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31_II_674

BGE 31 II 674

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Français CH
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Civilrechtspflege.

85. Extrait de rarret du a decembre 1905, dans la cause

Defabiani et cons., def. et rec., c. :MaiTe et cons., dem. int.

Recours en reforme: recevabiIite, formalites. -

Est

recevable un recours concluant;1 la « reduction, selon droH et

justice», de la somme a laquelle 1e reconrant a ete condamne

par l'inst. cant. Art. 67, al. 20JF.

Dans une action penale intentee contre les recourantes,

pou1' diffamation, etc., les intimes avaient pris une conclu-

sion civile tendant au paiement de 4000 fr.

La derniere instance cantonale leur aIloua une somme de

2000 fr. Les defenderesses ont recouru an Tribunal federal,

en concluant a ce qu'il lui plaise :

reformer Ie jugement dont recours :

a) en reduisant, selon droit et justice, Ia somme que les

recourantes ont ete condamnees a payer a 1a demanderesse

Olga Maire;

et b) en ecartant la demande de .Aun3le Maire.

Contrairement a l'exception soulevee par les intimes, le

Tribunal federal a declare le 1'ecours l'ecevable.

lr!oti(s :

Aux termes de l'art. 79 al. 1, OJF, le Tribunal federal doit

examiner d'office si le recours en reforme est recevable et

s'i! a ete presente dans les formes et delai prescrits par la

loi. Cette question prejudicielle ne peut, en l'espece, donner

matiere a discussion que sur un seul point, celui ayant trait

a Ia forme en 1aquelle la conclusion, sous chiff. 1 litt. a du

recours, a ete presentee. Cette exception se fonde sur ce

que les recourantes, dans leur conclusion pre1'appeIee, chiff. 1

litt. a, se sont bornees ademander, du Tribunal federal, que

I'indemnite au paiement de laquelle elles ont Me condamnees

envers dite dame Maire, fftt rectuite, «seIon d1'oit et justice »,

sans indiquer par des chiff'res ]a mesure en laquelle eil eS

entendaient qua cette rMuction eut lieu. Or, il est vrai que

le Tribunal federal, en deux arrets, Rec. Off., vol. XXV, 2,

p. 982, et XXVIII, 2, p. 392, avait admis que pour que 1e

IV. Obligationenrecht. N° 85.

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recours füt recevable dans une action en dommages-interets

ou en toute autre analogue, il etait necessaire que 1e recou-

rant indiquat, pe tl' des chiffres, la mesure en Iaquelle il

entendait conclure a la modification du jugement de l'instance

cantonale. Toutefois, il faut reconnaitre que cette exigence

ne decoule pas, d'une far;on necessaire, d~ l'a1't. 67 a1. 20JF

servant de base a la solution donnee a cette question dans

les deux arrets susrappeles, et que la disposition du dit art. 67

al. 2, aux termes de laquel1e le recourant doit indiquer, dans

~ sa declaration de recours, dans quelle mesure le jugement

est attaque et queUes sont les modifications demandees a ce

jugement, ne demeure pas inobservee et qu'il est au contraire

satisfait, lorsque, pour la mesure en laquelle l'indemnite

fuee par l'instance cantonale doit etre elevee ou reduite, 1e

recourant declare s'en rapporter ci la connaissance ou it

l'appreciation du juge. 01', la conclusion par laquelle une

partie demande au Tribunal federal que l'indemnite, te11e

qu'el1e a ete fuee par l'instance cantonale, soit elevee ou

1'eduite «equitablement », ou « selon droit et justice », n'a

pas non plus d'autre signification que celle-Ia, a savoir que le

recourant s'en remet ä cet egard a l'appreciation du juge.

Qu'une pa1'eille declaration de recours indique, sans equivoque

possible, en quelle mesure le recourant conclut a ]a modifi-

cation du jugement de l'instance cantonale, cela ne saurait

etre serieusement conteste. Et quant a l'argument qui serait

Ure de ce que, pour determiner la valeur de l'objet du litige,

il semit necessaire que les conclusions du recourant fussent

compIetees par des indications de chiffres, il tomberait de

lui.meme au regard da l'art. 59 OJF a teneur duquel c'est

uniquement de la valeur en litige, d'apres les conclusions

formuIees par les parties en demande et en reponse devant

la premiere instance cantonale, que depend la competenca

ou l'incompetence du Tribunal federal.

La conclusion sous chiff. 1 litt. a du recours apparait ainsi

comme egalement recevable, et il y a lieu, en consequence,

d'entrer dans l'examen de ce dernier, au fond.