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31_I_534

BGE 31 I 534

Bundesgericht (BGE) · 1906-09-21 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibuugs-

90. Arret du 21 septembre 1906, dans la cause Perrod.

Procedure a suivre en matiere de plaintes ou de recours aupres

des autorites cantonales, inferieures Oll Ruperieures, de sur-

veillance; droit federal et droit cantonal. -

Vart. 65 du

reglement du Tl'ib. cant. vaUlloi~, notamment, est en contradic-

tion avec l'art.18 al. 1 LP. -

Saisie de salaire, art. 93 LP.

Competence du Tribunal federal.

A. Le 21 juin 1905, l'office des poursuites de Montreux

a saisi au profit de Auguste Daccord, a Lausanne, poursuite

N° 545t, a laquelle est venue se joinrlre plus tard, par voie

de participation, la ponrsuite N° 5409 exercee par I'Etat de

Vaud et la commune de Lausanne, serie N° 374. R. VII, une

somme de 10 fr. par mois sur le salaire de Alexis Perrod,-

employe de l'entrepreneur Ernest Capra, ii. Montreux, a raison

de 50 centimes ä l'heure.

B. Le 23 juin) Perrod porta plainte contre l'office aupres

de l'autorite inferieure de surveillance en raison de cette

saisie, en concluant a l'annulation de cette derniere. Il pre-

tendait qu'en droit cette saisie ne se justifiait pas parce qu'il

n'avait pas d'emploi assure ni de traitement fixe, se bornant

a travailler comme comptable au bureau de l'entrepreneur

Capra lorsque celui-ci avait de l'occupation pour lui. soit trois

ou quatre jours chaque semaine; il reconnaissait toutefois

gagner ainsi chez Capra, a raison de 50 centimes a l'heure,

de 80 a 90 fr. par mois, qu'il touchait au fur et ä mesure de

ses journees; il reconnaissait en outre travailler egalement

pour d'autres maitres d'etats qui le payaient de meme par

journees, a raison de 50 centimes l'heure. Il soutenait 11e

gagner ainsi qu'a peine pour subvenir a son entretien et a

celui de sa familIe. sa femme et sa fille (agee d'environ douze

ans) vivant avec Iui a Montreux, et son fils (dix-sept ans), eu

place a Lausanne, lui coutant encore de 10 a 12 fr. par mois.

TI alleguait enfiu etre atteint d'une maladie incurable en-

trainant pour lui des depenses journalieres.

C. Statuant apres enquete, soit apres renseignements pris

und Konkurskammer. N· 90.

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aupres de l'office et de I'entrepreneur Capra, l'autorite in-

ferieure de surveillance, -

le president du Tribunal du

distriet de Vevey, -

par decision en date du 12 juillet, de-

dara la plainte partiellement fondee, en reduisant Ia saisie

a la somme de 6 fr. par mois, cette retenue apparaissant

comme equitable et comme parfaitement justifiee par les cir-

coustances de la cause. Cette decision se base sur ce que le

salaire du plaignant, a raison de 50 centimes a I'heure, de

dix heures de travail par jour, et de vingt-cinq jours par mois,

s'eieve a la somme mensuelle de 125 fr., sur ce que le fils du

debite ur, en place chez un negociant de Lausanne, gagne

suffisamment pour subvenir a ses besoins, et enfin sur ce que

le debiteur n'a uuUement rapporte la preuve de Ia maladie

.qu'il invoquait.

D. Par memoire remis a la poste Ie 21 juillet a l'adresse

de l'autorite superieure de surveillance, le debiteur Perrod a

defere a celle-ci la decision de l'autorite inferieure, en re-

prenant, en substance,les moyens et conclusions ae sa plainte

du 23 juin, et en invoquant en outre, d'une part, Ia cherte

de la vie a Montreux, et, d'autre part, le fait que l'entre-

preneur Capra cesserait compietement de l'occuper si la

saisie etait maintenue.

E. Le 24: juillet l'autorite superieure transmit ce recours

au Greife du Tribunal du distriet de Vevey, pour que cellli-ci

attestat le moment du depot de ce recours au dit Greife;

puis ce dernier retourna, le 28 juillet, le recours, muni d'lIne

attestation de depot datee du 25 juillet, ä l'autorite superieure

de surveillance.

F. Par decision en date du 10 aout 1905, l'autorite supe-

rieure de surveillance -

le Tribunal cantonal vaudoia,

section des Poursuites et des Faillites, -

a ecarte le re-

.co urs, d'abord comme irrecevable pour cause de tardivete,

le dit recours n'etant parvenu que le 25 juillet au Greife du

Tribunal du district de Vevey Oll il devait etre depose suivant

l'art. 65 nouveau du reglement du Tribunal cantonal, -

et,

au surplus, comme mal fonde, pour cette raison, en resume,

.que les diverses circonstances de faits revelees par l'enquete

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

a laquelle l'autorite inferieure avait procede, et retenues par

ceJle-ci dans son prononce, demontraient que Ia saisie de

salaire du 21 juin etait justifiee en principe et que Ia quotite

saisissable, teIle qu'elle avait ete fixee par l'autoriteinferieure,

«correspondait bien aux conditions de l'existence dans Ia

contree de Montreux », -

Ia conduite possibIe de l'entre-

preneur Capra envers son empIoye en cas de maintien de Ia

saisie n'ayant point a entrer en Iigne de compte pour Ia

determination de Ia quotite saisissable du salaire du debiteur.

.G. C'est contre cette decision que Perrod declare, en temps

utile, recourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites

et des Faillites, disant reprendre les moyens et conclusions

tant de sa pIainte a l'autorite inferieure que de son recours

a l'autorite superieure de surveillance.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

I. S'il y avait lieu d'admettre que c'est a bon droit, ou en

vertu d'une disposition de procedure du droit cantonal n'ayant

rien de contraire aux dispositions du droit federal et dont

l'application echapperait ainsi a l'examen du Tribunal federal,

que le recours de Perrod ä l'autorite superieure de sur-

veillanc~ a et~ dec,lare irrecevable par cette derniere, point

ne seraIt besom d examiner au fond le present recours. n

convient donc de rechercher en premiere Iigne si c'est avec

raison que Ie recourant se plaint aupres du Tribunal fMeral

de ce que son recours a l'autorite superieure ait ete ecarte

comme irrecevable pour cause de tardivete.

Le Tribunal federal, chambre des Poursuites et des FaiI-

lites, a reconnu dans toute une serie d'arrets et en parti-

I

,

,

,

cu ler, dans celui du 1 er decembre 1904, en la cause Richard-

DeIechat contre Meyer & Cie (non pubIie), que, puisque Ia

LP ne determinait point Ia procedure a suivre en matiere de

plaintes aupres des autorites inferieures ou de recours aupres

des autorites superieures de surveillance, e'etait aux eantons

qu'appartenait Ie droit de regler cette proeedure, sous cette

seule reserve que Ia procedure instituee ainsi par eux ne

re~f~rmat rien de contraire aux dispositions ou aux pres-

cnptlOns de Ia LP elle-meme. La consequence qui s'en de-

und Konkurskammer. No 90.

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gage, c'est que lorsqu'une autorite superieure ecarte comme

irrecevable un recours dirige contre la decision d'une autorite

inferieure pour cette raison que l'nne des formes prevues par

Ia procedure eantonale, n'ayant rien de contraire au droit

federal, n'a pas ete observee, Fon ne se trouve plus en pre-

sence de l'une des decisions visees aPart, 19 al. 1 LP,

puisque, -

Ia disposition de proeedure cantonale clont il a

eM fait application, n'ayant den de contraire a la LP, -

Ia de-

cision fondee sur cette disposition ne peut etre elle·meme con-

sideree comme ayant ete rendue contrairement ä Ia LP.

La question se resume, ainsi, en l'espece, a savoir si Fact. 65

du Reglement du Tribunal cantonal vaudois, dont il a ete

fait application envers le recourant, constitue, ou non, une

disposition impliquant quelque contrariete avee le droit fe-

deral. Cette question s'etait soulevee deja en des termes

identiques en Ia cause Richard-Delechat precitee, et Ie Tri-

bunal federal l'avait alors resolue negativement; mais il faut

reconnaitre, ensuite d'un examen plus rigoureux du probleme,

que cette solution est erronee et qu'en realite l'application

de l'art. 65 du Reglement susrappele eonduit, eomme en l'es-

peee, a la violation directe de Part. 18 aI. 1 LP. Le dit art. 18

al. 1 dispose, en effet, que toute decision de l'autorite infe-

rieure peut etre deferee a l'autorite cantonale cle surveillance

dans les dix jours de sa communication, e'est-a·dire, en

d'autres termes, qne tout interesse peut poursuivre l'annu-

lation ou Ia modification d'une decision de l'autorite inferieure

en s'adressant, par voie de recours, a l'autorite superieure

dans les dix jours des Ia commnnication de cette decision.

Lors done qu'un recours a ete adresse ä. l'autorite superieure,

conformement a 1'art. 18 al. 1 LP, dans les dix jours des la

commnnication de la decision de l'autorite inferieure, il appa-

ralt comme impossible, et en tout cas comme contraire a Ia

loi federale, que ce reeours, malgre l'observation du delai

legal, puisse etre qualifie de reeours tardif; et c'est eepen-

dant a cette conclusion qu'arrive la decision dont recours.

11 ne faut d'aiUeurs pas perdre de vue que, si le legislateur

federal n'a pas determine specialement Ia procedure ä suivre

.538

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

en cette matiere de plaintes ou de recours, c'est que, dans

son idee, cette procedure devait etre de Ia plus extreme

simplicite et, le plus possible, degagee de tout ce qui pouvait

Ia compliquer, de maniere que l'application de Ia LP ne

soufMt pas du fait de cette procedure. Si donc les cantons

n'en sont pas moins demeures !ihres de regler cette procedure

a leur couvenance, Hs ne peuvent Ie faire qu'en respectant

l'esprit dont s'est inspiree Ia loi federale et en n'attachant

point les effets de Ia nullite a l'inobse .. vation de formes trop

nombreuses ou trop difficilement conciliables avec l'idee gene-

rale du legislateur federal. C'est ainsi deja qu'a l'art. 2 de son

~rdonnance (N° 2) du 24 decembre 1892 le Conseil feueraI

prescrit que tout « recours adresse a l'autorite de surveil-

lance non competente en l'etat, a l'autorite cantonale, par

€xempieJ au lieu de l'autorite inferieure de surveillance, doit

~tre transmis d'office a l'autorite competente~, le recours

datant du jour ou il a ete adresse ä. l'autorite iucompetente.

Et si, en vertu de cette disposition, qui reflete bien l'esprit

de la loi, un recours adresse juste avant l'expiration du de-

lai legal, par erreur a l'autorite superieure de surveillance,

incompetente, au lieu de l'etre a l'autorite inferieure, seule

competente en l'etat, doit neanmoins etre consiJere comme

ayant ete depose en temps utiIe, il doit a fortiori en etre de

meme lorsque ce recours est bien adresse a l'autorite com-

petente en l'etat, lorsque le recourant, loin donc de commettre

aucune erreur en ce qui concerne l'autorite competente en

l'etat, comme dans l'eventualite specialement prevue a l'art. 2

precite, a, au contraire, parfaitement su discerner quelle etait

cette autorite, et n'a commis d'autre faute que celle de eroire

qu'il pouvait nantir directement de son recours l'autorite

appelee a en eonnaitre.

C'est done ä. tort que I'autorite cantonale a considere comme

tardif le recours que Perrod lui a adresse le 21 juillett

puisqu't. cette date le reeourant se trouvait encore, par

rapport a Ia dfcision de l'autorite inferieure du 12 juillet,

dans le deI ai fixe a I'art. 18 al. 1 LP.

11. TI convient done d'aborder l'exall1en du recours an fond,

und Konkurskammer. No 91.

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lluisque l'autorite cantonale a tranche celui-ci ä. ce point de

vue-Ia egalement, a titre subsidiaire sans doute.

Le Tribunal federal ne pourrait revoir les constatations de

faits de l'instance cantonale que si ces eonstatations etaient

en contradiction avec les pieces du dossier (Rec. off., Mit.

spee., vol. VII, N° 22, consid. 2, p. 90) *; or, tel n'est pas le

cas en l'espece.

Quant a la question de savoir si et dans quelle mesure le

salaire d'un debiteur peut etre declare saisissable, ce n'est

essentiellement, ainsi que le Tribunal federal l'a reeonnu

deja (Rec. oft. edit. spec., vol. VII, N° 40, consid. unique. p. 192

et 193) **, qu'une question d'appreeiation de faits, qui, des que

les constatations de faits ä la base de la deeision de l'autorite

cantonale ne sont pas en eontradiction avec les pieces du

dossier, ne peut etre revue par Ie Tribunal federal, a moins

que, ce qui n'est pas le cas en l'espece, Ia solution relJue

par cette question devant l'autorite cantonale ne comporte

une notion juridiquement erronee de ce qu'il faut entendre

par ce qui est «indispensable (unumgänglich notwendig) au

debiteur et a sa famille 1>, au sens de l'art. 93 LP.

Par ces motifs

Le Chambre des Poursuites et des Faillites

prononee:

Le recours est ecarte.

91. ~ut'djrib :\tom 26. g,~ptrnt6~ 1905 in ®adJen

~t.djrd uub ~ouroneu.

Widerspruohsverfahren. Anwendbarkeit von Art. 106 ode1' Art. 109

SchKG'I

1. ~ß tann 3unCid)ft auf ben 3nljalt bes aroifdJen ben ljeutigen

JBefdJtt1erbe:parteien, @:ljriftian ltrad)fd unb Stonforten

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unb @:riftian @ro~ntflauß unb @:l)rtftian lilliUen anberfeitß

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* Ed. ~en., vol. xxx, 1, n° ~!, p. 234. -

** Id., Da 76, p. 452 et

suiv.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

XXXI, l. -

1905

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