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ß. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ensorte qu'a supposer que le delai de l'art. 17 al. 2 LP fut
appIicable en la cause, la plainte de l'Etat de Fribourg a eta
portee en temps utile.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
142. Arrel du 17 decembre 1904, dans la cause Archinard.
Art. 106-109, notamment Art. 107 et 109 LP. Saisie d'immeuhles;
possession, position du creancier antichresiste.
A. Par acte notarie en date du 9 juin 1899, Charles-
Antoine Donna, entrepreneur a Geneve, a constitue sur les
immeubles lui appartenant, soit sur la parcelle N° 2567 du
cadastre de Geneve, et sur un droit de copropriete portant
sur la parcelle N° 2569 du m~me cadastre, immeubles com-
prenant divers logements, une hypotMque en second rang
en faveur de Frank Archinard, regisseur, actuellement a
Geneve, afin de snrete et paiement d'une creance du montant
en capital de 20000 fr., plus tous intercts et accessoires
legitimes. Cet acte stipule en outre que, «pour mieux garan-
tir le service des inter~ts", le debiteur «cMe et delegue "
a son creancier les loyers echus et a echoir de ses immeubles
susindiques, le creancier pouvant, <c jusqu'a l'entier rembour-
sement de la presente obligation " toucher et recevoir sur
ses simples quittances les dits loyers des mains des debi-
teurs ou de qui il appartiendra, et les appliquer au paiement
des contributions et primes d'assurance, aux reparatious
d'entretien et aux frais de regie, au paiement des inter~ts
dus au creancier en premier rang et de ceux de sa propre
creance, le solde disponible apres ces paiements devant ~tre
remis chaque semestre au debiteur; et, ajoute le dit acte,
«pour assurer l'execution de cette delegation, les parties
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sont convenues de constituer pour regisseur M. Charles Archi-
nard, gerant d'immeubles, a Geneve, anquel sont conferes
tous les pouvoirs necessaires et utiles a cet eflet, et qui ne
pourra ~tre revoqu,e que du consentement de toutes les
parties. "
B. A une date que le dossier ne permet pas de preciser,
l'office des poursuites de Geneve saisit ä. l'encontre du debi-
teur Donna les immeubles susdesignes, au profit de la Banque
populaire suisse, poursuite N° 91335, et -
le 5 octobre
1904, semble-t-il, -
en confia la geranee au sieur Louis
Uebersax, regisseur, a Geueve, pour en pereevoir les loyers
en conformite de l'art. 102 LP.
Le 17 octobre, les reeourants informerent alors l'office qu'ils
revendiquaient les dits loyers, en vertu de « l'acte d'anti-
ehrese" du 9 juin 1899.
C. L'office proceda au sujet de eette revendication en
faisant application de l'art. 107 LP et avisa les l'ecourants,
le 29 octobre, que, leul' revendication ayant ete contestee par
la Banque populaire suisse, il leur etait assigne un delai de
dix jours pour faire valoir leur droit en justice, a defaut de
quoi ils seraient reputes renoncer a leur pretention.
D. Par memoire en date du 1 er novembl'e, Frank et Charles
Archinard porterent plainte contre eette mesure de l'office,
aupres de l'autorite cantonale de surveillance, en coneluant
a ce que Ia dite mesure fnt annuIee et a ce qu'il füt enjoint
a l'office d'avoir a proc6der en l'espece en conformite, non
de l'art. 107, mais de l'art.109 LP. Les plaignants soute-
naient, en resume, qu'a teneur du eontl'at d'antichrese sus-
rappele, ils etaient en possession des immeubles saisis, et
par eonsequent aussi des loyers de ces immeubles, loyers
qui leur avaient ete attribues en toute «propriete. "
E. AppeIe a presenter ses observations au sujet de ce
recours, l'office des poursuites de Geneve contesta que les
plaignants pussent ~tre consideres comme ayant la possession
des loyers des immeubles saisis, puisque ces loyers, non
echus, etaient encore en mains des locataires. Mais, par une
contl'adiction manifeste avec eet argument, l'office soutenait
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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
que c'etait lui-meme qui detenait ces loyers par suite de la
saisie et de la gerance etablie en conformite de I'art. 102
a1. 2 LP.
F. Par decision en date du 16 novembre, I'autorite canto-
nale de surveillance ecarta Ia plainte comme mal fondee, par
les motifs ci-apres : L'acte d'antichrese du 9 juin 1899 a eu
pour but de garantir a Frank Archinard l'aft'ectation des
Ioyers des immeubles dont s'agit, en premier lieu au paiement
des interets de sa cnSance; mais il n'a pu avoir pour effet
de constituer F. Archinard detenteur des dits loyers, non
encore payes et dont le montant etait, au moment de Ia
saisie, en mains des personnes appeIees ales payer; en
consequence, puisque F. Archinard n'avait pas en sa posses-
sion les loyers qu'il revendique,l'office ne pouvait faire appli-
cation de l'art. 109 LP.
G. e'est contre cette decision que Frank et Charles Archi-
nard declarent recourir au Tribunal federal, Chambre des
Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et con-
clusions de Ieur plainte du 1 er decembre.
H. La Banque populaire suisse a conclu au rejet du recours
comme mal fonde.
Statuant sur ces {ails et considerant en droit:
Pour decider lequel des deux art. 107 ou 109 LP doit
recevoir son application en l'espece, il faut rechercher en Ia
« possession » de qui se trouvent. ou se trouvaient au mo-
ment de Ia saisie, les creances ayant pour objet les loyers des
immeubles dOllt s'agit, le terme de « possession » s'entendant
ici exclusivement au sens des art. 106-109 LP (voir notam-
ment arret du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et
des Faillites, du 30 juin 1903, en Ia cause Rouviere, Rec. off.,
edition speciaIe, vol. VI, N° 35, consid. 7, p. 130 *). Pour la
solution de cette question, il est evidemment indifferent que
les mo yens devant servil' a l'acquittement de ces creances se
trouvent, ou se trouvaieni, lors je la saisie, encore en mains
de tiers, les locataires des immeubles Donna; ainsi tombe
l'argument a la base de Ia decision dont recours.
* Ed. gen., XXIX, I, N° 57, p. 266.
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N'est pas determinante non plus la circonstance que l'un
des recourants, Frank Archinard, serait, aux termes de l'ade
du 9 juin 1899, le cessionnaire ou l'assignataire (delegataire)
des creances susrappelees. Pour ceux des loyers, en effet,
qui ne sont devenus, ou ne deviendront encore exigibles
qu'apres Ia saisie, ils ne sont ou ne seront que l'objet de
creances qui, au moment de la cession-delegation, n'existaient
pas encore et ne naissent on ne naitront encore que moyen-
nant une contreprestation, celle-ci consistant dans la remise
aux locataires, a fin de jouissance, de la chose louee; or,
cette contreprestation, Ie cessionnaire ou deIegataire, comme
tel, n'est pas en mesure de la fournir. Ces creances envers
les locataires, qui n'ont leur source, ainsi qu'on vient de Ie
dire, que dans la contreprestation susrappeIee, ne dependent
donc que du fait de la personne en droit de disposer de la
chose devant fltire l'objet de cette contreprestation. Or, la
loi (art. 102 LP) traite les fruits a venir d'une chose comme
partie integrante de cette chose; celui qui dis pose de Ia
chose meme, dispose donc aussi des fruits qui en peuvent
etre perIjus. Et, par consequent, etant donne ce rapport de
droit entre le possesseur ou l'ayant droit a la disposition de
la chose, d'une part, et les fruits de cette derniere, d'autre
part, c'est au tiers qui entend revendiquer un droit sur ces
fruits, qu'il incombe de se porter demandeur en justice.
Mais, en l'espece, les immeubles saisis se trouvent en fait
en la possession du recourant Frank Archinard; ceIui-ci est
en effet, non seulement creancier hypothecaire, mais encore
creancier antichresiste conformement aux dispositions des
art. 2085 et suiv. C. genev.; la circonstance qu'il ne peut
affecter les revenus des dits immeubles, apres reglement des
frais d'administration et des interets dus au creancier hypo-
thecaire en premier rang, qu'au paiement des interets de sa
creance, et non au remboursement du capital, n'est pas de
nature a modifier sa situation juridique, ainsi que cela res-
sort dejä des termes de 1'art. 2089 du code precite, qui fait
rentrer au nombre des cas d'antichrese Ia convention sui-
vant laquelle le creancier ne perljoit les fruits de l'immeuble
que pour les compenser, en totalite ou jusqu'a concurrence
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B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
d'une somme determinee, avec les interets qui lui sont dus.
Il y a, dans la doctrine comme dans la jurisprudence, contro-
verse sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le
creancier antichresiste peut opposer son droit aux tiers ayant
acquis sur l'immeuble un droit reel (de propriete, d'hypotheque,
etc.); mais, ce qui est certain et indiscutable, c'est que l'anti-
chrese confere a celui en faveur de qui elle est stipuIee, un
droit de retention jusqu'a paiement integral de sa creance,
en meme temps que la jouissance et la possession de l'im-
meuble objet du coutrat (voir F. Laurent, Principes de droit
civil franQais, seconde edition, 1878, vol. 28, §§ 541, 545
et 552).
Abstraction faite d'ailleurs des dispositions legales sur
l'antichrese, le fait de la possession des immeubles dont
s'agit, par le recourant F. Archinard, est etabli par le contrat
du 9 juin 1899; c'est, en effet, en raison des droits conferes
par ce contrat au recourant F. Archinard, que le d6biteur
Donna a 6te d6possede de ses immeubles et qu'il a 616
institue pour ceux-ci une gerance speciale qui implique la
possession des dits immeubles et qui a ete remise au mauda-
taire du recourant prenomme, soit au regisseur Charles ~o\r
chinard; que cette gerance speciale implique ou impliquait
la possession des immeubles en cause par le recourant F.
Archinard, ou, en son nom et pour son compte, par le regis-
seur Charles Archinard, cela resulte notamment du fait que
les cles des logements des immeubles en question, pour au-
tant qu'elles n'avaient pas ete remises aux locataires au bene-
fice d'un ball consenti au nom de F. Archiua-rd par le regis-
seur Ch. Archinard, se trouvaient en mains de ce dernier
qui les a refusees a l'office, obligeant celui-ci a avoir recours
a la force pour ouvrir les locaux momentanement inoccupes.
Quel que soit donc le point de vue auquel on se pI ace, il y
a lieu de reconnaitre que le recourant F. Archinard etait, par
lui-meme, comme antichresiste, ou par le gerant nomme d'ac-
cord entre parties, en pos session des immeubles saisis, et,
partant, que, par rapport aux creances ayant pour objet les
loyers de ces immeubles, il se trouvait dans une situation de
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fait equivalant a la possession au sens des art. 106 a 109 LP.
Dans ces conditions, c'etait bien de l'art. 109, et non de
l'art. 107, qu'il devait etre fait application a la revendication
intervenue, et le recours doit etre dec1are fonde.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est declare fonde. et l'office des poursuites de
Geneve invite en consequence a proceder, relativement a la
revendication de propriete des loyers par les recourants, en
eonformite de l'art. 109 LP.
143. Arret du ~7 decembre 1904, dans la cau.~e A1'chinard.
Saisie d'un immeuble. Art. 102, al. 2 LP.
A . ..... (Voir partie de fait de l'arret sous N° 142, A.)
B. A une date que Ie dossier ne permet pas de preciser,
i'office des poursuites de Geneve saisit a l'encontre du debi-
te ur Donna les immeubles susdesignes au profit de la Banque
populaire suisse, poursuite N° 91 335, et le 5 octobre 1904,
sembIe-t-il, -
en confia la gerance au sieur Louis Uebersax,
regisseur a Geneve. Frank et Charles Archinard ayant, le
6 octobre, demande a l'office de revoquer cette mesure, l'office
repondit le 7 qu'il entendait maintenir sa decision.
C. Par memoire du 17 octobre, Frank et Charles Archi-
nard porterent plainte alors contre l'oftIce en raison de cette
mesure, aupres de l'Autorite cantonale de surveillance en
eoncluant a l'annulation de la decision susrappelee qui, di-
saient-ils, avait et6 prise en violation de l'art. 102, al. 1 LP,
puisque, aux termes de ce dernier, la saisie ne pouvait com-
prendre les revenus de l'immeuble que pour autant qu'ils
n'etaient pas affectes deja, a teneur du droit cantonal, au
paiement des interets dus aux creanciers hypothecaires;
Hs soutenaient egalement que l'office n'avait pas a pourvoir