opencaselaw.ch

30_I_571

BGE 30 I 571

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 actIOn de cette dermere contre les creanciers saisissants

Cherpillod et Daler venait a se declarer lui-meme incompe-

tent en Ia cause, car dans ce dernier cas, Ia possibilite d'un

nouvel examen de la plainte de la Banque se trouverait

exclue par Ia decisioll du 18 juiIIet par Iaquelle Ja Commis-

sion de surveillance s'est eIle-meme decIaree incompetente

en cette affaire. Eu suspendant Ies effets de sa decision du

18 juilIet, Ia Commission entendait peut-etfe se reserver Ia

faculte de revenir sur cette decision par Ia voie de la revision

~i l'hypo~hese que paraissait redouter Ia plaignante venait

a se reahser, c'est-a-dire si le juge nanti de l'actiou de la

Banque contre les creanciers saisissants venait a son tour a

s~ declarer incompetent en la cause; mais une teIle suspen-

SIon, ou une teUe reserve ne peut trollver sa justification

nulle part dans Ia Ioi; 1a suspension des effets de Ia decision

du 18 juillet se heurte evidemment a la disposition de l'art.

und Konkurskammer. No 97.

575

19, al. 1 LP; c'est Ia loi (art. 19, a1. 1 precite) qui regle les

effets d'une decision rendue par l'Autorite cantonale de sur-

veillance; une teUe decision ne peut etre deferee au Tribunal

federal que dans le delai de dix jours des sa communication;

a defaut de recours dans ce delai, elle devient executoire et

ne peut plus faire l'objet d'aucun recours que1conque; le

delai de recours au Tribunal federal, que l'art. 19, al. 1 sus-

rappele fait courir du jour de la communication de Ia deci-

sion de I'Autorite cantonale, ne peut donc etre etendu ou

prolonge ni par l'Auto rite cantonale elIe-m~me, ni meme par

convention entre parties. -

Dans ces conditions il y a lieu

d'annuler la decision du' 23 juillet pour autant que celle-ci

se rapporte a Ia re courante et de passer a l'examen du bien

ou du mal fonde de Ia decision du 18 juillet.

E. 2 Au fond, Ia decision du 18 juillet n'est pas soutenable.

En effet, la question portee devaut la Commission de surveil-

lance n'etait pas celle de savoir si le droit de gage invoque

par Ia recourante existait ou n'existait pas dans Ia mesure ou

les conditions indiquees par cette derniere; cette question-Iä,

qu'en cas de contestation il appartenait au juge de trancher,

se trouvait tout elucidee si, ainsi que le pretendent le recou-

rant et l'office, les creanciers saisissants Cherpillod et Daler

avaient laisse expirer, sans former opposition a l'etat des

charges, c'est-a-dire sans soulever de contestation a ce sujet,

le delai qui leur avait ete assigne en vertu de l'art. 140, al. 2

LP ä. cet effet. Cette question de l'existence ou de l'inexis-

tence du droit de gage de la re courante se trouvant ainsi

resolue, il ne s'agissait donc plus que da savoir si l'office

dans le cours ulterieur de la poursuite avait respecte cette

solution comme il devait le faire, ou s'il l'avait meconnue au

contraire, au mepris de la loi. Cette question·la est du res-

sort des autorites de surveillance, tout comme s'il s'agissait

par exemple, de reintegrer a son rang ou dans ser; droits un

creancier dont l'admission dans un premier etat de colloca-

tion n'aurait fait l'objet d'aucune opposition et que l'office

s'aviserait neanmoins dans un second etat de colloeation de

colloquer d'une fa<;on differente.

n serait d'ailleurs contraire atout le systeme de la ponr-

076

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

suite par voie de saisie d'admettre que le Prepose eut la

faculte d'examiner les revendications de droits de gage inter-

venues (que ces revendications aient ete faites en vertu des

art. 106 et suiv., ou qu'elles resultent de l'etablissement de

l'etat des charges en conformite de 1'art. 140 LP) et de se

prononcer lui-meme sur le bien ou le mal fonde de ces re-

vendications au moyen de l'etat de collocation; ces reven-

dications doivent bien plutot etre portees a la connais-

sance des creanciers teIles qu'elles ont ete formuIees ou teIles

qu'elles resultent des registres fonciers, et c'est aux crean-

ciers seuls qu'il appartient de les examiner et, eventuellement,

de les contestel'. Cette procedure est la seule que connais-

Bent les art. 106 et suiv. et 140 LP quant aux revendications

intervenant avant la realisation des objets saisis, et il n'existe

aucune raison d'admettre qu'il puisse etre procede d'une

fa~on differente au cours des operations ultelieures de la.

poursuite. Si donc a l'egard d'une revendication, le Prepose

aux poursuites procede contrairement a)la loi en ne tenant

point compte de cette revendication teIle que ceHe-ci est

intervenue, ses actes relevent des autorites de surveillance

aux termes des articles 17 et suiv. LP puisqu'il s'agit d'une

mesure de l'office contraire a la 10i.

Cependant la Commission de surveillance ne s'etant pas

prononcee sur J'exactitude des faits alIegues par la recou-

rante (de celui en particulier ayant trait au defaut d'oppo-

sition de la part des creanciers saisissants a l'etat des charges

du 14 juin 1904), le Tribunal federal ne peut pour le mo-

ment statuer sur le fond meme du recours, et il convient en

consequence de renvoyer la cause a la Commission cantonale

de surveillance qui aura a examiner et a trancher la plainte

au fond.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde dans le sens des motifs qui

precMent; en consequence sont annuIees les decisions de

la Commission de surveillance des offices de poursuite et de

und Konkurskammer. N° 98.

577

faillite du cant on de Fribourg des 18 et 23 juillet (cette der-

niere decision pour autant seulement qu'elle se rapporte a la

cause de la recourante), et la cause est renvoyee a la dite

Commission pour examen et decision au fond.

98. ~ntfdJeib uom 21. 6e:ptember 1904

in ®<tdJen @{urdtreudJi.

Zustellung der Betreibungsurkunden; Betreibung gegen ~in.e E'!:f1:au,

die von ihrem Manne gütetrechtlich getrennt lebt; dle zrrt.umh.che

Zustellung des Zahlungsbefehls nach Art. 47 "~bs. 1 SchKG lst nzcht

ungültig, wenn die Ehefrau selbst denselben m Empfang genommen

hat.

I. ~uf lBege~ren ber

~r<tu @abtiel~lB<tuer erIteu ba$

lBe~

treibung~amt lB<tJelftabt am 25.,3unt 1904 gegen /I~r<tu ~nu(t

@lut ertreten burdJ

t~ren ~~emann 1Yrtebr.

®(ur~

StreudJi" einen

8<t~(ung~befe~(für 470 lJt. 35 ~t~ • .tIaut lBe.

fdJeintgung be~ l~tt ber,8uftellung betr<tuten lB;teftriigerß lBre9~

\1)urbe ber lBefe~(gIeidJen :t<tg~ augeftellt an !,~rnu ~nna @1~;/~

StreudJt, 6dJeumattroeg 91, l>ertreten burdJ %rtebr. @lur,Streud)t .

50arauf l>edangte %rnu @{ur (luf bem lB.efcf)~erberoe.ge ~ufgebung

ber lBetreibung mit ber lBegrünbung: 6te fet l>on _l~rem IDe_an~e

güterredJtHcf) getrennt, nidJt unter

5BormunbfdJn~t unb

~omtt

~,mb(ungßfä~ig. @'tne lBetreibung rönne. ba~er mdJt <tn

t~ren

~gemann <tIß

gefe~lidJelt 5Bertreter gertcl)tet \1)erben, b<t

t~tn

leinerlei 5Bertretung~befugnifie me~r auftegen.

.

II. 50ie fanton<t{e ~ufiid)t~be~örbe uefcf)ieb ?ie ~efdJ\1)erbe m:t

Q:ntfd)eib uom 11.,3uli 1904 abfdJlögig. 6te mmlltt

~n, bt~

lBetreibung Jei in bem @(<tuben er!<tffen roorben, b<tU

b~e ~e­

fdJroerberül)rerin nodJ burdJ il)ren ~gem ertreten fet,

~<tlt

<tber

tro~bem ben

3al)lungi$befe~(<tl~ tidJUg ougefteUt, bn t~~

%rnu @Iur, bie mit U)rem IDennne auf<tmmen roo~ne, leWft <tbge-

nommen ~abe.

.

'1\

IH. 50ieien Q:ntfdJeib fidJt nunmc~r %r<tu @(ur mtt t'lrer .<tm

25.,Juli ber ~oft übergebenen fftefuri$eing<tbe uor lBunbcßgertdJt

<tu unter Q:rneuerung beß geftellten lBefdJroerbebegel)renß.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

57

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

tantonale

muf~d)tiloel)örbe lueiter mit bem ?Begel)ren, ben gan3en

?ßfänbungßaft für güffig au erf{ären, mogegen ber ?Betriebene auf

.?Beftätigung be~ angefod)tenen ~rtenntntffe~ antrug.

?Bon ber tantonafen

m:uffid)t~6el)örbe burd)

~ntfd)eib \)om

4.,suni 1904 mit genanntem 1Refur~begel)ren abgetl.liefen, erneuert

eil nunme!)r ~rau 2öpfi~~dd burd) red)t3citig eingereid)ten 1Refllrß

\)or ?Bunbe~gerid)t.

SDie 6djlllbbetreibungs, unb Jronfursfammer aiel)t

in ~rtl.lägung:

SDie 1Refurrentin ftellt fid) aur einen red)tHd) unautreffenben

~tanb:punrt mit ber mnna!)me, oie in ~rage ftel)enben, tl.lä!)renh

hen ?Betreibungsferien gegen ben 1Refursgegner Mrgenommenen

?ßfänbung~!)anb(ungen feien be~l)a(b au1/iHig gemejen, tl.leH fie fid)

lebigHd) alS hie ?Boffenbung

be~ \)or ben %erien begonnenen ein~

l)ettHd)en

?ßfänbungßafteil

barfteffen.

?Betreibung~9anh{ung im

~inne beil mrt. 56 ~d)Jr® ift nicl}t aUein bie ~fänl)ung a(~

®anaes, ber gefamte ~fänbung~\)Oa3u9, fonbern aud), unb 3tl.lar

in erfter 2inie, bie einöelne Ißtänbungß!)anbfung für fid), burd)

tl.le(d)e ein Dojch bem ~fänbung§oefd)(ag unterfteUt \uirb. :r;enn

baburd) eoen \l)irrt 6caüglid)

bieie~ D6jefte§ hie ftaailid)e

mofl~

fhed'ung~ge\1.lalt gegen ben ®d)ulbner, \)on beren .?Betätigung iljn

md. 56 \uäljrenb ben gefd)(offencn Beiten berjd)Onen tl.liU.

:Die burd) ben 1Refur~ aufgell)Orfene ~rage, ob eine ?Betreibung~~

~(mblung bann \1.l(lljrenb ben ~erien 3uliijftg fei, menu ber ®cl}ulbner

beren l>ol'l)erige gümge unb namentlid) recl}t3cUige mornnljme ber~

eitert l)at, ift in ®irWd)feit ljicr nicf)t aftueU. ml5 er\1.liefen

fi.innte nämltd) nad) bel' mftenlage l)öd)ftenß gclten,

ba~ ber

®d)1I1bner mit mtifid)t einer mmueienljcit bei bem il)m angebrol)ten

~fCinbung§tlOflöuge au5ge\1.lid)en fei. SDie~ ~ätte aber eine gäUige

?Bornal)me ber \l3fänbung nicf)t berunmöglid)t, ba eine fold)e oljne

?Bei fein beß berart renitenten

~djlllbnerß erfolgen fann. :Dafür

a6er, bau 'oie UntedaHung, in ber fdju(bneriid)en ®oljllung \)01'

ben

~erien 3ur

~änbung au fd)retten, auf ein \1.lidItd)cß \)om

<3'cf)ulbner in ben ®eg gelegte5 S)inberniß aurüd'3ufül)ren fei, feljU

e5 an jegfid)em aftenmiiBigen mnljaftßpunfte.

SDie .?Bel)'lU:ptung ber 1Refurrentin cn'oIid), bie ?ßrari5 ber ftabt~

3ürd)erifd)en SBetreiOung5ämter laffe 'oie

~ortfe~ung l>orljcr

6e~

und Konkurskammer. N° 97.

571

gonneuer ?ßfCinhungen tl.lCil)rellb bell

~erteu au, ent6el)rt bent ®e~

fagtm gegenüber recl}tIid)cr ~rl)eond)feit.

SDentnad) l)at bie ~d)ulb6etreibullg5: unb .ltonfur~fammer

erhnnt:

SDer 1Refur5 mirb abgemiefen.

97. Arret du 21 seplembTe 1904, dans la cause

Banque de l'Etat de F1·ibourg.

Les effets d'une decision de l'autorite (superieure) de surveillance

ne peuvent etre suspendus par celte meme autorite. Art. 19, al. 1

LP. -

Saisie. Etat des charges devenu definitif (art. 140 LP);

etat da collocation (al·t. 141 LP) different de l'etat des churges.

-

Competences du juge et des autorites de surveillance. -

Ren-

voi a l'instance cantonale.

A. Le 30 oetobre 1903, l'offiee des poursuites de Ia Sarine,

a Fribourg, a saisi au profit de la serie N() 280 formee des

poursuites N°s 5158, 5481, 5482, creancier: Emile Cher-

pillod, banquier a Moudon (creances: 542 fr. 40, 4001 fr.

50 et 1801 fr. 50 = 6345 fr. 40) et 5426, creancier

Leon DaIer, a Fribourg (creance: 200 fr.), au prejudice du

debiteur, Auguste-Alphonse Dupraz, a Rossens, les immeubles

que ce dernier possedait au dit lieu. Mais cette saisie n'a

ete inserite au registre des hypotheques de Farvagny que le

9 novembre 1903.

B. Entre temps, le 4 novembre 1903, le debiteur Auguste-

Alphonse Dupraz a affecte les memes immeubles ä. Ia garantie

hypothecaire d'une gardance de dam du montant de 2200 fr.

en faveur de Ia Banque de l'Etat de Fribourg, et d'un assi-

gnat du montant de 3767 fr. en faveur de sa femme, Marie

nee Chavaillaz. Ces deux hypotheques furent inscrites au

registre hypotMcaire de Farvagny Ie 5 novembre 1903, soit

avant meme qu'il ent ete procede ä. l'inscription de Ia saisie

susrappelee du 30 octobre 1903.

C. Avant de proceder a Ia vente, I'office dressa l'etat des

572

C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

eharges conformement ä, rart. 140 LP et le communiqua le

14 juin 1904 aux interesses en assignant ä, ceux-ci le delai

legal de dix jours pour former opposition. Cet etat qui na

d{)nna lieu a aucune opposition et devint ainsi definitif, ad-

mettait Ia < Caisse hypothecaire ~ comme creanciera hypo-

tbecaire en 1 er et en 2me rang, la recourante eomme crean-

eiere en 3rne rang, dame Dllpraz comme creanciere en 4me rang,

et enfin les creanciers saisissants, Cherpillod et Daler, en

dernier rang, -

les impots dus par les immeubles devant

etre payes d'ailleurs en privilege, avant toute autre creance,

hypothecaire ou autre.

D. La vente ayant eu lieu le 29 juin 1904, l'office proeeda

a l'etablissement de l'etat de collocation le 1 er juillet 1904,

sur la base de l'etat des charges. Apparemment ä, la de-

mande du creancier saisissant Cherpillod, eet etat de collo-

cation ne fut meme pas communique aux interesses, et l'office

y substitua le 9 juillet 1904, un second etat de collocation

intervertissant le rang de Ia Banque de l'Etat de Fribourg

et de dame Dupraz d'une part, et celui des creanciers sai-

sissants, Cherpillod et Daier d'autre part; ce nouvel etat de

eollocation attribuait ainsi aux creanciers saisissants le solde

du produit de Ia realisation des immellbles apres paiement

seulement de la < Caisse hypotMcaire ~, creanciere en 1 er et

2me rang, -

la recourante de meme que dame Dupraz, de-

meurant ä. decouvert du montant integral de leurs titres.

E. Dans les dix jours des la communication de cet etat

de collocation du 9 juilIet 1904, 1a Banque de I'Etat de Fri-

bourg et dame Dllpraz, afin de sauvegarder tous leurs droits,

attaquerent cet etat au moyen de I'action prevue ä. l'art. 148

LP, tout en portant plainte aupres de l'Autorite cantonale

de surveillance en raison de ce que l'office n'avait pas dresse

I'etat de collocation comme il l'aurait du, sur la base de l'etat

des charges devenu definitif; devant l'Autorite cantonale de

surveillance les plaignants concluaient a ce que l'etat de col-

location du 9 juillet 1904 fut annule et ä, ce que Ie Prepose

aux poursuites de la Gruyere fftt invite ä, dress er un nouvel

etat de collocation conforme, ceIui-ci, a Fetat des charges.

und Konkurskammer. N° 97.

573

F. Appele a presenter ses observations au sujet d'abord

de la plainte de Ia Banque de l'Etat de Fribourg, le Prepose

aux poursuites conclut ä,l'admission de la plainte, ä. I'annula-

tion de son second etat de collocation du 9 juillet et a Ia

confirmation du premier etat du 1 er juillet, en expliquant qua

c'etait ä. la demande du creancier saisissant Cherpillod qu'll

avait modifie son premier etat de collocation du 1 er juillet,

quoiqu'il estimat cette rectification tardive puisqlle Fetat des

charges n'avait donne lieu ä. aucune opposition dans 1e de1ai

legal de dix jours.

G. Par decision en date du 18 juillet 1904, Ia Commission

de surveillance des offices de poursuite et de faiIlite du

canton de Fribourg ecarta Ia plainte de 1a Banque de l'Etat

de Fribourg comme mal fondee, parce que, -

dit-elle, -

suivant l'art. 148 LP tonte opposition a I'etat de collocation

doit faire l'objet d'une «action ~ intentee aux interesses

devant 1e juge du ressort de Ia poursuite.

Cette decision ayant ete communiquee Ie 20 juillet ä, Ia

Banque de l'Etat da Fribourg, celle-ci tenta par requete en

date du meme jour, de faire revenir la Commission sur sa

decision, disant que s'il n'etait pas fait droit ä. sa requete,

elle se verrait dans l'obligation de recourir au Tribunal fe-

dera!.

La Commission de surveillance considera cette requeta

comme une demande de revision dirigee contre sa decision

du 18 juillet; et, statuant sur cette requete en meme temps

que sur Ia plainte de dame Dupraz en seance du 23 juillet,

et se basant sur 1e fait que,dans le cas particulier 1es deux

plaignantes avaient ouvert dejä. leur action devant 1e juge du

ressort de la poursuite et que, dans ces conditions, i1 conve-

nait avant tout d'attendre le prononce de ce magistrat, 1a

Commission decida :

a) de ne pas entrer en matiere pour le moment sur la

plainte de dame Dupraz;

b) de suspendre jusqu'ä, prononce du juge nanti, 1'effet da

Ia decision du 18 juillet sur Ia plainte de Ia Banque de l'Etat

de Fribourg.

574

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

H. C'est contra ces deux decisions du 18 et du 23 juillet

(Ia premiere n'ayant ete eommuniquee, ainsi qu'on vient de

le remarquer, que le 20) que par acte en date du 29 du

meme mois, soit en temps utile, Ia Banque de l'Etat de

Fribourg a declare reeourir au Tribunal feueral, Chambre

des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et

les conclusions de sa plainte aupres de l'Autorite eantonale.

Statuant SU1' ses faits el considerant en droit :

1. Au point de vue formel, ie prononce de la Commission

de surveillance des offices de poursuite et de faillite du

canton de Fribourg en date du 18 juillet 1904 constitue une

decision definitive de I'Autorite cantonale de surveillanee

pouvant etre deferee au Tribunal federal conformement ~

l'art. 19, al. 1 LP; en effet, par cette decision la Commission

de surveillance n'a pas, par exemple, sursis;, l'examen de la

plainte jusqu'apres prononce du juO"e 'dans l'action dont ce

dernier a ete saisi, mais elle a b~I et bien statue sur Ia

plaint.e en se declarant incompetente a son egard. En suspen-

dant le 23)uillet les effets de sa decision du 18 jusqu'a pro-

nonee du Juge, elle ne pouvait atteindre le hut qu'elle se

proposait apparemment a ce moment-la a savoir de statuer

,

,

~ no.uveau sur Ia plain~e de Ia Banque si le juge nanti de

1 actIOn de cette dermere contre les creanciers saisissants

Cherpillod et Daler venait a se declarer lui-meme incompe-

tent en Ia cause, car dans ce dernier cas, Ia possibilite d'un

nouvel examen de la plainte de la Banque se trouverait

exclue par Ia decisioll du 18 juiIIet par Iaquelle Ja Commis-

sion de surveillance s'est eIle-meme decIaree incompetente

en cette affaire. Eu suspendant Ies effets de sa decision du

18 juilIet, Ia Commission entendait peut-etfe se reserver Ia

faculte de revenir sur cette decision par Ia voie de la revision

~i l'hypo~hese que paraissait redouter Ia plaignante venait

a se reahser, c'est-a-dire si le juge nanti de l'actiou de la

Banque contre les creanciers saisissants venait a son tour a

s~ declarer incompetent en la cause; mais une teIle suspen-

SIon, ou une teUe reserve ne peut trollver sa justification

nulle part dans Ia Ioi; 1a suspension des effets de Ia decision

du 18 juillet se heurte evidemment a la disposition de l'art.

und Konkurskammer. No 97.

575

19, al. 1 LP; c'est Ia loi (art. 19, a1. 1 precite) qui regle les

effets d'une decision rendue par l'Autorite cantonale de sur-

veillance; une teUe decision ne peut etre deferee au Tribunal

federal que dans le delai de dix jours des sa communication;

a defaut de recours dans ce delai, elle devient executoire et

ne peut plus faire l'objet d'aucun recours que1conque; le

delai de recours au Tribunal federal, que l'art. 19, al. 1 sus-

rappele fait courir du jour de la communication de Ia deci-

sion de I'Autorite cantonale, ne peut donc etre etendu ou

prolonge ni par l'Auto rite cantonale elIe-m~me, ni meme par

convention entre parties. -

Dans ces conditions il y a lieu

d'annuler la decision du' 23 juillet pour autant que celle-ci

se rapporte a Ia re courante et de passer a l'examen du bien

ou du mal fonde de Ia decision du 18 juillet.

2. Au fond, Ia decision du 18 juillet n'est pas soutenable.

En effet, la question portee devaut la Commission de surveil-

lance n'etait pas celle de savoir si le droit de gage invoque

par Ia recourante existait ou n'existait pas dans Ia mesure ou

les conditions indiquees par cette derniere; cette question-Iä,

qu'en cas de contestation il appartenait au juge de trancher,

se trouvait tout elucidee si, ainsi que le pretendent le recou-

rant et l'office, les creanciers saisissants Cherpillod et Daler

avaient laisse expirer, sans former opposition a l'etat des

charges, c'est-a-dire sans soulever de contestation a ce sujet,

le delai qui leur avait ete assigne en vertu de l'art. 140, al. 2

LP ä. cet effet. Cette question de l'existence ou de l'inexis-

tence du droit de gage de la re courante se trouvant ainsi

resolue, il ne s'agissait donc plus que da savoir si l'office

dans le cours ulterieur de la poursuite avait respecte cette

solution comme il devait le faire, ou s'il l'avait meconnue au

contraire, au mepris de la loi. Cette question·la est du res-

sort des autorites de surveillance, tout comme s'il s'agissait

par exemple, de reintegrer a son rang ou dans ser; droits un

creancier dont l'admission dans un premier etat de colloca-

tion n'aurait fait l'objet d'aucune opposition et que l'office

s'aviserait neanmoins dans un second etat de colloeation de

colloquer d'une fa<;on differente.

n serait d'ailleurs contraire atout le systeme de la ponr-

076

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

suite par voie de saisie d'admettre que le Prepose eut la

faculte d'examiner les revendications de droits de gage inter-

venues (que ces revendications aient ete faites en vertu des

art. 106 et suiv., ou qu'elles resultent de l'etablissement de

l'etat des charges en conformite de 1'art. 140 LP) et de se

prononcer lui-meme sur le bien ou le mal fonde de ces re-

vendications au moyen de l'etat de collocation; ces reven-

dications doivent bien plutot etre portees a la connais-

sance des creanciers teIles qu'elles ont ete formuIees ou teIles

qu'elles resultent des registres fonciers, et c'est aux crean-

ciers seuls qu'il appartient de les examiner et, eventuellement,

de les contestel'. Cette procedure est la seule que connais-

Bent les art. 106 et suiv. et 140 LP quant aux revendications

intervenant avant la realisation des objets saisis, et il n'existe

aucune raison d'admettre qu'il puisse etre procede d'une

fa~on differente au cours des operations ultelieures de la.

poursuite. Si donc a l'egard d'une revendication, le Prepose

aux poursuites procede contrairement a)la loi en ne tenant

point compte de cette revendication teIle que ceHe-ci est

intervenue, ses actes relevent des autorites de surveillance

aux termes des articles 17 et suiv. LP puisqu'il s'agit d'une

mesure de l'office contraire a la 10i.

Cependant la Commission de surveillance ne s'etant pas

prononcee sur J'exactitude des faits alIegues par la recou-

rante (de celui en particulier ayant trait au defaut d'oppo-

sition de la part des creanciers saisissants a l'etat des charges

du 14 juin 1904), le Tribunal federal ne peut pour le mo-

ment statuer sur le fond meme du recours, et il convient en

consequence de renvoyer la cause a la Commission cantonale

de surveillance qui aura a examiner et a trancher la plainte

au fond.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde dans le sens des motifs qui

precMent; en consequence sont annuIees les decisions de

la Commission de surveillance des offices de poursuite et de

und Konkurskammer. N° 98.

577

faillite du cant on de Fribourg des 18 et 23 juillet (cette der-

niere decision pour autant seulement qu'elle se rapporte a la

cause de la recourante), et la cause est renvoyee a la dite

Commission pour examen et decision au fond.

98. ~ntfdJeib uom 21. 6e:ptember 1904

in ®<tdJen @{urdtreudJi.

Zustellung der Betreibungsurkunden; Betreibung gegen ~in.e E'!:f1:au,

die von ihrem Manne gütetrechtlich getrennt lebt; dle zrrt.umh.che

Zustellung des Zahlungsbefehls nach Art. 47 "~bs. 1 SchKG lst nzcht

ungültig, wenn die Ehefrau selbst denselben m Empfang genommen

hat.

I. ~uf lBege~ren ber

~r<tu @abtiel~lB<tuer erIteu ba$

lBe~

treibung~amt lB<tJelftabt am 25.,3unt 1904 gegen /I~r<tu ~nu(t

@lut ertreten burdJ

t~ren ~~emann 1Yrtebr.

®(ur~

StreudJi" einen

8<t~(ung~befe~(für 470 lJt. 35 ~t~ • .tIaut lBe.

fdJeintgung be~ l~tt ber,8uftellung betr<tuten lB;teftriigerß lBre9~

\1)urbe ber lBefe~(gIeidJen :t<tg~ augeftellt an !,~rnu ~nna @1~;/~

StreudJt, 6dJeumattroeg 91, l>ertreten burdJ %rtebr. @lur,Streud)t .

50arauf l>edangte %rnu @{ur (luf bem lB.efcf)~erberoe.ge ~ufgebung

ber lBetreibung mit ber lBegrünbung: 6te fet l>on _l~rem IDe_an~e

güterredJtHcf) getrennt, nidJt unter

5BormunbfdJn~t unb

~omtt

~,mb(ungßfä~ig. @'tne lBetreibung rönne. ba~er mdJt <tn

t~ren

~gemann <tIß

gefe~lidJelt 5Bertreter gertcl)tet \1)erben, b<t

t~tn

leinerlei 5Bertretung~befugnifie me~r auftegen.

.

II. 50ie fanton<t{e ~ufiid)t~be~örbe uefcf)ieb ?ie ~efdJ\1)erbe m:t

Q:ntfd)eib uom 11.,3uli 1904 abfdJlögig. 6te mmlltt

~n, bt~

lBetreibung Jei in bem @(<tuben er!<tffen roorben, b<tU

b~e ~e­

fdJroerberül)rerin nodJ burdJ il)ren ~gem ertreten fet,

~<tlt

<tber

tro~bem ben

3al)lungi$befe~(<tl~ tidJUg ougefteUt, bn t~~

%rnu @Iur, bie mit U)rem IDennne auf<tmmen roo~ne, leWft <tbge-

nommen ~abe.

.

'1\

IH. 50ieien Q:ntfdJeib fidJt nunmc~r %r<tu @(ur mtt t'lrer .<tm

25.,Juli ber ~oft übergebenen fftefuri$eing<tbe uor lBunbcßgertdJt

<tu unter Q:rneuerung beß geftellten lBefdJroerbebegel)renß.