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30_II_271

BGE 30 II 271

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
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270

Ci vilrechtspflege .

merudeifuug be~ ~ef(agten burel)au.e niel)t, unb aud) niel)t elU>a

3um

~eH, au~ bem fantomtlen ffi:ed)te entnommenen ®rünbeu,

foubem elnaig unb aUein auf ®runb be~ ~® über

ba~ DoUga:

tiouenred)t erfolgt tft. lnael)

~unbe~red)t veftanb aoer feinedet

mervfliel)tung be~ ~ef(agten, bie SWigerin an ber &bgaoe einer

~rmirung au ~inbem, au u>elel)er fte ftd) uiel)t etlUa uuter bem

~influ13

eine~ l,)om

~ef(agten bereitß erteilten ffi:ate.e, fonbern

f~ontan, entu>eber be~uf~ mermeibung

eine~ q3roöeife.e, ober aber

in ber lJJCeinung entfel)loffen ~atte, bie gefe~nel)e mbfofge fet für

fie \.lorteiI9after aIß bie teftamentarif el)e.

6. ®el)lief3Iid) müflte, auel) abgefet)en l,)on bem Umftanb, bll13

in ber \.)om !Befragten Ilnläjjliel) ber

~eit(tment~eröffnung faUen

gelaffencn m:uj3erung fein :Rat au eronden ift, bie .relage mit

ffi:üdjtd)t barauf abge\lJiefen U>erben, baj3 bie .relägeriu, luie fte

feIber augi6t, über ben

~n9alt bes

~eftamente.e nid}t nur mit

bem ~ef(agten, fonbern auel) mit it)rell1 ®'d}wllger unb lJJCiteroen

IDcelel)ior Biebergerr !Befpred}llugen get)aot t)attl', bau in13befonbm

le~terer ber jtlägerin gegemiber geäuflert l)atte, e~ fönne wegen

beiil ~eftamente~ nod} ®treit geben, unb bau be~t)a(b bie .rerägerin

ben il)r eru>ael)fenen ®'el)aben il)rem eigenen freien ~ntfel)lufl unb

ntd}t etwa ber unmittelbar nad) möffnung beß %eftamente~ an:

geolid} erfolgten

vlö~liel)en !Beeinfluffung it)reß

)!BiUcn~ feitenß

be~ ~ef{agten 3u3ufel)reiven l)at.

memnael) l)at baß !Bunbe~geriel)t

erfannt:

vie !Berufung beß ~effagten u>irb begt'Ün'oet erW'td unb unter

&ufl)ebung l,)on mifvofttiu 1 beß angefoel)tenen ttrteUß bie .relage

a6geroiefen.

V. ObligaUonenreeht. No 34.

271

34. Arret du ao ma.i 1904, dans la cause Droz-Schindler,

dem., rec., contre Bohner et Ma.they, def., int.

Action en dommages-interets dirigee contre des memhres d'un

syndicat d'ouvriers et basee sur les art. 50 et suiv. CO

pour non-admission de 1a demanderesse dans ce syndicat et re-

siliation d'un contrat da louage de services resultant de cette

non-admission. -

Legitimation juridique des defendeurs, art.

717 CO. -

Acte illicite. -

Droit d'association des ou-

vriers.

A. -

Dame Droz-Schindler s'est mariee dans le courant

de l'annee 1893; elle avait commence, deja avant son ma-

riage, un apprentissage de guillocheuse a Ia ligne droite,

qu'elle poursuivit dans l'atelier de son mari Georges Droz,

a Corgemont, jusqu'en 1897, sous Ia direction d'un ouvrier

graveur, M. Monnier-Grandjean. Georges Droz etait alors

patron. -

Le 23 avril 1897, les epoux Droz ont quitte Cor-

gamont po ur se rendre d'abord a Cortebert, puis a la Chaux-

de-Fonds, ou ils se fixerent; dame Droz continuait a tra-

vailler a Ia ligne droite, tandis que son mari entrait comme

ouvrier dans l'atelier Paul Jeanrichard. -

En janvier 1898,

Georges Droz ouvrit un atelier de graveur et sa femme y

reprit l'exercice de son metier de gnillocheuse a Ia ligne

droite; mais, l'annee suivante, Droz etait mis en etat de faH-

lite et oblige de fermer son atelier.

B. -

En juillet 1899, Georges Droz entra comme ouvrier

dans l'atelier J. Ditesheim et frere, et sollicita de ces der-

niers une place pour sa femme comme gnillocheuse a Ia ligne

droite. Hs repondirent qu'ils etaient bien d'accord, mais a

condition que son travail fut juga suffisant et satisfaisant,

cela ensuite d'un examen passe sous leurs yeux. Un premier

examen ne donna pas de resultat, en raison des circonstances

dans lesquelles il eut lieu, vu l'attitude des ouvriers de Ia

fabrique Ditesheim, qui paraissaient voir de mauvais (Bil

l'entree de dame Droz dans l'atelier. Apres une seconde

epreuve, qui eut lieu en l'absence des onvriers, le travail de

272

Civilrechtspllege.

la demanderesse fut juge satisfaisant et elle fut admise par

J. Ditesheim et frere.

C. -

Pendant la periode on il avait ete a la tete d'un

atelier, Droz avait fait partie du tion. L'entretien, comprenant le logement et la nourriture

» de l'apprenti par le patron, augmente d'une annee le temps

:I> d'apprentissage. »

« Art. 23. -

Il est sptkialement interdit de faire des

:I> apprenties> sous reserve des restrictions ci-apres : Un pa-

» tron peut prendre ses fils ou ses filles en apprentissage

» chez lui en tous temps, s'il remplit les conditions ci-apres:

» 10 que les dits apprentis soient soumis a toutes les regles

» de la convention; 20 (concerne le nombre des apprentis). »

L'accord sur l'article 23 specialement, n'etait intervenu

qu'apres une longue discussion. Les deh~gues ouvriers, pour

se conformer a la decision prise par la majorite des syndi-

cats de leur federation proposaient de decreter l'exclusion

absolue du travail des femmes dans le metier, et, consequem-

ment, d'interdire aux patrons syndiques de recevoir dans

leurs ateliers des femmes en qualite d'apprenties. Le congres

adopta un moyen terme.

La convention mixte modifiee en 1891 demeura en vigueur

pendant 4 ans. Elle fut renonveIee en 1895, puis en 1899.

Au congres mixte du 27 aout 1899, a la Chaux-de-Fonds, les

decisions suivantes furent prises :

« Art. 1. -

Les patrons s'engagent des ce jour, soit du

» 1 er octobre 1899 au 1 er septembre 1901, ä. ne prendre

» aucun apprenti graveur ou guillocheur. -

Toutefois eet

» engagement ne concerne pas les fils des patrons. »

.

« Art. 3. -

Le travail aux pieces et en chambre est lll-

:1> terdit. .... »

« Art. 4. -

Le renvoi d'un ouvrier ne peut avoir lieu

» qu'apres un avertissement de deux semaines; de meme,

» l'ouvrier doit un semblable avertissement a son patron s'il

, veut le quitter. »

274

Civilrechtspflege.

D. -

En septembre 1899, alors que Rodolphe Bohner et

Alix Mathey, defendeurs et intimes, etaient investis desfone-

tions le premier, de president, le seeond, de seCloetaire du

Syndieat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs de Ia

Chaux-de-Fonds, Georges Droz prevint Rodolphe Bohner,

ainsi que eela avait ete entendu entre eux, quelque temps

auparavant, que sa femme etait definitivement entree eomme

ouvriere dans l'ateIier J. Ditesheim et frere. Ce fait devait

avoir pour eonsequenee l'entree de dame Droz dans le syn-

dicat des ouvriers graveurs.

Le 11 octobre 1899, le eomite du Syndicat des ouvriers

graveurs et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds tint une seanee,

a la quelle Georges Droz fut invite aassister, et dans laquelle

fut examinee la situation dans laquelle se trouvait dame Droz

vis-a-vis du syndieat. Ensuite de cette seance, le President

Bohner et le seeretaire Matbey ecrivirent, le 12 octobre 1899,

a Georges Droz :

« Le Comite et Ia commission de surveillance reunis en

» seanee Ie 11 octobre eeouIe, ont decide, apres une enquete

'I> approfondie, de refuser l'entree dans notre federation a

'I> Madame Droz, soi-disant ouvriere guillocheuse. -

Il a 13M

'I> constate qu'elle n'a fait aucun apprentissage, ee qui est

'I> contraire a nos statuts; en consequence nous prions l\ia-

» dame Droz de donner immediatement sa quinzaine a MlVI.

» Ditesheim. »

La demanderesse fit des demarches pour que le comite

revint sur sa decision; son mari fut appeIe a donner des ex-

plications a une seance du 18 octobre 1899; mais, le 19 oc-

tob re les defendeurs lui adressaient la lettre suivante :

« Le Comite et la commission de surveillance reunis spe-

» cialement en seance, le 18 octobre ecouIe, pour examiner

» en toute impartiaIite le cas de Madame Droz, ont confirme

» en tous points leur precedente decision; c'est-a-dire qu'ils

» fefusent de recevoir votre dame dans notre federation

» pour les motifs suivants :

« I. Madame Droz n'a pas fait un apprentissage regu-

'l> lier; '!>

V. Obligationenrecht. N° 34.

275

« II. Elle tombe sous le coup de l'art. 77 de nos statuts,

'!> qui dit: Le travaiI de la femme n'est pas admis dans notre

» metier; '!>

« ill. Elle ne peut en aucun cas etre mise au benefice

'!> de Ia convention, puisque celle-ci ne prevoit que les en-

'I> fants de patrons. »

« Ne voulant pas ereer de preeedents, nous vous prions

'l> de donner Ia quinzaine au nom de votre dame et ceIa des

» le 21 octobre, a MM. Ditesheim. »

« Si vous trouvez notre decision arbitraire, vous pouvez

« recourir a la prochaine assemblee generale. »

Une lettre a peu pres identique etait adressee ä. MM. Di-

tesheim et frare; ceux-ci decIarerent, par lettre du 20 oc-

tobre adressee au eomite du syndicat, qu'ils prenaient acte

de cette decision, « pour ne pas creer de eonflits. ~

Le jugement dont est recours constate, en fait, que dame

Droz «qui, pour seconformer a l'invitation du comite du

'!> syndicat, avait donne sa quinzaine a ses patrons », quitta

l'atelier Ditesheim le 4 novembre. La re courante proteste,

dans son memoire, contre cette constatation et fait remar-

quer que Isaac Ditesheim, prepose specialement au bureau

dans les attributions duquel s'est trouvee l'affaire tout entiere,

n'a nullement declare que I'initiative de Ia denonciation soit

partie de dame Droz; celle-ci affirme qu'elle n'a pas quitte

volontairement, mais a ete renvoyee; ce fait parait, en effet,

resulter de la deposition du temoin Isaac Ditesheim.

E. -

Entre temps Ia demanderesse avait recouru, par

I'intermediaire de son mari, a l'assembIee generale du syn-

dicat. Reunie, le 3 novembre 1899, au cercle ouvrier, l'as-

sembIee entendit les explications de Georges Droz et celles

du comite. Apres discussion, Ia dt)cision prise a l'egard de

dame Droz par Ie comite et Ia commission de snrveillance

fnt ratifiee.

Georges Droz s'adressa encore au comite central de la

federation a Bienne et le nantit de toute Ia question. L'avocat-

conseil de Ia demanderesse ecrivit a ce comite, en date du

7 novembre 1899, une longue lettre explicative, se tel'minant

276

CiviIrechtspllege.

ainsi: « Et celle-ci (dame Droz) n'aurait plus qu'un parti:

» demander chez nous le benefice de l'assistance judiciaire

» gratuite, qu'elle obtiendrait, afin de plaider contre le syn-

» dicat local, l'auteur responsable en la personne de son

» president et de son secretaire, du prejudice cause a Ma-

» dame Droz.» Georges Droz comparut personnellement

devant le Comite central.

Le 17 novembre 1901, le president et le secretaire, si-

gnant au nom du comite central, ecrivirent au SYlldicat de

la Chaux-de-Fonds :

« Denx membres se sont prononces pour le maintien pur

» et simple de votre decision.

» Quatre, tout en reconnaissant le bien-fonde de votre

» decision tres conforme au reglement, emettent l'avis sui-

» vant:

» I. Madame Droz pourrait etre regue de notre federation

» aux conditions suivantes et ä. titre exceptionnel:

» II. Elle sera frappee d'une am ende ä. fixer par votre

» syndicat pour apprentissage irregulier;

» III. Madame Droz signera une dec1aration dans laquelle

» il lui sera interdit de travailler a un autre outil qu'ä. la

» ligne droite et dans n'importe quel atelier ou elle pourra

» etre occupee;

» IV. Madame Droz devra se soumettre a votre decision.

» Vous voudrez bien statuer a nouveau et nous faire con-

» naUre votre decision qui sera definitive. »

Il est ä. remarquer que le pro ces-verbal de la seance du

Comit6 central ne contient pas ce dernier alinea. D'autre

part, il ne resulte pas des pieces du dossier que le comite

central soit une auto rite de recours supreme, investie du

pouvoir de trancher les contestations entre membres du syn-

dicat ou entre ouvriers et syndicat.

Le meme jour, 17 novembre 1899, Georges Droz reeevait

du comite central une lettre l'invitant a passer le soir chez

le defendeur Bohner, pour y prendre eonnaissance de Ia

« decision » intervenue.

F. -

Le defendellr Bohner reunit le eomite du syndieat

V. Obligationenrecht. No 34.

~77

et Ia commission de surveillance le 19 novembre. Le proces-

verbal de cette seance porte entre autres :

« l\L Droz ayant recouru aupres du eomite central en Iui

» faisant savoir que, si on ne lui donnait pas satisfaction il

» attaquerait juridiquement le president et le seeret:ire

» correspondant pour atteinte a Ia liberte de travail .... »

« M. le president demande si l'on croit etre competent ä.

» autoriser Mme Droz ä. reprendre le travail. M. Hertig trouve

» que nous ne devons pas reculer devant les menaces de

» M. Droz et que d'ailleurs nous ne sommes pas competents

» pour une autorisation de ce genre et proteste en outre

~ contre les decisions du comite central. M. Mathey aime-

» rait que 1'on eherehe un moyen afin que cette dame ne

~ puisse pas reprendre le travail. M. Hertig aimerait que

» I'on arrive a enlever toute responsabilite au president et

» au secretaire-correspondant et pour cela il propose que

» ]'on convoque tOllS les ouvriers de M. Ditesheim afin de

» se rendre compte de l'attitude qu'iIs prendraient si jamais

» Mme Droz se representait dans ses ateliers. S'ils etaient

» unanimes a refuser de travailler avec cette personne, nous

» pourrions lui dire que nous Iui donnons toute latitude de

.. faire ce qu'elle voudra et Je jour ou elle reprendrait Ie tra-

» vail le president et Ie secretaire seraient decharges par le

» fait que les ouvriers auraient refuse de travailler avec

» elle. Il fait Ia proposition de convoquer le persünnel de cet

» atelier .... » -

«M. Ie president fait savoir que si le

» personnel n'etait pas d'accord, nous serions obIiges de con-

:» voquer une assemblee generale dans le plus bref delai. »

Cette proposition ayant eta admise a l'unanimite les ou-

,

vriers se reunirent, le 20 novembre 1899, au Cercle ouvrier.

Droz ne fut pas admis ä. Ia seance, le comite du syndicat et

la commission de surveillance y assistaient. Le defendeur

Bohner presidait.

.A la suite de cette seance et d'une assemblee generale des

ouvriers convoquee pour le 21 novembre, la « DecIaration »

suivante fut adressee a Georges Droz, sous Ia signature des

defendeurs :

xxx, 2. -

1.90~

In

278

Civilreehtsptlege.

4: Les ouvriers des ateliers de MM. Ditesheim freres reunis

~ en assemblee speciale pour s'occuper dans uue libre dis-

» cussion et en dehors de l'action du comite, de Ia question

" concernant Mme Droz guillocheuse, relative a Ia decisiou

» prise a son egard par l'assemblee generale du 3 novembre

" ecoule et approuvee par le comite central, decident (a.

» I'unanimite moins une voix) de respecter Ia dite decision,.

" qui est reglementaire et conforme aux interets de Ia coIlec-

" tivite. -

En consequence, le personnel prenomme declare

" se refuser absolument de travailler dans un atelier ou.

» Mm .. Droz serait occupee en qualite de guillocheuse. »

4: Les ouvriers graveurs et guillocheurs de Chaux-de-Fonds

» reunis en assemblee Ie 21 novembre ont declare a l'una-

» nimite se rendre solidaires avec Ia resolution ci-dessus. »

G. -

Ensuite de ces faits, Ia demanderesse a ouvert ac-

tion aux defendeurs et a conclu a ce qu'll plaise au tribunal:

Condamner Rodolphe Bohner et Alix l\Iathey, solidaire-

ment, a payer a. l'instaute Ia somme de 2500 fr. ou teIle autre

somme que justice connaitra, avec interets au 5 % l'an des

la formation de Ia demande.

La demanderesse a expose dans sa procedure que Ies trois

motifs invoques contre elle pour refuser son admission dans

le syndicat etaient non fondes; son apprentissage etait re-·

gulier) les dispositions des reglements syndicaux ou conven-

tions invoques par les defendeurs n'existaient pas encore ou,

etaient abroges Iorsqu'elle a fait son apprentissage, qui du

reste a ete plus que suffisant. L'article 77 du regJementt

excluant les femmes du metier ne date que de 1895, alors

que la demanderesse a debute en 1893. Enfin, la disposition

ne tolerant que les filles de patrons n'etait plus en vigueur

en 1893. -

Dame Droz a en outre fait valoir que si meme,

les defendeurs legitimaient leur droit de ne point Ia recevoir

dans le syndicat, Hs ne justifiaient pas les autres mesures

par lesquelles Hs sont arrives a lui faire donner son cong~

par ses patrons et a Ia priver de son gagne-pain. La conse-

quence du refus d'acceptation etait l'expulsion de dame Droz:

de l'atelier Ditesheim et l'impossibilite de trouver une pIace

V, Obligationenreeht. No 34.

279

dans aucun antre atelier syndique; en fait, il n'existe a la

Chaux-de-Fonds aucun atelier non syndique assez important

pour empIQyer une ouvriere travaiIIant excIusivement au guil-

lochage a la ligne droite. D'autre part le travail en chambre

est interdit. De Droz a donc ete contrainte de quitter Ia

Chaux-de-Fonds pour pouvoir travailler. -

La demanderesse

reproche en outre aux defendeurs d'avoir manreuvre de ma-

niere a se decharger de leul' responsabilite personnelle et a

circonvenir l'assembIee generale en ne procedant pas confor-

mement aux decisions du comite central. -

Au point de vue

materiel et. financier les consequences des ades commis par

les defendeurs se sont traduites de la fac;on suivante: Deme-

nagement de la Chaux-de-Fonds aux Bois, ou les epoux Droz

ont trouve du travail, 150 fr.; -

double loyer, 103 fr. 60 c.;

-- difference de gain d'une annee, 570 fr., soit pour 10 ans,

5700 fr.; -

ressources moindres ponr la vie en general et

l'education du fils, 1500 fr. i -

difficultes pour la demande-

resse de trouver une place ä l'avenir, 500 fr.; soit au total

7953 fr. 60 c. reduits a 2500 fr.

En droit Ia demanderesse a invoque l'article 717, al. 2 CO,

le Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs de

Ia Chaux-de-Fonds n'etant pas inscrit au registre du com-

merce. L'action est basee au fond sur l'art. 50 CO i les actes

sont prouves; le dommage est evident; le rapport de cause

ä. effet est indiscutable; une seuIe question reste ä. discuter,

c'est celle de savoir si les defendenrs ont agi sans droit. La

demanderesse pretend que c'est par une suite d'actes illicites

que les defendeurs lui ont refuse l'acces dans leur sodete;

meme justifies en regard des reglements et conventions, les

ades dn syndicat a l'egard de la demanderesse sont iIlicites

par eux-memes et par leur but; ces ades portent atteinte au

droit au travail, ä. la liberte d'industrie d'une femme, droits

qui doivent etre proteges et respectes; enfin il est indiscu-

table que si lesdefendeurs ont uniquement fait usage de leurs

droits, lls l'ont fait pour accomplir un acte antisocial.

H. -

Par jugement des 9 fevrier/11 mai 1903, le Tri-

bunal cantonal de N euchatel a admis les conclusions libera-

280

Civilrechtspflege.

toires des defendeurs. Le jugement n'entre pas dans Ie detail

des faits; il constate que la loi ne fixe pas les conditions

d'admission dans les societes, ce qui fait que le syndieat

federatif etait libre de fixer eomme bon lui semblait les eon-

ditions pour l'aeeeptation de nouveaux membres; il eonstate,

d'autre part, que la eonvention entre le syndieat des patrons

et le syndieat des ouvriers n'a rien d'illicite et que la clause

qui a provoque le depart de Dme Droz de l'atelier Ditesheim

est parfaitement licite. Les patrons pouvaient du reste Ia ren-

voyer quand bon Iem semblerait.

I. -

Eu temps utile, Ia demanderesse a recouru en re-

forme au Tribunal federal. Elle reprend ses conclusions de

premiere instanee.

Staluant sn1' ces {aUs cl cOllsidlfrant en droit :

1. (Formalites.)

2. -

L'aetion est dirigee eontre Rodolphe Bohner et Alix

Mathey tant a raison des actes commis par eux personnelle-

ment, qu'a raison des actes commis par eux en leurs qualites

de presülent et secretaire du Syndieat federatif des ouvriers

graveum et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds. Cette soeiete

n'etant pas inscrite au registre du commerce, les actes faits

en SOll nom obligent personnellement et solidairement ceux

qui les out faits (CO 717). Les defendeurs ont signe toutes

les lettres et communique toutes les decisions sur lesquelles

Ia demanderesse appuye ses conciusions; l'action est done

bieu dirigee.

3. -

Les defendeurs et intimes ne contesteut pas l'exae-

titude des faits essentiels allegues par la recourante. S'il y a

quelques divergences sur des points de detail, elles sont

sans importanee quant au fond de la eause. En revanche ils

nient que les actes qu'ils out commis aient Ia tendance per-

sonnelle que la demanderesse leur attribue; Hs declarent

qu'ils out considere toute la question eomme une affaire de

principe, sans que des mobiles personneis leur aient dicte

l'une quelconque des mesures qu'ils ont prises ou qui ont ete

votees par le syndicat. Ils contestent egalement que ces actes

tant en eux-memes que dans le but qu'ils poursuivaient, aient

un caractere illicite.

v. Obligationenrecht. No 34.

281

La demanderesse allegue avoir subi, du fait des defen-

deurs, un dommage qu'elle dit exceder 2500 fr., montant de

ses conciusions. L'instanee cantonale, estimant que la demande

devait etre ecartee,les actes incrimines etant licites, n'a pas

soumis a examen I'etendue du domrnage dont se plaint la

re courante, ni la valeur des elements divers enumeres par

celle-ci pour etablir l'indemnite reclamee. -

Il ressort du

dossier de la cause qu'ensuite de sa non-admission dans le

Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs de

la Chaux-de-Fonds, la demanderesse ne peut plus travailler

dans les ateliers syndiques de eette ville; elle peut, il est

vrai, travailler encore dans les ateliers non-syndiques, mais

ces derniers paraissent etre fort peu nombreux et de peu

d'importance. -

Les actes du syndicat etaient done evidem-

ment de nature a apporter une restriction de fait, plus ou

moins grande, dans la liberte de travail de Ia re courante; la

privation n'est cependant pas absolue et le dommage qu'elle

peut avoir subi n'est, en tout etat de cause, que relatif.

Les defendeurs ne nie nt pas que le but atteint ait ete

voulu par eux, qu'ils l'aient recherche; ils contestent unique-

ment que leurs agissements soient illieites. Le rapport de

causalite entre le domrnage et les actes des defendeurs est

done etabli. II est direct pour autant qu'il resulterait de Ieurs

aetes personneis, et indirect pour autant qu'il resulte des de-

cisions du syndieat qu'ils n'ont fait que transmettre, mais

dont ils so nt responsables en vertu de l'art. 717 CO.

La question d'existence du dommage materie I et celle du

rapport de eausalite entre ce dommage et des actes non con-

testes des defendeurs sont, cependant, primees par une ques-

tion capitale, celle de savoir si les actes sur lesqueis Ia de-

mande s'appuie sont illicites, s'ils ont ete commis «sans

droit » et s'lls Iegitiment ainsi l'application des artieles 50

et suiv. CO. -

En effet, de ce que le refus d'admission dans

le syndieat est de nature a entrainer un prejudice pour Ia

re courante et de ce que ce pnSjudice est voulu par les de-

fendeurs, il ne suit pas necessairement que Ia mesure prise

soit illieite.

4. -

Le CO ne definit pas, a son artiele 50, ce qu'il faut

282

Civilrechtsptlege.

entendre par c: acte illicite » et dommage cause c: sans droit ».

Le Tribunal federal, dans sa jurisprudence constante, con-

forme aux solutions de la doctrine, a toujours admis qu'un

acte ast illicite lorsqu'il implique une violation de l'ordre

public, ou lorsqu'il porte atteinte aux droits d'un individu,

soit par un empietement injustifie dans la sphere da ses droits,

soit par une legion causee a ses interets prives, legalement

proteges. -

Si donc les procedes des defendeurs constituent

nn acte de concurrence qui ne porte atteinte ni a l'ordre

public, ni aux droits individuflls legalement proteges de Ia

recourante, celle-ci ne ssurait en exiger Ia repression par les

voies iuridiques.

5. -

En reatite Ie proces actuel est dirige avant tout

contre le Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guil-

locheurs de la Chaux-de-Fonds et Ie fond de l'action vise

l'objet meme de cette association. La question essentielle a

trancher est celle de savoir si l'on peut voir une illegatite

dans le but que le dit syndicat a cherche a atteindre soit en

se constituant, soit en conduant une convention avec le syn-

dicat des patrons; cela specialement, alors qu'il est etabli

que la realisation de ce but peut entrainer, ou meme doit

entrsiner, une limitation de fait dans la liberte de travail de

certains ouvriers et dans la liberte des patrons d'engager des

ouvriers.

Les ouvriers, quels qu'ils soient, ont un interet legitime a

ameliorer leur condition en louant leur activite le plus avan-

tageusement possible et en diminuant le plus qu'ils peuvent

la concurrence dans leur branche. 01', dans le fonctionnement

de la vie economique moderne, le moyen le plus efficace qui

soit a leur disposition pour atteindre ce but est leur consti-

tution en association ou syndicat. Le syndicat qui comprend

la totalite, ou un certain nombre, des ouvriers d'une branche

d'industrie, devient le representant naturel et normal des

dits ouvriers syndiques, pour tout ce qui concerne Jes condi-

tions du travail. Le but ideal du syndicat, pour diminuer la

concurrence, est de gagner les employeurs a sa cause et

d'obtenir que les patrons s'engagent a ne prendre a leur ser-

V. Obligationenrecht. N' 34.

283

vice que des ouvriers syndiques. TI n'y a la rien de reprehen-

sible; les patrons peuvent aussi y trouver leur compte j Hs

peuvent obtenir, par exemple, la garantie que les membres

du syndicat ont un minimum de connaissances fixe et qu'il

n'est permis de se faire recevoir dans l'association qu'apres

avoir justifie de seH capacites. (Comp. arret Stucker-Boock

c. Boujon et cons., Rec. off. XXV, II, p. 800, consid. 2;

Weber-Pfeifier et cons. c. Vogelsanger, ibid. XXV, 1I, p. 624,

consid. 3; Vögtlin c. Geissbühler et cons., ibid. XXII, p.183,

consid. 6.)

Le Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs

de Ia Chaux-de-Fonds s'est propose, sans nul doute, d'acca-

parer le travail de Ia place au profit de ses membres et par

eonsequent de chercher a exclure certaines personnes du

metier, de maniere a eviter l'abaissement des prix et de

limiter Ia concurrence.11 a tente de realiser ce bnt en posant,

d'accord avec le syndicat des patrons, des conditions tres

strictes et limitatives pour les apprentissages, allant jusqu'ä

interdire l'admission de nouveaux apprentis pendant certaines

periodes dans les ateliers syndiques; il a en outre pris des

decisions relatives a l'exclusion des femmes du metier. TI n'y

arien, dans ce but, qui soit contraire ä l'ol'dre public ou qui

porte atteinte aux droits legalement proteges de Ia recou-

rante. La vie economique actuelle est basee sur le principe

de liberte; la libel'te peut conduire au mouopole de fait, cela

est certain; ce monopole peut profiter a un individu ou a un

groupe; ce qui est permis a chacun est permis au groupe;

le fait de l'association ne modifie pas Ia nature de l'acte, il

n'a d'infiuence que sur sa portee economique, mais ne touch('

en rien a son caractere juridique. En s'unissant pour la rea-

lisation de leur but commun, les ouvriers graveurs et guillo-

cheurs de la Chaux-de-Fonds n'ont lese aucun droit garanti.

Pour etre utile a ses membres, le syndicat devait leur pro-

eurer du travail; mais, en ce faisant, etant donne que le

marcM est limite, il devait necessairement nuire, en fait, in-

directement, a ceux qui pouvaient esperer avoir ce travail et

auxquels ill'enlevait. Personne ne peut exiger que d'autres

Civilrechtspflege.

lui facilitent son acces a un metier, ou a une profession, le

droit au travail n'est pas garanti par la loi; chacun ale droit

de faire venir a lui le plus de travail possible, bien qu'il sache

que d'autres en sont prives. Ces actes constituent des Ion;

une lesion d'interets, mais non pas une atteinte pOl"tee ades

droits legalement garantis. TI est si vrai qu'on ne peut voir

dans l'objet meme du Syndicat federatif des ouvriers graveurs

et guillocheurs de Ia Chaux-de-Fonds qu'une manifestation

de la !ihre concurrence, qu'il subsiste dans cette Iocaliter

malgre la creation des deux syndicats mentionnes ci-dessus,

des ouvriers et des patrons non syndiques, qui conservent

leur liberte de travail et d'industrie,

6. -

Il est indisClltahle que ce systeme economique est

base sur l'ego"isme; chacun cherche a attirer le plus possihle

a soi, au detriment des autres. La loi contient des disposi-

tions pour reprimer la concurrence deloyale; mais le hut de-

ces dispositions n'est pas d'etablir une certaine repartition

des gains, elles visent uniquement les mo yens employes pour

1a modifier. On peut hlamer ce systeme au point de vue-

moral et social, et par des considerations d'humanite j mais

il n'est pas illegal, tant qu'il n'existe pas de disposition Oll

de regle legale qui limite cette liberte. Le syndicat federatif

des ouvriers graveurs et guillocheurs n'a fait qu'user de sa.

liberte, dans la limite de ses droits.

Il est vrai que la conscience juridique moderne te nd a

modifier le principe qui suo jure utitur neminem laedil, en

ce sens que le droit, etant la premiere condition de l'ordre

social, ne saurait etre employe dans la seule intention de

nuire a autrui. Mais, en l'espece, il resulte nettement des

faits de la cause qu'en se constituant en syndicat et en edic-

tant les reglements de leur association, les ouvriers de la

Chaux-de-Fonds n'ont pas eu en vue de nuire ä certaines

personnes determinees. Bien que le syndicat ait voulu ex-

elure la demanderesse de l'atelier de I. Ditesheim et frere,

ee n'etait pas la son but final qui est beaucoup plus general.

TI n'est pas conteste que la non-admission de Ia reeourante

dans le Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guillo-

V. Obligationenrecht. No 34.

285

cheurs de Ia Chaux-de-Fonds devait avoir pour effet, et a

reellement entraine, la resiliation de son contrat de louage

de services avec I. Ditesheim et frere; mais il resulte de ce

qui a ete dit ci-dessus que des conventions de la nature de

celle qui a eM conclue entre le syndicat des patrons et celui

des ouvriers sont licites et obIigent ceux qui y ont librement

adhere, tant qu'elles ne touchent pas a Fordre public et

qu'elles ne lese nt pas les droits individuels Iegalement pro-

teges de tiers. 01', il n'est pas allegue que les patrons n'aient

pas Ie droit de restreindre contractuellement. leur liherte,

d'ellgager, comme ouvrier, qui bon leur semble, ou que la

re courante eut un droit personnel a etre engagee chez 1.

Ditesheim et frere et a s'opposer a une denonciation de son

contrat, faite dans les delais Iegaux. Il ressort au contraire

du dossier qu'elle pouvait etl'e renvoyee en tout temps moyen-

nant 15 jours d'avertissement.

Ni le but poursuivi par le Syndicat federatif des ouvriers

graveurs et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds, ni l'objet de

la eonvention conclue entre ce syndicat et celui des patrons

ne viole l'ordre public ni na porte atteinte a l'un quelconque

des droits Iegalement proteges de Ia demanderesse et recou-

rante,

7. -

Quant anx moyens employes par le syndicat a l'egard

de la demanderesse, celle-ci allegue qne ce n'est que par une

violation de ses reglements et conventions que le syndicat

a pu refuser son admission. L'instance cantonale n'a pas

examine les critiques soulevees par la recourante au sujet de

l'application des reglements et conventions; elle a agi avee

raison. Il suffit, pour justifier cette maniere de proceder de

constater deux choses: d'une part, la demanderesse ne fai-

sait pas partie du syndicat, elle n'avait donc aucun droit

d'invoquer la loi que ce syndicat s'est donnee et de demander

une juste application de statuts qu'il n'appartient apersonne

d'autre qu'au syndicat ou a ses organes d'interpreter; d'autre

part, la recourante n'avait aucun droit d'exiger, si meme elle

remplissait toutes les conditions voulues, son admission dans

cette societe, ses memb1'es etant lihres de la recevoir ou de

286

Civilrechtspfle~.

Ia repousser. Le Conseil federal, tranchant la question au

point de vue du droit constitntionnel de la liberte d'industrie,

a juge lui aussi qu'on ne peut rendre obligatoire l'admission

de personnes determinees dans une sodete d'indnstrie ou

antre (voir Feuille federale 1887, vol. II, p. 35).

8. -

La base de l'action aqmlienne manque aussi en ce

qni concerne lesdefendeurs pour antant qu'ils so nt attaques

a raison d eleurs ades personneis. En fait, Hs se sont bornes

a transmettre a la recourante les decisions prises par le syn-

dicat; les termes qu'ils ont employes sont corrects et Hs n'ont

pas donne de publicite malveillante a l'aHaire. Le simple fait

de Ia transmission de dedsions licites ne saurait constituer

un acte illicite et contraire au droit. On ne peut pas davan-

tage attribuer un caractere illicite a d'antres actes que Ia

demanderesse reproche aux defendeurs; ces actes concer-

nent tous l'administration interne du syndicat et la recourante

n'a aucnn droit apretendre que Ie president ou le secretaire

d'un syndicat dont elle ne faisait pas partie, auraient du

suivre une procedure pIutöt qu'une autre dans la convocation

des ouvriers, la police des seances du syndicat ou Ia direc-

tion des deliberations.

Par ces motifs,

Le Tribnnal federal

prononce:

Le recours en reforme interjete par dame Dina-Emma

Droz·Schindler est ecarte comme mal fonde et le jugement

rendu entre parties par le Tribunal cantonal de Neuebatei,

en date des 9 fevrier et 11 mai 1903, est confirme.

V. Obligationenrecht. No 35.

287

35. Arret du 28 ma.i 1904, dans la cause iooha.t, dem., rec.,

contre Demierre, def., int.

Demande en reconnaissance de la proprlete de meubles for-

mant le cMdail d'une ferme exploitee par la demanderesse et

son mari, separe de biens d'avec elle. -

Lequel des deux etait

le fermier P Existence d'une sociMe simple entre les epoux, art.

524 CO?

A. -

La demanderesse veuve Louise Rochat s'est mariee,

le 12 avri11867, avec Daniel Rochat, agrieulteur et marchand

de betail. Ce dernier fut mis en faHlite le 4: aou.t 1877; il

laissait un deeonvert de 34069 fr. 31 c. et les ereanciers

chirographaires re(jurent des actes de defaut de biens repre-

sentant presque l'entier du montant de leurs interventions.

Par jugement du 13 deeembre 1877,la separation de biens

fnt prononeee entre les epoux Roehat eonformement a l'ar-

ticle 1071 Ce vaud.; eette separation de biens a dure jus-

qu'au deees du mari intervenu le 9 janvier 1902. Le juge-

ment porte que Louise Roehat avait apporte en mariage des

~bjets mobiliers; il n'est pas etabli qu'il lui soit echn d'an-

tres biens des lors.

B. -

Avant 1877 deja, M. Frossard de Sangy etait en

relation d'affaires avec Damel Roehat, qui achetait une partie

des recoltes en fourrage de son domaine de Pre Gentil.

Apres la faillite du mari, les epoux Rochat devinrent fermiers

du domaine de Pre Gentil; aueun eontrat de ball ä. ferme

formel ne fut signe; le proprietaire, M. Frossard de Saugy a

declare aux debats qn'il avait considere dame Rochat comme

fermiere et non pas son mari. En fait l'exploitation du do-

maine et l'elevage du betail furent diriges par les deux epoux,

qui employaient plnsieurs domestiques et journaliers. On

trouvera dans les eonsiderants de droit l'enumeration des

~perations faites par ehaeun des eponx teIles qu'elles ont ete

eta blies par les debats; ces donnees permettent de se rendre

compte de l'aetivite reciproque de ehacnn d'eux. Le fait est