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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
fte~en'oen BWl1ngß»ollftrecfungßaft, aU unterfagen.,3n beiben ~iillen
müate aber bel' <5d)ulbner für l.iercdJtigt gelten, im)Befd)ttler'oe:
tlcrfal)ren \)or ben &ufiid)tßbel)örben fid) auf 'oie Unl'fiinbbilrteit
beß ge~fiinbeten ü6ieftcß 3U berufen.
~atliid)lid} l)at benn aud)
bel' ~efurrent fein .fBegel)ren um &ufl)ebung bel' lßfiinbung gleid):
filUß \)on ben foe6en (sub 3) erörterten @efiel)tßl'unften, ntd)t
nur »on bem bCß &rt. 92 Riff. 2 <5d}.fi:@ I1U$, begrünbet, wenn
\lud) in etttlaß unHaur unb fummarifd)er lffieife.
4. üb nun in lffiirtIid}feit baßft. gaUijd}e lRed)t einebera\'=
iige ~orm fenne, I1Uß bel' fid) ba~)Begel)ren beß
lRefur~gegne\'~
um ~\'eigabe beß @rabfteineß betreibungßred}tIid) begränben laffe,
l)at bie fantonafe &uffid)tßbcl)örbe nid}t
ge~rüft unb »on il)rem
€?5tanb:puntte auß (- bel' fte aur @utl)ei13ung bel' .fBe fd}ttl erbe
nad) &1'1. 92 Biff. 1 fÜl)rte -) niel)t ou :prüfen gt'l)abt. Bubem
I)at aud) 'oie erfte ~nftan3 fid) über bie
~t'Qgc nid)t erjd}ö:pfen'o
au~gef~rod)en . .fBei biefer ®ad)lage erfd)eint eß angeacigt, in ana=
foger &nwenbung).lon &rt. 83 ü@ unter &ufl)ebung beß an:
gefod)tenen @ntfd}eibeß bie ®acl)e 3u erneuter Q3el)cmblung Im bie
morinftano 3urüd'aumeifen, bamit fte nad} IDlasgabe beß \llrt. 84
leg. cit. barüber befinbe, ob bel' fd)ul'onerifd}e Il(ni~t'Ud} auf '!Yrei.
{aifung 'oe6 @rabfteine6 geftil\)t auf
ba~ fantonnle :Jleel)t gut~<
l)et~en fei.
;{lemnad) l)nt 'oie €?5cl)utbbetreibungß. unb .fi:oufurßfammer
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;{ler cmgefod)tene IJ:ntfd)ei'o \tltrb
Qufge~obelt unb 'oie
1Refur~.
fQd}e 3u erneuter)Beljcmblung Qn 'oie tantonale Iltuf~d}t~bel)ör'oe
Aurücfgcml ef en.
und Konkurskammer. N· 'M.
24. Arret du 11 (evrier 1904, dans la cause
Consorts Montant.
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Saisie d'une part indivise dans une succession. Art. 132, 104 LP.
-
DeIai pour Ia realisation. Art. 116 eod.
I. Le 15 avril 1901, dans Ia poursuite N° 14896 exercee
par les epoux PauI-Andre et Marie-Antoinette Simond-Pralon
contre Jean-Pierre Montant, l'office des poursuites de Geneve
saisit, pour une creance en capital et accessoires du montant
de 7154 fr. 65 c.:
« Les droits du debiteur dans Ia succession de dame
» Frangoise Montant, sa mere, dans Ia parcelle N° 898,
» feuiIle 8, de Ia contenance de ....., sur laquelle existent,
» Bas des TrancMes, 3 batiments portant les Nos .•.. cons-
» truits en bois et magonnerie, Ia dite parceIle est inscrite
» sur les registres du nouveau cadastre de Ia commune des
~ Eaux-Vives comme etant possedee par Montant Frangoise,
» fille de Laurent, veuve de Montant Jacques, aubergiste,
» domicilie au Bas des TrancMe de Rive. »
H. Anterieurement a cette saisie, Ie 22 fevrier 1901, les
epoux Simond avaient fait notifiel' aux hoirs Montant defense
de proceder au partage de Ia succession de leur mere, dame
Frangoise Montant, hors de leur presence ou eux dument
appeIes, en raison de leur qualite de creanciers de Jean-
Pierre Montant et en conformite de l'art. 882 C. civ. gene-
vois.
Par acte regu Cherbuliez, notaire, a Geneve, Ie 21 octobre
1901, l':ls hoirs Montant procederent au partage de Ia succes-
sion de leur mere; l'immeubIe, estime a Ia somme de
115000 fr., fut adjuge par cinquieme a chacun des coparta-
geants a l'exception de Jean-Pierre Montant; la part de ce
dernier dans I'actif net de Ia succession s'eievant au total a
61980 fr. fut du sixieme de cette somme, soit 10330 fr., en
deduction de quoi vint un rapport de 7460 fr., ce qui reduisit
les droits de Jean-Pierre Montant a une somme de 2870 fr.
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G. Entscheidungen der Schuldbetreibllngs-
qui fut laissee en depot chez le notaire Cherbuliez a dispo-
sition de qui de droit. Les epoux Simond, representes a cet
acte de partage, declarerent ne pouvoir accepter celui-ci,
soit parce que l'immeuble n'avait pas ete estime ä sa valeur,
soit parce que le rapport de Jean-Pierre Montant, de 7460 fr.,
n'etait pas justifie.
III. Le 4 avril ou le 4 mai 1903, les epoux Simond requi-
rent Ia vente des biens saisis contre leur debiteur. dans la
poursuite N° 14896; l'office de Geneve avisa le debiteur de
Ia reception de cette requisition de vente Ie 4 mai d'abord,
puis le 17 juillet 1903, sans fixer cependant Ia date a laquelle
la vente aurait lieu.
IV. Le 10 novembre 1903, l'office informa l'Autorite can-
tonale de surveillance que les creanciers avaient requis Ia
vente « des droits saisis » au prejudice de leur debite ur, et
il demandait a la dite autorite de determiner, conformement
a fart.132 LP, Ie mode de realisation a suivre pour la vente
« de Ia part indivise dont s'agit. »
Le 12 novembre 1903, l'Autorite de surveillance invita les
interesses, soit les hoirs Montant, a lui soumettre leurs obser-
vations relatives a Ia requete susrappeIee de l'office. Les
hoirs Montant repondirent en faisant observer que Ia saisie
n'avait pu porter, et n'avait effectivement porte que sur Ia
part indivise du debiteur dans Ia succession de sa mere, que
cette part avait ete regulierement determinee par le par-
tage du 21 octobre 1901 et etait demeuree deposee chez
Me Cherbuliez, notaire, a disposition de qui de droit, qu'il n'y
avait en consequence pas lieu a ordonner d'autre realisation
en application de l'art. 132 LP, que la saisie du 15 avril1901
etait d'ailleurs nulle des l'origine pour n'avoir pas ete com-
muniquee aux interesses conformement a l'art. 104 eod.,
enfin qu'en tout cas la saisie etait perimee pour n'avoir pas
ete suivie d'une requisition de vente en temps utile.
V. L'Autorite cantonale de surveillance statua le 16 de-
cembre 1903 sur Ia requete de l'office en date du 10 no-
vembre, « requete, -
dit, dans sa decision, l'Autorite ean-
tonale, -
demandant a celle-ci de fixer Ie mode de realisation
und Konkurskammer. N° 24.
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de la quote-part des immeubles que Jean-Pierre Montant
possMe indivisement avec les Consorts Montant, et saisie a
son pn3judice, poursuite N° 14896. »
L'Autorite cantonale considere que Ies creanciers ont fait
toutes dues reserves au sujet du partage du 21 octobre 1901,
que Ieur saisie est anterieure a ce partage, qu'elle a ete
regulierement faite, qu'elle a re<;u Ia publicite presClite par la
loi et qu'il y a lieu en l'espece a l'application de l'art. 132 LP.
En consequence, elle ordonne « qu'il soit procede, par les
soins de I'office des poursuites de Geneve, a Ia vente aux
encheres publiques de Ia dite part indivise ~, et commet au
prealable le notaire Gampert aux fins d'etablir, pour l'estimer
ensuite, « quelle est Ia part exacte appartenant au debiteur
dans Ies immeubles que ceIui·ci possMe indivisement avec
les Consorts Montant et qui a ete saisie Ie 15 avril 1901. »
VI. C'est contra cette decision qu'en temps utile le debi-
teur Jean-Pierre Montant et ses copartageants dans I'acte
du 21 octobre 1901 ont declare recourir aupres du Tribunal
federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant
a ce que Ia decision du 16 decembre 1903 soit annuIee et a
ce qu'il soit dit que Ia poursuite N° 14896 est perimee ou
qu'en tout cas il n'y a pas lieu a fixer de mode de realisa-
tion en conformite de l'art. 132 LP.
Les recourants reprennent a l'appui de ces conclusions, et
en les developpant, Ies moyens qu'ils avaient souleves dans
leurs observations presentees a l'Autorite cantonale en re-
ponse a son invitation du 12 novembre 1903.
VII. AppeIee a presenter ses observations au sujet de ce
recours, l'Autorite cantonale conteste que Ia saisie ait porte
sur Ia part indivise du debiteur dans Ia succession de sa
mere; suivant elle, Ia saisie n'a eu pour objet que « Ia part
indivise de Jean-Pierre Montant dans un certain immeuble
determine, faisant partie de Ia succession de sa mere.»
Quant a Ia pretendue nullite de Ia saisie en regard de l'art.
104 LP, si I'office n'a pas donne aux hoirs Montant l'avis
prevu au dit article, c'est qu'au cadastre ils n'etaient pas
encore inscrits, 1'immeuble se trouvant encore au chapltre
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs.
de dame veuve Franejoise Montant; d'ailleurs, le 21 octobre
1901, 10rs du partage, les Consorts Montant avaient en tout
cas connaissance de la saisie, et c'est dans les dix jours des.
cette date qu'ils auraient du porter plainte s'iIs envisageaient
Ia saisie comme entacbee d'irregularite.
Statuant sur ces {aits et considirant en droit :
1. TI y a lieu d'admettre, en l'espece, comme hors de doute
que, contrairement a la maniere de voir de l'instance canto-
nale, la saisie n'avait d'autre objet que la part indivise du
debiteur dans Ia succession de sa mere, dame Fran/ioise
Montant. Cela resulte avec toute evidence du pro ces-verbal
de saisie du 15 avriI 1901, IequeI indique comme objet de Ia
saisie: «les droits du debiteur dans Ia succession de sa
mere. » Si cette mention a re/iu l'adjonction: « dans la par-
celle N° 898 ...., » r.eIa demontre simpiement que, de son
chef ou a la demande des creanciers, I'office, au lieu de
saisir dans leur integralite les droits du debiteur dans Ia
succession en question, n'a voulu saisir ces droits qu'en tant
seulement que ceux-ci pouvaient avoir pour effet de faire
attribuer au debiteur une part de l'immeuble article 898 du
Cadastre des Eaux-Vives. Cette limitation n'a eu ni ne pou-
vait avoir pour effet de modifier Ia nature de la saisie ou du
droit saisi.
2. Des 10rs, la saisie se trouvait regie, quant a la realisa-
tion des biens qu'elle avait pour objet, par les regles etablies
pour Ia vente des biens meubles; cela resulte notamment de
Ia plaee qu'occupe dans Ia loi, dans le ehapitre traitant de Ia
realisation des meubles, I'art. 132 LP.
La saisie ayant ete pratiquee Ie 15 avril 1901, se trouvait
done perimee le 15 avril 1902, si Ia vente, jusqu'a eette datet
n'etait pas requise eouformement a l'art. 116 LP. 01', les
creanciers u'out adresse de requisition de vente a l'offiee
que le 4 mai ou Ie 4 avril 1903.
3. Des eonsideratious qui precMent, il resulte qu'en tout
cas le recours doit ~tre declare fonde dejä. pour eette raison.
TI est done superflu et l'on peut se dispenser d'entrer dans
l'examen des autres moyens souleves par les recourants.
Ullll Konkurskammer. No 25.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
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I.Je reeours est declare fonde; en consequence, est annulee
la decision de l'Autorite de surveillanee des offices de pour-
suites et de faillites du canton de Geneve en date du 16 de-
eembre 1903 dans la poursuite N° 14896, celle-ci etant
perimee.
25. &ntfd)eib \)om 11. g;ebruar 1904 in (5ad)en
[ßalfer.
Grundp{andverwertung. Art. 143 Abs. 1 SahKG.
1. ~er ffi:eturrent ~. WL Iillaner l)atte unterm 12. ~e3ember
1902 gegen S)einrid) %lad)~mann in ~{tborf für 850 %r., ßins3
:pr.o 1902 eines J'ta~ital~ \).on 17,000 %r., einen (uuroiberfprod)en
gebliebenen) ßal)fung.6befel)! auf ?Bet"ltlcrtung
eine~ bem }Setrieoe.
neu se'l)örenben
@ruubftücl'e~ erroirft.
~nt 31.,3cmuar 1903
tünbigte 'ocr ffi:efurrent bem }Selriebenen brei,obligationen Mn je
2000 %r. un~ fed).6,ooligationen \).on je 1000 %r., 'oie aUe auf
bem geuannten @runb:pranbe \)crfid)ert finb, aur fed)s IDConllte
aur ffi:ücl'aal)lung. ~ie ?Bermertung bel' 2iegenfd)aft rourbe auf ben
2t1. (5eptemoer 1903 angefe~t unb baoei in ßiff. 5 bel' ®teige.
rung~oebingungelt oeftimmt:
,,~er &rfteigem oeaCll)(t
au~ ber.
"J'tauffumme \)orao bie Stoften unb ßtufen pro 1902 ljg j:pä.
"tejtens 1.,ott.ooer 19i)3 alt
ba~ }Setreibung.6Ctmt unb üoer.
"nimmt für ben ffi:eft 'oie ?Beroinfung be.6 auf bel' 12iegenfd)Ctft
"nod) \)erbleibenben J'ta:pftaIs3. ?Bon biefem I)at bel' &rftetgmr
11 ferner bi.6 i:päteften.6 1. !)1.o\)ember 1 903 an 2Ctnbmeibe! [ßalfer
"tn m:Uborr 9,obligati.onen im @ejamtbetrag Mn 12,000 U:r.
,,3uriicl'ou3al)Ien, moft ßin.6. ~iefe,obfig.o.6 \I.'urben ben 31.,3a.
Ilnuar b.,3. auf 6 IDConate gefünbet; im &in\)t'rftiinbni.6 be~
"S)rn. [ßalfer roirb bel' ffi:ücr3al){ung.6iermin auf 1. !)1.o\)emoer
"l)inaus3gefd)ooen. /I m:n bel' ?Berfteigerung rourbe 'oie 2iegellfdjuft
bem ?Bater be.6 }Setrieoenen,,3. %Indjßmann in,ottifou;@offnu,