opencaselaw.ch

30_I_832

BGE 30 I 832

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

832

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

mit bet metltleifung auf 2fr!. 256 bie

IDlßgn~feit eine~ nun:

mel)tigen (bon bet @(aubigeti~aft au bef~lief3enben) l"Yteil)anblm;:

faufe~ bet :titel botbel)a(ten \tJm, ein foldjet ~eute nicf)t mel)r tn

l"Ytllge fommen, ba bie boraunel)menbe neue 6teigemng an bie

6te[e betientgen bom 19. Oftober 3u treten l)llt unb eine einmal

begonnene ®teigemng ui~t mel)r 3um ma~teH bet bllbei betei:

ligten ?Sietet fallen gdaffen unb burcf) einen l"Yreil)anb'Oedauf er;:

fe~t \tJerl:len fann.

:Dem\l(t~ l)at bie 6cf)ulb6etreiJ;ung~: unb .reonfur~fammet

edannt:

:Der 1JCefur~ \tJirb aJ;gtltliejen.

141. Arret du 17 decen~bre 1904, dans La cause

hoirs Siegenthaler.

Delai de recours au Tribunal federal. Communication de la deci-

sion attaquee. Art. 19 LP. Notiftcation des actes de pour-

suite. Poursuite dirigee contl'e une branche de l'administration

de l'Etat. Art. 65 chiff. 1 et al. dernier LP.

A. Sur requisition de la «succession Siegenthaler, a Breiten-

acker-dessus, pres Kehrsatz », representee par le notaire

Emile Brand, a Berne, l'office des poursuites de Ia Sarine

a Fribourg, notifia le 6 septembre 1904 a 1'« Entreprise

d'electricite d'Hanterive, a Fribourg », en s'adressant appa-

remment a l'un des employes de cette derniere, un sieur

Suter, un commandement de payer Ia somme de 239 fr. 50,

avec interet au 5 Ofo des le dit jour, -

poursuite N° 12,500.

Aucune opposition n'ayant ete faite en temps utile a ce

commandement de payer, Ia creanciere requit Ia continuation

de Ia poursuite; l'office saisit alors, eu date du 3 oetobre,

divers objets mobiliers, en procedant toujours eontre d'Entre-

prise d'eIectricite d'Hauterive. »

B. Par acte en date du 10 octobre, I'Etat de Fribourg

porta plainte aupres de l'autorite cantonale de surveillance

und Konkurskammer. No 141.

833

contre l'office des poursuites de Ia Sarine en raison de ces

procedes, et partieulierement en raison de Ia saisie, en con-

cluant a l'annulation tant de cette derniere que de tous actes

de poursuite qui pouvaient I'avoir precedee. A l'appui de sa

plainte, l'Etat de Fribourg soutenait notamment ce qui suit :

L'« Entreprise d'eIectricite d'Hauterive:. ne constitlle pas

une personne juridique, elle ne possMe pas Ia personnalite

civile, l'Etat de Fribourg pouvait done seul etre debiteur

d'une dette contractee par Ia dite entreprise, et c'etait lui

qui, en consequence, devait etre designe comme debiteur

dans le commandement de payer; c'etait a lui que ce dernier

devait etre notifie, cette notification devant avoir lieu con-

formement aPart. 65 chili. 1 LP, c'est-a-dire etre adressee

au president du Conseil d'Etat. Au surplus, Ies biens saisis

Ie 3 octobre sont Ia propl'iete de l'Etat, et ils ne pouvaient

etre saisis que dans une poursuite dirigee contre l'Etat lui-

meme.

C. Par decision en date du 24 octobre 1904, Ia Commis-

sion de surveillance des offices de poursuite et de faillite du

canton de FL'i~ourg declara la plainte fondee et mit a neant

Ja poursuite N° 12,500, tout en remarquant « que l'administra-

tion de l'entreprise d'Hauterive eut procede plus correcte-

ment en faisant opposition en temps utile, ou en requerant

l'annulation de la poursuite dans les dix jours a partir de Ia

notification du commandement de payer. » Cette decision est

motivee comme suit: «Par arret du 11 aout 1893, dans

l'affaire Seydoux, le Conseil federal a decide que le comman-

dement de payer qui ne portait pas l'adresse du represen-

tant legal du debiteur, pouvait etre annuIe en tout temps.

Par analogie, on peut decider que les actes d'une poursuite

dirigee contre l'Etat, qui ne sont pas adresses au president

de I 'auto rite executive, doivent etre annuIes. »

La dispositif de cette decision porte que celle-ci sera com-

muniquee au plaignant, ainsi qu'a l'office des poursuites de

Ia Sarine.

D. Le notaire Brand, representant de Ia creanciere, n'ayant

pas ete avise de cette decision, requit, Ie 3 novembre, Ia

834

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

realisation des biens saisis; mais l'office lui retourna cette

requisition de vente, le 4, avec cette mention: 4. cette pour-

suite a ete annuIee par la Commission de surveillance de

Fribourg; votre diente a du en etre avisee. »

E. Le 7 novembre, le notaire Brand, agissant toujours

comme representant de la ~ succession Siegenlhaler », porta

plainte aupres de la Commission de surveillance des offices

de poursuite et de faillite du canton de Fribourg, contre

l'office de la Sarine, en raison du refus de ce dernier de

suivre ä. sa requisition de vente; le plaignant exposait que

ni lui ni «sa diente» n'avaient rec;u communication d'une

decision annulant la poursuite N° 12,500, d'ou il devait con-

dure que pareille decision n'existait pas et que le refus de

l'office constituait un deni de justice.

F .. A cette plainte, la Commission de surveillance repondit

le 15/16 novembreJ qu'effectivement la poursuite N° 12,500

avait ete annuIee par decision du 24 octobre et que, si cette

derniere ne lui avait pas ete communiquee par l'office, c'etait

par suite d'un malentendu; la Commission ajoutait avoir

admis ou reconnu que i:le commandement de payer N° 12,500,

ainsi que tous les actes de la poursuite, devaient etre adres-

ses ä. l'Etat de Fribourg et notifies au president du Conseil

d'Etat (art. 65 LP), l'entreprise d'electricite d'Hauterive ne

constituant point une personne morale sujet de droits ou

d'obligations. »

G. Par memoire du 23 novembre, le notaire Brand, con-

tinuant ä. agir au nom de la «succession Siegenthaler», de-

clara alors recourir au Tribunal federal, Chambre des Pour-

suites et des Faillites, contre la decision de la Commission

cantonale de surveillance du 24 octobre.

Le recourant conclut ä ce que la decision du 24 octobre

soit annulee et ä ce que l'office de la Sarine soit invite ä

donner immediatement suite ä. 8a requisition de vente du

3 novembre.

H. L'Etat de Fribourg a repondu au recours en concluant

a ce que celui-ci soit dec1are irrecevable pour cause de tar-

diveM ou, subsidiairementJ ecarte comme mal fonde. Quant

und Konkurskammer. No 141.

a l'exception d'irrecevabilite, le defendeur soutient que la

mention portee par l'office le 4 novembre sur la requisition

de vente retournee au notrure Brand constituait la communi-

cation officielle de la decision du 24 octobre, en sorte que

« la succession Siegenthaler» aurait du recourir directement

au Tribunal federal contre ceUe decision dans le delai de

dix jours des le 4 novembre.

Statuant sur ces {aUs et considerant en droit :

1. L'exception d'irrecevabilite soulevee par l'Etat de Fri-

bourg ä l'encontre du recours ne saurait etre accueillie. Il

est tout d'abord hors de doute que le recourant (q. q. a.)

aurait du recevoir immediatement communication officielle

de la decision du 24 octobre, puisqu'il etait directement en

cause et que la dite deeision avait pour effet de l'obliger ä.

recommencer sa poursuite contre l'Entreprise d'electricite

d'Hauterive ou l'Etat de Fribourg. Ce caractere de commu-

nication officielle- ne saurait etre reconnu ä. l'avis porte par

l'office sur la requisition de vente elle-meme, car, d'une part,

eet avis ne renseignait le recourant ni sur la date ni sur

les motifs de la decision de l'autorite cantonale, et, d'autre

part, il ressort de ses termes memes que son but n'etait pas

de tenir lieu d'une communication officielle, puisque le pre-

pose croyait que cette communication etait dejä intervenue:

«votre cliente" dit-il en effet, ca du en etre avisee. » Cela

resulte au surplus taut du dispositif de la decision du 24 oc-

tobre, qui ne prescrit de commnnication qu'ä. l'Etat de Fri-

bourg et a l'office de la Sarine, que de la lettre de l'autorite

cantonale, du 15 novembre, qui admet que, si la dite com-

munication n'a pas eu lieu, c'est par suite d'un malentendu.

La communication officielle de la decision du 24 octobre n'a

donc ete faite au recourant que par la lettre susrappelee du

15 novembre, en sorte qne le reeours du 23 meme mois a ete

interjete en temps utile et qu'il est necessaire d'entrer dans

son examen au fond.

2. Au fond, la premiere question ä resoudre est celle de sa-

voir si l'Entreprise d'electricite d'Hauterive constitue une per-

sonne juridique, un sujet de droit capable de devenir l'ob-

836

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

jet de poursuites. Dans sa leUre du 15 novembre, la Commis-

sion de surveillance se prononce expressement sur ce point,

dans le sens de la negative; en revanche, dans sa deeision

du 24 octobre, elle ne l'a tranche que d'une maniere impli-

eite, en disant que «Ies aetes d'une poursuite dirigee C01üre

l'Etat, qui ne sont pas adresses au president de l'autorite

executive, doivent Mre annuIes. » Cette solution, tout impli-

cite qu'elle soit, n'en lie pas moins le Tribunal fMeral,

Chambre des Poursuites et des Faillites, car elle n'est au-

cunement en contradiction avec les pieces du dossier.

3. L'Entreprise d',Hectricite d'Hauterive n'apparait donc

que comme l'une des divisions des services de l'Etat, comme

une branche de l'administration publique. Or, si, a teneur du

droit public cantonal, les diverses branches de l'adminis-

tration ou leurs organes, employes ou fonctionnaires, peuvent

valablement engager I'Etat au point de vue du droit civil,

iI ne s'ensuit pas encore que la poursuite tendant a l'exe-

cution de ces engagements doive ou puisse etre dirigee contre

teUe ou teIle branche de l'administration. La LP part au

contraire du prineipe que, seuls, les sujets de droits (soit

les personnes physiques, -

les personnes juridiques, celles

des societes enumerees a l'art.39 LP et dont le caractere

de personnes juridiques est encore le sujet de nombreuses

controverses, -

eventuellement meme une succession jacente

[art. 49 LP] -), peuvent etre l'objet de pounmites. En

l'espece, l'Entreprise d'electricite d'Hauterive ne constituant

pas un sujet de droit et ne pouvant, par ses actes, s'engager

elle-meme, la poursuite ne pouvait etre dirigee contre elle

et ne pouvait l'etre que contre l'Etat qui, seul, pouvait etre

debiteur des obligations contractees pour 'son compte a lni

par cette branche-la de son administration ou de ses services

publies. Sans doute, pour designer le debiteur, il etait loi-

sible au creancier de se servir de la denomination sous la-

quelle la dite branche d'administration est connue du public

et sous laquelle elle intervient elle-meme dans ses relations

avec les tiers, car cette denomination, puisqu'elle ne repre-

sente pas une personnne juridique distincte de l'Etat, n'en

und Konkurskammer. N° 141.

designe pas moins clairement ce dernier, la question d'appel-

lation, au fond, etant indifferente des qu'il est manifeste qu'il

s'agit bien de I'Etat, et non d'un autre sujet de droits ou

d' 0 bligations.

.

4. Quand bien meme donc le commandement poursuite

N° 12,500 designait comme debiteur l'Entreprise d'electricite

d'Hauterive, c'etait eu realite contre l'Etat de Fribourg que

la poursuite etait dirigee; a defaut de paiement, c'etaient

les biens de l'Etat qu'il s'agissait d'atteindre, l'Entreprise

d'electricite d'Hauterive n'en possedant, elle, aucun an

propre. Des lors, la notification du commandemant de payer

devait se faire en conformite du chiff. 1, ou, a defaut, du

dernier alinea de l'art. 65 LP, c'est-a-dire au president du

Conseil d'Etat, ou, si ce magistrat ne pouvait etre rencontre

en son bureau, a I'un quelconque des fonctionnaires ou des

employes du dit burea.u. Or, en l'espece, il n'a meme pas

eM allegue que l'office ait tente d'atteindre le president du

Conseil d'Etat pour lui notHier le commandement de payer

dont s'agit; et c'est en consequence a bon droit que l'au-

torite cantonale a prononce la nulliM de la poursuite N° 12,500

puisque celle-ci se trouvait n'avoir a sa base aucun comman-

dement regulierement et valablement notifie.

5. La question de savoir si l'informalite constituee par

une notification contraire aux prescriptions de l'art. 65 chiff.1

et al. dernier LP peut etre consideree comme couverte par

le fait que l'Etat (commune, canton ou Confederation) negli-

gerait de porter plainte dans les dix jours des celui Oll le

president de l'autorite executive aurait eu connaissance de

l'acte de poursuite irregulierement notifie, on si les dites

prescriptions doivent, au contraire, ~tre envisagees comme

etant d'ordre public et comme autorisant l'Etat a se preva-

loir en tout temps de l'irregularite de la notification inter-

venue, n'a nul besoin d'etre elucidee en l'espece, car, dans

le cas particulier, il n'a pas ete demontre que le president

du Conseil d'Etat de Fribourg ait eu connaissance du comman-

dement de payer, non plus que d'aucun autre acte de pour-

suite, avant le moment du depot de la plainte du 10 octobre,

838

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ensorte qu'a supposer que le delai de rart. 17 al. 2 LP fftt

applicable en 180 cause, la plainte de l'Etat de Fribourg a ete

portee en temps utile.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le re co urs est ecarte.

142. Arrt~t du 17 decembre 1904, dans la cause Archinewd.

Art.106-i09, notammentA.rt. 107 et 109 LP. Saisie d'immeubles;

possession, position du creancier antichresiste.

A. Par acte notarie en date du 9 juin 1899, Charles-

Antoine Donna, entrepreneur a Geneve, a constitue sur les

immeubles lui appartenant, soit sur Ia parcelle N° 2567 du

cadastre de Geneve, et sur un droit de copropriete portant

sur la parcelle N° 2569 du m~me cadastre, immeubles com-

prenant divers logements, une hypotbeque en second rang

en faveur de Frank Archinard, regisseur, actuellement a

Geneve, afin de sftrete et paiement d'une creance du montant

en capital de 20000 fr., plus tous intercts et accessoires

legitimes. Cet acte stipule en outre que, «. pour mieux garan-

tir le service des inter~ts~, le debiteur «cMe et delegue»

a son creancier les loyers echus et a echoir de ses immeubles

susindiques, le creancier pouvant, -I: jusqu'a l'entier rembour-

sement de la presente obligation ~ toucher et recevoir sur

ses simples quittances les dits loyers des mains des debi-

teurs ou de qui il appartiendra, et les appliquer au paiement

des contributions et primes d'assurance, aux reparations

d'entretien et aux frais de regie, au paiement des inter~ts

dus au creancier en premier rang et de ceux de sa propre

creance, Ie solde disponible apres ces paiements devant ~tre

remis chaque semestre au debiteur; et, ajoute le dit acte,

«pour assurer l'execution de cette delegation, les parties

und Konkurskammer. N° 142.

839

sont convenues de constituer pour regisseur M. Charles Archi-

nard, gerant d'immeubles, a Geneve, auquel sont conferes

tous les pouvoirs necessaires et utiles a cet effet, et qui ne

pourra ~tre revoque que du consentement de toutes les

parties. »

B. A une date que le dossier ne permet pas de preciser,

l'office des poursuites de Geneve saisit a l'encontre du debi-

teur Donna les immeubles susdesignes, au profit de la Banque

populaire suisse, poursuite N° 91335, et -

le 5 octobre

1904, semble-t-il, -

en confia la gerance au sieur Louis

Uebersax, regiRseur, a Geneve, pour en percevoir les loyers

en conformite de l'art. 102 LP.

Le 17 octobre, les recourants informerent alors l'office qu'ils

revendiquaient les dits loyers, en vertu de «. l'acte d'anti-

chrese ... du 9 juin 1899.

C. L'office proceda au sujet de cette revendication en

faisant application de l'art. 107 LP et avisa les recourants,

le 29 octobre, que, leur revendication ayant ete contestee par

la Banque populaire suisse, il leur etait assigne un delai de

dix jours pour faire valoir leur droit en justice, a defaut de

quoi ils seraient reputes renoncer a leur pretention.

D. Par memoire en date du 1 er novembre, Frank et Charles

Archinard porterent plainte contra cette mesure de l'office,

aupres de l'autorite cantonale de surveillance, en concluant

a ce que la dite mesure fftt annulee et ä ce qu'il fftt enjoint

a l'office d'avoir a proceder en l'espece en conformite, non

de I'art. 107, mais de l'art.109 LP. Les plaignants soute-

naient, en resume, qu'a teneur du contrat d'antichrese sus-

rappele, ils etaient en possession des immeubles saisis, et

par consequent aussi des loyers de ces immeubles, loyers

qui leur avaient eta attribues en toute «propriete. »

E. AppeIe a presenter ses observations au sujet de ce

recours, l'office des poursuites de Geneve contesta que les

plaignants pussent ~tre consideres comme ayant la possession

des loyers des immeubles saisis, puisque ces Ioyers, non

echus, etaient encore en mains des locataires. Mais, par une

contradiction manifeste avec cet argument, l'office soutenait