Volltext (verifizierbarer Originaltext)
82 Civilreehtspllege. rid)tet, aU3umeifen i 'eenn 'eurd) 'oie fetten~ i~re~ sefd)iebenen ~~:" manne~ erfolste tetlmeife mnerfennuns ber l]orberung l)at ble med)t~rage ber ~erufuns~tläserin fef6ituerftänbHd) ntd)t oerfd)led)tert merhen fönnen. :nemnad) ~at ba~ ~unbe~gerid)t erfannt: :nie ~etUfung mirb iniomeit gutge~eif3enf ar~ tn m6änberung be~ angefod)tenen UrteH~ 'oie JSerufungßftägerin oon ber mer", l>flid)tung 3m 3a~lung eineß 2o~ngut~a6enß an ben .5tI1iger frei:::- gefprod)en mirb.
12. Arret d.u II ma.rs 1904, dans la cause Bechaux, dem. el rec., COl'l-tre Cha.puis, der. et int. Action en dommages-interets contre le negotiorum gestor POUf< nullite d'une opposition dans une liquidation. Art. 469 CO. - Ex- ception de prescription. Art. 146, 160 CO. - Suspension de la prescription, art. 153 CO. - Dies a qua, art. 149 CO. ~ Res- ponsabilite du conseil judiciaire extraordinaire, drmt can-< tonal, art. 76 CO. A. - Des poursuites dirigees contre Louis Bechaux, pere du demandeur et recourant, ont abouti a l'expropriation des immeubles Iui appartenant. Dn ordre ayant ete ouvert, en 1889, au Greife du Tribunal de Porrentruy, le Conseil tute- laire de la commune bourgeoise de Porrentruy, agissant par son president J.-B. Carraz, a produit dans l'expropriation de Louis Bechaux, au nom des enfants mineurs de ce dernier,. savoir le demandeur Adolphe Bechaux et son frere Joseph. Cette production portait sur 31891 fr. 65 c., montant des apports mobiliers de Dame Bechaux, mere du demandeur,. decedee le 17 avril 1881; elle s'appuyait sur le contrat de mariage etablissant, entre les epoux, la communaute de biens reduite aux acqu~ts, La production portait en outre sur une somme indeterminee, a titre de restitution des sommes, creances ou objets mobiliers recueillis par Ia defunte par suc- V. Obligationenrecht. No 12. 83 cession, donation ou legs, ainsi que sur les sommes provenant de Ia vente des propres de la dite Dame Bechaux. . Le projet de l~quida~ion, du 4 janvier 1889, n'a pas at- tnbue de collocation utIle aux enfants Bechaux' Hs ont Me ad~is, en principe, dans Ia mass~ passive, mai~ colloques a patience « faut~, d'eIements po~r nous eclairer, dit Ie liqui- ~ dateur, sur I etendue des drOlts pretendus et sur Ia valeur » juridique des titres invoques comme moyens de preuve. » B., - Le Cons.eil t.utelaire de Porrentruy a charge, dans sa .se~nc~ du ? Janv~er 188~, le defendeur, Paul Chapuis, qUl faISalt partie du dlt Conseil, d'examiner l'aifaire et de lui fai~e r~pport. Le defendeur n'a pas fourni de rapport ecrit, maIS bIen un rapport verbal rendu a Ia seance du 3 fevrier
1889. Apres avoir donne quelques explications, Ie defendeur a declare avoir forme opposition a la liquidation. au nom des mineurs Joseph et Adolphe Bechaux. ' Il avait, en effet, Ia veille, forme l'opposition suivante: « Me Chapuis, notaire a Porrentruy, agissant comme fonde » de pouvoirs 1 0 du Conseil tutelaire de Porrentruy' 20 de » M. CharIes Gnos, a Porrentruy, tuten1' ad hoc de Joseph » et Adolphe Bechaux, enfants de Louis; 30 de Louis » Bechaux, negociant a Porrentruy, tute ur naturel des dits ~ emants; ». -, lequ~l ?S q~alite .qu'il agit a declare former opposi- » bon a,la hqUldat~on qm precede, pour le motif que la 1'e- » clamatlOn des dlts enfants n'a pas ete colloquee suivant » leurs dr~its. ~ conteste. donc toutes Ies collocations po1'- » tant attemte aleurs drOlts, collocations qu'il se reserve de » specifier. » L'avocat Braichet a ete designe, dans Ia seance du Conseil tutelaire du 9 fevrier 1889, comme defenseur des enfants Bechaux, cela en remplacement de l'avocat Wermeille de- signe a la seance du 3 fevrier, mais qui avait refuse ce mandat. Par assignations notifiees le 16 fevrier 1889 l'avocat Braichet amis en cause Ia maison de banque Choffat & Cie les beritiers de Joseph Fattet et Antoine Fattet pour fair~ prononcer entre autres, que c'etait a tort que les dits defen-
84 Civilrechtspflege. deurs avaient ete colloques utilement, en rang priviIegie ou hypotMcaire anterieur a Joseph et Adolphe Bechaux. Le pro ces a ete vide par arn~t de la Cour d'Appel du canton de Berne du 27 avril 1893, deboutant les enfants Bechaux de leurs conclusions et les condamnant aux frais des defendeurs. La demande de rectification du projet d'ordre, du 4 janvier 1889, etait repoussee, essentiellement a raison de la nnllite de l'opposition du 2 fevrier 1889. L'arret s'ex- prime en ces termes a ce sujet: < ..• le notaire Chapuis n'a » pas conteste indistinctement toutes les collocations du » projet d'ordre dont s'agit, mais seulement toutes les collo- » cations portant atteinte aux droits des enfants Bechaux et » qu'il se reservait de specifier ..... » «Ainsi, cette oppo- » sition qui n'etait ni precise, ni definitive, ne repond nulle- » ment a la prescription de l'article 540, second alinea » Cpc ..... » « Mais, une condition essentielle de toute de- » mande en rectification d'un projet d'ordre est une opposi- » tion valable (Cpc 540 et 541). Le defaut de cette condition » est donc un motif suffisant pour rejeter une pareille de- » mande.» Dans le cours de l'instance Joseph Bechaux est decede, en juillet 1891, laissant comme heritiers son frere Adolphe, le demandeur au present proces, et son pere. C. - Le demandeur deduit des faits qui precMent que Paul Chapuis, en faisant une opposition nulle, bien qu'etant notaire, a perdu par sa faute cet important pro ces et il s'at- tache a demontrer, dans sa procedure, que ses droits etaient preferables a ceux des creanciers dont les collocations etaient attaquees et que ses conclusions auraient ete adjugees si l'opposition avait ete faite legalement. Le dommage cause equivaut a Ia perte que le demandeur a subie par suite de l'opposition defectueuse, c'est-a-dire Ia moitie de la somme de 59 728 fr. 25 c. reclamee dans les conclusions du proces sur opposition, et les 3/4 de l'autre moitie revenant a son frere Joseph, decede en cours d'instance.
n. - Le 27 fevrier 1892, le defendeur Cbapuis a ete nomme par l'autorite prefectorale conseil judiciaire extraor- V. Obligationenrecht. No 12. 85 dinaire d'Adolphe Bechaux, sur la proposition du Conseil tutelaire, pour le representer au dit proces sur opposition. Le demandeur se prevaut d'autres fautes commises par le defendeur posterieurement a cette date et qui engageraient sa responsabilite . .A l'audience du 25 mars 1892, les defen- de~rs, dans le proces sur opposition, auraient declare ne pas reslster a Ia demande en ce qui concerne certaines colloca- tions. Or, dans Ia rectification de Ia liquidation, dressee par le Greffier du Tribunal,le 14 octobre 1893, .Adolphe Bechaux a ete de nouveau elimine des creanciers utilement colloques. Le dMendeur, en sa qualite de conseil judiciaire extraordi- naire d'Adolphe Bechaux, a forme opposition, le 13 novembre 1893, a un certain nombre de nouvelles collocations. Toute- foi~ Ie 4 decembre suivant, il a retire son opposition en ce q1l1 concerne Choffat & Ci .., Antoine Fattet et Anette et Victor Bechaux. Il a actionne veuve Metthee et les heritiers Viette pour obtenir leur elimination du projet d'ordre et la devolu- tion de leurs collocations a Adolphe Bechaux; mais le juge n'est pas entre en maUere et s'est declare incompetent pour le motif que l'opposition a Ia rectification d'un projet d'ordre ~ev~it se faire par voie de prise a partie contre le greffier- hqmdateur, et ?on par la voie de citation devant le juge, comme pour la lIquidation originaire. Sur appel du demandeur la Cour d'.A ppel lui a clos le for par am~t du 17 mars 1894~ Sur ce, le Greffier a constate que les collocations Viette et Metthee etaient devenues definitives. Soit pi\r le retrait non justifi~ de son opposition, soit par le vice de forme qu'il a commIs, le defendeur a, aux dires du demandeur, engage sa responsabilite. E. - La presente action a ete ouverte par exploit du 12 avril 1902, notifie le 14 avril 1902, au defendeur. Le de- mandeur a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal civil du dis- trict de Porrentruy « condamner le defendeur a payer au demandeur des dommages-interHs a raison du prejudice qu'il a subi par suite de l'opposition defectueuse faite par le dit dMendeur, le 2 fevrier 1889, a la liquidation du prix des immeubles expropries sur Louis Bechaux le 4 janvier 1889,
ß6 Civilrflchtspflege. et en general de toutes les fautes commises au detriment du demandeur dans cette liquidation et sa rectification. » Le defendeur a eonclu a. liberation sur le fond, mais a sou- leve prealablement nne exception peremptoire. TI a allegue qu'll s'agit la d.'une action en dommages-interHs qui se pres- crit par une annee a. partir du jour Oll le demandeur, ou son representant legal a eu connaissance du pretendu dommage cause et, dans tous les cas par dix ans a. partir du jour de l'opposition, c'est-a.-dire du 2 fevrier 1889. F. - Par jugement du 29 juin 1903 le Tribnnal civil du district de Porrentruy a admis l'exception peremptoire du defendeur. Pronon<;ant sur recours du demandeur, la Cour d'Appel et de Cassation de Berne a, par arret du 8 decembre 1903, adjuge l'exception peremptoire du defendeur pour autant que l'action en dommages-interets se basait sur l'opposition du 2 fevrier 1889, et rejete l'exception peremptoire pour le surplus; elle a deboute le demandeur de ses conclusions en tant qu'elles etaient eneore litigieuses. G. - Par acte du 28 janvier 1904, le demandeur recourt en reforme au Tribunal federal contre cet arret et reprend ses conclusions de premiere instance. Statuant sur ces {aits el considerant en droit :
1. - (Formalites, competenee.)
2. - Dans l'opposition formee par le defendeur, le 2 fa- vrier 1889, a la liquidation des immeubles de Louis Bechaux l'opposant s'est dit agir comme fonde de pouvoirs : 10 du Conseil tutelaire dt' Porrentruy; 20 de M. Charies Gnos a Porrentruy, tuteur ad hoc de Joseph et Adolphe Bechaux; 30 de Louis Bechaux, negociant, tuteur naturel des dits en- fants. Or, les instances cantonales ont admis, comme etabli, en procedure, que le defendeur n'avait re<;u mandat de faire l'opposition en question, ni de Louis Bechaux, ni de Gnos, ni du Conseil tllteJaire. Ce dernier l'avait simplement charge, a la seance du 6 janvier 1889, de faire toutes recherches « afin d'etablir rapport », mais non de porter opposition a la liqui- dation. Les parties n'ont pas conteste, dans le recours au V. Obligationenrecht. N° 12. 87 Tribunal federal, ou dans leurs plaidoiries, cet etat de fait, .qui n'est contraire a aueune piece du dossier. C'est done a bon droit que les instances cantonales ont admis que le defendeur a agi comme negotiorum gestor, c'est- a-dire comme gerant d'affaires sans mandat. L'arret de la Cour d'Appel de Berne constate qu'ayant attendu, pour s'ac- {juitter de son mandat special, les derniers jours du delai fixe pour former opposition, - ce delai ecbeait le 4 fevrier, - le defendeur s'est vu dans Ie cas de faire cette opposition de son chef afin de ne pas laisser s'ecouler le delai de 30 jours prevu a. l'art. 540 Cpc bernois. C'est en vertu de ce rapport de droit, regi par les articles 469 et suivants du CO, que le demandeur pourrait rendre le defendeur responsable de S'l gestion. Mais ce dernier oppose une exception peremptoire.
3. - Les actions du mattre contre le gerant se prescri- vent par dix ans, en application de l'article 146 CO. Le de- mandeur a pretendu que l'exception peremptoire soulevee par le defendeur devait etre rejetee, parce que celui-ci n'avait invoque que la prescription prevue a l'art. 69 CO pour l'action en dommages-interets a raison d'actes illicites, et non pas Ia prescription decennale de l'art. 146 CO, seule applicable en cas de quasi-contrat. Mais cette allegation n'est pas exacte; le defendeur a dit textuellement dans SR defense: « Cette action se prescrit par » un an a partir du jour Oll le defendeur, ou son represen- » tant legal, a eu connaissance du pretendu dommage cause » et, dans tous les cas par dix ans a partir du jour de l'op- » position. » Le defendeur parait bien avoir eu particuliere- ment en vue l'article 69, mais ce qui a ete avant tout son in- tention, c'est d'opposer la prescription quelle qu'elle soit. Or, s'U est vrai que le tribunal ne peut pas soulever d'office Ia question de prescription (CO 160), la loi n'exige pas, en revanche, que la partie interessee indique l'article sur lequel elle se fonde pour appuyer l'exception peremptoire qu'elle someve.
4. - Le demancleur a soutenu, en outre, que la prescrip-
88 Civilrechtspflege. tion de dix ans, si on l'admettait, n'a point couru contre lui, qui. ne le 9 avril 1881, n'est devenu majeur que le 9 avril 1901 i il a invoque, pour justifier cette suspension de pres- cription, l'article 2.252 du Code Napoleon, qui dispose que la prescription ne court point contre les mineurs. Cette argu- mentation est erronnee i en effet, l'art. 153 CO enumere les cas dans lesquels la prescription ne court pas ou est sus- pendue i cette enumeration ne prevoit pas le cas de l'article 2252 du Code Napoleon invoque par le demandeur, et elle est strictement limitative, ainsi que le Tribunal federal 1'a juge en la cause Bezen(jon c. Union vaudoise du Credit (19 juillet 1902, Bec. olf., XXVIII, 2e partie, p. 362). L'art. 153 pnivoit des suspensions de prescription pendant Ia dun~e de la tutelle, a l'egard des creanciers des pupilles contre leur tuteur ou contre l'autorite tutelaire. Or, en 1'es- pece, le defendeur n'a pas agi comme tutem' puisque le de- mandeur etait alors represente par son pere comme tuteur naturel et M. Gnos comme tuteur ad hoc, il n'a pas agi non plus comme agent de l'autorite tutel ai re puisqu'il a fait l'op- position de son propre chef comme negotiorum gestor. La Cour d'Appel et de Cassation de Berne n'a pas estime non plus qu'au point de vue du droit cantonal bernois le defen- deur put etre considere comme le tutem' ou l'autorite tute- Iaire designes par l'art. 153 CO. TI ne peut donc etre ques- tion de suspension de Ia prescription.
5. - Aux termes de l'article 149 CO Ia prescription court du moment Oll Ia creance est devenue exigible; il s'agit de fixer quel est ce dies a qua. Le defendeur a pretendu que Ia prescription a commence a courir le jour Oll l'opposition fut formee par lui, soit Ie 2 fevrier 1889. Le demandeur a declare qu,en tous cas la prescription n'a commence a courir que le 27 avril 1893, date de l'arret de Ia Cour d'Appel qui a reconnu l'opposition faite par le defendeur, nulle et non avenue, et a deboute le demandeur de ses conclusions contre Choffat & Cie et con- sorts. Le demandeur a allegue que c'est ce jour-la seulement qu'est ne un prejudice pour lui et qu'il a pu en connaitre V. Obligationenrecht. N° J2. 89 rauteur; les dix annees n'etaient donc pas accomplies le 14 avril 1902, jour Oll le defendeur a ete cite en conciliation sur les conclusions de la presente action. L,e jugement du Tribunal de premiere instance constate que la prescription est acquise, que l'on prenne comme dies a quo: le 2 fevrier 1889, date de l'opposition incriminee, le 3 fevrier 1889, date a 1aquelle 1e defendeur a fait rapport au conseil tutelaire et doit etre considere des 10r8 comme decharge de toute res- ponsabilite, soit enfin le 27 fevrier 1892, epoque a 1aquelle le dMendeur a ete nomme conseil judiciaire extraordinaire des enfants Bechaux, sa gestion d'affaires ayant alors pris fin. - La Cour d'Appel et de Cassation de Berne a admis un autre point de vue. Elle a estime que 1e fait generateur du dommage est l'opposition insuffisante du dMendeur et non l'arret qui a declare cette opposition insuffisante pour fonder l'action en rectification du projet d'ordre. L'action en repa- ration du dommage resultant de cette opposition non vaiabie pouvait, des 10rs, etre intentee des qu'il n'etait plus possible de remplacer cette opposition viciee par une opposition va- lab1e, soit des l'expiration du deIai de 30 jours pendant lequel les oppositions pouvaient etre formuIees. Ce delai expirait in casu 1e 4 fevrier 1889. Des ce jour-la, il y avait pOUl' 1e demandeur actio nata a l'encontre du defendeur a raison de la redaction defectueuse de l'opposition, laquelle equiva1ait en droit a une absence d'opposition. La prescrip- tion aurait donc ete acquise au defendeur le 4 fevrier 1899. Cette derniere solution est seule conforme a Ia loi. Ainsi que le Tribunal federal l'a juge, une creance est exigible, au sens de l'article 149 CO, Iorsque l'execution qui incombe an debiteur peut etre exigee, c'est-a-dire, dans la regle, pour autant qu'il ne s'agit pas d'une creance a terme, au moment meme ou elle a pris naissance. C'est une erreur que de pre- tendre que c'est le prononce du juge qui donne naissance a la creance; il Ia constate, il Ia determine et la delimite, mais il ne Ia cree pas (T. F. Chardonnetseidenfabrik Sprei- tenbach c. Gerichtskasse Baden, 19 avrii 1901, XXVII, 2e partie, p. 148).
Civilrechtspllege. En l'espece, ce n'est pas l'arret de Ia Cour d'Appei de Berne, du 27 avril 1893, qui a cause Ie dommage qu'allegue le demandeur, cet arret n'a fait que constater Ia nullite de l'opposition. En droit le dommage a ete cree et l'obligation de la reparer est nee, au moment OU, le defendeur ayant fait une opposition irreguliere, ayant declare au Conseil tutelaire qu'll avait fait opposition reguliere et celui-ci ayant Iui-meme Iaisse ecouier le dalai, il n'etait plus possible de faire une ()pposition valabie. Ce delai etant echu le 4 favrier 1889, c'est a partir de cette date que Ia prescription decennale courait; elle est arrivee a terme le 4 fevrier 1899; Ie deman- deur etait donc a tard en ouvrant action en mars 1892.
6. - Les memes motifs ne peuvent pas etre invoques pour les actes commis par le defendeur posterieurement au 27 fevrier 1892, date a Iaquelle il a ete nomme conseil judi. ciaire extraordinaire du demandeur. Il ne s'agit plus la d'une gestion d'affaires sans mandat, mais d'actes que, de l'aveu meme du demandeur, le defendeur aurait commis en sa qua- Iite de conseil judiciaire extraordinaire. La Cour d'Appel de Berne constate que les actes incrimines datant de decembre 1893, Ia prescription decennale n'etait pas acquise le 14 avriI 1.902; elle ajoute qu'on doit meme admettre « puisqu'il s'agit » 13. d'une action d'un pupille contre son tuteur, - car le » conseil judiciaire doit evidemment etre assimile au tuteur, » - que la prescription a ete suspendue jusqu'a la majorite » du demandeur et qu'elle n'a commence a courir qu'a partir » du 9 avril 1901. » Ceci pose, la Cour d'Appel constate que, soit le retrait des,oppositions contre les nouvelles collocations attribuees a Choffat & Cie, a Antoine Fattet et a Victor et Annette Be· chaux, soit l'introduction d'une procedure irreguliere contre Veuve Metthee et les Mritiers Viette ne sont pas des actes personneis du conseil judiciaire extraordinaire, mais des actes de l'avocat designe par le Conseil tutelaire pour sauvegarder les interets des mineurs Bachaux. On ne pourrait, des 10rs, dit l'arret cantonal, les reprocher au conseil judiciaire qu'en etablissant qu'il Ies a imposes a l'avocat, ce qui n'est pas meme pretendu. V. Obligationenrecht. N° 13. 91 Mais toute cette question concerne uniquement l'etendue des pouvoirs et la responsabilite du conseil tutelaire, de l'avocat qu'il a designe pour agil' en son nom et du conseil judiciaire extraordinaire charge de representer les mineurs. Ce sont lä. des rapports qui ont leur source dans le droit de familIe, qui sont regIes par les lois cantonales (CO 76) et qui, a ce titre-Ia, echappent absolument au Tribunal federal; eelui-ci n'est donc pas competent pour reformer l'arret rendu par Ia Cour d'Appel et de Cassation du canton de Berne en ee qui concerne les actes qu'aurait commis Ie defendeur eomme conseil judiciaire extraordinaire, c'est-a-dire a partir du 27 fevrier 1892. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours d'Adolphe Bechaux est ecarte comme mal fonde et l'arret de la Cour d'Appel et de Cassation de Berne €st maintenu dans toutes ses parties.
13. Arret du 1~ mars 1904, dans La eanse Zwikel, dem., rec. prine., rontre Brissard et Lejeune, def·, ree. p. v. de jonetion. Ball ä. loyer; resiliation de la part du bailieur pour retal'd du paiement du loyel'. - Actions du preneur en dommages-interNs pour pretendu enrichissement illegitime et pour rupture injustifiee du bail. - Compensation, art. 131, al. 2 CO. -Effets de l'ordonnance d'expulsion. - Reduction proportionnelle du loyer pour deterioration de la chose louee, art. 277. al. 2 CO. A. - Par convention du 25 juin 1901, Dame Brissard et Lejeune ont consenti au transfert d'un bail existant entre eux et Dame Bornand, locataire des locaux, installations et ()bjets servant a l'exploitation des bains des Alpes, a Geneve. Ce bail a e18 transfere au recourant principal Zwikel, aux Uns de continuer l'exploitation des bains tels qu'ils existaient;