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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
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memertung be~ 3a9rung~befe9{~ af~ .?Baii~ für eine ?Betreibung
auf ~fanbung, ba Ilud) bie ~ed)t~borfd)lag~frift in casu eine \)er~
fd)iebene ttJar, brei anftatt 3e9n ~age, unb ba~er aud) au~ biefem
@runbe \)on einer @(eid)ftdlung be~ edaffenen 3al)lung6oefe9@
mit bemjenigen ber ~fanbung66etreioung nid)t bie Jeebe fein fann.
:tlemnad) 1)at bie ~d)u{bbetreioung~~ unb Jronfur6fammer
edannt:
'ner ~efur~ U)irb gutgegeiaen unh bamtt bie angefod)tene
~fiinbung tlOm 1.,3uni 1904 aufge1)ooen.
124. Arret du 12 octobre 1904, dans la cause Piretti.
Biens insaisissables, Art. 92 LP. Renanciatian an Mnetice de
l'insaisissabilite. -
Insaisissabilite dn concher necessaire an
debitenr et ä. sa familIe (art. 92, eh. 1 1. c.) et des ontils neces-
saires an debiteur paur l'exercice de sa profession (al. 3 ead.).
-
Renvoi a l'antorite cantonale.
A. Le 22 juillet 1904, l'office des poursuites de l'arron-
dissement de Lavaux, procedant sur la requisition de Michel
Carminati, a Cully, poursuite N° 7908, a saisi entre autres
objets, au prejudice de Jean Piretti, carrier au Bois de la
Chaux, riere Lutry: deux lits estimes 30 fr. et 15 fr., Nos 1
et 2 du proces-verbal de saisie; une table de nuit et un la-
vabo estimes 6 fr. et 20 fr., Nos 3 et 4 eod.; et differents
outils de carrier, d'une valeur estimative totale de 118 fr. 50 c.,
Nos 6, 7, 10 a 23, 34 et 35 eod.
B. En temps utile, le debiteu,r porta plainte contre l'of-
fice en raison de cette saisie aupres de l'Autorite inferieure
de surveillance, en soutenant que les deux lits saisis lui
etaient necessaires pour ses deux enfants et lui, et, partant,
und Konkurskammer. N° 1~'.
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insaisissables en vertu de l'art. 92, chiff. 1 LP, -
qu'il
n'avait pas d'autre table de nuit ni d'autre lavabo que ceux
sous Nos 3 et 4 du verbal de saisie et qu'en consequence ces
meubles devaient lui etre laisses comme strict necessaire
(art. 92, chiff. 2), -
enftn que les outils sous Nos 6, 7, 10 a
23, 34 et 35 du meme verballui etaient indispensables pour
l'exercice convenable de sa profession et qu'il les revendi-
quait comme egalement insaisissables (art. 92, chiff. 3).
C. AppeIe a s'expliquer sur cette plainte, l'office con-
.eIut au rejet de celle-ci comme mal fondee, disant: a) qu'il
n'avait saisi que deux lits sur cinq en possession du debiteur;
b) que les objets N°s 3 et 4 n'etaient pas indispensables a
Piretti; et c) qu'il avait laisse au debite ur « les outils neces-
saires a un ouvrier et que Piretti lui-meme avait demandes. »
D. Adoptant en somme les motifs invoques par l'office,
l'Autorite inferieure de surveillance ecarta la plainte comme
mal fondee par decision en date du R aout 1904.
E. Le 11 aout 1904, le debiteur defera cette decision a
l'Autorite superieure en expliquant en particuJier: quant aux
deux lits saisis, que ceux-la seuls etaient sa propriete, que les
trois autres en sa possession appartenaient a dame Angus-
tine Corsi, mais pouvaient neanmoins etre saisis, sauf a leur
proprietaire ales revendiquer conformement aux art. 106 et
suiv. LP; quant aux outils, que ceux-ci lui etaient indispensa-
bles pour l'exercice de sa profession de maitre-carrier tra-
vaillallt seul a l'exploitation de sa carriere, qu'il ne pouvait,
comme l'office pretendait le faire, etre assimiIe a un simple
ouvrier allant travailler ä. la journee, -
et que c'etait sans
tenir compte de ses revendications que l'office lui avait saisi
tous ces outils.
A son recours, Piretti joignait une declaration de dame
Corsi, confirmant ses dires relativement aux trois lits non
saisis.
F. Dans un nouveau rapport adresse, celui-ci, al'Autorite
superieure, l'office declara qu'au moment de la saisie aucune
« revendication » n'avait ete faite par dame Corsi ou, pour elle
et en son nom, par le debiteur au sujet des trois lits non saisis,
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et qu'en ce qui concerne les outils il avait laisse au debiteur
ceux memes que ce dernier lui avait designes comme indis-
pensables.
G. Par decision en date du 20 septembre 1904, l'Autorite
superieure de surveillance a admis le recours quant au lavab()
et ä. la table de nuit saisis, en considerant ces objets comme
des ustensiles de menage des plus necessaires (art. 92, chiff.
2 LP), et l'a ecarte comme mal fonde sur les deux autres
points, en resume par les motifs ci-apres :
aucune « reclamation » n'ayant ete faite, lors de la saisie,
au nom de dame Corsi, quant aux trois lits non saisis dont
dite dame Corsi se pretend aujourd'hui propl'ietaire, l'office
a procede regulierement en saisissant les deux autres lits; la
revendication faite apres coup par le debiteur est tardive et
ne saurait plus etre envisagee comme un obstacle ä. l'exercice
des droits du creancier saisissant;
quant aux outils: «le debiteur exerce la profession de
carrier, laquelle comporte aussi bien un travail comme petit
patron que comme entrepreneur ayant un nombreux per-
sonnel d'ouvrien~ »; mais en l'espece le plaignant a ete in-
vite par l'office ä. declarer quels etaient les outHs qui lui
etaient necessaires pour l'exercice convenable de sa profes-
sion, « en tenant compte de ses circonstances pecuniaires du
moment»; « mis de la sorte en dem eure de faire la reven-
dication autorisee par l'art. 92. chiff. 3 LP, le debiteur saisi
a indique ä. l'office comme saisissables tous les outils pro-
fessionnels inventories dans le pro ces-verbal de la saisie du
22 juillet »; cela etant, sa reclamation actuelle ne saurait
plus etre accueillie comme fondee.
H. C'est contre cette decision, et en tant que celle-ci a
ecarte sa plainte relativement aux lits et aux outils saisis,
que le debiteur Piretti a declare recourir au Tribunal federal,
Chambre des Poursuites et des Faillites; tout en reprenant
les moyens qu'il a fait valoir devant les deux instances pre-
cedentes, le recourant affirme avoir declare ä. l'office,lors de
la saisie dejä., que les trois lits non saisis etaient la propriete
de dame Corsi; quant aux outiIs, il explique qu'il est loca-
und Konkurskammer. N0 124.
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taire, en vertu d'un ball d'une duree de deux ans encore,
d'une carriere de gres qu'il exploite comme petit patron car-
rier; II conteste avoir indique aucun de ses outils comme
etant saisissable et soutient n'avoir fait qu'obtemperer ä. la
requi!!ition que l'office lui avait adressee, d'avoir a indiquer
tout ce qu'il possedait sans qu'il eut ete fait de distinction
entre ce qui etait saisissable et ce qui ne l'etait pas.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit:
1. Il est impossible de comprendre pourquoi, suivant
l'autorite cantonale, la « revendication » faite apres coup par
le debiteur au nom de dame Corsi serait tardive, c'est-ä.-dire,
apparemment, pourquoi le d6biteur serait prive de son droit
de plainte a l'egard de la saisie du 22 juillet 1904 en tant
que celle-ci porte sur les deux lits lui appartenant, parce
qu'il n'aurait pas declare au moment meme de la saisie que
les trois autres lits, non saisis, n'etaient pas sa propri6te. Il
y a lieu, tout d'abord, de remarquer que l'on ne se trouve
pas, en l'espece, en presence d'une «revendication» au
sens de la loi, car aux termes des art. 106 et suiv. LP, il
n'y a d'autre revendication que celle portant sur les biens
saisis, et dame Corsi ne revendique aucun des deux lits saisis;
ainsi la question est autre, il s'agit simplement de savoir si,
10rs de la saisie du 22 juillet, le debiteur a renonce a se pre-
valoir du Mn6fice de l'art. 92, chiff. 1 LP, et, sinon, s'il etait
encore, le 2 aout 1904, en droit de porter plainte, et, etant
donnees les circonstances de la cause, lesquels des cinq lits
en possession du debiteur 10rs de la saisie doivent ~tre con-
sideres comme insaisissables.
2. Or, sur le premier point, il convient d'admettre que la
renonciation au Mnefice de l'insaisissabilite pour l'un ou
l'autre des biens specifies ä l'art. 92 LP ne peut intervenir
que par une declaration expresse du d6biteur dument verba-
lisee dans le proces-verbal de saisie, ou, a dMaut, par teIle
autre declaration egalement expresse, Oll encore par la non-
utilisation du delai de plainte de l'art. 17 LP; une pareille
renonciation ne pourrait se deduire du simple fait que le de-
biteur n'aurait pas immediatement proteste contre la saisie
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de tels ou tels biens d6termines par l'art. 92 precite; la
circonstance meme que Ie debiteur n'aurait, au moment da
Ia saisie, reclame comme insaisissables que tels ou tels biens,
ne saurait etre consideree comme impliquant Ia renonciation
du debiteur ä son droit d'invoquer encore ulterieurement, par
Ia voie de Ia plainte, Ie benefice de l'art. 92 pour tels autres
objets saisis; le debiteur, en effet, au moment meme de la
saisie, peut ne plus posseder toute la reflexion et toute l'at-
tention necessaires pour enumerer immediatement au Prepose
ce qui lui parait insaisissable en vertu de l'une ou de l'autre
des dispositions de Ia 10i; et d'ailleurs en raison meme du
caractere du droit du debiteur a l'insaisissabilite des biens
prevus a l'art. 92, 1'0n ne saurait concevoir une renonciation
tacite ou implicite a ce droit. Or, il ne re suite aucunement
du proces-verbal de saisie, en l'espece, non plus que d'au-
cune autre piece du dossier, que le debiteur ait expresse-
ment renonce a se prevaloir de l'art. 92, chiff. 1 LP, po ur
attaquer la saisie des deux lits dont s'agit. Piretti etait donc
en droit de soulever encore, par la voie de Ia plainte, Ia ques-
tion de saisissabilite ou d'insaisissabilite de ces deux lits.
3. (Delai de plainte.)
4. Que Piretti n'ait pas annonce deja devant l'Autorite in-
ferieure de surveillance Ia circonstance que les trois lits non
saisis n'etaient pas sa propriete, cela est indifferent en l'es-
pace, puisque l'Autorite superieure, dans sa decision dont re-
cours, n'invoque elle-meme aucune disposition de procedure
cantonale pour repousser ce moyen comme tardif; Ia proce-
dure vaudoise devant les Autorites de surveillance ne ren-
ferme d'ailleurs aucune disposition interdisant a un plaiguant
de compIeter devant r Autorite superieure l'enonce de ses
moyens ou l'expose des circonstances de la cause.
5. TI ne reste donc plus qu'a examiner Ia question de fond r
c'est-a-dire a rechercher si le recourant etait en droit de
conclure devant les Autorites inferieure ou superieure de sur-
veillance, a ce qu'il lui fut laisse comme couch er necessaire-
pour lui et ses deux enfants les deux lits lui appartenant eu
propre, au lieu des trois dont un tiers, dame Corsi, se pre-
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tend proprietaire. Cette question ne peut etre resolue que
par l'affirmative. En effet, a supposer que les trois lits nou
saisis fussent effectivement Ia propriete de dame Corsi, Ie
debite ur se verrait expose a devoir restituer ces Iits, a un
moment donne a leur proprietaire, alors que Ies siens pro-
pres dont Ia saisie aurait ete maintenue, auraient ete realises
deja sur la requisition du creancier saisissant; Ie debiteur
n'aurait plus ainsi dans ce cas aucun lit pour Iui non plus qua
pour ses enfants, et se trouverait donc, en violation de Fart.
92, chiff. 1 LP, prive du coucher necessaire. Pour eviter une
pareille solution possible, si contraire non seulement a l'es-
prit, mais encore au texte form~l de la loi, l'ondoit admettre
que la question de saisissabilite ou d'insaisissabilite, en re-
gard de l'art. 92, doit se poser tout d'abord a l'egard des
biens qua le debiteur lni-meme reconnait comme etant sa
propriete, abstraction etant faite, pour la solution de cette
question, des autres biens en pos session du debiteur, puisque
ce dernier se verrait autrement depouille du benefice que Ia
Ioi a enten du Iui assurer; en l'espece, l'office doit donc laisser
en premier lieu au debiteur les deux Iits que ce dernier re-
connait comme etant seuIs sa propriete. -
Cette premiere
question resolue, il s'en pose une seconde, celle de savoir
si les trois autres lits en pos session du debiteur sont tous
saisissables, ou autrement dit, si par l'abandon au debiteur
des deux lits lui appartenant incontestablement, il a ete suf-
fisamment fait droit a la prescription de I'art. 92, chili. 1; a
ce sujet, il faut remarquer qu'avec deux lits seulement le de-
biteur n'a pas encore le coucher necessaire pour lui et ses
deux enfants, car suivant Ia jurisprudence, Fon ne peut exiger
du debiteur et des membres de sa famille que les uns ou les
autres se contentent d'une couche commnne et I'on doit bien
plutot admettre que, du debiteur et de ses deux enfants,
chacnn a Ie droit de conserver un lit en propre; des trois
lits indiques comme etant Ia propriete de dame Corsi, l'un
donc doit etre abandonne encore au debiteur, car de deux
choses l'une, ou ce troisieme lit est effectivement Ia propriete
de dame Corsi, et Ia s~isie tomberait a son egard par l'effet
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de la procedure prevue aux art. 106 et suiv., ou il ne serait
pas reconnu comme etant la propriete de dame Corsi, il se-
rait considere donc comme etant la propriete du debiteur et,
partant, comme insaisissable aux termes de l'art. 92, chiff. 1
LP. -
L'office ne peut donc faire porter la saisie que sur
les deux autres lits auxquels l'art. 92 est inapplicable en
tout cas, sauf a faire mention sur le pro ces-verbal de saisie
de la declaration du debiteur suivant la quelle ces deux antres
lits seraient la propriete de dame Corsi, et a proceder sur
eette revendication conformement aux art. 106 et suiv. LP.
6. Quant aux outils, Pon peut se referer a ce qui a ete dit
deja sous consid. 2 ci-dessus pour reconnaitre que le debiteur
n'a pas renonce a se prevaJoir de leur caractere d'insaisissa-
bilite; en presence de ces considerations, la «constatation
de fait 'b de l'Autorite cantonale, -
suivant Iaquelle ce serait
le debiteur Im-meme qui aurait « indique 'b comme saisissa-
bles tous Ies outils portes sur le verbal de saisie, simplement
parce qu'il n'aurait J)as compris sur-le-champ ces outils au
nombre de ceux qu'il designait comme lui etant indispensa-
bles, -
apparait comme etant en contradiction avec les pieces
du dossier; a proprement parIer, d'ailleurs cette «constata-
tion de fait » n'en est pas une, c'est le simple enonce d'une
deduction; de ce que le debiteur n'a tout d'abord reclame
que tels ou tels objets comme lui etant indispensables, l'Au-
torite cantonale deo.uit en effet que, par la meme, le debiteur
a indique ou reconnu tous les autres objets comme saisissa-
bles; or, ainsi qu'on l'a vu, pareille supposition est inadmis-
sible. -
D'autre part, il est certain que 1'0ffice n'a laisse
au debiteur que les outils necessaires a un ouvrier carrier,
tandis que Piretti, petit patron carrier travaillant seul a l'ex-
ploitation de la carriere dont il est locataire, a le droit, sui-
vant la jurisprudence en la matiere, de conserver tous les
outils qui lui sont necessaires pour se maintenir dans sa
situation independante de petit artisan, a condition que ces
outils n'apparaissent pas comme un materiel de luxe ou pou-
vant 8t1'e remplace par un autre plus simple et moins cou-
teux (voir arr8ts du Tribunal federal, Chambre des Poursuites
una Konkurskammer. No 1~4.
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et des Faillites, en les causes Wenger, editn spIe, vol. II,
N° 75, p. 306 *; Gysi, ibid., vol. IV, No 39, p. 187 **; Jenny,
du 1 er decembre 1903, consid. 2; Fol et Miche, du 3 mai
1904, consid. 2), et que comme cela parait etre le cas en
l'espece, l'exercice de la profession du debiteur consiste dans
l'utilisation par ce dernier personnellement de ses forces et
de ses capacites professionnelles, et non dans l'ntilisation des
forces et des capacites professionnelles d'autrui, ou l'emploi
de moyens mecaniques ou d'autres forces etrangeres (arret
du Tribunal fMeral, Chambre des Poursuites et des Faillites,
vol. XXllI, N° 168, p. 1268). -
Ces principes poses, il con-
vient de renvoyer la cause a l'Autorite cantonale pour com-
plement d'instruction (avec expertise an besoin), et decision
sur la question de savoir lesquels, parmi les outils saisis, sont
necessaires au debiteur pour l'exercice de sa profession de
patron carrier travaillant seul, et comme tels, insaisissables
en regard de 1'art. 92, chiff. g LP.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
1. Le recours est declare fonde en ce sens:
a) que l'office des poursuites de l'arrondissement de La-
vaux est invite a laisser comme insaisissables au debiteur les
deux lits qui, au dire de ce dernier, sont sa propriete, ainsi
que l'un des trois autres lits en sa possession, -
la saisie
pouvant porter en revanche sur les deux autres Iits, sauf a
l'egard de ceux-ci, a faire mention dans le proces-verbal de
saisie de la dedaration du debiteur suivant laquelle ces deux
lits seraient la propriete de dame Corsi, et a proceder au
sujet de cette revendication, conformement aux art. 106 et
suiv. LP;
b) que la cause est renvoyee a l'Autorite cantonale pour
compIement d'instruction et decision au fond sur la question
de savoir lesquels des outils saisis doivent etre laisses comme
* Rec. off. vol. xxv, i, No {2~, p. 60~.
** Rec. off. vol. XXVII, i, No 98, p. 5~9.
xxx, L -
i90.i
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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
insaisissables au debiteur pour l'exerciee personnel de sa pro-
fession de petit patron carrier.
n. La decision du Tribunal eantonal vaudois, Section des
Poursuites et des Faillites, en date du 20 septembre 1904,
est en eonsequenee annulee.
125. Am~t du 12 octobre 1904, dans la cause
« La Sarinienne. ~
Prise d'inventaire, art. 8:::1, al. 1, 162, 163, 164 LP. Compe-
tence du Juge de Ia faillite et du prepose aux faillites.
A. L'administration de la faHlite de Rosario Margot, a
Geneve, poursuit la Soeiete anonyme « la Sarinienne », a Fri-
bourg, au paiement d'une somme de 13821 fr. en capital;
la debitrice ayant fait opposition au eommandement de payer
qui lui avait ete notifie, mainlevee provisoire de eette oppo-
sition fut prononcee le 25 juin 1904; la debitrice ayant in-
tente dans le delai !egal l'action en liberation de dette, Ia
creanciere requit de son ente Ie President du Tribunal de la
Sarine d'ordonner la confeetion de l'inventaire des biens de
la debitrice, conformement aux art. 83, al. t et 162 LP et de
faire en outre « defense a la debitrice et aux offices que cela
pourrait concerner, en particulier le controle des hypotheques,
de disposer d'une maniere quelconque des biens invento-
ries ~; Ja creanciere ajoutait. ql1e sa demande d'inventaire
ne visait pas les loyers des immeubles appartenant a sa de-
bitrice.
B. Au vu de cette requete, le President du Tribunal 01'-
donna le 16 juillet 1904, « l'inventaire des biens immeubles
de la Sarinienne avec les defenses a faire aux offices inte-
resses. ~
C. Le meme jour, le Greffe du Tribunal de la Sarille
adressa a l'office des poursuites du meme arrondissement la
lettre suivante: «Par ordonnance de ce jour, le President
du Tribunal de la Sanne a ordonne l'inventai1'e des biens
und Konkurskammer, N° 125.
753
immeubles de la Societe « la Sarinienne ~, a l'instance de la
Commission administrative des creanciers Rosario. Vous vou-
drez des lors bien prendre sans tarder cet inventaire et faire
les defenses que cela comporte, a dite societe ainsi qu'aux
offices competents, en partieulier au controle des hypothe-
ques.~
D. L'office des poursuites de la Sarine proceda alors Ie
18 juillet 1904, a la confection de l'inventaire ordonne, puis
il fit defense aux locataires des immeubles portes en inven-
taire de payer en d'autres mains que les siennes et, en outre,
fit inserire la prise d'inventaire au controle des hypotheques
de Fribourg comme s'il s'agissait d'une saisie immobiliere.
E. La debitrice n'ayant eu connaissance de ces mesu1'es
que le 30 aout 1904, porta plainte le 9 septembre aupres
de la Commission de surveillance des offices de poursuite
et de faillite du canton de Fribourg, en concluant a l'annula-
tion des dites mesures comme contraires a Ia loi.
F. Par decision en date du 17 septembre 1904, la Com-
mi~sion de surveillance declara la plainte bien fondee en tant
que visant a l'annulation de la defense faite aux locataires
de la debitrice de payer ailleurs qu'a l'office, et mal fondee
en taut que concluant a l'annulation de l'inscription de l'inven-
taire dans les registres hypothecaires. -
Cette decision est
motivee comme suit:
Le Prepose avait l'obligation d'executer l'ordonnance d'in-
ventaire, mais il ne pouvait en outrepasser la portee; la prise
d'inventaire aux: termes des art. 162 et suiv. LP, ne conti-
titue pas une saisie provisoire ni n'entraine les memes con-
sequences; elle n'implique ni une taxation, ni un droit de
garde, ni un droit d'administration quelconque; dans ces con-
ditions, la defense intimee aux locataires de la debitrice ap-
parait comme une mesure excessive du Pnlpose, prise en
violation de la loi et doit etre annuIee. -
Quant a l'inscrip-
tion au controle des hypotheques, elle a ete expressement
ordonnee par Ie President du Tribunal, ou du moins elle est
mentionnee dans l'avis adresse a l'office des poursuites; il
n'appartient pas des lors a l'Autorite de surveillanee de rap-