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110 Civilrechtspllege. En l'espece, ce n'est pas l'arret de la Cour d'Appel de Berne, du 27 avril 1893, qui a cause le dommage qu'allegue le demandeur, cet arret n'a fait que constater la nullite de l'opposition. En droit le dommage a ete cree et l'obligation de la reparer est nee, au moment OU, le defendeur ayant fait une opposition irreguliere, ayant declare au Conseil tutelaire {fu'il avait fait opposition reguliere et celui-ci ayant lui-meme laisse ecouler le delai, il n'etait plus possible de faire une {)pposition valable. Ce delai etant echu le 4 fevrier 1889, e'est a partir de cette date qne la prescription decennale courait; elle est arrivee a terme le 4 fevrier 1899; le deman- deur etait donc a tard en ouvrant action en mars 1892.
6. - Les memes motifs ne peuvent pas etre invoques pour les actes commis par le defendeur posterieurement au 27 fevrier 1892, date a laquelle il a ete nomme conseil jndi- ciaire extraordinaire du demandeur. Il ne s'agit plus la d'une gestion d'äffaires sans mandat, mais d'actes que, de l'aveu meme du demandeur, le defendeur aurait commis en sa qua- lite de conseil judiciaire extraordinaire. La Cour d'Appel de Berne constate que les actes incrimines datant de decembre 1893, la prescription decennale n'etait pas acquise le 14 avril 1902; elle ajoute qu'on doit meme admettre « puisqu'il s'agit '> la d'une action d'un pupille contre son tuteur, - car le » conseil judiciaire doit evidemment etre assimile au tuteur, » - que la presc1'iption a ete suspendue jusqu'a la majorite » du demandeur et qu'elle n'a commence a courir qu'a partir » du 9 avril 1901. » Ceci pose, la Cour d'Appel constate que, soit le retrait des {)ppositions contre les nouvelles collocations attribuees a Choffat & Cie, a Antoine Fattet et a Victor et Annette Be· chaux, soit l'introduction d'une procedure irreguliere contre Veuve lVlettMe et les Mritiers Viette ne sont pas des actes personneis du conseil judiciaire extraordinaire, mais des actes de l'avocat designe par le Conseil tutelaire pour sauvegarder les interets des mineurs Bechaux. On ne pourrait, des lors, dit Farret cantonal, les reprocher au conseil judiciaire qu'en etablissant qu'i! les a imposes a l'avocat, ce qui n'est pas meme pretendu. V. Obligationenrecht. N° 13. 91 lVlais toute cette question concerne uniquement l'etendue des pouvoirs et la responsabilite du conseil tutelaire, de l'avocat qu'il a designe pour agir en son nom et du conseil judiciaire extraordinaire charge de representer les mineurs. Ce sont la des rapports qui ont leur source dans le droit de famille, qui sont regles par les lois cantonales (CO 76) et quil ä. ce titre-Iä., echappent absolument au Tribunal federal; conclurent a ce qu'il plaise au Tribunal federal: « Admettl'e -et declal'el' fondes leur l'ecours partiel contre 1'arl'et de Ia Cour de Justice civile du 4 juillet 1903 et leur l'ecours en reforme contre celui du 21 novembre 1903; en consequence -annuler l'arret du 4 juillet en tant seulement qu'il achemine prepal'atoirement Zwikel a rapporter la preuve des faits tenorises au dit arret et le confirmer poul' tout le surplus, -a nnuler l'arret du 21 novembl'e et, statuant a nouveau. de- bouter Zwikel de sa demande en paiement de 2400 'fr. a titre de reduction de loyer. » Statuant S16r ces {aits et considimnt en droit :
1. - (Formalites, eompetence.)
2. - Des diverses questions de droit soulevees au eours des proces qui se so nt succede entre parties, les recours -adresses au Tribunal federal ne portent plus que sur deux points, savoir: d'une part, si ensuite de la resiliation du bail, du deguerpissement du locataire et de la reprise de I'eta- blissement des bains des Alpes par les proprietail'es, le demandeur et reeourant principal a droit ades dommages- interets; - d'autre part, si e'est a bon droit que la Cour de Justice eivile a admis une reduction du montant du loyer, pour la duree deja ecoulee du bail, a raison d'une diminution dans la jouissance des locaux et objets loues.
3. - Le demandeur fonde, en premier lieu, sa demande en dommages-interets de 15000 fr., sur le fait que les de- fendeurs se seraient illegitimement enriehis a ses depens. Pour justifiel' cette reclamation il allegue qu'il aurait paye .9000 fr. de reprise au pl'ecedent locataire des bains des Alpes et qu'il aurait fait des frais de reparation et de reclame; -c'etaient les proprietaires qui, disait-il, allaient profiter des benefices qu'il s'etait ainsi assures. La pretention du demandeur, pour autant qu'il la justifie de cette maniere est sans aucune valeur. Les defendeurs ont donne en Ioeation a Dame Bornand et ceIle-ci a transfere xxx, 2. - 1904 7
98 Civilrechtspflege. au demandeur les locaux et les installations des bains des Alpes; ce sont ces locaux et ces installations que les defen- deurs ont repris en leur possession apres la resiliation du bail; Hs se sont bornes a reprendre ce qu'ils avaient loue; ils ont agi dans la limite de leurs droits, on ne peut done pretendre qu'ils se soient enrichis aux depens du demandeur,., sans cause legitime. Les defendeurs n'ont pas participe au contrat special pass& entre Dame Bornand et le demandeur. Ce dernier dit avoir paye 9000 fr. pour Ia reprise du commerce; l'acte y relatif,. produit au dossier, parle de lingerie et accessoires, et men- tionne un engagement pris par Dame Bornand de ne se re- tablir, ni de s'interesser a un commerce du meme genre,. dans certaines limites, a Geneve. Mais c'est lä. un contrat passe entre tiers, qui ne concerne nuUement les defendeurs et il n'est ni allegue, ni etabli que ceux-ci se soient appro- pries des objets de lingerie ou des accessoires devenus la propriete du demandeur en vertu de ce contrat; 01' indepen- damment des Iocaux et des installations le commerce en. question n'a juridiquement aucune valeur. Quant aux repa- rations d'entretien elles etaient a Ia charge du demandeur et les frais de reclame faits par lui ne peuvent evidemment pas faire l'objet d'un enrichissement illegitime. On ne voit des lors pas en quoi les defendeurs se seraient enrichis.
4. - Le recourant principal fonde, en second lieu, sa demande en dommages-inMrets sur le prejudice a lui cause. A l'appui de sa pretention il allegue que Ia resiliation dn bail et r ordonnance de deguerpissement etaient injustifiees; qu'en effet il lui etait du des dommages-interets pour dimi- nution de jouissance de la chose louee, comme cela a et& reconnu posMrieurement, et que Ia Cour de Justice civile aurait du admettre Ia compensation entre cette creance et le prix du loyer reclame par les defendeurs. II est etabli, en fait, que le locataire etait en retard POUi le paiement de son 10ye1', que les defendeurs lui ont assigne le delai comminatoire de trente jours fixe ä. l'art. 287 CO a. Ia date du 10 mars 1902, et que le demandeur n'a paye que V. Obligationenrecht. ri o 13. 99 le 6 mai 1902; il est donc indiscutable que les defendeurs etaient en droit de declarer le bai! resilie et de requerir le deguerpissement du demandeur. D'autre part, celui-ci de- clare qu'il avait un droit a faire valoir en compensation, vu qu'il avait souleve une pretention ades dommages-interets. Il est indiseutable qu'un debite ur peut opposer la compen- sation, lors meme que sa creance est contestee (CO art. 131, al. 2 et T. F., arret du 19 avril 1901, Chardonnetseidenfa- brik Spreiten bach c. Gerichtskasse Baden et cons. XXVII, 2e partie, p. 174, consid. 4); en outre, il est aussi exact que la pretention du recourant a, par la suite, ete reconnue fondee par l'instance cantonale superieure et cela avec raison, ainsi qu'on le ver ra plus Ioin. Le demandeur etait donc en droit d'opposer la compensation. Mais Ia question ne se presente pas en Ia forme sous laquelle le demandeur la pose, car il n'a pas en fait oppose la compensation : En effet, dans sa premiere action, ouverte le 20 fevrier 1902, il a concIu a etre autorise « a retenir son loyer jusqu'ä. terminaison de tous les travaux, sous reserves expresses, notamment, de reclamer des dommages-interets pour le prejudice. » Le Tribunal de premiere instance, dans son jugement du 4 mai 1902, a estime que le demandeur ne formulant aucune reclamation pecuniaire et se bornant, en ce qui concernait les dommages-inMrets auxquels il pourrait avoir ä. pretendre, ademander que ses droits a cet egal"d lui soient reserves, il n'y avait aucune raison qui justifiat le non-paiement du loyer eehu; en consequence le Tribunal a refuse Ia compensation, condamne le demandeur a payer le loyer en lui reservant ses droits pour reclamer tels dom- mages-inMrets qu'il appartiendrait. Ce jugement est reste sans recours; le surlendemain le demandeur a paye le 10yer, ce qui amene a Ia conclusion, comme le remarque la Cour de Justice civile dans son arret du 4 juillet 1903, que le de- mandeur a acquiesce au jugement. Il ne peut done pretendre faire etat de Ia compensation pour etablir que la resiliation du bail etait injustifiee.
5. -- Le recourant principal commet egalement une erreur
100 Ci vilrech tspflege. en pretendant s'appuyer sur Ia jurisprudence du Tribunal federal, pour soutenir que la question de resiliation du ball et du deguerpissement est encore intacte. 11 est exact qu'en cette matiere, le Tribunal federal a juge, a diverses reprises, que l'ordonnance d'expulsion n'a pas pour effet d'annuler le contrat de location et que Ia situation jl1ridique du bailleur et du preneur reste intacte, de te11e sorte que le locataire ex- pulse peut faire valoir ses droits contraetueis par la voie de Ia procedure ordinaire (T. F., arret du 28 decembre 1896, Fischer c. Horn, XXII, p. 1076 et loc. eit.). Mais dans les cas dont le demandeur invoque Ia simili- tude, il s'agissait d'expulsions prononcees ensuite de proce- dure sommaire et non pas comme en l'espece, apres un iuge- ment devenu definitif condamnant le preneur au paiement du loyer et apres le versement par celui-ci de la somme due. La resiliation du ball et l'ordonnance de deguerpissement qui ont permis aux proprietaires de reprendre les bains des Alpes, ayant ete prononcees apres un jugement passe en force de chose jugee, ne peuvent motiver une demande de dommages-interets.
6. - L'art. 277, a!. 2 CO autorise le locataire a exiger une reduction proportionne11e du Ioyer Iorsqu'une deteriora- tion de la chose louee se produit pendant Ia duree du bail. En outre d'apres l'art. 276 CO le bailleur est tenu non seu- lement de deIivrer la chose dans un etat approprie a l'usage pour lequel elle a ete louee, mais encore de l'entretenir en cet etat pendant toute la duree du bai!. C'est sur ces dispositions que le demandeur se fonde pour demander une reduction du loyer sous forme de dommages- interets. Les defendeurs opposent acette pretention que le demandenr a pris les choses en l'etat et qu'il adecharge les proprietaires de leur responsabilite. L'etat approprie a l'usage qu'on veut faire de la chose louee ne peut pas etre etabli d'une fa~on abstraite; il val'ie suivant les cas; il faut tenil' compte de l'etat des Heux et choses au moment de la delivl'ance. Cela est d'autant plus vrai, en l'espece, que dans l'acte de transfert du bai! de Y. Obligationenrecht. No 13. 101 Dame Bornand au demandeur, - acte dans lequelles defen- deurs sont intervenus, - le nouveau preneur a declare entre autres, vouloir continuer dans les locaux loues « l'exploitation des bains des Alpes lels q~~'ils existent. » 11 est certain que le demandeur n'est pas en dl'oit de reclamer une diminution du prix du bai), parce que les installations des bains des Alpes ne seraient plus en rapport avec les systemes et les exigences d'hygiene et de confort que reclament actuelle- ment les etablissements de ce genre. A ce point de vue-lä. le demandeur etait tenu ä. se contenter des systemes dejä. ins- taUes et existant dans les locaux loues. Mais ä. cote des de- fauts apparents, il y ales defauts caches, les defauts d'usure, ceux qui ne peuvent etre constates au cours d'une inspection, comme ceIle que l'on pratique ordinairement au debut d'un bail. Pas plus le fait que le preneur a pris les choses en l'etat, apres inspection, que celui qu'il a declare vouloir con. tinuer l'exploitation des bains tels qu'ils existent, ne peuvent liberer les proprietaires de l'obligation de repondre de de- fauts caches constates plus tard. Les defendeurs ne sont donc pas dtkharges en l'espece de toute responsabilite quelconque et l'on ne pent faire aucun grief au demandeur de ne pas avoir adresse de reclamation avant le debut du 3e trimestre, pour autant qu'il s'agit de defauts non-apparents. (Conf. T. F. du 25 janvier 1899, Azzolini c. Geiger, XV, p. 286.) Le contrat de bail qui Iiait les parties porte que: « l'entre- tien de tons les appareils et objets mobiliers demeure ä. la charge du locataire qui devra rendre le tout sans autre usure ou deterioration que ceIle provenant d'un usage normal; le proprietaire ne sera tenu que de Ia refection des obiets qu'une usure complete aurait mis hors d'usage. » Cette dis- position vise uniquement l'entretien usuel et ne peut avoir la portee de dispenser les proprietaires de leur obligation ue livrer et maintenir les locaux et installations, objets du con- trat, dans un etat approprie, qui permette un usage et un entretien normal. Or, les experts et temoins ont declare que, d'une maniere generale les locaux et les installations n'etaient pas dans un etat de conservation qui en permit l'usage
102 Civilrechtsptlege. moyennant un eutretien normal, et que l'etat d'usure cons- tate n'etait pas le fait du locataire. Il a, d'autre part, ete etabli que le demandeur a constamment eu des ouvriers dans son etablissement pour proceder a des reparations ne- cessaires par le mauvais etat des objets loues. Il ressort de ce qui precMe que les locaux et objets loues par les defendeurs au demandeur etaient atteints de defauts d'usure, non apparents, que celui-ci peut n'avoir pas constate lors de l'inspection qu'il a faite, que les bains des Alpes n'ont pas ete livres et entretenus dans un etat approprie a l'usage auquel Hs etaient destines. Le demandeur est donc an droit de demander une reduction du loyer pour diminution de jouissance.
7. - Tenant compte des depositions testimoniales et spe- cialement de celle des deux temoins qui avaient a l'origine fonctionne comme experts, la Cour de Justice civile a estime equitable .de fixer a 25 % la diminution de jouissance souf- ferte par le locataire, pendant la periode durant laquelle il a dirige les bains des Alpes. Elle a, an consequence, al'bitre a 1200 fr. le montant a allouer au demandeur a titre de dom- mages-interets. Cette somme fixee ex aequo et bono, parait equitable; ce prononce n'est en opposition ni avec la loi, ni avac les pie ces du dossier. TI n'y ades lors aucun motif pour que le Tribunal fMeral modifie l'indamnite allouee. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours en reforme de Leon Zwikel et le recours par voie de jonction des epoux Brissard et de Jules Lejeune sont declares mal fondes. Les arrets de la Cour de Justice civile de Geneve, du 4 juillet 1903 et du 21 novembre 1903 so nt confirmes dans tout leur contenu. VI. Erfindungspatente. N° 14 103 VI Erfindungspatente. - Brevets d'invention.
14. ~dC!U uout 29. ~auuat 1904 in 6acgeu $CU:utpp, .reL, ?ffi.~iSefL 11. ?Ser.~.rer., gegen J)U&{~t, ?Sef[., ?ffi.~StL u. ?Ser. er~ ~fnc9tet, baß q3atent iRr. 2i,164 3u lßfcgen, e6enfe bcr Strager ba~ q3atent fl~r. 25,524. B. @egen biefes Urteil ~at ber .retäger UM ?ffiiber6eflagte tfc9t. ~eitig unb in ric9tiger 1Jorm bie ?Serufung au ba~ ?Sunbe~gcric9t ergriffen mit bem ~ntrag nuf &uänberung be~ nngefoc9tenen UrteHß in bem 6inne, bnB bie ?ffiiberfIage, b. ~. bie ~ic9tigfeitß' tlage gegen baß tlägerifcge q3atent iHr. 25,524 gän5Iic9 auge. il.1iefen ttlerbc. C. 3n ber ~eutigen lEer~anb{ung erneuert ber lEettreter beß .srrägerß nnb ?ffiibetuef(agten biefen ?SetUfung~antt'llg, unb HeUt femer ben el>entueUen I!(ntrag, bie 6nc9c fei 3ur I!(ftenl>er\,)oU. ftänbigung an baß fantona(e @cric9t 3urüd'auttleifen in bem l5inne, ban eine ~,rpcrtife barüber auf3une~mcn fei, ob ber @egcnftanb bCß nägerifcgen q3atente~ als eine ~rfinbung 3u betrnc9ten fef. ::Der lEertrcter bCß ?Sef(ngtcn unb ?ffiibetfläger~ trägt auf ?Se" ftätigung be~ angefoc9tencn UrteHß an, unb beantt'llgt el>cntueff 1!uenfaffß mücfroeifung unb ~men\,)er\,)oUftanbigung burc9 ~,r~ertife barüber, bat ber @egenftanb bCß q3atcnteß bCß .retagers uno ~iber6efIngten feine fc9öpfcrifcge 3bee ht fic9 trage.