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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
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fteljt ein geft:~licljer mnfllrud) baruuf nid)t au, 'oaf; bem
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104. Arret du 30 septembre 1904, dans la cause
Nicollier et Gersbach.
Saisie; realisation d'immeubles. - Etat des charges, Art. 140;
138, eh. 3, 139 LP. -
Mesure du prepose aux poursuites 't
A. Dans Ia poursuite dirigee par Ie Oredit foncier vaudois,
ä. Lausanne, contre Sophie-Augustine Pieri, a Bex, l'office
des poursuites de Bex, ayant saisi les immeubles de Ia debi-
triee et ayant ete nanti d'une requisition de vente de la part
du creancier saisissant, proeeda a Ia publieation de la vente
en conformite de l'art 138 LP, cette publieation portant en
partieulier la sommation aux ereanciers hypothecaires et
autres interesses, prevue sous chiffre 3 du dit article 138;
un exemplaire de cette publication fut communique, seI on
l'art. 139 LP, a Henri Nicollier et Xavier Gersbach, a Bex,
en raison d'une «gardance de dams » souscrite en leur- fa-
veur par la debitrice le 4 janvier 1900, regulierement inscrite
au registre hypotMcaire et destinee ä garantir aux prenommes
Nicollier et Gersbach Ie remboursement des sommes que
und Konkurskammer . No 104.
ceux-ci pourraient etre appeIes a payer a la Banque canto-
nale vaudoise en leur qualite de cautions de Sophie-Augus-
tine Pieri; le dit exemplaire de publieation adresse a Nicol-
lier et Gersbach le 11 juillet 1904, porte au pied la mention
suivante: «pour que Ia gardanee de dams puisse deployer
ses effets, le titre doit etre produit quittanee en votre faveur. »
B. O'est en raison de cette mention inscrite au pied de
l'exemplaire de Ia publieation qui leur a ete adresse, que
Nicollier et Gersbach ont porte plainte en temps utile, contre
l'offiee des poursuites de Bex aupres de l'Autorite inferieure
de surveillance (Je President du Tribunal du district de Bex);
les plaignants concluaient a l'annnlation de eette mention
estimant qu'il n'appartenait pas au prepose d'examiner et de
Mcider si, et dans quelle mesure une hypotheque inscrite
dans les registres publics devait figurer dans l'etat des
charges, et qu'aux termes des art. 138 et 140 LP le Prepose
devait admettre dans l'etat des charges toutes les eharges
qui resnltaient des productions intervenues ou des extraits
obtenus des registres fonciers et teIles qu'elles resultaient
de ces productioDS ou de ces extraits.
Appele ä. presenter ses observations au sujet de cette
plainte, l'office repondit que, dans Ia mention susrappeIee, il
n'avait fait que reproduire, sinon textuellement, du moins en
son esprit, Ia disposition de I'art. 2 de la Ioi vaudoise concer-
nant le cautionnement du 16 mai 1883.
C. Par decision en date du 26 juillet 1904, l'Autorite infe-
rieure de surveillanee, considerant que les plaignants n'avaient
pas produit leur gardance de dams ni etabli avoir paye Ia
creanee principale, soit Ia Banque cantonale vaudoise, eearta
Ia plainte comme mal fondee, en se basant sur I'art. 138 LP
et sur l'art. 2 de la Ioi vaudoise precitee.
D. Les plaignants ayant defef{~ cette decision a l'Autorite
superieure de surveillance (soit a Ia Section des Poursuites
et des Faillites du Tribunal cantonal vaudois), celle-ci con-
firma le 30 aout 1904 la decision de l'Autorite inferieure, en
resume par les motifs suivants:
Les Autorites de surveillance sont competentes en res-
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G. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
pece, puisqu'il s'agit d'une me sure de l'office ayant trait a la
fixation des conditions de la vente, et que cette mesure
comme toute autre, est susceptible de plainte et de recours
aux termes des art. 17 et 18 LP. -
Au fond, l'office doit
faire mention dans les conditions de la vente, des charges qui
grevent les immeubles saisis; a cet effet, il requiert en vertu
de l'art. 140 LP, production ou extrait du registre foncier,
et insere dans la publication de vente la sommation aux
creanciers hypothecaires et autres interesses, prevue a l'art.
138, chiff. 3. Or, en l'espece, les plaignants ne pouvant faire
usage de leur gardance de dams comme creance hypothecaire
qu'apres avoir eux-m~mes paye la creanciere (soit la Banque
cantonale vaudoise) envers laquelle Hs se sont portes cau-
tions de Ia debitrice poursuivie, l'office ne pouvait les ad-
mettre au benefice de l'art. 140 LP ni faire figurer leur titre
dans l'etat des charges sans qu'ils aient fait au prealable la
preuve de leur qualite de creanciers hypothecaires en vertu
de Ieur gardance de dams; l'office etait donc fonde a inserire
sur la sommation adressee aux plaignants en application da
rart. 138 LP, Ia mention contre laquelle ceux-ci s'elevent
devant les Autorites de surveillance; et cette mention cons-
titue une mesure qui, loin d'~tre injustifiee en fait ou con-
traire a la loi, est en harmonie avec les dispositions legales
reglant la procedure a suivre en semblable matiere.
E. C'est contre cette decision de I'Autorite superieure
qu'en temps utile les plaignants Henri Nicollier et Xavier
Gersbach out declare recourir au Tribunal fMeral, Chambre
des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et
conclusion de leur plainte a l'Autorite inferieure de surveil-
lance.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
1. nest certain que dans l'etat des charges dont l'art.
140 LP prevoit l'etablissement et qui n'est communique
qu'aux creanciers saisissants et au debiteur (etat que, d'ail-
lenrs, il ne faut pas confondre avec les conditions de la vente
prevnes aux art. 134 et 135 ibid.), le Prepose doit admettre
tautes les charges resultant soit des prodnctions faites direc-
und Konkurskammer. N0 iM.
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~ement par les interesses, soit des registres fonciers dont il
mcombe au Prepose de se procurer Ies extraits necessaires'
ces charges cOllstituent tout autant de revendications d~
droits .de gal?e. ou antres, qui, une fois communiquees aux
cr~anclers salsls~ants et au debiteur par l'etat des charges,
~OIv~nt donner heu, si elles sont contestees, a Ia procedure
et~~lie au~ art. 1?6 et sui~. (art. 140, al. 2); 01', pas plus
qu 11 ne 1m appartIent de faIre, en tout ou partie, abstraction
d'une revendication intervenue en vertu des art. 106 et suiv ..
SOU? pei~e de r~sponsabilite (et sous reserve, au surplus, d~
pla~nte SI celle-CI peut etre encore utile), il ne peut appar-
telllr au Prepose d'eliminer de l'etat des charges une reven-
dication quelconque, qu'elle emane directement de l'interesse
ou qu'elle 1'esulte deja d'une inscription dans les registres
fonciers.
Si donc la mention inscrite par Ie Prepose au pied de
l'exemplaire de la publication adresse conformement aPart.
139 .LP aux recourants Nicollier et Gersbach, avait Ia signi-
ficatIon et Ia portee que ceux-ci lui attribuent, -
en d'autres
termes, si elle devait ~tre interpretee en ce sens que Ie Pre-
pose entendrait se refuser a tenir compte dans l'etat des
c~arges da Ia revendication que les recourants pourraient
fa~e. eux·memes directement ou qui resulterait deja de I'ins-
cnptlOn de leur gal'dance de dams dans les registres fonciers
tant et aus si longtemps que les recourants ne produiraien~
pas .en outre le
tit~'e quittance de Ia creance qu'ils ont ga-
rantie comme cautions, -
le recours devrait etre evidem-
ment. decl~re fonde, puisque pareille decision du Prepose
constJtuermt une mesure contraire a Ia loi si elle intervenait
lors de l'etabIissement de l'etat des charges lui-m~me et
, 11
•
'
qu e e ne sauralt perdre ce caractere pour avoir ete prise
anterieurement deja a l'etat des charges.
2. Mais en l'espece il ne parait pas que la mention en
question implique aucune decision du Prepose; a vrai dire
ell~ etait absolument superfiue, mais l'on ne voit pas qU'eU:
pUlsse compromettre aucun des droits des recourants' il
semble que le Prepose, par cette mention inscrite en dess~us
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer.
de sa signature an pied du formulaire de la publication de
vente, n'ait voulu qu'ajouter an dit formulaire une note des-
tinee a prevenir les recourants des mesures que ceux-ci, sui-
vant lui, auraient a prendre pour eviter toute opposition de
la part des creanciers saisissants on du debiteur a l'admission
de leur gardance de dams dans l'etat des charges; reduite
ainsi a ce qu'elle parait etre aussi en
n~alite, cette mention
ne saurait porter aucun prejudice aux recourants; elle ne
prejuge rien ni ne lese aucun droit, il n'y a donc aucune
raison de l'annuler, et le recours qui ne visait qu'ä. cela, doit
etre ecarte.
3. Toutefois, il ressort des considerations qui precMent,
qu'au moment meIDe de l'etablissement de l'etat des charges
le Prepose devra inserer dans le dit etat la revendication du
droit de gage des recourants, teIle que cette revendication
aura ete faite par les recourants dans leur production ou
teIle qu'elle resultera, ä. defaut de production des registres
fonciers, les recourants ayant dans le cas contraire, c'est-a-
dire si le Prepose contrevenait a la loi, ou la voie de la plainte,
s'ils etaient en mesure d'y avoir recours utilement, ou l'ac-
tion en responsabilite prevue aPart. 5 LP, sans prejudice
d'ailleurs a tous autres voies ou moyens suivant les circons-
tances.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte dans le sens des considerants ci-
dessus.
LAUSANNE. -
HIP. GEORGES BRIDEL &: C!E