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30_I_516

BGE 30 I 516

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
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516 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lU. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

Dritter Abschnitt. -

Troisieme section.

Kantonsverfass ungen.

Constitutions cantonales.

Eingriffe in garantierte Rechte. -

Atteintes

porte es ades droits garantis.

88. Arrel du 13 juillel 1904, dans la cause Fincks

contre Conseil d'Etat de Fribourg.

Inviolabilite de la propriete, Art. 12 Const. frib. -

Restric-

tion illegale du droit de bä.tir. Loi (frib.) sur les routes, du

23 nov. 1849, Art. 126, 98, 99, 100. Alignement et plan d'aligne-

ment.

Le recourant Henri Fincks, ferblantier a Bulle, a achete

de la commune de Bulle, aux encberes publiques, un terrain

ä batir designe sous l'art. 1407 B du cadastre de cette ville,

et situe sur le cöte sud de la fue de la Condemine. L'acte

d'acquisition du 15 avril 1901, reproduisant un.e clause des

eonditions d'encberes, stipule que « I'acquereur a l'obligation

de batir sur la place art. 1407 sise devant le batiment ac-

tuel N° 1443, et cela a la limite de la route teIle qu'elle a

ete tracee par le verbal du commissaire Gapaoy et portee

au plan cadastral. Le nouveau batiment devra etre sous toit

dans un delai de trois a.ns. »

Sur le plan general d'alignement pour la ville de Bulle,

adopte par le Conseil communal le 23 septembre 1901 et

Eingriffe in garantierte Rechte. N° 88.

517

approuve par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg le

24 decembre 1901, le trace de la rue de la Condemine est

limite du cöte sud par uo trait rouge qui, d'apres la legende

explicative, indique l'alignement des nouvelles constructions;

du cöte nord, le plan prevoit un trottoir de deux metres,

figure par deux traits rouges.

Dans le courant de l'annee 1903, trois autres proprietaires

avaient projete d'elever sur leurs terrains, sis aussi sur le

eöte sud de la rue de la Condemine, des batiments dont les

fa<;ades devaient etre placees sur l'alignement indique par le

plan communal, c'est-a-dire a la bordure meme de la voie

publique. Leurs plans avaient ete approuves sans observa-

tion par l'autorite communale et par la prefecture. Toutefois

a la suite des reclamations elevees par divers voisins qui

demaodaient l'appIication de 1'art. 126 de la loi sur les routes,

les trois proprietaires interesses avaient consenti areporter

la fa<;ade de leurs bätiments a trois metres en arriere du

bord de la chaussee.

Le recourant Fincks, ä son tour, projeta de construire une

maison de rapport sur le terrain acquis par lui de la com-

mune de Bulle, et conformement a l'alignement trace sur le

plan communal, soit a la limite de la voie publique. Il sonmit

ses plans, au point de vue des prescriptions legales sur la

police du feu, a l'examen de la commune de Bulle et de 1a

Prefecture de la Gruyere; l'autorite communale donna son

approbation, mais la prefecture a raison de la solution donnee

a la question d'aIignement dans 1e cas precedent, ne crut pas

pouvoir donner son autorisation; elle demanda une direction

au Conseil d'Etat, auquel les trois proprietaires voisins pre-

mentionnes et vingt autres citoyens adresserent ensuite une

requete, protestant contre la construction projetee par Fincks

a la limite· de la voie publique, et demandant I'appIication

stricte de l'a1't. 126 de la loi sur les routes.

Par arrete du 20 janvier 1904, le Conseil d'Etat du canton

de Fribourg a statue ce qui suit : «Le Preiet de la Gruyere

ast invite a accorder son approbation aux plans de construc-

tion elabores par MM. Chessex et ChamoreI-Garnier, archi-

xxx, L -

1904

518 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

tectes a. Lausanne; et presentes par M. Henri Fincks, maUre

ferblantier aBulie, en y mettant la condition que les fa<;ades

soient placees a trois metres de distance, au moins, des li-

mites de la voie publique. » Cet arret6 se fonde, en particu-

lier, Suf les motifs ci-apres:

Les trois proprietaires qui ont construit le long de la l'ue

de la Condemine sur un terrain que leur a cede M. Fincks,

se sont soumis a la prescription de l'art. 126 precite de Ia

loi sur les routes, stipulant entre autres qu' « il ne peut etre

construit aucun batiment neuf a une distance moindre de dix

pieds des limites d'une route. » Cette disposition regit aussi

les routes dans l'interieur des villes; elle se justitie plus en-

core pOllr la voie publique qui passe entre deux rangees de

maisons, dans une agglomeration populeuse. La defense de

l'art. 126 est absolue; Ie meme principe, du reste, est ob-

serve pour l'elargissement des routes cantonales, par la loi

de 1863, qu'il s'agisse ou non de l'interieur d'une ville on

d'un village. C'est donc avec raison que 1e Prefet de Ia

Gruyere a soutenu que 1e batiment projete par M. Fincks

devait etre recule de trois metres des Ia limite de la chaussee

prevue dans le plan d'alignement. Le recourant et la co m-

mune de Bulle n'avaient pas le droit de deroger aces pl'in-

cipes par leur convention du 15 avril 1901, au cas OU ils en

auraient eu l'intention. Le Conseil d'Etat, comme autol'ite

superieure sur les routes, n'a point a se preoccuper, en l'etat,

de Ia condition de vente qui assujettit M. Fincks a. l'obliga-

tion de batir sur la place art. 1407 B, et a la limite de la

route, ni de la portee et des consequences de cette clause

pour les parties contractantes.

C'est contre cet arn~te que sieur Fincks adepose en temps

utile un recours de droit public au Tribunal federal, con-

cluant a ce qu'illni plaise annuler le dit arrete, comme pris en:

violation de l'art. 12 de la Const. cant. garantissant I'invio-

labilite de Ia propriete, ainsi que d'autres dispositions cons-

titutionnelles et legales reglant l'autorite des communes et

les competences du Conseil d'Etat.

A. l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en

resurne ce qui suit :

Eingriffe in garantierte Rechte. N'P8.

b19

L'arrete attaque a pour effet de diminuer notablement Ia

valeur des terrains a batir appartenant au recourant; Ia

place devient insuffisante, la fa<;ade principale de Ia maison

doit etre reportee de 1a grande route dans la rue laterale de

la Condemine; il faudra modifier completement les plans pri-

mitifs, et les rerluire considerablement comme dimensions.

Rien n'autorise le Conseil d'Etat a annuler la decision prise

par la commune de Bulle, soit l'approbation des plans pre-

sentes par le recourant. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs ap-

prouve le plan d'alignement le 24 decembre 1901; ce plan

une fois revetu des autorisations necessaires, devient une

espece de loi, puisqu'il presente un caractere obligatoire pour

tous. Si plus tard il vient a etre modifie, cela doit etre sans

prejudice des droits acquis, et non sans que leurs detenteurs

soient indemnises; or l'Etat de Fribourg n'entend pas indem-

niser le recourant; il n'a pas Je droit d'imposer a la com-

mune cette obligation, qu'il n'a pas voulu assumer lui-meme.

Enfin la loi speciale sur les routes ne prevoit nulle part que

les maisons urbaines doivent et1'e en retrait de trois metres

sur Ia chaussee. Contrairement a une allegation formulee par

le Conseil d'Etat, l'alignement prevu dans la loi a pour hut

de fixer la limite du terrain abatir.

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Fribourg conclut au

rejet du recours. TI s'attache a etablir qu'il n'a commis au-

cune violation des articles constitutionnels invoques dans le

pourvoi. TI cherche a demontrer de plus fort que l'art. 126

de la loi sur les routes s'applique aus si bien aux routes co m-

munales qu'aux routes cantonales, et qu'il n'y a aucune dis-

tinction a. faire, a ce point de vue, entre les routes qui tra-

versent les villes et celles qui ne les traversent pas. C'est la

commune de Bulle qui aurait du obliger Fincks, en rectifica-

tion d'une clause de l'acte de vente du 15 avril 1901, a cons-

truire dans le sens de l'alignement des constructions Bertschy,

Boschud et Bernasconi; au lieu de cela, elle ne cherche qu'ä,

echapper aux consequences que cet acte pourrait entrainer a

son prejudice. Au reste le Conseil d'Etat areserve expres-

sement la question de droit prive qni pourrait etre debattue

entre la commune de Bulle et M. Fincks du chef de la vente

520 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

du 15 avril 1901 et de la clause speciale qui s'y trouve COll-

tenue. Les art. 52 et 76 de Ia Constitution cantonale n'ont

relju aucune atteiote par l'arrete attaque. Le Prefet, la Direc-

tion des Travaux publics et Ie Conseil d'Etat ont non seule-

ment Ie droit, mais I'obligation de s'occuper des questions de

voirie d'alignement de rues et d'amenagement de construc-

tions.' Le Conseil d'Etat est reste dans Ia limite stricte de

ses attributions en prononljant comme il l'a fait. Les cons-

tructions anterieures de Bertschy et consorts necessitaient

le retrait de Ia fa\{ade Fincks projetee, a trois metres de Ia

voie publique; au reste jusqu'au commencement des travaux

de construction, l'administration est en droit de reviser ou

de reformer un plan d'alignement reconnu errone ou defec-

tueux.

Stat1tant sur ces (aits et considerant en droit:

1. -

(Competence.)

2. -

Au fond, Ie recours s'appuie principalement sur Ie

motif que le droit de propriete du recourant, garanti par

l'art. 12 de la Constitution du canton de Fribourg, serait

viole par la decision du Conseil d'Etat. A l'examen de cette

qnestion, il apparait tout d'abord comme certain que le droit

de batir, compris dans Ie droit de propriete (Cc fribourgeois

art. 464 et 470) jouit de Ia meme garantie constitutionnelle

que ceIm-ci. Ensuite, le Tribunal federal a reconnu a plusieurs

reprises qu'il etait porte atteinte ä. ce principe constitutionnel

toutes les fois qu'une autorite administrative imposait une

restrietion ä. l'exercice du droit de propriete, particuliere-

ment au droit de batir, sans que cette restriction fut justifiee

par Ia Ioi. (Voir les arrets Mourlevat c. Fribourg, du 1 er juin

1904 *; Charriere-Vuagnat c. Geneve, Rec. off. XXIX, 1,

p. 394; Decroux c. Fribourg, ibid. XXVIII, 1, p. 360, et les

precedents rappeies dans ce dernier arret.)

En l'espece, le recourant pretend constrmre ä. Ia limite de

son terrain, au bord de Ia voie publique; Ie Conseil d'Etat,

de son cöte, pretend l'en empecher et l'obliger a retirer Ia

* No 58, p. 332 et suiv. de ce volume.

Eingriffe in garantierte Rechte. No 88.

521

construction projetee ä. trois metres en arriere de Ia dite

voie publique. Cette decision constitue evidemment une res-

triction ä. l'exercice du droit de propriete; elle doit donc,

pour etre valable, reposer sur une base legale. Le Conseil

d'Etat a fonde son arrete sur l'art. 126 de Ia Ioi fribourgeoise

sur les mutes du 23 novembre 1849, aux termes duquel il ne

peut etre construit aucun batiment neuf a une distance

moindre de dix pieds (3 metres) des limites d'une route. Mais

cette prescription, inscrite dans Ie chapitre IX, de Ia police

des routes, doit etre mise en regard d'autres dispositions de

la meme loi, qui regissent les constructions elevees dans les

rues des villes, et qui so nt edictees dans le chapitre VI des

rues. L'art. 98 pose en principe que tout l'espace compris

entre les constructions alignees ä. droite et a gauche d'une

rue est, de plein droit, affecte primitivement au sol de cette

roe et en fait partie. L'art. 99 statue que Ie conseil com-

munal de chaque ville doit dresser un plan d'alignement des

rues existautes, ainsi qu'un plan prealable en cas de cons-

truction de nouvelles rues, et que ces plans sont soumis au

Conseil d'Etat. L'art. 100 dispose qua nul ne peut entre-

prendre, retablir ou reparer aucune construction sur ou joi-

gnant Ia voie publique sans avoir prealablement demande et

obtenu l'alignement de l'autorite communaIe, sous peine de

demolition; l'alignement doit etre donne par ecrit, et il y a

recours au prefet de Ia decision du conseil communal. Ces

dispositions qui soumettent les constructions urbaines a un

alignement fixe pour chaque rue specialement, so nt en diver-

gence evidente avec l'art. 126 qui impose aux batiments une

distance uniforme de dix pieds des Iimites de la route;

comme il n'est pas presumable que Ia loi soit en contradic-

tion avec elle-meme et pose pour le meme cas deux regles

contraires, i1 faut admettre, conformement aux principes de

l'interpretation que Ia norme speciale des art. 99 et ~OO

s'applique aux rues des villes, de preference et a l'excluslOn

de la norme plus generale de l'art. 126 qui s'applique aux

routes ordinaires. La loi soumet ainsi la situation des bäti-

ments par rapport aux voies publiques, a deux regimes difIe-

52'J A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

rents, selon que les constructions se trouvent dans les villes

ou hors des villes; dans le premier cas la construction doit

etre placee sur l'alignement am~te par les autorites compe-

tentes en execution des articles 99 et 100; dans le second

le bätiment doit etre tenu a la distance fixee par l'art. 126'

soit a dix pieds de la route. Comme la construction du recou~

rant devait etre situee dans une rue de ville dotee d'un plan

d:alignement, ~'eta.it l'alignement fixe par l'edilite, et non la

distance de diX pieds de la voie publique, qui devait faire

r~gle pour l'emplacement du bätiment; or l'alignement de ce

co te de la rue de la Condemine formait suivant le plan ca-

dastral une seule et meme ligne avec Ia limite de la voie

publique; Ie recourant avait des lors le droit de batir sur

cette ligne, et Ia loi ne permettait pas de Pen empecher.

3. -

Le Conseil d'Etat, a Ia verite, entend par aligne-

ment et par plan d'alignement, au sens des art. 99 et 100

precites, non Ia tigne des constructions mais exclusivement

Ia I~mite de l~ voie pU?lique; il conclut' de la que l'art. 126

regIt seul et dune mamere absolue la ligne des constructions

a.la ville comme a Ia campagne, et que par consequent I~

distance de dix pieds de la voie publique est obligatoire aussi

pour.les constructions dans les rues des villes. Ni le texte, ni

Ia raison naturelle de Ia loi ne justifient toutefois cette inter-

p;e:ation. Vart. 99 en ordonnant l'etablissement d'un plan

~ alIgnement des rues existantes, ainsi qu'en cas de construc-

bon de nouvelles rues, -

rart. 100, en imposant l'aligne-

men~ com~unal ä. toute construction sur ou joignant Ia voie

publique, visent clairement Ia position des bä.timents. Il re-

suIte d'aiIleu!s de ~'art. 98 que tout l'espace compris entre

les c.onstructions. alIgnees ä. droite et ä. gauche d'une rue fait

~a~tie de celle·CI, ce qui revient a dire que dans Ia regle la

lImIte de Ia rue est formee par la ligne des constructions. Et

quant a la raison de ces dispositions, elle doit etre chercMe

d~ns cette consideration que la relation entre Ia voirie pu-

bhqu.e. et les. constructions particulieres se presente dans des

condltIons differentes et doit etre traitee autrement dans

les villes que dans les campagnes i ici c'est la largeur de la

Eingriffe in garantierte Rechte. N° 88.

523

route et la liberte de ses abords,la, c'est la disposition regu-

liere des maisons que 1'on a surtout en vue i Ia regle de la

distance de trois metres de la voie publique, en outre, cons-

tituerait dans une ville une restrietion du droit de propriete

beaucoup plus onereuse qu'a Ia campagne; des distinctions

analogues se retrouvent dans Ia plupart des legislations. Si

un doute pouvait exister sur Ia signification de l'alignement

et du plan d'alignement en l'espece, il serait leve par le plan

lui-meme, ou Ia ligne unique tracee a Ia limite de la rue de

Ia Condemine est designee expressement dans la legende

comme l'alignement des nouvelles constructions; la commune

de Bulle qui a dresse ce plan et le Conseil d'Etat qui l'a

approuve, entendaient donc bien fixer par la Ia ligne sur Ia-

quelle les batiments ä. venir pouvaient et devaient etre places.

C'etait dans le meme esprit sans doute que Ia commune de

Bulle faisait inserer dans I'acte de transfert du terrain vendu

par elle au recourant, Ia clause par laquelle celui-ci s'enga-

'geait ä. construire son nouveau batiment a Ia limite de Ia

route tracee par Ie verbal du commissaire Gapany et portee

au plan cadastral.

4. -

Les articles 22, 23, 24 et 25 de Ia loi du 5 decembre

1863, cites par le Conseil d'Etat, n'apportent aucun appui a

son interpretation, car d'une part, cette loi n'a modifie

celle du 23 novembre 1849 qu'en ce qui concerne les routes

cantonales (Chapitre II, art. 6 a 48), laissant intacts les ar-

tic1es relatifs aux routes communales et aux rues, et, d'autre

part, ces nouvelles dispositions ne statue nt rien en ce qui

concerne l'alignement des constructions; Part. 24 etablit

meme une regle particuliere, au point de vue du relargisse-

ment des routes (cantonales), pour les batiments qui se trou-

vellt dans l'interieur d'une ville ou d'un village.

TI est sans interet, enfin, de rechereher dans queUe me-

sure et sous quelles conditions l'administration est en droit

de reviser ou de reformer un plan d'alignement reconnu

errone ou defectueux, car le plan d'alignement de Ia rue de

Ia Condemine n'a pas ete rapporte et est encore en vigueur;

Ia question tranchee par le Conseil d'Etat n'etait pas de sa-

524 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfashungen.

voir si ce plan etait valable en lui-meme ou non, mais si

c'etait ce plan ou rart. 126, qui devait faire regle pour l'em-

placement du batiment Fincks. Le fait que d'autres proprie-

taires avaient renonce volontairement a se prevaloir du plan

d'alignement pour leurs constructions, n'etait naturellement

d'aucune portee en droit a l'egard du recourant.

5. -

TI resulte de ce qui precMe que l'arrete attaque a

restreint, sans y etre autorise par la loi, le droit de pro-

prieM du recourant, et qu'il a par la meme porte atteinte a

Ia garantie constitutionnelle de ce droit; le dit arrete ne peut

des lors etre maintenu.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononee:

Le recours est declare fonde, et l'arrete du Conseil d'Etat

du canton de Fribourg, en date du 26 janvier 1904, invitant

le Prefet de Ia Gruyere a aecorder son approbation aux plans

de construction elabores pour le reeourant par les architectes

Chessex et ChamoreI, a Lausanne, en y mettant Ia condition

que les fa(Jades soient placees a trois metres de distance

au moins des limites de la voie publique, -

est declare nul

et de nul ef1'et.

J. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 89. 525

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge

der Schweiz mit dem Ausland. -

Traitcs

de la Suisse avec l'etranger.

" .. "

I. Staatsverträge

über eivilreehtliche Verhältnisse. -

Traites

concernant les rapports de droit eivil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni. 1869. -

'l'raite avec 1a Francs

du 15 juin 1869.

89. UtteH l)om 29. <se:ptember 1904 in 6ad)en

@a(ula gegen 18aumann & ~ie.

Erlass eines A1Testbefehls in der Schweiz gegen einen Tunesiu.

Kann ein Tunesier sich auf den obcitierten Gerichtsstandsvertrag

berufen? -

Französisch-schweizerische Uebereink1.lnft betr. die

Regelung der Beziehungen zwischen d<'r Schweiz 'und Tunis, vom

14. Oktober 1.896,' Dekret des Beys von Tunis vom 1. Februar 1897

betr. Ausdehnung des Gerichtsstandsvertrages auf Tunis. Te1'titoriale

und nationale Beziehungen des Gerichtsstandsve-rtrages.

A. ~ie j),MurßbeUagten

3a~ften am 28.;Juni 1904 auf

SSe~

trei6ung hCß fRefunenten, her in S))carfeiITe mo~nt Utt) tuneilfd)er

Untertan fit, anß ?Setreibungßawt ?Sem 7388 ljr. 5 ~t~. unb

etmirften gleid)3citt9 beim

@erid)t~+,räfibenten II in 18ern einen

?!(neft auf biefen .l8etrag gegen ben metumnten a(~ <S~ulbner,