Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2fi8
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Ab!chnitt. Bundesverfassung.
48. Arret du II mai 1906,
dans la cause Societe generale suisse de publicite
contre Mettetal, Junker fils & Oie.
Quels rnoyens peuvent etre opposes a un jugement rendu dans Un
autre canton que ce1ui du defendeur, quant a 1a notification et
a 1a citation? -
Droit regissant 1a notification de 1a citation et
1a citation elle-meme. -
Art. 61 CF. Art. 81, a1. 2 LPF.
Par exploit du 14 janvier 1905, la SOCÜ3te generale suisse
de publicite, a Neuchatel, a cite la maison Mettetal, Junker
fils & 0 e, fabrique de machines a Moutier (Jura bernois), a
comparaitre a l'audience du Juge de Paix de Neuchatel du
21 janvier) afin de se concilier ou sinon d'instruire et en-
tendre jugement sur la reclamation adressee a la defende-
resse par Ia dite socü~te, tendant au paiement de Ia somme
de 121 fr. 30, montant d'une traite impayee, tiree par la
demanderesse pour publicite par affiches executee par la
demanderesse dans diverses gares du Jnra-Simplon, du
15 octobre 1903 au 15 octobre 1904, conformement a Ia
convention concIue a cet effet entre parties sous date du
2 aout 1902. Aux termes de l'art. 18 des conditions gene-
rales de la dite convention, les parties font election de do-
micile, pour l'execution de ce contrat, au bureau de l'entre-
prise d'affichage, a Neuchatel.
La predite citation du 14 janvier est signee par l'avocat
de Ia demanderesse, et Ia notification en a ete permise par
le Juge de Paix de Neuchatel. Elle fut adressee au presi-
dent du Tribunal de Moutier, qui en autorisa egalement la
notification, laquelle eut lieu en main des defendeurs le
17 du meme mois.
A l'audience du Juge de Paix de Neuchatel du 21 jan-
vier 1905, les Mfendeurs ont fait Mfaut, quoique düment
cites; le juge decida de pass er outre a l'instrnction ~e la
requete de la demanderesse, et statua en outre que SI les
defaillants ne se font pas relever dans le delai legal du de-
faut qui leur sera signifie, ils seront exclus de la procedure,r
VI. Vollziehung kantonaler Urieile. N° 48.
269
et que le jugement sera rendu definitivement sans ulterieure
signification.
Ces decisions furent notifiees par Ia meme voie le 24 jan-
vier 1905 aux defendeurs, avec la commination que s'ils ne
se font pas relever de ce defaut par le juge de paix dans
Ie~ trois jours des la signification de ce dernier exploit, en
assignant a une nouvelle seauce afin de suivre en cause,
ils seront exclus de la procedure.
Les defendeurs ne s'etant pas fait relever du dit defaut,
le juge de paix rendit, le 2 fevrier 1905, un jugement par
Miaut definitif condamnant les defendeurs a payer a la
sodete demanderesse la somme de 121 fr. 30 avec interets
au 5 Ofo des le 30 septembre 1904, ainsi que les frais.
Ce jugement fut signifie, avec la permission du president
du Tribunal de IYloutier, aux defendeurs en date du 8 fe-
vrier 1905.
Par commandement de payer du 28 illYrier, la societe
demanderesse poursuivit les defendeurs en paiement des
sommes susindiquees. Les debiteurs ayant fait opposition,
la demanderesse, par exploit du 18 mars suivant, dont la
notification fut permise par le president du Tribunal de
l\foutier, cita les defendeurs a comparaitre devant ce ma-
gistrat le 22 dit, pour voir donner mainlevee definitive de
leur oppposition au susdit commandement de payer N° 5334.
A l'audience du 22 mars 1905,le vice-president constate
d'abord que les dMendeurs ont conclu au rejet des conclu-
sions de Ia demande, en all~guant que Ia citation notifiee
aux dMendenrs a Ia requete du Juge de Paix de Neuchä.tel
ne correspond pas anx prescriptions de Ia loi bernoise, et
que des lors le jugement par dMaut rendu contre les defen-
deurs par le Juge de Paix de Neuchiltel n'est pas execu-
toke. Statuant, le ViCe-pfl3sident, vn les art. 81 2& al. LP,
300 et 47 Cpc bernoise, 58 CF, et attendu que la citation
notifiee aux defendeurs a la requete du Juge de Paix de
Neuchatel n'etait pas reguliere dans le sens des prescrip-
tions de la loi bernoise en vigueur sur la matiere, a deboute
Ia demanderesse de ses conclusions.
270
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
C'est contre ce prononce que la societe demanderesse a
exerce aupres du Tribunal fMeral un recours de droit pu-
blic pour violation de l'art. 61 CF) concluant a ce qu'il
lui plaise annuler le dit jugement. A l'appui de cette eon-
elusion, la re courante fait valoir en substance ce qui suit:
La loi du lieu de notification (lex domicilii du defendeur)
ne peut etre prise en eonsideration que pour les formalites
de notification. Le fond d'une citation, ses conditions in-
trinseques sont avant tout determinees par la lex lori.
L'acte sera regi, pour le fond, la Oll ce fond est documente,
et pour la notification, Ia Oll cette notification est docu-
mentee : locus regit actum, la loi neuchateloise pour le eon-
tenu de la citation, puisque c'est a Neuchatel que ce con-
tenu est libelle; la loi bernoise pour la notification, cette
formalite s'accomplissant sur territoire bernois. D'ailleurs,
meme si l'on voulait faire regir le fond de la citation par
la loi bernoise, le resultat ne changerait pas) puisque le
double de la citation notifie aux defendeurs a e16 signe par
le president du Tribunal de Moutier, ce qui satisfait entie-
rement aux exigences de l'art. 300 du Cpc bernois.
Dans leur Reponse, les defendeurs concluent au rejet du
recours, en formulant entre autres les considerations ci-
apres:
TI ne peut etre question dans l'espece d'une violation de
1 'art. 61 CF, mais tout au plus d'un jug'ement arbitraire du
vice-president du Tribunal de Moutier, qui ne peut etre
porte devant le Tribunal fMeral par voie de recours de droit
public, ni eu vertu de l'art. 175, chiffre 3, ni aux termes de
1 'art. 178, chiffre 1 OJF j la demanderesse peut proceder
contre ce magistrat par voie de prise a partie, conforme-
ment aux art. 362 et suiv. du Cpc bernois. Il ne peut s'agir,
tout au plus, que d'une application erronee de l'art. 300 du
Cpc susvise, ou de I 'art. 81 LP, ce qui exclut, en vertu de
l'art. 182 OJF, la recevabilite du recours. Au fond, le re-
cours n'est nullement fonde. C'est avec raison que le juge
civil de Moutier a repousse la demande en mainlevee, le
jugement sur lequel elle se basait n'etant pas executoire, a
VI. Vollziehung kantonaler Urteile. No 48.
271
raison de l'incompetence de l'autori16 qui l'avait rendu} de
l'irregularite de l'assignation, qui ne repondait pas aux
prescriptions de l'art. 300 Cpc bern. et de l'irregulari16 de
la signification du deraut.
Dans la reponse qu'il a ete egalement appeIe a presenter,
le vice-president du Tribunal de Moutier conclut aussi, par
les memes motifs, au rejet du recours.
$tatuant sur ces {aits et considerant en droit:
1. -
(Admissibilite du recours de droit public et com-
petence du Tribunal federal.)
2. -
Abordant le fond de la eontestation, il convient
de constater d'abord qu'aux termes du protocole du juge-
ment attaque du 22 mars 1905, les defendeurs ont conclu,
exceptionnellement, au rejet des conclusions de la demande
par le seul motif que la citation a eux notifiee n'est pas
conforme aux prescriptions de la loi bernoise, attendu qu'en
l'espece une simple copie, dans laquelle le juge de Moutier
seul est intervenu pour autoriser la signification, et qui ne
porte pas la signature du Juge de paix de Neuchatel, a ete
signifiee aux dits defendeurs, -
et que la signification du
jugement du Juge de Paix de Neuchatel a ete faite simple-
ment a la requHe de l'avocat Gigon, a Moutier, sans permis-
sion, permis de signification ou autres formalites de la part
soit du Juge) soit du Greffe de Paix de Neuchatel.
3. -
Conformement a la jurisprudence du Tribunal de
-CeallS, l'on peut opposer a l'execution d'un jugement rendu
daus un autr/3 canton que celui du dMendeur, la circons-
tance que la notification de ce jugement n'a pas ete faite
suivant les formalites legales du lieu Oll la notification est
pratiquee (Rec. off. XXIII, 1, p. 62, consid. 3 et les arrets
qui y sont cites; ibid. XXIV, 1, p. 241, consid. 4). TI con-
vient toutefois de distinguer, a eet egard, entre les forma-
liMs auxquelles est soumise la citation elle-meme) et celles
qui regissent la notification de la dite citation j ce n'est
qu'en ce qui touche ces dernieres qu'i! y a lieu d'exiger
l'observation des prescriptions) soit formalites en vigueur
au lieu Oll la notification a ete signifiee j en revanche la
XXXI, I. -
1.905
:18
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
forme de la citation elle-meme est soumise a la lex fori, it
la loi du lieu ou le pro ces suit son cours (voir v. Bar, Lehr-
buch des internationalen Privat- und Strafrechts, II, p. 264 i
voir aussi arret du Tribunal fMeral du 19 janvier 1905,
dans la cause Dölitzsch c. Hauser, consid. 4 *). L'art. 300
du Opc bernois, lequel n'a trait qu'a la forme de la citation
elle-meme, ne doit des lors pas etre pris en consideration a
propos de la validite de la citation emanee du Juge de Paix
de Neuchatel, cette derniere etant regie par les dispositions
du droit neucMtelois sur la matiere.
4. -
Or il n'est point demontre, et il n'a pas meme ete
alIegue que la dite citation soit irreguliere au regard des
prescriptions lega.les neucMteloises; il est au contraire
etabli en procMure, par une declaration du Juge de Paix
de Neuchatel, que c'est correctement, et conformement a la
loi de procMure civile neucMteloise} ainsi qu'a la pratique
constante, que le double de l'exploit de demande en date du
14 janvier 1905 notifie a Mettetal, Junker & Oe a mentionne,
seulement par relation, c'est-a-dire par copie, les signatures
du dit juge de pm et de l'avocat de la demanderesse,
lesquelles figurent en original sur l'exemplaire de cet ex-
ploit en main de la demanderesse. En outre, l'affirmation
que la dite citation aurait du procMer de l'office du pre-
sident du Tribunal de J\loutier, repose sur la supposition
erronee que les defendeurs n'auraient a prendre en conside-
ration que des citations a eux adressees par leur juge na-
turel, alors qu'ils sont soumis, a cet egard, a la juridiction
du juge competent en la cause.
5. -
11 n'a point 13M pretendu que la notification de
l'exploit dont il s'agit n'ait pas elle-meme ete faHe confor-
mement aux regles de la procMure civile bernoise, et no-
tamment des art. 78 et suiv. du code sur la matif~re.
6. -
11 suit de ce qui precMe qu'en refus~nt, dans les
circonstances indiquees et par le motif alIegue, de pro-
noncerla mainlevee definitive de l'opposition des defendeurs
* Voir No I de ce volume, p. ö et suiv. (Anm. d. Red. f. Publ.)
VI. Vollziehung kantonaler Urteile. N° 48.
273
au commandement de payer N° 5334, le jugement attaque a
faussement applique l'art. 81, al. 2 LP, et, par suite, porte
atteinte a la garantie contenue daus l'art. 61 de la Consti-
tution federale; le dit jugement ne saurait, des lors, sub-
sister.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est declare fonde; en consequence le jugement
rendu entre parties par le vice-president du Tribunal civil
du district de J\tloutier, en date du 22 mars 1905, est declare
nul et de nul effet.