant la periode de traitement et frais de medecin. En tenant compte de l'avantage qui resulte pour le deman- deur de l'allocation d'un capital en lieu et pi ace d'une rente, du fait que le benefice realise par le demandeur, pour les journees durant lesquelles il travaillait au dehors et recevait son entretien en nature ou en espe ce, a ete largement caIcuIe et de la circonstance que sa capacite de travail aurait dimi- nue avec l'age, il y a lieu, suivant la jurisprudence constante du Tribunal federal, da reduire Ia somme qui re suIte des calculs et d'accorder au recourant une indemnite totale de 8000 francs, y compris la perte totale de gain et les frais de medecin. La reduction de plus du 30 0/0 operee par l'instance cantonale etait manifestem-ent exageree et hors de proportion avec les reductions habituellement admises. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. - Le recours par voie de jonction interjete par l'Etat de Fribourg est declare mal fonde. ll. - Le recours principal de Jaeggi est declare fonde et l'indemnite qui lui est allouee est portee de 5351 fr. 40 a 8000 francs, avec inter~ts au 5 Ofo des le 23 fevrier 1903. IV. Obligationenrecht. N° 13. 71
13. Arret du 27 ja.nvier 1906, dans la cause Antille, dem. et rec., contre Ca.rtier, der. et int. Nature juridique du contrat concernant la Iocation d'une chambre dans un h6tel. Obligation du Iocataire qui faH retenir des cham- bres et, dans la suite, ne les occupe pas. Art. HO CO. - Respon_ sabilite de I'etranger qui tombe malade dans un hötel. Art. 50 CO. - Art. 9 CO et droit cantonal. A. - Le 4 juin 1903, dame Cartier, femme du defendeur et intime Charles-Lonis Cartier, ecrivait, de Naples, a Ia di- rectrice de l'Hotel du Cervin, a Saint-Luc, pour retenir, dans le dit hOtel, deux chambres a denx lits et quatre chambres a un lit, pour le 18 juillet suivant. - Elle rec;ut une reponse affirmative. - Le 12 juillet, Ia dep~che teIegra- phique suivante etait adressee de Naples a Saint-Luc: c Hotel » Cervin Saint-Luc. Arriverons seulement deux aout; lettre » suit. Cartier. » Le jour meme dame Cartier confirmait par carte postale son telegramme et indiquait les motifs pour les- quels le depart etait retarde. La depeche et la carte reste- rent sans reponse. - La famille Cartier arriva a l'Hotel du Cervin le 3 aout 1903. Le 13 aout, au retour d'une excursion, la jeune Yvonne Cartier, fille du defendeur, agee d'environ 17 ans, tomba malade. Deux medecins anglais, qui habitaient l'hötel, crurent decouvrir les symptomes de la scarlatine; le pere de la malade, ayant conc;u quelque doute au sujet de ce diagnostic, fit venir le docteur de Werra, medecin de Sierre. Celui-ei paratt ne pas avoir, a ce moment-la, partage I'avis de ses confreres anglais quant a la nature de Ia maladie. La jeune Yvonne Cartier fut soignee par lui; et, au bout d'une quin- zaine de jours, lorsqu'elle fut retablie, elle partit pour Sierre. C'est en se basant sur ces faits que le demandeur et re- courant Benoit AntiIle, proprietaire de I'Hotei du Cervin, a, par exploit du 19 janvier 1904, assigne Charles-Louis Cartier
72 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviJgerichtsinstanz. devant le Tribunal de Geneve et conclu a ce qu'il soit con- damne a lui payer : 10 980 fr. 40 pour solde de pension suivant compte com- munique; 2° 204 francs pour Iocation de chambres, du 18 juillet an 3 aout 1903; 3° 5000 francs de dommages-interets pour le prejudice a lui cause par la maladie de la jeune Yvonne Cartier. Seuls, Ies deux derniers chefs de conclusions sont encore' en Iitige. B. - A I'appui de sa demande en 204 francs pour Ioca- tion, le demandeur fait valoir que les chambres ont ete re- tenues pour le 18 juillet 1903, qu'elles ont ete reserv~es depuis cette date jusqu'au 3 aout et que le prix en est du. - Le defendeur repond que, des le 12 juillet, la direction de l'hötel a 13M informee, par telegramme et lettre, que l'arrivee de la familIe Cartier etait retardee; le demandeur n'a fait aucune objection, ni reserve a cet egard. Il n'est pas etabli que les chambres soient restees inoccupees pendant la dite periode; au reste, cette pretention n'a ete soulevee que lorsque des difficultes se sont elevees entre parties au sujet de l'indemnite reclamee pour une autre cause. Le demandeur declare fonder sa conclusion en domrnages- interets soit sur les articles 50 et 61 CO, soit sur un enga- gement que le defendeur et recourant aurait pris de !'indem- niser de tout le prejudice cause par la maladie de la jeune· Yvonne Cartier. - Il est, pretend·iJ, etabli par les deposi- tions et certificats des medecins anglais, et aussi, dans une certaine mesure, par la deposition du docteur de Werra,. medecin traltant, que la maladie dont la fiIle du defendeur a ete atteinte etait bien la fievre scarlatine. Charles-Louis Car- tier a commis une faute en caehant, au proprietaire de I'hötel, la caractere veritable de Ia maladie de la jeune fille; il a aggrave ses torts en refusant de quitter l'hötel pour aller loger dans un chalet que le demandeur lui offrait. Enfin, Antille fait un grief au defendeur d'avoir, apres son depart, repandu Ie bruit de la maladie de sa fiUe, ee qui etait de IV. Obligationenrecht. No 13. 73 nature a causer un prejudice a l'hötel. Il ajoute que, POUf justifier son refus de quitter l'hötel, Cartier s'etait engage a indemniser le proprietaire de tout le prejudice que la pre- sence de la malade dans I'hötel pourrait lui causer. Antille a formule une ofire de preuve destinee a etablir les faits qui viennent d'etre indiques. - Pour justifier Ie chiffre de 500(} francs, Ie demandeur allegue : - que de nombreux departs d'etrangers ont eM oecasionnes par Ia maladie de ]a jeune Yvonne Cartier; - qu'un jeune franQais, M. Lyon, en sejour a I'hötel, a eontracte Ia meme maladie; - qu'il a du, sur l'ordre meme du docteur, refueer de recevoir des familles ayant des enfants. Le defendeur aUegue qu'il n'est pas etabli que sa fille ait eu la searlatine; si elle I'a eue, elle en a pris les germes a l'hOtel meme. La malade n'a presente aucun signe de desqua- mation; le docteur de Werra a diagnostique une fievre des foins d'abord, puis une enterite. Le jeune franQais, - a sup- poser qu'il ait eu la scarlatine, - ne l'a pas prise de la jeune Yvonne Cartier. Le defendeur conteste avoir commis une faute, aussi bien dans la surveillance de sa fi11e que par un acte a lui personnel. L'art. 61 CO est inapplicable. - Les preseriptions du medeein-traitant ont ete suivies et si le de- fendeur a refuse d'aller dans 1e chalet que lui offrait Benoit AntiIle, e'ast qu'il a toujours ete eonvaincu que sa fille etait atteinte d'une maladie non contagieuse. II declare avoir ditt au proprietaire, que s'il etait demontre que sa fi11e avait la scarlatine, il etait pret a aller dans le chalet, mais il soutient que cette demonstration n'a jamais ete faite; il meconnait d'ailleurs avoir pris un engagement quelconque d'indemniser Antille. TI s'est oppose a l'admission en preuve de ce dernier fait et a demande au tribunal de ne pas tenir compte des depositions entendues sur ce point, 1a preuve par ternoins ne pouvant en etre admise en procedure genevoise, puisqu'il s'agit d'un faitjuridique d'une valeur superieure a 1000 francs. Le defendeur meconnait avoir parIe inconsiderement de la maladie de sa fiUe, mais soutient avoir 13M oblige de s'eu entretenir avec quelques personnes, de maniere a se mettre
74 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. en mesure de resister aux pretentions injustifi1~es du deman- deur. TI conteste, enfin, l'existence d'un dommage quelconque. C. - Par jugement du 13 avril 1905, le Tribunal de premiere instance de Geneve a deboute Benoit Antille de sa demande en 204 francs pour Iocation de chambres, et de sa demande en 5000 francs de dommages-interets. Ensuite d'appel du demandeur, la Cour de Justice civile a confirme ce jugement, par arret dul11 novembre 1905, cela pour les motifs suivants : Quant a la demande en 204 francs pour location de chambres, il est etabli que, des le 12 juillet 1903, la direc- tion de l'Hotel du Cervin a ete avertie que l'arrivee de Ia famille Cartier etait reportee du 18 juillet a une date uIte- rieure; il ne dependait que d' Antille, avise en temps utile, de faire emploi de ces chambres, durant ces quelque jours. puisque la date de l'arrivee etait fix6e; il n'etablit pas avoir ete dans l'impossibilite de le faire. TI aurait du d'ailleurs, s'il n'etait pas d'accord avec cette modification apportee au contrat, en prevenir 1e defendeur qui avait donne son adresse a Naples. Seule, la directrice de l'hOtel declare que le pro- prietaire n'a pu disposer des chambres retenues, mais le fait que ce temoin omet purement et simplement de parler du contre-ordre donne par telegramme et carte postale, le 12 juillet, est de nature a inspirer certaines reserves en ce qui concerne Ia valeur de cette deposition. Au sujet de Ia demande en dommages-inMrets, Ia Cour estime que la jeune Yvonne Cartier n'a commis aucune faute, negligence ou imprudence, et que l'art. 50 CO ne lui est donc pas applicable; elle ajoute que l'art. 61 CO ne peut etre invoque contre le defendeur a raison d'un fait de sa fille mi- neure qui ne rentre pas sous l'application des artkies 50 et suiv. CO. Charles-Louis Cartier, de son cote, n'a personnel- lement commis aucune faute, negligence ou imprndence ; il a fait tout ce que les circonstances commandaient de faire, en faisant, au plus tot, appel a un medecin du pays et en exe- cutant les prescriptions de ce medecin. Antille n'a, du reste, justi:fie d'aucun dommage. IV. ObJigationenrecht. N° 13. 75 En ce qui concerne l'offre du demandeur d'etablir, par te- moin: < Qua le defendeur a formellement refnse de quitter l'hötel et a promis de prendre a sa charge tout le prejudice qui pourrait resulter de ce fait pour Antille »,la Cour cons- tate que la premiere partie de cet allegue, portant sur des faits materiels, ne pent etre prouvee que par temoins; en revanche, la seconde partie ne saurait etre prouvee de cette maniere, puisqu'il s'agit la d'un fait juridique dont l'objet est d'une valeur superieure a 1000 francs (art. 183, loi de pro- cedure civile genevoise). D. - C'est contre cet arr~t que le demandeur a dec1are recourir en reforme au Tribunal federal. Il reprend ses con- elusions originaires. Statuant sur ces faits et considerant en dt'oit :
1. - Le recourant fonde sa demande en 204 francs pour location de chambres retenues a l'hOtel et non occupees, non pas sur les articles du Code federal des obligations relatifs au bail a loyer, mais sur les dispositions generales concer- nant l'execution des obligations. En effet, le contrat par lequel un directeur d'hOtel et un etranger s'entendent au sujet de Ia Iocation d'une chambre d'hOtel, est un contrat bilateral qui, bien que se rapprochant sur certains points du bail a loyer, ne peut cependant pas etre soumis, sans autres, aux dispositions du CO relatives a ce contrat. A cote, et en plus de la chambre, le directeur de l'hOtei 10ue ses services et ceux de son personnei; il s'oblige a certaines prestations; il assume, de par I'art. 486 CO, certaines responsabilites quant aux effets apportes par les voyageurs; ordinairement il fournit aussi a ses hOtes les repas ; enfin, le contrat n'est generalement pas determine quant a sa duree. Au reste, Ia question en litige porte sur l'inexecution des obligations de- coulant de ce contrat, et comme le chapitre du bail a loyer ne contient pas de disposition speciale a cet egard, ce sont bien les dispositions generales des articles 110 et suiv. CO qu'il y a lieu d'appliquer. Le defendeur avait fait retenir des chambres a l'Hotel du Cervin pour le 18 juillet; il n'est arrive que le 3 aout; mais
76 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichlsinstanz. par depeche telegraphique et carte postale du 12 juillet, 1a direction de I'hOtel avait ete informee de ce renvoi et n'a rien repondu. - Il faut admettre, en principe, que 1e voya- geur qui retient des chambres dans un hOtel, ne vient pas les occuper et refuse d'en payer le prix, commet une faute et peut etre tenu, en vertu de l'art. 110 CO, de reparer le dommage qu'il a cause en n'executant pas son obligation et en empechant l'hOtelier de louer 1es chambres a un autre voyageur. Il y a lieu de prendre en consideration que si, pour un hOtel terminus ou un simple hOtel de passage, ouvert toute l'annee, un renvoi de cette nature ne cause en general aucun prejudice ou un prejudice minime et que l'usage admet ces renvois, il ne peut pas en etre de meme pour les hotels de montagne, ouverts seulement durant quelques mois d'ete, destines ades sejours prolonges et pour lesquels on s'assure des chambres a l'avance. Si donc, en l'espece, 1e defendeur, apres s'etre fait reserver un appartement a I'hOtel du Cervin, a Saint-Luc, hOtel de montagne, s'etait simplement abstenu de l' occuper, il serait tenu en droit de reparer le dommage qui pourrait etre resulte de ce fait pour l'hOteIier. Mais, des le 12 juillet, la direction de l'hOtel du Cervin a ete informee que 1a famille du defendeur n'occuperait pas les chambres 1e 18 juillet, mais qu'elle remettait son arrivee d'une quinzaine de jours. Le demandeur, ainsi averti, n'a pas proteste contre ce renvoi; il n'a fait aucune remarque a ce sujet ni avant l'arrivee de ses hOtes, ni a leur l'arrivee a Saint-Luc, ni du- rant leur sejour; iI n'a pas pretendu en avoir fait une. 11 n'a pas alh~gue avoir fait une reserve quelconque 10rs du paie- ment da la premiere note; ce n'est que lorsque des diffi- cultes ont surgi au sujet d'une autre question, qu'iI a souleve cette pretention. Dans ces circonstances il faut admettre qu'il y a eu accord tacite entre parties pour reporter l'exe- cution du contrat a une date ulterieure et, par consequent, renonciation de 1a part du demandeur a reclamer Ia repara- tion d'un dommage eventuel.
2. - Le seul fait dommageable que le demandeur puisse imputer a la jeune Yvonne Cartier, personnel1ement, c'est 1e IV. Obligationenrecht. N° 13. 77 fait d'etre tomMe malade. - Au surplus. cette enfant mi- neure dependait absolument de ses parents, auxquels incom- bait, de par la 10i, le devoir de la surveiller. Comme on ne saurait lui faire un grief d'avoir contracte une maladie, c'est a tort que le demandeur a pretendu qu'elle aurait person- nellement commis une faute et serait responsable en vertu de l'art. 50 CO. D'autre part, pour que le defendeur Charles-Louis Cartier puisse etre rendu responsable en vertu de l'art. 61 CO, il faudrait que sa fiUe mineure, sur laquelle il exel'{;ait la sur- veillance legale, eftt commis un acte ou se fut rendue cou- pable d'une omission qui eussent pu etre evites si le pere avait exerce cette surveillance de la maniere usitee et avec l'attention commandee par les circonstances. Or, il n'a pas ete allegue, et il n'est pas a presumer que le defendeur eut pu empecher sa fiUe de contracter Ia maladie dont elle a ete atteinte. Comme e'est la. le seul grief que le demandeur puisse avoir contre Ia jeune Yvonne Cartier, il ne peut etre fait applieation de l'art. 61 CO.
3. - Pour que le defendeur Charles-Louis Cartier puisse etre condamne a. des dommages-interets a raison de ses actes persol1l1els, il faudrait qu'il eut commis une faute au sens de l'article 50 CO. - Les instances cantonales ont declare qu'aucune faute ne pouvait etre mise a sa charge; il appar- tient au Tribunal fMeral de revoir si les faits mis a la base de l'arret ne sont pas en contradiction avec les pieces du dossier et si la Cour de Justice civile a fait une saine appre- dation juridique de ces faits. Il ne ressort pas clairement du dossier que la j eune Yvonne Cartier ait ete atteinte de la scarlatine et il n'est pas davantage etabIi qu'elle ait apporte avec elle a Saint-Luc les germes de sa maladie. Mais, meme si ces faits etaient acquis, il n'en resulterait pas encore qu'il y ait faute, du. de- fendeur et que celui-ci puisse etre rendu responsable a raIson de l'article 50 CO. Il n'a pas ete allegue que le pere ait su que sa fille portait en elle, en arrivant a Saint-Luc, les germes d'une maladie, ni qu'iI ait commis une negligence ou une
78 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz. imprudence a la suite de laquelle l'enfant aurait contracte ce mal. Le fait, a lui seul, de tomber malade dans un hOtel, mt-ce m~me d'y etre frappe par une maladie contagieuse importee inconsciemment du dehors, ne peut Hre considere comme constituant une faute. La possibilite de voir un voya- geur tomber malade dans l'hOtel, ou meme y apporter les germes d'une maladie contagieuse, qui se declare pendant son sejour a I'hOtel, est un des risques inherents a la profes- sion d'hOtelier. La simple survenance d'une semblable ma- ladie est un cas fortuit dont celui·ci doit supporter les conse- quences, Iorsqu'il n'etablit pas qu'il y a eu faute du voyageur. Si donc meme, en l'espece, on admet que la jeune Yvonne Cartier a apporte, avec elle, a Saint-Luc, les germ es de la sr.arlatine et que cette maladie s'est declaree durant son sejour a I'Hötel du Cervin, on ne saurait voir dans ces faits une faute dont le defendeur pourrait etre rendu responsable en vertu de l'art. 50 CO. Aces risques courus par l'hOtelier correspondent, en revanche, le cas echeant, des obligations tres etendues pour le voyageur malade, d'autant plus etendues que le dommage ne de ce cas fortuit peut etre plus considerab1e. En cas de ma- ladie contagieuse, specialement, le malade doit faire tout ce qui est en son pouvoir et se soumettre a toutes 1es prescrip- tions des autorites sanitaires, pour eviter une contamination, m~me dans 1e cas OU il y aurait doute sur 1e caractere de la maladie, des qu'on a quelque raison de supposer qu'il s'agit d'une maladie contagieuse, les precautions les plus minu- tieuses doivent etre prises. Une faute meme tres Iegere de nature a rendre possible la transmission de 1a maladie aux autres habitants de l'hötel, entrainerait la responsabilite du malade. En l'espece, il resulte des faits admis par les instances cantonales, faits qui ne sont pas en contradiction avec les pieces du dossier, que le defendeur a fait venir un medecin et a execute scrupuleusement ses ordres. On ne saurait lui reprocher d'avoir, au premier moment, consulte deux mede- eins etrangers qui se trouvaient dans l'hOtel, puis, ayant· IV. Obligationenreeht. No 13. 79 conc;u quelques doutes sur les diagnostics de ces medecins etrangers, d'avoir fait venir un mMecin suisse diplöme, de lui avoir confte sa fille et de s'etre soumis a ses instructions. - I1 n'est pas conteste que le demandeur a offert un chalet au defendeur pour isoler la malade et que cette offre a e16 refusee; mais on ne saurait voir une faute dans ce refus; alors que le defendeur estimait le transport de la malade dangereux, qu'il ne croyait pas que sa fine fut atteinte d'une maladie contagieuse et qu'll etait couvert par les ordres du medecin-traitant. Celui-ei peut s'etre trompe dans ses conseils, mais il n' est pas prouve que les instructions donnees n'aient pas ete suivies. Il a declare, en effet, lui-meme, dans sa de- position: « I1 est evident que M. Cartier et moi, nous avons cherche a etouffer l'affaire pour ne pas causer de prejudice a M. l...ntille. La malade se trouvant suffisamment isoIee et toutes les precautions pour eviter la diffusion de la maladie ayant ete prises, nous pensions que c'etait la meilleure solu- tion pour menager a la fois les interets de M. Cartier et de M. l...ntille. » - Le temoin Brunner, parent par alliance du defendeur, adepose: « Le docteur ajoutait qu'il etait inter- dit, d'apres les lois, de sortir un malade d'un hOtel s'il etait atteint de scarlatine ou de toute autre maladie contagieuse. La direction de l'hOtel n'a pas insiste au debut. » Le fait, alIegue par le demandeur, que le defendeur lui aurait cache la nature de la maladie au debut, n'est pas etabli; l'un des medeeins anglais a declare, du reste, cate- goriquement avoir, de suite, avise le proprietaire de l'hOtel qu'a son avis, la jeune Yvonne Cartier avait la scarlatine. Il parait resulter du dossier que ce n'est pas au demandeur, mais aux etrangers en sejour dans I'hOtel, - et cela dans l'interet du proprietaire, - que le defendeur a voulu dissi- muler la maladie indeterminee de son enfant, en prenant du reste toutes les mesures jugees necessaires par le medecin. I1 n'a pas davantage ete etabli que le defendeur ait, apres coup, repandu des bruits et tenu des propos inconsideres de nature a causer un prejudice au demandeur.
4. - Pour pouvoir invoquer l'obligation contractuelle qua
80 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. le defendeur aurait assumee a son egard en declarant pro- mettre de prendre, a sa charge, tout prejudice qui pouvait resulter du fait que sa fille malade restait a l'hötel, le deman- deur deV1'ait etablir l'existence de cette obligation. 01', sui- vant une jurisp1'udence etablie de longue date (arn~t du 5 juillet 1890, Niedergang c. Krenk et cons., RO 16 p. 580 cons. 2), le Tribunal federal a juge que l'a1't. 9 CO sur la forme des contrats, n'a pas abroge les articles des legisla- tions cantonales relatives a la preuve de l'existence des contrats. Il 1'esulte de l'ar1'et de la Cour de Justice civile de Geneve, seule autorite competente en cette matiere, qui 1'eleve de la p1'ocedure cantonale, que le p1'etendu contrat invoque par le demandeur, portant sur une somme superieure a 1000 francs, ne peut etre prouvee que par ecrit. Cette preuve Iitterale, exigee, alors qu'il s'agit d'nne somme de 5000 francs, aussi bien dans le canton du Yalais, lieu de conclusion du p1'etendu contrat, que dans le canton de Geneve, for du litige, n'a pas ete rapportee. (Ce du Yalais
1213. Loi proc. genev. 183.) L'existence du contrat n'etant pas prollvee, le Tribunal federal n'a pas a examiner les obligations qui pourraient en decouler. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare mal ronde. IV. Obligationenrecht. No 14. 81
14. Arret du 2 fernar 190G, dans la cause Ea.nqua da l'Etat da Fribourg, dem. et rec., contre Gutknacht, def. el int. rCautionnement pour garantir l'exeeution d'un eoneordat. Art. 305 al. 2; 306 eh. 3 LP; Art. 1; 489; 499 CO. A. - Le 15 novembre 1902, Jacob Gutknecht, ä Chietres, :a ete declare en etat de faillite. La Banque de l'Etat de Fri- bourg s'est fait inserire au passif de cette masse et a et6 4l.dmise aussi dans l'etat de collocation:
a) d'une part, sous N°s 11, 12 et 13, en ya classe, po ur diverses creances resultant d'effets en circulation et dont il lIl'y a pas lieu de s'occuper ici, ces inscriptions n'interessant en rien le present litige ;
b) d'autre part, sous Nos 38, 39 et 40, comme creanciere hypothecaire, en vertu d'actes de gardance de dam des 30 septembre 1899 et 10 juillet 1901, des sommes de 3!:l585 fr., 5742 fr. 50 et 10448 fr., soit d'une somme to- tale de 54 775 fr. 50 c., interets reserves des le 23 decembre 1902. Le failli ayant propose a ses creanciers chirographaires .on concordat sur 1a base du 30 %, le Prepose aux faillites de l'arrondissement du Lac, comme administratenr de la masse, ecrivit a Ia Banque de l'Etat de Fribourg, 1e 13 jan- vier 1903, Ia lettre suivante: «Comme le failli Jacob Gut- , knecht propose un concordat a ses creanciers, avis vous ." est donne que vos creances qui sont garanties par hypo- , theques sont reputees completement garanties. Yous avez .., un delai de dix jours pour recourir contre cette decision. :. Du rapport ulterieur presente par le Prepose au President du Tribunal de l'arrondissement du Lac, en conformite de l'art. 304 al. 1 LP, il resulte que les divers immeubles .affectes a la garantie hypotMcaire des trois creances de Ia Banque inscrites a Ia masse sous Nos 38, 39 et 40 avaient .sM estim6s au total a la somme de 64850 fr., soit a une AS 3'Z II - 1906 6