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30_I_752

BGE 30 I 752

Bundesgericht (BGE) · 1904-09-20 · Français CH
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752

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

insaisissables au debiteur pour I' exercice personnel de sa pro-

fession de petit patron carrier.

n. La decision du Tribunal cantonal vaudois, Seetion des

Poursuites et des Faillites, en date du 20 septembre 1904,

est en consequence annulee.

125. Am~t du 12 octobre 1904, dans la cause

((La Sarinienne. »

Prise d'inventaire, art. 83, al. 1, 162, 163, 164 LP. Compe-

tence du Juge de Ia faillite et du prepose aux faillites.

A. L'administration de la faillite de Rosario Margot, a

Geneve, poursuit Ia Societe anonyme « la Sarinienne », a Fri-

bourg, au paiement d'une SQmme de 13821 fr. en capital;

Ia debitrice ayant fait opposition au commandement de payer

qui lui avait ete notifie, mainIevee provisoire de cette oppo-

sition fut prononcee le 25 juin 1904; la debitrice ayant in-

tente dans le delai legal l'action en liberation de dette, la

creanciere requit de son cöte le President du Tribunal de la

Sarine d'ordonner la confection de l'inventaire des biens de

la debitrice, conformement aux art. 83, aI. t et 162 LP et de

faire en outre «defense a la debitrice et aux offices que cela

pourrait concerner, en particulier le contröIe des hypotheques,

de disposer d'une manü3re quelconque des biens invento-

ries»; Ja creanciere ajoutait que sa demande d'inventaire

ne visait pas les loyers des immeubles appartenant a sa de-

bitrice.

B. Au vu de cette requete, le President du Tribunal or-

donna le 16 juillet 1904, « l'inventaire des biens immeubles

de la Sarinienne avec les defenses a faire aux offices inte-

resses. »

C. Le meme jour, le Greffe du Tribunal de la Sarine

adressa a I'office des poursuites du meme arrondissement la

lettre suivante: «Par ordonnance de ce jour, le President

du Tribunal de la Sarine a ordonne l'inventaire des biens

und Konkurskammer. N0 125.

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immeubles de la Societe « Ia Sarinienne », a l'instance de la

Commission administrative des creanciers Rosario. Vous vou-

drez des 10rs bien prendre sans tarder cet inventaire et faire

les defenses que cela comporte, a dite societe ainsi qu'aux

offices competents, en particulier au contröle des hypothe-

ques.»

D. L'office des poursuites de la Sarine proceda alors le

18 juillet 1904, a la confection de I'inventaire ordonne, puis

il fit defense aux locataires des immeubles portes en inven-

taire de payer en d'autres mains que les siennes et, en outre,

fit inscrire Ia prise d'inventaire au contröle des hypotheques

de Fribourg comme s'il s'agissait d'une saisie immobiliere.

E. La debitrice n'ayant eu connaissance de ces mesures

que le 30 aout 1904, porta plainte le 9 septembre aupres

de Ia Commission de surveillance des offices de poursuite

et de faillite du canton de Fribourg, en concluant a l'annula-

tion des dites mesures comme contraires a la loi.

F. Par decision en date du 17 septembre 1904, la Com-

millsion de surveillance declara la plainte bien fondee en tant

que visant a l'annulation de Ia defense faite aux locataires

de Ia debitrice de payer ailleurs qu'a l'office, et mal fondee

en tant que concluant a l'annulation de l'inscription de l'inven-

taire dans les registres hypothecaires. -

Cette decision est

motivee comme suit:

Le })repose avait l'obligation d'executer l'ordonnance d'in-

ventaire, mais il ne pouvait en outrepasser la porMe; la prise

d'inventaire aux termes des art. 162 et suiv. LP, ne cons-

titue pas une saisie provisoire ni n'entraine les memes con-

sequences; elle n'implique ni une taxation, ni un droit de

garde, ni un droit d'administration quelconque; dans ces con-

ditions, Ia defense intimee aux 10cataires de la debitrice ap-

parait comme une me sure excessive du Prepose, prise en

violation de la loi et doit etre annuIee. -

Quant a l'inscrip-

tion au contröle des hypotheques, elle a ete expressement

ordonnee par le President du Tribunal, ou du moins elle est

mentionnee dans l'avis adresse a l'office des poursuites; il

n'appartient pas des lors a I'Autorite de surveillance de rap-

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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

porter cette masure (art. 162 et 17 LP, et 20 litt. b de la

loi cantonale d'execution), bien qu'eHe paraisse aus si con-

traire a la loi.

G. O'est contre cette decision en tant que celle-ci n'a pas

ordonne egalement l'annulation de l'inscription de l'inventaire

dans le controle des hypotheques de Fribourg, que, en temps

utile, la societe « la Sarinienne ~ a declare recourir au Tri-

bunal federal, Ohambre des Poursuites et des Faillites, en

reprenant les conclusions de sa plainte a l'Autorite cantonale.

Statuant sur ces faits, el considerant en droit :

1. A considerer les choses de pres, il semble que l'ordon-

nance du President du Tribunal de la Sarine, du 16 juillet

1904, n'enjoignait nullement a l'office de faire inscrire l'in-

ventaire dans les registres du contröle des hypotheques de

Fribourg, et que cet ordre n'a ete introduit que par le Greffe

du dit Tribunal dans sa communication du meme jour a l'office,

le Grefie agissant en cette occurrence de son chef et outre-

passant son mandat ou ses pouvoirs. Mais a supposer meme

que l'ordonnance du President du Tribunal de la Sarine com-

portat ou impliquat pareille injonction a l'adresse de l'office

des poursuites, celui-ci n'etait tenu de suivre a cette ordon-

nance que dans la masure Oll cette derniere etait conforme a.

la loi; suivant la jurisprudence constante du Tribunal federal,

le Prepose aux poursuites ne doit tenir aucun compte des

ordonnances judiciaires ou autres en tant que ceIles-ci ema-

nent d'une auto rite incompetente ou impliquent une violation

des dispositions de la LP.

Or, en l'espece, le President du Tribunal de la Sarine

n'avait, aux termes de l'art. 162 LP, d'autre competence que

celle d'examiner si les conditions materielles prevues par la

loi pour la prise d'inventaire se trouvaient realisees en l'es-

pece; en revanche, en vertu des art. 163 et 164 LP, c'est

au Prepose seul qu'il appartenait d'aviser aux mesures pro-

pres a assurer la confection de l'inventaire; en ordonnant

donc plus ou autre chose que l'inventaire proprement dit des

biens de la debitrice, en prescrivant teIles ou teIles mesures

d'execution, le President du Tribunal de la Sarine n'agissait

und Konkurskammer. N0 125.

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plus dans les limites de sa competence, mais empietait sur

les attributions formellement reservees a l'office, en sorte que

ce dernier n'etait nullement lie par cette partie de l'ordon-

nance et devait s'abstenir, nonobstant toute injonction con-

traire, de toute masure a l'appui de laquelle il ne pouvait

pas invoquer lui-meme l'une ou l'autre des dispositions de la

loi.

2. L'ordonnance du President du Tribunal de la Sarine

ne pouvant ainsi justitier l'inscription de la prise d'inventaire

dans les registres du controle des hypotbeques, il ne reste

plus qu'a examiner si cette masure se justifiait par elle-meme

ou, autrement dit, si elle rentre au nombre de ceIles que le

Prepose pouvait prendre de lui-meme, en vertu des art. 163

ou 164 LP. Oette question ne peut evidemment etre resolue

que par la negative ainsi que le reconnait l'instance canto-

nale elle-meme. L'inventaire prevu aux art. 83, al. 1 et 162

a 165 LP n'a ni la valeur ni les effets d'une saisie meme

provisoire; il n'a d'autre but que de permettre au creancier

de verifier ulterieurement l'emploi que le debiteur peut avoir

fait de ses biens; il n'enleve pas meme ä. ce dernier le droit

de disposer de ses biens; le debiteur peut au contraire rea-

liser les objets portes en inventaire comme aussi les grever

de droits de gage ou d'hypotheque, a condition toutefois, en

cas de faillite, d'en representer la valeur; il peut meme en

disposer pour ses besoins personneis si son entretien ou celui

de sa famille l'exige, dans la masure fixee par le Prepose ou

les autorites de surveillance. Si le debiteur meconnalt les

obligations decoulant pour lui de l'inventaire dresse en con-

formiM de la loi, il ne s'expose qu'a une action penale, et

ses actes ne peuvent avoir, par eux-memes, aucunes conse-

quences de droit civil. Sans doute il est possible dans la

poursuite par voie de faillite de pr end re d'·autres mesures

conservatoires encore que l'inventaire des biens du debiteur,

mais cela ne se peut (sauf et reserve le cas de sequestre)

qu'en vertu d'une ordonnance du juge intervenant apres le

depot de la requisition de faillite, art. 170 LP; mais cet ar-

ticle est inapplicable en l'espece puisque l'action en libera-

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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

tion de dette ayant ete intentee dans le deIai legal, il ne peut

pas y avoir eu de eommination de failtite, et par eonsequent

pas de requisition de faHlite non plus, et que, d'autre part,

Pon ne se trouve pas en presenee de l'un des cas prevus aux

art. 190 a 194 LP; d'ailleurs l'ordonnance du 22 juillet 1904

ne s'appuie elle-m~me aucunement sur le dit article 170.

La mesure de l'offiee eonsistant a requerir du contrÖ·

leur des hypotheques da Fribourg l'inscription dans ses re-

gistres de l'inventaire dresse contre Ia soeiete q: la Sari-

nienne », dans le but de prevenir Ia realisation par eette

derniere de ses biens immeubles, apparait done comme con-

traire a Ia loi et doit ~tre annuIee.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde; en eonsequence est annuIee

l'inseription operee dans les registres du controle de Fri-

bourg, sur requisition de l'office des poursuites de Ia Sarine~

de l'inventaire dresse par le dit office le 18 juillet 1904,

dans Ia poursuite dirigee contre la reeourante par l'adminis-

tration de la failtite de Rosario Margot.

126. @ntfel)eib \.lom 12. Dftober 1904

iu <5ael)eu @ebrüber }Bana.

Pfändung; Recht des Schuldners auf Fm"tsetzung der Betreibung~ d. h.

Verwerfung, vor Ausstellung eines definitiven Verlustscheines gegen

ihn. Pflicht des Gläubigers zum Kostenvorschuss. Ziff.3 der bundes-

rätlichen Verordnung vom 18. Dezember 1891. -

FÜ1" Ordnungs-

bussen im Besckwerdeverfahren vm" den kantonalen Instanzen ist

das kantonale Recht massgebend.

I. 'Die 1}Cefurrenten ~atten burel) baß }BetreUiungßamt !Rüti für

einen ~orberungßbetrag bon 62 ~r. bei i~rem <5el)ufbner

.J'ofe:p~

Jtümmin tn !Rüti \.lerfel)iebene .f;nuß~a(tungi3gegenftiinbe in ~iin<

bung

ne~men laffen. ~n% fie bie

~erlUet'tung \.lerlnngten, legte

und Konkurskammer. N0 126.

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i~nen bai3 %'Cmt bie \.lorgängige ~etitung eine~ Jtoften\.loriel)uffcß

auf, lUeH borau~jlel)tlil:l} bie lBermertung%foften au% bem @rlöß ber

~tiinbung~o6iefte niel)t gebecft mürben. eie lUeigerten fiel), biefer

%'Cufforberung nael)3ufommen unb

er~oben }Befd}wetbe unb olUnr,

{nut %'Cnga6e bel' lBortnftana, mit bem iBegel)ren : bn~ }Betreibungö<

amt an3u~arten, entmeber für iSe3a~{ung bel' ~orberung 3u forgen

~ber einen befiniti\.len ~eduftjel)ein aU~3uitelien.

~on ber erften .3nftana a6gemiejen, refurrterten bie betrei6enben

@liiubiger an bie fantona{e %'CuHtel)tßbel)örbe, nunmel)r nur noel) im

®inne bel' %'Cu~ftellnng eine% befinitiben ~erluitfel)eineß . .391' !Refur~

lUurbe mit @ntjel)eib \.lom 22. <5e~tember 1904 nbjel)lägig befel)te~

ben unb bnbe! bem ~ertreter ber !Refurrenten, %'C{oi% !Rogger.!Raft,

megen unge6ü9rliel)en :tone~ eine Drbnung%6ufle bon 5 ~r. auferlegt.

H. 'Der gennnnte lBertreter aie9t jett mit redjtaeitig

etnge~

reiel)tem !Refurfe ben ~orentfel)eib an ba% }Bunbe%geriel)t lUelter,

inbem er neuerbingi3 bie

%'Cu~ftellung

eine~ befinitiben lBeduft<

fel)eineß in bel' TtCtgHdjen }Betreibung unb bane6en bie %'Cufgebung

bel' ü6er i9n

\.ler~angten }Bufle bedangt. :ner !Returrent fÜl)rt

beß

nii~ern aUß: 'Der }Betreibung%beamte l)iitte fel)on bei bel'

~fiinbung ben \.ledangten befinitiben lBerIuftjdjein au~itellen follen,

um ben betreibenben @räubigern

unnü~e Jtoften au erf:pnren.

:niefe 9iitten ein gef etHdjeß lReel)t bntCtuf, baa bie iBetreibung

o~ne fofd}e Jtoften abgemicfeH merbe uno bafl beß9alfl bie für

fte unb ben ed)ulbner gfeiel) amecflofe mmuertung unterbleibe.

'Die ®el)ulbbetrei6ung~. unb xonfurßfammer aie!)t

in @rmitgung:

1. @~ liege jlel) fragen, ob nidit bel' 6etreibenbe @{iiu6iger bie

%'Cui3ftellung eine~ bejlnitiben lBerhtftfel)eine~ ol)ue \.lor!)erige

lBer~

lUertung unb megen

\.lorau~iid}t(id)er 1JtefuftatIojlgfeit berfeIben

lUenigftenß bann bedangen rönne, menn er au~brücfIid} erffit.t,

feine ~orberung in bet .f;ö1)e

be~ ®el)a~ungßmerte~ bel'

~fiin.

bungi3gegenftiinbe aI~ getUgt an3uerfennen. Unter fo{~en ~orau%<

fetungen mürben burel) ®eglaffung be%

lBermertung~berfal)ren%

ntel)t llur bem @Iäu6iger unnüte Jtoften erjpart, fonbern eß

mürbe aud) ein bered)tigte% .J'ntereffe

be~ <5d)uIlmer~ an bel'

'Durd}fii1)rung

biefe~ merfa~renß in ~itiien mie bel' uorfiegenoe,

mo ebtbent tfi, baß bel' (trIö~ ber ge"füubeten D6iefte niel)t einmal