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Chilrechtspflege.
coIlectivite des creanciers de Barras constitue une personne
morale, pouvant ester en justice comme teIle, ainsi que le
recourant le pretend en declarant etre son representant. TI
n'y a, par consequent, pas lieu d'examiner la question de sa-
voir si le recourant pourrait se presenter en justice comme
porteur d'un mandat a lui confere par les creanciers ou par
le juge lors de l'homologation du concordat.
3. -
Le recourant reconnait qu'll ne s'agit pas en l'es-
pece d'un concordat obtenu conformement aux dispositions
de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
mais d'un concordat d'une nature speciale, non prevu par la
loi.
Pour justifier l'existence de la personne morale au nom de
laquelle II se dit agir, il invoque l'analogie des dispositions
de la LP concernant la personne morale constituee par l'en-
semble des creanciers d'un failli.
Cette argumentation est erronee. En effet, lorsqu'au cours
de sa faillite le debiteur obtient l'homologation d'un concordat
qu'il propose en la forme legale, la faillite est revoquee et la
masse des creanciers cesse par la. meme d'exister; l'homolo-
gation met fin aux pouvoirs du commissaire (arret du Tri-
bunal federal du 23 decembre 1902, Solothurner Kantonal-
bank. Rec. off. XXVIII, 1, p. 414) \ fait disparaitre la per-
sonne morale et rend a chacun sa liberte d'action CLP 317 et
195). Si les creanciers estiment qu'il est de leur interet de
continuer a agir en commun, Hs doivent pour cela se con-
former aux exigences du droit commun, soit en constituant
une societe qui acquiert la personnalite morale, soit en nom-
mant un mandataire muni de pouvoirs expres (CO 394).
En l'espece, il n'existe pas et il n'a jamais existe aucune
masse des creanciers de Barras, au sens de la LP. La collec-
tivite des creanciers de Barras ne pourrait donc avoir acquis
une personnalite civile qu'a raison des dispositions du droit
commun. Or, le recourant lui-meme n'a pas chercM a soutenir
qu'a aucun moment les creanciers de Barras se soient as-
* Ed. spec., t. V, No 69, p. 2M.
(Anm. d. Red. f. Pabl.)
VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 24.
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socies et qu'ils aient acquis Ja personnalite civile, par inscrip-
tion au registre du commerce ou de tout autre manie re prevue
par le droit commun et qu'il ait ete designe comme organe
de cette personne morale, ayant la mission de faire rentrer
les creances sociales.
Le recourant allegue, il est vrai, qu'll tient ses pouvoirs
d'un prononce d'homologation du Tribunal le chargeant de
l"ealiser l'actif abandonne par le debiteur commun et de le
repartir entre les creanciers; mais ce qu'il aurait du etablir,
pour etayer sa these, c'est que le juge pouvait, en droit, ac-
corder la personnalite juridique et qu'il avait, en fait, cree
une personne morale constituee par l'ensemble des crean-
ders de Barras; or, cela n'a eta ni allegue, ni prouve.
Cela etant, le recourant ne peut se presenter en justice
en pretendant representer une personne non existante en
droit.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours interjete par John Lecoultre, agent d'affaires,
a Geneve, contre le jugement de la Cour de Justice civile de
Geneve, du 22 octobre 1904, est ecarte et le dit jugement
confirme dans toute son etendue.
24. Arret du 18 fevriar 1905, dans la cause
Roggo-Mauwly, dem. et rec., contre Freras Hartling, der. et int.
Revendication de biens meubles saisis. -
Convention de la
faillite de la succession du debiteur: effets de la faillite sur
la revendicatiou. -
Rapports de l'art. 35 CO et du droit matri-
monial cantoual.
A. -
Le 31 decembre 1899, Fran4tois Roggo, mari de la
recourante a reconnu devoir aux intimes la somme de 2521 fr.
Une poursuite dirigee contre le debiteur, en vertu de ce
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Civilrechtspßege.
titre, a abouti a une saisie pratiquee le 18 aout 1902. La.
saisie a porte sur environ 5500 litres de vin et 11 vases da
caves, se trouvant a l'Auberge des Trois Rois, a Fribourg.
B. -
La recourante ayant revendique Ia propriete de ces
marchandises et l'autorite de surveillance lui ayant imparti
un delai de 10 jours pour ouvrir action, elle concIut par cita-
tion-demande du 22 octobre 1902, a ce que "les freres
Hertling soient condamnes, avec justes dommages-interets, a
reconnaltre qu'elle est proprietaire des marchandises, objet
de leur saisie du 1.8 aout 1902, et, partant, qu'ils ont l'obli-
gation de Iui donner mainIevee de dite saisie; elle fixa d'ores
et deja les dommages·interets a 1000 fr. »
C. -
En cours d'instance Franljois Roggo est decede. La
succession ayant ete repudiee, Ia faillite fut declaree Ie
28 juillet 1903 et, comme il ne se trouvait aucun bien appar-
tenant a Ia masse, Ie juge ordonna Ia suspension de cette
liquidation. Publication fut faite que Ia faillite serait clöturee
faute par les creanciers de reclamer dans les 10 jours l'ap-
plication de la procedure en matiere de faillite (LP 230);
aucun creancier n'etant intervenu, la clöture fut publiee Ie
13 aout 1903.
Au vu de ces faits, dame Roggo constata, en demandant
jugement, que Ia fa.illite ayant ete declaree les defendeurs
n'etaient plus au Mnefice de la saisie pratiquee et n'avaient
plus vocation pour s'opposer a sa revendication.
D. -
Le Tribunal de premiere instance a reconnu, d'une
part, que Ies pretentions de la demanderesse etaient mal
fondees et ne pouvaient legitimer l'allocation d'une indem-
nite, et, d'autre part, que les defendeurs avaient perdu les
droits decoulant pour eux de la saisie, ensuite de Ia decla-
ration de faillite.
La Cour d'Appel a, dans son arret du 4 octobre 1904,
confirme le jugement de premiere instance; elle a constate
que Ia conclusion de fond de la demanderesse devait etre
ecartee comme n'ayant plus d'objet; mais elle a expresse-
ment reserve les questions de savoir :
« 10 si les defendeurs peuvent diriger une nouvelle pour-
VIIi. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 24.
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:suite contre la succession Roggo et saisir ä. nouveau Ies
memes marchandises;
» 20 si les defendeurs d'autres creanciers ou le prepose
~ux faillites, peuvent demander Ia reouverture de Ia faillite
et faire rentrer dans la masse Ies marchandises litigieuses. »
E. -
C'est contre ce prononce que Ia demanderesse a
declare recourir au Tribunal federal; elle conclut, " tout en
maintenant ses conclusions en revendication des marchandises
saisies et en dommages-interets, a ce qu'il soit dit et pro-
nonce que les defendeurs ne sont plus au Mnefice de Ia saisie
pratiquee sur Ies biens revendiques par la demanderesse,
.que des lors, ils n'ont plus vocation a s'opposer a cette re-
vendication et qu'ils ne so nt plus legitimes pour y contre-
dire.;,.
Statuant sur ses faits el considerant en droit :
1. rDelai du recours.)
. 2. ~ Le prononce du 28 juillet 1903, par lequel la suc-
'Cession de Franljois Roggo a ete declaree en faillite, a eu pour
effet de faire tomber Ia saisie, portant sur Ies vins et futs re-
veniliques par Ia recourante (LP art. 197 et suiv.). Parties
sont actuellement d'accord sur ce point; mais, tandis que les
intimes soutiennent conformement a la solution admise par
,
.
la Cour d'Appel, que l'ouverture de la faillite de Ia succeSSlOn
.de Franljois Roggo est un fait independant de la volonte des
deux parties, qui a enleve tout objet au litige, ~a recou-
rante demande qu'il soit prononce sur ses conclUSlOns ten-
dant a ce qu'il Boit reconnu, d'une part, que les intimes n'ont
plus vocation a s'opposer a sa revendication et qu'ils ne sont
plus legitimes pour y cont~edire, ~t, d'autre ~~rt, qU'el!e est
proprietaire des marchandlses obJet de Ja salSle et qu elle a
.droit a 1000 fr. de dommages-interets.
L'existence d'une saisie est la condition essentielle de l'ac~
tion en revendication intentee par Ia re courante; la saisie
.operee au profit des defendeurs a eM la raison mem~ du
proces, et le but de l'action etait, ä. l'origine, d'obtemr .la
mainlevee de Ia saisie. Cette derniere etant tomMe, ensUlte
(l'une circonstance ä. laquelle les parties sont rune et l'autre
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Civilrechtspllege.
etrange~e, le litige est devenu sans objet et, ced etant, iI n'y
a pas heu de prononcer sur le droit de defense d'une des
parties, pas plus que sur le droit d'action de I'autre.
Le Tribunal federal n'a pas non plns a apprecier les titres
de propriete que la re courante entend faire valoir : Elle pn5-
tend en effet, d'une part, donner a son action le caractere
general d'une revendication de propriete absolue. en lui en-
levant son caractere bien determine de demande de distrae-
tion ou de mainlevee de saisie, et, d'autre part, elle pretend
etre deeIaree proprietaire, ensuite de la circonstance que les
objets saisis n'ont pas ete inscrits par les creanders de Fran-
<;ois Roggo sur l'inventaire des biens entrant dans la masse.
Dans son ouverture d'action la reconrante a concln 4: a ce
que les defendeurs soient condamnes a reconnattre que la
demanderesse est proprietaire des marchandises objet de la
saisie du 18 aoiit 1902, partant qn'ils ont l'obligation de lui
donner mainlevee de dite saisie. :. Cette conclusion vise uni-
quement les intimes creanciers-saisissants, elle n'est pas
adressee a tous opposants, elle n'a qu'un seul but c'est-a-
dire, Ja mainlevee; la revendication n'est qu'un m~yeu de
l'atteindre. Ce serait modifier les coneIusions et changer la
base meme du proces, que de prononcer d'une fa<;on absolue
sur Ia question de propriete des biens, alors que l'action en
mainlevee de saisie a perdu sa raison d'etre. TI est toutaussi
inopportun de pretendre faire determiner a l'occasion de
ce litige, les droits que la recourante pourrait tirer da
la circonstance que les objets revendiques n'ont pas eta
compris, par les creanciers de Fran<;ois Roggo dans l'inven-
taire des biens de la masse. Une omission me~e volontaire
.
' t
ne saurrut, sans autres, constituer une preuve de propriet6
en faveur de la re courante; si certains biens d'un failli n'ont
pas ete inventories, ce simple fait ne saurait a lui seul
,
,
operer un transfert de propriete en faveur d'un tiers reven-
dicataire.
Si le juge n'a pas a prononcer sur les droits de la recou-
rante, il n'a pas davantage a statuer sur ceux des tiers et
le Tribunal federal ne peut que sanctionner les reserves'ex-
VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 24.
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presses faites a cet egard par la Cour d'Appel du canton de
Fribourg.
3. -
La demanderesse a coneIu en second lieu a l'adju-
dication d'une indemnite de 1000 fr. (CO art. 50 et suiv.)
en reparation du dommage que lui aurait cause la saisie in-
justifiee des vins et ruts lui appartenant. C'est a bon droit
que les instances cantonales sont parties du point de vue
que la demande en indemnite ne saurait etre admise que si
les defendeurs avaient, a I'origine, saisi des objets n'appar-
tenant pas a leur debiteur, mais rentrant dans le patrimoine
de la recourante, et qu'elles ont, dans le but d'elucider ce
point, ex amine la question de savoir lequel, des epouxRoggo,
etait Iegalement proprietaire du vin et des fiits saisis. Dans
cet examen les tribunaux fribourgeois ont fait uniquement
application du droit matrimonial cantonal et ont declare que
le mari faiIli etant Iegalement proprietaire des dits biens, la.
demanderesse n'avait droit a aucune indemnite.
La re courante pretend que c'est a tort que le juge a fait
application du seul droit cantonal, que l'article 35 CO doit
necessairement entrer en ligne de compte, qn'en tons cas le
legislateur fribourgeois a manifeste son intention de faire
produire a cet artieIe, sur le terrain cantonal, les memes
effets, au point de vue du regime matrimonial, que ceux
qu'avait l'art. 6 du Code de commerce fribourgeois.
Les tribunaux fribourgeois, seuls competents en matiere
de droit matrimonial, ont declare l'art. 35 CO sans portee
dans ce domaine reserve a la legislation cantonale; si cepen-
dant ce texte etait applicable en regard au droit cantonal,
le Tribunal fMeral n'aurait pas comme Cour de droit civil, a
penetrer dans ce domaine qui lui est ferme et a revoir l'arret
attaque, a ce point de vue special. TI ne peut donc s'agir
d'une reforme de l'arret du 4 octobre 1904 qua pour autant
que l'article 35 CO, disposition de droit federal, aura,it dii etre
pris en consideration comme tel (OJ art. 57, al. 2.) Mais ce
n'est pas le cas: La seule question de droit a resoudre en
l'espece etait de savoir quelle est la situation de la femme
fribourgeoise dans ses rapports de biens avec son epoux; ort
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Civilrechtspflege.
ainsi que le Tribunal federal Fa deja juge (arr~t Daven-Dor-
mond, 8 fevrier 1899, Rec. off. XXV, ire partie, p. 126,
consid. 3 *), l'art. 35 CO n'a trait qu'a Ia capacite de Ia
femme qui exerce une profession ou une industrie, il ne
change rien au regime matrimonial tel qu'il existe dans chaque
canton. TI est donc sans effet en l'espece.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le re co urs en reforme interjete par dame Marie Roggo-
MeuwlY7 a Fribollrg, contre l'arr~t de Ia Cour d'Appel de
Fribourg, du 4 octobre 1904, est declare mal fonde et le dit
arrH ast confirme dans toute son etendue.
merg!. audj inr. 26, 27 u. 28.
IX. Organisation der Bundesrechtspllege.
Organisation judiclaire federale.
25. ~deU um 23. :Je6ro«t 1905 in 6adjen
~tt$tUttgetgrntdube ~ellgi$, mett u. mer.~.5tL, gegen
.$iüfd, .5tL u. mevmefL
Klage auf Anerkennung des Bürgerreohts gegen eine Gemeinde.
Oeffentlich-rechttiche Streitigkeit und Inkompetenz des Bundesgerichts
(als Beruft~ngsinstanz), auch '!venn die Klage nach knntonalem Recht
vom Civilrichter zu beurteilen ist. Art. 56 u. 590G.
SDIl~ munbe~geridjt ~at
<tuf @runb fofgenber ~atfadjen:
A. Über bie l,)on ~oad}im .5tüttei in @er~au gegen bie Ortß<
bürgergemeinbe ?IDcgglß
er~oliene .5tlage auf ~nerrennung feincß
* Ed. spec., t. II, No 4, p. 16.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
IX. Organisation der Bundesrechtspflege. No 25.
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~ürgmed)t~ in
?IDeggi~
~at baß Oliergeridjt
be~ .5tanton0
~uaem aIß
~:peUationßinftcma in @:il,)Hftreitfadjeu burd) Urteil
1)om 10. :tJeaember 1904, in ",dcgem
e~ bie ßuftlinbigfeit beß
~tl,)Hrid)ter~ aur materieUen meurteUung ber .5tIage
geftü~t Iluf
ba~ fantonctle Or9anifation~gef~ beja9t, erfannt:
SDie mef(;tgte fei
ge~alten, bllß .mürgemdjt beß
.5tI(iger~ in
'?IDeggiß aIß au 91edjt
befte~enb in IlUen :teilen unb ba~er feine
.8ugeMrlgfeit aur Ort~6rttgergemeiltbe ?IDeggi~ Ilnauerfennen.
B. @egen biefeß Urteil
~at bie mdlllgte Tec9taeitig bie meru-
fung an baß .munbeßgeridjt edl(irt mit bem ~ntrag, e~ fei bie
..5tlage in ~ufgebung beß Ilngefod)tenen Urteilß a6au",eifen.
C. SDer mertreter
be~
.5t[(iger~ 9at bellntrltgt,
ba~ munbe~"
geridjt \lJoUe auf bie merufung mange[~ Stom:petena nidjt eintreten,
~l,)entueU biefef6e ab",eifen; -
in ~r",iigung,
~afl ba~ munbeßgeridjt a{ß merufungßtnftcma gemli& ~d. 56 O@
<tußfdj[ieuIidj aur meurteUung ~on ~i\)iIftreitigfeiten eibgenöf-
fifdjen 91edjtß auftänbtg ift,
bau mürgened)t~ftreitfadjen, weH bie 6teUung beß
~inaelnen
in feiner Unterorbnung unter ben bie @efamtgeit \)erför:perten
Staat 6etreffenb, una",eifel~aft :puliliaiftiicger inatur finb,
bafl bie .meurteilung fo!djer Streitfad)rn burdj ben fantomtfen
~il,)ifridjter, ",eldjer 9ieau nadj aUßbrücfHd)er lSorfi!)rift ber riln.
tonalen
q3roaeugefe~gebung tom:petent iit, Me redjtlidje inatur
herfeffien nlltüdid) nidjt au linbem \)ermng,
.
bnf! bllger bem munbeßgertdjt a{ß merufungßtnftana bit .5tom"
~etena aur .meurtetIung ber l,)odiegenben mürgerred)tßftreitigfeit,
tro~bem biefeflie l,)om luaernifdjen ~il,)Hridjter6eudeilt ",orben tft,
fe~(t unb folgfidj nuf bie merufung ber meflagten ltidjt eingetreten
werben fann; -
erfannt;
$futf bie .merufung ber meffagten roirb nid)t eingetreten.
XXXI, ~. -
1905