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Civilrechtspflege.
23. Arret du 11 ferner 1906, dans la cause
Leooultre, dem. et ree., contre Deleoraz, der. et int.
Demande d'un liquidateur des biens abandonnes et d'un tiers en
paiement d'une dette. -
Recours en reforme contre l'arret qui
declare la demande irrecevable par le motif que le demandeur
ne pouvait pas ester en justice q. q. a. Jugement au fond~
art. 58 OJF. -
La collectivite des creanciers a qui le
debite ur a abandonnne ses biens constitue-t-elle une person ne
juridique pouvant ester en justice? LP art. 317 et 195.
k
-
Par jugement du 24 avril 1902,le Tribunal de pre-
miere instance de Geneve a homologue le eoneordat pro-
pose, par Emile Barras, marchand de primenrs, a ses crean-
ciers. Aux termes de ce eoneordat, Barras abandonnait tous
ses biens a ses creanciers et le demandeur Leeoultre etait
charge de realiser et de repartir l'aetif entre les interesses.
B. -
Par exploit du 14 janvier 1904, Ie demandeur, di-
sant agir « en sa qualite de liquidateur des biens abandonnes
par Emile Barras a ses creanciers pour en obtenir un con-
eordat, nomme par jugement de Ia ehambre eommereiale du
24 avril 1902, homologuant le eoncordat », a assigne le de-
fendeur en paiement de 5247 fr. 45 sous offre d'imputer la
somme de 2023 fr. 55.
Le defendeur a repondu que Lecoultre n'etait que le man-
dataire des ereaneiers de Barras et qu'il ne pouvait ester en
justiee en lieu et plaee de ses mandants; il a eonclu ä. ee que
la demande fftt deelaree irrecevable.
C. -
Par jugement du 25 fevrier 1904, le Tribunal da
premiere instanee a deboute le defendeur de son exception
d'irrecevabilite.
La Cour de Justice civile, nantie ensuite d'appel interjete
par le defendeur, a reforme le jugement et deelare non rece-
vable la demande dirigee contre DeIecraz, par Leeoultre « en
sa qualite ».
D. -
C'est contre ee jugement, date du 22 octobre 1904,
que le demandeur re court maintenant au Tribunal federal. Il
YIII. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 23.
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conclut a Ia reforme de l'arret rendu par la Cour de Justiee
eivile et au renvoi de la cause au fond aux premiers juges.
Statuant sur ees raits et considerant en droit:
1. -
Le recours a ete depose dans les delais Iegaux et
les eonditions de formes so nt remplies. La demande conclnt
au paiement de 5247 fr. 15 sous offre d'imputer la somme
de 2023 fr. 55; Ie litige ne porte done plus que sur 3223 fr.
60. Le prononee dont est recours, bien qu'etant un jugement
incident, deeide du sort du proces, il doit done etre eonsi-
dere eomme eonstituant un jugement au fond, au sens de
l'article 58 OJF.
2. -
Le Tribunal de premiere instance a admis que
« l'intention et le but des creanciers de Barras, en aceep-
tant un eoneordat par abandon d'aetif et en designant une
personne pour le realiser et le liquider, etait, en realite, de
eonstituer une personne morale qui se substituait au debiteur
et devait pouvoir exereer tous les droits qu'avait celui-ci, par
l'organe de la personne ehargee de la realisation, laquelle
a le caraetere d'un liquidateur representant, non les crean-
ciers individuellement, mais Ia colleetivite, le syndieat qu'ils
ont forme. »
La Cour de Justiee civile, en reformant ce jugement, a
prononee «qu'il ne suffit pas que les creanciers aient eu
l'intention et le but de eonstituer une personne morale se
substituant a la leur, pour que eette personne morale ait une
existence juridique et soit eapable d'ester en justice au nom
des creanciers; qu'en homologuant le coneordat propose par
Barras, le Tribunal n'avait pas le droit non plus de donner a
la collectivite des ereanciers de Barras, soit au pretendu syn-
dicat forme par eux, Ia personnalite juridique et de creer
ainsi une personne morale inconnue de la loi et du droit. »
Le reeourant reprend, dans son memoire, Ia maniere de
voir des premiers juges et, en conc1uant ä. la reforme, il de-
mande Ia confirmation du jugement de premiere instance
« deelarant qu'il avait qualite pour agir et ce, en application
oar analogie, des articles 237 et 253 LP. »
. Le Tribunal federal n'a done qu'ä juger si, oui ou non, Ia
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Civilrechtspfiege.
collectivite des creanciers de Barras constitue une personne
morale, pouvant ester en justice comme teile, ainsi que le
recourant le pretend en declarant etre son representant. Il
n'y a, par consequent, pas lieu d'examiner Ia question de sa-
voir si le recourant pourrait se presenter en justice comme
porteur d'un mandat a lai confere par les creanciers on par
le jnge Iors de l'homologation dn concordat.
3. -
Le recourant reconnait qu'il ne s'agit pas en l'es-
pace d'un concordat obtenu conformement aux dispositions
de Ia loi federale sur la poursuite pour dettes et Ia faHlite,
mais d'un concordat d'une nature speciaIe, non prevu par la
Ioi.
Pour justifier l'existence de la personne morale au nom de
laquelle il se dit agir, il invoque l'analogie des dispositions
de Ia LP concernant la personne morale constituee par I'en-
semble des creanciers d'un faiIIi.
Cette argumentation est erronee. En effet, Iorsqu'au cours
de sa faiIIite Ie debiteur obtient l'homologation d'un concordat
qu'il propose en Ia forme legale, Ia faillite est revoquee et la
masse des creanciers cesse par lä. meme d'exister; I'homolo-
gation met fin aux pouvoirs du commissaire (arret du Tri-
bunal fMeral du 23 decembre 1902, Solothurner Kantonal-
bank. Rec. off. XXVIII, 1, p. 414) *, fait disparaitre Ia per-
. sonne morale et rend ä. chacun sa liberte d'action (LP 317 et
195). Si les creanciers estiment qu'il est de leur interet de
continuer ä. agir en commun, Hs doivent pour eela se eon-
former aux exigenees du droit eommun, soit en eonstituant
une societ6 qui aequiert Ia personnalite morale, soit en nom-
mant un mandataire muni de pouvoirs expres (CO 394).
En l'espece, il n'existe pas et il n'a jamais existe aueune
masse des creanciers de Barras, au sens de Ia LP. La collee-
tivite des ereanciers de Barras ne pourrait done avoir aequis
une persouualite civile qu'ä. raison des dispositions du droit
eommun. Or, le recourant lui-meme n'a pas eherehe a soutenir
qu'ä. aucun moment les creanciers de Barras se soient as-
* Ed. spec., t. v, No 69, p. 264.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 24.
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ßocies et qu'ils aient acquis la personnalite civile, par inscrip-
tion au registre du commerce ou de toutautre manie re prevue
par le droit commun et qu'il ait ete designe comme organe
de cette personne morale, ayant Ia mission de faire rentrer
les ereances sociales.
Le recourant allegue, il est vrai, qu'il tient ses pouvoirs
d'un prononce d'homologation du Tribunalle chargeant de
realiser l'actif abandonne par le debiteur commun et de le
repartir entre les creanciers; mais ce qu'il aurait du etablir,
pour etayer sa these, c'est que le juge pouvait, en droit, ac-
corder la personnalite juridique et qu'il avait, en fait, cree
une personne morale constituee par l'ensemble des crean-
ders de Barras; or, cela n'a ete ni alIegue, ni prouve.
Cela etant, le recourant ne peut se presenter en justice
en pretendant representer une personne non existante en
droit.
Par ces motifs,
Le Tribunal f6deral
prononce:
Le recours interjet6 par John Lecoultre, agent d'affaires,
a Geneve, contre le jugement de la Cour de Justice civile de
Genave, du 22 octobre 1904, est ecarte et le dit jugement
confirme dans toute son etendue .
24. Arrat du 18 fevrier 1905, dans la cause
Roggo-Mauwly, dem. et ree., contre Freras HartUng, der. et int.
Bevendication de biens meubles saisis. -
Convention de la
faillite de 1a succession du debiteur: effets de la faillite sur
1a revendication. -
Rapports de l'art. 35 CO et du droit matri-
monial cantonal.
A. -
Le 31 decembre 1899, Franliois Roggo, mari de la
re courante a reconnu devoir aux intimes la somme de 2521 fr.
Une poursuite dirigee contre le debiteur, en vertu de ce