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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
arreftierbare mermögen be§ 6cf}u{bner§ mit m:rreft belegt werben
möge. :Daoei ffwn ber .5;limuei§ auf ba§ bcaüglicf} ber Dbierte be~
fte~enbe
(.sema~rfamßl>erf)äUni§ nur bie
~ebeutung l)aoen, bie
mrreftieroarfeit bieier Dbjette bar3utun, tnbem IJMumnt cntmeber
feIbft bauon
au~ging, baa bie mrreftierbarfeit uom 5Eorl)anben,
fein fcf}ulbnerifcf}elt ®emal)rfameß abl)angc, ober Mnn bie. muf;
ftd)tßbe~örben auf ba§ 5Eorl)anbenfein biefeß SJRerfma(e§ autmerb
fallt ou macf}cn beabfid)tigte, für ben %a[, ban f i e 1f)m recf}tHcl)e
@rl)cbUcf}feit frtr bie ®utl)cil3ung ber 1Befd)merbe behncHen }l,)ürben.
mud) bei ber erjtem ~Uternatil>e tft baß ~egel)ren a(§ ein in ber
fragUd)en ~e3iel)ung nicl)t
befd)ränfte~ an3ujel)en: eß ljätte iene
~eifftgung nur ben ~l)arafter eine§ 3mar rccl)t§irrtümUd)en, aocr
ben \lO[en erflärten ®irrenßinljaIt in ®irfUd)feit nid)t alterieren,
ben Bufa~e§.
5Oemnacl) ~at bie 6cf}ulbbetreioung§, unb Jfonturßfammer
etfannt;
50er ~efurß tl,)irb begriinbet ert(ärt unb
ba~ ~eh:ei6ung§amt
Büricl) I 3Uf 5Eornal)me be§ bedangten mrreftl)o[augeß nael;
ilRaj3gabe ber I>orftel)enben @rmägungen J:)crl)arten.
94. An'cl du 14 juillel 1904-, dans la eanse
Gt'iffey el SocifJte an. Kesselschmiede de Richterswil. *
Revendication cl'nn droH cle propl'iele, de gage ou cl'hypotheque,
de la part cl'Ull tiers, Sut' les biens saisis; forme et legitimation.
Etendue du droH. -
Rapport entre les art. 106 a 109 LP et
l'al't.140 ibid.; les art. 106-109 se rapportent aussi au gage im-
mobilier. -
Competence du jage et des autorites de sUl'veillance
en maUere de revendication. -
ApplicabiliLe de rar!. 107 ou de
l'art. 109 LP 'i
A. Joseph Griffey, au Pont, et Ia Societe anonyme Kessel-
schmiede, de et a Richterswil, poursuivent Louis Potterat,
ingenieur a Yverdon, au paiement des sommes de 92670. fr.
et 45000 fra en capital, accessoires reserves, poursUltes
* Voir No 38, p. 216 et suiv. de ce yolume.
und Konkurskammer. No 94.
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Nos 2458 et 6424, formant ensemble Ia serie 3275• Apres
une saisie principale en date du 2 mai 1903, Ies creanciers
requirent diverses saisies compIementaires qui eurent lieu les
16 decembre 1903, 15 janvier et 11 fevrier 1904 et qui
furent pratiquees, Ia premiere, par l'office des poursuites de
Thusis, les deux dernieres par l'office des poursuites de
SChams, ces deux offices procedant par delegation de eelui
d'Yverdon.
Oes trois saisies compIementaires portent sur les biens sui-
vants, savoir:
eelle du 16 deeembre 1903 :
1
0 sur une bande de terrain situee dans les gorges du
Rhin posterieur, inscrite au nom du debiteur au Registre
fon eier B de Thusis, transactions N°s 389, 390, 391 et 392,
estimee 4000 fr.;
2
0 un autre immeuble, egaIement en nature de terrain, au
lieu dit: « bei der alten Säge ~, inscrit comme le precedent
au nom du debiteur au Registre foncier B de Thusis, tran-
saction N° 396, estime 1500 fl'.;
30 Ia eonduite hydraulique a travers]
les terrains ci-dessus.
.
. .
. .
. estimees ensemble
4° l'usine ou station centrale au lieu
900000 fr.
dit: « bei der alten Säge ~ . . . .
.
eelle du 15 janvier 1904:
sur les droits acquis fl Rongellen, par Ie debiteur de la
masse en faillite « Wittwe Böhmert und Tochter ~, de Ohrist
et Jacob Dolf, Chr. Fuoter et J.-A. Janigg, et de Christ
Jäger, soit sur les differentes parcelles de terrain et les di-
verses servitudes acquises par 1e debiteur des prenommes
suivant transactions datees des 15 et 16 fevrier et 4 mars
1898 et inscrites au Registre foncier de Donath les 3, 4: et
6 mars 1898, sous Nos 434, 435 et 436;
celle du 11 fevrier 1904 :
sur une parcelle de terrain acquise par le debiteur de
dame Regula Gartmann, a Rongellen, suivant transaction du
1 er mai 1898, inscrite au Registre foncier B de Thusis 1e
16 dit, sous N° 408.
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
B. A chacune de ces saisies, Ia Societe des usines elec-
triques de la Lonza, a Geneve, revendiqua la propriete des
biens saisis, soit en son nom, soit en celui de la S~ciete
suisse d'electrochimie, a Beme, avec Ia quelle elle avrut fu-
sionne. Pour Ia premiere de ces saisies, soit pour celle du
16 decembre 1903, l'office des poursuites d'Yverdon proceda
en conformite de I'art. 109 LP; mais sur plainte des crean-
ciers saisissants, l'Antorite inferieure de surveillance, par
decision en date du 29 decembre 1903, annula cette mesure
de l'office et invita ce dernier a proceder en conformite de
l'art. 107 LP et a assigner Ie delai de dix jours pour ouvrir
action non plus aux creanciers saisissants, mais bien au tiers
revendiquant; sur recours de la Societe des usines electri-
ques de Ia Lonza, cette dtkision fut successivement confirmee
par rAutorite superieure de surveillance le 8 fevrier et par
le Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites,
le 15 mars 1904 *, -
par ce dernier pour cette raison que
Ia Societe des usines electriques de Ia Lonza n'avait pas rap-
porte alors la preuve qu'elle se fut bien trouvee, le 16 de-
cembre 1903, en possession des biens saisis.
POllr les saisies des 15 janvier et 11 fevrier 1904, l'office
des poursuites d'Yverdon pro ce da, le 9 mars 1901:, en con-
formite de l'art. 107 LP; sur plainte de la Societe des nsines
electriques de la Lonza, en date du 18 mars, cette mesure
fut confirmee par l'Autorite inferieure de surveillance le
22 mars 1904, mais annulee ensuite (sur recours de Ia So-
ciete des usines electriques de Ia Lonza, du 28 mars) par
l'Autorite superieure le 6/13 juin 1904, et l'office fut invite
alors a proceder pour cette seconde revendication en confor-
mite de l'art. 109 LP et a assigner non plus au tiers reven-
diquant mais aux creanciers saisissants, le delai legal de dix
jours p~ur intenter action; cette decision de I' Autorite supe-
rieure fut confirmee par Ie Tribunal federal, Chambre des
Poursuites et des Faillites, par arr~t en date de ce jour
(14 juillet 1904), pour cette raison qu'a l'occasion de ce nou-
* No 38, p. 2i6 et suiv. de ce volume. (Ed. sp. VII, No 19, p. 72 et
suiv.)
und Konkurskammer. No 94.
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veau recours la Societe des usines electriques de Ia Lonza
avait reussi a etablir que c'etait bien elle qui, des decembre
1899 (soit donc encore en janvier et fevrier 1904), se trou-
vait en possession de l'usine de Thusis et de toutes les ins-
tallations et de tous les terrains en dependant.
C. Le proces-verbal de saisie du 15 janvier 1904 porte, a
l'endroit reserve pour les observations, revendications, etc.,
Ia mention suivante inscrite par l'office des poursuites de
Schams: «Les droits ci-dessus (faisant l'objet de Ia saisie)
ont ete hypotheques, ainsi que l'usine de Thusis dans son
ensemble (mit der ganzen Anlage in Thusis), par la Societe
suisse d'eIectrochimie en faveu!' de Ia Societe anonyme Leu
& Cie, aZurich, les 19 avril 1899 et 29 octobre 1902. » Au
rec;u de ce proces-verbal de saisie, le 8 fevrier 1904, les
creanciers considererent Ia mention susrappeIee comme une
revendication de droit de gage (ou d'hypotheque) da Ia part
de Leu & Cie, et dans le delai legal de dix jours, ils contes-
terent cette revendication sans que le dossier permette de
constat.er de quelle fac;on et en quels termes cette contesta-
tion eutlieu. Au vu de celle-ci, l'office des poursuites d'Yverdon
en avisa Leu &, Cie, Ie 19 fevrier 1904, en termes tout a bit
generaux, c'est-a-dire sans specifier du tout les biens immo-
biIiers auxquels se rapportaient soit Ia revendication, soit Ia
contestation, et sans dire me me de laquelle ou desquelles des
trois saisies des 16 decembre 1903, 15 janvier et 11 fevrier
1904 il s'agissait en l'espece; en m~me temps, l'office
d'Yverdon assignait a Leu & Cie UD delai de dix jours pOUf
faire valoir leur droit en justice, conformement a 1'art. 107
LP.
D. Le 27 fevrier 1904, Leu & Cie porterent plainte c{)Utre
cette mesure de l'office aupres de l'Autorite inferieure rle
surveillance, en concluant a ce qu'iI plu.t ci celle-ci: annllier
Ia dite mesure comme prematuree, et dire que l'office
d'Yverdon eilt a proceder, ulterieurement seulement, con-
formement a l'art. 140 LP, subsidiairement, immediatement,
conformement a l'art. 109.
En nSsllme, dans leur plainte, Leu & Qle soutiennent que
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
« le droit de gage par enx invoque est un droit de gage hy-
potMcaire inscrit dans les registres fonciers» et qu'en con-
sequence, et en vertu de l'art. 140 LP, ce n'est qu'au mo-
ment de l'etablissement de l'etat des charges que ce droit
de gage pourra eventnellement donner lieu a Ia procedure
en revendication des art. 106 et suiv. Subsidiairement, Leu
& Oie pretendent que les biens saisis ont ete trouves non pas
en Ia possession du debitenr Potterat, mais bien en celle de
Ia Societe des usines electriqnes de Ja Lonza, successeur de
Ia Soeiete snisse d'electrochimie, en sorte que e'est l'ärt. 109
LP, et non rart. 107, qui doit reeevoir son application en
l'espece.
A l'appui de leur plainte, Leu & Oie produisaient denx
copies certifiees conformes des actes constitutifs d'hypotheque
dont Hs entendaient se prevaloir, en date des 19 avril1899
et 29 octobre 1902, enregistres aux bureaux des hypotheques
de Thusis et de Douath, le premier, les 25 avril et 4 mai
1899, le second, les 30 octobre et 1 er novembre 1902; par
le premier de ces aetes, Ia Societe suisse d'electroehimie
(aujourd'hui Societe des usines electriques de Ja Lonza)
affeetait en hypotheque en premier rang, en faveur de Leu
& Oie, et en garantie d'un pret d'un million de francs, divers
immeubles indiques eomme etant sa propriete, situes sur le
territoire des communes de Thusis et de Rongellen. et cons-
tituant les articles 595, 596, 597, 598, 599, 600 ~t 633 du
cadastre de Thusis, et plus outre les batiments susassis, et
toutes installations, machines et eonduites en dependant
. .
,
aHlSr que tous les ouvrages hydrauIiques de Ia ViamaI.l dans
leHr ensemble depnis Je barrage en-dessous de Rongellen
jnsqu'a Ia sortie de la Viamala; -
par le seeond acte, la
Societe suisse d'iHectrochimie affeetait en hypotheque, en
faveur de Leu & Oie, en garantie d'un compte courant jusqu'a
concurrence de Ia somme de 150000 fr., savoir: en premier
rang, les parcelles de terrain articles 689 et 690 du eadastre
de Thusis et les batiments susassis, les pareelles de terrain
articles 605 et 635 du meme cadastre, et partie de Ia par-
celle N° 50 du cadastre du chemin de fer a Thusis' et en
'.
und Konkurskammer. No 94.
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second rang, tous les immeubles precedemment hypotheques
par l'acte du 19 avril 1899.
E. Par decision en date du 10 mars 1904, l'Autorite infe-
11.eUre de surveiIIance, -
le ~President du Tribunal du Dis-
trict d'Yverdon, -
declara cette plainte du 27 fevrier mal
fondee, en resume pour les motifs ci-apres : « La revendica-
tion d'un droit de gage au benefice de Leu & Qie a ete faite
a l'occasion de Ia saisie, et le pro ces-verbal en fait mention 1>;
des Ior8, c'est a bon droit que l'office a procede suivant les
art. 106 et 107 LP, l'art. 140 ne s'appliquant qu'aux charges
foncieres qui n'ont pas fait deja l'objet de revendications
liquidees conformement aux art. 106 et 107; -
quant a Ia
question de savoir si l'office devait proceder en l'espece sui-
vant l'art. 107 ou suivant l'art. 109, elle se trouve resolue
en fait deja par la decision intervenue de la part de l'Auto~
rite inftSrieure de surveillance le 29 decembre 1903 et eon-
firmee par l'Autorite superieure le 8 fevrier 1904, sur Ia
plainte des cn~anciers saisissants au sujet de Ia revendication
de propriete de Ia Societe des usines eleetriques de Ia Lonza
par rapport a Ja saisie du 16 decembre 1903; les autorites
de surveillance ayant en effet constate que les immeubles
saisis se trouvaient en la possession du debiteur et non
d'un tiers, c'est rart. 107 qu'il y a lieu d'appliquer en Ia
cause.
F. Le 19 mars 1904, Leu & Oie dMererent cette decision
a l'Autorite superieure de surveillance, soit au Tribunal can-
tonal vaudois, Section des Poursuites et des Faillites, en re-
prenant les conclusions de leur plainte du 27 fevrier. Dans
leur reeours, Leu & Cie declarent se reierer, quant a l'etat
de faits, soit a leur plainte, soit a la decision de l'Autorite
inferieure; quant a Ja preuve que les immeubles saisis ne se
trouvaient pas en Ia possession du debiteur, Leu & Oie se
referent aux pieces produites par Ia Societe des usines elec-
triques de Ia Lonza a l'appui de sa plainte du 18 mars 1904
contre l'avis de l'office du 9 dit relatif a la revendication de
propriete de la Soeiete des usines electriques de Ia Lonza
dans les saisies des 15 janvier et 11 fevrier (voir litt. B ci-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
dessus); en droit, Leu & Cie reprennent les moyens de leuf
plainte du 27 fevrier.
Dans une requete de mesures provisionnelles, du meme
jour, 19 mars 1904, Leu & Cie reconnaissent avoir reven-
dique leur droit de gage sur les immeubles saisis au preju-
dice de Potterat par les creanciers de ce dernier, Joseph
Grifiey et Societe anonyme Kesselschmiede, de et a Rich-
terswil.
Mais, dans un memoire ulterieur, du 9 avril 1904, Leu
& Cie soutiennent n'avoir fait aucune revendication quel-
conque et s'attachent a demontrer qu'en l'absence de toute
revendication de leur part, on ne saurait faire application a
leur egard de 1'art. 107 LP; ils pretendent que la mention
portee par 1'offtce de Schams sur le pro ces-verbal de saisie
du 15 janvier 1904 ne constitue qu'une simple constatation
de l'hypotheque existant en leur faveur sur les biens saisis
et n'a nullement Je caractere d'une revendication au sens des
art. 106 et suiv. LP; Hs insistent sur ce que le proces-verbal
de saisie du 11 fevrier 1904 n'a meme pas reproduit cette
mention; -
enftn, Hs soulevent un dernier moyen consistant
a dire que les art. 106 et suiv. ne peuvent s'appliquer qu'en
matiere de saisies mobilieres, tandis qu'en matiere de sai-
sies immobilieres, seul l'art. 140 doit faire regle.
G. Par memoire en date du 9 avril 1904, les creanciers
saisissants, Joseph Griffey et Societe anonyme Kesselschmiede,
de et a RichterswiI, concluent au rejet du recours de Leu
& Oe du 19 mars aupres de l'Autorite superieure; suivant
eux, Leu & Cie ont bien revendique leur droit de gage sur les
biens saisis an prejudice de Potterat, et cette revendication
embrasse tant les biens faisant l'objet de la saisie du 11 fe-
vrier que ceux faisant l'objet de la saisie du 15 janvier; sui-
vant eux encore, Ie recours de Leu & Cie doit etre ecarM
parce que Ia designation des immeubles hypotheques en
faveur de Leu &: Cie dans les actes des 19 avril 1899 et
29 octobre 1902 ne correspond pas a celle des immeubles
saisis dans les proces-verbaux des 15 janvier et 11 fevrier
1904.
und Konknrskammer. N° 94.
557
H. Entre temps, soit le 31 mars 1904, l'offtce des pour-
suites d'Yverdon avisa Leu & Oie que les creanciers de Pot-
terat contestaient egalement la revendication du droit de
gage des prenommes Leu & Cie sur les immeubles saisis le
16 decembre 1903, et leur assigna le delai legal de dix jours,
conformement ä. l'art. 107 LP, pour faire valoir egalement
leur droit en justice relativement aces immeubles.
1. Le 9 avril 1904, Leu &: Cie porterent plainte contre
cette nouvelle mesure de l'office aupres de l'Autorite infe-
rieure de surveillance, en prenant les memes conclusions et
en faisant valoir les memes moyens que ceux contenllS en
leur plainte precedente du 27 fevrier (litt. D. ci-dessus); en
presence des deux avis des 19 fevrier et 31 mars 1904, Leu
& Cie estiment que le premier se rapportait aux saisies des
15 janvier et 11 fevrier 1904 et que 1e second se rapporte
uniquement a la saisie du 16 decembre 1903.
K. Par decision en date du 12 avril 1904, l'Autorite infe-
rieure de surveillance ecarta cette nouvelle plainte comme
mal fondee pour des raisons identiques a ceIles de sa deci-
sion precedente du 10 mars (litt. E. ci-dessus).
L. Le 21 avril 1904, Leu &: Cie defererent cette nouvelle
decision a I' Autorite superieure de surveillance, en reprenant
les conclusions de leur plainte du 10 avril et en se referant
quant aux moyens de fait et de droit a leur premier recours
du 19 mars et a leur memoire compIementaire du 9 avril
(litt. F. ci-dessns).
Dans un memoire ulterieur du 16 mai 1904, Leu &: Cie se
referent encore, sur la question de savoir qui se trouvait en
possession des immeubles en cause 10rs de la saisie du
16 decembre 1903, aux preuves rapporte es ä. ce sujet par la
Societe des usines electriques de la Lonza a l'occasion de
son recours a l'AutoriM superieure en date du 28 mars 1904
(relatif aux saisies des 15 janvier et 11 fevder 1904, -
voir
litt. B. ci-dessus).
M. Par memoires en date du 16 mai 1904, Joseph Griffey
et la SocieM anonyme Kesselschmiede, de et a Richterswil,
concluent tous deux an rejet du nouveau recours de Leu
558
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
& Cie aupres de l'Autorite superieure, sans toutefois apporter
dans le debat aucun argument nouveau.
N. L'Autorite superieure de surveillance astatue sur ces
deuK recours ae Leu & Cie des HJ mars (litt. F. ci-dessus) et
2L avril 1904 (litt. L.) au moyen de deux decisions rendues
toutes deuK les 6/13 juin 1904, dec1arant les dits recours
fondes, annulant en consequence les avis de l'offke d'Yverdon
des 19 fevrier et 31 mars 1904 (litt. C. et H. ci-dessus), et
renvoyant l'office a proceder en temps et lieu conformement
a l'art. 140 LP.
Ces deux decisions, identiques au fond, sont en substance
motivees comme suit :
Le proces-verbal de saisie du 15 janvier 1904 se borne a
constater que les immeubles saisis sont greves d'hypotheques
au profit de Leu & Cie, mais ne font mention d'aucune re-
vendication intervenue de Ia part des dits creanciers hypo-
thecaires; c'est donc par suite d'une erreur que l'office
d'Yverdon a vu dans les constatations du proces-verbal de
saisie du 15 janvier une revendication donnant lieu a la pro-
cedure determinee aux art. 106 et suiv. LP; quant anK
proces-verbaux de saisies des 16 decembre 1903 et 11 fe-
vrier 1904, ni run, ni l'autre ne renferme non plus de reven-
dication de Leu & Cie; et, dans ces conditions, les art. 106
et 107 ne pouvaient recevoir d'application; d'ailleurs les con-
trats des 19 avril 1899 et 29 octobre 1902 ayant ete regu-
lierement inscrits dans les rt~gistres hypotMcaires du canton
des Grisons, ce n'est, en vertu de I'art. 140 LP, que 10rs de
l'etablissement des charges que les droits de Leu & Qie pour-
ront etre eventuellement contestes par les creanciers saisis-
sants et donner lieu a l'action prevue a l'art. 107; les assi-
gnations de delais des 19 fevrier et 3 L mars 1904 etaient
donc en tout cas prematurees.
O. C'est contre ces deux decisions (litt. N.) que Joseph
Griffey et Ia Societe anonyme Kesselschmiede, de et ä. Rich-
terswil, ont, par memoire du 23 juin 1904, declare recourir
au Tribunal fMeral, Chambre des Poursuites et des Faillites,
en concluant a I'annulation des dites dtkisions et au maintien
und Konkurskammer. N° 94.
559
de celles de l'Autorite inferieure des 10 mars et 12 avril
1904. Les recourants soutiennent tout d'abord qu'a I'occa-
sion de la saisie du 15 janvier 1904 il est bien intervenu une
revendication de la part de Leu & Cie OU d'un tiers, en leur
nom, sur les biens saisis, et, tout en reprenant le second
moyen de leur memoire du 9 avril 1904 a l'Autorite supe-
rieure (litt. G. ci-dessus, -
la designation difIerente des im-
meubles en cause dans les proces-verbaux de saisies, d'une
part, et dans les actes des 19 avril1899 et 29 octobre 1902,
d'autre part), Hs s'attachent a demontrer la justesse de l'ar-
gumentation des deuK decisions de l'Autorite inferieure des
10 mars et 12 avril 1904.
Statuant sur ces {aUs et cOllsiderant en droit :
1. La premiere question qui se pose en l'espece, est celle
de savoir si l'on se trouve en presence d'une revendication
faite par Leu & Cie OU par un tiers, en leur nom, de leur
droit de gage ou d'hypotheque sur les biens saisis a l'en-
contre de Potterat sur la requisition des recourants. A ce
sujet, il convient tout d'abord de remarquer que la revendi-
cation d'uu droit de propriete ou de gage d'un tiers sur les
biens saisis n'est liee a l'observatiou d'aucune forme quel-
conque, et peut intervenir en tout temps jusqu'ä. Ia distribu-
tion des deniers; il n'est pas necessaire non plus que ce soit
le tiers qui formule lui-meme sa revendication, celle-ci peut
bien plutot etre faite soit par le debiteur, -
soit par Ie tiflrs
possesseur des biens saisis, -
soit par teIle autre personne
pouvant, meme sans mandat expres, comme gerant d'afiaires,
chercher a sauvegarder les interets du proprietaire de la
chose saisie ou du creancier gagiste ou hypothecaire; le
droit federal n'interdit meme pas aux cantons d'astreindre
les preposes aUK poursuites a faire mention d'office, dans les
proces-verbaux de saisies, des droits de gage ou d'hypotMque
qui, selon les registres hypotMcaires ou tels autres registres
publics, grevent les objets saisis.
01', en I'espece, il n'a nullement ete etabli que ce fut sans
avoir aucune de ces raisons que l'office des poursuites de-
Iegue, de Schams, eut fait mention dans le proces-verbal de
560
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
saisie du 15 janvier 1904, a l'endroit precisement reserve aux
revendications, du droit de gage ou d'hypotheque qui, au dire
meme de Leu &; Cie dans leurs plaintes des 27 fevrier et
9 avril 1904, aurait ete cOllstitue en leur faveur par la So-
ciete suisse d'electrochimie sur Ies immeubles saisis. Et il
est impossible d'apercevoir pourquoi cette mention aurait du
etre consideree par l'offke des poursuites d'Yverdon, comme
une simple «constatation" de l'office deIegue de Schams,
et non comme une revendication de Leu & Cie faite directe-
ment par ces derniers ou indirectement par la Societe des
usines electriques de la Lonza ou par tel autre tiers encore,
ou meme d'office par le prepose aux poursuites de Schams.
Alors meme que Ia dite mention ne permet pas de constater
quelle en a ete la base ou la raison, elle n'en constitue pas
moins une revendication envers les cn3anciers saisissants,
des droits de Leu & Cie, et c'est a bon droit que l'office
d'Yverdon I'a consideree comme teIle.
Sans doute, la mention de cette revendication dans le
proces-verbal de saisie du 15 janvier 1904 etait incomplete
Oll insuffisante, puisqu'elle ne specifiait pas quel etait exac-
tement le droit revendique par Leu & Cie OU pour eux, par
le debiteur ou par tel autre tiers, puisque en particulier elle
n'indiquait pas jusqu'a concurrence de quelle somme le droit
de gage ou d'hypotheque etait revendique sur les immeubles
saisis; mais aucune des parties n'a fait de cette lacune dans
le proces-verbal de saisie l'objet d'une plainte aux autorites
de surveillance, et la revendication elle-meme ne s'en trouve
pas nulle pour autant et doit au contraire deployer neanmoins
ses effets, les interesses ayant peut-etre renonce ademander
une specification plus detaiIlee du droit de gage ou d'hypo-
theque revendique parce qu'iIs etaient dejä suffisamment ren-
seignes d'autre part a eet egard.
11. La seconde question a resoudre consiste ä. savoir si la
revendication dont fait mention Ie proces-verbaI de saisie du
15 janvier 1904., ne s'etend qu'aux immeubles faisant l'objet
de cette saisie, ou si elle ne s'etend pas plutöt egalement
aux biens saisis les 16 decembre 1903 et 11 fevrier 1904.
und Konkurskammer. l'I 0 94.
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Or, le proces-verbal susrappeIe indique expressement que les
hypotheques constituees en faveur de Leu & Cie par la Societe
suisse d'electrochimie les 19 avril 1899 et 29 octobre 1902
reposent non seulement sur les droits ou les immeubles saisis
le 15 janvier 1904, mais enCOl'e sur I'usine de Thusis dans
son ensemble, sur la totalite de ses installations (
sur les biens faisant l'objet des trois saisies comphlmentaires
des 16 decembre 1903, 15 janvier et 11 fevrier 1904 (voir
arret du Tribunal federal, Chambre des Pou1'suites et des
Faillites du 2 novembre 1903, en la cause Etat et Ville de
Fribourg contre Ville de Lucerne et hoirs Cantin, Rec. off.r
Mit. spIe, vol. VI, N° 64, consid. 3, p. 256) *.
VI. La solution du present recours ne pouvait evidemment
dependre de la faQon differente dont les immeubles sur les-
quels Leu & Cie ont revendique leu1' droit de gage ou d'hy-
potheque, ont ete designes dans les proces-verbaux de saisies
et dans les actes des 19 avril 1899 et 29 octobre 1902; en
signalant cette circonstance, les recourants n'ont chercM et
ne pouvaient non plus chercher qu'a demontrer que la reven-
dication de Leu & Cie n'etait pas fondee puisque les immeu-
bles saisis seraient, au dire des recourants, autres que ceux
affectes a Ja garantie hypotMcaire des tiers revendiquants;
mais cette question touche au fond meme du debat et echappe
a la cOllnaissance des Autorites de surveillance; c'est en
d'autres termes, un moyen de fond que les recourants pour-
ront faire valoir devant le Juge et sur IequeI ce dernier seul
a qualite pour statuer.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est declare fonde, et les deux decisions dont
recours reformees en ce sens que l'office des poursuites
d'Yverdon est invite a proceder en l'espece, a l'egard de la
revendication de h Societe anonyme Leu & Cie, en confor-
mite de l'art. 109 LP.
* Rec. off. XXIX, :I, No 113, p. 529 et suiv.