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31_I_251

BGE 31 I 251

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Deutsch CH
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250

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.

maß ~unbeßgericl)t ~ie()t in ~ri1.1ägung:

1. .snfomcit ocr 91efurß auf &rt. 53 \!llij. 2 }Sm- geftü~t \1)irb,

fann auf 'oenfeflien u>egen,3l1fompeten3 bCß ~un'oe~gcriel)tc5 nicl)t

filtgctreten merben (t1erg!. &rt. 189,8iff. 6 D@). ~m ülirigen

ift baß

~unbeßgericl)t aur

~eurteHung beß 91efurfeß aUerbing~

formeU fompetent, aUein feine ber in 'ocr ~Refurßfcl)rift angerufenen

m-erfaffungßliefUmmungen trifft auf ben uorliegenben ~aU 3U.

Unanroenbliar ift 3unäcl)ft &t't. 71 \llof. 2 Jrm-. verfel6e entl}iiIt

Iebignel) eine 910rm bes öffentfid)en 91ecl)t~, niel)t aoer 'oie @arantie

ein~ .snbibibuafrecl)tß ber }siirger. @~ fcf)H baf)er bem 9Murrentcn

'oie 2egitimation 3Ut \llnrufung bieier m-erfaffung~lieftimmung.

2. mon einer mop~ef6efteuerung im \Sinne \.lon I[(r1. 46 \lllij. 2

ober einer Ult3uläifigen 5tuIht~fteuer im (5inne bon mrt. 49 \lllij.6

~m fann fobann fel)OIl be~~af6 feine 91ebe fein, l1)ei[ 'ocr. 91efur=

rent au feiner Ba~rung bireft ber~aHen, ion'oern bemfrloen &fog

'ocr,8utritt 3um

1jrieb~of bon i)leu~2engnau berroe~rt roirb, fo~

lange er ben geforberten }Seitrag \.lon 20 1jr. ~er .sa~r niel)t reiftet.

@ß lifeilit feinem freien)lliiUenßentfel)(uB ülierIaffen, ob er, um fidf

belt jeberaeitigen,8ugang 3um ITirieb~of au fid)ern, biefen ~etrag

3a~ren ober oli er baß }Setreten be~ ~rieb~ofe~ an gemiffen, üli~

rigen~ menigen, :tagen b~ 3a~re~ unterlaifell wirr, in mefel)'

re~term ~aUe auel) feilt ~eitrag bon i~m \.lerfangt i1.1irb.

3. @lienfo uerfe1;U tft fel)Hef3Iiel) bie ~erufung be~ 91efurrenten

auf I[(rt. 49 I[(bf. 2 unb 50 18m-.

)Bon einem bireften ober inbireften ßi1.1ang dur m-ortta~me eilter

reHgiöfen S)anblung ift in l.lorIiegenbem

~aUe \.lon \.lorne~erein

ntcl)t~ 3u erlilicfen; unb

i1.1a~ ben angebltd)en ßmang dur :teU~

tta~me an dner fremben 91eligionßgenoffenfcl)aft betrifft, fo gUt

~ier

ba~fellie i1.1ie be3ü9Hel) bel' angebIid)en ~efteuerung beß lRe~

furrenten (\.lergL @ri1.1. 2 ~iel.lor).

mber aud) eine l.lerfaffungßwibrige ~e~inberung be~ 91efurrenten

in ber \lluMbung gotte~bienftUel)er S)anb(ullgen finbet nid)t ftatt.

$Ubgefe1;en ba\.lon, baf3 iUCeier feIber lie~auptet, er moUe ben U:l'ieb~

1;of nicl)t aur m-ortta~me einer gottcß'oienftHel)en S)anblung, fonbern

!ebigIiel) nUß 'ßietät gegeniilier feiner bnfelbft liegrabenen iUCutter

befud)en, fäUt namentliel) in

~etrael)t, ban niemanb ge~a(ten ift,

'oie &u~übung gotte~bienfmd)er S)anblungen auf feinem @runb

unb

~oben bebingung~lo~ ~u geftatten, fonbern bafj biejenigen,

V. Gerichtsstand. -

I. Verfassungsmässiger. N° 45.

251

weld)e bem

@otte~bienfte einer ~Mtgion~genoffenfd)~ft bei~o~ne_n

woUen fidj ber barür \.lon ben,organen ber @enoflenfcl)att aur~

ge\teUt~n Drbnung untermerfen ntüffen (\.leqjL \llmtL (5amml. b.

6g. @., 18'0. XVI, exempte de l'impot sur le revenu du commerce et de l'in-

.» dustrie;

» 4

0

• s~bsidiair~ment, que Ia compagnie re courante ne

» sau~aIt e~re attemte que dans les Iimites de temps et d'eva-

:!> IuatlOn dlscutees sous chiff. II A et B de son recours et

» etablies dans le bordereau-annexe. »

~elative~ent a ses deux premieres conclusions, la compa-

gme exposaIt que, bien plutOt que de demander Ia reduction

?e sa. c.ote, elle protestait contre Ie principe meme de son

Im?OsItlOn, -

qu'elle contestait pouvoir etre astreinte au

paIement de l'~~pöt sur Ie commerce et l'industrie, -

que,

dans ces condItlOns, Ia commission cantonale l'avait ache-

minee a tort a se pourvoir en reclamation devant-elle -

que

.

t l'

49

'

,

s~llvan

art.

de Ia Ioi du 22 mai 1869 Ia decision de la

dite commission ne pouvait etre deferee p~r voie de recours

.qu'au conseil d'Etat Iui-meme, -- qu'elle ne discutait d'ail-

V. Gerichtsstand. -

1.. Verfassungsmässiger. No 45.

255

leurs cette question de competence de Ia commission canto-

nale ou du conseil d'Etat que sous reserve des droits decou-

lant pour elle da Part. 52 du cahier des charges du 8 fe-·

vrier 1865, -

et que le conseil d'Etat avait l'obligation

d'examiner lui-meme sa propre competence en regard du dit

art. 52 et de dire si, dans Ies circonstances de la cause, il

n'y avait pas lieu de renvoyer Ia question de principe sou-

levee au jugement des tribunaux ordinaires. La compagnie

entrait, au reste, dans Ie developpement des arguments sur

lesqueis elle se fondait pour dire que l'art. 38 du cahier des

charges du 8 fevrier 1865 devait etre interprete en ce sens

qu'il Ia dispensait, expressement ou non, du paiement de

l'impot en question. -

Subsidiairement, Ia compagnie s'at-

tachait a demontrer que, non plus en principe, mais en fait,

etant donne Ie resultat de ses comptes, elle ne pouvait etre

astreinte au paiement de l'impot reclame.

E. -

Le 30 decembre 1903, Ia compagnie fut informee

que « la commission de district et des perequateurs » avait

decide d'arreter a Ia somme de 2831 fr. 60 c. l'impot sur

le commerce et l'industrie a payer par elle pour l'annee

1903.

Le 12 janvier 1904, Ia compagnie recourut contre cette

decision tant aupres de Ia commission cantonale de l'impöt

qu'aupres du Conseil d'Etat de Fribourg, disant contester

a competence de Ia commission de district en raison du

recours pendant du 19 mai 1903, concernant egalement

l'exercice d'impot de 1903, et reprendre tant sur les ques-

tions de competence que subsidiairement sur Ie fond me me

de la cause les moyens et conc1nsions de son recours du

19 mai 1903.

F. -

Par arrete en date du 25 juin 1904, le conseil

d'Etat de Fribourg, statuant tant sur le recours du 19 mai

1903 que sur celui du 12 janvier 1904, pronon~a :

« 10 le recours est ecarte, et Ia decision de Ia commis-

)} sion cantonale est maintenue;

" 2° en ce qui concerne Ia fixation definitive de Ia cote,

» les observations enoncees dans Ie recours sero nt communi-

XXXI, L -

i905

17

256

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

» quees a Ia commission cantonale de l'impot, en vue de Ia

» decision de:finitive qui lui incombe. »

Cet arrete, sur Ia question de competence, seule interes-

sante en Ia cause, est motive comme suit :

« Dans l'expose de ses mo yens, sous N° 5 et 6, Ia recou-

» rante parait admettre Ia competence du conseil d'Etat

» pour prononcer sur le recours; elle l'invite meme formel-

" Iement a examiner d'office sa competence et, subsidiaire-

» ment a renvoyer l'examen de Ia question a Ia connaissance

» des tribunaux ordinaires. Par contre, dans sa conclusion

» sous N° 1, elle conteste formellement a Ia commission

» cantonale et, consequemment, au conseil d'Etat comme

» autorite de recours, Ie droit de statuer sur l'inscription

)} d'office de Ia compagnie au roIe de l'impot, ce en vertu

}} de I'art. 52 de son cahier des charges du 8 fevrier 1865.

» Cette disposition n'est pas applicabIe, dans le cas par-

» ticulier, car i1 s'agit ici, non point d'une contestation a Ia-

» quelle aurait donne lieu l'execution du cahier des charges,

» dans le sens du dit article, mais bien d'une question con-

» cernant exclusivement l'application de la Ioi fiseaIe, sans

}} aueun rapport direct avee l'execution du cahier des charges.

les art. 48 et 49 de Ia loi du 22 mai 1869 sur Ie droit pro-

» portionnel et l'art. 6 de Ia loi du 1 er decembre 1874 mo-

» difiant la precedellte. Ces dispositions fiseaIes so nt de la

" teneur suivante :

» Loi du 22 mai 1869 sur le droit p1'Oportionnel.

» Art. 48. -

La commission cantonale peut aussi 01'-

» donner l'inseription d'office d'un contribuable dans les re-

l> gistres, s'll y a omission, et ordonner l'estimation du revenu

» imposable; elle rectifie aussi d'office les infractions a Ia Ioi

» et veille ä son application uniforme et proportionnelle

" dans tout le canton.

» Art. 49. -

Lorsque la commission cantonale use des

» pouvoirs que lui donne l'article precedent, elle doit prendre

» l'avis du president des commissions de district et du re-

» ceveur d'Etat et entendre le contribuable. Le contribuable

V. Gerichtsstand. -

1. Verfassungsmässiger. N° 45.

257

» dont Ia cote est modifiee re(joit un avis direct de la modi-

.,. fication par les soins de Ia direction des finances et l'en-

" tremise de la prefecture. Il a, des Iors, Ull terme de

» 15 jours pour reclamer au conseil d'Etat, qui, dans ces

» cas, prononee definitivement sur les r.ecours:

}} Loi du 1er decembre 1874 modtfiant I art. 49

» de la loi du 22 mai 1869.

» Art. 6. -

Lorsque Ia commission cantonale use des

» pouvoirs que Iui donne I'art. 48 de Ia loi du 22 mai 1869,

}} elle doit prendre l'avis du president des commissions de

" district.

» Le contribuable dont Ia cote est modifiee re(joit un avis

» direct par les soins de la direetion des finances et l'en-

» tremise de la prefecture.

» Il a un terme de quinze jours, des la date de l'office de

» la direction des finances, pour recourir au conseil d'Etat,

» qui, dans ces cas, prononce definitivement. }}

« _

En presence de ees dispositions, Ia competence de

" Ia commission cantonale pour ordonner l'inscription d'of-

» fice d'un contribuable dans les registres de l'impot ne sau-

» rait etre contestee, non plus que le droit de recours des

l> interesses au conseil d'Etat, dans Ie delai de 15 jours, et

» Ia competence de ce dernier pour prononcer definitive-

» ment. TI ya lieu de s'etonner, des lors, que l'avocat recou-

" rant s'attarde a dis euter une question aussi clairement

» determinee par Ia loi et ne pouvant laisser subsister aucun

;0 doute sur son application, ce d'autant plus qu'au N° 12 de

» l'expose de ses moyens, la recourante admet expressement

" la competence de la commission cantonale.

» Evidemment, sous Ie N° 4 de ses observations, Ia recou-

» rante fait confusion entre Ia question de competence de Ia

» commission cantonale, qui peut etre portee par voie de

}} recours devant le conseil d'Etat, et Ia question de Ia

" fixation definitive de la cote. Sur ce dernier point, la com-

» mission cantonale est seule competente, sans qu'il puisse

" y avoir recours de sa decision au cons~il d'Etat: ce~te

» maniere de voir a constamment ete admlse par ce dermer

258

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Ah&Chnitt. Bundesverfassung.

}) et confirmee, a reiterees fois, par le Tribunal federal.

» (Voir entre autres, arrets des 19 mai 1903,28 fevrier 1895,

» 2 mai 1894 et 7 juin 1899, ensuite de recours de divers

» contribuables contre l'Etat de Fribourg, la Direction des

}) Finances et la Oommission cantonale de l'impot du canton

» de Fribourg.) Tel est le sens de la 2me partie du dispositif

» de la decision de la commission cantonale dont est re-

» cours.»

G. -

C'est contre cet arrete que la Compagnie du Bulle-

Romont a declare, en temps utile, recourir au Tribunal fe-

deral comme Oour de droit public, en concluant a ce qu'il

lui plaise:

« I. principalement, prononcer l'annulation de la decision

'> du Conseil d'Etat de Fribourg comme rendue par une au-

» torite incompetente, l'affaire etant renvoyee aux tribunaux

» ordinaires;

» II. subsidiai1'ement, pour le cas oille conseil d'Etat de

» Fribourg semit reconnu competent :

» A. preliminairement,

» renvoyer la cause au dit conseil d'Etat pour qu'il complete

» sa decision, en fixant lui-meme la taxe et la duree pour

» laquelle elle est due, ce en modification de la dite deci-

» sion;

» B. nne (ois la dicision completee :

» 10 prononcer que cette decision est annu16e, la recou-

» rante n'etant point soumise a l'impot sur les revenus, le

» commerce et !'industrie;

» 2° subsidiairement, si ce point de vue n'etait pas admis:

» a) dire que la recourante n'y est soumise que depuis et

» pour 1903;

» b) dire que, pour la fixation du droit proportionnel et

» pour trouver le produit net de l'industrie de la recourante,

» il y a lieu de deduire du produit brut:

» 1. les frais d'exploitation;

» 2. les 3/10;

» 3. le droit fixe;

» 4. le 4 % du capital immobilier engage dans l'industrie;

V. Gerichtsstand. -

1. Verfassungsmässiger No 45.

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... 5. les versements aux fonds speciaux (fonds de renou-

» veHement et de reserve) ....

A l'appui de ces conc1usions, la re courante soutient que le

Conseil d'Etat de Fribourg a viole envers elle les garanties

resultant des art. 4 OF et 9 Oonst. cant. (egalite devant la

loi), 58 OF (garantie du juge nature]) et 15 Const. cant. (re-

partition des impots).

Relativement a la conclusion principale (N° 1), la recou-

rante invoque tant l'art. 52 du cahier des charges du 8 fe-

vrier 1865 que la jurisprudence du Tribunal federal en la

matiere.

H. -

Le Procureur general du canton de Fribourg, agis-

sant au Dom du conseil d'Etat de ce canton, a conclu au

rejet du recours comme mal fonde.

Quant a la question de competence faisant l'objet de Ia

conclusion principale du recours, l'intime soutient que l'art.

38 du cahier des charges n'exonere la re courante que du

paiement de l'impot foncier sur ses immeubles inalienables

(la notion d'immeubles se trouvant fixee d'une maniere plus

precise envers la compagnie par l'art. 2 du decret cantonal

du 18 juin 1860 et par l'art. 1 de l'arrete du conseil d'Etat

du 9 aout 1881); il pretend que, puisqu'il s'agit ici d'un

impot autre que l'impot foncier, soit de l'impöt sur le com-

merce et l'industrie, l'on n'est plus ~ sur le terrain du cahier

des charges ..., et qu'il n'ya pas d'autre conflit qu'un conflit

de nature purement fiscaIe, qui, suivant les art. 48 et 49 de

la loi fribourgeoise du 22 mai 1869, et l'art. 1 de la loi du

1 er decembre 1874, releve non du pouvoir judiciaire, mais

bien des autorites administratives (commission cantonale de

l'impöt et conseil d'Etat); il admet bien que

~ lorsqu'une

compagnie de chemin de fer est au benefice d'une concession

cantonale qui la dispense de certaines contributions publiques,

elle peut de ce chef se reclamer d'un droit ·acquis et d'un

droit prive aussi longtemps que la concession reste en force»;

mais, ajoute-t-il, «il ne veut pas porter atteinte aux droits

acquis de la re courante ... puisqu'il ne conteste pas l'exemp-

tion dont cette derniere jouit en matiere d'impöt foncier. TI

260

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

expose que l'arrete du 25 juin 1904 ne met d'ailleurs pas

obstacle a ce que Ia recourante ouvre contre l'Etat devant

les tribunaux ordinaires une action dans le but de faire pro-

noncer sur l'existence et l'etendue de son droit a l'exonera-

tion d'impöts, et que cet arrete n'a evidemment d'autre

portee que de contredire Ia recIamation de Ia compagnie et

de l'astreindre au paiement de l'impot en question pour aussi

longtemps qu'elle ne produira pas un jugement constatant

son droit d'exemption absolue; mais, poursuit l'intime, « s'il

plaisait a Ia compagnie de s'adresser aux tribunaux ordi-

nah'es, nous discuterions alors avec elle Ia question d'incom-

petence de ces derniers, »

1. -

En replique, Ia re courante maintient ses conclusions

en reprenant, avec de nouveaux developpements, Ies moyens

de son recours du 6 septembre 1904.

K. -

En duplique, l'intime soutient que l'art. 38 du

cahier des charges ne Iaisse aucun doute sur Ia question de

savoir si, oui ou non, Ia re courante est tenue au paiement de

l'impot sur le commerce et l'industrie, et qu'en consequence

cette question est du ressort exclusi(de l'autorite adminis-

trative; revenant sur les termes de sa reponse, il explique

« n'avoir pas admis que Ia difficulte pendante pourrait res-

sortir aux tribunaux ordinaires et s'Hre borne arelever que,

s'i! plaisait a Ia compagnie, de s'adresser a ceux-ci, il sou-

leverait. et discuterait avec elle Ia question d'incompetence. »

Statuant sur ceg (aits et considerant e11, droit:

I. (Legitimation des pouvoirs du Procureur general pour

repi'esenter l'Etat de Fribourg.)

H. L'intime ne conteste ni que Ia compagnie re courante

soit au benefice de Ia concession du 23 novembre 1864, ni

que I'art. 38 du cahier des charges du 8 femel' 1865 ac-

corde a Ia recourante Ull privilege en matiere d'impöts, en

l'exemptant du paiement de certaines contributions publi-

ques; il reconnatt, conformement a Ia jurisprudence du Tri-

bunal federal (voir en particulier arret du Tribunal federal

du 6 juillet 1898, en Ia cause Seethalbahn c. Lucerne, Rec.

off· vol. XXIV, 2, N° 76, consid. 1, p. 642), que ce privilege

V. Gerichtsstand. -

1. Verfassungsmässiger. N° 45.

261

constitue en faveur de Ia recourante un droit acquis de na-

ture privee, soit, en d'autres termes, un droit de nature ci-

vile.

01', la contestation existant entre parties porte sur l'etendue

de ce droit; l'intime soutient que celui-ci n'a pour objet que

l'exemption de l'impot foncier sur les immenbles inalienables

de la recourante; cette derniere pretend, au contraire, qu'il

a pour effet de l'affranchir egalement de I'impot sur le com-

merce et l'industrie auquel le Conseil d'Etat. de Fribourg

croit pouvoir l'astreindre. Cette contestation, de par son

objet, revet, ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu a

maintes reprises deja (voir l'arret prerappele) le caractere

d'une contestation de droit prive, dont la connaissance ap-

partient aux tribunaux de l'ordre civil, et non aux autorites

administratives.

Des lors, le recours doit etre declare bien fonde, en re-

gard de l'art. 58 CF, -

sans meme qu'il y ait lieu de re-

chercher la portee de l'art. 52 du cahier des charges, -

puisque le Conseil d'Etat de Fribourg emet en somme la

pretention de s'eriger juge de cette contestation tandis que

celle-ci appartient uniquement et exclusivement aux tribu-

naux ordinaires. L'arrete du 25 juin 1904 doit donc etre an-

nule et les parties renvoyees a faire vider le litige qui les

divise, par les tribunaux ordinaires, seuls competents a cet

effet, ceux-ci pouvant etre nantis indifferemment par l'une ou

par l'autre des parties, soit par la plus diIigente d'entre elles.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde, et l'arrete du Conseil d'Etat

du 'canton de Fribourg, en date du 25 juin 1904, annuIe, -

les tribunaux ordinaires etant seuls competents pour statuer

sur le litige divisant Ies parties, soit sur l'etendue du privi-

lege fiscal dont se prevaut la recourante et dont l'existence

meme n'est pas contestee.