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31_I_587

BGE 31 I 587

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche EntscheidunlJllu. I. Abschnitt. ßundesverfassun!\.

des tribunaux genevois relativement a la diffieulte que fait

naUre Ia constitution du tribull'al d'arbitres, c'est a tort que

le President du Tribunal de la Vallee, en meconnaissant Ia

portee de la cause precitee du contrat, s'est cru autorise a

proeeder lui-m~me, en application de rart. 337 du Cpc vau-

dois, a 111. nomination du troisieme arbitre dont il s'agit. En

ce faisant le dit magistrat a porte atteinte a la stipulation,

librement' consentie par les parties, du for conventionnel a

Geneve par l'art. 9 du eontrat, lequel prevoit l'application des

dispositions legislatives genevoises pour ce qui co~ce~ne Ia

nomination des arbitres en cas de desaceord. La CltatlOn at-

taquee, du 18 juillet 1905, ne peut des lors demeurer eu

force.

3. -

Enfin la circonstanee qu'en signant Ie compromis

arbitral le 31 mai 1905, E. Perrenoud a biffe de eet acte la

disposition prevoyant que le troisieme arbitre serait, ~n cas

de desaccord entre les deux autres, nomme par le TrIbunal

de premiere instance de Geneve, ne saurait avoir pour con-

sequence de modifier retroactivement la predite elau~e 9 du

contrat, laquelle, ainsi qu'il a eM dit, implique preClsement

la competence de ce tribunal a eet effet.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare bien fonde, et la eitation du Presi-

dent du Tribunal civil de la Vallee de Joux adressee en date

du 18 juillet 1905 a sieur Henri Blanc, negociant en horlo-

gerie a Geneve, a la requete de sieur E. Perrenoud, aux

Bioux, a eomparaitre devant le dit magistrat a l'audience d~

31 juillet 1905, pour ~tre procede a Ia nomination d'un trol-

sieme arbitre, est deelaree nulle et de nul effet.

IV. Gerichtsstand des Wohuortes. No WO.

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100. Arrät du 9 novembre 1905 dans la cause Ziegenba.lg

contre Societe a.nonyme des Excursions suisses.

Prorogation de ror. Validite.

En date du 27 septembre 1905, l'avocat H. ä. M. a interjete

aupres du Tribunal federal, an nom de Robert Ziegenbalg, ä

Courgevaux (eanton de Fribourg), un recours de droit public,

dans lequel il se fonde, en substance, sur les faits et moyens

suivants:

La Soeiete anonyme des «Excursions suisses », a Geneve,

avait fait signer par Ziegenbalg une commande d'annonees,

soit souseription, par Ia quelle il a ete convenu que le sous-

cripteur, actuellement recourant, ne livrerait Ie texte definitif

de l'annonce ä. publier qu'au moment Oll il en desirerait la

publication. TI ecrivit aussi a la soeiete de ne faire aucune

iusertionjusqu'ä. ce qu'illui ait envoye le dit texte. Ce nonobs-

tant, Ia societe a publie une annonce absurde, designant

l'institut du recourant sous Ia denomination de « Boy-School »,

alors que eet etablissement ne re(,ioit que des eleves de 18

ä 25 ans. La societe ayant fait poursuivre, par l'office des

poursuites de Morat, et par commandement de payer N° 5118,

sieur Ziegenbalg, en paiement de Ia somme de 100 fr., ce

dernier fit opposition. Par assignation notifiee a Ziegenbalg,

a Courgevaux, le 30 aout 1905, Ia Societe des Exeursions

suisses fit eiter celui-ci a comparaitre Ie 11 septembre sui-

vant devant le Tribunal de premiere instance de Geneve,

pour s'y ou'ir condamner a payer a Ia requerante, avec interets

de droit et depens, Ia predite somme de cent francs, et

entendre, en consequenee, declarer non fondee l'opposition

faite par lui au commandement de payer N° 5118. Ziegen-

balg n'ayant pas donne suite a cette citation, re(jut, date du

11 septembre 1905, du Grefie du Tribunal de premiere ins-

tance de Geneve, l'avis que Ie dit jour, Ia 3me chambre de

ce tribunal a rendu contre lui un jugement par defaut, qui le

condamne ä. payer, a la societe demanderesse, Ia somme de

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1... Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

100fr. avee interets Iegaux, plus les frais s'elevant a.10 fr. 50.

Or, Ziegenbalg est domieilie ä. Courgevaux depuis plusieurs

annees; il est solvable, et des lors la citation devant les tri-

bunaux genevois, ainsi que le jugement de la cause ä. Geneve,

so nt contraires ä. rart. 59 de la constitution federale et doi-

vent etre annules.

Dans sa reponse, Ia Soeiete des Excursions suisses conelut

au rejet du l'ecours, en se fondant notamment sur la clause

de l'art. 6 des conditions du bulletin de souscription, signe

par Ziegenbalg, disposition portant que toute conte station

eveutuelle au sujet de l'execution du present engagement

sera soumise aux tribunaux genevois qui seront competents ä.

l'exclusion de tous autres. Suivant l'opposante au recours, si

le recourant voulait discuter la validite de Ia clause, attribu-

tive de juridiction, qu'il a signee, il devait se presenter,

eonformement ä. Ia citation reguliere qu'il avait re<;ue, devant

le tribunal de Geneve, et faire valoir devant celui-ci ses

moyens a. l'appui de son exception d'incompetence.

Dans sa replique, le reeourant fait valoir encore, en resnme,

les considerations ci-apres :

Aucun double du bulletin de souscription ne lui a ete remis,

et il ne s'est pas cru oblige par sa signature. Le dit bulletin

ne correspond pas avee l'accord convenu verbalement entre

Ziegen balg et l'agent de la societe, notamment en ce qui

concerne la prorogation de for; le recourant n'a jamais eu

l'intention de renoncer au droit constitutionnel que lui confere

son domicile. Le bulletin de souscription n'etait pas un

contrat, et la clause 6 des conditions ne contient aucune

election de domicile. Pour le cas Oll le recourant eut ete tenu

d'elire un domicile a Geneve, il aurait pris des informations

sur le but d'une semblable exigence, et son attention eut 13M

ainsi attiree sur les artifices de la societe; mais, comme les

choses se presentaient, il n'aurait jamais pu soup<;onner que

Ia predite clause de l'art. 6 contint une distraction de for au

prejudice d'un dient domieilie dans le canton de Fribourg.

Le recourant invoque aussi l'arret Buchel', du 9 fevrier 1898 *,

* Rec. off. XXIV, t, No H, p. 55 ct suiv.

(Anm. d. Red.f. Pabl.)

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 100.

~n faisant ob server que, dans cette espece, l'on se trouvait

'Eln presence d'une renonciation indeniable au droit du domi-

eile, et de circonstances speciales, qui justifiaient l'admissibi-

lite d'une semblable clause. Le recourant doit donc etre

poursuivi ä. son domicile, dans le canton de Fribourg, Oll se

trouve egalement le for de l'action en repetition. C'est pour-

quoi il faut exiger une election de domicile, comme preuve-

de Ia renonciation a la garantie de l'art. 59 const. fed. Le

recourant declare enfin conclure a Ia nullite du jugement ge-

nevois, en se fondant sur rart. 4 ibidem. La fixation du delai

et Ia signification de l'exploit de comparution n'autorisaient

pas le jllge genevois ä. prononcer un jugement eontre Ziegen-

balg. Comme l'assignation de ce dernier a comparaitre devant

1e for genevois etait nulle, le juge de Geneve devait tout

d'abord statuer d'office sur cette nulliM; ne l'ayant pas fait,

il a commis un deni de justice.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

La question que souleve le present recours est sim-

plement celle de savoir si le recourant s'est, ou non, formel-

lement soumis ä. Ia juridiction genevoise. TI n'est point dou-

teux qu'une sembJable prorogation de for est Heite, en ce

sens qu'elle exclut l'invocation de I'art. 59 CF.

01', le bulletin de souscription, signe par Ie recourant, et

qui se trouve en main de la Societe des Excursions suisses,

{)pposant au recours, soumet, sans conteste possible, dans

son art. 6, des conditions de Ia souscription, le souscripteur

.a Ia juridiction genevoise, en stipulant que « toute contesta-

tion au sujet de l'execution du present engagement sera sou-

mise aux tribunaux genevois, qui seront competents a l'exclu-

sion de tous autres. ».

2. -

TI est ainsi indubitable qu'a teneur de ce texte clair et

-precis, le recourant a renonce a la garantie de l'art. 59 precite,

pour toutes les contestations qui pourraient surgir ensuite de

ses rapports avec Ia societe susvisee. On ne voit pas pourquoi

une sembiable prorogation de for ne pourrait, ainsi que le pre-

tend le recourant, avoir lieu que moyennant une election de do-

micile. On peut, au contraire, se demander si l'election de do-

mieile entraine, sans autre, et toujo~rs une prorogation de for.

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A. SlaatsrechUiche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Le recourant parait vouloir en outre objecter que Ia ren on-

eiation dont il s'agit serait non valable, par le double motif

qu'aucun contrat n'a Me lie entre parties, et, ensuite, parce

que Ia soumission du recourant au for genevois n'a pas ete

conforme a sa volonte. A ces arguments il convient d'opposer,

d'abord, que le bulletin de souscription se caracterise, au

moins quant a son contenu, comme un document confirmant.

une convention intervenue entre parties, et que le recourantr

qui l'a signe et l'a Iaisse en main de sa partie adverse, doit

admettre que cette derniere en fasse usage contre Iui en Ct7

qui concerne les obligations qu'il a consenties dans cet acte,.

aussi longtemps du moins qu'il ne demontre pas l'existence

d'un motif qui le libere des dits engagements. Porteurs du

bulletin de souscription signe par le recourant, les opposants

an pourvoi etaient indubitablement en droit d'avoir recours

a Ia juridiction genevoise, et celle-ci, pour autant que Ia

prorogation etait lieite en droit cantonaI, devait se nantir de

Ia contestation, malgre que Ie defendeur fftt domicilie dans

un autre canton. Et ron pourrait soutenir qu'il eut incombe·

alors au recourant d'exciper, devant Ies tribunaux de Geneve,

de l'inadmissibilite de Ia prorogation, soit en elle-meme, soit

comme partie integrante du contrat, et qu'en presence de la.

clause de l'art. 6, il devait en contester Ia validite devant les

dits tribunaux, s'il voulait contester Ia force obligatoire de

cette stipulation.

3. -

Mais meme en admettant que Ie recourant puisse·

encore etre admis a contester, par la voie d'un recours de

droit public, Ia validite de sa renonciation au for de son domi-

eile} il y aurait lieu d'ecarter ce moyen. L'allegation du re-

courant, qu'il ne s'agit pas d'un contrat, mais seulement d'unec

offre unilaterale, laquelle soulevfl une question litigieuse dont

Ia solution est sans influence sur celle de Ia validite de Ia

clause prorogatoire, ne peut etre admise. La dite clause a

trait aux rapports juridiques entre parties, tels qu'ils resul-

tent du bulletin de souscription, mais aussi au point de savoir

si l'une ou l'autre d'entre elles a assume par lä. des obliga-

tions, c'est-a-dire precisement ä. Ia question de savoir si l'oa

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 100~

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se trouve en presence d'un contrat, ou seulement d'une offre.

Le recourant n'a jamais pretendu que Ia signature, apposee

par lui sur Ie bulletin de souscription, ait e16 obtenue par

surprise, mais il se borne a affirmer que le dit bulletin n'est

pas conforme aux conventions verbales intervenues entre les

parties; 01', Ie recourant n'offre aucune preuve a l'appui de

cette assertion. En outre, il convient de remarquer que meme

si cette affirmation etait fondee, il ne resulterait point, de ce-

seul fait, que le recourant cesse d'etre He par le bulletin en

question; pour cela il faudrait en outre qu'il fftt alIegue et

prouve que Ziegenbalg a signe cette piece sans savoir quel

en etait Ie contenu; 01', il ne suffit pas, a cet effet, d'affirmer

que le dit document a ete presente au recourantau dernier

moment. En outre, le fait que Ziegenbalg peut ne pas s'etre

rendu compte de Ia signification de la clause prorogatoire du

for n'entraine pas Ia nullite de celle-ci, Iaquelle, d'ailleurs,

ne presente aucune obscurite.

4. -

L'on ne voit pas, enfin, comment l'invalidi16 de la.

clause en question pourrait etre Ia consequence du fait que

l'action en repetition peut etre ouverte dans le canton de Fri-

bourg, ni en quoi l'instance genevoise, en se declarant com-

petente au vu de Ia prorogation de for incontestable contenue

dans Ia c1ause 6 du bulletin de souscription, aurait commis

un deni de justice. Jusqu'a preuve de son invalidite, qui n'a

point ete rapportee, Ia disposition de cette clause devait

demeurer en force, et le recourant etait tenu de reconnaitre

le for prevu par cette stipulation (voir entre autres arr~t du

Tribunal federal dans les causes Biitikofer, Rec. off. VI, p. 10;.

:Buchel', ibid. XXIV, 1, p. 64).

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.