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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
vranee an sieur Joset d'uu nouveau pennis de domieile, a
l'aeeomplissemeut prealable, par lui, de la eondition d'uu
domieile effeetif, et non fietif ou simule, dans eette eommune,
eondition qu'il n'a point remplie jusqu'ici. En l'absenee de
eette residenee reelle, l'on ne saurait admettre que les deei-
sions attaquees des autorites eantonales neuehateloises en la
eause, portent atteinte, ainsi que l'affirme le reeourant, a Ia
liberte d'etablissement garantie a l'art. 45 al. 1 CF.
Par ees motifs,
Le Tribunal federal
prononee:
Le reeours est rejete.
IV. Gerichtsstand des Wohnortes.
For du domicile.
99. Arret du 2 novembre 1905 dans lu cause Bla.ne
contre l'erranoud.
Conflit de competence entre deux autorites juc1iciaires de deux
cantons differents, nanties simultanement par les deux parties
de la nomination d'un arhitre. -
Prorogation de for, stipulee
dans un contrat entre parties; violation de cette stipulation,
par le jnge incompetent.
Par eontrat date a Geneve et aux Bioux (Vallee de Joux,
Vaud), Ie 1 er mars 1904, et passe entre H. Blane, negociant
en horlogerie, domieilie a Geneve, et E. Perrenoud, domi-
cilie al1X Bioux, il a ete eonvenu que le premier engage le
second comme direeteur interesse d'une fabrique d'horlogerie
situee aux Bioux, et propriete de sieur Blane.
L'art. 9 de ce eontrat est con
E. Perrenoud retourna le compromis, muni de sa signature,
mais apres avoir biffe la derniere phrase, ci-haut soulignee,
prevoyant la nomination du surarbitre par le Tribunal de
premiere instance de Geneve.
Les deux arbitres n'ayant pu se mettre d'aeeord sur le
ehoix du troisieme, E. Semon, arbitre designe par E. Perre-
noud, adressa a son collegue VioIlier, en date du 6 juiIlet,
une lettre lui demandant de signer une pieee en vue de re-
querir du President du Tribunal de la ValIee la nomination
du troisieme arbitre.
Par lettre du H du meme mois, Ed. VioIlier repond que
H. Blane avait deja eommence les demarches necessaires en
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vue d'obtenir du Tribunal de premiere instance de Geneve
Ia nomination de ee troisieme arbitre, attendu qu'aux termes
du eontrat de soeiete toute Ia proeedure arbitrale, y eompris
Ia nomination des arbitres, devait se faire a Gelleve, eonfor-
mement a Ia proeedure eivile de ce canton, applieable a l'ar-
bitrage.
Le meme jour, le President du Tribunal de premiere ins-
tanee de Geneve autorisait l'assignation de E. Perrenoud
devant ce tribunal, aux fins, eonformement a l'art. 373 de
Ia loi de proeedure eivile gellevoise, de pro ce der a la nomi-
nation des trois arbitres, en donnallt aete aux parties des
-designations deja faites par elles.
En eonformite de l'ordonnanee susvisee du 8 juillet, Blane
a assigne Perrenoud devant le Tribunal de Geneve pour le
31 du meme mois, aux fins susindiquees.
De son eöte le President du Tribunal civil de la Vallee
-assignait, le 18 juillet 1905, H. Blane a eomparaitre devant
lui au Sentier, le 31 du dit mois, pour etre entendu et voir
proceder a Ia nomination du troisieme arbitre, acte etant
donne aux parties de Ia designation, respeetivement faite
par elles, des deux autres.
C'est contre eette citation, et eventuellement contre tous
proeedes du President du Tribunal eivil de la Vallee, que
H. Blane a forme, en temps utile, devant Ie Tribunal federal
un reeours de droit publie pour pretendue violation de l'art.
59 OF concluant a ce qu'il plaise a ce tribunal annuler la
eitation susmentionnee, adressee au recourant en date du
18 juillet.
A l'appui de son reeours, H. Blane fait valoir, en substance,
les motifs ci-apres :
Le recourant est citoyen suisse, domicilie a Geneve, ainsi
que le constate le eontrat de societe; c'est a Geneve que
Perrenoud devait l'assigner pour faire constituer definitive-
ment le tribunal arbitral. Si Blanc a une fabrique distinete
aux Bioux, eela n'entraine nullement l'admission de la eom-
petence du Tribunal de Ia Vallee, en presenee de la e]ause
de l'art. 9 du eontrat de soeiete, stipulant que les arbitrages
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-even~uels aurai~nt yeu, a Geneve eonformement aux lois ge-
neVOlses. La eltatIon a comparaitre devant le President du
Tribunal de la Vallee eonstitue done une violation du prin-
cipe de la garantie du juge naturel contenu dans l'art. 59
.cF, et eette assignation doit etre annulee.
~ans sa reponse E. Perrenoud conelut au rejet du recours
en mvoquant, en resume, les considerations suivantes :
. La raison soeiale Henri Blane, fabrique d'horlogerie aux
BIOUX, avee E. Perrenoud eomme direeteur, est absolument
distinete, aux termes de l'art. 1 er du eontrat du 1 er mars 1904
du commeree d'horlogerie que H. Blane exploite a Geneve:
Le eompromis arbitral signe par les parties renfermait une
dispo~ition disant q~e le .troisieme arbitre serait nomme par
le Tnbunal de prennere mstanee de Geneve, si les deux au-
tres arbitres designes par les parties, ne pouvaient se mettre
d'accord sur son ehoix; E. Perrenoud, n'admettant pas cette
c~au~e, l'~ bifIee tout en signant neanmoins le eompromis
amSl modifte. En presenee du desaeeord des arbitres eha-
eune. des parti~s a assigne l'autre a l'effet de faire eom~leter
le tnbunal arbItral par le juge eompetent de son eanton.
C'est alors que Blane, assigne par Perrenoud devant Ie Pre-
sident du Tribunal de Ia Vallee, en vertu de l'art. 337 Cpe
vaud., a reeouru au Tribunal federal pour deni de justiee. _
Si le reeours etait fonde uniquement sur la elause 9 du eon-
trat du 1 er mars 1904, il ne serait pas reeevable, attendu
qu'aueun arrete eantonal n'a ete rendu sur eette question ni
en premiere, ni en derniere instance. C'est seulement eontre
une ~eeision eantonale rendue en dernier ressort, que Blane
auralt pu se pourvoir devant le Tribunal federal. Uoppo-
s~nt au recours n'insiste d'ailleurs pas sur ee moyen exeep-
tlOnnel, qu'il deelare n'invoquer que «pour autant que de
besoin ~. Toutefois le recourant invoque seulement l'art. 59
?F~ gara~tissant le juge naturei, qui serait viole a son pre-
Judlee, pUlsque le eontrat de soeiete mentionne expressement
que Blane est negoeiant en horlogerie domicilie a Geneve.
A eet egard il eonvient de remarquer ce qui suit: la elause 9
n'est pas attributive de for, ni de eompetenee, mais rapp elle
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seulement qu'elle est redigee conformement aux lois gene-
voises sur Ia matiere; mt-elle destinee a distraire le for, la
dite clause ne pourrait prevaloir sur le principe constitu-
tionnel du juge naturel. TI ne s'agit pas en l'espece de recIa-
mations personnelles proprement dites, mais de la constitu-
tion d'un tribunal arbitraI, qui peut sieger on il Iui semblera
bon. Le recourant a un domicile aux Bioux, et il peut y etre
recherche pour tout ce qui concerne Ia fabrique qu'il y ex-
ploite, laquelle est absolument distincte de son commerce
d'horlogerie de Geneve, et a ete inscrite au registre du com-
merce de Ia Vallee. Conformement a Ia jurisprudence cons-
tante du Tribunal federal, l'art. 59 CF ne met pas obstacle
a ce que le chef d'un etablissement commercial puisse etre
recherche au siege de celui-ci, pour tous les engagements
resultant de son exploitation, alors me me qu'il serait domi-
cilie personnellement dans un autre canton. L'attribution d'un
for special, qui serait prevue a l'art. 9 du eontrat, -
si
eette disposition devait etre comprise dans ce sens, -
serait
contraire a ce principe, et des Iors sans valeur.
Statuant sur ces fetits el considerant en droit:
1. -
Le recours du sieur Blane, bien que l'art. 59 CF y
soit expressement invoque, est en reaIite base sur la clause S
du contrat de societe conclu le 1 er mars 1904 entre le recou-
rant et le defendeur au reeours, laquelle fixe les regles qui
doivent etre suivies pour Ia nomination du tribunal arbitral
prevu en cas de contestation entre parties. La question sou-
levee par le reeours est done moins de savoir si le reeou-
rant est recherche po ur une reclamation personnelle devant
un autre juge que celui de son domicile, que de decider quel
est Ie juge competent pour proceder a Ia nomination du
troisieme membre du tribunal arbitral, les parties etant d'ail-
leurs d'aceord sur Ia nomination des deux premiers. TI s'agit
donc au fond d'un conflit de competence, qui se precise dans
les termes suivants: le juge competent pour designer le
troisit3me membre du tribunal arbitral est-il le President du
Tribunal civil de Ia VaUee (Vaud) qui a cite Ie recourant de-
vant lui pour proceder acette nomination, ou bien est-il le
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 99.
Tribunal civil du canton de Geneve, devant Iequel le recou-
rant a introduit une instanc~ a la meme fin ? TI s'agit ainsi,
par consequent, d'un eonflit de competence entre deux auto-
rites judiciaires de denx cantons differents nanties simultane-
ment du meme objet par les deux parties; un pareil conliit
ressortit incontestablement a la juridiction du Tribunal fe-
deral, et il n'est point necessaire, pour qu'il soit porte devant
elle, que les parties aient prealablement epuise les instances
cantonales.
2. -
Comme le conflit a pour objet la nomination d'un
arbitre, soit d'un juge conventionnel, la solution doit en etre
chercMe, avant tout, non dans les dispositions constitution-
nelles ou legales ordinaires en matiere de juridiction, mais
dans Ie compromis sur lequeI repose Ia juridiction arbitrale
constituee entre parties. A cet egard, e'est la clause 9 pre-
citee du contrat du 1 er mars 1904 qui fait regle. Or il est
incontestable que cette stipulation implique une prorogation
de for en faveur des tribunaux genevois, pour proceder a la
designation du surarbitre dans le eas on les parties ne par-
viendraient pas a s'entendre sur cette designation.
En effet, il resulte des termes de Ia dite stipulation, no-
tamment des mots « le tout conformement, ete. », qui se rap-
portent atout ce qui precMe, que les parties ont entendu
soumettre aux prescriptions de la Ioi genevoise toute la pro-
eedure d'arbitrage a suivre pour le jugement des contesta-
tions qui pourraient s'elever entre elles, par consequent aussi
le mode de nomination du troisieme arbitre dans le cas on
il ne serait pas nomme par les deux premiers reunis. Ce cas
s'etant realise, il suit necessairement de Ia clause que la de-
signation du troisieme arbitre doit etre faite conformement a
l'art. 373 de Ia loi de procedure civile genevoise, lequel dis-
pose que «dans le cas de l'arbitrage force, si les parties ne
s'accordent pas sur le ehoix, les arbitres sero nt nommes sui-
vant le mode prevu par la eonvention et, a defaut de stipu-
lation ä. cet egard, par le tribunal.» En presence de cette
prorogation de for indeniabIe, par laquelle les parties doi-
vent etre reputees avoir admis la juridiction conventionnelle
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A. Staatsrechtliche Entscheidun~n. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
des tribunaux genevois reiativement a Ia difficulte que fait
naitre la constitution du tribuool d'arbitres, c'est a tort que
le President du Tribunal de la ValIee, en meconnaissant la
portee de la cause precitee du contrat, s'est cru autorise a
pro ce der lui-meme, en application de l'art. 337 du Cpc vau-
dois a Ia nomination du troisieme arbitre dont il s'agit. En
ce f~isant le dit magistrat aporte atteinte a la stipulation,
librement' consentie par les parties, du for conventionnel a
Geneve par l'art. 9 du contrat, lequel prevoit l'application des
dispositions legislatives genevoises pour ce qui co~ce~ne la
nomination des arbitres en cas de desaccord. La CltatlOn at-
taquee, du 18 juillet 1905, ne peut des Iors demeurer en
force.
3. -
Enfin Ia circonstance qu'en signant le compromis
arbitralle 31 mai 1905, E. Perrenoud a biffe de cet acte la
disposition prevoyant que le troisieme arbitre semit, ~n cas
de desaccord entre les deux autres, nomme par le Tnbunal
de premiere instance de Geneve, ne saurait avoir pour con-
sequence de modifier retroactivement la predite clau~e 9 du
contrat, laquelle, ainsi qu'il a e16 dit, implique preClsement
la competence de ce tribunal a cet effet.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare bien fonde, et la citation du Presi-
dent du Tribunal civil de la Vallee de Joux adressee en date
du 18 jnillet 1905 a sieur Henri Blanc, negociant en horlo-
gerie a Geneve, a la requete de sieur E. Perrenoud, aux
Bioux a comparaitre devant le dit magistrat a l'audience du
31 julliet 1905, pour etre procede a la nomination d'un troi-
sieme arbitre, est declaree nulle et de nul effet.
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100. Arret du 9 novembre 1906 dans La cause Ziegenba.lg
contre Sochlte a.nonyme des Excursions suisses.
Prorogation de for. Validite .
En date du 27 septembre 1905, l'avocat H. a M. a interjete
aupres du Tribunal federal, au nom de Robert Ziegenbalg, ä
Courgevaux (canton de Fribourg), nn recours de droit public,
dans leqnel il se fonde, en substance, sur les faits et moyens
suivants:
La Societe anonyme des «Excursions suisses », a Geneve,
avait fait signer par Ziegenbalg une commande d'annonces,
soit souscription, par laquelle il a ete convenu que le sous-
cripteur, actuellement recourant, ne livrerait Ie texte definitif
de l'annonce ä. publier qu'au moment Oll il en desirerait Ia
publication. 11 ecrivit aussi a la societe de ne faire aucune
insertionjusqu'ä. ce qu'illui ait envoye le dit texte. Ce nonobs-
tant, Ia societe a publie une annonce absurde, designant
!'institut du recourant sous Ia denomination de « Boy-School ~,
alors que cet etablissement ne ret;oit que des eleves de 18
a 25 ans. La societe ayant fait poursuivre, par l'office des
poursuites de Morat, et par commandement de payer N° 5118,
sieur Ziegenbalg, en paiement de Ia somme de 100 fr., ce
dernier fit opposition. Par assignation notifiee a Ziege nb alg,
ä. Courgevaux, le 30 aout 1905, la Societe des Excursions
suisses fit eiter ceIui-ci ä. comparattre Ie 11 septembre sui-
vant devant Ie Tribunal de premiere instance de Geneve,
pour s'y ou'ir condamner a payer ä. la requerante, avec inter~ts
de droit et depens, Ia predite somme de cent francs, et
entendre, en consequence, declarer non fondee l'opposition
faite par lui au commandement de payer N° 5118. Ziegen-
balg n'ayant pas donne suite a cette citation, ret;ut, date du
11 septembre 1905, du Grefie du Tribunal de premiere ins-
tance de Geneve, l'avis que le dit jour, Ia 3me chambre de
ce tribunal a rendu contre lui un jugement par defaut, qui le
condamne a payer, ä. Ia societe demanderesse, la somme de