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30_I_796

BGE 30 I 796

Bundesgericht (BGE) · 1904-12-01 · Français CH
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796

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

~öglic9feit, feinen ~c9u[bn~r auf J'tonfurß ober im [gec9fe(e}:efu~

ttonßvroaea .3U liet.rellien, ntc9t liereitß bann berfuftig geljen fou,

menn er ble Strelc9ung aUß bem ~llnOef~amtßli[att l>emeljmen

fann, ljat fl1r beibe u:aUe @iHtigfeit.

.::DIl.U ljie~ bie ~etreiliungen bel' mefurßgegner innm nl1~ncger

U:rtft t~t ~tnne be6 m:rt. 40 m:lif. 2 gefüljrt UJorben finb, fann

nIß unbeftntten gerten unb fteljt ülirigen~ beaügHc9 bel' ~etreiliung

beß lJie!ur6gegnerß @~oli aftenm1i&ig fef!. ::Damit erUJeißt fic9 bie

~e~en bte ~{nmenbliarfett ~er ~etretliungßat't nuf J'tonfurß geric9tete

~etc9werbe bel' 9lefuncntm aLS unbegrünbet.

::Demnndj ljat bie Sc9ulblietretliung~. unb J'tonturßfnmmer

erh nnt:

::Der 9lefurß UJirb aligerotefen,

136, Arret du 1er decembre 1904, dans la cattse Roth,

Sais~e. -

N1;lllite par suite de l'inobservation de l'art. 90 LP'

leslO.n. des mt?rets du debiteur. -

Annulation d'une saisie im~

~;~lhel'e, a defaut des conditions exigees par l'art. 95, al. 2

A. Dans Ia poursnite N° 3380, Louis Penard, ä. Chexbres,

contre C~arI~s Roth, a Vevey, tendant au paiement d'une

somme d enVlro~ ~800 fr., l'office des poursuites de Vevey

proceda le 27 JUlllet 1904, au domicile du debiteur et en

presence de celui-ci, a une saisie qui fut absolument infruc-

tueuse: le de.b~teur ne possedant au for de la poursuite au-

cuns bIens salslssables. Au sUJ'et de cette sal'sl'e dA"

il

t t t·

t:lJa,

y a

con es a Ion entre le debiteur et l'office sur la qu t'

d

,

,

I"

es IOn e

~~,olr SI ce Ul-Cl a adresse a celui-Ia l'avis prevu ä l'art. 90

L'o~fice des poursuites de Vevey invita aIors celui de La-

vaux a ~roceder a .la saisie des biens du debiteur situes dans

ce dern:er a:-rondlssement. L'office ainsi deIegue proceda

sans .avOir aVl~e le ~e?iteur et en l'absence de celui-ci : a) le

2 aout 1904, a Ia salSle d'une quantite de meubles et objets

und Konkurskammer. No 136.

797

mobiliers constituant la majeure partie du mobilier et du

materiel de I'Hötel Bellevue, a Chexbres, d'une valeur esti-

mative totale de 4199 fr. 50, meubIes et objets que, d'ail-

leurs, le creancier saisissant Louis Penard reveudiqua comme

creancier gagiste en vertu de deux obligations des 11 no-

vembre 1902 et 13 fevrier 1903, du montant en capital de

4000 fr.; b) le 16 aout 1904, ä la saisie de toute une serie

d'immeubles, dont en particulier I'Hotel Bellevue a Chexbres,

d'une valeur estimative totale de 50 243 fr.; cette derniere

saisie fut inscrite au Bureau des droits reels du district de

Lavaux, le lendemain 17 dito

B. Le debiteur, ayant re<ju copie de ces verbaux de saisie

le 4 septembre, porta plainte en temps utile, en raison de

ces deux saisies des 2 et 16 aout tant aupres du Pnlsident

du Tribunal du district de Lavaux qu'aupres du President du

Tribunal du district de Vevey, autorites inferieures de sur-

veillance, l'un de l'office delegue, l'autre de l'offke du for

de la poursuite. A la demande du debiteur, Ia plainte aupres

du President du Tribunal du district de Lavaux fut suspendue

jusqu'a prononce definitif du President du Tribunal du dis-

trict de Vevey_ Dans sa plainte aupres de ce dernier, en

date du 9 septembre 1904, Ie debite ur concluait ä l'annula-

tion des deux saisies susrappelees: 1

0 pour inobservation de

l'art. 90 LP (defaut d'avis de saisie); 2° pour violation de

l'art. 113 ibid. (envoi tardif des proces-verbaux de saisie);

3° en raison d'inexactitudes contenues dans le proces-verbal

de la saisie mobiliere du 2 aout; 4° « pour irregularite de Ia

taxe des objets saisis, en regard des art. 90 et 91 ibid .... »

IDterieurement le debiteur se plaignit encore: 5° de ce que

l'office de Lavaux avait Iaisse en dehors de Ia saisie du

2 aout un certain nombre de meubles et objets mobiliers,

ce qui avait eu pour consequence de" necessiter la saisie im-

mobiliere du 16 dit; 6° de ce qu'en revanche l'office de La-

vaux avait fait porter Ia saisie du 2 aout sur divers biens

n'appartenant pas au debiteur.

C. Par decision en date du 28 septembre 1904, Ie Presi-

dent du Tribunal du distriet de Vevey ecarta cette plainte

798

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

comme mal fondee, en resume pour les motifs ei-apres : ad 1.

l'office de Vevey affirme, sans que eet alIegue ait ete eon-

trouve, avoir avise le debiteur Ie 23 juillet de Ia saisie du

27, meme mois; quant aux saisies des 2 et 16 aout, Ie debi-

teur n'en a probablement pas ete avise, mais cet avis n'etait

pas non plus, semble-t-il, indispensable, puisqu'il s'agissait en

somme de donner simplement suite a la saisie preeedente

du 27 juillet; d'ailleurs l'inobservation de l'art. 90 LP ne

peut pas entrainer la nuIlite d'une saisie; ad 2. l'inobserva-

tion du delai prevu a l'art. 113 LP ne peut avoir pour effet

la nullite d'aucune des operations relatives a Ia saisie' ce

deIai n'a d'importanee que pour fixer le point de depart d'un

autre deIai, e'est-a-dire de eelui dans lequeI les interesses

peuvent porter plainte au sujet de la saisie; ad 3, 4 el 5. le

plaignant n'ayant en rien preeise ces eritiques-Ia, l'Autorite

de surveillanee n'a pas a tenir eompte de eelles-ei; ad 6. ici

eneore il s'agit d'une eritique trop indeterminee pOUl' qn'il

en puisse etre tenu compte; d'ailleurs les droits de tous in-

teresses sont suffisamment sauvegardes par la procedure en

revendieation prevue aux art. 106 et suiv. LP.

D. Le plaignant defera eette decision a l'Autorite supe-

rieure de surveillance, soit au Tribunal cantonal vaudois

Seetion des Poursuites et des Faillites; dans ce reeours, l~

debi~eur conteste avoir retiu aucun avis de saisie, meme pour

la salsie du 27 juillet; il invoque dereehef l'inobservation de

l'art. 90 LP et Ia circonstanee qu'il s'est trouve ainsi em-

peche d'assister a la saisie du 2 aout et d'indiquer en eon-

sequence a l'office de Lavaux d'autres biens meubles encore

que ceux qui ont ete saisis, comme aussi de provoquer une

plus juste estimation des biens meubles saisis' le recourant

soutient que si I'office de Lavaux eßt reguliere~ent procede

la saisie immobiliere du 16 aout eut ete evitee. Enfin le re~

courant se plaint de ce que, par Ie fait qu'il n'a eu connais-

sance que Ie 4 septembre des saisies des 2 et 16 aout sa

,

femme s'est trouvee dans l'impossibilite de faire valoir son

droit de participation aces saisies dans les quarante jours

conformement aux art. 111 LP et 46 f\t 62 loi cantonale

d'applicatioD.

und Konkurskammer. N° 136.

Le recourant declare eonclure en consequence :

« a Ia nullite des saisies des 2 et 16 aout;

799

» subsidiairement: a ce que la saisie mobiliere soit com-

» pIetee et a ce que des experts soient designes pour la taxe,

» celle-ci devant etre revue; et a la nullite de la saisie im-

~ mobiliere.»

E. Des observations presentees par l'office de Lavaux en

QPposition a ce recours, il y a lieu de reiever ce qui suit :

« L'office soussigne a procede sans autre, et complementaire-

ment a la saisie le 2 aout 1904 ensuite de requisition de l'of-

nce de Vevey, sans faire precMer son operation de l'avis

p1'evu par 1'a1't. 90 LP, avis qu'a adresse l'office dn for an

debitenr le 23 jnillet 1904. »

F. Par decision en date du 8 novembre 1904, l'Autorite

superieure de surveillance admet tout d'abord que c'est bien

au President du Tribunal de Vevey comme Autorite infe-

rieure de surveillance de l'office de ce lieu, qu'il appartenait

de statuer snr la plainte du debiteur, pnisque Ia poursuite

contre ce dernier avait ete engagee au for de Vevey. Puis

au fond elle ecarte le moyen tire de l'art. 113 LP, celui-ci

n'etant qu'une disposition d'ordre et n'ayant d'autre effet que

de determiner Ie point de depart du delai de plainte de l'art.

17; -

quant au moyen tire de l'art. 90 LP, l'Auto rite supe-

rieure reconnait d'abord qne l'inobservation de cette dispo-

sition de Ia loi pent ou doit entrainer la nullite de Ia saisie

Iorsque le debiteur etablit que cette inobservation de la loi,

l'ayant empeche d'assister a la saisie et d'y defendre ses

interets, Iui a cause un g1'ave prejudice; puis elle admet

qu'en raison du resultat absolument negatif de Ia saisie du

27 juillet, les saisies des 2 et 16 aout, « bien que se presen-

taut comme des saisies complementaires an sens strict de la

loi », sont devenues en realite de veritables saisies princi-

pales qui devaient en consequence etre precedees de l'avis

prevu arart. 90 LP, d'autant plus encore que Ie debiteur

n'habitait pas au lieu ou devaient se pratiquer ces saisies et

que celles-ci devaient porter sur tout un mobilier d'hötel

d'une valeur assez considerabIe; elle admet encore que l'of-

xxx, L -

J901l,

52

800

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

fice de Lavaux reconnaissant lui-meme ne s'etre pas conforme

aux prescriptions de l'art. 90 LP, « le debiteur est certaine-

ment fonde ä. se plaindre de l'inobservation ä. son endroit des

dites prescriptions»; elle reliwe ensuite, les considerant ap-

paremment comme exacts, les alIegues du debiteur relative-

ment ä. la fa~on en laquelle ses interets auraient ete leses,

parce que la saisie du 2 aout aurait pu porter sur un plus

grand nombre de meubles et objets mobiliers et que l'esti-

mation des biens saisis serait inferieure ä. la valeur reelle de

ces derniers; mais, ajoute-t-elle: «l'espece actuelle se pre-

» sente non point comme etant le resultat d'une faute assez

» grave de I'office pour entrainer la nullite de l'ensemble

» des operations du prepose deIegue, mais seulement comme

» etant de nature ä. appeler un redressement du procede, ä.

» teneur de l'art. 21 LP; il suffira en effet de la mise a exe-

» cution de cette mesure pour qu'il soit constate si vraiment

» la saisie immobiliere etait inutile et si, partant, elle doit

» etre radiee d'office au bureau des droits reels; ou si au

» contraire 1a prise en inventaire des objets mobiliers si-

» gnaIes comme non saisis par le recourant ne suffit pas ä.

» satisfaire au paiement de la creance du poursuivant; ainsi

» le prepose devra faire un compIement de saisie en s'en-

» tourant de tous renseignements utiles et observant l'art.

» 97 LP, de fa/ion ä. accomplir d'une maniere complete le

» mandat, soit la delegation qu'il a re/iue de son collegue du

» for initial de la poursuite »; et I'Autorite snperieure con-

clut que « c'est dans cette mesure qu'il doit etre fait droit

» aux critiques du plaignant dont le recours se trouve ainsi

» admis dans le principe des conclusions subsidiaires de son

» ecriture du 8 octobre 1904. » -

La decision se termine

par le dispositif ci-apres: «Le recours est admis dans le

sens des conclusions subsidiaires de cet acte et des consi-

derants de l'arret. »

G. C'est contre cette decision que le debiteur Charles

Roth declare recourir aupres du Tribunal federal, Chambre

des Poursuites et des Faillites, en reprenant ses moyens et

conclusions anterieurs tendant ä. obtenir l'annulation des sai-

sies des 2 et 16 aout; le recourant remarque que d'ailleurs

und Konkurskammer. No 136.

801

la decision de l'Autorite superieure manque de clarM dans

son dispositif, de meme qu'en ses considerants en ce qui con-

cerne la question d'estimation ou de reestimation des biens

deja saisis le 2 aout.

H. InviMe par le Juge delegue a preciser la porMe de sa

decision du 8 novembre, l'Autorite superieure a explique que

celle-ci devait s'entendre en ce sens: 1° que la saisie mobi-

liere du 2 aout devait subsister «teIle quelle» et en son

entier; 2° qu'il devait etre procede complementairement,

apres avis au debiteur, et conformement ä. l'art. 97 LP, a la

saisie des meubles et objets mobiliers non compris dans celle

du 2 aout; 3° que la saisie immobiliere etait maintenue jus-

qu'apres l'execution de la dite saisie complementaire, celle-ci

pouvant seule fixer le point de savoir si la saisie immobiliere

etait justifiee ou non.

Considerant :

1. Il n'y a dans le fait que seule l'Autorite inferieure d e

surveillance de l'Arrondissement de Vevey s'est prononcee

sur la plainte du debiteur, alors meme que cette plainte ne

rentrait pas tout entiere dans sa competence, aucune viola-

tion de la loi de nature a infirmer la decision de l'Autorite

cantonale de surveillance, puisque celle-ci eut e1e egalement

competente pour revoir le prononce de l'Autorite inferieure

de l'arrondissement de Lavaux si cette derniere avait statue

en lieu et place de celle de· Vevey, sur les differents points

de la plainte du recourant dont elle avait a connaitre elle-

meme.

2. Le Tribunal federal a juge ä. maintes reprises que l'inob-

servation de l'art. 90 LP n'entrainait pas par elle-meme la

nullite de la saisie; mais, dans ces differentes causes-la, le

defaut d'envoi de l'avis prevu au dit art. 90 n'avait pas eu

pour effet d'empecher le debiteur d'assister a la saisie par

lui-meme ou par un representant ou en tout cas n'avait pas

eu pour consequence de leser aucun de ses interets; en re-

vanche dans rarret Brun, du 21 novembre 1899, Rec. off·,

vol. XXV, 1, N° 115, p. 568*, le Tribunal federal, Chambre

* Ed. spec., tome II, No 66, p. 267 et suiv.

80'~

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

des Poursuites et des Faillites, avait pose dejä. le prmClpe

que la saisie pouvait ou devait ~tre annulee lorsqu'elle avait

eu lieu en l'absence du debiteur ou d'une personne capable

de le representer, et que tout a Ia fois cette absence etait

due a l'inobservation de Ia part de l'office de l'art. 90 LP,

et avait eu pour effet de leser ou de compromettre en viola-

tion de la Ioi les interets du debiteur; ce pril1cipe se justitie

de lui-meme, le debiteur ayant non pas seulement l'obliga-

tion, mais aussi le droit d'assister ou de se faire representer

a Ia saisie, et Ia violation de ce droit ne pouvant, lorsqu'elle

se traduit pour le debiteur par un prejudice, par Ia lesion de

ses interets, etre redressee autrement que par l'annulation

de Ia saisie eUe-meme.

3. Ces principes etant poses, il est superflu de rechercher

si, pour la saisie d'ailleurs infructueuse du 27 juillet, le recou-

rant a ete avise conformement a Ia Ioi, ainsi que le pretend

l'office de Vevey,ou si, a cette occasion dejä., rart. 90 LP est

demeure inobserve, ainsi que le soutient le recourant. Le de-

biteur reconnait en effet avoir assiste ä. cette saisie, en sorte

que son droit ä. cet egard n'a soufiert en rien de l'inobserva-

tion de l'art. 90 precite, a supposer que celle-ci ait eu lieu

reellement.

4. TI n'a pas ete etabli, ni meme allegue de la part de

l'office de Vevey, que celui-ci, a l'occasion de la saisie du

27 juillet, a Vevey, ait avise Ie debiteur de Ia date a laquelle

auraient lieu les saisies a pratiquer dans l'arroudissement de

Lavaux, ou meme simplement du fait que la poursuite se

continuerait de cette falion; les operations dont l'office de

Lavaux etait charge par delegation, etaient donc distinctes

de celle a laquelle l'office de Vevey avait procede; et, en

consequence, il y avait lieu pour l'office delegue de consi-

derer lui aussi ces operations comme teUes et d'observer a

leur sujet la prescription de l'art. 90 prerappele.

5. Or, il est certain que l'office de Lavaux a procede aux

deux saisies des 2 et 16 aoilt saus se conformer au dit art.

90 et que c'est en raison du defaut d'envoi de l'avis prevu

par la loi que le debiteur, soit le recourant, n'a pu assiater

und Konkurskammer. N° 136.

803

ou se faire representer aces saisies et n'a eu connaissance

de celles-ci que par Ia notification des verbaux du 3/4 sep-

tembre.

La question se resume donc a savoir si, par suite de cette

inobservation de la loi, le debiteur s'est trouve lese dans ses

interets. Cette question, en ce qui concerne Ia saisie mobi-

liere du 2 aoilt ou du moins les effets de cette saisie par

rapport aux biens que cette derniere embrasse, doit etre tou-

tefois en l'etat de la cause, resolue negativement. Sans doute,

il est possible que, si le debitenr eilt assiste a la saisie, l'es-

timation de laquelle seule le recourant se plaint en defini-

tive, eilt ete quelque peu differente pour l'un ou l'autre des

biens saisis; cependant, dans cette question d'estimation, le

debiteur ne pouvait jouer aucun role determinant, ni m~me

simplement important; et, en tout cas, qu'il assistat on non a.

Ia saisie, il n'av:üt pas moins le droit de porter plainte contre

l'office aupres des autorites cantonales de surveillauce dans

les dix jours des la notification du verbal de saisie, s'il con-

siderait comme insuffisante l'estimation faite des biens saisis.

L'inobservation par l'office de Lavaux de l'art. 90 LP n'a

restreint en aucune maniere ce droit de plainte du debiteur,

non plus que l'obligation pour les autorites cantonales de

surveillance de revoir cette estimation a la demande du re-

courant.

6. A ce sujet, il convient de remarquer que, dans son re-

co urs aupres de l'Autorite superieure, comme deja dans sa

plainte du 9 septembre aupres de l'Autorite inferieure de

surveillance, le debiteur avait expressement demande que

cette question d'estimation filt revue et qu'une nouvelle taxa-

tion fUt ordonnee. Snr ce point du recours, l'Autorite supe-

rieure ne s'est aucunement prononcee; sans doute, posterieu-

rement a sa decision du 8 novembre et sur 1'invitation du

Juge delegue, l'Auto rite superieure a explique que cette de-

cision devait s'entendre en ce sens que Ia conclusion du re-

courant tendant a une nouvelle estimation etait ecartee; mais

les considerants de cette decision ne renferment aucun motif

a cet egard et demontrent qua Ia question n'a ete aucune-

804

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs.

ment examinee par l'Auto rite cantonale. Dans son recours au

Tribunal federal, le debite ur a formellement repris ce moyen

tire de l'insuffisance de l'estimation des biens saisis; si, en

revanche, il n'a pas expressement invoque comme un deni de

justice ce refus de l'Autorite cantonale de se prononcer sur

une partie de son recours et s'il a conclu simplement a ran-

nulation de Ia saisie du 2 aout, l'on ne saurait voir Ia une

renonciation explicite ou implicite de sa part a Ia conclusion

subsidiaire qu'il avait presentee devant l'Autorite cantonale

et qui tendait a obtenir une nouvelle estimation, cette fois-ci

par experts, des biens meubles saisis; cela d'autant moins

que, dans son dispositif, Ia decision dont recours etait equi-

voque et qu'en disant: « le reeours est admis dans le sens

des conclusions subsidiaires de eet acte " l'Autorite supe-

rieure pouvait donner au recourant lieu a croire que ses con-

clusions subsidiaires lui avaient ete adjugees en leur integra-

lite, tandis qu'en realite, selon les explications subsequentes

de l'Autorite cantonale, son dispositif devait s'entendre d'autre

falion.

Il convient donc, pour elucider cette question qui n'a pas

ete traitee, de renvoyer la cause a l'Autorite cantonale pour

examen et decision au fond.

7. n en serait evidemment autrement si, pour teIle autre

raison invoquee par le recourant, la saisie mobiliere du 2 aout .

devait etre annulee, puisque, dans ce cas, l'estimation dont

s'agit serait annuIee du meme coup. Mais il n'en est pas

ainsi. D'une part, en effet, l'inobservation de l'art. 90 LP,

pas plus que Ia notification tardive des verbaux de saisie

(art. 113), n'ont empeche en l'espece Ia femme du debiteur,

si celle-ci l'eut vouIu, de participer a cette saisie suivant le

droit qu'elle en avait aux termes des art.H1 LP et 46 et 62

loi vaud. d'application, puisque, en vertu des dispositions

legales precitees, le delai de partieipation etait de 40 jours,

et que, lors de la notification des verbaux de saisie, le

4 septembre, ou meme encore lors du depot de Ia plainte du

9 dit, la femme du debiteur se fut ainsi trouvee encore en

temps utile pour demander a participer a la saisie sans pour-

suite prealabie. -

Et, d'autre part, le fait que, s'il eut assiste

und Konkurskammer. N" 136.

S05

a Ia saisie, le debiteur eut pU indiquer encore au Prepose de

Lavaux toute une serie d'autres biens meubles a saisir, ne

peut avoir ete pour le debiteur Ia cause d'un prejudice qui

l'autorise a conciure a Ia nullite de la saisie mobiliere dejä

intervenue, le debiteur n'ayant ni etabli ni meme pretendu

devant le Tribunal federal qu'en ne saisissant pas tels autres

biens meubles le Prepose de Lavaux ait contrevenu, pour les

biens dejä saisis, aux prescriptions de rart. 95, al. 1 LP.

8. En revanche, l'existence de ces autres biens meubles

non encore saisis, qui a ete admise tout au moins implicite-

ment par I'Autorite superieure, puisque celle-ci, sans cela,

n'eut pu ordonner une saisie mobiliere complementaire, doit

avoir pour consequence l'annulation de la saisie immobiliere

du 16 aout; en effet, a teneur de l'art. 95, a1. 2 LP, les im-

meubles ne sont saisis que dans l'une ou l'autre des deux

alternatives suivantes : lorsque les biens meubles sont insuf-

fisants pour couvril' la creance en poursuite, ou bien lorsque

le creancier et le debiteur le demandent run et l'autre; cette

derniel'e alternative ne se rencontrant evidemment pas en

l'espece, il ne pouvait etre procede a la saisie des immenbles

du debiteul' qu'une fois l'insuffisance des biens meubles eta-

blie; aussi longtemps que cette insuffisance n'est pas etablifil,

-

et, en l'espece, elle ne l'est point, puisque l'importance ou

Ia valeur des biens meubles ä saisir encore n'a pas ete de-

terminee et ne le sera que par la saisie comp1ementaire, -

Ia saisie immobiliere se trouve n'avoir aucune base legale.

L'argumentation de I'Autorite superieure, suivant laquelle

Ia saisie immobiliere devrait etre maintenue jusqu'a ce que

Ia saisie mobiliere complementaire eut demontre si cette

saisie immobiliere etait justifiee ou non, est depourvue de

tout fondement. Un acte de poursuite qui n'est pas justifie

on qui n'est pas conforme a la loi au moment meme de son

execution, viole les droits du debiteur, et, en cas de plainte,

doit etre annule; suivant les circonstances, c'est-a-dire si

dans !'intervalle, se sont realisees les conditions que deter-

mine la loi, il peut etre execute a nouveau, mais il ne saurait

etre maintenu provisoirement pour cette simple raison qu'ul-

terieurement il serait possible que ces conditions se reali-

806

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

sassent, puisque, pendant tout ce temps, toute base legale lui

fait defaut.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde, en ce sens que, la saisie mo-

biliere poursuite N° 3380 de l'office de Vevey et N° 8170 de

l'office de Lavaux etant maintenne, la cause est renvoyee a

l'Autorite cantonale pour examen et .decision au fond sur la

question de savoir si l'estimation des biens saisis est justifiee

ou non, et que la saisie immobiliere est annulee, l'office des

poursuites de Lavaux ayant, prealablement a toute saisie im-

mobiliere, a proceder a la saisie des biens meubles du debi-

teur non encore saisis, en observant d'ailleurs specialement

les prescriptions des art. 90, 95 et 97 LP.

137. ~ntfd)eib \)om 1. :neaember 1904

in Sad)en ~ifd)[fn.

Konkurs. -

Unzulässigkeit des BegeMens urn Aufhebung einer -

be-

treibungsrechtlichmangelhaftfrn -

Steigerung, w?nn die Rückgängig-

machung faktisch unmöglich ist. Art. 21 SchKG. Legitimation des

Gemeinsohuldners zur Besohwerdeführung g'gen die Verwertung,

weil diese verfrüht sei,' Art. 243 Abs. 3~ Art. 170'.; Art. 252 Abs. 2~

317 Abs. 1 u. 3 SchKG. -

Verwaltung und Verwertung der

Konkursmasse. Art. 240, 243, spez. Abs. 2 SohKG: Verwe1-tung

von Wertpapifrren, an denen Pfandrechte bestehen. Bedeutung der

Bestimmung des Art. 243 Abs. 2 leg. cit. ve1'bis «die einen Börsen-

oder Marktpreis haben». Art. 256 SchKG. Einfluss der Verschiebung

der Gant mif die Rechte der Faustpfandgläubiger : Beschwerdevfrr-

faMen odfrr Bfrreinigung des Kollokationsplanes ? Art. 17 0'.; 250

SchKG.

1. Über ben :Jtefurrenten U:rana U:ifd)lin war am 6.,3uni 1904

(~u6Htation tlom 17. b. im.) ber .!tonfur~ erfannt worben.,3n

ber imllff e fanben fid) eine gröf3ere ßal)l unter:pflinbUd) \)erjtd)erter

~iteI (~d)uTb6riefe, @ülten ~c.) unb 3el)n ~(ftien ber S:pinnerei

und Konkurskammer. No 137.

807

36ad):S~Ul~a \)or, an wdcgen ~fte!n berfd)iebene @fQuoiger ~fanb'

red)t gertenb mad)ten, barunter bie .R:antonaThanf Sd)UltH an einem

~often im mominalUlerte \.lon 202,000

~r. unb bie @eorüber

Sc9u1er

an einem folcgen im

~ominahuerte bon 4596 ~r.

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@:t~. 9lm 27.,3uni fanb bie erfte @liiu6igerllerfllmmfung

ftatt. m:n biefem ~age wurbe (- 00 bon il)r ober einem anbern

.!tonfur~organe tft

au~ ben m:ften nid)t oeftimmt erftd)tlid) -)

ein iBefd)lufl

be~ .3nl)aIteS gefaut,

e~ fei bem Sc9ulbner für

iRad)faatlertrClg~:pro:pofttiolten eine möglid)ft furae U:riit au fteUen

unb e~ foUen "im nid)t entf:pred)enben U:aUe @anten tlorgenommen

roerben.

1I m:m 28. Se:ptemoer erging bann eiu iBefd)[uf3 (- Ulie

e~ fd)eint ber .!tontUt~lIerUlaltung -) bal)in: I/:nie Steigerung

oer S)~:potl)efen foU Jofort angeorbnet, bagegen bie 2iegenfd)aft~,

uerwertung beraeit nod) berfd)ooen Ulerben." m:uf

bie~ fanb im

fantonafen m:mt~oratt tlom 7. Dftooer bie q5uo!iflltiOJ1 ber auf

18. Dftooer (mgefe~ten Steigerung ber fragHd)cn ~itef ftatt.,3n

ben \)om 8. mOllem6er an aufgefegten

SteigeruJ1g~oebiJ1gungen

werben bie :iitel nad) ben .3nl}a6ern ber ~fanbred)te in fed)s ein:

ae(ne 20fe gefonbert unb wirb unter anberm 6eftimmt: baj3 ber

ßufd)fag an ben imeiftoictenben erfolge, iofern ber oeIel}nte \fiert

geooten Werbe unb baj3 ~u fiimtfid)en ~ite{n ber laufenbe 3al}res:

ainS mit \)erfteigert Ulerbe. ßinStermin für bie in ~etrac9t fom:

menben

@runb:pfanbtitel ijt nad)

m:nga6c

ber

mefur~gegner

imartini (11. mO\)emoer).

Il. m:m 12. Dftooer fül)rte ber @emeinfc9ulbner U:if~Hn 5Se:

fd)\uerbe mit bem iBegel)ren, bie Steigerung~anfünbigung a!~ un,

gefe~nd) auf3ul)eoen unb ba~ jtoufur~amt oUln \fiiberrufe ber an:

georbneten Steigerung 3u berl}Q(ten. ßur ~egrünbung mad)tc er

geftenb, bll% bie

~r\l)al}rung btr

.!tonfur~forberungen unb bie

aUleite @Iiiubigerberfammlung no~ nid)t ftattgefunben l}a6e, Ule~<

9a(6 n\td) m:rt. 243 m:of. 3 eine merwertung ber fragUd)en ~itel

nod) nid)t ftllttfinben bürfe, ba bie au uerwertenben Dolefte Qud)

nid)t etron

ar~ \fiert:pn'Piere, bie dnen

~örfen, ober imarftroert

~noen, im Sinne \)on m:bf. 2 genannten m:rtifer~ fid) barfteUen.

III. :nie beiben fantonalen .3uftanöett wiefen ben ~efd)roerbe:

ffll)rer 110. :nie ooere m:uffid)ts6er,örbe ftü~t il}ren am 17. Dftooer

ergangenen ~ntfd)eib auf folgenbe @rünbe: m:rt. 243 I[(oi· 2 fet