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30_I_838

BGE 30 I 838

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
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838

ß. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ensorte qu'a supposer que le delai de l'art. 17 al. 2 LP fut

appIicable en la cause, la plainte de l'Etat de Fribourg a eta

portee en temps utile.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

142. Arrel du 17 decembre 1904, dans la cause Archinard.

Art. 106-109, notamment Art. 107 et 109 LP. Saisie d'immeuhles;

possession, position du creancier antichresiste.

A. Par acte notarie en date du 9 juin 1899, Charles-

Antoine Donna, entrepreneur a Geneve, a constitue sur les

immeubles lui appartenant, soit sur la parcelle N° 2567 du

cadastre de Geneve, et sur un droit de copropriete portant

sur la parcelle N° 2569 du m~me cadastre, immeubles com-

prenant divers logements, une hypotMque en second rang

en faveur de Frank Archinard, regisseur, actuellement a

Geneve, afin de snrete et paiement d'une creance du montant

en capital de 20000 fr., plus tous intercts et accessoires

legitimes. Cet acte stipule en outre que, «pour mieux garan-

tir le service des inter~ts", le debiteur «cMe et delegue "

a son creancier les loyers echus et a echoir de ses immeubles

susindiques, le creancier pouvant, <c jusqu'a l'entier rembour-

sement de la presente obligation " toucher et recevoir sur

ses simples quittances les dits loyers des mains des debi-

teurs ou de qui il appartiendra, et les appliquer au paiement

des contributions et primes d'assurance, aux reparatious

d'entretien et aux frais de regie, au paiement des inter~ts

dus au creancier en premier rang et de ceux de sa propre

creance, le solde disponible apres ces paiements devant ~tre

remis chaque semestre au debiteur; et, ajoute le dit acte,

«pour assurer l'execution de cette delegation, les parties

und Konkurskammer. N° 142.

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sont convenues de constituer pour regisseur M. Charles Archi-

nard, gerant d'immeubles, a Geneve, anquel sont conferes

tous les pouvoirs necessaires et utiles a cet eflet, et qui ne

pourra ~tre revoqu,e que du consentement de toutes les

parties. "

B. A une date que le dossier ne permet pas de preciser,

l'office des poursuites de Geneve saisit ä. l'encontre du debi-

teur Donna les immeubles susdesignes, au profit de la Banque

populaire suisse, poursuite N° 91335, et -

le 5 octobre

1904, semble-t-il, -

en confia la geranee au sieur Louis

Uebersax, regisseur, a Geueve, pour en pereevoir les loyers

en conformite de l'art. 102 LP.

Le 17 octobre, les reeourants informerent alors l'office qu'ils

revendiquaient les dits loyers, en vertu de « l'acte d'anti-

ehrese" du 9 juin 1899.

C. L'office proceda au sujet de eette revendication en

faisant application de l'art. 107 LP et avisa les l'ecourants,

le 29 octobre, que, leul' revendication ayant ete contestee par

la Banque populaire suisse, il leur etait assigne un delai de

dix jours pour faire valoir leur droit en justice, a defaut de

quoi ils seraient reputes renoncer a leur pretention.

D. Par memoire en date du 1 er novembl'e, Frank et Charles

Archinard porterent plainte contre eette mesure de l'office,

aupres de l'autorite cantonale de surveillance, en coneluant

a ce que Ia dite mesure fnt annuIee et a ce qu'il füt enjoint

a l'office d'avoir a proc6der en l'espece en conformite, non

de l'art. 107, mais de l'art.109 LP. Les plaignants soute-

naient, en resume, qu'a teneur du eontl'at d'antichrese sus-

rappele, ils etaient en possession des immeubles saisis, et

par eonsequent aussi des loyers de ces immeubles, loyers

qui leur avaient ete attribues en toute «propriete. "

E. AppeIe a presenter ses observations au sujet de ce

recours, l'office des poursuites de Geneve contesta que les

plaignants pussent ~tre consideres comme ayant la possession

des loyers des immeubles saisis, puisque ces loyers, non

echus, etaient encore en mains des locataires. Mais, par une

contl'adiction manifeste avec eet argument, l'office soutenait

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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

que c'etait lui-meme qui detenait ces loyers par suite de la

saisie et de la gerance etablie en conformite de I'art. 102

a1. 2 LP.

F. Par decision en date du 16 novembre, I'autorite canto-

nale de surveillance ecarta Ia plainte comme mal fondee, par

les motifs ci-apres : L'acte d'antichrese du 9 juin 1899 a eu

pour but de garantir a Frank Archinard l'aft'ectation des

Ioyers des immeubles dont s'agit, en premier lieu au paiement

des interets de sa cnSance; mais il n'a pu avoir pour effet

de constituer F. Archinard detenteur des dits loyers, non

encore payes et dont le montant etait, au moment de Ia

saisie, en mains des personnes appeIees ales payer; en

consequence, puisque F. Archinard n'avait pas en sa posses-

sion les loyers qu'il revendique,l'office ne pouvait faire appli-

cation de l'art. 109 LP.

G. e'est contre cette decision que Frank et Charles Archi-

nard declarent recourir au Tribunal federal, Chambre des

Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et con-

clusions de Ieur plainte du 1 er decembre.

H. La Banque populaire suisse a conclu au rejet du recours

comme mal fonde.

Statuant sur ces {ails et considerant en droit:

Pour decider lequel des deux art. 107 ou 109 LP doit

recevoir son application en l'espece, il faut rechercher en Ia

« possession » de qui se trouvent. ou se trouvaient au mo-

ment de Ia saisie, les creances ayant pour objet les loyers des

immeubles dOllt s'agit, le terme de « possession » s'entendant

ici exclusivement au sens des art. 106-109 LP (voir notam-

ment arret du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et

des Faillites, du 30 juin 1903, en Ia cause Rouviere, Rec. off.,

edition speciaIe, vol. VI, N° 35, consid. 7, p. 130 *). Pour la

solution de cette question, il est evidemment indifferent que

les mo yens devant servil' a l'acquittement de ces creances se

trouvent, ou se trouvaieni, lors je la saisie, encore en mains

de tiers, les locataires des immeubles Donna; ainsi tombe

l'argument a la base de Ia decision dont recours.

* Ed. gen., XXIX, I, N° 57, p. 266.

und Konkurskammer. N° 142.

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N'est pas determinante non plus la circonstance que l'un

des recourants, Frank Archinard, serait, aux termes de l'ade

du 9 juin 1899, le cessionnaire ou l'assignataire (delegataire)

des creances susrappelees. Pour ceux des loyers, en effet,

qui ne sont devenus, ou ne deviendront encore exigibles

qu'apres Ia saisie, ils ne sont ou ne seront que l'objet de

creances qui, au moment de la cession-delegation, n'existaient

pas encore et ne naissent on ne naitront encore que moyen-

nant une contreprestation, celle-ci consistant dans la remise

aux locataires, a fin de jouissance, de la chose louee; or,

cette contreprestation, Ie cessionnaire ou deIegataire, comme

tel, n'est pas en mesure de la fournir. Ces creances envers

les locataires, qui n'ont leur source, ainsi qu'on vient de Ie

dire, que dans la contreprestation susrappeIee, ne dependent

donc que du fait de la personne en droit de disposer de la

chose devant fltire l'objet de cette contreprestation. Or, la

loi (art. 102 LP) traite les fruits a venir d'une chose comme

partie integrante de cette chose; celui qui dis pose de Ia

chose meme, dispose donc aussi des fruits qui en peuvent

etre perIjus. Et, par consequent, etant donne ce rapport de

droit entre le possesseur ou l'ayant droit a la disposition de

la chose, d'une part, et les fruits de cette derniere, d'autre

part, c'est au tiers qui entend revendiquer un droit sur ces

fruits, qu'il incombe de se porter demandeur en justice.

Mais, en l'espece, les immeubles saisis se trouvent en fait

en la possession du recourant Frank Archinard; ceIui-ci est

en effet, non seulement creancier hypothecaire, mais encore

creancier antichresiste conformement aux dispositions des

art. 2085 et suiv. C. genev.; la circonstance qu'il ne peut

affecter les revenus des dits immeubles, apres reglement des

frais d'administration et des interets dus au creancier hypo-

thecaire en premier rang, qu'au paiement des interets de sa

creance, et non au remboursement du capital, n'est pas de

nature a modifier sa situation juridique, ainsi que cela res-

sort dejä des termes de 1'art. 2089 du code precite, qui fait

rentrer au nombre des cas d'antichrese Ia convention sui-

vant laquelle le creancier ne perljoit les fruits de l'immeuble

que pour les compenser, en totalite ou jusqu'a concurrence

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B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

d'une somme determinee, avec les interets qui lui sont dus.

Il y a, dans la doctrine comme dans la jurisprudence, contro-

verse sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le

creancier antichresiste peut opposer son droit aux tiers ayant

acquis sur l'immeuble un droit reel (de propriete, d'hypotheque,

etc.); mais, ce qui est certain et indiscutable, c'est que l'anti-

chrese confere a celui en faveur de qui elle est stipuIee, un

droit de retention jusqu'a paiement integral de sa creance,

en meme temps que la jouissance et la possession de l'im-

meuble objet du coutrat (voir F. Laurent, Principes de droit

civil franQais, seconde edition, 1878, vol. 28, §§ 541, 545

et 552).

Abstraction faite d'ailleurs des dispositions legales sur

l'antichrese, le fait de la possession des immeubles dont

s'agit, par le recourant F. Archinard, est etabli par le contrat

du 9 juin 1899; c'est, en effet, en raison des droits conferes

par ce contrat au recourant F. Archinard, que le d6biteur

Donna a 6te d6possede de ses immeubles et qu'il a 616

institue pour ceux-ci une gerance speciale qui implique la

possession des dits immeubles et qui a ete remise au mauda-

taire du recourant prenomme, soit au regisseur Charles ~o\r­

chinard; que cette gerance speciale implique ou impliquait

la possession des immeubles en cause par le recourant F.

Archinard, ou, en son nom et pour son compte, par le regis-

seur Charles Archinard, cela resulte notamment du fait que

les cles des logements des immeubles en question, pour au-

tant qu'elles n'avaient pas ete remises aux locataires au bene-

fice d'un ball consenti au nom de F. Archiua-rd par le regis-

seur Ch. Archinard, se trouvaient en mains de ce dernier

qui les a refusees a l'office, obligeant celui-ci a avoir recours

a la force pour ouvrir les locaux momentanement inoccupes.

Quel que soit donc le point de vue auquel on se pI ace, il y

a lieu de reconnaitre que le recourant F. Archinard etait, par

lui-meme, comme antichresiste, ou par le gerant nomme d'ac-

cord entre parties, en pos session des immeubles saisis, et,

partant, que, par rapport aux creances ayant pour objet les

loyers de ces immeubles, il se trouvait dans une situation de

und Konkurskammer. No 143.

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fait equivalant a la possession au sens des art. 106 a 109 LP.

Dans ces conditions, c'etait bien de l'art. 109, et non de

l'art. 107, qu'il devait etre fait application a la revendication

intervenue, et le recours doit etre dec1are fonde.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde. et l'office des poursuites de

Geneve invite en consequence a proceder, relativement a la

revendication de propriete des loyers par les recourants, en

eonformite de l'art. 109 LP.

143. Arret du ~7 decembre 1904, dans la cau.~e A1'chinard.

Saisie d'un immeuble. Art. 102, al. 2 LP.

A . ..... (Voir partie de fait de l'arret sous N° 142, A.)

B. A une date que Ie dossier ne permet pas de preciser,

i'office des poursuites de Geneve saisit a l'encontre du debi-

te ur Donna les immeubles susdesignes au profit de la Banque

populaire suisse, poursuite N° 91 335, et le 5 octobre 1904,

sembIe-t-il, -

en confia la gerance au sieur Louis Uebersax,

regisseur a Geneve. Frank et Charles Archinard ayant, le

6 octobre, demande a l'office de revoquer cette mesure, l'office

repondit le 7 qu'il entendait maintenir sa decision.

C. Par memoire du 17 octobre, Frank et Charles Archi-

nard porterent plainte alors contre l'oftIce en raison de cette

mesure, aupres de l'Autorite cantonale de surveillance en

eoncluant a l'annulation de la decision susrappelee qui, di-

saient-ils, avait et6 prise en violation de l'art. 102, al. 1 LP,

puisque, aux termes de ce dernier, la saisie ne pouvait com-

prendre les revenus de l'immeuble que pour autant qu'ils

n'etaient pas affectes deja, a teneur du droit cantonal, au

paiement des interets dus aux creanciers hypothecaires;

Hs soutenaient egalement que l'office n'avait pas a pourvoir