Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 actIOn de cette dermere contre les creanciers saisissants
Cherpillod et Daler venait a se declarer lui-meme incompe-
tent en Ia cause, car dans ce dernier cas, Ia possibilite d'un
nouvel examen de la plainte de la Banque se trouverait
exclue par Ia decisioll du 18 juiIIet par Iaquelle Ja Commis-
sion de surveillance s'est eIle-meme decIaree incompetente
en cette affaire. Eu suspendant Ies effets de sa decision du
18 juilIet, Ia Commission entendait peut-etfe se reserver Ia
faculte de revenir sur cette decision par Ia voie de la revision
~i l'hypo~hese que paraissait redouter Ia plaignante venait
a se reahser, c'est-a-dire si le juge nanti de l'actiou de la
Banque contre les creanciers saisissants venait a son tour a
s~ declarer incompetent en la cause; mais une teIle suspen-
SIon, ou une teUe reserve ne peut trollver sa justification
nulle part dans Ia Ioi; 1a suspension des effets de Ia decision
du 18 juillet se heurte evidemment a la disposition de l'art.
und Konkurskammer. No 97.
575
19, al. 1 LP; c'est Ia loi (art. 19, a1. 1 precite) qui regle les
effets d'une decision rendue par l'Autorite cantonale de sur-
veillance; une teUe decision ne peut etre deferee au Tribunal
federal que dans le delai de dix jours des sa communication;
a defaut de recours dans ce delai, elle devient executoire et
ne peut plus faire l'objet d'aucun recours que1conque; le
delai de recours au Tribunal federal, que l'art. 19, al. 1 sus-
rappele fait courir du jour de la communication de Ia deci-
sion de I'Autorite cantonale, ne peut donc etre etendu ou
prolonge ni par l'Auto rite cantonale elIe-m~me, ni meme par
convention entre parties. -
Dans ces conditions il y a lieu
d'annuler la decision du' 23 juillet pour autant que celle-ci
se rapporte a Ia re courante et de passer a l'examen du bien
ou du mal fonde de Ia decision du 18 juillet.
E. 2 Au fond, Ia decision du 18 juillet n'est pas soutenable.
En effet, la question portee devaut la Commission de surveil-
lance n'etait pas celle de savoir si le droit de gage invoque
par Ia recourante existait ou n'existait pas dans Ia mesure ou
les conditions indiquees par cette derniere; cette question-Iä,
qu'en cas de contestation il appartenait au juge de trancher,
se trouvait tout elucidee si, ainsi que le pretendent le recou-
rant et l'office, les creanciers saisissants Cherpillod et Daler
avaient laisse expirer, sans former opposition a l'etat des
charges, c'est-a-dire sans soulever de contestation a ce sujet,
le delai qui leur avait ete assigne en vertu de l'art. 140, al. 2
LP ä. cet effet. Cette question de l'existence ou de l'inexis-
tence du droit de gage de la re courante se trouvant ainsi
resolue, il ne s'agissait donc plus que da savoir si l'office
dans le cours ulterieur de la poursuite avait respecte cette
solution comme il devait le faire, ou s'il l'avait meconnue au
contraire, au mepris de la loi. Cette question·la est du res-
sort des autorites de surveillance, tout comme s'il s'agissait
par exemple, de reintegrer a son rang ou dans ser; droits un
creancier dont l'admission dans un premier etat de colloca-
tion n'aurait fait l'objet d'aucune opposition et que l'office
s'aviserait neanmoins dans un second etat de colloeation de
colloquer d'une fa<;on differente.
n serait d'ailleurs contraire atout le systeme de la ponr-
076
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
suite par voie de saisie d'admettre que le Prepose eut la
faculte d'examiner les revendications de droits de gage inter-
venues (que ces revendications aient ete faites en vertu des
art. 106 et suiv., ou qu'elles resultent de l'etablissement de
l'etat des charges en conformite de 1'art. 140 LP) et de se
prononcer lui-meme sur le bien ou le mal fonde de ces re-
vendications au moyen de l'etat de collocation; ces reven-
dications doivent bien plutot etre portees a la connais-
sance des creanciers teIles qu'elles ont ete formuIees ou teIles
qu'elles resultent des registres fonciers, et c'est aux crean-
ciers seuls qu'il appartient de les examiner et, eventuellement,
de les contestel'. Cette procedure est la seule que connais-
Bent les art. 106 et suiv. et 140 LP quant aux revendications
intervenant avant la realisation des objets saisis, et il n'existe
aucune raison d'admettre qu'il puisse etre procede d'une
fa~on differente au cours des operations ultelieures de la.
poursuite. Si donc a l'egard d'une revendication, le Prepose
aux poursuites procede contrairement a)la loi en ne tenant
point compte de cette revendication teIle que ceHe-ci est
intervenue, ses actes relevent des autorites de surveillance
aux termes des articles 17 et suiv. LP puisqu'il s'agit d'une
mesure de l'office contraire a la 10i.
Cependant la Commission de surveillance ne s'etant pas
prononcee sur J'exactitude des faits alIegues par la recou-
rante (de celui en particulier ayant trait au defaut d'oppo-
sition de la part des creanciers saisissants a l'etat des charges
du 14 juin 1904), le Tribunal federal ne peut pour le mo-
ment statuer sur le fond meme du recours, et il convient en
consequence de renvoyer la cause a la Commission cantonale
de surveillance qui aura a examiner et a trancher la plainte
au fond.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est declare fonde dans le sens des motifs qui
precMent; en consequence sont annuIees les decisions de
la Commission de surveillance des offices de poursuite et de
und Konkurskammer. N° 98.
577
faillite du cant on de Fribourg des 18 et 23 juillet (cette der-
niere decision pour autant seulement qu'elle se rapporte a la
cause de la recourante), et la cause est renvoyee a la dite
Commission pour examen et decision au fond.
98. ~ntfdJeib uom 21. 6e:ptember 1904
in ®<tdJen @{urdtreudJi.
Zustellung der Betreibungsurkunden; Betreibung gegen ~in.e E'!:f1:au,
die von ihrem Manne gütetrechtlich getrennt lebt; dle zrrt.umh.che
Zustellung des Zahlungsbefehls nach Art. 47 "~bs. 1 SchKG lst nzcht
ungültig, wenn die Ehefrau selbst denselben m Empfang genommen
hat.
I. ~uf lBege~ren ber
~r<tu @abtiel~lB<tuer erIteu ba$
lBe~
treibung~amt lB<tJelftabt am 25.,3unt 1904 gegen /I~r<tu ~nu(t
@lut ertreten burdJ
t~ren ~~emann 1Yrtebr.
®(ur~
StreudJi" einen
8<t~(ung~befe~(für 470 lJt. 35 ~t~ • .tIaut lBe.
fdJeintgung be~ l~tt ber,8uftellung betr<tuten lB;teftriigerß lBre9~
\1)urbe ber lBefe~(gIeidJen :t<tg~ augeftellt an !,~rnu ~nna @1~;/~
StreudJt, 6dJeumattroeg 91, l>ertreten burdJ %rtebr. @lur,Streud)t .
50arauf l>edangte %rnu @{ur (luf bem lB.efcf)~erberoe.ge ~ufgebung
ber lBetreibung mit ber lBegrünbung: 6te fet l>on _l~rem IDe_an~e
güterredJtHcf) getrennt, nidJt unter
5BormunbfdJn~t unb
~omtt
~,mb(ungßfä~ig. @'tne lBetreibung rönne. ba~er mdJt <tn
t~ren
~gemann <tIß
gefe~lidJelt 5Bertreter gertcl)tet \1)erben, b<t
t~tn
leinerlei 5Bertretung~befugnifie me~r auftegen.
.
II. 50ie fanton<t{e ~ufiid)t~be~örbe uefcf)ieb ?ie ~efdJ\1)erbe m:t
Q:ntfd)eib uom 11.,3uli 1904 abfdJlögig. 6te mmlltt
~n, bt~
lBetreibung Jei in bem @(<tuben er!<tffen roorben, b<tU
b~e ~e
fdJroerberül)rerin nodJ burdJ il)ren ~gem ertreten fet,
~<tlt
<tber
tro~bem ben
3al)lungi$befe~(<tl~ tidJUg ougefteUt, bn t~~
%rnu @Iur, bie mit U)rem IDennne auf<tmmen roo~ne, leWft <tbge-
nommen ~abe.
.
'1\
IH. 50ieien Q:ntfdJeib fidJt nunmc~r %r<tu @(ur mtt t'lrer .<tm
25.,Juli ber ~oft übergebenen fftefuri$eing<tbe uor lBunbcßgertdJt
<tu unter Q:rneuerung beß geftellten lBefdJroerbebegel)renß.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
57
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
tantonale
muf~d)tiloel)örbe lueiter mit bem ?Begel)ren, ben gan3en
?ßfänbungßaft für güffig au erf{ären, mogegen ber ?Betriebene auf
.?Beftätigung be~ angefod)tenen ~rtenntntffe~ antrug.
?Bon ber tantonafen
m:uffid)t~6el)örbe burd)
~ntfd)eib \)om
4.,suni 1904 mit genanntem 1Refur~begel)ren abgetl.liefen, erneuert
eil nunme!)r ~rau 2öpfi~~dd burd) red)t3citig eingereid)ten 1Refllrß
\)or ?Bunbe~gerid)t.
SDie 6djlllbbetreibungs, unb Jronfursfammer aiel)t
in ~rtl.lägung:
SDie 1Refurrentin ftellt fid) aur einen red)tHd) unautreffenben
~tanb:punrt mit ber mnna!)me, oie in ~rage ftel)enben, tl.lä!)renh
hen ?Betreibungsferien gegen ben 1Refursgegner Mrgenommenen
?ßfänbung~!)anb(ungen feien be~l)a(b au1/iHig gemejen, tl.leH fie fid)
lebigHd) alS hie ?Boffenbung
be~ \)or ben %erien begonnenen ein~
l)ettHd)en
?ßfänbungßafteil
barfteffen.
?Betreibung~9anh{ung im
~inne beil mrt. 56 ~d)Jr® ift nicl}t aUein bie ~fänl)ung a(~
®anaes, ber gefamte ~fänbung~\)Oa3u9, fonbern aud), unb 3tl.lar
in erfter 2inie, bie einöelne Ißtänbungß!)anbfung für fid), burd)
tl.le(d)e ein Dojch bem ~fänbung§oefd)(ag unterfteUt \uirb. :r;enn
baburd) eoen \l)irrt 6caüglid)
bieie~ D6jefte§ hie ftaailid)e
mofl~
fhed'ung~ge\1.lalt gegen ben ®d)ulbner, \)on beren .?Betätigung iljn
md. 56 \uäljrenb ben gefd)(offencn Beiten berjd)Onen tl.liU.
:Die burd) ben 1Refur~ aufgell)Orfene ~rage, ob eine ?Betreibung~~
~(mblung bann \1.l(lljrenb ben ~erien 3uliijftg fei, menu ber ®cl}ulbner
beren l>ol'l)erige gümge unb namentlid) recl}t3cUige mornnljme ber~
eitert l)at, ift in ®irWd)feit ljicr nicf)t aftueU. ml5 er\1.liefen
fi.innte nämltd) nad) bel' mftenlage l)öd)ftenß gclten,
ba~ ber
®d)1I1bner mit mtifid)t einer mmueienljcit bei bem il)m angebrol)ten
~fCinbung§tlOflöuge au5ge\1.lid)en fei. SDie~ ~ätte aber eine gäUige
?Bornal)me ber \l3fänbung nicf)t berunmöglid)t, ba eine fold)e oljne
?Bei fein beß berart renitenten
~djlllbnerß erfolgen fann. :Dafür
a6er, bau 'oie UntedaHung, in ber fdju(bneriid)en ®oljllung \)01'
ben
~erien 3ur
~änbung au fd)retten, auf ein \1.lidItd)cß \)om
<3'cf)ulbner in ben ®eg gelegte5 S)inberniß aurüd'3ufül)ren fei, feljU
e5 an jegfid)em aftenmiiBigen mnljaftßpunfte.
SDie .?Bel)'lU:ptung ber 1Refurrentin cn'oIid), bie ?ßrari5 ber ftabt~
3ürd)erifd)en SBetreiOung5ämter laffe 'oie
~ortfe~ung l>orljcr
6e~
und Konkurskammer. N° 97.
571
gonneuer ?ßfCinhungen tl.lCil)rellb bell
~erteu au, ent6el)rt bent ®e~
fagtm gegenüber recl}tIid)cr ~rl)eond)feit.
SDentnad) l)at bie ~d)ulb6etreibullg5: unb .ltonfur~fammer
erhnnt:
SDer 1Refur5 mirb abgemiefen.
97. Arret du 21 seplembTe 1904, dans la cause
Banque de l'Etat de F1·ibourg.
Les effets d'une decision de l'autorite (superieure) de surveillance
ne peuvent etre suspendus par celte meme autorite. Art. 19, al. 1
LP. -
Saisie. Etat des charges devenu definitif (art. 140 LP);
etat da collocation (al·t. 141 LP) different de l'etat des churges.
-
Competences du juge et des autorites de surveillance. -
Ren-
voi a l'instance cantonale.
A. Le 30 oetobre 1903, l'offiee des poursuites de Ia Sarine,
a Fribourg, a saisi au profit de la serie N() 280 formee des
poursuites N°s 5158, 5481, 5482, creancier: Emile Cher-
pillod, banquier a Moudon (creances: 542 fr. 40, 4001 fr.
50 et 1801 fr. 50 = 6345 fr. 40) et 5426, creancier
Leon DaIer, a Fribourg (creance: 200 fr.), au prejudice du
debiteur, Auguste-Alphonse Dupraz, a Rossens, les immeubles
que ce dernier possedait au dit lieu. Mais cette saisie n'a
ete inserite au registre des hypotheques de Farvagny que le
9 novembre 1903.
B. Entre temps, le 4 novembre 1903, le debiteur Auguste-
Alphonse Dupraz a affecte les memes immeubles ä. Ia garantie
hypothecaire d'une gardance de dam du montant de 2200 fr.
en faveur de Ia Banque de l'Etat de Fribourg, et d'un assi-
gnat du montant de 3767 fr. en faveur de sa femme, Marie
nee Chavaillaz. Ces deux hypotheques furent inscrites au
registre hypotMcaire de Farvagny Ie 5 novembre 1903, soit
avant meme qu'il ent ete procede ä. l'inscription de Ia saisie
susrappelee du 30 octobre 1903.
C. Avant de proceder a Ia vente, I'office dressa l'etat des
572
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
eharges conformement ä, rart. 140 LP et le communiqua le
14 juin 1904 aux interesses en assignant ä, ceux-ci le delai
legal de dix jours pour former opposition. Cet etat qui na
d{)nna lieu a aucune opposition et devint ainsi definitif, ad-
mettait Ia < Caisse hypothecaire ~ comme creanciera hypo-
tbecaire en 1 er et en 2me rang, la recourante eomme crean-
eiere en 3rne rang, dame Dllpraz comme creanciere en 4me rang,
et enfin les creanciers saisissants, Cherpillod et Daler, en
dernier rang, -
les impots dus par les immeubles devant
etre payes d'ailleurs en privilege, avant toute autre creance,
hypothecaire ou autre.
D. La vente ayant eu lieu le 29 juin 1904, l'office proeeda
a l'etablissement de l'etat de collocation le 1 er juillet 1904,
sur la base de l'etat des charges. Apparemment ä, la de-
mande du creancier saisissant Cherpillod, eet etat de collo-
cation ne fut meme pas communique aux interesses, et l'office
y substitua le 9 juillet 1904, un second etat de collocation
intervertissant le rang de Ia Banque de l'Etat de Fribourg
et de dame Dupraz d'une part, et celui des creanciers sai-
sissants, Cherpillod et Daier d'autre part; ce nouvel etat de
eollocation attribuait ainsi aux creanciers saisissants le solde
du produit de Ia realisation des immellbles apres paiement
seulement de la < Caisse hypotMcaire ~, creanciere en 1 er et
2me rang, -
la recourante de meme que dame Dupraz, de-
meurant ä. decouvert du montant integral de leurs titres.
E. Dans les dix jours des la communication de cet etat
de collocation du 9 juilIet 1904, 1a Banque de I'Etat de Fri-
bourg et dame Dllpraz, afin de sauvegarder tous leurs droits,
attaquerent cet etat au moyen de I'action prevue ä. l'art. 148
LP, tout en portant plainte aupres de l'Autorite cantonale
de surveillance en raison de ce que l'office n'avait pas dresse
I'etat de collocation comme il l'aurait du, sur la base de l'etat
des charges devenu definitif; devant l'Autorite cantonale de
surveillance les plaignants concluaient a ce que l'etat de col-
location du 9 juillet 1904 fut annule et ä, ce que Ie Prepose
aux poursuites de la Gruyere fftt invite ä, dress er un nouvel
etat de collocation conforme, ceIui-ci, a Fetat des charges.
und Konkurskammer. N° 97.
573
F. Appele a presenter ses observations au sujet d'abord
de la plainte de Ia Banque de l'Etat de Fribourg, le Prepose
aux poursuites conclut ä,l'admission de la plainte, ä. I'annula-
tion de son second etat de collocation du 9 juillet et a Ia
confirmation du premier etat du 1 er juillet, en expliquant qua
c'etait ä. la demande du creancier saisissant Cherpillod qu'll
avait modifie son premier etat de collocation du 1 er juillet,
quoiqu'il estimat cette rectification tardive puisqlle Fetat des
charges n'avait donne lieu ä. aucune opposition dans 1e de1ai
legal de dix jours.
G. Par decision en date du 18 juillet 1904, Ia Commission
de surveillance des offices de poursuite et de faiIlite du
canton de Fribourg ecarta Ia plainte de 1a Banque de l'Etat
de Fribourg comme mal fondee, parce que, -
dit-elle, -
suivant l'art. 148 LP tonte opposition a I'etat de collocation
doit faire l'objet d'une «action ~ intentee aux interesses
devant 1e juge du ressort de Ia poursuite.
Cette decision ayant ete communiquee Ie 20 juillet ä, Ia
Banque de l'Etat da Fribourg, celle-ci tenta par requete en
date du meme jour, de faire revenir la Commission sur sa
decision, disant que s'il n'etait pas fait droit ä. sa requete,
elle se verrait dans l'obligation de recourir au Tribunal fe-
dera!.
La Commission de surveillance considera cette requeta
comme une demande de revision dirigee contre sa decision
du 18 juillet; et, statuant sur cette requete en meme temps
que sur Ia plainte de dame Dupraz en seance du 23 juillet,
et se basant sur 1e fait que,dans le cas particulier 1es deux
plaignantes avaient ouvert dejä. leur action devant 1e juge du
ressort de la poursuite et que, dans ces conditions, i1 conve-
nait avant tout d'attendre le prononce de ce magistrat, 1a
Commission decida :
a) de ne pas entrer en matiere pour le moment sur la
plainte de dame Dupraz;
b) de suspendre jusqu'ä, prononce du juge nanti, 1'effet da
Ia decision du 18 juillet sur Ia plainte de Ia Banque de l'Etat
de Fribourg.
574
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
H. C'est contra ces deux decisions du 18 et du 23 juillet
(Ia premiere n'ayant ete eommuniquee, ainsi qu'on vient de
le remarquer, que le 20) que par acte en date du 29 du
meme mois, soit en temps utile, Ia Banque de l'Etat de
Fribourg a declare reeourir au Tribunal feueral, Chambre
des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et
les conclusions de sa plainte aupres de l'Autorite eantonale.
Statuant SU1' ses faits el considerant en droit :
1. Au point de vue formel, ie prononce de la Commission
de surveillance des offices de poursuite et de faillite du
canton de Fribourg en date du 18 juillet 1904 constitue une
decision definitive de I'Autorite cantonale de surveillanee
pouvant etre deferee au Tribunal federal conformement ~
l'art. 19, al. 1 LP; en effet, par cette decision la Commission
de surveillance n'a pas, par exemple, sursis;, l'examen de la
plainte jusqu'apres prononce du juO"e 'dans l'action dont ce
dernier a ete saisi, mais elle a b~I et bien statue sur Ia
plaint.e en se declarant incompetente a son egard. En suspen-
dant le 23)uillet les effets de sa decision du 18 jusqu'a pro-
nonee du Juge, elle ne pouvait atteindre le hut qu'elle se
proposait apparemment a ce moment-la a savoir de statuer
,
,
~ no.uveau sur Ia plain~e de Ia Banque si le juge nanti de
1 actIOn de cette dermere contre les creanciers saisissants
Cherpillod et Daler venait a se declarer lui-meme incompe-
tent en Ia cause, car dans ce dernier cas, Ia possibilite d'un
nouvel examen de la plainte de la Banque se trouverait
exclue par Ia decisioll du 18 juiIIet par Iaquelle Ja Commis-
sion de surveillance s'est eIle-meme decIaree incompetente
en cette affaire. Eu suspendant Ies effets de sa decision du
18 juilIet, Ia Commission entendait peut-etfe se reserver Ia
faculte de revenir sur cette decision par Ia voie de la revision
~i l'hypo~hese que paraissait redouter Ia plaignante venait
a se reahser, c'est-a-dire si le juge nanti de l'actiou de la
Banque contre les creanciers saisissants venait a son tour a
s~ declarer incompetent en la cause; mais une teIle suspen-
SIon, ou une teUe reserve ne peut trollver sa justification
nulle part dans Ia Ioi; 1a suspension des effets de Ia decision
du 18 juillet se heurte evidemment a la disposition de l'art.
und Konkurskammer. No 97.
575
19, al. 1 LP; c'est Ia loi (art. 19, a1. 1 precite) qui regle les
effets d'une decision rendue par l'Autorite cantonale de sur-
veillance; une teUe decision ne peut etre deferee au Tribunal
federal que dans le delai de dix jours des sa communication;
a defaut de recours dans ce delai, elle devient executoire et
ne peut plus faire l'objet d'aucun recours que1conque; le
delai de recours au Tribunal federal, que l'art. 19, al. 1 sus-
rappele fait courir du jour de la communication de Ia deci-
sion de I'Autorite cantonale, ne peut donc etre etendu ou
prolonge ni par l'Auto rite cantonale elIe-m~me, ni meme par
convention entre parties. -
Dans ces conditions il y a lieu
d'annuler la decision du' 23 juillet pour autant que celle-ci
se rapporte a Ia re courante et de passer a l'examen du bien
ou du mal fonde de Ia decision du 18 juillet.
2. Au fond, Ia decision du 18 juillet n'est pas soutenable.
En effet, la question portee devaut la Commission de surveil-
lance n'etait pas celle de savoir si le droit de gage invoque
par Ia recourante existait ou n'existait pas dans Ia mesure ou
les conditions indiquees par cette derniere; cette question-Iä,
qu'en cas de contestation il appartenait au juge de trancher,
se trouvait tout elucidee si, ainsi que le pretendent le recou-
rant et l'office, les creanciers saisissants Cherpillod et Daler
avaient laisse expirer, sans former opposition a l'etat des
charges, c'est-a-dire sans soulever de contestation a ce sujet,
le delai qui leur avait ete assigne en vertu de l'art. 140, al. 2
LP ä. cet effet. Cette question de l'existence ou de l'inexis-
tence du droit de gage de la re courante se trouvant ainsi
resolue, il ne s'agissait donc plus que da savoir si l'office
dans le cours ulterieur de la poursuite avait respecte cette
solution comme il devait le faire, ou s'il l'avait meconnue au
contraire, au mepris de la loi. Cette question·la est du res-
sort des autorites de surveillance, tout comme s'il s'agissait
par exemple, de reintegrer a son rang ou dans ser; droits un
creancier dont l'admission dans un premier etat de colloca-
tion n'aurait fait l'objet d'aucune opposition et que l'office
s'aviserait neanmoins dans un second etat de colloeation de
colloquer d'une fa<;on differente.
n serait d'ailleurs contraire atout le systeme de la ponr-
076
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
suite par voie de saisie d'admettre que le Prepose eut la
faculte d'examiner les revendications de droits de gage inter-
venues (que ces revendications aient ete faites en vertu des
art. 106 et suiv., ou qu'elles resultent de l'etablissement de
l'etat des charges en conformite de 1'art. 140 LP) et de se
prononcer lui-meme sur le bien ou le mal fonde de ces re-
vendications au moyen de l'etat de collocation; ces reven-
dications doivent bien plutot etre portees a la connais-
sance des creanciers teIles qu'elles ont ete formuIees ou teIles
qu'elles resultent des registres fonciers, et c'est aux crean-
ciers seuls qu'il appartient de les examiner et, eventuellement,
de les contestel'. Cette procedure est la seule que connais-
Bent les art. 106 et suiv. et 140 LP quant aux revendications
intervenant avant la realisation des objets saisis, et il n'existe
aucune raison d'admettre qu'il puisse etre procede d'une
fa~on differente au cours des operations ultelieures de la.
poursuite. Si donc a l'egard d'une revendication, le Prepose
aux poursuites procede contrairement a)la loi en ne tenant
point compte de cette revendication teIle que ceHe-ci est
intervenue, ses actes relevent des autorites de surveillance
aux termes des articles 17 et suiv. LP puisqu'il s'agit d'une
mesure de l'office contraire a la 10i.
Cependant la Commission de surveillance ne s'etant pas
prononcee sur J'exactitude des faits alIegues par la recou-
rante (de celui en particulier ayant trait au defaut d'oppo-
sition de la part des creanciers saisissants a l'etat des charges
du 14 juin 1904), le Tribunal federal ne peut pour le mo-
ment statuer sur le fond meme du recours, et il convient en
consequence de renvoyer la cause a la Commission cantonale
de surveillance qui aura a examiner et a trancher la plainte
au fond.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est declare fonde dans le sens des motifs qui
precMent; en consequence sont annuIees les decisions de
la Commission de surveillance des offices de poursuite et de
und Konkurskammer. N° 98.
577
faillite du cant on de Fribourg des 18 et 23 juillet (cette der-
niere decision pour autant seulement qu'elle se rapporte a la
cause de la recourante), et la cause est renvoyee a la dite
Commission pour examen et decision au fond.
98. ~ntfdJeib uom 21. 6e:ptember 1904
in ®<tdJen @{urdtreudJi.
Zustellung der Betreibungsurkunden; Betreibung gegen ~in.e E'!:f1:au,
die von ihrem Manne gütetrechtlich getrennt lebt; dle zrrt.umh.che
Zustellung des Zahlungsbefehls nach Art. 47 "~bs. 1 SchKG lst nzcht
ungültig, wenn die Ehefrau selbst denselben m Empfang genommen
hat.
I. ~uf lBege~ren ber
~r<tu @abtiel~lB<tuer erIteu ba$
lBe~
treibung~amt lB<tJelftabt am 25.,3unt 1904 gegen /I~r<tu ~nu(t
@lut ertreten burdJ
t~ren ~~emann 1Yrtebr.
®(ur~
StreudJi" einen
8<t~(ung~befe~(für 470 lJt. 35 ~t~ • .tIaut lBe.
fdJeintgung be~ l~tt ber,8uftellung betr<tuten lB;teftriigerß lBre9~
\1)urbe ber lBefe~(gIeidJen :t<tg~ augeftellt an !,~rnu ~nna @1~;/~
StreudJt, 6dJeumattroeg 91, l>ertreten burdJ %rtebr. @lur,Streud)t .
50arauf l>edangte %rnu @{ur (luf bem lB.efcf)~erberoe.ge ~ufgebung
ber lBetreibung mit ber lBegrünbung: 6te fet l>on _l~rem IDe_an~e
güterredJtHcf) getrennt, nidJt unter
5BormunbfdJn~t unb
~omtt
~,mb(ungßfä~ig. @'tne lBetreibung rönne. ba~er mdJt <tn
t~ren
~gemann <tIß
gefe~lidJelt 5Bertreter gertcl)tet \1)erben, b<t
t~tn
leinerlei 5Bertretung~befugnifie me~r auftegen.
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II. 50ie fanton<t{e ~ufiid)t~be~örbe uefcf)ieb ?ie ~efdJ\1)erbe m:t
Q:ntfd)eib uom 11.,3uli 1904 abfdJlögig. 6te mmlltt
~n, bt~
lBetreibung Jei in bem @(<tuben er!<tffen roorben, b<tU
b~e ~e
fdJroerberül)rerin nodJ burdJ il)ren ~gem ertreten fet,
~<tlt
<tber
tro~bem ben
3al)lungi$befe~(<tl~ tidJUg ougefteUt, bn t~~
%rnu @Iur, bie mit U)rem IDennne auf<tmmen roo~ne, leWft <tbge-
nommen ~abe.
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IH. 50ieien Q:ntfdJeib fidJt nunmc~r %r<tu @(ur mtt t'lrer .<tm
25.,Juli ber ~oft übergebenen fftefuri$eing<tbe uor lBunbcßgertdJt
<tu unter Q:rneuerung beß geftellten lBefdJroerbebegel)renß.