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31_I_574

BGE 31 I 574

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschuitt. Bundesverfassung.

III. Verweigerung und Entzug der Niederlassung ~

Refus et retrait de retablissement.

98. Arret du 21 decambra 1906 dans la cause Josat

contre le Conseil d'Eta.t da Neuchatel.

Art. 45 CF. Portee juridique du permis d'etablissement.

Le permis d'etablissement (ou de domicile) peut ~tre retire, sans

violation de la CF, s'il y a domicile fictif ou simule.

Le recourant Paul Joset est ressortissant de la commune

de Sauley (Berne). Dans son recours, il expose entre autres.

en fait ce qui suit :

P. Joset est venu, depuis la France, se fixer, en 1896, sur

le territoire de la Chaux-de-Fonds. A cet effet, il adepose

au bureau de la police des habitants de cette derniere com-

mune un acte d'origine pour celibataire, au vu duquel il lui

fut delivre un permis de domicile. Le conseil communal

contes te toutefois que ces faits se soient passes en 1896, et

affirme qu'il n'a re<;u le permis de domicile en question qua

le 21 decembre 1901, sur la declaration que Joset faisait de

vouloir habiter a l'Hotel de la Maison-Monsieur, quartier des

Cotes du Doubs, N° 15. Dans Ba replique, le recourant ne

nie pas que ce permis de domicile porte la date du 21 decembre

1901, mais il persiste a soutenir qu'il habitait a la Chaux-de-

Fonds depuis l'annee 1896. Le recourant n'ayant pas cherche

a prouver qu'anterieurement a decembre 1901 iI se soit

trouve en pOBsession d'un permis d'etablissement ou de se-

jour a la Chaux-de-Fonds, il y a lieu d'admettre comme

exact l'alIegue du conseil communal sur ce point. Joset pre-

tend avoir accompIi toutes ses obligations militaires dans le

canton de N euchätel, alors que, suivant Ie dire du Conseil

communal de Ia Chaux-de-Fonds, il etait, avant 1896, incor-

pore dans un bataillon bernois.

Le 14 juin 1904, Paul Joset s'est marie a la Chaux-de-

III. Verwei~erung und Entzug der Niederlassung. No 98.

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Fonds, et I'acte de mariage indique qu'il a son domicile dan~

cette localite. Ensuite de ce mariage, le recourant a ete invite

a echanger son acte d'origine de celibataire contre un nouvel

acte pour personne mariee. A cet effet, P. Joset a du retirer

son ancien acte d'origine. Lorsque le recourant s'est presenter-

muni de son nouvel acte d'origine, a la police des habitants,

pour deposer ce nouveau document contre restitution de SOll.

permis de domicile et annoucer en meme temps sou change-

meut de domicile, Oote du Doubs N° 5, le prepose s'est

refuse ä recevoir cet acte d'origine, en anuou<;ant a P. Joset

qu'il etait radie du role des habitants de la commuue de la

Chaux-de-Fonds, attendu, -

disait ce fonctionnaire, -

que

son domicile devait etre sur le territoire de la commune de

Fournet-Blancheroche (France). Par lettre du 11' novembre

1904, Joset a proteste aupres du conseil communal contra-

ce procede.

Par requete du 3 decembre 1904 au conseil communalr-

P. Joset a demande formellement que son domicile sur le ter-

ritoire de la Chaux-de-Fonds lui soit reconnu, que le depot

de son acte d'origine soit accepte et que son permis de

domicile lui soit restitue. Le 17 du meme mois, le Conseil

communal de Ia Chaux-de-Fonds avise Joset qu'il ne peut

etre fait droit a sa demande, attendu que le domicile indique

par lui au N° 5 du quartier des COtes du Doubs, chez.

M. Guillaume, son beau-pere, est aussi fictif que celui qu'il

indiquait precedemment a la Maison-Monsieur (Cotes du

Doubs N° 15).

Par memoire du 30 decembre 1904, Joset a recouru au

Conseil d'Etat contre cette decision, et, suivant arrete du

14 mars 1905, le Conseil d'Etat a rejete le recours par les

motifs suivants :

a) Paul Joset habite, avec sa femme, la commune da-

Fournet-Blancheroche, Oll il tient le restaurant de la Guepe,

a la Verrerie. b) Joset a cherche a se creer un domicile fictif

a la Chaux-de-Fonds en deposant des papiers et en se faisant

inscrire sur le registre de la maison Cotes du Doubs

N° 15, dans le but de payer, comme contribuable internet

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.

moins d'impots qu'il n'eut du en payer au canton et a Ia

~ommune comme proprietaire etranger au canton. c) Une

lettre du maire de Fournet-Blancheroche, datee du 11 juillet

1904, constate que P. Joset habite Ia Verrerie depuis plus

de trois ans. d) Les renseignements fournis par Ia Prefecture

de Ia Chaux·de-Fonds etablissent aussi que P. Joset habite,

avec sa femme, sa propriete de la Verrerie, commune de

Fournet-Blancheroche, on ils desservent un debit de boissons.

Il resulte de ces indications que le domicile efIectif de

P. Joset en France, on il a son principal etablissement, est

bien demontre.

C'est contre cette decision du Conseil d'Etat que P. Joset

a recouru, en temps utHe, au Tribunal federal; il conclut ä. ce

qu'il lui plaise :

1. -

Annuler Ia decision du Conseil communal de Ia

Chaux-de-Fonds du 17 decembre 1904, ratiMe Ie 14 mars

1905 par le Conseil d'Etat de Neuchatel.

2. -

Prononcer que Ia commune de Ia Chaux-de·Fonds

est tenue de delivrer a P. Joset un permis de domicile contre

remise de son ac te d'origine.

A I'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir, en

ßubstance, les considerations juridiques ci-apres :

1. -

Paul Joset, par sa profession autant que par son

activite commerciale et industrielle, est appele ä. resider sur

le territoire neuchatelois. Le but de son etablissement dans

ce canton est l'exploitation des forets qu'il y possMe. La

residence de P. Joset sur territoire neuchatelois n'est donc

point fictive, mais reelle, et il n'est pas justifie de supposer,

ainsi que le conseil communal et le conseil d'Etat le font

tout ä. fait gratuitement, que Joset a designe un domicile fictif

dans le but d'obtenir, comme contribuable interne, une re-

duction de son impot tant cantonal que communal. L'autorite

cantonale confond le but avec l'effet : le but du recourant, en

s'etablissant dans le canton de Neuehatei, consiste dans l'ex-

pioitation industrielle de ses domaines. Si cet etablissement a

pour effet de proeurer au recourant les avantages inherents

au domicile, ces avantages sont independants du but pour-

suivi par P. Joset.

UI. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N° 98.

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2. -

P. Joset, citoyen suisse, a droit a l'etablissement

sur un point quelconque du territoire suisse, attendu qu'il ne

se trouve dans aucune des conditions d'exclusion prevues

par les art. 2, 3 et 4 de l'art. 45 de Ia Constitution fede-

rale.

3. -

L'art. 45 susvise n'exclut d'ailleurs point la possi-

billte de deux domiciles simultanes. Meme si, -

ce qui est

conteste par Ia declaration du maire de Fournet-Blanche-

roche, -

Joset avait un domicile en France, ce fait ne jus-

tifie en aucune maniere Ia decision dont est recours.

Le conseil communal et Ie conseil d'Etat concluent au

rejet du recours. Ils s'appuient notamment sur une serie de

faits d'on il resulterait que Joset a son domicile efIectif et

principal en France, et que, bien que le recourant ait ete,

en 1901, .mis au oenefice d'un permis de domiciIe dans le

canton de NeuchateI, il n'a jamais fixe, ni songe a etablir

son domicile principal ä. la Chaux-de-Fonds, lieu on l'etablis-

sement lui a ete concede. En particulier, il n'a jamais eu de

residence permanente, valant domicile, ni dans la mais on

Cote du Doubs N° 15 (l\Iaison Monsieur), ni dans le N° 5 de

Ia meme localite, on il se dit domicille actuellement. Le benefi-

ciaire d'un permis d'etablissement ne peut astreindre l'autorite

a reconnaitre qu'iI a pris lln domiciIe efIectif, alors que cette

autorite constate que les elements materiels d'un domicile

n'existent pas. A cet egard, le conseil d'Etat invoque, dans

sa reponse au recours, l'art. 3 de Ia Ioi federale sur les rap-

ports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour, lequel fixe

le domicile au lieu Oll Ia personne demeure avec l'intention

d'y restel' d'une fa<jon durable, et l'art. 1)2 du Cc neuchate-

lois, posant le principe que le domiciIe de toute personne

€st au lieu de son principal etablissement.

Statuant sur ces faits ct considerant en droit :

1. -

Ail1si que le Tribunal federal l'a reconnu entre au-

tres dans l'arret Betschart et consorts c. Uri (Rec. off. XXV,

1, p. 332), le fait d'avoir obtenu un permis de domicile sur

le vu d'un acte d'origine, n'equivaut pas sans autre, en faveur

de I'impetral1t, ä. un etablissement dans Ia commune et dans

le canton qui ont delivre le dit permis. Ce dernier emporte

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

seulement la preuve de l'existence du droit a l'etablissement, et

celle du fait qu'aucun obstacle tire de considerations de droit

public ne s'oppose ä. l'exercice de ce droit. Mais pour qu'un

etablissement proprement dit puisse etre admis dans ces cir-

constances, et pour qu'une personne ä. laquelle un pennis

d'etablissement a ete delivre puisse etre consideree comme

etablie et comme jouissant des droits qui decoulent de l'eta-

blissement, il faut encore qu'en fait le requerant soit entre

dans un rapport plus intime avec Je lieu OU il compte s'eta-

blir, soit en y ayant eu, pendant un temps plus ou moins

long, un domicile de fait, soit ensuite de la circonstance qu'il

y a exerce une industrie ou un commerce. Si tel n'est pas 1e

cas, le pennis d'etablissement constatant le droit a l'etablis-

ment n'a plus d'effet pratique ni de portee reelle, et il pellt

etre retire sans qu'une pareille decision soit en contradiction

avec le droit constitutionnel garanti a l'art. 45 CF.

2. -

01', dans l'espece, le recourant Joset, qui avait de-

pose des papiers de legitimation a la Chaux-de-Fonds, le

21 decembre 1901, en echange desquels il 1ui fnt delivre un

permis de domicile soit d'etabIissement le 15 janvier 1902,.

habitait alors, a ce qu'il pretend, aux Cotes du Doubs, N° 15

(Maison-Monsieur); s'etant marie a la Chaux-de-Fonds, le

14 juin 1904, il retira ensuite son acte d'origine de celiba-

taire pour le remplacer par un autre, valable pour lui et pou1'

sa femme. Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds ayant

acquis, dans l'intervalle, la conviction que le pretendu domi-

cile de Joset sur ]e te1'ritoire de cette commune etait fictif"

et simule par ]ui en vue de se mettre au benefice de la de-

falcation des dettes hypoth6caires accordee aux personnes

etablies dans cette localite, refusa de recevoir le depot de ce

nouvel acte d'origine en se basant sur ce que Joset n'ajamais

eu son domicile effectif a la Chaux-de-Fonds, pas plus a la

Maison-Monsieur (Cotes du Doubs, N° 15), que dans la mai-

son occupee par son beau-pere, Cotes du Doubs N° 5; qu'en

particulier il n'avait a la Maison-:Uonsieur, ou il avait depose

des effets miIitaires, qu'une chambre, qu'il ne payait que

po ur les courts sejours intermittents qu'il y faisait~ notam-

111. Verweigerung lind Entzug der Niederlassung. N° 98.

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ment lorsqu'il arrivait t1'op tard pour se rendre a la Verrerie,

commune de Fournet-Blancheroche (France). Rien ne prouve

davantage que le domicile indique par Joset, chez son beau-

pere, ait 6te reel; il est seulement etabli qu'a un moment

donne le recourant y a transfef(~ les effets militaires prece-

demment entreposes par lui a la Maison-Monsieur.

3. -

L'appreciation donnee par le maire de Fournet-

Blancheroche dans sa decla1'ation du 29 decembre 1904, sui-

vant laquelle Joset etait conside1'e et note, dans cette Iocalite,

~omme domicilie a Ia Chaux-de-Fonds, est impuissante a de-

montrer la realite de ce dernier domicile, alors qu'il a ete

~tabli, par les enquetes auxquelles se sont livrees les auto-

rites neuchateloises, ainsi que par les autres pieces de la

cause, que Joset apparaissait a la Chaux-de-Fonds de temps

en temps seulement, pour administ1'e1' les proprietes qu'il y

possede, et non pour s'y livre1' a un comme1'ce ou a une

industrie, et sans y avoir jamais transporte le centre de son

activite.

4. -

La Commune de la Chaux-de-Fouds ne contes te point

au recourant, en tant que citoyen suisse, le droit de s'etablir

sur son territoire; elle constate seulement qu'apres avoir ete

mis au benefice de ce droit par la delivrance du permis de

domicile du 21 decembre 1901, Joset n'a pas exerce le dit

dl'oit et n'a pas pris domicile sur le territoire communal,

mais qu'il s'est etabli dans une localite fran<;aise limitrophe

de la Commune de Ia Chaux-de-Fonds, dans le but de simuler

un domicile sur le territoire de cette commuue. L'existence

de ce dernier domicile ne resulte pas davantage, dans les

circonstances susrappeIees, du mit que le recourant a accompli

des obligations militaires dans le cant on de N euchatei, ni de

-ce que le bureau de police de la Commune de la Chaux-de-

Fonds, induit en e1'reur par les decIarations inexactes de

Joset, qui se disait, ä. tort, domicilie dans le ressort de ce.tte

commune, lui adelivre une carte civique en juin 1902.

5. -

Les autorites neuchateloises n'out point refuse, d'une

manie1'e generale, au recourant le droit de s'etablir a la

Chaux-de-Fonds; elles out seulement subordonne la deli-

5SO

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

vrauee an sieur Joset d'nu nonveau pennis de domieile, a

l'aceomplissement prealable, par lni, de Ia couditiou d'uu

domicile effectif, et non fietif Oll simule, dans eette commuue,

eondition qu'il n'a point remplie jusqu'iei. Eu l'absence de

eette resideuce rt~elle, l'on ne saurait admettre que les deci-

sions attaquees des autorites cantonales neucbateloises en la

cause, portent atteinte, ainsi que l'affirme le reeourant, a la

liberte d'etablissement garantie a l'art. 45 al. 1 CF.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononee:

Le reeours est rejete.

IV. Gerichtsstand des Wohnortes.

For du domicile.

99. Arret du 2 novembre 1905 dans la muse Bla.nc

contre Perrenoud.

Conflit de competence entre deux autorites judiciaires de denK

cantons differents, nanties simultanement par les denx parties

de la nomination d'nn arbitre. -

Prorogation de for, stipnlee

dans un contrat entre parties; violation de cette stipulation ..

par le juge incompetent.

Par contrat date a Geneve et aux Bioux (Vallee de Joux,

Vaud), le 1 e1' mars 1904, et passe entre H. Blanc, negoeiant

en horlogerie, domicilie a Geneve, et E. Perrenoud, domi-

eilie aux Bioux, il a ete eonvenu que le premier engage le

second comme direeteur interesse d'une fabrique d'horlogerie

situee aux Bioux, et propriete de sieur Blane.

L'art. 9 de ce eontrat est con<;u comme suit:

« Toute difficulte ou contestation au sujet de l'interpreta-

tion et de l'execution du present contrat sera jugee souve-

rainement et sans appel par trois arbitres, dont deux nommes

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 99.

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par chacune des parties et le troisieme par les deux arbi-

tres reunis, le tout conformement aux dispositions legisla-

tives en vigueur dans le cant on de Geneve. »

Dans le courant de l'annee 1905, des difficultes se sont

elevees entre parties au sujet de l'interpretation de diverses

dispositions du contrat de societe, en particulier au sujet des

attributions du directeur et du systeme de comptabilite. Se

conformant a l'art. 9 precite de ce contrat, les parties passe-

rent, en date du 25 mai 1905, un compromis pour nomina-

tion d'arbitres charges de trancher les contestations qui ont

surgi entre elles au sujet: a) des art. 1 et 2 §§ 2, 3, 4 et 5

de leur contrat de sodete du 1 er mars 1904; b) du systeme

de contröle de la comptabilite desire par H. Blane; c) des

attributions du directeur et de sa competence.

H. Blanc a designe comme arbitre M. Edouard VioIlier,

negociant a Geneve, et E. Perrenoud a designe de son cöte

dans la meme qualite Emile Semon, comptable au Brassus.

Le projet de compromis envoye a E. Perrenoud muni de

la signature de H. Blanc, ajoutait: « Ces arbitres ont de-

clare accepter ces fonctions, et, conformement a l'art. 9 du

susdit contrat du 1 er mars 1904, devront choisir un troisieme

arbitre, leque.l serail nomme par le T1'ibunal de premiere

instance de Geneve, si les deux arbitres susnommes ne pott-

vaient pas se mettre d'accord sur le choix dtt troisieme ar-

bitre. »

E. Perrenoud retourna le compromis, muni de sa signature,

mais aprils avoir bifIe Ia derniere phrase, ci-haut soulignee,

prevoyant la nomination du surarbitre par le Tribunal de

premiere instance de Geneve.

Les deux arbitres n'ayant pu se mettre d'accord sur le

choix du troisieme, E. Sem on, arbitre designe par E. Perre-

noud, adressa a son collegue Viollier, en date du 6 juillet,

une lettre lui demal1dant de signer une piece en vue de re-

querir du President du Tribunal de Ia Vallee Ia nomination

du troisieme arbitre.

Par lettre du t) du meme mois, Ed. Viollier repond que

H. Blanc avait deja commence les demarches necessaires en